‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 33 sur 73 · par la c^n · texte numérisé non relu

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nouvel exequatur. quêta. » mi

Nous lisons dans les Mémoires de M. Guizot (t. VI, p. 270) : cwua! ^*^' « Avant notre conquête, l'Angleterre avait un consul à Alger et des agents consulaires sur plusieurs points de la régence, et après notre conquête le consul général d'Angleterre à Alger avait, sans autorisation nouvelle, continué ses fonctions. Mais, dès 1836, le duc de Broglie et, après lui, M. Thiers, décidèrent que tout nouvel agent consulaire en Algérie devait demander et obtenir notre exe-

* De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 157, 158 ; Mémorial dipL, 1863, pp. 134, 135, 409, 410.

KO LIVRE XVI. — DROIT DE RBPR^E!fTÂTlOX (J 1448

quatur. Non seaicment je maintins ce prindpe dans les débats des Chambres ; mais je le mis strictement en pratique pour les agents consulaires anglais comme pour ceux de toute autre nation. En juillet 18ii, sur trente-neuf consuls ou agents consulaires do toute nation et de tout grade en Algérie, douze avaient reçu du roi leur exequatur ; quatorze, d'un rang inférieur, tenaient le leur du mi^ nistre des affaires étrangères, et huit du gouverneur de l'Algérie ; cinq seulement exerçaient encore en vertu de titres antérieurs &

Jusqu'en 1863 un grand nombre des consuls pontificaux, résidant dans les provinces italiennes annexées au royaume de Sar* daigne et tenant leur exequatur des gouvernements qui avaient précédé celui du roi Victor-Emmanuel, avaient pu continuer librement d'exercer leurs fonctions, lorsqu'un décret du 20 septembre révoqua les exeqiuitur; mais cette mesure n'était qu'une représaille du renvoi de Rome du conseil général d'Italie par le cardinal Antonelli.

Pendant la dernière guerre civile des États-Unis, les consuls étrangers qui avaient reçu un exequcUur du gouvernement de Washington continuèrent leurs fonctions dans les États confédérés ; mais, en 1863, le gouvernement de ces États signifia à tous les consuls et à tous les agents consulsdres anglais résidant dans ses limites, qu'il ne pouvait plus leur permettre d'y demeurer. II faut dire que cette décision était motivée par l'opposition des consuls, sur l'ordre de leur gouvernement, à l'enrôlement des sujets anglais.

En ra« .lo § l/i&8. Si la guerre ou des complications politiques surviennent ir\tyn '(1.1 entre le pays auquel appartient le consul et celui où il réside, ou ^T'L «a r^I si une cause quelconque vint à rompre les relations officielles entre les deux pays, comme cette rupture n'entraîne pas néces* saircment celle des rapports commerciaux, les consuls qui sont chargés plus spécialement de protéger ces rapports demeurent à leur poste et continuent d'exercer leurs fonctions même après le départ du personnel de la légation de leur pays, à moins d'une décision contraire des autorités locales ou d'ordres exprès reçus de leur propre gouvernement. Lorsque, dans ces circonstances ils se trouvent dans Timpossibilité d'accomplir les devoirs de leur chaîne, ils doivent faire appel pour eux et leurs nationaux à la protection d'un de leurs collègues étrangers, ou même se retirer après avoir assuré autant que possible le départ de ceux de leurs compatriotes qui ne pourraient prolonger leur séjour dans le pays.

citlenre.

§ 1450] CONSULATS Î8l

Il est d'usage qu'en se retirant, le consul confie à celui d'une nation amie le soin des intérêts qu'il avait mission de surveiller et de protéger.

§ lA/i9. Il en est de même quand un consul s'absente en vertu d'un En <^u< congé réglementaire ou de force majeure ; à défaut de vice-consul ou de chancelier attaché à son arrondissement, il peut confier la gestion intérimaire de son poste à un consul étranger. Ce dernier est du reste tenu, pour accepter ou conserver un mandai officieux de ce genre, de solliciter rautorisation de son propre gouvernement, qui lui trace alors les limites dans lesquelles il doit en renfermer l'exercice *.

§ 1450. Les fonctions consulaires sont suspendues par l'absence su*^nf\^^ ou l'empêchement du consul en cas de congé ou de maladie; elles tinDi^rûcessent par décès, changement de résidence, destitution, mise à la retraite ou retrait de Vexequatur.

Le consul ne peut, dans aucun cas et sous aucun préte.ite, s'absenter de son poste ou suspendre l'exercice de ses fonctions, avant d'en avoir obtenu la permission de son gouvernement ; l'ordre de l'autorité dont il relève ou le retrait de son exequatur par le gouvernement territorial peuvent seuls mettre légalement fin à son mandat.

En cas d'absence du titulaire, le consulat est géré à titre intérimaire par le vice-consul, et à défaut de celui*ci soit par le chancelier, soit par l'agent spécialement désigné à cet effet.

Le consul qui quitte définitivement son poste, n'ayant pas été» à proprement parler, accrédité auprès du souverain, n'a aucune lettre de rappel à lui remettre; le gouvernement territorial est prévenu de son changement .par l'agent diplomatique du pays auquel il appartient et au moment où il réclame Vexegualur de son successeur. Toutefois, il est d'usage que le consul donne luimême avis de son départ aux autorités supérieures de sa résidence.

Avant de partir, le consul dresse, en s'en faisant donner dé* charge, un ihventaii*e des archives et du mobilier dont il fait la remise à la personne chargée de le remplacer à titre provisoire ou définitif.

En cas de mort du consul, les officiers du consulat procèdent à l'apposition des scellés, ainsi qu'à l'inventaire de la succession, et

* De Clercq et de VaHat, Guide, t. I, pp. 159, 160.

le gérant intérimaire prévient à la fois les autorités supérieures de sa résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouvernement territorial et le ministre dont il relève '.

* De Clercq et de Vallat, Quide, t. I, pp. 40 et seq. ; Magnone, §§ 22 et seq. ; Martens, Guide, § 78; Qarden, Traité, t I, pp. 330 et seq. ; Dalloz, BéperMre, v. Consuls, § 4, n^ 45.

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