LIVRE XYII
PRIVILÈGE D^EÏTERBITORIALITÉ
§ 1451, Par une espèce de ficlîoû légale^ commaiidée eo quelque B^^noiiion. sorte par la situation élevée qu'elles occupent, les personnes qui représentent un État au dehors sont gént^ralemcnl regardées comme n'ayant pas quitté le territoire de leur nation et comme devant à ce litre échapper à la juridiction du pays où elles se trouvent pour rester exclusivement soumises aux lois de leur propre pays. Cette immunité, reconnue par le droit international^ avec toutes les conséquences juridiques et les prérogatives qui en découlent, constitue ce qu^on appelle V exterritorialité.
§ 1452. Le privilège désigné sous ce nom a pour effet direct Tin- e*^^violabilité personnelle, c'est-à-dire Texemplion de ceux à qui il appartient, de toute espèce de juridiction territoriale, de toute action judiciaire ou de police impliquant contrainte ou mesure d'exécution. Cette immunité n'est cependant pas absolue; elle cesse naturellement d^exister, et les lois du pays de la résidence reprennent leur empire pour tous tes actes que la personne privilégiée accomplit comme simple particulier, et non plus en vertu de son caractère représentatif. Dans ce dernier cas, il y a toujours lieu à cerlains égards exœptionnels, à une certaine déférence personnelle ; mais Fagent étmnger ne peut décliner raction des lois locales dès qu'il veut acquérir ou exercer dans le pays où il réside des droits qui n'appartiennent qu*aux nationaux, tels, par exemple, que celui de faire le commerce, d'exercer une industrie, de posséder des îmmeubles, etc.
§ 1453, Les personnes qui jouissent du privilège do l'ex terri to- pstFoûM* rialité sont les souverains, quand ils voyagent ou séjournent tem-
l^rkiiègiâQi^
porairement sur le territoire d*unc autre puissance (1) ; les ambassadeurs, les ministres p1énipotcntiaires,en un mot les agents revêtus d'un caractère diplomatique, c'est-à-dire qui sont censés représenter un souverain ou une nation ; dans une mesure plus restreinte, les consuls, les vice-consuls, les agents consulaires ; enfin les chefs de forces militaires ou navales, lorsqu'ils sont admis sur un territoire étranger.
L'immunité acquise à la personne privilégiée s'étend à sa suite, ainsi qu'aux effets et aux biens meubles qui lui appartiennent.
Les prérogatives résultant de l'exterritorialité varient d'ailleurs selon le rang des personnes qui y ont droit, ainsi que nous allons l'établir plus en détail en étudiant séparément ce qui concerne cbacune d'elles *.
SECTION L — Des souverains et des gouvernements,
DE leurs obligations BT DE LEURS DROITS.
Caractère § l/i5A. Le souveraiu ou chef du pouvoir exécutif est la perde la Mare- " ,, . /•jiii i» •*
raioeté. souue à laquelle une nation confie ou délègue 1 autorité suprême pour commander sur la société civile, ordonner et diriger ce que chaque membre particulier doit faire pour contribuer au but commun de cette société. En d'autres termes, le souverain réunit en sa personne le pouvoir collectif de l'État dont il est le gouverneur à la fois de fait et de droit (jure et facto).
La souveraineté peut être conférée soit à une seule personne, monarque, président, etc., soit à plusieurs personnes, telles que les consuls de l'ancienne Rome ou de la première République Française,
(1) D'après les usages admis, les membres des familles souveraines ne jouissent pas de Texterritorialité en pays étranger; toutefois ils sont reçus avec les égards dus à leur rang. Mais les princes co-régnants et les régents souverains jouissent, sauf le titre, des mêmes droits que les souverains. Les héritiers présomptifs d*un trône sont aussi Tobjet d*attentions particulières ; quelquefois même ils âont honorés des privilèges d'exterritorialité .
* Heffter, §42; Fœlix, t. I, pp. 414 et seq. ; Bynkershoek, De judcompétent, cap. ii, §§ 5 et seq. ; Grotius, Le droity liv. II, ch. xviii. § 4 ; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vu et ix; Pufendorf, Dejure^Wh, VIIÏ, cap. iv, m 21 ; Wicquefort, L'ambassadeur, liv. I, sect. 27, 29 ; Montesquieu, V esprit, liv. XXVI, ch. xxi ; Martens, 'Précis, §§ 92, 215 ; Phillimorè,Com. , vol. I, §§ 108 et seq. ; Twiss, Feace, § 158 ; Kliiber, Droit, § 49 ; Oarden, Traitéy t. II, pp. 141 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 106 et seq.