DES SOUVERAINS ET DES GOUVERNEMENTS
soit à une réunion de personnes exerçant la régence pendant la minorité du souverain.
Lorsque la souveraineté est déléguée à plusieurs personnes, * celles-ci l'exercent ordinairement en commun.
Les fonctions du souverain ont un double caractère : interne ou civil, et externe ou international, selon que l'action s'en fait sentir au dedans ou en dehors du territoire national.
A l'extérieur, le souverain représente donc la nation dans toutes les affaires que celle-ci peut avoir à traiter avec d'autres pays dans l'exercice de sa souveraineté et de son indépendance ; à ce titre. In souversdn est soumis à certaines obligations, comme il possède certains droits internationaux *.
S 1455. L'honneur et l'indépendance des nations sont alïeclés par rrt^fugtiÈ la manière dont on traite leurs souverains. Aussi le souverain a-t-il tiontiei, droitaux prérogatives internationales inhérentes à son caractère publici soit qu'il réside dans ses États, soit qu'il se transporte à rétrangcr,
§ 1456. Dans l'intérieur de ses Etats, il a droit : 1"* d'être dési- La fn«T*-
, , . I I . t Tain tltni 101
gnè par les autres nations sous son titre propre et habituel ; euu. 2* d'être traité invariablement dans toutes les communications qui lui sont adressées, à moins d'usages ou de stipulations conventioiinelles expresses en sebs contraire, sur un pied de parfaite égalité avec les souverains des autres nations.
§ 1457. Hors de son territoire, le souverain jouît des droits de i^e wu^»- 1 hospitalité dans le pays ou il se rend; amsi, au moment den gûr, franchir la frontière, il est l'objet d'une réception solennelle et d'un traitement conforme à son rang, à moins qu'il n'ait préféré y renoncer en adoptant ï incognito; mais, même quand il voyage inco' gnitOy le souverain jouit du droit d'exterritorialité, qui est lié au caractère même de la souveraineté.
§ 4458. Nous croyons superflu de nous appesantir sur les actes cifêmoni.!. qui règlent les rapports de courtoisie des souverains entre eux, tels que notifications d'avènement, de couronnement, de mariages, de naissances, de décès, échange de présents, de compliinenis, de félicitations ou de condoléance, réceptions, fêtes, entrevues, congés, etc. ; ce sont, en effet, de simples affaires d'étiquette et de pur cérémonial, dont le fond et la forme varient selon les personnes, les lieux, les pays, parfois même suivant les saisons de l'année.
• Phillimore, Com,y vol. II, §§ 101-102; Heffter, §§ 48, 50; Vattel, I^ droi7, Uv. IV, ch. vu, §108; Pufendorf, De jwr<!, lib. VIII, cap, iv-xxi ; Bynkershoek, De foro, cap. m, iv; Garden, Traité^ t 1. pp* 109-110 j Funck Brentano et Sorel, TréciSy p. 49.
nelle.
286 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE d'eXTERRITORïALITÉ [§ 1460
On sent, dit Martens, que tout dépend ici des circonstances, et qu'il n^est pas question de droit parfait *.
jaridieiion § 1459. Lo ptivilège d'exterritorialité couvre bien le souverain
dn flonveraUi * «-»
•urtasoite. étranger pendant son séjour sur un terntoire autre que le sien contre toute action des lois territoriales ; mais il ne s'étend nulle part jusqu'à l'exercice d'une juridiction quelconque, civile ou criminelle, sur les personnes de sa suite et sur ceux de ses sujets qu'il rencontre dans le pays où il réside momentanément. A ce propos, Heffter fait observer avec raison « qu'un souverain étranger ne saurût exercer dans le pays où il séjourne passagèrement plus de droits sur ses propres sujets qu'il n'en possède chez lui » ; aussi les autorités du pays seraient-elles fondées à protester contre l'exercice d'une juridiction qui leur déplaît, et à exiger qu*il y fût sursis instantanément **.
Exeinptîoa § 1460. Eu principo, le souverain qui voyage ou séjourne hors
de la joridic- " ., * ii..i. ...n-i
tion erimi- dc SOU temtoire est exempt de la juridiction criminelle du pays où il se trouve. Cependant il peut se présenter des cas où cette règle devient inapplicable.
Ainsi, lorsqu'il y a rupture des relations d'amitié et de bonne intelligence entre deux pays, il n'est pas défendu à l'un des souverains de s'opposer à l'arrivée ou au séjour de l'autre sur son territoire. On peut également supposer qu'un prince abuse de l'hospitalité qu'il a reçue pour fomenter des troubles, nouer des intrigues ou satisfaire son ambition ; il est évident que dans de pareilles conditions, comme lorsqu'il s'agit d atteintes portées à la tranquillité ou à la prospérité du pays, le droit des gens autorise pleinejnent le gouvernement territorial à faire sentir l'empire de ses lois au souverain étranger qui aurait le premier méconnu le devoir de sa haute position et les obligations internationales. En poussant les choses à l'extrême et les suppositions jusqu'à un recours éventuel à la violence de la part du pays dont le chef aurait, par une conduite injustifiable, provoqué des complications, on peut dire qu*aucun principe de jurisprudence internationale ne serait enfreint, si la contrée offensée revendiquait à main armée le respect de ses droits. Nous devons toutefois admettre, avec l'immense majorité des publicistes, que les faits auxquels nous venons de faire allusion
• Phillimore, Corn., vol. II, § 103 ; Fœlix, §209; Martens, Précis, §§ 164 et seq. ; Heffter, § 54 ; Klûber, Droit, § 48 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 11-13; Funck Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, eh. rv.
"Martens, Précis, § 172; Heffter, §54; Phillimore, Com., vol. II, § 104 ; Bynkershoek, Deforo, cap. m ; Leibnltz, De la suprématie^ cap. vi| p. 27 ; Klûber, Droit, § 50 ; Hall, International tew, p. 137*
§ i463J DES SOUVERAINS ET DBS GOUVERNEMENTS 287
constituent des anomalies tellement rares et dont rhîstoirc offre si peu d'exemples, qull est pour ainsi dire impossible de les soumettre à des règles fixes et que l'on peut dès lors s'en tenir au prindpe absolu de l'exemption de toute juridiction répressive à l'égard des souverains qui franchissent les limites de leur territoire *.
§ 1&61. Un usage non moins général et invariable étend le bé- EKemptioo néfice de rexlerritorialité aux souverains en matière civile, sauf uon ciriu. dans les affaires et les contrats qui n'affectent en rien leur capacité publique ou politique et dans lesquels ils agissent personnellement à titre tout à fait privé.
§ 1462, La pratique des tribunaux anglais, Cours d'équité et de ^Jj^j^j^j^J loi commune, fournit quelques exemples de ce respect des privi- J^^^j'^^'^jj lèges acquis aux souverains. Ainsi, en 1844, le duc de Brunswick aei •ouTe-
raini.
intenta une action contre le roi de Hanovre, qu'il avait assigné sous Affair* dn les noms et les qualités d'Ernest Auguste duc de Cumberland et de ^/' ^"^' Teviotdale dans la Grande-Bretagne et comte d'Armagh en Irlande. ^"** Le master oftke Rolk soutint que le roi était exempt de la juridiction des cours d'Angleterre pour tous les actes faits par lui comme roi de Hanovre ou en sa qualité de prince souverain, mais qu'éiant sujet de S. M. la reine Victoria,, il pouvait être poursuivi par une cour du Royaume-Uni pour toute affaire ou tout acte fait par lui ou dans lequel il avait pu être engagé en tant que sujet de S. M. ; que relativement aux actes passés par lui hors de l'Angleterre ou pour lesquels il pourrait être douteux qu'ils dérivassent de son caractère de prince souverain ou de sujet de la reine, l'acte devait être supposé plutôt tenir à son caractère de prince souverain qu*à celui de sujet. La Cour de Rolls établit donc en principe que, dans un procès intenté à un prince placé dans la situation exceptionnelle du roi de Hanovre, le demandeur était avant tout tenu de prouver que l'objet du Utigo constituait un de ces cas dans lesquels un prince souverain peut être poursuivi comme sujet brit^mnique.
§ 1463. Dans un procès de date plus récente, intenté devant la Affairt de Cour du lord maire de Londres contre la reine de Portugal, c comme portasai. souveraine régnante et chef suprême de la nation portugaise », pour le recouvrement d'une créance qu'on prétendait être due par le gouvernement portugais et qui avait donné lieu à une saisiearrêt pratiquée conformément aux us et coutumes de la Cité de Londres, la Cour proclama qu'aucun tribunal anglais n'avait de compétence pour suivre une action dirigée contre un souversdn étranger à
• Phillimore, Com., vol. II, § 105 ; Martens, Fréeis, § 172 ; Bynkershoek, De foTo^ cap. m ; Heffter, § 102 ;Funck Brentano et Sorel, Frécis^ p. 49.
288 LIVRE XVII. — PmvaÈGE D^EXTERRITORIALITÉ [§ 1465
raison d'actes faits par lui en sa qualité de chef suprême de son peuple ; aussi rendit-elle un arrêt qui annulsdt la saisie et défendait de continuer les poursuites entamées contre la reine de Portugal. Aibtre d» § 1464. Le même principe a été appliqué depuis dans des pourpaçM. suites dirigées devant le lord maire contre la reine d'Espagne. Celle* ci n'avait pas précisément été mise en cause en sa qualité de souveraine régnante et de chef de la nation espagnole ; mais la réclamation du demandeur s'appuyait sur un bon de trésorerie du gouvernement espagnol, qu'on alléguait avoir été émis en vertu d'un décret des Certes, sanctionné par le régent d'Espagne au nom de la reine alors mineure.
jarirara- § 1465. La jurisprudouce française a consacré les mêmes doc* wwe. trines. Ainsi, en 1828, le tribunal de première instance de la Seine
UmJfîi^Baiî a» dans deux cas différents, l'affaire de la maison Balguerie de Bor- ^"''"828. deaux contre le gouvernement espagnol (1) et celle de MM. Ternaux, Gandolphe et C*' contre la république d'Haïti (2), maintenu le principe absolu de l'immunité judiciaire des souverains et des gouvernements étrangers par rapport aux tribunaux français.
Dans la première affaire, le jugement fut libellé en ces termes :
<r Attendu que le droit de juridiction est une émanation de la souveraineté ;
« Attendu que l'article là du Code civil ne peut être appliqué à un souverain étranger, d'abord parce qu'il ne dispose que pour les obligations contractées envers un Français par un individu étranger, et encore parce qu'on ne pourrait l'étendre aux souverains étrangers sans porter atteinte au droit qu'a tout gouvernement indépendant d'être seul juge de ses actes ;
(( Attendu en fsdt que l'opposition formée par la maison Balguerie entre les mains d'Aguado a pour cause un traité passé entre S. M. Catholique et cette maison pour l'affrètement d'un certain nombre de navires destinés à transporter les troupes du gouvernement espagnol ;
(c Qu'un pareil traité est évidemnlent un acte d'administration publique qui ne peut, sous aucun rapport, être considéré comme un contrat privé ;
« Attendu, d'un autre côté, que les deniers sur lesquels l'opposition a été formée sont des deniers publics destinés au paiement de l'emprunt royal espagnol, et qui ne pourraient être ssûsîs sans entraver la marche de ce gouvernement ;
(1) Gazelle des Tribunaux du 19 et du 26 avril 1828.
(2) Gazette des Tribunaux du 26 avril 1828.
§ 1466] DBS SOUVERAINS ET DES GOUVERNEMENTS 28d
« Qu'admettre une personne privée à saisir en France les fonds d'un gouvernement étranger serait violer les principes sacrés du droit des nations et s'exposer ainsi à des représailles funestes ;
« Attendu enfîn que les jugements des tribunaux français étant sans autorité hors du royaume, le gouvernement espagnol ne pourrait pas être forcé de s'y soumettre et par conséquent de reconnaître la validité du paiement qui serait fait par Aguado ; <x D'où il suit que le tribunal est incompétent, c Fait mainlevée de l'opposition, etc. »
§ 1466. Il existe sur cette matière un autre jugement non moins Aff*;r* th important, rendu par le même tribunal de la Seine à la date du l'^îr' 16 avril 1847. ^'''
Un sieur Selon avsdt intenté une action contre le vice-roi d'Egypte, Méhémet Ali, pour le paiement de 100,000 francs qu'il prétendait lui être dus pour ses services comme fondateur et directeur d'une école d'administration établie au Caire. Un jugement par défaut avait tout d'abord accueilli la demande du sieur Selon ; mais le vice-roi y ayant formé* opposition, M. Odilon Barrot, son avocat, soutint que le tribunal était incompétent, en se fondant principalement sur ce que, d'après les règles du droit des gens, un gouvernement étranger ne peut être mis en cause pour une action personnelle et à raison d'un acte essentiellement gouvernemental. Le tribunal adopta cette doctrine et rendit le jugement suivant :
« Attendu que selon les principes du droit des gens les tribunaux français n'ont pas juridiction sur les gouvernements étrangers, à moins qu'il ne s'agisse d'une action à l'occasion d'un immeuble possédé par eux en France comme particulier : ce qui porte attribution territoriale et exécution ;
« Attendu qu'en matière de déclînatoire le juge doit avant tout consulter les termes de la demande ;
« Attendu que l'action de Selon est une action personnelle, qu'il motive sur un prétendu engagement dont la rupture lui aurait causé un préjudice ;
« Attendu que toutes les expressions de la demande lui donnent le caractère personnel et révèlent qu'elle est dirigée contre le gouvernement égyptien et non contre un particulier, ayant pour cause un intérêt privé, mais un acte administratif et gouvernemental intervenu entre un gouveniement et un fonctionnaire auquel il a été conféré un emploi et une mission dont le demandeur a dû peser les conséquences ; qu'il serait, en outre, nécessaire de rechercher les causes de la rupture qui motive l'action ; que de pareilles
290 LIVRE XVik — PRIVILÈGE D'EXTERHITO RI ALITÉ [§ 1470
appréciations ne sauraient appartenir à la juridiction française; « Attendu que la demande ne tend pas seulement à faire valider des saisies-arrêts pratiquées sur des marchandises appartenant soit au gouvernement égyptien > soit à Méhémet Ali personnellement, mais d'abord et avant tout préjudîciellement à obtenir contre ce gouvernement la somme de 100,000 francs de dommages et întérêls ; « Reçoit Méhémet Ali opposant au jugement rendu par défaut le 25 août 1846, ct^ faisant droit, déclare ledit jugement non avenu*. » AfTmtre da § 1467, Ed 1870, la Couf d'appel de Paris débouta de sa demande R,,"^"" * une dame Massery qui, dans le but d'obtenir rép:iratîoa d*un acte qu'elle qualifiait d'arbitraire, avait cité l'Empereur de Russie devant le tribunal de la Seine.
L arrêt se base sur ces principes que « l'indépendance réciproque des Etats est consacrée par le droit des gens, et que prétendre soumettre à la justice le souverain d'un autre pays serait évidemment violer une souveraineté étrangère et violer en cette partie le droit des gens ; que l'incompétence du tribunal était à cet égard d'ordre public et absolu... »
Radamuioii § 1468. En 1872, la Cour d'appel de Paris rejeta la demande inpéfutir d-Au- tentée contre 1 Empereur d Autriche et consorts, en qualité d nén- 1BT2. tiers de TEmpercur du Mexique, Maximilien, par un sieur Lemaltre, qui léclamait le paiement d'une commande de décorations faite par le souverain décédé. La Cour décida quMl est de principe qu'à raison de l'indépendance réciproque des États les tribunaux français n'ont pas juridiction pour juger les engagements contractés par les souverains étrangers agissant comme chefs d'État au titre de puissance publique, et qu'une commande de décorations destinées à être distribuées à ceux qui ont reçu la collation d'un ordre pour prix de leurs services est de la part du souverain un acte de l'administra tion publique. AffiîM di § 1469, Par contre, les tribunaux français sont compétents pour d E*D.Bjfl. connaître d'une action dirigée contre un souverain ayant agi à titre de personne privée. Ainsi jugé le 3 juin 1872 par la même Cour à propos du paiement de bijoux achetés par Tex-reine d'Espagne, non pour le compte du trésor espagnol, mais pour elle-même (1). Ce* doD § 1470. Lorsqu'un souverain étranger intente directement une HrmnçCT di.- action dovaut le tribunal d'un autre pays, il n'est couvert par aucun ""'a [Mm dii privilège de nature à changer les formes de procédure ou de déplacer c.!ll!.^]7uuTti 1^ loi applicable à tout autre demandeur devant le même tribunal.
ut Wilder.
* Gautte des Tribumusi du 17 avril 1847 j Funck Brentano et Sorel, Précis i p* 5L (i) Clunet, Journal du Dfmt international privée 1874, p* 33.