DES SOUVERAINS ET DBS GOUVERNEMENTS
C'est d'après ce principe que la Cour de Chancellerie et la Chambre des Lords en 1853 décidèrent que le roi d'Espagne, quoique agissant comme prince souverain et en sa qualité politique devant une Cour anglaise d'équité, étsdt dans Tobligation de répondre sous serment sur la contre-demande que les défendeurs avsdent introduite contre lui.
§ li71. La même doctrine a prévalu dans la décision qui intervint Affaira sur le procès intenté au nom du gouvernement colombien contre la ment coiom.
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maison Rothschild de Londres en 1826. Dans lespèce ce n était pas, ma»onRotLB.
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comme on voit, un souveram en personne qm attaquait judiciaire- drea. ment de simples particuliers, mais un gouvernement tout entier, un gouvernement républicûn, agissant par l'entremise du ministre plénipotentiaire qu'il avait accrédité près Sa Majesté Britannique. Il s'agissait d'un règlement de comptes pour fourniture de munitions de guerre, d'armes, etc., et d'un emprunt contracté en Angleterre par les agents du gouvernement de Bogota en vertu d'un décret du Sénat et de la Chambre des représentants de Colombie.
Dans le développement de la procédure, il fut établi que la demande avait été introduite par le gouvernement colombien, titre sous lequel avait été également désignée la partie au nom de laquelle l'emprunt avait été émis et les fournitures délivrées ; les défendeurs, MM. de Rothschild, opposèrent une exception préjudicielle en sommant le demandeur de définir ses qualités. L'agent colombien n'ayant pu le fûre, la Cour admit l'exception d'après le principe que le demandeur doit faire connaître nettement qui il est, afin que le défendeur puisse au besoin répondre par une contredemande.
§ 1&72. En 1839, dans une action intentée par la maison Roths- Affaire de child frères contre la reine dona Maria, S. M. Portugaise étant de- Portu^s^eon! venue demanderesse à titre d'opposante, la Cour de TÊchiquier rejeta RÔthschiid'de l'opposition en se fondant sur ce que S. M. Très-Fidèle, en se por- ''''mi. tant de son plein gré demanderesse devant une cour anglaise, était devenue, pour toute matière se rattachant au procès, justiciable de la cour d'équité, et pouvait par conséquent être contrainte à répondre à la demande primitivement introduite devant la Cour de l'Ëchiquier par les personnes qu'elle prétendait actionner comme défendeurs par la voie reconventionnelle de l'opposition.
§ 1&73. En 1837, dans une action engagée à la requête de l'Em- Affaire de pereur du Brésil contre Robinson et autres^ la Cour du banc de la Brë^HT/*'*' "" Reine décida que l'Empereur dom Pedro, ayant fût une opération commerciale qui le rendait justiciable des tribunaux, bien que ré^
292 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE d*exterritorialit6 [§ 1475
sidant à l'étranger, ne pouvait se soustraire à fobligation de fournir caution pour les frais du procès, obligation imposée à toute autre personne agissant comme demandeur. La Cour soutint que cette décision était conforme au principe énoncé dans un jugement rendu en 1816 par Lord Ellenborough, qui avait reconnu qu'un ambassadeur résidant dans le pays en sa qualité officielle n'était dispensé de fournir caution que parce qu'il ne pouvait être supposé avoir l'intention de quitter le pays ou de se soustraire à la juridiction territoriale.
ca« de 11* § l&7i. Si le souverain étranger est personnellement l'objet d'un diffâiDa'tron. libelle calomnieux ou d'une diffamation, il a droit d'exiger pardevant les tribunaux du pays du libelliste ou du diffamateur la même réparation que celle à laquelle les nationaux peuvent avoir droit.
A défaut de satisfaction extrajudiciaire, comme ausâ dans le cas OUI sa qualité d'étranger lui ferait refuser une légitime réparation, il aurait un juste motif de plsdnte ; mais il ne lui sersdt évidemment pas permis de formuler la moindre récrimination, si le procès ayant été r^uliërement engagé et poursuivi dans les formes voulues par les lois ordinaires du pays, le jugement final ne répondait pas pleinement à son attente*.
DifT^reod § 1&75. Lorsqu'uu différend s'élève entre deux souverains au sujet de la possession d'une propriété privée, certains publicistes sont d'avis que le différend échappe à Tappréciation des tribunaux respectifs, parce que les saisies ou les mesures d'exécution décrétées par l'un d'eux pourraient jusqu'à un certain point perdre le caractère de procédures civiles ordinaires, pour revêtir celui d'actes de représailles ou d'agression.
Il nous est difficile de partager cette manière de voir, surtout lorsque l'objet du litige est matériellement placé sous la juridiction de l'un des deux souvendns. En pareille matière, tout dépend de la situation inamovible fsdte au juge, de son indépendance absolue à l'égard du pouvoir exécutif, des garanties de liberté et d'impartialité qu'offrent les formes de procédure, en un mot du respect absolu qui entoure dans le pays l'administration de la justice. Lorsque toutes ces conditions se trouvent remplies, nous n'en-
* Phillimore, Corn., vol. II, §§ 103, 10ô-113(a), app., pp. 542-621 ; Foôlix, t. I, § 212; KHiber, Droit, §49;Martens, Précis, § 172; Vergé, Précis de MatienSf t. II, pp. 1M3 ; Démangeât, Fœlix, t I, pp. 418-421 ; Revue judiciaire, 1831, 1. 1, p. 364 ; Carré, Lois de la procédure, art. 558 ; QuaesU, 1923 bis; Britz, De la compétence, p. 33, n« 12.
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