DES SOUVERAINS ET DES GOUVERNEMENTS
trevoyons pas quel principe de droit on pourrait in\oquef pour soustraire les propriétés privées d'un souverain étranger à raction des lois et des tribunaux du pays où ces propriétés sont situées.
Rien n'empêche d'ailleurs les parties intéressées de dessaisir d'un commun accord leurs propres tribunaux et de s'entendre soît pouivider leur différend par voie d'arbitrage^ soit pour attribuer compétence au tribunal d'un pays tiers, ainsi que le fireut, par exemple, l'Espagne et le Portugal, qui acceptèrent les décisions de droit international prononcées par les cours d'amirauté anglaisei pour les prises faites par leurs marins respectifs {!)*
S 1476. 11 est diverses circonstances qui peuvent faire cesser . Câ.*-tio«i pour un souverain étranger les prérogatives auxquelles son rang tiir«i btermlui donne droit.
Nous mentionnerons d'abord Vincogniio^ qui peut être considéré comme l'indice de la volonté expresse du souverain qui voyage de se soustraire aux obligations de son titre et de renoncer en même temps aux honneurs ainsi qu'au cérémonial exceptionnel qui y sont attachés.
Il est évident aussi que le souverain étranger, qui pénètre clandestinement dans un pays pour y troubler la sûreté publique ou s'y livrer à des actes hostiles contre le gouvernement établi ou contre d'autres puissances, perd tout droit aux égards porsonnch et aux prérogatives de l'hospitalité.
De même encore, tout souverain qui a abdiqué ou a été dépouillé de l'autorité suprême n'a plus aucun titre légal aux faveurs et aux droits internationaux. Toutefois les autres souverains restent libres, au gré de leui's convenances, de continuer à lui accorder les distinctions et les honneurs personnels auxquels il avait droit avant son abdication ou sa déchéance, alors surtout que celte dernière peut n'être pas irrévocable.
§ 1477. L'histoire fournit de nombreux exemples de souverains c« «te b auxquels des honneurs royaux ont continué d'ôire rendus après unêdeSuTi*! leur abdication. Nous mentionnerons notamment celui de la reine Christine de Suède, qui, pendant son séjour en France, n^clama non seulement le droit d'exterritorialité, mais encore celui de faim juger et exécuter elle-même à Fontainebleau, en 1657, son cliambellân Monaldeschi.
D'autres souverains, au contraire, par exemple le roi Charles lY d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède et Louis de Hol*
(!) A. Gentilis, advocationes htspanicœ.
294 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE d'exterritorialité [§ 1479
lando, se retirèrent complètement dans la vie privée et ne conservèrent que par pure courtoisie le titre de Majesté. i>»ru df« § l/i78. Le souversûn étranger perd son droit aux immunités in- Hm«^rft<n. ternationales lorsqu il se soumet lui-même à la jundiction d un autre pays, soit en entrant au service militaire de l'Etat, soit en accomplissant quelque acte équivalent de soumission implicite à Tautorité territoriale.
 plus forte raison le souverain doit-il être privé des prérogatives attachées au privilège d'exterritorialité, lorsqu'il est dépouillé de la souvenuneté; alors il n*est plus exempt de la juridiction civile, s'il fait des actes de nature à léser les droits de particuliers, j^t» J» § 1479. Dans le mois d'avril 1859, le prince François d'Esté, en- U' ;^(«> corc en possession de la souveraineté du duché de Modène, fit enfermer dans la citadelle de Mantoue quatre habitants de Massa, condamnés judidaii^ment pour délits politiques. La déchéance du duc de la souveraineté de TËtat de Modène fut prononcée le 20 août de la même année^ et les prisonniers n'en restèrent pas moins détenus dans la forteresse autrichienne jusqu'en septembre 1861, époque i laquelle ils furent mis en liberté. Alors ils réclamèrent une indemnité pour avoir été tenus en captivité indûment et arbitrairement au nom d'un individu qm n'avût plus la qualité de 80uvorain*
La première question à résoudre fut celle de la compétenoe. La juridiction des tribunaux était contestée parce qu'on oe pouvait juger ce que le duc d'Esté avùtfait étant souverain deModëoe; eloomiiie rarrestatioD et l'incaroération avùent eu lieu par smte d'une aenimce ayant force de chose jugée et que le transfert des prisonniers delà ciudelle de Massa dans celles de Mantoue et de Padooe avût été un acte de gouvernement exécuté dans rexerôœ du pouvoir souTendn^ rapprèciaùon de ces actes n*appartenait pas anx wba^ naux, Mais^ k quesôoo se compliquait de ce fait qu'après le plèbîs* die modènais^ François dTste n'était plus souxeram de MoÂne, e£ .PexécQÙon d'un aœ de douveraineiè tel que la déiention deciioyens au nom d'un [tfinoc dépouillé de la soa\«rainelé pouvait passer poor un acte aiiiitraire et illégal, justifiant une dcnnintV dlndM Kié jfcour séquestration i jèçale de personnes-
Le mbuaal, devant k^quel fui pUiiée raffiwre, rejeia rooppûn d'înrcimpèiaice ei i^âni la cause par dèciîàc^n da li dfiœaihrp I96S. La car de Gènes, devant laqi^elie fut inieijeié ifpeL oooBwnça nu- eiabir iiDe disùncâcvn bien mar^jée cnirp 1» acacs àt Tcx-Aïc 5e M.tôfïne ua: çnT* aTâîi tié soa^enùn de fait, c'csi-i-firp|BS-
§ 1480] AGENTS DIPLOMATIQUES t95
qu'au 20 août 1859, et \es actes postérieurs à cette époque, où avait été prononcée sa déchéance de la souveraineté de l'État modénoîs; puis elle adïnit comme fondée l'exception d*încompélence absolue peuples actes faits pendant que Tex-duc était souverain, et maintint la compétence du tribunal pour juger les actes faits par le prince déchu, c'est-à-dire pour les actes faits après le 20 août 1859, par la raison que la connaissance des actes d'un souverain n'est pas du ressort des tribunaux, tandis qu'à partir du jour où le souverain est déchu de cette qualité et ramené à la condition d'un simple particulier les tribunaux sont compétents pour juger ses actes,
La Cour do cassation de Turin confirma celte doctrine. * Toutefois, la compétence des tribunaux italiens fut déclinée, parce que Tex-duc d'Esté était étranger et n^avait pas de domicile en Italie, et qu'il ne pouvait par conséquent être assigné devant aucun tribunal du royaume,
En résumé, sauf les exceptions que nous venons de signaler, le principe par in parem non habet potestatem (le pair n'a pas le pouvoir sur son pair) est universellement observé, et d'une manière générale on peut dire que tout souverain échappe à la juridiction civile et criminelle des autres pays *,
SECTION II. — Agents ptplomatiques
§ 1S80, L'importance de la mission dont les ministres publics TuimBdi^* sont investis et les exigences impérieuses de leur situation à <•« aunuirei 1 étranger ne permettaient pas de placer ces agents sur la même ligne qu'un simple particulier; c'est ainsi qu'ont pris naissance ce qu'on appelle les privilèges et les immunités diplomatiques.
Toutes les faveurs exceptionnelles que les nations accordent à la personne, à la famille, aux employés et aux serviteurs des agents diplomatiques dérivent de deux droits fondamentaux : l'inviolabi-
* YiùTù^Traltiiio di diriUointernaziQnaîepubhlicù, 2» edizione, t I, §496; Phillimore, Corn., vol, II, g 113; HeiTler, § 57; Bynkerslioek, De foro, cap* m; Hallam, ConsL hisL, eh, m; Funck Brentano et Sorel, FrêciSt p» 51 ; Hall, IniemationtAi Imv, p. 139; Creasy, PtrsL platform^^ 174.
296 uvaE XVII. — PRIVILÈGE d'exterritorialité [§ 1483
lité personnelle et rexterritorlalité ou l'exomption de la juridiction locale *.
Dôriniiionde S 1481. L'inviolabllitô est une qualité, un caractère qui place audessus de toute atteinte, de toute poursuite, la personne qui en est investie. Le droit des ministres publics de jouir de ce privilège échappe à toute discussion ; il est fondé non sur une simple conve* nance, mais sur la nécessité. En effet, sans une inviolabilité personnelle absolue, illimitée, les agents seraient complètement à la merci du pays où ils résident, et leur caractère serait altéré au point de compromettre Texercice même de leurs fonctions ; on conçoit qu'un ministre étranger serait fort embarrassé pour s'acquitter de sa mission avec la dignité, la liberté, la sûreté qu'elle exige, s'il était dans une dépendance quelconque du souverain auprès duquel il réside. L'inviolabilité fait do l'agent diplomatique une personne sacrée. (( Sanctum inter génies fus legationum, sancta corpora legatorum.^ Elle était déjà admise chez les Romains. Darée. § 1^82. L'inviolabilité due à la personne de l'agent étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffisamment constaté et reconnu comme tel par le gouvernement auprès duquel il doit résider, c'est-à-dire après sa réception officielle et la remise de ses lettres do créance. Cependant il est admis en principe par presque toutes les puissances que depuis le moment où l'agent touche le territoire du souverain qui a été prévenu de sa mission jusqu'à celui où il le quitte il doit jouir de l'inviolabilité inhérente au caractère dont il est revêtu.
EteadM. § 1483. Le minisire public ne jouit du privilège de l'inviolabilité que sur le territoire du souverain près lequel il est accrédité ; si pour affaires se rattachant à ses fonctions il est obligé de traverser d'autres pays, ceux-ci ne lui doivent que des égards personnels et ces actes de courtoisie dont l'oubli pourrait offenser le souverain re« présenté.
* Grotius, Le droit, liv. II, eh. xviii, §§ 1-6; Valtel, LedroU, liv. IV, eh. VII ; Real, t. V, ch. i, sect. 7, §§ 1 et seq. ; Wicquefort, V ambassadeur, liv. I, ch. xxvii; Bynkershoek, De foro^cdi,^. v,viii; Rutherforth,Iiu<.,b.2, ch. IX, §20; Wheaton, Elem,, pte. 3, ch. i, § 14; Heffter, § 203; Martens, Précis, §§214etseq. ; Martens, Guide, §§ 27 et seq. ; Phillimore, Com., vol. II, §§ 140 et seq. ; Wildman, vol. I, ch. m; Kluber, Droit, § 203; Fœlix, §209 ; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ch. xv ; Riquelme, lib. II, cap. ad. ii; Bello,pte. 3, cap. i, §3; Garden, Traité, t,lL pp. 141 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 104 et seq.; Halleck ch. IX, § 12 ; Home, §§ 20 et seq. ; Merlin, Répertoire, y. Ministre public, sect. 5. § 3, n» 1 ; Dalioz, Répertoire, v. Agent dipl, n*» 88 et seq. ; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 63.
§ 1&8&. L'inviolabilité est accordée non seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi aux personnes qui i'»''* rm^}^^ sont attachées à sa mission, ainsi qu'à son épouse, à ses en Tan ta et p*4<'e. ^^^ aux gens composant sa suite. Elle s'applique, en autre, aux choses qui se rapportent diœctement à sa personne et à sa dignité^ notamment à son hôtel en tant qu'il l'occupe avec sa fïimilte, au mo^ bilier qui le garnit, à ses voitures et à ses équipages, etc., dont l'ensemble ne peut faire l'objet d'aucune poursuite de la part du gouvernement ou des particuliers.
8 1485. Les agents spéciaux dont un usage récent autorise Tad- Attwtiéi jonction aux légations diplomatiques sous la désignation d attachés militaires et techniques font également partie de ces légations ; s'ils ne représentent point directement leur gouvernement, i!s sont les auxiliaires de son représentant pour tout ce qui concerne Pétudc et la solution des questions militaires ; leur fonction n est qu'un dé* membrement des fonctions plus générales du chef de la mission ; commissionnés et accrédités par le gouvernement même, revêtus d*un caractère public et officiel, il y a pour eux les mêmes raisons que pour les agents diplomatiques proprement dits de ne point être troublés dans leurs fonctions par des poursuites judiciaires et par des actes d'exécution; ils puisent donc à la fois datis leur litre personnel et leur situation de dépendance d'une légation diplomatique le droit de participer au privilège d'exterritorialité et aux préroga* tives qui en découlent.
§ 1486. Tels sont les principes sur lesquels s'est basé le tribunal c». .ivm civil delaSeine (31 juillet 1878) pour se déclarer incompétent à propos llwl ,t iT'iél de poursuites dirigées contre un attaché militaire de la légation péru- viern/^e"» vienne pour fourniture de mobilier et travaux de répamiion et de "Mis. déménagement, que le tribunal a considérés comme « relatifs k l'installation de l'attaché en France et se rattachant aux exigences de sa position officielle » (1).
§ 1487 . Tels sont aussi les principes qu'a adoptés, j ugcan t en appel, c- lin» la Cour du comté de Westminster dans une action en paiement d'ini- u^^àiiotû» pots intentée contre M. Pinto de Basto, devenu attachu* de !a légation l1!w!* * de Portugal à Londres, après signature d'un bail en vertu duquel il **^' s'étdt engagé à payer les taxes, ne faisant pas, à cette époque, partie du corps diplomatique (2).
(1) Clunet, Journal du Droit int. privée 1878, p. 500. Le tribunal se déclare également incompétent à Tégard de la femme de rattaelié mili^ taire de la légation péruvienne.
(2} Times du 15 déc. 1885.
Agents diplomatique*
298 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE d'eX TERRITORIALITÉ [§ 1490
La même inviolabilité personnelle coavrc également les simples agents officieux que certains gouvernements consentent à recevoir, bien que l'autorité qui les envoie ne soit pas reconnue diplomatiquement et que, pour cette raison, ses envoyés n'aient pas de titre absolu aux immunités des ministres publics.
§ 1488. Les immunités diplomatiques peuvent aussi être invoéirM"à°re*''" ^^é^s par les ministres plénipotentiaires des puissances étrangères accrédités en France, encore bien qu'ils appartiennent à la nationalité française. En conséquence, toute assignation qui leur est donnée devant les tribunaux français est nulle et de mil effet. C'est ce qui résulte d'un jugement rendu le 21 janvier 1875 par le tribunal civil de la Seine et confirmé par la Cour de Paris le 30 juin 1876 (1).
EiTet.. g 1&89. Dans ses effets le privilège, dont nous nous occupons ici,
s'étend à tous les actes de Tagent étranger, principalement à ceux (jui dérivent de ses fonctions et sont nécessaires à leur accomplis* sèment. Ainsi l'agent a la liberté absolue de correspondre avec son gouvernement, d'envoyer et de recevoir des lettres et des dépêches, soit par des courriers particuliers pourvus de papiers justifiant de leur qualité, soit par l'intermédiaire des postes et des télégraphes du pays ; il faut seulement dans ce cas que les lettres ou les dépè* ches remises par lui à ladministrarïon des postes ou des télégraphes portent un cachet diplomatique notoirement connu. Il s'ensuit qu'en temps de pûx l'ouverture des dépèches originaires ou à destination des missions diplomatiques est une violation manifeste du droit des gens, surtout quand elle est pratiquée par ordre du gouver* nement.
Respect et § 1&90. S'il ost vrai que le ministre public est pour ainsi dire Tin-* rinvioi.bmté" carnation du pays qu'il représente, il faut bien admettre aussi que tout ce qui est de nature à le blesser, à gêner sa liberté et son indépendance, constitue une offense faite à la nation dont il est l'organe. C'est pourquoi les peuples anciens eux-mêmes avdent reconnu l'inviolabilité des ambassadeurs et des envoyés : sancti habentur legati^ disait la loi romaine ; les codes modernes ont tous, sans exception rangé au nombre des crimes ou des délits contre TEtat ceux que Ion commet contre les agents diplomatiques.
Dès qu'un souverain a reconnu un envoyé étranger comme mandataire d'un autre souverain, il a le devoir non seulement de s'abstenir lui-même de tout acte contraire à l'inviolabilité de cet envoyé,
(l) Jo^^lial du Droit int, pnv., 1875, p. 91 et 1876, p. 273,
mais encore de réprimer toute atteinte matérielle ou morale qui lui serajt portée par un de aes sujets.
Le gouvernement, qui commet une offense envers un agent étranger accrédité auprès de lui, est tenu, selon la nature de Toffense, d'accorder, conformément aux règles tracées parle droit des gens, une juste réparation. Des représailles même ne peuvent servir dô prétexte à des actes de violence, à moins que le gouvernement de Tagent ne se soit rendu lui-même coupable d'uoe pareille viola* tion du droit interaationah
Si c'est un particulier qui a commis rofiense, il doit être poursuivi à la requête du ministre offensé. Maïs, dans aucun cas, celuici n'a le droit de se faire justice lui-même ; il doit demander satis' faction de ] Injure reçue au gouvernement territorial. L'histoire offre de nombreux exemples de réparations demandées par des Ëtâts, pour offenses commises envers leurs représentants, et de déclaraliona de guerre^ lorsque ces réparations ont été refusées. Ainsi, la guerre faite en 1830 par ta France à la régence d'Alger avait eu pour cause première une InsuUe faite par le dey lui-même au consul général chargé d'affaires que le roi Charles X entrcte* naît auprès de lui.
§ li91. L'inviolabilité s'oppose même aux mesuras conserva- Meturei mbloirea ; c'est ce qu a admis M. le Président des Héférés du tribunal ^^^ ^^ ^^J^^ de la Seine, en date du 29 septembre 1880, au profil do M* le ^\mil'' comte de Bruc, créé duc de Busignano par le gouvernement de la République de Saint-Martin et accrédité comme ministre plénipotentiaire de cet État auprès de la République Française.
M. le comte de Bruc avait à répondre à une instance en séparation de corps engagée contre lui par M"'' de Bruc- Celle-ci, après avoir obtenu rordounance permettant de citer son mari pour le prélimi^ naire de conciliation, demandait, à la date du 31 août 1880, une seconde ordonnance lautorisant à former, pour conservation de ses droits, évalués à 300,000 francs, diverses saisies-arrêts sur M, de BruCj aux mains de diverses maisons de banque, M"^* de Bruc, qui avait accusé son mari d*avoir pris la fuite à Tétranger et avait dis- Bimulé sa qualité diplomatique, avait obtenu cette ordonnance, M. de Bruc n'eut qa*à rétablir les faits pour en faire prononcer le rapport, aux termes du décret de la convention du 13 ventûsc an 11(1).
§ 1492. Le représentant étranger na pas le droit d'invoquer le Eï-epiioM. bénéfice de PlnvloIabiUté dans les circonstances tout à fait étran-
(1} Clunetî Journal (k Droit inL prii^^ 13Ô1, p. 514
gères à son caractère public; du moins, en pareil cas, les atteintes portées à son inviolabilité ne sauraient donner lieu à des réclamations diplomatiques.
Par exemple, un ministre public, qui se produit comme auteur, n'est pas protégé par son caractère officiel contre les attaques de la critique. Pourvu qu'elle respecte ce caractère, la critique n'est responsable que des injures personnelles ou des faits de diffamation.
La plainte de Tagent étranger n'aurait pas non plus de fonde-* ment s'il était établi que la personne qui Ta offensé ignorait qu'il fût revêtu d'un caractère représentatif, circon.uo- § 1493. L'invlolaWlité n'entraîne pas l'impunité. Lors donc qu'un
ce« qui coin- . . t» » » i •«
promettenioii mmistro public oublio sa dignité, se permet des empiétements ou
font perdre ... , , ,, •• i ,.
navioUbiiitè. des actes arbitraires, trouble 1 ordre public, manque au souverain, aux habitants ou aux fonctionnaires du pays do sa résidence, conspire, se rend odieux, suspect ou coupable, sa conduite tombe sous l'action des lois pénales ; mais cette répression n'incombe qu'au gouvernement qui l'a nommé. Quant au souveradn près lequel l'agent réside, il peut seulement prendre, à son égard, les mesures conseillées par la sûreté publique, interrompre ses rapports avec lui, le renvoyer de ses États et, en cas de résistance, recourir à la force pour le contraindre à en sortir, car alors l'agent devient luimême l'auteur de la violence qui lui est faite.
Nous citerons ici quelques-uns des exemples que fournit l'histoire du droit des gens :
Atteintes à § 1&9&. L'ambassadour do France à Saint-Pétersbourg, le marceMie l'ami quls do la Chétardio, avait joué un des principaux rôles dans la
yTh^^cV en révolution qui donna la couronne de Russie à l'impératrice Élisa-
^""'im. ^^^^f ^^^^ il paraissait posséder toute la confiance. Associé aux intrigues de cour qui assurèrent la nomination de Bestucheff à la direction des affaires, M. de la Chétardie ne tarda pas à se repentir de s'être immiscé dans ces menées; car, s'étant absenté de son poste pendant une année, il retourna à Ssdnt-Pétersbourg, en 17A3, dans l'intention de renverser Bestucheff, qui s'était montré hostile à la France. Averti en temps utile, le ministre russe prit des mesures de précaution et parvint à s'emparer d'une lettre dans laquelle l'ambassadeur français s'exprimait en termes injurieux & l'égard de l'impératrice. Celle-ci, justement indignée, ordonna son expulsion immédiate de l'empire, après l'avoir dépouillé des ordix)S qu'elle lui avait conférés. Comme la remise des lettres de créance de l'ambassadeur avait été ajournée à la chute de Bestucheff, le
AGENTS DIPLOSL\TJ0L)ES
droit des gens ne fut donc point violé dans cette circonstance, Aussi, rimpératrice eut-elle soin de faire savoir aui Cours étrangères que cette afiaire était particulière au marquis do la Chétardie, dont l'expulsion ne paraît, d'ailleurs, avoir en rien altéré les rapports de la France avec la Russie. Dans Teapèce, on ne pouvait, en effet, se dissimuler que le marquis de la Chétardie, n'ayant pas encore délivré ses lettres de créance, n'avait pas, pour le gouvernement russe, le caractère d'ambassadeur et, par cooséquent, n'était pas revêtu de l'inviolabilité qui y est attachée. , § 1495. On n'en saurait dire autant de Farreslation de M. d'Alopœus^ ministre de Russie à Stockholm^ lors de Tinvasîon de la Finlande en 1808, ni de celle du prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne en France, en 1718. Accusé d'avoir trempé dans une conspiration ourdie par le cardinal Albemni contre le i-égent de France, le prince fut arrêté à Paris et conduit sous escorte militaiic jusqu'à la frontière, après que le gouvernement fraufais se fut emparé de ses papiers.
Dans ces deux cas, l'atteinte àrinviolabilité des agents étrangers est manifeste : ceux-ci pouvaient bien s'être rendus suspects ou coupables ; mais le droit des gens o autorisait pas à pousser les mesures de sûreté jusqu'à leur arrestation personnelle.
§ 1496. En résumé, on peut dire que, aujoui-d'huî, Tinviolabililé des ministres publics est reconnue à titre général, sans exception d'aucune sorte; le privilège en est même tellement absolu qu'il est respecté par les gouvernements entre lesquels sont survenues des mésintelligences, et qu'il subsiste même le plus souvent, en cas de rupture, après le commencement des hostilités*.
Aussi faut-il considérer, comme tout à fait exceptionnelle et contraire au droit des gens, la réponse faite par Napoléon 1", après Texécution du duc d'Enghien. On croyait alors que le duc de Berry s'était réfugié à l'ambassade d'Autriche^ l'Empereur répondit : <( Il
Aitirffi et*.
* Vattel, LedroUy liv. IV, eh. vu, S ^1 ; Bynkersliook, De foro, cap, 1, § 1 ; Wicquefort, L'ambassadeur^ liv. I, ch. xxvii ; Real, t, V, ch. 1, sec t. 7, §§ 4 et seq.; Burlamaqui, Droit de la naL, cli. 11 r, § 5 ; Hefiftep, §î; 204, 212 ; Martens, Précis^ § 214; Martens, Guide, § 21 ■ Fiore, t* II, pp. 564 et seq.; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 140 et seq.; Twiss, Peace, ^ 199, 2oO ; Klûber, Droitf § 203 ; Riquelme, lib. II, cap. ad. 11 ; Rello, pie. 'à, cap. u § 3 ; Garden, Traité, t. II, pp. 141, 142; Pradier-Fodéré, Principes, p. 540; Schieusing, Delègatotum inviolabilitate ; Homo, §20 ; Vergé* Précis de MnrfmSj t II, pp. 104, 105 ; Dalloz, Répertoire, v. Agent dipL, n«* 88 et seq. ; Merlin, /?épertoire^y. Ministre public, sect. 5, g 3, n» 1 ; Hall, Int. iaw, p, 255; Dlaz Covarrubias, Bluntsdhli, § 149 ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 55, §141.
302 LIVRE xvn. — PRIVILÈGE d'bxterritorulité [§ 1498
est faux de croire que je n'aurais pas osé aller Fy chercher, j'ai fait sadsir le duc d'Eûghleu sur le territoire étranger, j'aurais fait fusiller et le duc de Berry et l'ambassadeur d'Autriche, nous ne sommes phisaa temps des asiles (1). >i
De nad«p«o- § 1&97. Le priiidpe de Tinviolabilité entraîne comme conséquence, si même il ne laprésuppose^ Vindépendance absolue^ c'està-dire que l'agent diplomatique ne doit retever que de son souverain ; il ne peut, à aucun prix accepter, encore moins solliciter aucun emploi ni aucune pension publique ou secrète de b Cour où il réside, car toute faveur de ce genre le placerait moralement dans une sujétion incompatible avec les devoirs de sa charge. Il ne doit pas non plus, sans l'autorisation expresse de son propre gouvernement, accepter aucune dignité, aucun titre, aucune décoration, aucune grâce quelconque du souverain auprès duquel il est accrédité, ni de tout autre prince. Lorsque, par exception, un mmistre est sujet du pays où il représente une nation étrangère, il reste soumis, tant qu'il conserve sa nationalité d'origine, aux lois territoriales pour tous les actes qui ne se rattachent pas à son emploi, et ne jouit des prérogatives et des immunités qui y sont attachées que dans la mesure indispensable au libre exercice de ses fonctions *• Cm du mi. § 1^98. Cotto distinctiou a été reconnue et nettement établie par
Mj^*ti«Lde un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 21 janim': vier 1875.
Un certain nombre de porteurs d'obligadons de l'État de Honduras avsdent assigné, devant ce tribunal, M. Herran, ministre plénipotentiaire, M. Pelletier, consul général de cette république, et plusieurs autres personnes, comme ayant fait partie de la Commission de l'emprunt de Honduras. Les demandeurs soutenaient que M. Herran et autres, chargés de surveiller l'emploi des fonds provenant de l'émission, n'avaient aucunement rempli leur mission, et que, par leurs manœuvres personnelles, ils avaient induit le public en erreur, afin d'obtenir des souscriptions pour l'achèvement d'un chemin de fer qui n'a jamais été exécuté. Ils concluaient à ce que le montant de leur souscription leur fût remboursé.
MM. Herran et Pelletier ont tout d*abord excipé de la nullité de TassignaUon lancée contre eux. M. Herran, tout en reconnaissant qu'il était resté Français, invoquait sa qualité de ministre plénipo* tentiaire de la république de Honduras, soutenant que, par l'effet
(1) Mémoires du conseiller d*Etat Miot de Mélito. * Martens, Guide, g 28 ; Heffter, §§ 202, 20ô«
§ 1498] AGENTS DIPLOMATIQUES 3(â
des immunités diplomatiques, il n*était pas, eu matière personnelle, justiciable des tribunaux français. M. Pelletier, qui est aussi Françsûs, a décline également la compétence des tribunaux de la Seine, en se fondant, non, comme M. Herran, sur les immunités di* plomatiquesy qui ne s'étendent pas aux consuls, mais sur ce qull avait agi uniquement comme mandataire du gouvernement de Honduras.
Les demandeurs ont répondu, en ce qui concernait M. Herran, que, s'il est vrai que l'immunité diplomatique conserve au ministre plénipotentiaire accrédité près le gouvernement français la prérogative de ne pouvoir être poursuivi que devant les tribunaux de son pays, ce principe n'a plus sa raison d'être, lorsqu'il se trouve que ce ministre est Français.
Quant à M. Pelletier, la question était de savoir û la Commission dont il fadsût partie était une représentation officielle du gouvernement de Honduras, ou simplement une Commission de surveillance et de contrôle, ayant un caractère essentiellement privé ; or, c'était là tout le fond de l'affaire, et le tribunal n*eo était pas saisi.
Le tribunal, en ce qui touchait Pelletier, se basant sur c^ que, s'il avait le droit d'exercer librement les fonctions de consul, il était justiciable des tribunaux français pour tous ses faits perî^annels, et que la demande formée contre lui se fondadt uniquement sur une faute personnelle. Ta déclaré mal fondé dans son exception de nullité d'assignation ; mais l'exception a été admise à Tégard de Herran, attendu qu'il était accrédité en qualité de ministre plénipotentiadre ; que, représentant un gouvernement étranger, il n'était pas justiciable des tribunaux français, même relativement aux actions qu'il pouvadt avoir accomplies comme personne privée ; que, s'il était vrai quil avait conservé sa qualité de Français^ il n*en jouissait pas moins des immunités diplomatiques inhérentes à la /onction dont il était investi^ et qu'il serait contraire au droit des gens et à l'indépendance rédproque des nations que le représentant de l'une d'elles fût justiciable des tribunaux du pays où il représente un Etat souversûn; qu'on ne s'expliquait même pas qu'un exploit eût pu être porté à son hôtel et délivré ainsi en territoire étranger » (1),
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris en ses audiences des 23, 24, 26 et 26 mars, 8 avril et 20 mai 1881.
(1) Gionet, Journal du Droit intemational privé, 1875, p. 90 ; Le Ih*oih 9 Juin 188L
304 LIVRE XVll. — PRIVILÈGE d'EXTERRITORIALITÉ [§ 1500
E:iterritori«- § 1499. L'extemtorialité, comme nous l'avons déjà expliqué, est Tensemble des immunités, dont jouissent au dehors les représentants d'une souveraineté nationale étrangère, au nombre desquels doivent naturellement être classés les agents diplomatiques. Par suite de cette fiction qui suppose que, quoique résidant dans un autre pays, il demeure sur le territoire de son propre souverain, l'agent ou le ministre public reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles continuent de régir l'état de sa personne et ses droits de propriété ; conséquemment, il est exempt de la juridiction locale du pays où il est envoyé ; aucune action ne peut être formée contre lui devant les tribunaux du lieu de sa résidence; aucune contrainte par corps, aucune saisie de ses biens ne peut y être exercée contre lui ; sa maison, considérée comme étant hors du territoire aussi bien que sa personne, n'est pas accessible aux officiers de justice du pays. Le personnel de la mission, l'épouse et la famille de l'agent participent à ces prérogatives, et ses enfants, bien que nés à l'étranger, sont regardés comme originaires du pays de leur père.
Cas .,( § 1500. Le privilège de rcxterritorialité peut, en certains cas, s'étendre à de simples fonctionnaires civils ou militaires. Ce sont notamment ceux qui, comme les employés de police et des douanes, etc., exercent leur activité sur la frontière et dans l'intérêt commun des deux pays. Il importe, en effet, que ces agents puissent, pour le règlement d'affaires qui exigent une entente commune, se concerter et se ménager réciproquement des entrevues sur l'un et Tautre territoire sans avoir à redouter d'être arrêtés par ordre des tribunaux de l'Etat voisin.
Le cas exposé plus haut (voir vol. II, § 935, p. 437) du commissaire de police Schnaebelé fournit, si l'on s'en rapporte à la vei*sion allemande au sujet du lieu de l'arrestation, un exemple de cette extension du principe de l'exterritorialité.
Le 21 avril 1887, Schnaebelé fut arrêté sur territoire allemand en vertu des articles 92 § 1 et 47 du Code pénal, sous l'inculpation de haute trahison : On avait trouvé trois lettres de sa main au domicile du sieur Klein, agent commercial à Strasbourg, prévenu d avoir communiqué au gouvernement français des renseignements et des plans de fortification ; lettres qui établissent la complicité des deux accusés.
Après un échange de notes diplomatiques entre les gouverne-» ments français et allemand relativement à la validité de cette prise de corps, le Cabinet de Berlin reconnut qu'elle devait être considérée
iVxlerritoriaiité peut être étendiio à «la simple!* fonctionnaires ci* Tils ou militai re9.
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