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comme irréguliëre vu que « au moment de 3on arrestation, Schoaebelé se trouvsdt à Tendroit oii il avait été arrêté, pour répondre à Pinvi talion du fonctionnaire allemand avec lequel il devait régler en commun des affaires de service Ji*
En conséquence, Schnaebelé fut remis en liberté, le 30 avril 1887, après dix jours de détention.
§ 1501. Cette immunité résulte plutôt de la nature des choses que de conventions publiques. Le principe qui en forme la base était déjà sous plusieurs rapports reconnu dans rantiquitë. Chez tes Romains, la loi accordait aux députés de certaines provinces et de certaines villes le droit connu sous le nom de « jus domum rêvo* candi », c'est-à-dire le droit de récuser pendant leur séjour à Rome la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en matière pénale, pour dettes ou pour délits antérleui^.
Le mot à^ exterritorialité Q%i une expression toute moderne^ qui ne se trouve pas dans les anciens auteurs ; mais ceux-ci n'en avaient pas moins discuté et admis le principe. Aujourd'hui la doctrine a fini par prévaloir et faire partie des usages de toutes les nations civilisées.
§ 1502. Grotius est un des premiers qui aient avancé que Tambassadeur, représentant son souverain, conservait son domicile dans son pays.
Développant ce principe dans ses applications, Bynkersboek Bvnk«rtiiue!t en déduit les conséquences pratiques suivantes : a En règle générale et ordinaire, quand il s*agit d'appeler en justice un ambassadeur, il faut le considérer comme s'il n'était pas dans le lieu où il réside, s'il n'y avait pas contracté, si en qualité d ambassadeur it n'y avait aucuns effets; car son ambassade ne lui a point fait changer de domicile, et il n*est pas censé non plus avoir changé de juridiction* Ainsi il faut l'attaquer dans l'endroit d'où 11 est venu dans notre pays pour y remplir ses fonctions d'ambassadeur, si, avant qu'il en partit, le juge du lieu était son juge compétent ; sinon, par-devant tout autre tribunal de la juridiction duquel l'ambassadeur dépendait dans les Etats du prince qui l'a envoyé*
« Les ambassadeurs, pendant qu'ils sont en mission, ne changent point de juridiction ; mais ils demeurent toujours dépendants de celle qu'ils doivent reconnaître avant leur ambassade dans les terres de leur prince... »
Cette théorie a été presque généralement adoptée par les au* teurs modernes. Voici 'en quels termes FtElii s'exprime à cet égard :
OpîmDnii:!^!
GrotiiiP É
FiBÏii^
306 LIVRE XVU. — PRIVILÈGE D*EXTERRIT0RIAL1TÉ g 1502
« Le souverain, bien qu'il soiP temporairement sur le territoire d'une autre puissance, est censé néanmoins, par une fiction du droit des gens moderne de l'Europe, se trouver toujours sur son propre territoire, et il jouit de toutes les prérogatives inhérentes à la souveraineté ; et comme Tambassadeur ou le ministre représente jusqu'à un certain point la personne du souverain dont il est fondé de pouvoirs, il est, lui aussi, pendant toute la durée de sa mission, considéré comme s'il n'avait point quitté l'État dont il est l'envoyé et comme s*il remplissait son mandat hors du territoire de la puissance auprès de laquelle il est accréditent Pendant l'exercice de ses fonctions à l'étranger l'ambassadeur ou le ministre ne cesse pas d'appartenir à sa patrie ; il y conserve son domicile... »
Mtriin. Avant Fœlix, Merlin avait soutenu la même thèse. phiiumoM. Le jurisconsulte anglais Phillimore dit : a Depuis que c'est une coutume universellement admise par les nations de considérer les ambassadeurs comme représentant le prince qui les envoie, on s'est trouvé naturellement amené à les considérer aussi comme demeurant hors du territoire oh ils résident... L'ambassadeur reste le sujet de la puissance de laquelle il tient sa commission ; son domidle n'est pas changé. »
Les publidstes allemands partagent la même opinion. Nous lisons dans KIttber : « Pendant son absence, un ministre ne cesse pas d'appartenir à son pays. Il y conserve son domicile légal, et il reste soumis à la juridiction de son pays, quelle qu'ait été la durée de son absence. »
Heflter. HclTter est également d'avis que « les personnes exemptes de la juridiction territoriale conservent en général leur domicile d'origine, et par suite, tous leurs rapports civils continuent à être régis par la loi du domicile ».
wheaton. Enfin Whoaton dit : a Dès qu'un ministre public entre sur lé territoire de l'Etat où il est envoyé, il jouit, pendant le temps de sa résidence et jusqu'à ce qu'il quitte le pays, d'une exemption entière de la juridiction locale civile et criminelle. Comme il représente les droits, les intérêts et la dignité du souverain ou de l'Etat qui l'envoie, sa personne est inviolable et sacrée.
Pour donner une idée plus frappante de cette complète exemption de la juridiction locale, on a inventé la fiction de l'exterritorialité, par laquelle on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire
Klûber.
de son propre souverain. Il reste toujours soumis aui lois de sa patrie, lesquelles gouvernent Tétat de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d*liéritage ou de testament. »
En revanche, Pinheiro-Ferreira rejette la fiction de l'exterritorialité* Suivant lui, elle ne peut qu'induire en erreur. Dans tous les cas, dit Bluotschli, <( elle n'est point la cause des immunités dont mnoucbit. jouissent les agents diplomatiques. La vraie cause, c est le respect de Tindépcndance de ceux qui sont chargés de représenter les Etats, Cette fiction n'a donc que des eflets relatifs ; sa partie est réglée par les causes réelles de cette immunité *.»
Si les auteurs semblent être à peu près d'accord sur le principe^ sur la théorie de l'exterritorialité, il n'en est pas de même au point de vue de l'application.
§ 1503. Dans la pratique, le droit d'exterritorialité n'est pas ca- Appii^aLiofl raclérisé d'une façon bien nette par la jurisprudence internationale, qui laisse subsister plus d'un point douteux, que les usages diplomatiques peuvent seuls expliquer et résoudre. En voici un entre autres : si par le mot d*exterritorialilé on doit entendre que la maison ou la résidence d'un ministre public est considérée comme une portion du territoire de son pays, il en résulte comme conséquence immédiate que l'action de l'autorité locale se trouve complètement paralysée et absorbée : ce qui n'est admissible ni sur le terrain juridique ni sur celui de la saine politique. Un seul exemple suffira pour le prouver. Supposons que, dans l'intérieur d'une des ambassades établies à Paris, il se commette un crime ou qu'il surgisse un différend entraînant des conséquences délictueuses à l'égaid de deux personnes étrangères à l'ambassade : si V exterritorialité était réellement ce que quelques auteurs supposent, il adviendrait dans l'espèce que les coupables seraient justiciables des autorités et des lois en vigueur dans le pays auquel l'ambassade appartient, et non pas des autorités et des lois du pays où le crime a été commis.
§ 1504. Vattel, qui soutient que « l'indépendance de l'ambassadeur serait fort imparfaite et sa sûreté mal établie, si la maison où il loge ne jouissait d'une entière franchise et n'était inaccessible aux ministres ordinaires de la justice », cite à l'appui de son opinion un fait passé à Saint-Pétersbourg en 1752 :
C41 de )* SnèiikàSiimt-
• Pinheiro-Ferreira, note sur le § 215 de Martens, Frécis schli, Le droit international codifié, tr ad. française, 1881 , p. 124.
Bltint-
308 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE d'extbrritorialité [§ 1505
Des soldats russes, aux ordres d'un officier, fireut le 3 avril une descente dans Thôtel du ministre de Suède et enlevèrent deux de ses domestiques, sous prétexte qu'ils avaient vendu clandestinement des boissons que la ferme impériale avait seule le privilège de débiter. L'impératrice Elisabeth ordonna aussitôt d'ar* rëter les auteurs de cette violence et de donner satisfaction au ministre suédois, qu'elle jugeait offensé dans ses prérogatives, et elle lui fit remettre, ainsi qu'aux autres ministres des puissances étrangères, une déclaration dans laquelle elle témoignait son indignation de ce qui s'était passé et faisait part des ordres qu'elle avait donnés au Sénat de faire le procès au chef du bureau établi pour empêcher la vente clandestine des liqueurs, qui était le principal coupable.
Une pareille doctrine, si elle a pu être adoptée à une certaine époque, n'a pas prévalu dans les temps plus rapprochés de nous ; il ne pouvait en être autrement, grâce au progrès des idées d'équité et de justice internationale ; car, comme nous l'avons déjà exposé, son application troublerait, selon nous, les notions les plus élémentaires du droit.
taDutire § 1505. Nous n'avous pas besoin, d'ailleurs, de raisonner par pure
commî"e*à hvpothèse ! Car voici un fait qui s'est produit en France il y a
ba^Mde de quelqucs années à peine :
FrMcV^rûr Le 24 avril 1867, un sujet russe, M. MickilchenkorlT, se présenta
»ûje nf»%, ^ Tambassade de son pays à Paris en sollicitant un secours. A la suite du refus qu'il essuya, il se jeta, armé d'un poignard, sur un des attachés, M. de Balsche, qu'il blessa, ainsi que deux autres personnes accourues aux cris de la victime pour arrêter l'agresseur. L'autorité française compétente ayant été requise par le premier secrétaire de prêter main forte, des agents de police pénétrèrent dans l'intérieur de l'hôtel de l'ambassade et s'emparèrent du coupable, qui fut aussitôt conduit en prison et traduit en Cour d'assises.
Quelque temps après, l'ambassadeur de Russie, M. le baron de Budberg, qui était absent au moment de l'événement, étant revenu à Paris, réclama l'extradition du coupable, en faisant valoir que MickilchenkorfT était' sujet russe, que sa tentative d'assassinat avait eu lieu dans Tintérieur de l'hôtel de l'ambassade iiisse, et que dès lors, en vertu du principe de l'exterritorialité, il ne pouvait appartenir aux tribunaux français de connaître du crime. Le gouvemeihent français refusa de se dessaisir du coupable et d'abandonner la procédure commencée contre lui. Il fit valoir, avec toute raison
iiv:mfçp"^. •
suivant nous, qu'en principe la fiction légale invoquée n'avait pas rétendue qu'on prétendait lui donner, et que, dans Tespèce, le principe d'exterritorialité n'était pas applicable, puisque les parties intéressées y avaient explicitement renoncé en faisant elles-mêmes appel à Pintervention de la force publique française.
Le gouvernement russe finit par admettre la compétence du tribunal local ; la procédure engagée suivit son cours, et Mickilchenkorff, jugé à Paris, fut condamné conformément à la loi terrlto* riale.
Les publicistes sont loin d'être d'accord sur la portée du droit d'exterritorialité. Les uns ne voient dans ce droit qu'une figure de rhétorique et s'en tiennent pour l'application pratique aux accords spéciaux intervenus entre les nations, tandis que les autres restreignent l'immunité à la première et tout au plus à la seconde classe des ministres publics, en excluant^absolument de son bénéfice les agents de rang inférieur et les simples subordonnés, secrétaires, employés ou serviteurs. Pour nous, nous plaçant sur le terrain le plus généralement accepté, nous croyons indispensable d'accorder à l'exterritorialité la même étendue qu'à l'inviolabilité, c'est-à-dire d'admettre que l'immunité protège toutes les personnes qui vivent avec l'ambassadeur.
Au fond, l'exterritorialité est la conséquence et non le principe de l'inviolabilité ; en effet, l'agent diplomatique est libre jusqu'à un certain point de renoncer aux immunités juridictionnelles qui lui appartiennent ; mais il ne l'est pas de laisser porter atteinte au privilège d'inviolabilité. Il ne faut jamais perdre de vue que l'inviolabilité constitue un droit inhérent à la charge de ministre public, tandis que l'exterritorialité n'en est qu'une qualité accidentelle ; c'est ainsi que l'on parvient à éclaircir des questions fort délicates, qui autrement échappent à toute appréciation logique, à toute solU'tion vraiment pratique *.
* Grotius, Le droite liv. II, eh. xviii, §§ 1-6 ; Bynkershoek, De forOy cap. I, xvii-xix; Fœlix, t.I, liv. II, tit. 2, eh. ii, sect. 4 ; Phillimore, Com., vol. II, ch. vi-viii; Kliiber, Droit, §§ 203, 204 ; Heffter, § 205; Wheaton, ÉUm.j pte. 3, ch. I, § 14; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vu; Pufendorf, De jure, lib.VIII, cap.iv, no21; Twiss, Peace, §§ 183, 200 ; Martens, Précis, § 215 ; Martens, Guide, § 29 ; Real, Scitnce, t. V, ch. i, sect. 7, nos 4 et seq. ; Montesquieu, Esprit, liv. XXVI, ch. xxi ; Wicquefort, Vambassadeur, liv. I, ch. xxvii-xxix; Flore, t. II, pp. 567 et seq. ; Garden, Traité, t. II, pp. 141-143 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 3; Riquelme, lib. II, cap. ad. ii, Rutherforth, b. 2, ch. ix, § 20 ; Burlamaqui, Principes, ch. xiii, § 5 ; Halleck, ch. ix, §§ 12-16; Horne, sec. 3, §§ 20-22; Wildman, vol. I,
310 LIVRE XVtl, — PRIVILÈGE D'EXTERRITORIALITÉ [§ 1508
dekTrîdic" § 1506. Do l'inviolabilité dont jouissent les agents diplomatiques, tion ciriie. découlc nécessairement leur exemption de la juridiction civile de TËtat où ils résident.
Nous avons déjà exposé les effets et Tétendue de cette immunité : le ministre public ne peut être condamné h l'arrestation personnelle ; ses biens ne peuvent être séquestrés pour dettes contncctées avant ou pendant sa mission.
Cas du mi- § 1507. En 1772, le ministre de Hesse, ayant contracté des dettes
ni8tre de Heu- " , ' . .
«e en Franco, en France, Vit ses eflets mobiliers saisis par ses créancier, i et le
ministre des affaires étrangères, M. d'Aiguillon, lui refusa des pas- seports, sous prétexte que, malgré le respect dû au caractère public d'un minisire étranger, la loi autorisait à employer cette mesure, qui du reste ne portait point atteinte aux fonctions de l'ambassadeur, pour l'empêcher de quitter le pays sans acquitter ses dettes. Cette doctrine n'a pas été maintenue dans la jurisprudence française : en 1813, la Cour impériale de Paris, dans un arrêt du 5 avril, décida qu'aucune saisie ne pouvait avoir lieu dans le pays de la résidence d'un ministre étranger pour dettes contractées avant ou pendant sa mission. ^
casdoram. § 1508. Les mêmes principes avaient déjà été consacrés anté-
basttadeur do, , i...i * ♦«•
RuBfie à Lon- rieuremcnt en Angleterre par une loi spéciale, qui ne s était pas '^*'i708. bornée à statuer sur le cas particulier qui y avait donné lieu, mais encore avait engagé l'avenir.
En 1708, l'ambassadeur de Russie à Londres fut arrêté pour dettes ; mais il fut relâché quelques heures après. Néanmoins lo czar se plaignit auprès du gouvernement anglais de cette atteinte portée à l'inviolabilité de son représentant comme d'une infraction au droit des gens. A cette occasion, le Parlement passa lo 21 avril 1709 un acte déclarant : « que toutes actions e.t procès, arrêts et procédures commencées, faites et poursuivies contre ledit ambassadeur par quelque personne ou personnes que ce puisse être, et toutes cautions, obligations données par lui ou par aucune autre pereonne ou personnes de sa part et pour lui, et toutes reconnaissances des cautions données ou reconnues pour une telle action ou procès, ordre ou procédure, et tous jugements en conséquence sont
ch. m, pp. 90 et seq. ; Rayneval, Inst, liv. II, eh. xiv; Villefort, Primléges dtp., pp. 7 et seq. ; Eschbach, InL, pp. 88 et seq. ; Dalioz, Répertoire, v. Agent dip.y n^ 88 et seq. ; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sec. 5, § 3, n« 1 ; Vergé, Précis de Marlens, t. II, pp. 106-108 ; Pinheiro Ferrelra, Fiécis de Martens, § 215 ; Hall, Inlernaiional law, p. 148 ; Flore, Droit pénal international, 1. 1, § 2Ô, p. 265.
entièrement nuls et de nulle valeur et invalidés, et seront estimés et jugés être entièrement nuls, de nulle valeur et invalidés à toutes tins, en tous sens et égards quelconques... et afin de prévenir de pareilles insolences à Tavenir, tous ordres et procès qui en quelque temps que ce soit ci-après seront faits et poursuivis, par lesquels la personne d'aucun ambassadeur ou d*aucuii autre ministre public de quelque prince ou État étranger que ce soit, autorisé ou reçu comme tel par Sa Majesté, par ses successeurs et hériiiers, ou 1^ domestiques ou serviteurs des ambassadeurs ou des autres ministres publics, puissent être arrêtés ou emprisonnés, ou leurs biens ou immeubles retenus, saisis et arrêtés, seront tenus et jugés être entièrement nuls et seront invalidés à toutes fins et eu tous sens et égards quelconques. »
§ 1509, Lorsque, ce qui se produit d'ailleurs bien rarement, Art«.îaï^un ministre étranger refuse de payer ses dettes, les créanciers doî- g'™r'drt"& vent ou réclamer Tintervention du ministre des affaires étrangères ''^1*1^*^0 du pays où est accrédité le débiteur, ou recourir à la voie judiciaire î,ç^'''X|"J^^^J dans la contrée à laquelle appartient le ministre étranger et procé- *t™s"»' der alors par voie de citation, comme s'il s'agissait d'un absent, puisque l'agent est couvert par la fiction de rexterri tonalité.
L'immunité du ministre n'est pas seulement personnelle : elle s^étend à tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses fonctions ; ainsi aucune loi locale ne peut autoriser la saisie de ses meubles ou d'objets servant à son usage, à son entretien et à celui de sa maison ; toutefois, comme cette exemption n'a été établie que dans le but de protéger l'indépendance et la dignité personnelle du ministre, elle existe exclusivement pour les choses qui intéressent réellement son caractère ; hors de là, elle se renTerme dans d'étroites limites et comporte un certain nombre d exceptions.
Toutes les fois que l'agent est sujet de TÉtat auprès duquel il est accrédité et n'a été reçu dans sa qualité offidelle qu'à la condition de rester soumis à la juridiction du pays^ il peut être jugé par les autorités locales pour tous les actes quil accomplit an dehors des attributions de sa charge.
L'immunité cesse lorsque le ministre étranger se trouve impliqué dans un procès à titre privé, même en qualité de défendeur. Ainsi, s'il avait accepté la tutelle de mineurs, il pourrait, comme représentant légal de ses pupilles, être appelé en justice.
L'agent diplomatique peut encore renoncer expressément ou tacitement à l'immunité et se soumettre volontairement à la juridiction territoriale en matière civile.
L'abandon volontaire de son immunité juridlctionnolle peut avoir lieu soit par sa comparution en se présentant de son plein gré devant l'autorité compétente pour répondre à une demande intentée contre lui, soit par une instance qu'il engage directement comme deman* ^eur.
II va sans dire que chaque agent est libre de former une action contre un citoyen du pays ; mais alors il doit en subir lesconsé* quences. II pourrait, par exemple, être actionné soit en paiement des frais auxquels il sendt condamné par suite du rejet de sa demande, soit sur l'appel d'un jugement rendu en sa faveur, soit par suite d'une demande reconventionnelle, etc. Il ne faut pas se dissimuler cependant que l'exécution d'un jugement prononcé contre un agent diplomatique présente toujours de graves difficultés, puisqu'elle ne peut être poursuivie dans le pays même où la sentence a été rendue.
S'il s'agissait, par exemple, de statuer sur des biens engagés pour l'accomplissement d'une obligation, quel sera le tribunal compètent? L'agent ne pourra être considéré comme un plaideur ordinaire sans qu'on se trouve aussitôt en présence de l'inviolabilité qui est nécessaire au libre exercice de ses fonctions. On en est réduit, pour sauvegarder le privilège personnel, à distinguer entre les formes du jugement et l'exécution de la sentence prononcée, en subordonnant cette dernière à l'immunité juridictionnelle.
Yillefort, dont nous partageons la manière de voir sur ce point, soutient que cette solution est la plus rationnelle à laquelle on puisse s'arrêter; c'est d'ailleurs celle qui a été adoptée par la plupart des anciens publidstes.
cat wre- § 1510. Il y a quelques années un débat très vif s'était engagé rp?opo« d! entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement prussien Guilunia.*' sur la question de savoir si l'on pouvait retenir les cflcts mobiliers d'un ministre public qui n'avait pas satisfait aux conditions de location de l'hôtel occupé par sa légation. Ce différend provint de ce que le propriétaire de la maison dans laquelle le représentant des États- Unis demeurait à Berlin, exerçant en cela un droit généralement reconnu par les lois européennes, avait retenu de lui-même, sans d'ailleurs user de violence, les meubles appartenant au ministre américain, en faisant valoir le mauvais état dans lequel l'habitation avait été laissée par son locataire.
Lecabinetde Washington soutint avec raison que, dtans rospèce, les lois territoriales ne pouvaient restreindre les franchises diplomatiques, et que ce ne serait que dans le cas où son représentant
§ 1511J AGENTS DIPLOliATlQUES 313
à Berlin y aurait formellement renoncé que les dispositions du Code prussien pouvaient lui devenir applicables.
Du reste, comme on le comprend à première vue, si dans un cas analogue les lois autorisaient, par exemple, la vente des meubles d'un agent étranger, il s'ensuivrait inévitablement que de conces* sion en concession on arriverait bientôt à détruire l'ensemble des privilèges et dos Immunités des agents diplomatiques ; car si les meubles ou les effets d'un ambassadeur doivent rester affectés au paiement des loyers et des réparations. locatives, servir de gages à des dommages et intérêts quelconques, devenir passibles de saisie et de vente, nous ne concevons pas pourquoi il n'en serrât pas de même pour assurer l'accomplissement d'obligations tout aussi rcs« pectables et aussi sacrées que peut l'être une dette de loyer.
A nos yeux, il est plus conforme aux convenances internationales et aux vrais principes du droit que tous les créanciers d'un agent diplomatique soient placés sur la même ligne, et que, connaissant les immunités de la personne privilégiée avec laquelle ils ont tradté, ils subissent la responsabilité d'engagements dont ils ont mal calculé les conséquences cxti-êmes*.
§ 1511. Si I agent diplomatique est dans le pays où il réside Ezempiion exempt de la juridiction civile, dont les effets ne peuvent que bien uta cri«ra!»u rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles gêner l'exercice de ses fonctions ou porter atteinte à l'inviolabilité de sa personne, à plus forte raison est-il exempté de la juridiction criminelle, qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves. . Cette immunité, comme celle que nous venons de traiter, comporte cependant certaines réserves, certaines restrictions. Nous en signalerons surtout deux : il y a d'abord le cas où le ministre public, étant directement mis en cause comme accusé, accepte volontidrement la compétence ; en second lieu, celui où il se présente soit comme dénonciateur d'un délit dont il aurait été victime, soit comme accusateur privé et partie lésée ou civile. Il faut reconnaître
•Wheaton, Èlém., pte. 3, eh. i, §§ 14, 15; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. viii, §§ 110 et seq.; Real, Science, t. V, eh. i, sect. 9, p. 183; Martens, Précis, §§ 216, 217; Martens, Guide, § 31 ; Heffter, § 215; Phillimore, Cm., vol. II, §§ 176 et seq, ; Twiss, Peace, § 200; Villefort, Priv. dipL, pp. 4-18; Bello, pte. 3, cap. i, § 3; Riquelme, lib. II, cap. ad. ii; Klûber, Droit, §§ 209-211 ; Garden, Traité, t. II, pp. 143 et seq.; Fœlix, t. I, §§209 et seq.; Flore, t. II, pp. 579 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes gén., p. 540; Halleck, ch. ix, §§ 13-17; Wildman, vol. I, pp. 93 et seq.; Home, sect. 3, § 24; Poison, sect. 5, p. 32; Dalloz, Répertoire, v. Agent dtp.; Merlin, Répertoire, V. Ministre public, sect. 5; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 110- 1 15; Pinheiro Ferreira, Préûis de Martens, § 216.
pourtant que cette acceptation explicite do la juridiction territoriale est forcément incomplète et ne laisse pas en général de soulever des conflits regrettables. En eflet, si le ministre se laisse mettre en cause, l'instruction ne rencontrera sans doute pas de difficultés; mais Texécution de la sentence à intervenir ne pourra être assurée ni poursuivie par les autorités locales. D'un autre côté, s'il comparait comme dénonciateur ou s'il poursuit lui-même criminellement un individu, il lui faudra subir les conséquences de Taction et éventuellement s'exposer à des amendes ou à d'autres pénalités, que les autorités territoriales seront impuissantes à rendre effectives.
Au surplus, l'exemption de la juridiction territoriale tant au civil qu au criminel étant un privilège inhérent à la charge de ministre public, celui-ci ne peut renoncer à son privilège directement ou indirectement sans Tautorisation formelle et préalable de son gouvernement.
Le seul cas qui mette immédiatement un terme pour les ministres publics au bénéfice de l'immunité juridictionnelle est celui d'une conspiration contre la sécurité de l'État près lequel ils sont accrédités, et même alors, pour peu que les circonstances et le caractère de la personne le comportent, les convenances internationales veulent qu'avant de s6vir, TEtat offensé ait recours au gouvernement représenté, pour obtenir de lui le retrait du mandat confié à l'agent coupable. 11 va sans dire que si l'aiïaire offrait une gravité et une urgence extrêmes, le gouvernement dont l'existence est en jeu aurait le droit de recourir à l'expulsion ou à l'emprisonnement et même de procéder à la visite des papiers.
En résumé, sur cette délicate question on ne saurait déduire une règle générale des exemples que nous offre l'histoire. Tout dépend des circonstances, de la situation générale du pays, du caractère et de l'étendue du délit commis, de plus ou moins d'imminence du péril. Evidemment, s'il s'agit de faits de peu d'importance, le gouvernement offensé peut se contenter de mesures de surveillance, d'avertissements ou d'une plainte au gouvernement dont l'agent a compromis la dignité ; tandis que si les faits sont très graves, il est pleinement fondé à demander le rappel de l'offenseur et dans llntervalle à assujettir celui-ci au contrôle de la police ; s'il n'est point rappelé, à lui remettre ses passeports et à lui faire franchir les frontières dans un délai déterminé. Comme on le voit, le privilège d'exemption ne va pas jusqu'à se convertir en principe absolu d*impunité pour les crimes ou les délits commis contre l'indépendance et la sécurité de l'Etat ou contre le respect des intérêts privés»
Nous nous croyons fondé à dire que le droit suprême de défense et de conservation des États est supérieur à tous les privilèges, à toutes les immunités dont jouissent les agents diplomatiques, et que si un d'eux vient à offenser quelque citoyen du pays où il réside, ce dernier peut se plaindre à son propre gouvernement, pour qu'il adresse à son tour ses réclamations à qui de droit.
§ 1512. Sous le règne de la reine Elisabeth, Tévêque de Ross, j,^/*;i'« J* ambassadeur d'Ecosse à Londres, fut exilé d'Angleterre pour délit ao», tnbMde conspiration contre 1 Etat. Ses co-accusés, au nombre desquels
se trouvait le duc de Norfolk, ayant été condamnés et exécutés, les avocats de la couronne décidèrent que Tévèque avait également mérité la peine de mort. Toutefois, le gouvernement anglais, après lavoir retenu quelque temps en prison, se borna à le faire reconduire sous escorte à la frontière.
La plupart des publicistes, notamment Albéric Gcntilis et Blackstone, qui ont cité cet exemple dans leurs ouvrages, ont combattu et repoussé l'opinion des jurisconsultes anglais.
§ 1513. En 158&, l'ambassadeur d'Espagne en Angleterre reçut Arr«ir«i Tordre de sortir du territoire pour avoir conspiré contre la reine. Non dîûr'" e^^ÎI content de cette mesure, le gouvernement chargea un commissaire ?uesaèd?n spécial de se rendre à Madrid pour se plaindre de ce qui était arrivé. "^1584^**
La cour de Saint-James agit de même en 1654 à l'égard du représentant de la France, qui fut expulsé d'Angleterre à la suite d une accusation de complot contre la vie de Cromwell, et en 1717 à l'égard du ministre de Suède, dont les papiers furent saisis et qui fut arrêté comme suspect de conspirer contre le roi Georges I*'.
§ 1514. Le roi d'Angleterre Jacques I"*' se plaignit au roi d'Es- At^in pagne des ambassadeurs Inojosa et Colonna, qu'il soupçonnait dZnd'K»^d'avoir participé à la publication d'un libelle contre le prince de •100^^»^^ Galles et lo duc de Buckîngham. Le gouvernement anglais leur per- ^"'•^"■•* mit de quitter le royaume sans autre forme de procès.
Un fait qui mérite d'être observé, c'est que, dans les divers cas que nous venons de mentionner, le corps diplomatique, ordinairement si jaloux de ses droits et de ses prérogatives, s'abstint de toute protestation contre la conduite tenue par les gouvernements intéressés envers les agents inculpés.
§ 1515. L'histoire contemporûne nous offre un autre exemple EipoUiond* très remarquable d'expulsion prononcée contre un ministre étran- minuiie «n^ ger. Les événements de 1848 avaient, comme on sait, suscité en Sr*)'. Espagne des émeutes isolées, que le gouvernement parvint à réprimer sans trop de difficultés. Des informations recueillies par la
3i6 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE D'EXTERRITORIALITÉ [§ 1517
police, il résultait d'une manière évidente que le ministre anglais à Madrid, sir Henry Bulwer, loin d'être resté étranger à ces désordres, les avait immédiatement secondés. Les ministres de la reine Isabelle, considérant avec raison que M. Bulwcr avait ainsi manqué à ,tous ses devoirs, lui remirent ses passeports en lui intimant l'ordre de quitter à bref délai le territoire espagnol.
Cet événement eut pour suite une interruption des relations diplomatiques entre l'Angleterre et l'Espagne, laquelle se prolongea pendant deux années et ne cessa qu'au commencement de 1850, grâce à la médiation du roi des Belges. EipiiUiondn § 1516. A mentionner enfin, dans le même ordre d'idées, l'exchui''''^ '" pulsion du délégué du Saint-Siège parles autorités de la République
1883. du Chili. Celles-ci ayant eu à se plaindre de l'attitude du représentant du pape, lui envoyèrent ses passeports en lui notifiant la fin de sa mission. Le président du Chili s'appuyait en ceci, sur plusieurs précédents, entre autres l'expulsion du cardinal Acciajuoli, nonce de Sa Sainteté près la cour de Portugal, expulsion qui eut lieu en 1761 pour un motif de simple courtoisiei et malgré les vives protestations de la victime de cette mesure. Le gouvernement du Chili procéda du reste d'une façon beaucoup moins sommaire. II ne se décida à envoyer ses passeports au délégué apostolique qu'après avoir en vain sollicité de Rome le rappel de cet agent diplomatique. Le principal grief qu'on imputait au délégué du pape, c'était de s'être arrogé, contrairement à la constitution chilienne, le gouvernement des quatre diocèses de la république (1).
Expoisiondu 8 1517, Un incident tout semblable s*est produit à Buenos- Ayres,
délégué apON- i«oo*.t «i •
toimaa«at.rdii Bû octobro 1884. 1*6 gouvomement argentin s est vu contraint bi^iieArgeo- dcxpulscr lo délégué apostolique et envoyé extraordinaire du Saint-
1884. Siège, monseigneur Louis Mattera. Les motifs de cette mesure sont exposés dans une circulaire du ministre des afiaires étrangères, M. Francisco G. Ortiz. Yoici la substance de ce document. Le délégué apostolique s'était vivement opposé à une loi votée par le congrès argentin, loi qui, tout en consacrant le principe de l'enseignement laïque, permet aux ministres des différents cultes l'enseignement de leurs doctrines, à certains jours déterminés, dans le local même des écoles.
Là-dessus, le gouvernement ayant engagé, aux Etats-Unis, des
(1) Documentos relativos à la presenlacion hecka, d la Santa Sede en 1878 por el Goberno de Chile, del Seiior prebendado Du. Francisco de Paula Pafop^ para ocupar la Sede vacante de la arquidiocesis de Santiago, Valparaiso, 1883.
tioe.
institutriœs protestantes pour la direction des écoles, le délégué apostolique se rendit à Cordoba, y mit en interdit iunc de ces écoles, et déclara ne consentir & la levée de Tcxcommunication que si le ministre de l'instruction publique annonçdt publiquement que son intention n'était pas de favoriser la religion protestante, s'il autorisait renseignement catholique dans l'école en cause et permettait à l'évêque diocésain de visiter cette dernière quand il le jugcrsdt convenable.
Ces prétentions constituant une immixtion dans les affaires intérieures du pays, le gouvernement demanda des explications au délégué apostolique. Celui-ci répliqua par une lettre oii il t exigeait du ministre des affaires étrangères, les explications les plus claires et les plus catégoriques dans le plus court espace de temps d au sujet d'un article publié dans un journal du pays, article qui lui paraissait inspiré en haut lieu. Le ministre ayant retourné sa lettre à monseigneur Mattera, celui-ci la fit paraître dans la presse à sa dévotion, en compagnie d'une autre lettre, également très offensante, qu'il avsdt adressée au président de la République^ M. le général Julio A. Roca. Dans ces circonstances, le gouver*nement ne pouvait répondre qu'en envoyant des passeports au délégué apostolique, et c'est ce qu'il fit (1).
§ 1518. L'affaire du frère de l'ambassadeur de Portugal en An- , Aff-ira au
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gleteire en 1653 ne prouve rien contre la doctrine établie, attendu ^;*^^^^\'^ ^^ qu'il D^avait ni ne pouvût avoir les droits et les privilèges des ministres publics : c'est en effet ce qui ressort des circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Dam Pantaleon da Sa, frère du comte de Penaguias, ambassadeur du roi de Portugal en Angleterre, se prit de querelle avec un colonel anglais à la Bourse de Londres, ob il retourna le lendemain et tua une personne qu'il prit pour cet offider; ses gens blessèrent plusieurs des assistants. Dom Pantaleon s'étant réfugié chez son frère, la foule investit la maison, menaçant d'enlever le coupable. Cromwcll envoya un officier, qui, à la lëte de quelques soldats, demanda qu'on livrât le meurtrier. L'ambassadeur se plaigqit de la violation du droit des gens et sollicita du Protecteur une audience, qui lui fut refusée. Cromwell lui fit dire qu'il fallait que justice fût faite, et que si les coupables n'étaient pas livrés, il ne répondait pas de ce qui pourrait arriver. L'ambassadeur, se flattant sans doute de l'espoir d'obtenir leur
(1) Memoria del minislerio de relacioncs exteriores de la Repnblica Argen^ titia. Buenos-Ayres, 1885.
318 UVRE XYII. — PRIVILÈGE D'EXTERRITORIAUTÉ [§ 1520
grâce lorsque Virritalioa populaire se sérail calmée, livra son frère et ceux qui Tavaient accompagné. L'affaire fut déférée à une Cour de délégués. Dom Pantaleon voulut se prévaloir de la prérogadve d'exterritorialité ; mais comme il ne put pas produire des lettres de créancei son titre do membre de la suite de son frère ne fut pas admis comme preuve suffisante de son droit à Timmunité diplomatique ; le président de la Cour déclara expressément que s'il avait pu prouver sa qualité d'ambassadeur, il aurait été renvoyé devant les tribunaux de son pays. Da Sa et ses complices furent condamnés (Bt exécutés*.
^ Comment § 1519. Quolquo do primo abord il paraisse impossible d'assurer môiçotge des Texécution des actes judiciaires dans l'intérieur d'une légation, oo
niiautret. w» #
a dans la pratique adopté des usages spéciaux, qui, sans amoindrir le caractère du diplomate, laissent à l'autorité judiciaire la latitude nécessaire pour accomplir le mandat que la société lui confie.
Ainsi, en cas de crime commis dans l'intérieur d'une maison habitée par un chef de légation, lorsque le témoignage de ce dernier devient nécessaire pour l'instruction et la poursuite de l'affaire, son témoignage oral ou écrit est réclamé par la voie diplomatique et reçu par une personne spécialement déléguée à cet effet. Cas Ha § 1520. Il ost cooendant des pays dont les lois pénales exigent
ministre de» . " . * . . , . . - ,
p.yii.BM eaz impénousoment que les dépositions des témoins se fassent devant les tribunaux et en présence même des prévenus ; alors c'est par l'entremise du ministre des affaires étrangères que l'on doit solliciter la comparution personnelle de l'agent diplomatique appelé à faire une déposition que les principes du droit des gens ne lui permettent pas de refuser. Et telle est la force de celte pratique, notamment aux États-Unis, qu'en 1856 on a vu le cabinet de Washington demander à La Haye le rappel du ministre des Pays-
• Wheaton, Elem., pte. 3, ch. i, §§ 14-15 ; Vattel, Le droit, liv. IV, eh. vui ; Faustin Hélie, Traité^ Vinstr. crim., t. II, ch. iv, § 124 ; Real, Science, t. V, ch. i, sect. 9, p. 183 ; Marten8,Prrfcts, $ 21 ; Martens, Guide, § 30; Heffter, § 214; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 154 et seq. ; Twiss, Peace, § 200 ; Villefort, Priv. dip., pp. 18-25 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 3 ; Rlquelme, lib. II, cap. ad. ii ; Klûber, hroii, § 211 ; Garden, TraxU, t. II, pp. 148 et seq. ; Flore, t. II, pp. 583 et seq. ; Pradier-Podéré, Principes gén,,^. 540; Rayneval, Inst, t. I, liv. II, ch. xiv ; Rutherforth, InsU^ b. 2, ch. IX, § 20 ; Halleck, ch. ix, §§ 13-16, 18 ; Wildman, vol. 1, pp. 103 et seq. ; Home, sect 3, § 24; Poison, sect. 5, p. 32; DaUoz, Répertoire, v. Agent dip. ; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 5 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 120-122 ; Lawrence, Elem., by Wheaton, note jSl ; Creasy, First Platform, § 174 ; Flore, Droit pénal international, t. I, §§ 271, 39.
Bas, parce qull avait refusé de comparaître en personne devant le tribunal américain qui sollicitait son témoignage dans une cause criminelle (1) *.
(1) Voici comment le fait eut lieu :
En 1866, un homicide avait été commis à Washington en présence du ministre de Hollande, dont le témoignage fut réclamé comme étant indispensable à rinstruction et au jugement de Taffaire, et « attendu qu'il n*ôtait pas assujetti au mode ordinaire de comparution en qualité de témoin », Tavocat de district adressa une requête, par Tentremise du secrétaire d'Etat, à M. Dubois pour qu'il eût à comparaître et à faire sa déposition. Sur l'avis unanime de ses collègues, le ministre hollandais s'y refusa et, le 11 mai 1856, fit remettre à cet effet une note à M.Marcy, alors secrétaire d*Ëtat. Celui-ci, par lettre du 15 du même mois, s'empressa d'envoyer à M. Belmont, ministre des États-Unis à La Haye, des instructions lui enjoignant de soumettre cette affaire à l'attention du gouvernement des Pays-Bas. « Il n'y a aucun doute, lui écrivait-il, qu'en vertu des usages des nations et des lois des États-Unis M. Dubois jouit du droit légal de refuser de donner son témoignage ; mais il est parfaitement libre d'exercer ce privilège dans la limite demandée, et en agissant ainsi il ne se soumet point à la Juridiction du pays. Les circonstances du cas en question sont telles qu'il y a lieu de faire un appel énergique au sentiment général de justice. Dans le cas où M. Van Hall, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, suggérerait que M. Dubois donnât son témoignage hors du tribunal, vous voudrez bien ne pas négliger de lui faire remarquer qu'aux termes de notre constitution, dans toutes les causes criminelles l'accusé jouit du droit d'être conft*onté avec les témoins à charge, et que pour que le témoignage soit légal, il doit être donné devant le tribunal. »
Dans une note qu'il adresse le 9 juin 1856 à M. Belmont, M. Van Hall refuse d'autoriser le ministre hollandais à comparaître devant le tribunal. Il expose que c< se prévalant d'un privilège généralement accordé aux membres du corps diplomatique et également reconnu par les lois de la République (ainsi que M. Marcy lui-même l'a fait observer), M. Dubois a refusé de comparaître devant un tribunal de justice ; mais, désirant concilier sa prérogative avec les justes exigences de la justice, il a suggéré un terme moyen et proposé à M. Marcy de faire sa déposition sous la foi du serment, si son gouvernement l'y autorisait ». Le ministre terminait en disant qu'après avoir pris à cet égard les ordres du roi, il n'hésite point & donner cette autorisation à M. Dubois, approuvant en même temps et formellementla ligne de conduite qu'il avait suivie en cette occasion. En conséquence, M. Dubois écrivit le 21 juin à M. Marcy pour l'informer qu'il était autorisé à faire sa déclaration sous serment entre les mains du secrétaire d'État ; toutefois, ajoutait-il, « il est bien entendu que, dans cette occasion, il ne sera pas question d'un contre-interrogatoire, auquel je ne pourrais me soumettre ».
La déposition ne fut pas faite, parce que l'avocat du district déclara qu'elle ne serait pas reçue comme témoignage. (34' cong., 3« séance. Sénat, ex-doc, n» 20.)
* Home, sect. 3, §§ 25, 26; Halleck, ch. ix, § 21 ; Pradiér-Fodéré, Principes, p. 541 ; Gardner, InsL, p. 502 ; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 127, p. 393 ; Dana, Elem. by Wheaton, notes 125, 129.
lovioUbiiiw § 1521. La demeure d'un ministre public est inviolable en tant !-^ immiiDiié* qu'il s'agit des besoins indispensables de son senice officiel et de
«le la deineiire , . i.. i. <. t* • • it i
du miniiire. 1 excrcice libre et régulier de ses fonctions ; mais dès que la conduite ou l'attitude imprudente de Tagent diplomatique met en péril la paix de l'État, viole ou tend à éluder les lois d'un pays, en convertissant, par exemple, la légation en refuge pour les criminels ou en foyer de conspiration contre le gouvernement établi, le privilège de l'inviolabilité de domicile disparaît, et l'État offensé est pleinement fondé en droit à refuser désormais à la demeure de l'agent le bénéfice d'une immunité que la saine raison et la justice cessent de légitimer.
Il serait sans doute à désirer que chaque gouvernement déter* minât avec précision l'étendue qu'il entend reconnaître à l'exercice de ce qu'on appelle le droit d'asile ; mais tant qu'aucune règle fixe n'aura été établie sur ce point, on ne saurait se guider en cette matière que d'après des considérations générales d'humanité et le sentiment des justes égards que les nations se doivent les unes aux autres. Nous admettons donc qu*au milieu des troubles civils qui surviennent dans un pays l'hôtel d'une légation puisse et doive même offrir un abri assuré aux hommes politiques qu'un danger de vie force à s'y réfugier momentanément.
Il nous serait facile de citer plus d'un exemple pour prouver qu'en Europe aussi bien qu'en Amérique le droit d'asile ainsi pratiqué a invariablement été respecté. Par contre, comme nous l'avons déjà établi pour les bâtiments de guerre, il nous parait contraire à tous les principes de droit international d'étendre l'exterritorialité aux personnes coupables de crimes ordinaires et régulièrement condamnées par les tribunaux civils. Pour des crimes de cette sorte l'asile étranger ou diplomatique ne sauraût exister; et sHl est vrai que même dans ce cas l'hôtel d'une légation ne puisse être violé, il est certain également que l'agent diplomatique manquerait à tous ses devoirs en ne livmnt pas spontanément ou à la première réquisition le coupable qui, abusivement, se réfugie chez lui.
cutierâin. § 1522. En 1750, le marquis de Fontenay, ambassadeur de tWe*à'Ro! France à Rome, reçut dans son palaûs quelques conspirateurs na- ""'• politains et essaya de les faire sortir de la ville dans ses propres
voitures ; mais ces hommes furent arrêtés aux portes par l'autorité €t conduits en prison. Le représentant français s'étant plaint très vivement de cette façon d'agir, le gouvernement pontifical répondit « qu'il avait voulu faire saisir des gens que l'ambassadeur avait
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fait évader de la prison ; que puisque l'ambassadeur se donnait la liberté de proléger des scélérats et tout ce qu'il y avait de criminel dans TËtat de TÉglise, il devait pour le moins être permis à lui, qui en était le souverain, de les faire reprendre partout où ils se rencontreraient, le droit et le privilège des ambassadeurs ne devant pas s'étendre si loin ». L'ambassadeur répliqua « qu'il ne se trou* vait point qu'il eût donné retraite aux sujets du Pape, mais bien à quelques Napolitains, à qui il pouvait donner sûreté contre les persécutions des Espagnols ».
Ce ministre, fait observer Vallel, convenait tacitement par cette réponse qu'il n'aurait pas été fondé à se plaindre de ce qu'on avait arrêté ses carrosses, s'il les eût fait servir & l'évasion de quelques sujets du Pape et à soustraire des criminels à la justice.
§ 1523. La même conduite fut suivie par l'Espagne en 1729. Le c»aerâiii* duc de Riperda, premier ministre de Philippe V, tombé en disgrâce, Lîâr«*T'^Mâs'étant réfugié, dans la maison de l'ambassadeur anglais, LordHar- "'^'1729. rington, le conseil de Castille décida a qu'on pouvait l'en faire enlever même de force, puisque, autrement, ce qui avait été réglé pour maintenir une plus grande correspondance entre les souverains tournerait, au contraire, à la ruine et à la destruction de leur autorité ; qu'étendre les privilèges accordés aux hôtels des ambassadeurs en faveur simplement des délits communs jusqu'aux sujets dépositaires des fmances, des forces et des secrets d'un État, lorsqu'ils viennent à manquer aux devoirs de leur ministère, ce serait introduire la chose la plus préjudiciable et la plus contraire à toutes les puissances de la terre, qui se verraient forcées, si jamais cette maxime était admise, non seulement à souffrir, mais même à voir soutenir dans leur cour tous ceux qui machineraient leur perle » (1). Le duc fut arrêté et jeté en prison.
§ 1524. En 1747, un négociant suédois, accusé de crime de haute ca^deram^ trahison, se réfugia dans Thôtel de l'ambassadeur d'Angleterre à d*Ânçieterre Stockholm, qui se refusa de le remettre aux mains du gouverne- "^^n'i;^"* ment qui le réclamait. Les autorités suédoises firent cerner la maison de l'ambassadeur et suivre son carrosse par des agents armés. En présence d'une attitude si énergique, l'ambassadeur se décida à livrer le coupable à l'autorité judiciaire compétente, mais non sans protester contre l'atteinte portée à ses prérogatives diplomatiques. Le cabinet de Saint-James réclama à son tour, mais en vain,
(1) Mémoires de Vahhé de Montgon, t. L
ExamoD des cas qui précèdeot.
Opinion de M. Albiitor.
contre la conduite du gouvernement suédois, et les choses en vinrent au point que les relations furent interrompues pendant quelque temps entre les deux pays.
§ 1525. En citant les faits qui précèdent, nous n'entendons pas approuver la rigueur avec laquelle les autorités locales ont exercé la faculté qu'elles estimaient avoir de ne pas respecter le droit d'asile dans ces cas particuliers, et nous croyons devoir fdre observer que du reste, dans les temps ob ils se sont passés, le droit d*asile a été plus largement compris et a reçu une plus généreuse extension, surtout en ce qui concerne les réfugiés poursuivis uniquement pour délits politiques. Sous ces réserves nous partageons à ce sujet l'opinion d'un savant publicisto qui est en même temps un diplomate expérimenté, M. Albistur, ancien secrétaire du ministère des affaires étrangères et ministre plénipotentiaire d'Espagne. Examinant en particulier chacun des cas mentionnés, M. Albistur s'exprime ainsi à propos de celui de l'ambassadeur de France à Home :
« Sans doute le ministre étranger ne saurait prétendre que le privilège de l'exterritorialité s'étende aux réfugiés hors de l'hôtel de la légation ; msds du moment que les réfugiés ont mis le pied dans cet hôtel, qu'un asile leur y a été accordé, l'agent diploma-» tique a le droit et même le devoir de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sûreté personnelle. Aussi, s'il ne peut obtenir du gouvernement local un sauf-conduit pour que les réfugiés sortent librement du pays, il pourra prolonger leur séjour dans son hôtel pendant un temps indéfini sans que le gouvernement y trouve à redire ; c'est à ce gouvernement à abréger ce temps en accordant aux réfugiés la liberté de quitter le pays, plutôt que d'épier le moment où ils sortent de la légation pour s'emparer de leurs personnes. >
En présence du cas du duc de Riperda, M. Albistur considère conséquemment comme illusoire la prérogative de l'immunité du domicile diplomatique, si le droit d'asile pour les accusés politiques n'est pas hors de discussion, si un gouvernement peut en aucune circonstance être autorisé à enlever de force d'une légation étrangère un réfugié poursuivi pour délit politique. La seule limite qu'il juge convenable à la jouissance de l'immunité, la condition indispensable pour que l'asile soit respecté, c'est que le réfugié ne convertisse pas la légation qui le protège en un foyer de conspiration contre le gouvernement qui le recherche. Quand un ministre étranger ouvre ses portes à un accusé politique, ce doit être seulemeot en vue de lui sauver la vie et non en vue de faire de l'op-
lice.
position, de créer des conflits au gouvernement. Donc si aucune accusation de délit de droit commun ne pesait sur le duc de Riperda, Tambassadeur anglais eût été dans son droit de s'opposera son enlèvement par la force, comme la fait quelques années plus tard son collègue de Stockholm.
Il faudrait entrer dans les détails de ces affaires pour constater exactement la nature des accusations portées contre les personnes incriminées.
Si Tinviolabilité du domicile d'un ministre public ne peut être mise en doute comme principe de droit international aussi longtemps que ce ministre reste dans sa sphère légitime d'action, et s'il y a des cas d'une gravité exceptionnelle dans lesquels les gouvernements peuvent, en faisant usage de leur droit suprême, mettre un terme à l'existence même d'une ambassade, on comprend facilement comment a dû tomber en désuétude l'antique pratique qui étendait l'inviolabilité diplomatique et Texterritorialité à tout le quartier ob était situé l'hôtel d'un ambassade *.
§ 1526. Ce que nous avons dit de l'exemption de la juridiction Exemption civile et de la juridiction criminelle peut s'appliquer également à meâu af pol'action de la police. Il va sans dire que celui qui est exempt d'une juridiction supérieure Test aussi de celle des tribunaux inférieurs.
Un ministre étranger ne saurait toutefois se soustraire dans son hôtel ou au dehors à l'observation des règlements de police municipale qui ont pour but la sûreté et l'ordre publics ; il doit veiller à ce que, dans son hôtel, il ne se fasse rien qui puisse y porter atteinte. Il ne doit pas permettre aux gens de sa suite le commerce de marchandises prohibées, ni l'exercice d'un métier qui pourrait porter préjudice aux habitants du pays. Il doit se conformer, en un
* Vattel, U Droit, Uv. IV, eh. ix, §§ 117, 118 ; Wheaton, RUim., pte. 3, eh. I, § 17 ; Martens, Précis, § 220 ; Martens, Guide, §§ 29, 35 ; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 204-208 ; Twiss, Peace, § 201 ; Bynkershoek, Le foro^ cap. XVI, XXI ; Wicquefort, L'am&assadeMf, liv. I, ch. xxviii; Garden, Traité, t. Il, pp. 174-203 ; Kliiber, Droit, §§ 207,208 , Rayneval, Inst., liv. II, ch. XIV, § 6; Felice, Leçons de droit naturel, t. If, lec. 31, p. 423; Bello, pte. 3, cap. I, § 3 ; Riquelme,lib. II, cap. adii ; Heffter, § 212; Flore, t. II, pp. 568 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes gén,, p. 541 ; Home, sect. 3, §§30, 31 ;Halleck, ch. ix, §22; Wildman, vol. I, pp. 127-129; Poison, sect. 5, p. 32 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 129-131 ; Pinheira, Vat^ tel, liv. IV, ch. IX, §§ 117, 118; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 315-318; Pinhelro Ferreira, Suppl. au guide dip,, pp. 109-115; Merlin, Répertoire] V. Ministre public, sect. 5; Rousset, Aecuet^ t. IV, p. 69; J. Albistur, El Sigh, de Montevideo, 1875 ; De la exterritorialidad ; Hall, International lati?, p. 151 ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 58, § 150.
324 LIVRE XVII. — PRIVILÈGE d'exterritorïalité [§ 1529
mot, à toutes les ordonnances de police qui ne sont pas incom* patibles avec sa dignité et son caractère. Seulement en cas de contravention il n'y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuites et de contrainte. On respecte, dans ce cas, le principe d'exterritorialité, et l'on procède comme s'il s'agissait de faits relevant de la juridiction civile ou criminelle. dù^°îr^uî § 1527. En résumé, les agents diplomatiques, quel que soit leur wi«* MX îu' ^°S> ^^^ pour premier devoir de respecter le gouvernement et les torité. loca- autorités delà nation chez laquelle ils résident ; car en agissant autrement ils violent les principes du droit international et s'exposent à susciter de nombreuses et graves complications *. et^propriéîé § 1528. Les immeubles qu'un ministre public peut possé- SéueTs^mi-* ^^^ ^ l'étranger, ne se rattachant en aucune façon au caractère nisirei. officicl dout il est revètu, sont toujours régis par la loi du pays oii ils sont situés; ils restent absolument éti'angers aussi bien à la fiction de l'exterritorialité [qu'au principe de Timmunité personnelle.
Ces biens sont donc, quand il y a lieu, susceptibles d'être vendus par autorité de justice et conformément aux règles ordinaires de procédure ; mais, pour éviter que l'indépendance si nécessaire i ces agents soit le moins du monde diminuée, les actions dans le casque nous venons de rapporter sont censées se poursuivre par défaut. Il en est de même des objets mobiliers, qui n'ont aucune affinité avec le caractère représentatif et qui constituent la propriété privée, individuelle, du ministère public : ils doivent à ce titre demeurer soumis aux lois territoriales **.
l'Sînièîes' § 1529. Plusieurs gouvernements permettent aux agents diplomatiques étrangers d'introduire en franchise les objets destinés à
* Vattel, Le droit, liv. IV, eh. vu, § 03 ; Martens, Guide, § 34; Heffler, 8§ 206-215; Wheaton, EUm,, pte. 3, eh. i, § 13 ; Halleck, eh. ix, § 29 ; Belle, pte. 3, cap. ii, § 1 ; Wicquefort, Vambassadeur, liv. 1, § 20 ; Horne, §42.
•• Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vm, §§ 113-115; Grotius, Le droit, liv. Il, eh. XVIII, §9; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. i, § 17 ; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 180, 181 -, Martens, Précis, § 2l7; Martens, Guide, § 31 ; Bynkershoek, De foro, cap. xiv, xvi, §6 ; àéal, Science, t. V, ch. i, sect. 9, n«« 4,5 ; Garden. Traité, t. II, pp. 114 et seq. ; Kliiber, Droit, § 210 ; Burlamaqui, Principes, ch. xiu, § 12; Rayneval. Inst., liv. II, ch. xiv, § 5; Bello, pte. 3, cap. I, §3; Riquelme, lib. tl, cap. ad ii; HeflTter, ^ 215, 217; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 541 ; Halleck, ch. ix, §23 ; Horne, § 28; Vergé, Précis de Martens, t. Il, pp. 116-118; Pinheiro Ferreira, Suppl. au guide dip., pp. 103, 104; Dalloz, Répertoire, v. Agent dip., n«» 110, 113 ; Merlin, Répertoire, v. Ministre pub., sec. 5 ; Mirus, Dos europ., §343 ; Hall, International laWf p. 142.
g 1530] AGENTS D1PL0MAT1QU¥:S 325
leur usage personnel et à celui de leur famille; d'autres fixent les quantités admissibles en exemption de taxe et ne soumettent que Tcxcédant aux droits ordinaires d'entrée; quelques-uns enfin, sans accorder directement la franchise, la consacrent indirectement en remboursant sur fonds de chancellerie ou de cabinet le montant des droits acquittés.
Le privilège de franchise diplomatique, n'étant pas rigoureuse^ ment indispensable au libre exercice des fonctions d'un ministre public, a été de nos jours renfermé dans des limites assez étroites, par suite des abus qu'il avait fini par engendrer.
C'est ainsi par exemple, qu'à moins d'ordres contraires expédiés par anticipation à la frontière, les bagages de tout agent diplomatique sont devenus passibles des visites de douane et que l'exemption de taxe doit invariablement être sollicitée par des notes écrites spécifiant avec précision la nature, les quantités et la destination des objets qui doivent en bénéficier *.
S 1530. Les ministres publics sont partout exemptés du paie- imp^» ai- ■I . • r ,. *^ , "Cl* ei inti-
ment des impôts purement personnels et directs. Par contre, à «cts
moins de conventions spéciales fondées sur le principe de la réciprocité, ils restent soumis aux impôts indirects, aux taxes d'octroi et aux autres charges analogues, telles que péages de ponts et de chaussées, frsûs de poste, etc. Quant à l'impôt foncier, les ministres publics ne peuvent s'en affranchir pour les immeubles qu'ils possèdent, alors même que ces immeubles sont affectés uniquement à leur logement personnel. Il en serait tout autrement, si l'hôtel de la légation était la propriété de leur gouvernement ; car les convenances internationales ne permettent évidemment pas de traiter un gouvernement étranger comme un contribuable ordinaire et, partant, de l'assujettir à des impositions territoriales et directes **.
* Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. i, § 18 ; Vattel, Le droit, liv. IV, eh. ii, § 105 ; Phillimore, Corn,, vol. II, §§ 202, 203 ; Twiss, Peace, § 293 ; Martens, Précis, § 227 ; Martens, Guide, § 35 ; Heffter, § 217 ; Kliiber, Droit, §§ 205, 206; Garden, Traité, t. II, pp. 172-174 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 3; Riquelme, lib. II, cap. ad ii ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, ^.^ii; Halleck, ch. ix, § 24 ; Horne,sect. 3, §29, p. 402 ; Eschbach, Int., pp. 92 etseq. ; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 5; Yergé, Précis de Martens^ t. II, pp. 141-145 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, §§ 227, 228; Pinheiro Ferreira, Suppl. au guide (iip.,pp. 104, 109; Albertini, pp. 185, 186 ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 59, §§ 155,156.
** Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vit, § 105 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. i, § 18; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 202, 203; Twiss, P^.ace, §203; Martens, Précis, §§ 227-229; Martens, Guide, § 35; Heffter, § 217 ; Kliiber,
Liberté § 1531. Les ministres publics étant considérés comme vivant
dans leur propre pays et étant exempts de la juridicUon locale dans la mesure que nous avons indiquée plus haut, doivent forcément jouir, dans Tintérieur de leur maison, du droit de pratiquer leur religion. Ce droit, qui a été reconnu par tous les peuples, ne saurait toutefois s'exercer qu'à la condition d'observer les règlements municipaux et de police concernant le mdntien de Tordre public.
L'influence, chaque jour plus puissante, de Indépendance religieuse et de la liberté de conscience a étendu ce privilège jusqu'au point d'autoriser l'établissement, comme annexes des hôtels des ambassades étrangères, de chapelles publiques dans lesquelles toutes les personnes professant le même culte, étrangers oi^ nationaux, sont librement admises à célébrer leurs cérémonies reli* gieuses. Ces chapelles sont toutefois tenues de renfermer raccomplissement de leur rite dans Tintérieur de leur enceinte et, à moins d'autorisations exceptionnelles, de s'interdire toute procession publique, ainsi que l'usage des cloches. Quant aux baptêmes et aux mariages qu'elles sont appelées à consacrer, il est peu de pays qui ne reconnaissent à ces actes religieux la même valeur que s'ils avaient été accomplis dans les églises paroissiales*. De. égard. § 1532. Les ministres publics n'ont pas droit aux immunités et Zx mbiitfM aux privilèges inhérents à leurs fonctions hors du pays ob ils sont fes^'Euts^ôù accrédités; toutefois, il est d'usage que, lorsqu'ils traversent lo •ccréduës?*' territoire des États amis, particulièrement pour se rendre à leur destination, les autorités de ces Etats aient pour eux tous les égards
• Droit, g 205 ; Oarden, Traité, t. II, pp. 172 et seq.; Riquelme, lib. Il, cap. ad ii; Belle, pie. '3, cap. i, §3; Vergé, Précis de Martenit, t. Il, pp. 141 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes, p. 541; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 136; Albertini, pp. 184, 185; Hall, Int. lato, p. 151 ; Dudley- Field, Projet de Code, p. 59, § 156.
* Wheaton, i^^ém., pte. 3, eh. i, § 21 ; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vu, §104; Martens, Précis, §§222-226; Heffter, § 213; Philllmore, Ctm.^ vol. II, §§ 207-210; Twiss, Peace, § 204; Klîiber, Droit, §§ 215, 216 ; Martens, Guide, § 36 ; Wicquefort, L'ambassadeur^ t. I, §280 ; Garden, Traité^ t. II, pp. 202-203 ; Flore, t. II, p. 598 ; Belle, pte. 3, cap. i, § 3 ; Bohmer, Jus eccksiasticum, t. III, pp. 3, 37, 45 et seq.; Réal, Science, t. V, oh. i, gect. 7, n»2; Wildman, vol. I, p. 129; Home, sect. 3, § 32, p. 103 ; Halleck, ch. IX, § 25 ; Moser, Vermch, t. IV, p. 155 ; Moser, Beitrage, t. IV, p. 185 ; Schmelzkîg, § 355 ; Merlin, Répertoire, v. Ministre pubiic, sect. 5 ; Wergé, Précis de àtartens.t II, pp. 134, 135, 137-139 ; Pinhelro Ferrelra, Précis de Martens, §§ 222-226; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 142; Pinheiro Ferrelra, Suppt. au guide dip., pp. 115-128; Statutes at tarçe^ vol. VIII, pp. 328, 393, 47?.
dus à leur caractère ofliciel. On doit surtout une entière sûreté au ministre voyageant pour les affaires d*une nation. L'insulter est faire injure à son gouvernement et à toute la nation ; lui faire violence, c'est blesser le droit de légation qui appartient à tous les souverains.
§ 1533. Aussi le roi François l" était-il fondé à se plaindre du meurtre de ses deux ambassadeurs, MM. Rincon et Frégosse, qui, deorii"!^ en se rendant à Venise et à Constantinople, furent arrêtés sur les bords du Pô et assassinés par ordre du gouverneur du Milanais, qui croyait ainsi favoriser la politique de Charles-Quint. Le roi de France, justement ofi'ensé, demanda la réparation de ce forfait, et, ne l'ayant pas obtenue, il déclara la guerre à l'empereur, en invoquant en même temps le concours des autres nations chrétiennes.
Quelques auteurs, et Yattel est du nombre, considèrent ce fait comme un attentat contre le droit des gens; d'autres n'ont voulu y voir qu'une violation de la foi publique, par la raison que les ministres assassinés n'avaient pas encore été reçus offidellcment par les gouvernements auprès desquels ils devaient résider. Pour nous, il nous est difficile de voir là autre chose qu'un crime odieux, une conséquence lamentable de cette politique ténébreuse et funeste qui fit répandre tant de sang en Europe au seizième et au dix-septième siècle.
§ 153A. En temps de guerre, comme en cas de danger pour le Pu»«ffedet maintien de l'ordre public, il est de règle de tracer aux ambassa- biles* ^ ^l deurs et à leurs agents ou à leurs courriers, l'itinéraire qu'ils doi- ^r'm^^l^n vent suivre. C'est ce qui arriva notamment à l'époque des négocia- *^"'*^*'* tions du congrès de Westpbalie, dont les membres s'imposèrent réciproquement pour règle de ne pas permettre aux courriers chargés de leurs dépèches de suivre d'autres routes que celles comprises dans leur propre itinéraire et en dehors desquelles leurs titres de voyage ne devaient plus avoir ni valeur ni efficacité.
Dans tous les cas, le gouvernement, sur le territoire duquel passe un agent étranger, est naturellement en droit de prendre certaines précautions, s'il est autorisé à craindre que cet agent ne mette à profit son séjour, même accidentel, pour compromettre les institutions établies, nuii'e aux intérêts généraux du pays ou manquer aux devoirs d'une stricte neutralité ; il peut même lui refuser le passage ou la permission de séjourner.
§ 1535. C'est ce qui arriva, en 1854, à M. Soulé, ministre des ca« États-Unis en Espagne, mais Français de naissance. Le gouverne- miBiîtrT'Ideî pent impérial lui ayant refusé la permission de séjourner à^Paris, ^^^^"'
828 LIVRE XVll. — PRIVILÈGE D 'EXTERRITORIALITÉ [§ 1536
M. Mason, alors représentant de l'Union, en France, demanda des explications, a Le gouvernement de Tempereur, répondit le ministre des affaires étrangères, M. Drouyn de Lhuys, n'a pas prétendu empêcher lenvoyé, qui traversait la France, d'aller à son poste pour s'acquitter de sa mission ; mais il existe une différence entre un simple passage et le séjour d un étranger dont, malheureusement, les antécédents ont éveillé l'attention des autorités chargées du maintien de Tordre public en France. Si M. Soulé se rendait directement à Madrid, là route de France lui était ouverte ; s'il se proposait de venir séjourner à Paris, c^ privilège lui était refusé. Je devais donc le consulter sur ses intentions, et c'est lui qui ne m'en a pas donné le temps. N'ayant pas l'autorisation nécessaire pour représenter son pays d'adoption dans son pays natal, M. Soulé n'est pour nous qu'un simple particulier, et il se trouve sous le coup de la loi commune. » M. Drouyn de Lhuys allait trop loin, à notre avis, en considérant un ministre public en voyage comme un simple particulier; toutefois, M. Soulé ayant donné l'assurance que son intention était seulement de traverser la France pour se rendre à Madrid, le passage lui fut permis. Liberté s 1536, Le privilège du libre passage ne concerne que les nations en paix entre elles.
Le ministre d'un gouvernement ennemi ne peut toucher le territoire de l'autre belligérant, s'il n'est muni d'un sauf-conduit; autrement, il court le risque d'être arrêté. Toutefois, aucune raison de droit n'autorise un belligérant à enlever l'agent diplomatique de son adversaire sur le territoire ou sur le navire d'une laation neutre.
Aucun ministre public ne peut prétendre à la franchise des droits de douane pour faire passer par d'autres pays des bagages qu'il ne transporte pas avec lui. Ce qui se pratique à ce sujet, en vertu d'usages particuliers, par des égards de réciprocité ou par déférence de la part d'États secondaires, ne suffit pas pour établir l'existence d'un droit ou d'un usage général *.
* Vattel, Le droit, liv. IV, eh. vu, §§ 84, 85 ; Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. I, § 20 ; Grotius, Le Droit, liv. Il, eh. xviii, § 5; Bynkershoek, De foro, cap. IX, §7; Garden, Traité, t. II, pp. 212-214; Martens, Pr>icis, §§ 246, 247; Martens, Guide, § 37 ; Philliraore, Com., vol. II, §§ 172-175 ; Twiss, Peace, § 205 ; Heffter, § 207 ; Klûber, Droit, §§ 176, 204 ; Wicquefort, Vamhassadeur, liv. I, § 29 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 3 ; Riquelme, lib. II, cap. ad II; Fiore, t. II, p. 301 ; Zouch, De judice, pto. 2, sect. 4, § 18 ; Mirus, Daseurop., §365; Ompteda, Lt^, p. 571 ; Halleck, ch. ix, § 32; Wildman, vol. I, p. 119; Martens, Causes célèbres, t. I, pp. 173, 210, 285
§ 1537. On confie quelquefois le transport des dépêches diplo- Messagermatiques à des personnes de distinction, qui voyagent alors en courriers ; mais, le plus généralement, on se sert de courriere proprement dits qui, dans plusieurs pays, portent un costume particulier et un écusson qui les font reconnaître comme tels.
Les immunités dont jouissent les ministres publics s'étendent aux messagers^ aux courriers de cabinet, aux porteurs de dépêches officielles et généralement i toutes les personnes remplissant une mission quelconque pour le compte d'un ambassadeur. Seulement, pour leur assurer, dans leur voyage, les garanties, auxquelles elles ont droit, mettre leur caractère officiel à Tabri de tout soupçon, les exempter de toute visite de douane aux frontières qu'elles ont à traverser, il est de règle de les munir de passeports spéciaux, énonçant, en termes précis, la mission dont on les a chargés.
En cas de guerre, l'expédition des courriers diplomatiques appelés à traverser les territoires qui sont le théâtre des hostilités ne peut naturellement s'accomplir qu'à l'aide de sauf-conduits délivrés par les parties belligérantes.
§ 1538. Dans le courant de septembre 1870, après que les troupes Le» minu. allemandes curent investi Paris de manière à rendre la circulation rn?erm?s"Han» absolument impossible sur une circonférence de plus de vingt lieues, u*t'urrr"e'^%' les principaux membres du corps diplomatique étranger accrédités en France allèrent s'établirent à Tours, siège de la délégation du gouvernement de la défense nationale ; mais certains chefs de mission, au nombre de quinze, crurent devoir rester à Paris, et le nonce du Pape avait informé le ministre des affaires étrangères que les représentants du Saint-Siège, de la Suisse, de la Suède, du Danemark, de la Belgique, du Honduras et du Salvador, des Pays-Bas, du Brésil, du Portugal, des États-Unis, de Monaco, de Saint-Marin, d'Hawaï, de la République Dominicaine, de la Bolivie et du Pérou étaient résolus à ne pas s'éloigner do leurs postes, à condition toutefois qu'ils continueraient de jouir do la plénitude de leurs immunités.
Le ministre français, dans une dépèche du 2& septembre, donna Tassurance que le gouvernement ne négligerait aucune mesure pour garantir la sécurité des membres du corps diplomatique et qu'il se prêterait à toutes les combinaisons qui pourraient faciliter leurs communications diplomatiques. Dès le lendemsdn, M. Jules
Merlin, Eéperioire^ v. Minisire public, sect. 5 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 172, 173 ; Pinheiro Ferreira, SuppL au guidedip,^ pp. 118-121 ; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 141 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. IL pp. 343, 344; Dudley-Field, Projet de Code, p. 53, § 136.
330 uvRE xvn. — privilège d'exterritorialité [§ 1538
Favre s'adressa au comte de Bismark à Teffet d'obtenir le départ hebdomadaire d'un courrier diplomatique, qui serait autorisé à se i^ndre avec ses dépèches jusqu'à un point où elles pourrsdent être confiées à un service postal.
Par une dépêche apportée à Paris le 30 octobre suivant, le comte de Bismark répondit « qu'il n'était pas admis en général par les usages de la guerre que les correspondances fussent autorisées à entrer ou à sortir d'une forteresse assiégée ; que cependant il était disposé à autoriser volontiers la sortie des lettres ouvertes émanant d'agents diplomatiques, en tant que leur contenu n'offrirait pas d'inconvénient sous le rapport militdre ».
Les membres du corps diplomatique enfermés dans la capitale adressèrent, le 6 octobre à M. le comte de Bismark, une protestation collective, dans laquelle ils déclaraient qu'ils se seraient fait on devoir, quant au contenu de leurs dépèches, de se conformer scrupuleusement aux obligations imposées pendant un siège aux agents diplomatiques par les règles et les usages du droit international, mais que leur position d'agents diplomatiques et leurs obligations envers leurs gouvernements ne leur permettaient pas d'accepter la condition de no leur adresser que des dépêches ouvertes ; car elle rendrait impossible aux représentants diplomatiques des États neutres d'entretenir des rapports officiels avec leurs gouvernements respectifs.
Le comte de Bismark répliqua que « si les membres du corps diplomatique s'étaient décidés à partager avec le gouvernement de la défense nationale les inconvénients inséparables du séjour dans une forteresse assiégée, ce n'était pas le gouvernement allemand qui devait en porter la responsabilité, et que, par rapport à leur correspondance extérieure, ils se trouveraient évidemment horsd*état de fournir une garantie suffisante pour les messagers qu'ils croiraient devoir employer et qu'on serait obligé de laisser passer et repasser à travers les lignes allemandes.
Le quartier général allemand admit une seule exception en faveur de M. Washburne, ministre des États-Unis à Paris, qui conserva jusqu'à la fin du siège le privilège d'expédier et de recevoir des valises fermées par la voie de Versailles. Cette exception s'explîque par le fait que la protection des sujets et des intérêts allemands à Paris à la suite de la déclaration de guerre avait été confiée au ministre américain (1).
(1) J. Valfrey, Histoire de la diplcmatie du gouvernement de la défera lUftiqnalef pie. 2, eh. v, p. 5,
8 1539. Les droits et les prérogatives que la loi internationale inrioUbiiité accordoaux ministres publics sont tellement étendus que ces agents, <>•> miniitres aussi longtemps qu ils résident sur un territoire neutre, peuvent, afin d'entretenir les bonnes relations de cet Etat avec le leur, expédier des courriers et des dépèches par fintermédiaire de navires neutres, et ces bâtiments doivent être respectés par la nation qui est en guerre avec celle que les agents représentent, tant en rsdson de leur pavillon que du privilège diplomatique dont les couvre la misdon postale qu'ils remplissent. C'est là un principe universellement reconnu, et, de nos jours, il n'est pas un Etat civilisé, en Europe comme en Amérique, qui n'admette que la violation des dépèches d'un ministre public soit une infraction à la loi générale des nations*
Nous croyons superflu d'ajouter que le respect et le secret des correspondances diplomatiques découlent d'un principe d'ordre supérieur, qu'il n'est plus possible d'invoquer dès qu'il est prouvé que l'agent, manquant lui-même aux devoirs de sa charge, a conspiré contre l'Etat sur le territoire duquel il se trouve *.
§ 15&0. Le ministre public n'a, à proprement parler, aucun droit juriiictioa de juridiction sur les personnes composant co qu'on peut appeler le w le^er-Vn.
1 r/» . I j 1 . • .1 • «M i»el ofBciel de
personnel oiriciel de la mission ; pour en exercer une, il faut qu il u mhûon. ait reçu une délégation spéciale de son souverain ; encore cette juridiction est-elle circonscrite dans des limites assez étroites. Voici à quoi elle se borne en matière criminelle : en cas de crime ou de délit commis dans l'hôtel de la légation ou au dehors par une personne attachée à la mission, le ministre doit faire arrêter le prévenu, s'il se trouve dans l'hôtel, ou demander son extradition, s'il a été arrêté au dehors par les autorités locales ; faire constater les faits et au besoin requérir à cet eflet l'assistance des autorités de l'endroit ; procéder aux actes d'instruction, notamment à l'interrogatoire des témoins appartenant au personnel officiel ou non officiel de la mission ; livrer le prévenu aux autorités de TEtat que représente le ministre, et faire exécuter les réquisitions de ces autorités.
• Wheaton, Klem., pte. 3, ch. i, § 19; Vattel, Le droit, llv. IV, ch. ix, § 223 ; Martens, Précis, § 250 ; Martenii, Guide, § 26 ; Home, 8ect« 4, § 37 ; Phillimore, Corn., vol. II, § 190; Kliiber, Droit, § 190 ; Riquelme, llb. II, cap. ad I ; Garden, Traite, t. II, pp. 22, 23 ; Halleck, ch. ix, § 10 ; Bielfeld, Inst. pol,, t. II, pp. 73, 204 ; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, eect. 6 ; Vergé, Précis dp Maricns, t. II, pp. 179, 180 ; Plnhelro Ferreira, SuppL, pp. 139, 141 ; Lawrence, Elem. by Wbeaton, notes 138, 139 ; Pradier-Fodérô, Vattel, t. III, p. 323 j Roblnson, Adm, reports, vol. Vf, pp. 44M66.
332 LIVRE XVII, -— PRIVILÈGE d'bxtbrritoriauté f§ 1541
Mais, en aucun cas, le ministre ne peut livrer une personne appartenant à sa mission aux autorités du pays où il réside. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis dans l'intérieur de l'hôtel de la légation par ou sur quelqu'une des personnes de la mission et que le coupable ait été arrêté dans l'hôtel, le gouvernement près duquel le ministre est accrédité n'a pas le droit de demander son extradition. En tout cas, s*il n'appartient pas aux tribunaux du lieu oii le crime ou le délit a été commis de prononcer un jugement contre le coupable, on ne saurait leur refuser d'en suivre l'instruction ; car aucun privilège ne peut priver la partie offensée du droit de faire procéder aux informations sur les lieux, par les autorités locales auxquelles la loi commune on défère le pouvoir, et qui ont qualité pour faire comparaître toutes les personnes dont les déposi* tions seraient nécessaires à l'enquête, en tant que ces actes ne compromettent par réellement les intérêts politiques de la nation i laquelle appartient l'inculpé. Cette enquête est indispensable pour fournir au plaignant les moyens de justifier sa demande devant les autorités étrangères.
Si, pour cette instruction du procès, il est nécessaire d'interroger des personnes de la mission, il est d'usage de requérir l'agent diplomatique par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, de faire comparaître devant les tribunaux les personnes appelées comme témoins, ou bien de charger l'agent lui-même de recevoir leurs dépositions en présence du secrétaire de la légation et de les remettre ensuite en due forme à l'autorité qui les requiert.
Dans tout ce qui regarde la juridiction contentieuse, civile et criminelle, si la sentence de l'agent devait être exécutée sur le territoire de l'Etat où il réside, les tribunaux ne pourraient être obligés de reconnaître cette sentence, si ce n'est dans les cas excepUonnels admis pour la reconnaissance des sentences prononcées par les tribunaux étrangers *.
Pcr«oonei § 15A1. Il est uéccssaire d'établir une distinction entre les personnes faisant partie de la mission, telles que les conseillers, les secrétaires et les attachés, qui forment le personnel officiel proprement dit, et les personnes qui composent le personnel non officiel c'est-à-dire les personnes de la maison privée du ministre, son secrétaire particulier, les officiers de l'hôtel, les domestiques, etc.
• Martens, Guide, § 33 ; Heffter, § 216 ; Vattel, Le droit, liv. IV, eh. ix, § 122; Wheaton, Elem., pte. 3, ch. i, § 16; Twiss, Peace, § 202; Flore, t. II, pp. 593 et seq. ; Belle, pte. 3, cap. i, § 3 ; Home, sect. 3, §§ 25, 26 : Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. IV, § 122.
non offiriei.
Les uns et les autres sont sous la protection du droit des gens et participent dans une certaine mesure aux prérogatives accordées au ministre lui-même ; car on comprend que l'indépendance de celui-ci ne serait pas complète, s'il pouvait être troublé, inquiété dans l'exercice de ses fonctions par rapport aux personnes employées par lui et si ces personnes ne dépendaient pas exclusivement de lui.
C'est ici que commence à se faire sentir la différence entre le personnel officiel et le personnel non officiel.
A l'égard des gens qui composent ce dernier, il est incontestable qu'en matière criminelle la juridiction étrangère pourrait être invoquée pour des personnes qui n'ont aucun droit personnel aux privilèges diplomatiques, sauf le cas où le crime ou le délit aurait été commis dans l'hôtel de l'ambassade ou de la légation, cas dans lequel le gouvernement auprès de qui le ministre est accrédité ne pourrait demander l'extradition du coupable, l'hôtel de la légation étant regardé comme un territoire étranger ; mais si le crime ou le délit est commis hors de l'hôtel, la répression appartient aux autorités locales.
§ 1542. Il y a cependant des exemples de décisions contraires, casdachai- Ainsi, en 1812, le chasseur du ministre de Bavière à Berlin ayant nuue do b«assassiné le laquais du même ministre, mais hors de l'hôtel de la \in"
légation, le ministre fit arrêter l'assassin dans squ hôtel ; le gouvernement prussien, se fondant sur ce que le criminel n'était pas sujet prussien, abandonna le jugement à l'autorité bavaroise.
Mais rien ne saurait justifier l'application de la règle de Texterîitorialité aux délits ou aux crimes commis par des domestiques nés dans le pays même de la résidence du chef de légation qui les emploie. Celui-ci, n'ayant aucune juridiction sur eux et ne pouvant pas davantage les faire juger par les lois de son propre pays, est moralement tenu de les renvoyer de son service et de les abandonner à l'action des tribunaux locaux.
Les mêmes principes doivent être appliqués en matière civile. Un domestique du ministre peut être arrêté pour dettes ; ses effets peuvent être saisis, mais seulement hors de l'hôtel de la légation. En général, les autorités locales le traitent comme un simple particulier pour tout ce qui ne concerne pas les affaires de son maître ; mais quand il agit comme mandataire du ministre, il doit être exempt de toute poursuite personnelle : c'est au chef de la mission que doit remonter la responsabilité des ordres exécutés par le serviteur *.
* Grotius, Le droit, liv. II, ch. xvm, § 8 ; Vattel, Le droit, liv. IV, g 120; Bynkershoek, De foro, cap. xv et seq. ; Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. i,
Juridiction criminelle du ministre ^nr le personnel non officiel.
Affaire sur- Tenue à Londres au sujet d'un domestique de l'ambansade (ran- Çtti«e.
Cas d'e.xérulions en V'énétio et en Aoîrlelerre.
§ 1543. De même que l'inviolabilité personnelle, Teiemption de la juridiction local comprend toutes les personnes qui dépendent plus ou moins directement d'une légation. Ce privilège ne découle pas seulement de la fiction légale de Texterritorialité; il a encore son fondement rationnel dans le caractère spécial des fonctions diplomatiques, lequel échappe moralement à l'action des lois territo* riales et exige impérieusement que, pour ne pas compromettre les intérêts d'un service public étranger, les personnes qui dépendent d'une légation ou concourent à ses travaux ne soient jamais soustraites au contrôle et à la législation de leur propre pays.
En droit rigoureux, on pourrait donc soutenir qu'un ministre public a le pouvoir de juger et de punir les crimes commis par ses employés et ses serviteurs. C'est une opinion qui a longtemps prévalu, et les annales diplomatiques mentionnent plusieurs ministres publics qui se sont arrogé le droit de prononcer des peines, même la peine capitale, contre des personnes attachées à leur suite.
§ 15M. En 1603, un nommé Combaut, attaché au service du duc de Sully, ambassadeur de France à Londres, assassinat un sujet anglais. L'ambassadeur jugea le coupable avec Tassistance d'un jury français, qui le condamna à la peine de mort ; puis il le remit entre les mains des autorités anglaises pour être exécuté ; mais le jugement resta sans effet, attendu que le roi Jacques I*' gracia le coupable.
Sans apprécier jusqu'à quel point, aux termes des lois françaises, le duc de Sully avait compétence pour juger au criminel ea pays de chrétienté un de ses nationaux, il nous est difficile d'admettre que, dans l'espèce, le gouvernement anglais fût fondé en droit à remettre la peine prononcée ; à notre avis, il eut mieux agi en refusant simplement son concours pour l'exécution de la sentence.
§ 15&5. Dans l'ancienne république de Venise, un ambassadeur d'Espagne condamna à mort un de ses domestiques, qu'il fit pendre à une fenêtre de son palais.
Un autre ambassadeur français à Londres en agit de même à l*égard d'un des siens qui s'était rendu coupable du crime de viol.
§ 16; Marions, Guide, §25; Martens, Précis, §§ 235, 237; Kliiber, Droit, §§ 188, 189 ; Heffter, § 216; Garden, Traité, t. II, pp. 22, 23 ; Bello, pte. 3, cap. I, §3 ; Home, sect. 4, §§ 36, 37; Dudley-Field, Projet de Code, p. 56, § U4.
§ 15&6. Vers la fin du dix-huitième siècle, un des domestiques de . Affaire da M. de Thou, ambassadeur français en Hollande, fut arrêté par une lamhM^ade patrouille du pays pour attentat aux mœurs, puis enfermé dans un Hoiumie.eoo-
-i tTft •» Ê> • 1 •*! • damné par Mn
corps de garde. L ambassadeur français réclama aussitôt la remise aaiba»adeur. du coupable , celui-ci lui ayant été livré, il le jugea et prononça contre lui les peines édictées par les lois de son pays.
§ 15&7. Ce droit de juridiction criminelle revendiqué et exercé opinion de» dans les temps anciens par certains agents diplomatiques a été Ion- iJ"" ir*drÔit guement et savamment débattu parles publicistes. La majorité des cHmlneiiedes auteurs a contesté lexistence de ce prétendu droit, et blâmé comme ^u^m.'^ "" un excès abusif ces sentences de mort prononcées et exécutées dan9 Tintérieur des légations étrangères. Quant à nous, nous considérons comme une nécessité découlant de la situation même des agents revêtus d'un caractère représentatif que leur personnel jouisse de la même immunité qu'eux-mêmes, ne puisse, sous aucun prétexte, être troublé dans le libre exercice de ses fonctions et ne soit par conséquent justiciable que des lois et des tribunaux de son pays ; msds nous ne saurions admettre qu'un ministre public s'érige en haut justicier sur le territoire même où il remplit son mandat, prononce des sentences criminelles et porte ainsi la plus flagrante atteinte à l'indépendance souveraine du gouvernement près lequel il est accrédité.
Dans les sodétés modernes, le droit de juridiction tant au civil qu'au criminel ne fait pas intrinsèquement partie des attributions diplomatiques (1) ; l'usage consacré veut qu'en cas de crime ou de délit imputable à une des personnes placées sous sa dépendance le chef d'une légation renvoie aussitôt le coupable dans son pays pour y être jugé. C'est même pour prévenir tout doute, toute difficulté à cet égard que chez la plupart des nations des lois civiles ou la coutume exigent que tout chef de mission remette une liste exacte de son personnel au ministre des relations extérieures du gouvernement près lequel il est accrédité. Cette formalité a entre autres effets celui de soumettre les personnes de la suite du ministre à son contrôle et à sa surveillance, de sorte qu'elles ne puissent vivre dans un état d'indépendance absolue et avoir la liberté de se livrer sans crainte à toute espèce de désordres *.
(1) On peut faire une exception pour la Turquie et les Etats barbaresques, ou les représentants des puissances européennes jouissent d'une juridiction très étendue, notamment en matière pénale et particulièrement sur les gens de leur suite.
• Vattei, Le droit, liv. IV, § 124 ; Bynkershoek, Deforo, cap. xv et seq. ; Martens, Guide, § 33 ; Martens, Précis, § 219 ; Villefort, Privilèges, pp. 25
i:* * 336 LIVRE XVII. — privilège d'exterritorialité [§ 1549
''"rtciciir" § 1548. La juridiction accordée au ministre public à Pégard de sa suite est celle qu'on désigne sous le nom de volontaire on gracieuse. Ainsi il peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les actes de Tétat civil, faire apposer les scellés, etc. Le ministre public peut également exercer cette juridiction gracieuse par rapport aux sujets de son gouvernement dans le pays où il réside ; mais alors il faut qu'il ait reçu un mandat spécial.
Toutefois, le gouvernement près lequel le ministre est accrédité n'est pas plus obligé de reconnaître ces act^s comme valables qu*il ne l'est de reconnaître tous autres act;es émanant des autorités de l'Etat que représente le ministre ; ces actes de juridiction gracieuse ne peuvent avoir de valeur auprès des tribunaux locaux que dans les limites prévues par des traités ou consacrées par les règles générales sur les contrats faits en pays étranger ; le gouvernement territorial peut n'en pas admettre la validité toutes les fois que le litige est regardé par lui comme étant du ressort de ses tribunaux.
Dans aucun cas, les ministres étrangers n'ont le droit de statuer sur des contestations entre leurs nationaux ni même entre les personnes de leur suite.
FnLiiité de § 15i9. Une autre faculté encore laissée au ministre public est
pîllepo'rti.'^" celle de délivrer des passeports à ses nationaux ou aux étrangers
qui veulent se rendre dans le pays qu'il représente; mais, dans ce
dernier cas, le ministre doit se mettre d'accord avec les autorités du
pays auquel le sujet appartient *.
et seq. ; Wheaton, Elém., pte. 3, eh. i, § 16 ; Phillimore, Com., v. II, §§ 186 et seq. ; Heffter, § 216; Klûber, Droit, §§ 212 et seq. ; Rutherforth, InsU, b. 2, eh. IX, § 20 ; Halleck, eh. ix, § 20 ; Westlake, § 133; Wildman, v. I, ch. III î Twiss, Peace, § 202 ; Fiore, t. II, pp. 593 et seq. ; Garden, Traité, t. II, p. 171; Raynevfil, InsL, liv. II, ch. xiv;Burlamaqui,/?ro«de/arw«., t. V, pte. 4, ch. XV ; Bello, pte. 3, cap. i, § 3 ; Home, sect. 3, §26 ; Moser, Versuchy t. IV, p. 424 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 124 et seq., 156; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, §219.
* Martens, Guide, § 51 ; Martens, Précis, § 219 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. I, § 16; Heffter, § 216 ; Garden, Trailé, t. II, p. 169 ; Fiore, t. II, p. 579 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 3; Home, sect., 3, §25 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, § 219 ; Pradier-Fodéré, Vaitel, t. HI, p. 326 ; Hall, Int. law, p. 152; Dudley-Field, Projet de Code, p. 49, § 123.