‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 39 sur 73 · BATIMENTS DE GUERRE ET ARMÉES ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

BATIMENTS DE GUERRE ET ARMÉES ÉTRANGÈRES

SECTION III. — Bâtiments de guerre

ET ARBiÉES ÉTRANGÈRES

§ 1550. Les bâtiments de guerre sont regardés comme une par- na.eci..pritîe du territoire de la nation dont ils portent le pavillon ; par con- \ênTtoririi?é séquent, lors même qu'ils sont mouillés dans un port étranger, dc^MKTrr^' l'équipage et en général toutes les personnes qui se trouvent à leur bord sont censés fouler le sol de leur patrie. D'un autre côté, ces bâtiments étant armés par le gouvernement d'un Etat indépendant, leurs commandants, leurs officiers et leurs équipages sont de véritables fonctionnaires de ce même Etat, des délégués ou des agents d'une force publique étrangère ; il s'ensuit naturellement que les navires de guerre, comme propriété d'un gouvernement, ont droit à l'indépendance et au respect dû au pouvoir souverain dont ils sont les représentants armés.

Nous ferons observer ici, avec le commentateur de Wheaton, H. Dana, que les immunités dont jouissent les navires de guerre dépendent plutôt de leur caractère public que de leur caractère militaire. Elles sont accordées non au navire de guerre, mais au navire national, revêtu comme tel d'un certain caractère de souveraineté.

A ce point de vue, on peut donc assimiler en quelque sorte le commandant.d'un bâtiment de guerre à un agent diplomatique accrédité auprès d*une cour étrangère, l'état-major et l'équipage placés sous ses ordres au personnel officiel et non officiel d'une mission, enfin le navire lui-même à l'hôtel d'une ambassade ou d'une légation.

De cette assimilation, qu'un usage universel a d'ailleurs consacrée en fait, il résulte, comme première conséquence, que tout bâtiment de la marine militaire, et l'ensemble du personnel qu'il renferme, sont couverts par la fiction de l'exterritorialité avec toutes les prérogatives et les immunités qui s'y rattachent.

La seconde conséquence à en déduire, c'est qu'aucune autorité autre que celle du gouvernement auquel il appartient n'a le droit de s'immiscer dans ce qui se passe à bord d'un navire de guerre *•

•Ortolan, BègkSji. I, pp. 186 et seq.; Phillimore, Com., v. I, §341 ; Vattel, Le droit, liv. I, eh. xix, § 216 ; Klûber, Droit, §55 ; Lampredi, Du

338 LivBE xvii. — PRIVILÈGE d'exterritorialité [§ 1554

Le nmTir. § 1551. Cc dcmier point n'offre aucune difficulté et ne saurait

ea pleine mer. " *

donner lieu à aucune objection valable tant que le navire est au^Iarge; car, la pleine mer n'étant placée ni dans le domaine ni sous le contrôle exclusif d'aucun peuple en particulier, les bâtiments, quels qu'ils soient, de commerce ou de guerre, propriété privée ou publique, restent forcément sous Tempire des lois et du gouvernement du pays qui les couvre de sa nationalité et ne peuvent avoir avec les navires étrangers qu'ils rencontrent, que des relations d'un caractère international, régies par l'usage ou les trsdtés *• orf*ou" dû* § 1552. Mais, dès que le bâtiment arrive dans les eaux juridiotorSfe. ^"'' ^oû^^ll^s d'un État étranger, tels que ports, havres, rades, mer littorale ou territoriale, il se trouve en présence de deux souverainetés, de deux puissances distinctes, et l'on peut se demander si, pendant son séjour, il y sera régi par la juridiction des eaux où il est mouillé, ou par celle de son propre pays. Les raisons qui font partout assujettir le navire marchand â la juridiction territoriale sont sans application possible au navire de guerre, dont, ainsi que nous venons de l'expliquer, le caractère, l'organisation et l'emploi diffèrent essentiellement ; aussi, en quelque endroit qu'il soit, demeure-t-il régi exclusivement par la souveraineté et par les Ids du gouvernement auquel il appartient ; l'État dans les eaux duquel il se trouve accidentellement n'a avec lui que des relations internationales, déléguées aux autorités compétentes, dans les conditions indispensables pour la sauvegarde des droits internes de chaque État.

Ëxeini>tioD § 1553. 3u principe qui, en toute circonstance, exempte les natioi^eirue'et vlrcs do gucrre de l'action des autorités ainsi que de la juridiction cierimioeiie. ^j^ ^^ criminello des tribunaux du pays étranger où ils mouillent, il résulte que, pénétrer à leur bord par force, est une violation de pavillon, qui peut entraîner les plus graves conséquences et justifier une rupture de relations entre deux États **. Droits de § 155A. Au-dcssus de l'immunité juridictionnelle dont nous vepn^tdrV7J lions de parler, se placent cependant les droits de propre conserva-

port,

commerce, pte. 1, § 10 ; Schmalz, Droit des gens, liv. VIII, ch. u, p. 284 ; Négrin, pp. 37 et seq.; Riquelme, tit. 2, sect. 1, cap. ix ; Fiore, Droit pénal international, t. I, § 13.

* Ortolan, BègleSy 1. 1, p. 189 ; Hautefeuille, Hist., ch. iv. sect. 2, § 1 ; Negrin, pp. 39 et seq.; Riquelme, tit. 2, sect. l,cap. ix ; Wheaton, BUm.^ pte. 2, ch. u, § 10; Grotius, Le droit, liv. II, ch. ui, § 13 ; Yattel, Le droit, liv. IL oh. vn, § 80; Rutherforth, Inst,, vol. II, ch. ix, §§ 18, 19.

^ Wheaton, £lém., pte. 2, ch. u, § 9 ; Ortolan, Régies^ U I, pp. 199 et seq.; Creasy, First PUUform^ § 198.

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