BATIMENTS DB 6UERRB ET ARMÉES ÉTRANGÈRES
tioD et d'indépendance souveraine. Tout gouveraement est donc autorisé soit à interdire l'accès de ses ports aux bâtiments de guerre étrangers, s*il a des motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard les règles ordinaires du droit des gens, soit à prendre des moyens de surveillance et de sûreté, s'il croit leur présence dangereuse ; il n'outrepasserait même pas son droit, s'il venait, dans ce cas, à sommer ces navires de quitter le port ou la mer territoriale, sauf, naturellement, à assumer la responsabilité d'actes qui, suivant les circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir celui de véritable offense et constitueraient ainsi une légitime cause de guerre *.
§ 1555. En outre de ces immunités, qui sont reconnues au- immunitéi jourd*bui de droit acquis, les nations s'en accordent récipro- n'aT'î'rel'ao quement d'autres de nature spéciale pour leurs bâtiments de ^''''''''' goene.
En France, notamment, les vaisseaux de guerre étrangers sont exemptés des droits de douane et des taxes de consommation intérieure à l'égard des marchandises qu'ils embarquent pour la traversée et pour leur ravitaillement journalier. Par mesure particulière, les bâtiments de guerre des Ëtats-Unis ont été autorisés à établir à Yillefranche un entrepôt spécial, d'où ils peuvent tirer leurs approvisionnements sans être astreints à aucune des formalités réglementant les réexportations d'entrepôt. Quant aux marchandises françaises non soumises â des droits de consommation intérieure, elles ne supportent aucune taxe de sortie, quelle qu'en soit la destination. Les marines militaires des deux nations sont traitées réciproquement de la même manière dans les ports des deux pays**.
§ 1556. Quelles que soient la nature et l'étendue des privilèges accordés aux bâtiments de guerre, il est évident qu'on ne saurait l'invoquer pour couvrir des actes contraires au droit des gens, tels que les attaques contre la sûreté de l'État ou des violences contre les particuliers. En pareils cas, il ne peut plus être question de juridiction, mais bien de défense légitime, et l'État menacé ou attaqué a le droit et le devoir de ne prendre conseil que des exigences commandées par la situation.
Ce principe salutaire a été affirmé en ces termes par la Cour de cassation de Paris, en 1832 : « Le privilège établi par le droit des
* Ortolfin, RègleSf t. I, pp. 190 et seq. ; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. u, §9.
•* Clunet, Journal du Droit int, privé, 1875, p. 87.
Ca* (l'actei (riir)<itilit6 par lo l>Atiu)ODt étranger.
340 LIVRE xvii. — PRIVILÈGE d'exterrïtorialité [§ 1559
gens, en faveur des navires amis ou neutres, cesse dès que ces navires, au mépris de l'alliance ou de la neutralité du pavillon qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité ; dans ce cas, ils deviennent ennemis et doivent subir toutes les conséquences de l'acte d'agression dans lequel ils se sont placés. r>
Dans l'espèce il s'agissait, il est vrai, d'un navire de commerce, du vapeur sarde Carlo Aiberto, mais, dans l'arrêt, la doctrine, loin d*ètre émise comme restreinte au cas particulier, est posée comme règle d'une application générale, sans distinction du caractère public ou privé du navire.
, RMpoow- § 1557. L'inviolabilité reconnue en tout lieu aux bâtiments de
bilité dei of- . , ^ . i . ^ > .. *
àcieri et de guerre et étendue aux personnes qui les montent n entraîne pas "p*»*- Tirresponsabilité de celles-ci ; seulement les actions à diriger contre elles doivent être poursuivies par voie diplomatique*.
Hègiemenu § 1558. La scuIe exception, si toutefois c'en est une, apportée
eani aire*. ^^ pnncîpe d'immunité juridictionnelle est celle qui a trait à l'obligation d'observer les règlements sanitaires du pays où le bâtiment de guerre veut aborder. Un État, en effet, est toujours libre d'interdire, à titre général, l'accès de son territoire ou de ne le permettre que sous certaines réserves ; or, les épreuves sanitaires, n'étant que des précautions hygiéniques, des conditions parfsdtement licites mises à l'admission des navires dans les eaux d'un autre État, ne peuvent être considérées comme portant atteinte au droit d'exterritorialité, qui n'est d'ailleurs garanti qu'aux seuls bâtiments de guerre**.
éteDdné de §1559. L'immuuité découlant de l'exterritorialité couvre les em-
immiimtè. jjj^p^j^^Qjjg^ canots, chaloupos, et les autres accessoires ou dépendances du bâtiment de guerre. Mais elle ne s'étend ni aux marchandises ni aux navires capturés en violation de la neutralité du pays où les prises sont amenées. Telle est la doctrine qui a dicté l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire du bâtiment espagnol la Santissima Trtnidad, dont, la Cargaison avait été capturée en pleine mer par des navires commissionnés par les Provinces-Unies du Rio de la Plata, pendant la guerre de l'indépendance, mais armés dans les ports des États-Unis.
La Cour, reconnaissant que les États-Unis étaient en paix avec l'Espagne et que la prise avait été faite par des bâtiments armés et équipés en guerre dans un port de l'Union, décida : 1* que Tar-
* Ortolan, Règles^ t. I, pp. 190 etseq.; Wheaton, Ëlém.^ pie. 2, ch. n, S9;Negrin, p. 41.
*• Ortolan, Règles, t. I, p. 192 ; Negriû, p. 41.
oa sUtionnoment <lu Iroiipos Kiir lin terri t oi ro
§ 1560] BATIHENTS DE GUERBE ET ARMÉES ÉTRANGÈRES 341
mement du navire capteur dans les conditions où il avait eu lieu constituait une atteinte à la neutralité des États-Unis ; 2"" que dès lors ce serait aggraver cette violation du droit des gens que de permettre à de semblables navires de se livrer à des actes d'hos* Ulité contre les autres nations avec l'armement qu'ils s'étaient procuré dans les ports où ils venaient chercher asile ; 5" enfin, qu'aucune immunité juridictionnelle ne pouvant couvrir de pareils actes, il y avait obligation stricte de restituer les marchandises réclamées par les propriétaires espagnols comme leur ayant été enlevées in« justement^.
§ 1560. Lorsqu'un État indépendant accorde à une armée étran- Arm.^e. gère la permission de passer ou de séjourner sur son territoire, ^^'p!^!ll\^ les personnes qui composent cette armée ou se trouvent dans ses rangs ont droit aux prérogatives de l'exterritorialité. Une semblable permission implique, en effet, de la part du gouvernement ^^'"""^ qui l'accorde, l'abandon tacite de ses droits juridictionnels et la concession au général ou aux officiers étrangers du privilège de maintenir exclusivement la discipline parmi leurs soldats et de rester seuls chargés de réprimer les méfaits qu'ils viendraient à commettre.
On comprend sans peine les dangers et les inconvénients de toute sorte auxquels des troupes de passage seraient exposées, si leur direction et leur police étaient enlevées à leurs propres officiers pour être exercées par des autorités étrangères. Nous avons à peine besoin d'ajouter que, pour que, dans l'espèce, il y ait matière à immunité, le passage ou le séjour de ces troupes doit avoir été régulièrement sollidté et accordé ; s'il n'en avait pas été sdnsi, ce serait un cas de violation de territoire, un acte d'hostilité, qui ne saurait créer aucun droit, aucun privilège en dehors de ceux que confère à l'ennemi une guerre ouvertement déclarée. Lorsque le passage de la frontière est le résultat de circonstances de force majeure et conserve un caractère innocent, l'État offensé rentre aussitôt dans le plein ^exercice de sa souveraineté et de sa juridiction ; il ne manquerait donc à aucun devoir international en faisant arrêter et désarmer les troupes étrangères qui foulent indûment son sol et en réclamant du chef de cet envahissement une légitime réparation **.
* Ortolan, hègles^ 1. 1, liv. II, ch. x; Wheaton, Elém., pte. 2, eh. ii, §9; Phillimore, Com.y vol. I, § 343.
••Wheaton, Elém,, pte. 2, ch. ii, § 9 ; Phillimore, Com., vol. I, § 338 ; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 68 ; Fiore, Droit pénal international, 1. 1, § 30.
342 LIVRE XVII. — pRivaÊGE d'bxtbrritorialité [§ 1561
SECTION IV. — Expositions universelles
Eieinptionf § 1^61. Lcs expositJODs dcs arts et de Tindustrie, en se transfor- JrÔdolu * ê" û^ant en concours universels, internationaux, ont engagé les goupo«*i. vernements, sous les auspices desquels elles s'organisent/à accorder
certaines immunités aux objets exposés, qui sont notamment affranchis des impôts de toute nature auxquels les provenances étrangères sont ordinairement assujetties : droits de douane, d'ootroi, de statistique, etc.
Or, ce n'esjt là qu'une mesure fiscale, de nature à attirer, à encourager les producteurs, les inventeurs, les fabricants, à faciliter renvoi de leurs produits ; mais elle ne va pas jusqu'à mettre ces produits à Tabri des saisies ou des séquestres que des créanciers ou tous autres ayants cause pourraient avoir le droit de pratiquer contre eux. Et pourtant, dans Tintérèt même de Texpositioni il importe que les inventions nouvelles n'en soient point écartées par la crainte de poursuites ultérieures et que les objets exposés ne soient pas enlevés do l'exposition avant sa clôture.
On s'est imaginé que cette garantie existait de fsdt, en vertu du privilège d'exterritorialité, qu'on prétendait appliquer aux sections de l'exposition, affectées aux nations étrangères, lesquelles devaient être considérées comme continuant de faire parUe du territoire de ces nations et échappant, par conséquent, à la souveraineté du siège de l'exposition, ainsi qu'à la compétence des agents de l'autorité locale.
Le savant rédacteur en chef du Journal du Droit international privé, M. Edouard Clunet (1), qui a fait une étude spédale du sujet, n'a pas de peine à démontrer que cette fiction ne soutient pas un examen approfondi. Nous avons vu, en effet, que Texterritorialité est un privilège accordé aux agents diplomatiques dans le but
(1) Questions de droit relativus à l'Exposition universelle de 1878, par M. Ed. Clunet ; Cf. Journal du Droit int. priv,, 1876, pp. 94 et suiv. ; Consultation pour les exposants étrangers prenant part à rExposition universelle de 1876, à Philadelphie, par les frères Coudert, avocats à New- York ; Cf. Ch. Lyou-Caen. De la saisie-arrêt des objets figurant à une exposition internationale, d'après la jurisprudence autrichienne, Journal du Droit int. priv,, 1878, pp. 446 et suiv,
§ 1565] BXPOSITIOIIS UNIVBRSBIXBB 848
de protéger ea eux l'indépendance des États qu'ils représentent ; mais ce n'est pas la porUon du sol où ils résident qui est exterritoriale, c'est seulement leur personne; car, abstraction fdte de Tagent et de sa famille, la demeure qu'il habite ne saurait être regardée comme terre étrangère. En France, par exemple, les actes qui sont passés chez un ministre étranger sont régis par la règle hctis régit actum.
§ 1562. A quel titre les sections étrangères de Texposition pour- Lesseetiom raient-elles revendiquer le caractère d'exterritorialité ainsi ramené lexpoiiuon
n6 sont pu
& sa véritable portée juridique? Y rencontrons-nous ce personnage ex- "» territoire ceptionnel qui a droit à la prérogative qu'on réclame en leur faveur?
§ 1563. Sans doute, les exposants sont la représentation indus- Le* ex(K>trielle ou commerciale de leur pays, mais ils ne sont en aucune p» °» ^i^'^façon les délégués de l'État ou du chef de l'État auquel ils apparu aipiomauqar tiennent ; ils n'ont aucun mandat pour agir en son nom ; ils représentent seulement.des intérêts privés sans caractère officiel et n'ayant qu'une responsabilité individuelle.
S 156&. On doit en dire autant des Commissions nationales ou Leseommis.
lioDR ètrAO-
des délégués accrédités par les gouvernements pour servir d'in- g^^es ne retermédiaires dans les rapports de leurs nationaux avec l'exposition fenr^oârer' universelle : ce n est là qu'un rouage créé pour facuiter le fonctionnement de la partie administrative et disdplinaire de l'exposition. Ces Commissions, bien que nommées par les souverains, ne les représentent pas dans le sens diplomatique du mot ; elles ne représentent que des intérêts privés.
Ces Commissions ont parfois à leur tète, comme présidents d'honneur ou effectifs, des princes, des héritiers présomptifs de couronnes, jouissant ordinairement des immunités de l'exterritorialité; il va de soi qu'ils continuent d'en jouir, mais c'est en raison de leur haute qualité et en dehors de la circonstance qu'ils président des Commissions étrangères de l'exposition ; ce privilège leur appartient exclusivement et no s'étend nullement aux autres personnes qui font partie avec eux de la même Commission.
§ 1565. Â l'appui de cette opinion, M. Clunet cite deux juge- ju^ementi ments du tribunal civil de la Seine, rendus lors de l'Exposition rlhC u s'eio'e internationale de 1867, dont le premier dénie aux Commissions étrangères le caractère diplomatique et partant le bénéfice de l'exterritorialité, et le second refuse de reconnaître le caractère de territoire étranger aux locaux affectés aux exposants étrangers.
 propos d'une question de concurrence entre des changeurs français et anglais, la Commission française ayant intenté une ac-
en 1878.
344 UTK xnu — PBnroÈCB d*kitbuitobulité [§ 1366
tioD rtcnimie contre h CoamûssioD an^ûse, cdle-d, dont le prince de Galles était le {nésident et dans laquelle figuraient des ambassadran et des minîsties, prëtenAt qa elle était nne autorité déléguée temporairement en France pour repiésenier le gouyeme^ ment de la rrine, dont ses membres étaûent les mandataires et defaient être traités comme leur mandant avait le drnt de l'être ; que llnriolabilité diplomatique la protégeait, qu'elle était cbezclle, ai quelque sorte, dans Tespace qui lui avait été concédé, que, en conséquence, les tribunaux français n*étairat pas compétents pour la juger. Le tribunal de la Sâne déclara la Commission anglaise justiciable des tribunaux de drmt commun : « attendu que, rehti* Yement à la concession d'explmtations commerciales ou industrielles, la Commission anglaise ne pouvait être considérée comme faisant partie du gouvernement anglais et ne constituadt, comme la Commission françsdse, qu'une collection d Intérêts privés, b
Une saiâe avait été pratiquée, dans le palusde l'Exposition, de pluseurs vases de porcelaine, sur lesquels un Français, éditeur de gravures, prétend^dt que certains dessins, qui étaient sa propriété eiclusive, avaient été contrefaits par un fabricant autrichien. Ce dernier opposa une fin de non-recevoir, basée sur ce que la saisie n'avadt pu être légalement pratiquée dans le local de l'Exposition autrichienne, parce que ce local était la continuation du territoire autrichien. Le tribunal la repoussa, par la raison « que les diffé* rentes parties du palads de l'Exposition, afiectécs aux produits étrangers, n'avaient jamais cessé d'être soumises aux lois françaises, et que toute constatation relative à un fait con^déré en France comme délictueux y était valable, b T^.prrxiuiu § 1566. La conclusion qui ressort logiquement de ces précédents 1!^^'iZ"'»n est nette et précise : « les exposants ne sont fondés à rédamer au* droit c<T.). ^^^ privilège ; la maison qu'ils habitent, l'établissement où ils séjournent, l'emplacement même de leur exposition rentrent dans les conditions communes ; aucune franchise ne les couvre ; les lois générales sur la condition des personnes et des biens des étrangers forment leur régime ; l'enceinte de l'Exposition ne les protège pas contre les mesures d'exécution de leurs créanders. »
Les mesures de garantie dans l'intérêt des exposants et dans l'intérêt de l'Exposition elle-même sont encore à prendre, et elles ne sauraient être prises que par voie de lois spéciales ou d'accords internationaux ; il appartient donc aux gouvernements d'aviser.
C'est ce qui a eu lieu en France et en Angleterre, entre autres, à propos des Expositions universelles et à l'égard des objets brevetés