EXPOSITIONS UNIVERSELLES
qui figuraient dans ces Expositions. — Les lois en cause portent en substance que l'importation de ces objets et leur exhibition publique n'infirment point les brevets s'y référant et ne constituent pas une publication antérieure, dans le sens des dispositions des lois sur la propriété industrielle.
Yoici, d'sdlleurs, le décret rendu, le 4 septembre 1876, par le gouvernement franç^s, lors de l'Exposition universelle de 1878 :
/ DécreL
Le Président de la République françsdsOy
Vu la loi du 29 juillet 1876, autorisant l'ouverture, à Paris, d'une exposition internationale en 1878 ;
Vu l'article 3& de la loi du 17 décembre 181& ;
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836 ;
Sur le rapport du ministre de Tagriculture et du commei'ce et du ministre des finances, Décrète ;
Article premier. — Les locaux affectés à l'Exposition universelle de 1878 seront constitués en entrepôt réel de douanes.
Art. 2. — Les objets destinés à l'Exposition universelle seront expédiés directement sur le palais de l'Exposition, sous les condi- %
tiens du transit international ou du transit ordinaire, au choix des intéressés, par tous les bureaux ouverts à ce transit, et avec exemption du droit de statistique.
L'expédition par transit international sera faite sans visite. Les expéditions par transit ordinaire ne donneront lieu qu*à une visite sommaire et les plombs de la douane seront apposés gratuit tement.
Art. 3. — Les marchandises admises à l'Exposition universelle, qui seront livrées à la consommation, ne seront soumises, quelle qu'en soit l'origine, qu'aux droits applicables aux produits simi^ laires de la naUon la plus favorisée.
Art. 4. — Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.