‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 42 sur 73 · LIVRE XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XVIII

SECTION I. — Droit conventionnel

Hutoriq.ir^. § 1567. Nous trouvons des traces de traités internationaux jusque traiu'^^ïntVr! daus la plus haute antiquité. A peine formées, les nations paraissent senUr le besoin d'apporter des limites au droit barbare qui regardât comme ennemi [hostis) l'étranger, l'individu appartenant à une race ou à une tribu différente, et permettait de le dépouiller et de le réduire en esclavage.

Le premier lien qui les rapproche, c'est en général ThospitaUté, bientôt soumise à des règlements, à un véritable code ; puis ces règlements s'étendent à l'asile des temples, à l'accès commun aux ùmp^•^ elcT lieux consacrés au culte, aux jeux publics, au respect de certaines personnes (hérauts, ambassadeurs, etc.). Enfin on en vient à prendre des engagements, à stipuler des conditions, à contracter des arrangements réciproques, variables selon les temps et les circonstances ; dès lors l'usage des accords internationaux, des traités publics se trouve établi.

Alliance*. Los uatlous so liguent, s'allient entre elles : sûnsi nous voyons l'ancienne loi juive refuser satisfaction à l'étranger, « à moins que sa nation ne soit confédérée (alliée) delà nation juive ».

§ 1568. On fait remonter jusqu'au seizième siècle avant Jésus-Christ la fondation du conseil des Amphictyons. Cette assemblée générale des députés représentant les peuples confédérés de la Grèce avait

Uospilalilé.

Droit. l'<i«ilo, «rarcô» aux

Trait.'^

publics.

Conseil de»

Amplii«l von!«

pour mission d'examiner les affaires du pays, de prévenir les guerres, de juger toute espèce de différends, mais principalement les atten* tâts contre le droit des gens et la sainteté du temple de Delphes. Le serment des membres du conseil des Amphictyons contient dans sa forme condensée tout un traité d'alliance défensive et offensive : « Je jure, disait chaque député, de ne jamais détruire aucune des villes du corps des Amphictyons, de ne pas détourner le lit des fleuves et de ne pas empêcher l'usage de leurs eaux courantes ni en temps de paix ni en temps de guerre. Et si quelque peuple enfreint cette loi, je lui déclarerai la guerre et je détruirai ses villes. Que si quelqu'un pille les richesses du dieu, ou se rend complice en quelque manière de ceux qui toucheront aux choses sacrées, ou les aide de ses conseils, je m'emploierai à en tirer vengeance de mes pieds, de mes mains, de ma voix et de toutes mes forces. »

Dans ces temps reculés, les traités d'alliance en^re différentes Aiuance. cités ont surtout pour objet la défense commune en cas de guerre, comme l'indique a le pacte entre les Éléens et les Héréens », conclu, à peu près à l'époque des guerres médiques, en vue d'une alliance de cent ans, et dans lequel il est dit « que, s'il est quelque besoin de parler ou d'agir, on s'unisse et pour toute chose et pour la guerre ».

La protection des intérêts du commerce et partant la ré- Proteetioo du pression de la piraterie et du brigandage donnent ensuite nwssance à de nombreux traités, dont quelques-uns se rapprochent beaucoup de la forme et de la précision de nos traités modernes.

§ 1569. Les rapports internationaux finissent par embrasser une cia^nticaiion grande variété de sujets, et les divers pactes auxquels ils donnent j>.fbiic.'''Uez lieu, notamment en ce qui concerne les Grecs, peuvent se résumer, comme M. Eggcr l'a fait dans son mémoire à l'Académie des Inscriptions sur les traités publics dans l'antiquité, de la manière suivante :

Le pacte fédéral, qui unissait plusieurs peuples de même race, de mœurs et d'institutions analogues ;

Le pacie colonial^ qui déterminait les rapports de la colonie avec sa métropole ;

Le traité de pacification, conclu à la suite de troubles civils et accompagné d'une proclamation d'amnistie ;

Valliance pacifique, qui réglait les relations de commerce ou l'organisation de tribunaux neutres ^

Formalitén reUtives & la conclasion des irmitén.

Onrertnrei prèltmioairef.

Trère.

Proiuulgmtion.

Ratificalion.

Sermont.

Éelianecfl de oopiaa.

Inieriptioa. Dépôt.

Cirralairet ofncieHef.

Solennitéi religieiiKer.

V alliance militaire;

U alliance conclue en vue de la guerre et de la paix ;

Le traité de neutralité ;

Le traité de paix proprement dit ;

Le traité rectificatif d'un autre traité ;

La sentence arbitraire^ que prononçdent des juges choisis dans un État neutre par deux États en rivalité d'intérêts.

§ 1570. Les formalités ou les divers actes qui précéddent, accompagnaient et suivaient la conclusion de ces traités, consistaient dans les propositions préliminaires ou les ouvertures faites en vue de la paix ; — la simple suspension d'armes et la trêve, distinctes du traité définitif ; — la trêve générale et la trêve spéciale en vue de la célébration de certaines fêtes religieuses ; le traité général et les traités spéciaux qui le complétaient.

La conclusion du pacte était suivie dans quelques cas d'un décret d'acceptation ou de promulgation avec ou sans appel à de nouvelles alliances, et, entre deux États monarchiques, de l'échange des ratifications. Dans tous les cas, l'exécution du traité était assurée par la prestation d'un serment, pour lequel souvent chacune des parties contractantes envoyait chez l'autre des magistrats délégués à cet efiet, sous Imvocation spéciale des divinités garantes des alliances, et devant au besoin venger toute violadon de la foi jurée ; par l'échange de copies officielles, revêtues du sceau public et quelquefois du sceau particulier des plénipotentiaires; par llnscription des actes sur des tables d'airain ou de marbre déposées dans des édifices publics, d'abord dans les temples, plus tard dans les archives ; souvent aussi par le dépôt d'une troisième copie entre les mains d'un peuple neutre; par un décret édictant certaines mesures politiques ou militaires; par une circulaire officielle informant les peuples alliés des conditions auxquelles l'alliance était conclue ou confirmée, et des mesures prises pour en assurer l'exécution ; par un décret rendu en l'honneur de ceux qui avaient rempli loyalement les conditions de l'alliance.

§ 1571. On peut aussi ranger parmi les attestations offidelles des alliances entre deux ou plusieurs peuples les légendes des monnaies, les lettres échangées entre les parties contractantes, les déclarations officielles, les décrets des peuples ou des princes, les assemblées ou les fêtes désignées sous le nom de panégyries et instituées dans le but d'exalter la gloire nadonale et d'entretenir la concorde entre les différents peuples de la Grèce.

§ lo72J DROIT CONVENTIONNEL 349

adeurs.

Les. premières propositions de paix étaient portées par les bé- Héraut rauts ; puis les négociations étaient conduites par les ambassadeurs proprement dits, qui prenaient le titre de plénipotentiaires quand ils étaient dispensés d*en référer à leurs commettants pour la conclusion du traûté.

Ayant donné pour base à son origine le droit de sanctuairej la in^tiiniioni

. .,... «i»-! f-i romaine». —

nation romame dut mstmctivement sentir le besoin de posséder sur Fécia.ix. cette matière des institutions mieux définies que celles qui existaient chez les Grecs ; aussi trouve-t-on à Rome dès les temps les plus reculés le collège des féciaux, prêtres spécialement cbargés de déterminer les conditions et de régler les formalités suivant lesquelles le peuple romain pouvait conclure des traités et déclarer la guerre sans encourir le courroux des dieux. De plus, les féciaux étaient consultés dans les questions de droit international et d'in* terprétation des traités (Cf. Labbé, Histoire de la législation romaine).

8 1572, L'intervention des féciaux était indispensable pour la cnciuMon» conclusion des traités. Deux de ces prêtres assistaient les parties goerre a de contractantes. Le père patrat^ tenant d'une main l'herbe sacrée (cultivée dans l'enceinte du Capitole en vue des cérémonies religieuses) et un caillçu (ramassé au même endroit), proclamait l'observation fidèle des conventions et déclarait que le peuple qui les violerait le premier serait frappé par Jupiter, comme lui-même allait frapper le porc destiné au sacrifice qui devait sanctionner la conclusion du traité ; au même instant, il lançait le caillou au loin, comme symbole de la foudre qui ne manquerait pas d'atteindre le parjure ; ensuite le roi ou les consuls prêtaient serment. Les traités étaient signés par les féciaux et déposés dans le temple de Jupiter.

Ces formalités cessèrent d'être observées lorsque les Romains firent la guerre à des pays éloignés. Ils imaginèrent alors de considérer fictivement la contrée où leurs armées devaient opérer comme un champ situé dans Rome même, près du temple de Bellone, et c'est au pied d'une colonne élevée dans ce champ que le pèrepatrat enfonçait son javelot ensanglanté.

Outre ces traités relatifs à la guerre et à la paix, l'histoire en rap« porte un grand nombre d'autres conclus par les Romains pour des Objets déterminés.

Tite-Live mentionne trois sortes de conventions :

1® Les traités d'amitié et d^ hospitalité, qui n'étaient la suite Trait. si ad'aucune guerre ; ils laissaient aux peuples amis leur indépendance, pitaiiio/

350 uvRB xvni. — accords intkriutiokaux ^'^ *' ?-

mais donnaient aux Romains, à titre de protecteurs, 1 d'intervenir dans leurs affaires ;

2'' Les traités dalliance^ conclus à la suite d'une guerre daub laquelle les avantages avaient été balancés ; les Romains s'arrangeaient le plus souvent de manière que l'égalité n'y fût pas stric^ tement maintenue: ils stipulaient, par exemple, la remise des prisonniers et des déserteurs sans clause de réciprocité, le paiement d*une contribution de guerre ou d'un tribut annuel, la cession d'une portion de territoire, la destruction de flottes ou de citadelles, un lien à la fois offensif et défensif ; conveniioDs 3o Los convcntious faites avec les vaincus: c'étaient plutôt des

avec les vain- ,,, ,, •, , «.i i • t

lois imposées à ceux-ci que des traités ; le peuple romam ne s en-

eus

gagesdt à rien, tandis que le peuple vsdncù se remettait tout entier,

corps et biens, entre les mains du vainqueur *. Di^tinctioa § 1573. Daus tous leurs accords internationaux, les Romains éta- Tés'^ Z^prl blissaient une distinction entre les iraùés proprement dits ou conks" simplet ventUms faites dans les formes voulues par des agents autorisés et

conventions. , , i.i t> •

ensmte ratifiées par le peuple, et les simples promesses faites par

des agents subalternes sous réserve d'approbation dans les comices.

cicéron .ur Clcérou est le premier auteur dans les livres duquel on trouve

g'on^. des règles précises du droit des gens coordonnées théoriquement.

La base adoptée par le grand orateur est la loi fédaUj qid donnait aux traités une sanction religieuse ; ses principes peuvent se résumer en un seul : « Il faut garder sa foi, même envers un ennemi, » précepte dont ses concitoyens sont loin d'avoir fait la règle constante de leur condidte.

Droit La chute de l'Empire romain et les invasions des barbares du-

nfoyen^Age.*'* reut naturellement entraver le progrès du droit des gens; mais dès que la sécurité fut rendue au monde et que les relations com*- . merciales et maritimes se furent consolidées, les nations éprouvèrent le besoin d'entourer leurs transactions des garanties les plus sérieuses, fondées sur la réciprocité et sur la consécration d'usages fixes et mvariables.

Les princes, de leur côté, songèrent à sauvegarder la possession de leurs domaines et de leurs conquêtes, et à en régler la transmission ou le partage entre leurs héritiers ; de là autant d^actes solennels, de traités différents, qui ont exercé une grande influence sur l'avenir des peuples et graduellement modifié la condition particulière et la constitution politique des divers États de l'Europe,

* Carnazza Amari, la istituxione dei feziali^ Catane, 1886.

b lôTÎ) *^'^®] ^^^^ CONVENTIONNEL 351

les» § 1574, Le plus ancien de ces documents qui soit parvenu jusqu'à nij»" traij^jj,, jous est le tndté d' Andiau, conclu en 587 entre Gontran, roi de »^»* "*«»•• Bourgogne, et son neveu Childebort II, roi d*Austrasie, par lequel ce dernier réunit à ses États ceux de son uncle, c'est-à-dire le royaume d'Orléans et une partie de celui de Paris. Nous citerons ensuite dans l'ordre chronologique le traité de Verdun do 843, qui fit trois parts de l'empire de Cbarlemagne ; le traité d'Arras de 1435, qui dépouilla les Anglais de toutes leurs possessions en France, à l'exception de Calais ; le traité de Thorn de 1&66, par lequel le grandmattre de Tordre Teutonique abandonna la partie occidentale de la Prusse à la couronne de Pologne, dont il se reconnut vassal ; le tradté de Bàle de 1&99^ qui constitua l'indépendance des cantons suisses ; le traité de Cambrai do 1529, par lequel François I*' renonça à ses prétentions sur le Milanais; le traité de paix de Nuremberg, conclu en 1530 et confirmé à Augsbourg en 1555, qui fixa les rapports entre l'Église catholique et les luthériens d'Allemagne; le traité de Cateau-Cambrésis de 1559, qui enleva à l'Angleterre le dernier poste qu'elle possédait sur le continent^ et fit par contre perdre à la France une portion de la Lorraine, la Corse, le Montferrat et la plus grande partie de la Savoie et du Piémont ; la psdx de Yervins de 1598^ aux termes de laquelle l'Espagne rendit à la France les places qu'elle avait conquises en Picardie ; le traité de Stettin de 1570, suivant lequel le Danemark renonça à la Suède et celle-ci à la Norvège ; enfin le traité d'Anvers de 1600, dans lequel le roi d'Espagne admit en fait l'indépendance des Provinces-Unies, sanctionnée définitivement par le traité de Westphalie de 1648, généralement considéré comme le pacte fondamental des relations réciproques des peuples modernes *.

§ 1575. Les traités sont des actes écrits qui lient entre elles néSoitioa^ deux ou plusieurs nations, soit en confirmant les obligations et les droits respectifs dérivant de la loi naturelle ou des usages, soit en y apportant des additions ou des restricdons, mais dans tous les cas en leur donnant un caractère de devoir strictement obligatoire.

§ 1576. Dans la pratique, on emploie indisUnctement le terme coaTwtioaB. do traité o\x celui de convention. De fait ces deux termes ne comportent aucune difi*érence essentielle. Le plus généralement pour^ tant le dernier indique un engagement ayant une valeur et une

* Bgger, Études hist. sur les traités publics, pp. 9 et seq., 21 et seq. ; Dallez, R^ertoire, v* Traité hist. ; Qarden, Eist., t* I, pp. oxuv et seq*

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