‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 43 sur 73 · LIVRE XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XVIII

DéeUratiooi.

CtrloU.

Traité!

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parpètaels.

portée moins grandes, et s'appliquant à un seul objet nettement déterminé. C'est ainsi, par exemple, qu'on dit une convention de poste, une convention télégraphique ou littéraire. En réalité les conventions ne sont que des traités de moindre importance, et tout ce qui se dit des traités peut s'appliquer aux conventions.

§ 1577. Quelquefois les accords intervenu s entre les États prennent la forme d'une simple déclaration, par laquelle les parties contrac^ tantes constatent qu'elles se sont entendues sur certains faits, sur certains points généraux ou particuliers, ou sur certains principes, et par laquelle elles déterminent la ligne de conduite que chacune d'elles a résolu de suivre *.

§ 1578. On se sert aussi du mot cartel pour désigner les accords internationaux revêtus d'un caractère moins solennel, dis* pensés le plus souvent de la formalité des ratifications, et négociés par des agents d'un rang secondaire appartenant à l'ordre administratif plutôt qu'à la hiérarchie diplomatique. Les arrangements auxquels s'appliquent les cartels sont beaucoup plus restreints, plus spéciaux encore que les conventions ; les stipulations en sont tantôt mutuelles, tantôt unilatérales, et souvent même constituent un simple échange de promesses. De nos jours, cette dénomination n'est plus guère usitée que pour les pactes entre belligérants concernant la rançon ou l'échange des prisonniers et des déserteurs militaires, ainsi que pour certains accords relatifs an service des douanes ou des postes **.

Considérés dans leur forme, leur nature et leurs effets, les traités peuvent se diviser en transitoires et permanents^ en personnels et réelsy en égaux et inégaux ***•

§ 1579. Les traités transitoires ont pour objet des affaires déterminées s'accomplissant par un acte unique et une fois pour toutes ; le traité permanent implique une exécution continue et successive pendant un certain laps de temps, dont la limite extrême n'a pas forcément besoin d'être déterminée à l'avance et peut aboutir à la perpétuité.

• Vattel, Le droit, liv. II, § )53; BeUo, pte. l,.cap. ix, § 2; Garden, Traité , 1. 1, p. 422; DaUoz, ïiépertoire, v. Traité xnt.\ art. 1, § 2 ; Pradier- Fodéré, Fiare, t. I, p. 484 ; Dudley-Field, Frojet de Code, p. 82, § 188.

•• Heffter, §91 ; Wheaton, Elém,, pte. 3, eh. ii, § 3 ; Garden, Traité, t. I, p. 443 ; Ortolan, RègleSy t. I, pp. 97, 98 ; Poison, sect. 5, p. 33.

*'• Vattel, Le droit, liv. II, § 152 ; Felice, Lect., t. II, lect. 28 ; Ortolan, Règles, t. I, pp. 80 et seq. ; Bello, pte. 1, cap. ix, § 1 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. ad xv; Garden, Traité, t. I, p. 411 ; Wildman, vol. I, p. 138; Funck Brentano et Sorel, Précis, 1. I, ch. vu ; Heflfter, § 40.

Il est même des traités qui sont perpétuels par la nature de la chose qui en fait lobjet, et qui, une fois mis à exécution, subsistent indépendamment des changements qui surviennent dans la situation politique de Tune ou de Tautre des parties contractantes, et jusqu'à révocation formelle par consentement mutuel. L*état de guerre peut sans doute en amener la suspension dans certains cas ; mais, dès que la paix est rétablie, ils reprennent de plein droit toute leur vigueur sans nécessité d'aucune stipulation expresse. En général, on peut appliquer la qualification de perpétuels à tous les tra,ités qui établissent un état, un droit, une possession impliquant un caractère de fixité et de permanence.

Il est indispensable de bien s'entendre sur l'emploi et la valeur des mots transitoire^ permanent et perpétuel. Tout traité peut être envisagé à deux points de vue difiérents : quant à la forme, c'està-dire aux circonstances qui se rattachent au fait matériel de sa conclusion, et quant au fond ou aux résultats qu'il doit avoir; négliger cette distinction, c'est confondre la cause avec l'efiet et s'exposer à des contradictions manifestes.

Les termes dont il s'agit ici s'appliquent non à la nature intrinsèque de l'acte, au fond, à l'essence même des traités, mais bien à la portée de leurs stipulations et à leur mise à exécution. En effet, un traité qualifié de transitoire^ parce qu'il porte sur un objet spécial nettement défini et qu'il s'accomplit par un acte unique, immédiat, instantané, purement passager, peut être, comme il l'est au surplus dans la plupart des cas, permanent et perpétuel dans ses effets et ses conséquences ; tandis qu'un traité qualifié de permanent, parce qu'il est conclu pour un certain laps de temps et que Texécution en est de tous les instants, continue, permanente pendant la période convenue, peut fort bien en réalité ne mériter que le titre de passager, de transitoire, si on ne l'envisage que dans sa portée et ses effets, qui sont destinés à n'avoir qu'une durée limitée, expirant à l'échéance fixée de gré à gré. II va sans dire que nous exceptons les traités à la durée desquels aucune borne précise n'a été assignée, ou auxquels la perpétuité est acquise soit par une clause expresse, soit par la nature même des choses.

En résumé, un traité transitoire par sa forme et son mode d'exécution peut être permanent, perpétuel par ses effets ou par l'état des relations qu'il établit entre les parties contractantes ; d'un autre côté, un traité permanent par sa durée comme par la manière dont il s'accomplit peut n'être que tratisitoire en raison de la limite assi->

354 LIVRE xvni. — accords internationaux [§ 1580

gnée à sa durée, ou, de son but et de ses effets ; Tun et l'autre doivent être appréciés non d'après leur dénominatioD, leur forme et leurs circonstanceSy mais intrinsèquement et d'après la teneur de leurs disposidons, en un mot, d'après le caractère qu'ils tiennent de leur essence propre, ou de la force même des choses *.

Trtitéiper- § 1580. Les traités personnels se rapportent à la personne même u^aîui îéeisV des souverains qui les contractent et expirent à leur mort ou à la fin de leur règne. Les trsûtés réels embrassent la matière qui en fait l'objet, abstraction fsdte des personnes appelées à concourir à leur négociation ; liant l'État tout entier, ils conservent leur force obligatoire malgré les changements qui peuvent survenir dans la forme du gouvernement, et ils subsistent aussi longtemps que le fût qui leur a donné naissance, à moins que la durée n'en ait été expressément limitée.

La distinction à établir entre ces deux genres de trûtés découle soit des formules employées dans le corps do l'acte, soit de la nature même des stipulations arrêtées par les pardes contractantes et attribuant au trsûté tantôt un caractère personnel, tantôt un caractère réel.

Il n'est pas moins essentiel de s'assurer si le traité doit continuer d'être en vigueur après la mort des deux parties contractantes ou de l'une d'elles. La circonstance qu'un traité réel est conclu au nom d'un prince souverain ne suffit pas pour le transformer en traité personnel. De même qu'un traité conclu au nom d'une république ou d'un gouvernement démocratique constitue un engagement réel qui lie la nation tout entière, de même les traités publics conclus par un prince régnant forment des traités d'Etat obligatoires pour le peuple à la tête duquel il est placé et qu'il représente dans ses relations extérieures ; la personnalité du souverain reste sans influence sur la portée et le caractère réel propres aux obligations souscrites.

De ces considérations il résulte bien qu'une nation puisse être liée par les actes personnels de son souverain ; mais il reste à déterminer la durée des engagements contractés en son nom. Ici on ne sauradt s'arrêter à une règle absolue, tout dépendant forcément des termes

* Twisa, Peace,% 225; Ortolan, RègUs^i. I, p. 93; Wheaton, £(Aii., pte. 3, eh. II, § 9; Vattel, Le droit, liv. II, ch. xu, §§ 153, 192; Martens, Précis, § 58 ; Fiore, t. I, p. 486 ; Garden, Traité, t. I, p. 422 ; Schmalz, Droit, liv. II, ch. vm ; Dalloz,ilépertotre, v. Traité int., art. 1, §2 ; Poison» leot. 5» p. 34.

mêmes du traité ou de la matière sur laquelle porte l'accord des parties. Si le traité est conclu pour un certain nombre d'années ou est déclaré perpétuel, sa force obligatoire se prolongera au delà de la vie des parties contractantes ou ne cessera qu'à l'expiration du terme convenu ; par la même raison, lorsqu'un souverain déclare dans le corps du traité ou dans l'instrument des ratifications que les engagements sont pris pour lui et ses successeurs ou pour le bien de son royaume, il est clair que ce traité devra durer autant que le royaume même *.

§ 1581. Pour qu'un traité soit considéré comme égal, il faut que Traité* les engagements pris et les avantages stipulés soient équivalents de télT^ôgau?.'' part et d'autre^ ou absolument, ou propordonnellement à la puissance de chacun des contractants; l'égalité disparaît, si Tune des parties s'engage à faire plus que l'autre, ou si l'une des parties, par les obligations qu'elle contracte, est nnse d'une façon quelconque sous la dépendance de Tautre. C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque le contractant le plus puissant s'engage à secourir le plus fsdble sans exiger de celui-ci la réciprocité, assume des charges plus grandes, plus onéreuses, etc., ou bien encore lorsque l'Etat le plus faible souscrit à des conditions qui "restreignent dans une certaine mesure et dans un cas donné son droit naturel d'indépendance.

Il ne faut pas toutefois confondre les traités avec les alliances, auxquelles on étend généralement la même dénomination : le traité peut être égal alors que l'alliance reste inégale ; dans cette der* niëre sorte d'engagements, l'égalité ou l'inégalité provient parfois du rang de ceux qui y prennent part et non du caractère des faits qm en ont amené la conclusion, ni de la portée des engagements souscrits ; souvent aussi l'inégalité dans les avantages est compensée par l'égalité dans les honneurs, et réciproquement *".

• Twlss, Feact, § 212; Vattel, U droit, lîv. II, §§ 183 et seq. ; Pafendorf, Le jure, lib. VIII, cap. ix, g 6 ; Wheaton, Elém., pie. 3, eh. u, § 10; Fiore, 1. 1, p. 484 ; Ortolan, BègUs, 1. 1, p. 96 ; Martens, Frécis, §§ 60, 61; Garden, Traité, t. I, pp. 420, 421 ; FeHce, Lect., t. II, lect 28 ; Bello, pie. 1, cap. IX, § 2; Riqaelme, lib. I, tit. 1, cap. ad xv; Wildman, t. I^ p. 138; Halleck, eh. vm, § 20; Vergé, Précis de Martm»,i. I,pp. 181, 182; Dalloz, Réperioirey v. Traité inU, art. 1, § 2 ; Poison, sect. 5, pp. 34, 35.

•• Twiss, Peace, §§ 210, 21 1 ; Vattel, Le droit, liv. II, §§ 172 et seq. ; Pafendorf, Be jure, lib. VIII, cap. ix, § 6 ; Martens, Précis, § 62 ; Bello, pte. 1, cap. IX, § 2; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. ad xv, Fiore, t. I, p. 492 ; Burlamaqui, Principes du droit poL, pte. 4, cb. ix, § U ; Felice, Lect,, t. II, lect. 28 ; Hautefeuille, Des devoirs, t. I, p. 9 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 183 ; \>9X\oz,Bépertoire, v. Traité int., art. 1, § 2; Wild^ inan, vol. I, p. 138 ; Halleck, ch. viu, § 22.

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356 LIVRE xvni. — accords internationaux [§ 1583

Traitéisim. § 1582. Les traités peuvent encjore être purs et simples ou condi" lorduio^eit! tionnels; les condtioDS sont tantôt suspensives ou résolutoires, tantôt expresses ou tacites *• servitadei. § 1583. Il est des traités qui créent une véritable servitude de droit public en faveur d'une nation sur le territoire d'une autre.

Le mot servitude^ qui est emprunté au droit civil, sert à désigner certaines formes d'usage^ telles, par exemple, que le droit de passage sur la terre d'un voisin, l'entretien des bois, l'emploi des eaux ou des sources provenant d'un lieu élevé, l'exploitation de bois, de terres ou de prairies situés dans la zone frontière.

Les jurisconsultes font une distinction entre la servitude^ et le droit. Ils admettent que la première, n'étant qu'un usage toléré, ne peut se convertir en obligation formelle ayant tous les caractères d'un droit strict qu'à l'aide d'un pacte, d'un contrat ou d'une stipulation directe passé ad hoc entre les parties intéressées. Le droit d'usage est par lui-même incomplet, mais susceptible dans certaines circonstances données de devenir un droit de nécessité, de force majeure. Ainsi, le milieu d'une rivière peut constituer la limite territoriale entre deux États ; mais la direction du courant ou la force habituelle du vent peuvent être telles que Tun des États contigus n'aborde à ses propres ports qu'en empinmtant les portions de la rivière appartenant à l'autre ; ou bien, encore, le territoire d'une nation peut être entouré par celui d'une autre, de manière qu'il lui soit impossible de gagner la mer sans traverser le territoire du voisin. Enfin, il arrive qu'un Etat possède au delà de sa frontière politique, et plus ou moins englobées dans le territoire de ses voisins, des portions de terre ou des domaines formant enclaves : tel a été longtemps le cas de la Prusse par rapport aux provinces rhénanes, auxquelles elle no pouvait accéder qu'à travers le Brunswick, le Hanovre et la Hesse.

Dans toutes ces circonstances, la nécessité crée une servitude de passage dont des traités spéciaux consacrent le droit et règlent l'usage. La guerre peut bien suspendre Texercice de ces sortes de servitudes ; mais elles revivent de plein droit avec le rétablissement de la paix, à moins que la modification des circonscriptions territoriales n'en ait altéré les conditions essentielles. Il est même des servitudes de droit public, par exemple celles des eaux, du libre parcours des bestiaux et des relations quotidiennes entre frontaliers,

* Martens, Précis, § 55; Dallez, Répertoirey v. Traité iniemationalf art. 1,§2.

que des raisons d'humanité ou un avantage réciproque lussent subMster intactes pendant la durée des hostilités. Aussi fait-on assez généralement rentrer les tradtés de servitude dans la catégorie des arrangements perpétuels par la nature même des stipulations sur lesquelles ils portent *.

§158&. Au point de vue des objets qu'ils embrassent, les traités dituIoo offrent une diversité infinie. Tr*iw!. 'L

Ils peuvent èti*e divisés en traités généraux lorsqu'ils embras- Srèté!"'''** sent l'ensemble des relations entre les Etats, et en traités spéciaux lorsqu'ils n'affectent qu'une partie déterminée de ces relations.

Ou peut encore qualifier de politiqties cjqux qui règlent les rapports de gouvernement entre les Etats, et d'économiques ceux qui règlent les rapports de production et d'échange.

On range généralement sous le titre de traités internationaux tous ceux qui sont conclus entre deux ou plusieurs Etats relativement à des questions de droit public, ou bien entre les autorités ou les ser^ vices administratifs de deux ou de plusieurs Etats relativement à des matières concernant l'exercice de leurs fonctions. Mais on exclut de cette catégorie les traités conclus par des souverains ou les membres de dynasties souveraines entre eux ou avec des Etats étrangers pour leurs intérêts privés, comme par exemple leurs prétentions personnelles au gouvernement d'un pays, et les traités conclus entre un Etat et un particulier étranger relativement à certains services publics placés exceptionnellement sous la sauvegarde du droit international **.

Une des formes les plus usitées dans l'état actuel des relations iniernsLiioudAes est le traité de garantie, par lequel un Etat promet à un, autre de lui porter secours chaque fois qu'il sera lésé ou mey; nacé par une tierce puissance dans son indépendance ou dans Tcxercice d*un de ses droits souverains. La garantie est stipulée tantôt en faveur d'un État qui n'intervient pas dans le traité, tantôt au profit d'une seule, de plusieurs ou de toutes les parties contractantes. Ce dernier cas s'est présenté pour le traité de paix conclu à Aix-la-Chapelle en 17&8, par lequel les huit États signataires se garantirent réciproquement l'exécution des stipulations convenues.

Yoici les principales hypothèses auxquelles peuvent correspondre

• Twiss, Peace, §227 ; Klûber, Droit, §§ 137-139 ; Heflfter, § 43 ; Garden, Traité, 1. 1, pp. 394 et seq.

** Funck Brentano etSorel, Précis, liv. I, ch. vi,§ 3; Bluntscbli, Le droit international cocUfié, §§442-443.

358 LIVRE xvra. — accords internationaux [§ 1585

des clauses de garantie internationales : Tinviolabilité d*un traité ; Taccomplissement par un État d'un engagement particulier, tel que le paiement d'une dette, la cession ou l'abandon de territoire, etc.; le maintien dune puissance dans une situation de neutralité ; la défense du droit public interne d'une nation ; la protection des possessions territoriales ou des droits particuliers d'un pays contre toute agression quelconque, qu'elle provienne du dedans ou du dehors.

La garantie est générale ou spéciale suivant qu'elle embrasse tout ou partie seulement des droits d'uqe espèce déterminée, des possessions d*un État ou des dispositions contenues dans un tnûté ; elle est stipulée ou à perpétuité ou pour un temps déterminé ; msds elle ne peut s'étendre qu'aux seuls droits ou aux seules possessions qui existent lors de la conclusion du traité.

L'État garant est tenu uniquement de prêter le secours stipulé, et ne peut, à moins de stipulation formellement contraire ou libellée de manière à impliquer une garantie absolue, illimitée, être rendu responsable en cas d'insuffisance ou d'inefficacité du secours.

Lorsque la garantie est destinée à assurer la sécurité d'un pays en tout état de choses sans réserve d'aucune sorte, l'engagement souscrit acquiert une portée beaucoup plus grande et devient un véritable traité de sûreté *.

de Vo*tMÛon § 1585. A ce genre de traités, on pourrait rattacher le traité de protection par lequel un État assume l'obligation d'en défendre, y d'en protéger un autre plus faible en toute éventualité et contre

tous ses ennemis quels qu'ils puissent être. Nous dtcrons comme exemple les traités qui, en 1815 (1), donnèrent le protectorat des lies Ioniennes à l'Angleterre et celui de la république de Cracovie à l'Autriche, à la Prusse et à la Russie, ainsi que les traités de 18&3 (2) et de 18&7 (3) qui ont placé Taîti sous le protectorat de la France.

• Twiss, Peace, § 231 ; Phillimore, Com , vol. II, pte. 5, ch. vu ; Vattel, Le Droit, liv. II, §§ 235-239 ; Wheaton, Êlém,, pte. 3, ch. ii, § 12 ; Klûber, l>roU, §§ 157-159 ; Wildman, vol. I, pp. 168, 169 ; Heffter, § 97 ; Martens, PréciSy §63; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. ad. xv ; Garden, Traité, t. I, pp. 432-434 ; Home, p. 122 ; Halleck, ch. viii, § 23 ; Moser, Versueh^ t. yill, p. 855; Flassan. Hisi. de la dipL, t. VIII, p. 195; N^yron, Essai hist. et polit.; Lawrence, EUm, by Wheaton, note 162.

(1) De Clercq, t. II, p. 635 ; Martens, JYouv. recueil,, t. II, p. 663 ; Neumann, t. III. p. 58 ; Russie, t. H, p. 19 ; Herstlet, v, I, p. 44; Elliot, v. II, p. 183 ; Angeberg, Le congrès, p. 1580.

(2) De Clercq, t. V, p. 7.

(3) De aercq, t. V, p. 525.

Dans les temps moderaes, les traités de protection ne portent plus atteinte à l'indépendance nationale, à Tautonomie de TÉtat protégé, quoique, dans la plupart des cas, la puissance protectrice exerce le droit de garnison sur le territoire qu'elle a mandat de défendre*.

§ 1586. Nous avons dit que la garantie peut avoir pour objet de ^ iwité* créer à une nation une situation exceptionnelle à 1 égard de toutes les autres ; il en est de même de la neutraiité. Lorsque plusieurs puissances se réunissent entre elles pour la reconnaître et la garantir, elles fixent par un traité spécial les droits du neutre et précisent pour elles-mêmes Tobligation qu'elles contractent de respecter et de faire respecter cette neutralité. La protection spéciale qui surgit dans ce cas diffère du protectorat proprement dit ; d'une part, en effet, elle n'incombe pas à un seul État, et d'autre part elle impose des obligations, des restrictions ou des abstentions mutuelles à tous les protecteurs, plutôt qu'elle n'établit des cbai*ges directes pour l'État neutralisé, lequel conserve l'intégralité de son indépendance souveraine, sauf, en cas do contestation au dehors ou de difficultés internationales, son recours contre les garants de sa neutralité.

Telle est notamment la situation dans laquelle sont aujourd'hui placés la Confédération Helvédque, le royaume de Belgique et le royaume de Grèce, dont la neutralité absolue a été assurée par des traités auxquels ont participé toutes les grandes puissances de l'Europe.

Une dernière espèce de neutralité est celle qui se rattache à Tétat de guerre entre différentes nations, et qui trace une ligne de démarcation entre les droits et les obligations des belligérants et ceux des peuples qui ne veulent point prendre part aux hostilités. Les conditions particulières de cette neutralité sont généralement réglées par des accords internationaux, dont la forme et retendue varient suivant les circonstances de temps et de lieu, quand elles ne résultent pas d'engagements généraux antérieurs, tels que des traités de limites, de navigation, de commerce, etc., ou de noUfications diplomatiques faites au moment où les hostilités vont éclater (1)**.

•Twiss, Peace, § 229; Fiore. t. I, pp. 512, 513 ; Heffter, § 22, p. 97 ; YB-iiel, Le droit, liv. I, § 194 ; Wheaton, Elém,, pte. 1, eh. ii, § 13; Pradier- Fodéré, VatUl, t. I, pp. 479.480.

(1) Voyez Neutralité.

•* Twiss, Peace, § 232 ; Garden, Traité, t. I, p. 438 ; Massé, Droit corn., t. I, § 180 ; Dallez, Répertoire, v. Traité int, art. 1, § 7.

Traités § 1587. On appelle traités d'alliance ceux par lesquels deux ou plusieurs nations s unissent entre elles, soit dans i intention de se soutenir mutuellement contre un péril qui les menace^ soit pour attaquer un ennemi commun. Ces alliances se subdivisent naturel lement en offensives ou en défensives.

Les alliances oflensives ont pour objet tantôt de faire la guerre en commun à une nation déterminée ; tantôt, sans préciser ni l'ennemi ni Tépoque, d'obliger les contractants à participer à toutes les guerres que Tune ou l'autre pourra entreprendre.

Les alliances défensives sont destinées à protéger la conservation et Tindépendance de ceux qui les contractent. •

Le plus souvent les alliances sont à la fois défensives et offensives.

caK § 1588. L'exemple le plus remarquable qu'offrent les temps mo-

\nianei? '^ demos d'une alliance de ce genre est celle qui fut conclue à Paris le 1815. 14 septembre 1815 (1) entre les empereurs d'Autriche et de Russie et le roi de Prusse, et à laquelle la plupart des princes souverains de l'Europe accédèrent successivement, sur l'invitation des trois puissances contractantes. Elle avait, comme on S£Ût, pour objet de défendre mutuellement les États intéressés contre toute agression étrangère et de maintenir intact le principe monarchique. Les idées de droit divin et de fraternité chrétienne qui ont présidé à sa formation lui ont fait donner la dénomination de Sainte Alliance^ sous laquelle elle est généralement connue. Complété et mieux précisé quant à sa portée pratique par le protocole que signèrent à Aix-la-Chapelle le 15 novembre 1818 (2), les plénipotentisûres de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, le traité de la Sainte Alliance a été, pendant un grand nombre d'années, la base fondamentale du droit public européen et des rapports des souverains avec leurs peuples (3).

§ 1589. Les traités d'amitié diffèrent des traités d'alliance en ce qu'ils ne sont qu'un témoignage de la bonne intelligence qui règne entre deux peuples, et qu'ils ne les obligent pas, comme dans le cas d'alliance, à se prêter mutuellement un appui effectif à un moment donné ; il est rare toutefois que les traités d'amitié ne soient pas un acheminement vers des liens plus étroits, et même

(1) Martens, Nom. recueil, t. Il, p. 656 ; State papers, 1815-1816, p. 211.

(2) De Clercq, t. III, p. 175; Neumann, t. III, p. 441 ; Russie^ t. II, p. 351 ; Martens, iVowu. recueil^ t. IV, p. 554 ; Angeberg, ItaUe^ p. 244 ; Lesur, 1818, p. 435.

(3) Voir Introduction, p. 74.

Trait.!, irainitié.

qu'ils ne renferment pas à cet égard quelque stipulation secrète*.

8 1590, II y a encore une sorte de traités qui rentre dans les Traii/-. traités d'alliance : ce sont ceux de subsides^ par lesquels une puissance, sans prendre directement part à une guerre comme partie principale, s'engage à y concourir indirectement en fournissant à l'un des belligérants soit un subside pécuniaire, soit un secours limité en troupes ou en bâtiments de guerre, moyennant une indemnité en espèces. Les engagements de ce genre, quand il ne s'y rattache pas d'autres obligations plus précises, ne transforment pas nécessairement en allié l'État qui fournit le subside ; mais par luimême le subside constitue un acte hostile qui détruit la neutralité et implique virtuellement toutes les conséquences de l'état de guerre**.

§1591. La guerre, le maintien de la paix ou la garantie com- Tr.iié«d'a*. mune contre des dangers présents et futurs ne sont pas la cause et Jjj"'"^''®"?** l'objet uniques des alliances. ^

Deux ou plusieurs États peuvent encore s'allier en vue d'atteindre en commun un but déterminé d'une nature pacifique : de partager, par exemple, certains avantages commerciaux, financiers, juridiques ou autres ; d'établir entre eux des règles uniformes pour Tcxploitation d'un service public, tel que celui des postes et des télégraphes; de simplifier la perception des impôts ; de confondre leurs lois économiques, leurs systèmes de poids, de mesures et de monnaies) etc. Dans ces divers cas, l'alliance prend, à proprement parler, le caractère d'une véritable association, régie toutefois par des règles différentes de celles du contrat civil de société.

La sphère des traités d* association n'est pas exclusivement politique, comme Test généralement celle des traités d'alliance, et nous sommes ainsi conduits à placer les premiers dans une classe distincte, qui embrasse notamment les unions formées pour la mise en pratique d'un système commercial et industriel uniforme, fondé

* Vattel, Le droit, liv. II, eh. xii, xiii; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, §§ 13, 14 ; Twiss, Peaccy §§ 214, 215, 228 ; Martens, Précis, § 298 ; Heffter, §§6,92; Fiore, pte. 1, liv. III, ch. vi; Kliiber, Z;roi7, §§ 146, note o, 148, 149; Bello, pte. 1, cap. ix, § 2 ; Pradier-Fodéré, Principes gén., pp. 563. 564 ; Garden, Traité, t. I, pp. 424 et seq.; Wildman, v. I, pp. 164 et seq.; Halleck, ch. viii, § 25; Dallez, Répertoire, v. Traité int,, art. 1, §7; Ott, Klûber, pp. 188, 189.

" Twiss, Pcace,§ 230; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 14; Fiore, t. I, p. 563 ; Martens, Précis, § 302 ; Rayneval, Inst., liv. III, ch. x, § 6 ; Garden, t. I, p. 428 ; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7.

Traité* 4« eoafédéniU<Mi.

382 LIVRE xvin. — accords internationaux [§ 1593

sur une législation, des règlements et une administration communes : le ZoUverehiyQM union douanière allemande, offre Texemple le plus remarquable d'un semblable traité d'association (1)*.

§ 1592. L'alliance ou Tunion peut être resserrée par les liens les plus étroits, devenir inUme entre les parties qui la contractent, s'étendre non seulement à leurs relations extérieures, mais aussi i leurs affaires intérieures, embrasser le domaine tout entier de leurs intérêts moraux et internationaux; elle est alors dmentée par des institutions communes et permanentes, basées sur l'égalité des obligations et des droits entre les contractants et dont l'ensemble constitue le traité d'union fédérale ou confédération. C'est ainsi que se sont formés la Confédération Helvétique, les Ëtats-Unis d'Amérique, la Conrédération Argentine, et, il y a quelques années, le D(h minion of Canada^ qui, à l'exception des territoires bordés par l'Océan Pacifique, réunit en un seul groupe compact presque toutes les possessions anglaises au nord du continent amérioûn (2) *^. Traius § 1593. La démarcation des frontières qui séparent les États fait

l'objet de conventions spéciales communément dé^iignées sous la dénomination de traités de limites. La rédaction de ces arrangements réclame des soins extrêmes et une très grande clarté, afin de prévenir les usurpations de territoire et les conflits entre frontaliers, lesquels soulèvent tant de questions délicates entre les États voisins. Que de guerres n'ont pas eu d'autre origine qu'une démarcation mal définie, des termes ambigus employés pour désigner cert2uns lieux et fixer la limite extrême des souverainetés respectives I

Dans les temps modernes le perfectionnement des sciences géographiques et mathématiques a singulièrement contribué à faciliter les délimitations de frontière, et l'on peut citer comme type do traités sur cette matière ceux que les principales puissances d'Europe ont conclus à partir de 1815 h, la suite des congrès de Vienne, et plus particulièrement ceux de la France avec les Pays- Bas en 1820 (3), la Suisse en 1824 (4), en 1825 (5) et en 1826 (6),

(1) Voir ZoUvirdn. § 79.

• Grotiua, Le drott, liv. II, ch. xii, § 24 ; Heflfter, §§ 92, 243.

(2) Voir Fédérations, § 50.

*• HeflTter, § 93 ; Fiore, t. I, pp. 196 et seq.

(3) De Clercq, t. III, p. 223 ; Martens, Nouv, suppL, 1. 1, p. 587.

(4) De Clercq, t. III, p. 332.

(5) De Clercq, t. III, p. 384.

(6) De Clercq, t. III, p. 417,

la Bavière en 1825 (1), Bade en 1827 (2) et en 1840 (3), la Prusse en 1829 (4), TEspagne en 1856 (5), en 1862 (6) et en 1866 (7), la Sardaigne en 1861 (8) ; celui entre la Russie et la Turquie en 1857 (9) \

§ 1594. Les cessions qu'un État fait au profit d'un autre d'un ,j^J>J^*J^.^! territoire tout entier ou d'une portion de territoire s'opèrent tantôt «AMge. par un traité spécial de cession, tantôt par une des clauses d'un traité général de paix.

La cession peut être faite à différentes conditions. Quand elle est subordonnée au paiement d'un prix ou d'une indemnité, elle est assimilée à une véritable vente. Le traité de cession de la Louisiane fûte par la France le 30 avril 1803 (10), Tacquisition de l'Amérique russe par les États-Unis en sont des exemples.

La réunion de Nice et delà Savoie à la France en 1860 a faut l'objet d*un traité (11) de cession pure et simple, quoique la validité en ait été subordonnée au vote approbatif des populations intéressées.

Quelquefois, pour arrondir ou rectifier leurs frontières, prévenir des conflits ou simplifier l'action administrative, les États conviennent de se céder mutuellement des portions équivalentes de territoire ; l'acte qui cimente ces concessions prend alors le nom de traité d'échange (12) **.

(1) De Glercq, t. III, pp. 380, 396 ; Martens, Nom. suppl, t. 439; Nouv. recueil, t. VIII, p. 1.

(2) DeClercq, t. III, p. 429; Marions, Nouv, recueil, t. VII, p. 123.

(3) De Clercq, t. IV, p. 516 ; BulleHn des lois, 1840, n* 738 ; State papen, V. XXIX, p. 1092 ; Lesur, 1840, app., p. 12.

(4) De Clercq, t. III, p. 548 ; Martens, Nouv, recueil, t. VIII, p. 162; Lesur, 1829, app., p. 31.

(5) De Clercq, t. VII, p. 196 ; Bulletin des lais, 1857, n* 534 ; Lesur, 1857, app., p. 39.

(6) De Clercq, t. VIII, p. 397 ; Archives dipL, 1863, t. I, p. 46; Bulletin des lois, 1862, n» 1031.

(7) De Clercq. t. IX, p. 532; Archives dipL, t. III, p. 165; BulleHn des lois, 1866, n« 1411 ; Moniteur, 2 août 1866.

(8) De Clercq, t. VIII, p. 185 ; Archives dipl., 1861, t. II, p. 172 ; Bulletin des lots, 1861, n» 918.

(9) De Clercq, t. VII, p. 358.

• Twiss, Peace, § 225 ; Rayneval, Inst., llv. II, ch. ii, § 2 ; DaUoz, Bépertaire, v. Traité int., art. 1, § 7.

(10) De Clercq, t. II, pp. 59, 62 ; Elllot, vol. I, pp. 109, 117 ; Martens, !'• édit.. SuppL, t. 111. pp. 465, 473 ; 2» édit., t. VII, pp. 706, 714 ; State papers, vol. VIII, p. 465 ; vol. XIX, p. 598.

(11) De Clercq, t. VIII, p. 32 ; Savoie, t. VIII, p. 750 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 539 ; Bulletin des loiSy 1860, n» 803 ; Arm. des Deux Mondes, 1860, p. 741 ; Moniteur du 12 juin 1860.

(12) Voir Cession, § 187.

" Dalloz, Répertoire,Y. Traité int., art. 1 , §7 ; Wildman, vol, I, pp. 159 et seq.

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