LIVRE XVIII
Traité* de jaridiciion.
Trailét eoosnliires.
§ 1595. Les traités de juridiction sont ceux qui pourvoient au jugement de certaines affaires d'une nature spéciale ou mixtes par la nationalité différente des personnes qu'elles intéressent, et qui créent des tribunaux spéciaux pour le règlement des litiges entre les négociants étrangers ou entre ceux-ci et les sujets du pays sur le territoire duquel s'opèrent les échanges commerciaux. On a fréquemment recours à ces sortes de traités pour assurer la stricte observation de règlements internationaux sur la police de la navigation dans les fleuves traversant plusieurs États, ainsi que cela a lieu pour le Rtûn et le Danube (1) *.
§ 1596. Le développement du commerce maritime et l'importance de plus en plus grande qu'a acquise de nos jours l'institution consulaire ont donné naissance à une espèce particulière de traités qui règlent les droits, les privilèges et les immunités des consuls et qui partant ont reçu la dénomination générique de traités consulaires. Ces traités par plusieurs de leurs clauses se rapprochent des traités de juridiction, puisqu'ils définissent également le pouvoir juridictionnel des consuls à l'égard de leurs nationaux, commerçants, marins ou autres, établis ou de passage dans le pays oCi ils exercent leurs fonctions. Les traités consulaires les plus complets que nous puissions citer sont ceux que la France a conclus en 1769 (2) et en 1862 (3) avec l'Espagne, en 1853 (4) avec les Etats-Unis, en 1855 avec les Pays-Bas, en 1856 avec le Venezuela, en 1860 (5) et en 1866 (6) avec le Brésil, en 1862 (7) avec l'Italie, en 1866 avec le Portugal (8) et l'Autriche (9), en 1878 avec le Salvador.
Les Etats-Unis ont aussi conclu de nombreux et très complets traités consulaires; nous mentionnerons notamment ceux avec la
(1) Voir Législation, t. II, liv. VIL * Twiss, Peace, § 218.
(2) De Clercq, t. I, p. 106; Cantillo, p. 516; Wenck, t. III, p. 746 ; Martens, 1" édit, 1. 1, p. 242; 2« édit, 1. 1, p. 629.
(3) De Clercq, t. VIII, p. 374 ; Archives dipL, 1863, t. I, p. 30 ; Bultetin des luis, 1862, no 1011.
(4) De Clercq, t. VI, p. 290 ; Bulletin des lois, 1853, n«88.
(5) De Clercq, t. VIII, p. 153 ; Archives dipl, 1861, t. II, p. 165 ; Bulktin des lois, 1861, n^QH ; Martens- Samwer, t. IV, pte. 1, p. 296.
(6) De Clercq, t. IX, p. 600 ; Archives dipl, 1867, t. I, p. 37 ; BuUetin des lois, 1866, n« 1443; Moniteur, 1866, p. 1387.
(7) De Clercq, t. VIII, p. 427 ; Archives dipL, 1863, t. I, p. 87 ; BulleUn des/ots, 1862, n« 1058.
(8) De Clercq, t. IX, p. 582.
(9) De Clercq, t. IX, p. 669 ; Archives dipl, 1867, t. I, p. 75 ; Bulletin des loU, 1866, no 1447 ; Moniteur, 1866, p. 1433.
Nouvelle-Grenade en 1850, avec les villes Hanséatiques en 1852, avec la France en 1853, avec les Pays-Bas en 1855, avec le Danemark en 1861, avec Tltalie et la Belgique en 1868, avec PAulriche- Hongric en 1870, et avec TEmpire allemand en 1871.
Du reste la juridiction civile, commerciale et criminelle des consuls ne fait pas partout Tobjet de traités spéciaux comme ceux que nous venons de citer. Elle constitue assez souvent une série de clauses rattachées comme accessoires à des traités d'amitié, de commerce et de navigation, ainsi que cela a lieu par exemple pour la Turquie, les autres Etats musulmans et les contrées de lextrème Orient (1)*.
§ 1597 . Les traités de navigation et de commerce ont pour objet Traiiô* .le
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pnnapal d assurer la sécurité et la facilité des transactions com- de commerce. merciales et du transit maritime. Ils comprennent Timportation, Texportation, le transît, le transbordement et Tentrepôt des marchandises; les tarifs de douanes; les droits de navigation (phares, ancrage, pilotage, balises, etc.); les quarantaines; le pés^e sur les cours d'eau et les canaux ; le séjour des bâtiments dans les ports, les rades et les bassins, et le dépôt des marchandises dans les magasins de la douane; le cabotage; l'admission des consuls et leurs droits ; la pêche; la situation qui sera faite aux sujets respectifs pour la possession et la transmission des biens meubles ou immeubles; le paiement ou l'exemption des impôts, des contributions extraordinaires et des emprunts forcés ; le service dans les armées ou dans les milices ; les conditions de nationalité ; l'établissement des consuls, etc., etc.
Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire une clause par laquelle tes parties contractantes se confèrent mutuellement le régime de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà ou qu'elles viendraient par la suite à accorder à une tierce puissance. Cette stipulation, suivant les termes dans lesquels elle est libellée, est tantôt gratuite, tantôt conditionnelle et subordonnée à des concessions égales ou équivalentes à celles qui ont été faites par le pays dont elle généralise la situation privilégiée.
La réciprocité du traitement national et des avantages échangés est sans doute la base habituelle de cette sorte de traités ; néan-
(1) Voir Consulats, t. III, liv. XVI.
• Twiss, Peaccy § 218; Wheaton, Elém., pte. 2, eh. ii, § U ; Cassy, Pkases^ liv. I, tit. 1, §24 ; Lawrence, Elém, by Wheaton, note 73.
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moins on pourrait en citer dans lesquels les avantages respectivement stipulés sont loin de former un équivalent exact.
Au surplus, en cette matière, Tégalité complète, la réciprocité absolue, surtout par rapport aux douanes, est assez difficile à obtenir, à cause de la différence qui existe forcément entre im État et un autre quant au chiffre de la population, à la force productive, à la richesse agricole, commerciale ou industrielle, aux mœurs et à l'esprit de la législation économique. La doctrine de la liberté des échanges, qui tend de plus en plus à prévaloir parmi les nations civilisées, aidera à développer les relations commerciales de peuple à peuple, à égaliser les conditions de producUon, à favoriser la masse des consommateurs sans nuire à aucun intérêt privé, et à créer cette solidarité internationale que l'on a vainement jusquici demandée à des pactes purement politiques.
La forme des traités de commerce et de navigation varie autant que la nature des stipulations qu'ils embrassent ; ces deux sortes d'accords sont tantôt séparés, tantôt confondus en un seul acte; ils sont conclus pour une période indéfinie, ou limités quant à leur durée à un nombre d'années déterminé.
Leurs stipulations s'appliquent aussi bien au présent qu'à l'avenir et prévoient, par exemple, certaines éventualités pour les cas de guerre. De ce nombre sont les clauses qui accordent aux sujets respectifs un certain délai pour régler leurs affaires, mettre à Tabri leurs mArchandises ou leurs propriétés et quitter le territoire ennemi.
D'ordinaire ces traités déterminent aussi, et par anticipation, la conduite que les contractants suivront en cas de guerre, soit entre eux, soit avec un pays tiers, relativement aux marchandises dites de contrebande de guerre ; à la recherche, à la visite et à la saisie des navires neutres ou ennemis, à l'embargo ; au maintien ou à l'interruption complète de tous les échanges commefciaux après l'ouverture des hostilités ; au respect des propriétés privées, etc. *.
Los traités de commerce renferment souvent aussi des dispositions particulières pour régler l'émigration d'un pays à un autre, la protection, la surveillance et le libre établissement des nationaux
*Twi8S, Peaee, §317; Klûber, Droit, §§ 150 etseq.; Rayneval, Jyu(.« liv. II, eh. IV ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 1, § 23; Fiore, t. 1, pp. 496 et seq. ; t. II, pp. 412 et seq. ; Martens, Précis, § 143; Pradier-Fodéré, Pri«cipes gén., pp. 515, 516; Ott, Klûber, pp; 193 et seq.; Dalloz, Bépertoirt, V. Traité int., art. 1, § 7; Heffter, §243; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 297.
§ 1600] DROIT CONVENTIONNBL 367
respectifs dans le pays de Tune ou l'autre des parties contractantes, la délivrance des passeports et diverses autres matières se rattachant plus ou moins directement au commerce, à rindustrie et au travail, lorsque ces matières ne font pas l'objet de conventions spéciales, qui prennent alors une dénomination particulière correspondant au sujet qu'elles concernent.
§ 1598. Les traités d'extradition sont ceux qui ont pour objet , Trutéi de replacer sous la juridiction du pays dont ils ont enfreint les lois pénales ou correctionnelles les sujets de ce même pays prévenus de crimes ou de délits et qui sont parvenus à se réfugier sur le territoire d'un autre État ; en d'autres termes, ce sont des conventions internationales en vertu desquelles des États s'engagent à se livrer réciproquement, dans certains cas spécifiés, les individus qui se sont soustraits par la fuite à l'atteinte des lois répressives du pays qu'ils habitaient (1)^.
§ 1599. Cette dénomination^ empruntée aux registres ou aux ca- RMèi hiers de délibérations des anciennes diètes cle Pologne et de l'Empire (rtensul). germanique, s'est conservée en Allemagne pour désigner des actes -passés entre plusieurs cours pour régler à l'amiable des questions de domanialité ou des intérêts locaux et particuliers^ tenant à la possession du sol ou à l'exercice de certains droits réguliers ou juridictionnels. Nous citerons comme exemples le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803 (2) sur les compensations et les indemnités territoriales prévues par la paix de Lunéville ; certains actes conclus entre les souverains de l'Europe réunis en 1815 au congrès de Vienne; enfin, le recès général signé le 20 juillet 1819 (3) par la commission territoriale de Francfort**.
§ 1600. Dans ces derniers temps, les progrès des lettres, des conrenUons sciences, des arts et de l'industrie ont créé des intérêts et des po^H^iété \\ù droits qu'on a senti impérieusement le besoin de sauvegarder par luuiue! "' des arrangements internationaux. De là les conventions relatives à la propriété littéraire et artistique, qui ont pour but d'assurer dans une certaine mesure aux écrivains, aux compositeurs de mu-»
(1) Voir Extradition, t. II, liv. XIII, sect. 2.
•Twiss, Peace, § 219; Fœlix, liv. II, tit. 9, eh. vii; DaUoz, Répertoire^ V. TraiU, art. 2, § 1.
(2) Neamann, t. II, p. 29; Martens, 1" édit., SuppL, t III, p. 231; 2« édit., t. VII, p. 435.
(3) De Clercq, t. III, p. 206; Neumann, t. III, p. 488 ; Martens, Nouv. recueil, t. IV, p. 604; Russie, t. II, p. 435.
•* Martens, Précis, § 339; Garden, Traité, 1. 1, p. 443.
fer,
^f 368 LIVRE XVUI. — ACCORDS INTERNATIONAUX [§ 1604
î^Jr^ sique, aux peintres, aux sculpteurs et aux graveurs la propriété
^. personnelle de leurs œuvres dans les pays étrangers, en en cm-
L- ' péchant la reproduction ou la traduction sans le consentement ou
"" ' 1 intervention des auteurs ou de leurs ayants cause (1) *.
conrennon» § 1601. Lcs convûntiom relatives à la propriété industrielle conpropHôiô ia! sacrent tantôt les droits des inventeurs ou des importateurs d'une découverte faite à l'étranger, en reconnaissant à ceux-ci des privilèges particuliers; tantôt la propriété exclusive et réciproque des dessins et des marques de fabrique, dont elles assimilent la reproduction non autorisée à une véritable contrefaçon (2) **. conTcniioni § 1602. Les convetitioTis dites postales et télégraphiques sont celles C*g«pMq«".* qui règlent entre deux ou plusieurs États le transport des lettres et des correspondances, fixent les taxes d'affranchissement ou do transit à prélever de part et d'autre, organisent les services de paquebots-poste et des câbles télégraphiques, etc. (3) ***. conTeoUons § 1603. L'établlssemcnt et l'exploitation des voies ferrées qui chemins' *de rclicnt dcux pays, l'organisation du transit intemaUonal pour les voyageurs et les marchandises dans ses rapports avec les douanes, la construction de ponts et de gares dans les zones frontières constituent le cadre ordinaire des conventions relatives aux chemins de fer. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et la France sont liées entre elles par des conventions de ce genre (4) ****. Traités § 160A. Dans l'acception propre du mot, le traité de paix est celui qui intervient entre deux ou plusieurs parties belligérantes pour faire cesser l'état de guerre et rétablir des relations mutuelles de bonne harmonie et d'amitié.
(1) Voir Propriété littéraire et artistiquSf t. III, liv. XIV, sect. 1. •Heffter, § 242; Massé, Droit corn,, t. I, § 516; DaUoz, Répertoire,
v. Traité int,, art. 1, § 7; Ott, Klûberf p. 195 ; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 218.
(2) Voir Propriété industrielle, t. III, liv. XIV, sect. 2. *• Heffter, § 241 ; Fœlix, t. II, §607; Dalloz, Répertoire, v. Traité int.,
art. 1, §7; Cf. Traité de la Serbie avec la France, 18 janvier 1883. Le traitement des nationaux est assuré aux étrangers, Clanet, 1883, p. 435 ; Traité de ia Suède et Norvège avec TEspagne, 35 mars 1883, eodem loco, p. 433; Traité entre la France et la Belgique,' le Brésil et TEspagne, le Guatemala, Tltalie, les Pays-Pas, le Portugal, le Salvador, la Serbie, la Suisse, l'Angleterre, la Tunisie, rEquateor, Clunet. 1884, p. 652.
(3) Voir Postes et télégraphes, t. III, liv. XIV, sect. 3. •"Heffter, § 241; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7; Ott,
Klûbei\ pp. 100, 101 ; F. de Martens, Droit international, t II, p. 318.
(4) Voir Chemins de fer, t. III, liv. XIV, sect. 5. •*** Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7; F. de Martens, Droii
international, t. II, p. 366,
de paix.
Il ne faut pas confondre la trêve ou Varmistice avec le traité de paix ; ce dernier met un terme aux hostilités, tandis que Tarmistice ne fait que les suspendre pour un temps déterminé, à l'expiration duquel elles peuvent être reprises. Au fond, la suspension d'armes constitue sans doute un acheminement vers la conclusion d'un traité définitif, puisqu'elle est destinée à en faciliter la négociation ; mais elle n'est pas la paix elle-même et n'en entraine pas les conséquences.
Le traité de paix est, en général, un instniment complexe ; entouré de certaines garanties propres à en assurer le maintien et la durée, il est d'ordinaire accompagné de conditions spéciales qui ne rétablissent pas toujours les choses identiquement sur le pied où elles étaient avant la guerre : en effet, suivant les causes et les circonstances qui ont provoqué les hostilités, le traité peut stipuler une cession ou un échange de territoire, une rectification de frontières, la concession d'avantages commerciaux, voire même des subsides, des indemnités pécuniaires ou un pacte d'alliance. A ce point de vue, plusieurs traités de paix peuvent être assimilés aux diverses sortes de conventions spéciales dont ils reproduisent les clauses ou les principes (1). Le droit conventionnel fournit même des exemples de traités d'amitié et de commerce qui ont reçu le surnom de traités de paix, bien que leur conclusion n'ait été précédée d'aucune espèce d'acte hostile *.
§ 1605. Bans les premiers temps du christianisme, on appelait concordât*. concordats les conventions destinées à régler les différends des D*finiii°"évêques et des communautés religieuses. Sous l'empire de l'ancienne constitution ûelvétique, les traités ou arrangements particuliers conclus entre les cantons sur des questions mixtes de droit ou de juridiction intéressant les citoyens respectifs, étaient également désignés sous le nom de concordats. Aujourd'hui, cette qualification n'appartient plus qu'aux traités par lesquels le Saint-Siège règle, avec les gouvernements étrangers, les rapports de l'Église catholique et de l'État, et détermine les attributions ou les droitf^
(1) Voir Traités de paix, — Voir aussi le remarquable discours de M. A. Franck, à Touverture de son cours au collège de France, qui avait pour sujet : Les principes du droit international et les causes de la guêtre f publié dans le Journal des Débats du 5 décembre 1878.
•Heffter, § 179; Phillimore, Com., V. III, §509; Kent, Com.y vol. I, § 165; Fiore, t. II, pp. 357 et seq.; Kliiber, Droit, §322: Wildman, vol. I, p. 139; Rayneval, Inst,, liv. III, ch. xxi ; Pando, Derecho int., p. 579; Halleck, ch. xxxiv, §8; Dalloz, Répert,, v. Paia; ; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 160.
LITHE XTin. — ACCORDS DtTBRNATIONAUX
Hii torique.
Le» Papei.
L'Empire
Germanique.
CoBeoréeto
sTee la France.
de Tune et de Tautre eo ce qui concerne non pas les questions de foi, qui ne peuvent devenir l'objet d'un coaipromis^mais seulement les questions de.discipline ecclésiastique, Torganisation du clergé, les circonscriptions diocésaines et la nomination aux siëges épiscopaux.
Les concordats ne sont pas, à proprement parler, des trûtës internationaux, attendu que TËglise ne saurait être considérée comme une nation ; il est difficile, toutefois, de ne pas les ranger dans la catégorie des accords diplomatiques ordinaires, puisque, d'une part, ils sont conclus entre deux autorités souveraines étrangères, qui combinent leur acUon et stipulent sur un terrain mixte dans le but de prévenir les causes de froissement, et que, d'autre part, lis passent par toutes les formalités consacrées pour les autres tnûtés, depuis la négociation jusqu'à l'échange des ratifications.
Dans les concordats, le Pape stipule comme souverain pontife, comme chef et représentant de la catholicité et non comme prince temporel. Les traités auxquels il prend part, en cette dernière qualité, et qui ont un caractère et un but exclusivement politique, sont placés sur la même ligne que tous ceux qui sont conclus d'État i État ; par conséquent, ils ne doivent point être confondus avec les concordats,
§ 1606. Le plus ancien concordat que l'on connaisse est celui conclu à Worms, en 1122, entre le pape Calixte II et Henri V, par lequel cet empereur renonçait à l'investiture des terres et des fiefs appartenant aux abbés et aux évèchés vacants, et s'obligeait à respecter les élections, auxquelles il avsdt toutefois le droit do se faire représenter par deux délégués impériaux. Par le concordat germa-nique^ intervenu, en 1&&7, entre Nicolas Y et l'empereur Frédéric III, le Pape concéda aux chanoines des églises métropolit^nes et des cathédrales le droit d'élection aux bénéfices vacants, en se ré" servant le droit de confirmer les élus et de nommer aux bénéfices de la province romaine.
Depuis le seizième siècle, le Saint-Siège a signé un grand nombre de concordats avec les divers États de l'Europe.
§ 1607. Ceux qu'il a conclus avec la France sont au nombre de quatre ; ils datent de 1516, de 1801 (1), de 1813 (2) et de 1817 (3).
(1) De Clercq, t. I, p. 446 ; Bulletin des lois, an X, n« 172 ; Martens, 1" édit., SuppL, t. II, p. 519 ; 2« édit., t. VII, p. 353 ; State p^pers, y. XIV, p. 794.
(2) De Clercq, t. II, p. 377; Bulletin des his, 1813, no 488 ; Mariena^ Nouv, recueil, t. I, p. 552.
(3) De Clercq, t. III, p. 56 ; Martens, Nouv. recueil, t III, p, IZI.
Parle premier, qui a régi l'Église de France jusqu'à la Révolution de 1789, le droit de nommer aux évëchés et aux autres grands bénéfices ecclésiastiques fut enlevé aux chapitres et donné au roi, sauf l'institution canonique» réservée au pouvoir spirituel.
Les mêmes droits et prérogatives dont Tandenne monarchie jouissait auprès du Saint-Siège furent reconnus au premier consul de la République Française, en vertu du concordat signé à Paris le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX) : le libre exercice de la religion catholique en France était garanti, en se conformant aux règlements do police que le gouvernement jugerait nécessaires pour k tranquillité publique ; le premier consul se réservait le droit de déterminer une nouvelle circonscription des diocèses et de nommer aux évèchés et aux archevêchés vacants ; le gouvernement français assurait un traitement convenable aux évêques et aux curés ; mais, de son côté, le Pape s^engageait à ne troubler en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques, aliénés pendant la Révolution.
Le 25 janvier 1813, un nouveau concordat fut signé à Fontainebleau entre Napoléon V^ et Pie YIL Cet acte avait en même temps uu caractère politique, car il stipulait l'abandon complet par le Pape de son pouvoir temporel ; mais le souverain pontife l'ayant révoqué dès le 24 mars suivant et la chute de l'Empii-e étant survenue peu de temps après, ce concordat ne reçut aucune exécution.
Il en a été de même de celui conclu à Rome, le 11 juin 1817, entre le même Pape et Louis XYIII, lequel rétablissait celui de François P' (1516); repoussé par les Chambres, il n'a jamads eu force de loi, et le concordat de 1801, resté seul en vigueur, continue de régir les rapports de la France avec le Saint-Siège.
§ 1608. Divers concordats existaient entre Rome et les deux Uiiiie. principaux États de la péninsule italique ; mais ils sont virtuellement abrogés depuis l'incorporation de ces États au royaume d'Italie (de 1859 à 1862).
§ 1609. L'Espagne est régie par un concordat conclu le 16 mars Espagne. 1851 (1). Cet acte déclare la religion catholique la seule religion de la nation espagnole ; subordonne à sa doctrine l'éducation dans les collèges, les universités, etc., dont la surveillance est recommandée aux évêques ; accoixle au monarque les nominations ecclésias-
[) Staie papers, vol. XLI, pé 141.
372 LIVRE XVllI. — ACCORDS INTERNATIONAUX [§ 1614
tiques, sauf rinstitution canonique et la collation de certsdns bénéfices ; conserve ou rétablit les ordres religieux d'hommes ou de femmes : assure un revenu aux évècbés, aux curés, aux églises, aux séminaires ; reconnaît entièrement à l'Eglise le droit de posséder et d'acquérir des propriétés.
portagai. ' § 1610. Uu coucordat signé le 21 février 1857 (1) et ratifié par les Chambres portugaises le 15 avril 1859, confère à la couronne de Portugal le droit de présenter à l'institution canonique pour les sièges épiscopaux en Portugal, deGoa,de Malaca (Indes) et de Macao (Chine), etc.
Allemagne. § 1611. L'Allemagne cathoUquo et même TAllemagne protestante ont de nombreux concordats avec la cour romaine ; le dernier passé avec l'Autriche date du 18 août 1855 (2); celui de la Bavière remonte au 5 juin 1817 (3j; le Wurtemberg en a conclu un le 29 jdn 1857, et le Grand-duché de Bade le 28 juin 1859 ; mais ce dernier n'a pu être exécuté faute de ratification par les Chambres badoises; des bulles ont été concertées avec la Prusse le 16 juillet 1857 (4) et le Hanovre le 26 mars 1824 (5). Les lois politico-ecclésiastiques, votées en 1886 et 1887 par la Diète prussienne, peuvent être assimilées aux concordats, en ce sens que le Saint-Siège a donné son approbation.
gutssô. § 1612. Quelques-uns, seulement, des cantons suisses sont liés
avec le Saint-Siège par un concordat, qui a été signé le 28 mai 1828 (6).
Pays-Ba..^ § 1613. Eu 1853, uuo bulle du Pape a rétabli, avec l'acquiescement tacite du gouvernement néerlandds, la hiérarchie catholique en Hollande.
Ku.Bie. §1614. La Russie a conclu^ en 1847 (7), avec le Saint-Siège un concordat qui règle l'exercice de la religion catholique en Pologne. Cet acte, qui n'a été promulgué qu'en 1856, n'avait encore reçu ' qu'une exécution fort incomplète^ lorsque est survenue la rupture des relations entre la cour de Saint-Pétersbourg et celle de Rome ; il peut) par suite, être considéré comme virtuellement annulé.
(1) Castro, t. VIII, p. 98.
(2) Neumann, t. VI, p. 234 ; Ângeberg, Italie^ p. 667 ; Archives diplf 1865, t. II, p. 970.
(3) Martens, Nouv. recueil, t. ÏII, p. 667 ; SMe papers, v. III, p. 1074.
(4) Martens, Nouv. recueil^ t. V, pte. 2, p* 320.
(5) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 421.
(6) Martens, Nouv. recueil, t. IX, p. 17.
(7) Angeberg, Pologne^ p. 1078 5 Martens-MUrhafd, t. XI, p« 196.