SECTION IL — NÉGOCIATIONS
§ 1616. Le droit de négocier et de conclure des traités et des Droit .le conventions est un des attributs essentiels de la souveraineté natio- comfuro i\el
nale : TÉtat qui aurait perdu la faculté de souscrire librement avec d*,autres pays des engagements conventionnels de quelque nature qu'ils puissent être, cesserait par cela même d'être considéré comme souversûn et indépendant.
II va sans dire que le droit subsiste intact, bien que l'exercice puisse en être paralysé par l'existence d'engagements antérieurs ou par une de ces circonstances de force majeure qui font que l'une des parties contractantes impose à l'autre des obligations qu'il ne lui a pas été loisible de repousser ou de discute^: avec maturité **.
§ 1617. Les traités et les conventions internationales sont pour les États ce que les contrats et les engagements privés sont pour les particuliers ; une des conditions de leur^validité réside dans la capacité personnelle des contractants.
Les États dépendants à quelque titre que ce soit, vassaux, misouverains ou privés d'une portion quelconque de leur souvemineté extérieure, ne sont^ donc aptes à se lier conventionnellement envers d'autres nations qu'autant qu'ils y sont autorisés par l'État dont ils relèvent ; en d'autres termes, ils possèdent le droit de négociation, mais dans des conditions incomplètes et restreintes. Telle est, par
(1) Arm. des Deux Mondes, 1852-1853, p. 921.
•A. Theiner, Histoire des deux concordais; Phillimore, Corn., v. 11, pp. 358-390 ; Heffter, §§ 40, 41 ; Flore, t. II, pp. 16 et seq.; Kluber, Droit, § 31 ; Bello, pte. 1, cap. ix, §2.
**Vattel, Le dm7, liv, II, eh. xii, § 155; Wheaton, Elém,, pte. 3, eh. II, § 1 ; Martens, Précis, § 119 ; Phillimore, Corn., vol. II, § 44 ; Riquelme, lib. I, tit. l,cap. xv ; Kliiber, Droit, § 141 ; Bluntschli, §§ 403, 404 ; Bowyer, eh. XX, p. 226; Halleck, ch. viii, §§8, 9; Bello, pte. 1, cap. IX, § l ; Home, sec. 1, §5 ; Poison, sec. 5, p. 33; Vergé, Précis de Martens, t. I,pp. 321, 322; Pradier-Fodèré, Vattel, t. II, pp. 143, 144.
traités.
tlals indépendants.
exemple, la situation que les actes de 18/il et les firmans postérieurs ont faite au vice-roi d'Egypte et au prince de Moldo-Yalachie par rapport au Sultan, leur suzerain.
Le paiement d'un tribut et l'allégeance accidentelle portent bien une certaine atteinte à l'indépendance absolue ; toutefois, ils ne sont pas en général, à moins de stipulations contraires, considérés comme détruisant la souveraineté et interdisant Texerdcedu droit de négociation.
Quant aux États qui vivent sous le protectorat d'un autre, et quant à ceux qui font partie d'une confédération ou d'une union, leur pouvoir de conclure des traités est plus ou moins étendu et dépend nécessairement pour eux du caractère des lois fondamentales qui les régissent.
Ainsi les membres de Tancienne Ck)nfédération Grermanique pouvaient conclure des traités d'alliance et de commerce et les États qui composent l'Empire d'Allemagne ont conservé le droit de conclure des traités sur des matières qui ne sont pas de la compétence de l'Empire, par exemple des traités d'extradition, tandis que les cantons de la Confédération Helvétique, aux termes du pacte de 1848, sont privés de ce droit, qui appartient exclusivement à la diète fédérale. De même la constitution des États-Unis et celle de la République Argentine interdisent aux États qui font partie de la confédération de conclure des traités ou des conventions avec des nations étrangères sans le consentement du congrès fédéral.
Il est donc d'un baut intérêt, pour l'Etat souverain qui traite avec un Etat dépendant ou mi-souverain, de recbercber dans quelle mesure ce dernier peut contracter des obligations internationales et est capable de les remplir *.
Capacité § 1618. Pour constater en qui réside le pouvoir de conclure des
pour traiter. , .,i » - i* \ iiw-i
traités, il faut recourir à la constitution fondamentale des Etats ; car ce droit étant un attribut essentiel de la souveraineté nationale, l'exercice n'en peut être régi que par le droit public interne de chaque pays.
Dans les monarchies, l'exerdce en est concentré entre les mains
* Vattel, Le droite liv. II, ch. xii. § 155 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 1 ; Phillimore, Corn., vol. II, § 48 ; Martens, Précis^ §§ 47, 119 ; Kluber, Droit j § 141 ; Bluntschli, §§ 403, 404 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xv ; Bello, pte. 1, cap. ix, § 1 ; Ortolan, Régies^ t. I, p. 84 ; Halleck, ch. vni, § 10 ; Pando, Derecho int.y pte. 2, cap. i, § 2 ; Heffter, §§ 200 et seq. ; Story, Com, on tke conse.,§§ 1347 et seq. ;Corw(., of the U. S., art. 1, sect. 10; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 155-157 ; Hall, Int. teio, p. 272.
§ 1619] IfÉOOClATIONS 375
du souveraûn, sauf des restrictions plus ou moins grandes ; dans les républiques, il appartient au chef du pouvoir exécutif, assisté de ses ministres ou des grands corps 3e l'Etat.
Le président des Etats-Unis, par exemple, ûnsi que les présidents des républiques de rAmérique du Sud, ne peut conclure des traités de paix ou de guerre sans l'avis et le consentement du Sénat, exprimés par une majorité des deux tiers au moins des votes. Toutefois, en temps de guerre, il peut, en sa qualité de chef de Tarmée et de la flotte, conclure des armistices avec l*ennemi. Cette exception en ce qui concerne les engagements militaires existe, du reste, dans beaucoup de pays, et Ton peut dire qu'en général les trêves, les capitulations, les échanges de prisonniers, les rançons rentrent dans les attributions des chefs d'armée ou d'escadre, qui, hormis certains cas particuliers, n'ont même pas besoin de les soumettre à la ratiRcation du pouvoir suprême de TEtat.
En résumé, les représentants ou les détenteurs actuels du pouvoit souverfûn possèdent seuls la capacité nécessaire pour conclure des traités proprement dits, pourvu, bien entendu, que, pour leurs relations extérieures, ils se renferment dans les limites déterminées par les liens de dépendance internationale ou par les termes de la constitution de l'Etat. Par contre, le prince légitime d'un pays qu'une révolution a dépouillé de sa couronne ne peut valablement contracter au nom de l'Etat tant qu'il n*est pas rentré en possession du pouvoir suprême. A Tépoque où un souverdu pouvait dire : « L'Etat, c'est moi », il en était sans doute autrement; mais de nos jours la sou^ersdneté est inhérente au fait de l'exercice du pouvoir suprême ; la perte de l'un entraîne la perte deTautre, et c'est la nation qui reconquiert le droit dont son organe naturel a été dépouillé ; en un mot l'Etat ne change pas *.
§ 1619. De nos jours, il est rare que les souverains traitent di- coneiu»ioDi rectement entre eux et signent personnellement les accords inter- dis trfuél?'^' nationaux par lesquels ils entendent se lier ; le plus habituellement ils confient à leurs ministres et, à défaut de ceux-ci, à des délégués spéciaux appartenant à la carrière diplomatique ou à un service pu-
* Vattel, le droit, liv. lî, eh. xn,§ 154 ; Wheaton, Elém., pie. 3, eh. ii, § 1 ; Phlllimore, Com,, vol. II, § 48 ; Bello, pte. 1, cap. ix, § 1 ; Riquelme, lib. ï, tit. 1, cap. XV ; Ortolan, Règles, t. I, p. 84 ; Halleck, eh. viii, § 11 ; Klûber, Droit, § 142; Kent, CoOT., vol. I, ^ 284,285; Stovy, Corn, ont he consL ofV. S., § 1502; Vergé, Frécis dn Martens, 1. 1, p. 156; Pradier- Fodéré, Vattel, t. II, p. 142; Comt. of the U. S., art. 2, sect. 2 ; Funck Brentano et Sorel, Précis^ t. I, eh. vi ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 83, §189.
blic quelconque le soin de les représenter, de négocier et de débattre en leur nom les clauses des traités qu'ils veulent conclure. Cette délégation fait Tobjet d'une sorte de procuration appelée pleins pouvoirs : de là le nom de plénipotentiaires donné à ceux qui sont munis de ces pouvoirs.
La négociation des traités s'ouvre d'ordinaire par la production et l'échange de pleins pouvoir donnés respectivement aux agents qui en sont chargés et indiquant l'objet de la négociation ; elle se suit verbalement ou par échange de notes écrites ; la signature ce l'arrangement sur les. termes duquel les plénipotentiaires sont fîmlement tombés d'accord en marque le terme.
Dans certains cas exceptionnels, et à raison du r^g ëleeé des négociateurs ou de la légitime confiance qu'ils inspirent, la discussion détaillée d'un traité est entamée sur une simple déclaration verbale qu'elle est régulièrement autorisée de part et d'autre ; mais alors les pleins pouvoirs respectifs doivent être produits au moment de l'apposition des signatures au bas de Tacctrci commun.
Protocole. § 1620. Les délibérations des négociadons sont constatées lar des documents officiels ; le plus en usage est un procès-vcrbalde chaque séance, auquel on donne le nom de protocole, et qui rapporte les opinions exposées par chacun des négociateurs dans la séance du jour et formule, s'il y a lieu, les résolutions qui y ont été arrêtées. Le protocole, pour être valable, doit être adopté officielement par les négociateurs : ce qu'ils font en le revêtant de leurs signatures. Cette dernière formalité est surtout de rigueur pour le protocole de clôture des négociations.
Les engagements constatés par les protocoles no sont considéiés . que comme des engagements verbaux, n'ayant ni la force ni le aractère que les traités reçoivent de leurs stipulations contractuelle et des ratifications. La nature et la portée des engagements résultant d'un protocole sont déterminés par les termes mêmes du protocole *.
§ 1621. Quelquefois un Etat tiers s'interpose entre deux pays ou se joint à eux soit pour faciliter l'issue de négociations pendantes, soit pour s'associer dans une certaine mesure à l'accord qu'elles ont conclu : c'est ce qu'on appelle la tierce intervention, qui est tantôt
* Heffter, § 88 ; Flore, t. I, p. 451 ; Wheaton, Elém., pte. 3, oh. ii, § 2 ; Phillimore, Com.y v. II, § 49 ; Martens, Précis^ §§ 48 et aeq. ; Ortolan, Règles, t. I, pp. 80 et seq.; Kliiber, Droit, § 143; Garden, TraUé, 1. 1, pp. 412 et seq. ; Wildman, v. I, p. 170; Bello, pte. 1, cap. ix, § 1-
Iicrce inlcrvonlion