NÉGOCIATIONS
Médiation.
purement bénévole et officieuse, tantôt formelle et nettement caractérisée.
§ 1622. ^intervention bénévole se manifeste par des bons offices bom office», ou par une véritable médiation.
On entend par bons offices les démarches et les actes au moyen desquels une tierce puissance tâche d'aplanir la voie des négociations ou de renouer les pourparlers interrompus. Ils peuvent être offerts spontanément ou accordés à la suite d'une demande directe, ou résulter d'engagements souscrits à titre éventuel. En général, à moins de stipulation expresse en sens contraire, les bons offices n'engagent pas directement la responsabilité de l'Etat qui les prête.
§ 1623. Il y a lieu à médiation lorsque la puissance tierce, avec le consentement des parties intéressées, participe d'une manière régulière et continue à la négociation engagée. Le médiateur donne son avis sur les propositions faites par lune ou l'autre des parties, repousse celles qui lui paraissent injustes et suggère, de son côté, celles qu'il croit opportunes.
Le rôle du médiateur cesse avec la conclusion du traité, ou par la rupture des négociations provoquées par Tune ou l'autre des parties intéressées.
Le médiateur n'a ni le pouvoir ni l'obligation de garantir l'exécution du traité à la négociation duquel il a pris part.
La médiation doit être amiable et pacifique; autrement elle serait contraire non seulement à la liberté des transactions, mais encore à sa propre raison d'être, puisqu'elle a pour but essentiel et principal de prévenir les mésintelligences ou de ramener la bonne harmonie quand il y a désaccord *•
§ 162Â. L'intervention formelle se produit quand un État par acte spécial et explicite donne, soit spontanément, soit sur l'invitation des parties contractantes, son adhésion à un traité conclu sans sa participation.
Les circonstances dans lesquelles se produit cette sorte d'intervention varient à l'infini. Une tierce puissance peut, par exemple, avoir intérêt soit à adhérer à l'ensemble d'un traité renfermant des stipulations qui la concernent ou qui sont de nature à modifier ses rapports internaUonaux, soit à n'en accepter que certaines clauses,
Adhôfion.
• Heffter, § 88 ; Vattel, Le Droite liv. II, § 328 ; Wheaton, Elém., pte.3, ch. II, § 18; Martens, Préc/5, § 176 ; Kliiber, Droit, § 160 ;Fiore, 1. 1, pp. 478 et seq. ; Bielfeld, InsL polit,, t. II, ch. viii, § 17 ; Garden, Traitéy t. I, pp. 435, 436 ; Twiss, Peace, § 16 ; Belle, pte. 5, cap. xi, § 1 ; Dallez, Hépei*toire, V. Traité int,y art. 1, § 3.
Approbation .
Acception.
en l'énonçant à certaines réserves ou exceptions stipulées conditionnellement.
On peut généralement admettre qu'un tiers veuille intervenir ou soit appelé par les parties contractantes afin de garantir la stricte observation d'un traité. Pour que Tintervention produise cet effet, il faut nécessairement que la garantie soit formulée en termes explicites dans des stipulations ad hoc ; car elle comporte des devoirs et une responsabilité placés en dehors de toute présomption légale*.
§ 1625. Une dernière forme d'intervention est celle qui, amenée par des raisons de pure convenance, conduit les parties contractantes, pour donner plus d'éclat et de solennité à leur accord, à réclamer lapprobation d'un État plus puissant ou envers lequel l'une ou l'autre, sinon toutes les deux, sont tenues à des égards particuliers. Il va sans dire que cette approbation, ne revêtant alors que le caractère d'un acte de courtoisie internationale, ne lie le tiers intervenant que moralement et ne lui fait contracter aucun engagement direct envers les parties intéressées.
§ 1626. Un mode d'intervention beaucoup plus directe et plus étendue par les conséquences pratiques qu'elle entraîne est Yacces^ sian^ en d'autres termes Tacte par lequel un Ëtat s'approprie les stipulations arrêtées entre deux ou plusieurs autres États avec ou sans concours direct, et en assume à la fois le bénéfice et les charges. L'accession place le pays qui la donne sur la même ligne que les parties principales qui ont conclu et signé le traité, et lui confère les mêmes droits, comme elle lui impose les mêmes obligations réciproques envers tous les États intéressés. Elle s'applique à toute espèce d'accord international ; mais, quoique fort diverse dans la forme sous laquelle elle se produit, elle doit invariablement être libellée par écrit et acceptée en termes exprès soit par toutes les parties contractantes, soit, en leur nom, par celle qui a reçu des pouvoirs spéciaux à cet effet. Il est même des cas dans lesquels l'accession donne lieu à un échange de ratifications, notamment lorsque TÉtat accédant est appelé à apposer sa signature à la suite de celle des plénipotentiaires qui ont négocié et conclu le traité objet de l'accession.
On peut citer comme exemples les principales stipulations arrêtées en 1815 par le congrès de Vienne ; le traité de la Sainte
* Klûber, Droit, § 327 ; Heffter, § «7 ; Dalloz, Répertoire v. TraiUiM^t art. 1,§3.
Alliance ; les conventions plas récentes relatives à Tabolition de la traite des noirs, aux soins à donner aux blessés sur les champs de bataille, aux télégraphes internationaux, au système uniforme des monnsdes, etc.
Les traités qui embrassent des matières d'intérêt général et commun à plusieurs Etats^ et qui sont par cela même susceptibles d'une application plus étendue, renferment d'ordinaire une clause spéciale fixant les conditions dans lesquelles seront provoquées ou reçues les accessions des autres puissances disposées à s'en approprier les avantages*.
SECTION III. — Exécution et interprétation des traités
§ 1627. La ratification est l'acte qui donne à un traité sa consé- Ratification cration et transporte du négociateur à lautorité suprême de chaque Etat le devoir d'en assurer l'exécution ; c'est en d'autres termes l'acte par lequel le chef d'un gouvernement approuve et confirme ce qui a été convenu et stipulé en son nom par l'agent diplomatique qu'il avait muni à cet eflel de pleins pouvoirs spéciaux.
Le droit de ratifier appartient dans les monarchies au souvertdn seul ou assisté de délégués de la représentation nationale ; et dans les républiques au chef du pouvoir exécutif avec le concours direct ou indirect d'un des grands pouvoirs de l'Etat.
§ 1628. Une ratification, pour être régulière et valable, doit être Forme. donnée pleine et entière, c'est-à-dire qu'elle doit ne contenir aucune réserve, porter sur l'ensemble de l'acte auquel elle s'applique^ être dressée en autant d'instruments qu'il y a de parties contractantes, enfin être produite et échangée dans les délais convenus. Rigou-* reusement l'acte de ratification doit aussi reproduire dans leur intégralité, mot à mot, toutes les stipulations qu'il sanctionne; cependant dans la pratique certains Etats, notamment ceux de TAlfemagne, ont adopté une marche différente : ils se bornent à transcrire dans leurs instruments de chancellerie l'intitulé, le préambule, le premier et le dernier article des traités, ainsi que la date de la signature et le nom des plénipotentiaires.
* Kliiber, Droit, § 161 ; Heflfter, § 97 ; Martens, Précis, §§ 336, 337 ; Garden. Traité, t. I, p. 437; Dallez, Répertoire, v. Traité int.y art. 1,§3; Dudley-Field, Pro/ct de Code, p. 86, §§ 198-202,
Validité. § 1629. Cette dérogation à la règle, quand elle est agréée par la partie co-contractante, n'a pas d'importance majeure, la confrontation des textes originaires suffisant pour dissiper les doutes qui pourraient s'élever sur la teneur des engagements pris ; mais il en est tout autrement de lexemple donné par quelques républiques américaines, les Etats-Unis entre autres, que Ton a vues tantôt produire des ratifications conditionnelles, tantôt exclure de leur sanction une stipulation déterminée, tantôt modifier le libellé ou le sens des articles arrêtés par leurs plénipotentiaires.
Les principes consacrés en cette matière autorisent pleinement TEtat auquel on soumet de pareils instruments à en décliner l'échange et à ajourner sa ratification. uiSiiolTiiiél § 1630. Comme exemples de ratification irrégulière et incomplète, goUère. nous mentionnerons ce qui a eu lieu en 1800 et en 1824 pour les traités que les Etats-Unis avaient conclus avec la France et avec l'Angleterre (1). Dans le premier cas, le cabinet de Washington, d'après un vote du Sénat, produisit un instrument qui supprimait un article de la convention du 30 septembre 1800 et ajoutait un alinéa entièrement nouveau au texte signé par les plénipotentiaires. La République Française fit à ce sujet une réserve de principe ; cependant elle consentit à souscrire à cette double modification, qu'elle rappela en termes exprès dans son propre instrument, concernant le droit de visiter les navires suspects de faire la traite. Pour le traité anglo-américain de 182&, il s'agissait également de changements au texte ratifié exigés par un vote formel du Sénat, qui réclamait l'exemption des côtes des Etats-Unis de la surveillance des croiseurs d'une puissance étrangère. M. Canning s'opposa d'abord à la modification proposée et refusa de ratifier le traité ; msds plus tard, pour ne pas perdre le bénéfice des autres avantages obtenus par rAnglcterrc, il passa outre, et le texte rectifié après coup fut accepté de part et d'autre.
Il faut admettre cependant que par suite d'un vote parlementaire ou d'obscurité de rédaction ou de toute autre circonstance imprévue, un traité ne soit jugé susceptible d'être ratifié ou de devenir définitivement exécutoire qu'à l'aide d'un commentaire interprétatif, de certains changements de pure forme. La seule marche rationnelle à suivre dans ce cas, si l'oû ne veut ou ne peut recourir à des articles additionnels ou à des déclarations spéciales annexées au traité, consiste à insérer dans le procès-verbal d'échange des
(1) Voir De Clercq, Traités de la France^ t. I, p. 410.
ratificatioDs les réserves et les explications sur lesquelles Igs deux parties sont finalement tombées d'accord.
§ 1631. Il est de principe que les instruments de ratlflcatton muu. soient produits et échangés dans le délai convenu au moment de la signature des traités. Lorsque des circonstances de force majeure imposent des retards sous ce rapport et font dépasser le terme sUpuléy les engag.ments pris ne se trouvent pas annulés de plcm droit ; ils conservent au contraire toute leur force, toute leur valeur ; seulement, quand on peut préciser les limites do rajournement, habituellement, afin d'aller au-devant des difficultés, on a recours soit à un échange de notes ou de déclarations spécifiant les causes du retard ':x la volonté de maintenir Taccord intervenu entre les parties (1), soit à une convention adhoc prorogeant les délais de ratification (2).
§ 1632. Le moment venu, les instruments se produisent de part ^^^* ^«^ et d'autre ; ils sont minutieusement collationnés ; et s'ils sont reconnus exacts, on procède à leur échange en dressant procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.
L'échange des ratifications n'exige pas, comme la signature des traités, la production de pleins pouvoirs souverains : c'est une de ces missions ordinsdres qui peuvent être confiées à n'importe quel délégué du gouvernement intéressé, et qui, lorsqu'elles ne découlent pas d'un mandat spécial et direct, rentrent de piano dans les attributions générales de l'agent diplomatique accréditô dans le pays.
8 1633. La ratification des traités soulève trois ordres de ques- Pnmîp« tions : on peut se demander, d'une part, si un accord international luu^ ^^^ régulièrement négocié et signé a besoin d'être ratifié pour former un lien parfsdt et complet entre les parties contractantes ; d autre part, si la ratification peut être refusée ; enfin, à quelle époque elle doit être accomplie. Comme cette dernière question se rattaclie à celle de la mise en vigueur des traités, qui fait l'objet du § 707, nous n'examinerons ici que les deux autres.
A l'égard de la première, qui appartient avant tout au tirait public interne de chaque nation, on peut dire qu'en principe le traité n'est parfait, ne constitue un lien formel entre les États au nom
(1) Voir De Clercq, Recueil des traités de la France, 1. 1, p. 291, la déclaration franco-espagnole du 15 octobre 1796 ; et t. VI, p. 1, la déclanition franco-belge du 17 janvier 1850.
(2) Voir ibid.f t. VI, p. 239, la convention spéciale signée k Bruxelles le 9 décembre 1852 entre la France et la Belgique.
ntiut'iLiQti,
382 IIYRB XVni. — ACCORDS INTERNATIONAUX '[§ 1633
desquels il a été conclu qu'après avoir été approuvé, ratifié par les gouveruements intéressés. La dérogation i cette règle générale, absolue, ne se présume jamais et ne peut découler que d'une sUpulation expresse, fondée sur une loi spéciale ou sur les termes mêmes du droit constitutionnel de Tune ou de l'autre des parties contractantes. Cela est si vrai que Ton citerait à peine un tradté dans lequel ne se trouve pas une clause réser. ant formellement l'approbation souveraine et fixant une date ppur l'échange des ratifications.
Quant à la seconde quesnon, elle a fml nattie de nombreaz el importants conflits et provoqué de la part des publicistes des opinions tout à fait divergentes. Les uns ne voient dans la t aUfication qu'une formalité en quelque sorte secondaire, moralement liée au fait de la signature, et soutiennent que la sanction souveraine ne peut être refusée dès qu'il est établi que le négociateur n'a pas excédé ses pouvoirs ni outrepassé la lettre ou l'esprit des instructions de son gouvernement. Les autres pensent qu'il faut tenir compte d'un ensemble de considérations morales et "politiques, du soin avec lequel certains intérêts ont pu être sauvegardés dans le présent ou dans l'avenir, des ordres secrets donnés aux plénipotentiaires, des circonstances nouvelles qui ont pu sur^r au cours des négociations ; en un mot, ils envisagent la ratification coaune facultative et non comme invariablement forcéeet obligatoire. Ainsi Grotius et Pufendorf prétendent que le souvendn est lié par la si* gnature du traité et tenu de le ratifier toutes les fois que son représentant a négocié selon les termes de ses pleins pouvoirs, et alors même qu'il aurait outrepassé ses ordres secrets. Bynkershoek, au contraire, admet le refus de ratification, mais dans le seul cas où le négociateur est évidemment sorti du cercle que lui traçaient ses instructions.
Ce n'est pas là, croyons-nous, placer la question sur son véritable terrain. La mission que les souverains confient à des agents diplomatiques ou autres pour négocier des arrangements internationaux ne saurait tout d'abord s'assimiler à un contrat dvil ordinaire, au mandat par exemple, ni être régie par les mêmes lois.
Un mandataire privé peut outrepasser ses pouvoirs, méconnaître les vues et les intentions de son mandat sans compromettre en rien l'État ; il en est tout autrement lorsque l'empiétement, Técart de ses instructions est imputable à un ministre ou à tout autre agent officiel stipulant dans un intérêt public. A ce point de vue, la doctrine de Grotius et de Pufendorf manque de base,
puisqu'elle transporte une règle de droit civil empruntée à la légis* lation romaine sur un terrain qui lui est étranger et où elle est moralement inapplicable.
D'un autre côté, il faut bien reconnaître que théoriquement le pouvoir de ratifier les traités est attribué à la souveraineté, non comme une obligation impérative, mais comme un droit dont Tezerdce est absolument libre entre ses mains, impliquant par conséquent la double faculté d*en user ou de n'en point faire usage.
Enfin on peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit monarchique et des gouvernements absolus, les publicistes du siècle dernier aient considéré les traités comme des pactes privés, liant les souverains par le fait même de la signature des plénipotentiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement motiver un refus de ratification. De nos jours, il ne saurait en être ainsi, soit parce que l'autorité suprême ne s'exerce en général, que dans les limites prévues et fixées par la constitution de chaque État; et que le pouvoir législatif n'est plus un attribut exclusivement dévolu à la couronne; soit parce que dans les temps modernes, le droit conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les attributions de la représentation nationale.
En résumé, il est hors de doute pour nous que le droit de ne pas ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négocier et de conclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuellement, même quand il n'a pas été réservé en termes exprès et formels. Seulement, comme le refus de ratification implique le désaveu de la parole donnée, de la promesse faite par le négociateur, et comme un semblable désaveu peut avoir des conséquences très sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes égards que les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit se renferme dans les limites les plus étroites et soit toujours commandé par des raisons d'ordre majeur. Au nombre des causes qui légitiment un refus de ratification, nous citerons : l'impossibilité physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur évidente relativement à un fait essentiel ; un changement fortuit survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion du traité et allant à rencontre même du but que les plénipotentiaires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ; l'insertion de clauses non prévues ou formellement défendues par les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations essentielles posées comme condition dne qua non; enfin des enga-
(i^l^'ÇgBîr
Cas de retoâ (i« ratificatioa.
Par lo roi
de« Payn-Baf .
Parle roi
Loniii-Phi-
lippe.
Effet dea ratilications.
gemcnls contraires à des lois spéciales ou au droit public interne de l'une ou de Tautrc nation contractante.
En dehors d'éventualités comme celles que nous venons d'énumérer et qui revotent plus ou moins le caractère de force majeure, on peut établir que la ratification est moralement obligatoire et doit suivre dans le dëlsd convenu la signature du traité.
§ 163&. Les temps modernes offrent quelques exemples de refus de ratification. De ce nombre est celui du roi des Pays-Bas, qui refusa en 18&1 de sanctionner le traité d'incorporation du Luxembourg dans l'union douanière allemande {Zollverein). S. M. fit valoir, d'une part, la non-intervention du pouvoir lé^slatif dans l'élaboration des bases de négociation ; d'autre part, les conséquences désastreuses qui résulteraient pour les intérêts commerdaui de ses sujets d'un traité dont il n'avait pas été libre de débattre les clauses et qui n'avait même été intégralement porté à sa connaissance qu'après sa signature par les plénipotentiaires du grand-duché.
§ 1635. Nous citerons encore le roi Louis-Philippe, qui, en présence des objections soulevées au sein des Chambres françaises, crut devoir refuser sa ratification au traité conclu à Londres dans le cours de l'année 1841 (1) entre la Grande-Bretagne, l'Autricbe, la France, la Prusse et la Russie pour l'exercice réciproque du droit de visite et l'abolition définitive de la traite des noirs.
L'intention de ratifier un traité peut d'ailleurs se manifester de diverses manières : verbalement, par écrit, et même tacitement par le fait de la mise à exécuUon immédiate des clauses convenues ; toutefois cette exécution ne saurait tenir lieu ni dispenser d'un échange régulier de ratifications * .
§ 1636. Les instruments de ratification une fois revêtus des signatures nécessaires à leur validité, il est procédé à leur échange entre les parties contractantes.
Ce n'est qu'à dater de l'accomplissement de cette formalité, dont
(1) Neumann, t. IV, p. 473, Herstlet, vol. VI, p. 2 ; Martens-Marhard, t. II, pp. 392-508; Statepapers, vol. XXX, p. 269 ; Lesur, 1842, app., p. 117.
• Grotius, Le droit, liv. II, ch. xi, § 12 ; Vattel, Le droit, liv. II, eh. xn, § 156; Pufendorf, De jure, lib. III, cap. ix, §2 ; Bynkershoek, QusbsL, lib. II, cap. VII ; Wicquefort, L'amb., liv. II ; Heffter, § 87 ; Phillimore, Com., vol. II, § 52 ; Twiss, Peace, § 233 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, §5;Marten8, Pr^ct», §48; Belime, Philosophie du droit, t. I, p. 304; Klùber, Droit, § 142 ; Garden, Traité, t. I, p. 442 ; Yergé, Précis de Martens, t. I,pp. 160, 161 ; Dalloz, Répertoire, v. Traité int . art. 1, §3. HaU, Int. faw., p. 278 ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 84, 85, §§ 191-193.
§ 1637] EXÉCUTION ET INTEKPRÉTATION DES TRAITES 38o
il doit être dressé procès-verbal, que le traité entre véritablement en vigueur et que courent les délais assignés à la durée. Quelquefois pourtant la mise à exécution précède le fait matériel de l'échange des ratifications ; mais c'est là une exception, qui demande à être expressément convenue, comme cela a eu lieu, par exemple, pour la convention conclue à Londres le 15 juillet 1840 (1) en vue de la pacification de rOrienty et dont le protocole annexe stipulait que, vu l'urgence, les mesures préliminaires mentionnées dans l'article 2 seraient mises à exécution tout de suite et sans attendre l'échange des ratifications.
En vertu de ce principe de droit qu'à moins de stipulation contraire tout contrat oblige les parties à dater du jour de sa signature, l'échange des ratifications agit rétroactivement, c'est-à-dire fait remonter les effets du traité jusqu'au moment même de sa conclusion.
Cette règle n'a cependant rien d'inflexible, et Ton s'en écarte fréquemment dans la pratique, notamment pour les traités de cession, qui ne sortissent leur plein et entier effet qu'au moment même de * l'abandon réel et effectif du territoire cédé, dont le caractère national par rapport aux personnes et aux choses demeure intact tant que le possesseur de fait ne s'est pas matériellement dessaisi de ce qui a fait l'objet de la cession *.
§ 1637. Lorsque, pour une raison ou une autre, des doutes s'é- confirmation lèvent sur la validité ou la durée du traité, il est d'usage de le confirmer par une nouvelle déclaration. C'est ainsi, par exemple, qu'une nation qui change son gouvernement ou la forme de ses institutions intérieures, proclame d'ordinaire les traités conclus et ratifiés par le pouvoir déchu. Ou bien encore ce sont des souverains qui, à leur avènement au trône; donnent linc adhésion formelle aux traités existants, quoique, en principe, une semblable confirmation n^ajoute rien à la validité intrinsèque d'engagements conclus au nom de la nation entière et dès lors obligatoires, abstraction faite des princes sous le règne desquels i)s ont pu être signés.
Souvent, en annulant certains traités, on en confirme explicitement d'autres plus ou moins connexes, pour les soustraire aux effets de l'abrogation des premiers.
(1) Neumann, t. IV, p. 453 ; Hertslet, vol. V, p.535;Martens-Murhard, 1. 1, p. 156 ; Slatepapers, vol. XXVIII, p. 342 ; Lesur, 1840, app., p. 145.
• Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 5 ; Twiss, Peace, §233 ; Heflfter, § 87 Flore, 1. 1, pp. 451 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. I, pf, 160, 161 ; Pradier-Fodéré, Vattelj t. II, pp. 144 et seq.; Dalloz, Bépertoire, v. Traité int., art. 1, §4.
386 LIVRE XVni. — accords raXERIfATlONAUX [§ 1639
Dans d'autres cas, on conrirme un ancien traité, en le mendonnant ou en l'incorporant intégralement ou en partie dans une convention nouvelle ; de là, cette clause, qui se rencontre si fréquemment dans les actes internationaux : « que le traité (de date anté* rieure) sera considéré comme faisant partie du présent trsdté, comme s'il s'y trouvait inséré mot à mot*. » Garantie § 1638. Ou a eu recours à divers moyens pour assurer Tobserde. traité., yation dos traités.
Les solennités religieuses, usitées autrefois pour la sanction — en quelque sorte divine — des engagements internationaux, ont disparu de la pratique des peuples modernes. Il en est de même, depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748 (1), de la remise d'otages ou de personnes livrées à la partie envers laquelle une obligation était contractée, et que celle-ci pouvait retenir en son pouvoir et priver de leur liberté jusqu'au moment où Tobligation contractée était remplie.
On doit aussi regarder comme tombées en désuétude, les anciennes 'formes de serment solennel qui avaient pour but de fortifier et de consacrer les contrats du droit des gens.
Les progrès de la civilisation, un sentiment de plus en plus profond des devoirs qu'impose le droit naturel, ont fini par faire comprendre que le serment ne lie que la conscience de la personne qui le prête, et ne peut conférer à la personne qui le reçoit, d'autres droits que ceux qui résultent de rengagement souscrit envers elle. L'histoire du passé montre d'ailleurs que, même à l'époque où il était en vigueur, ce serment n'avsdt pas toujours une force strictement obligatoire et indélébile, puisque souvent les princes catholiques se faisaient délier, par les Papes, des engagements auxquels il s'appliquait.
cajideprin- § 1639. C'cst cc qui est arrivé notamment à Ferdinand, roi d'Adéîierdî""! ragon, avec le pape Jules II ; à François I*' avec Léon X et Clé- "*""** ment II ; à Henri VU avec le légat apostolique Caraffa, etc. Le
scandale de ces violations indirectes de la parole donnée, de ces manques de bonne foi, avait même, à une certaine époque, pris des proportions telles, que, pour en prévenir le retour, on dut songer
♦Phillimore, Cùfn.^ vol. II, §53 ; Wheaton, Elém., pie. 3, ch. ii, § 11 ; Klûber, Droit, § 153 ; Martens, Précw, § 64; Garden, Traité^ t. I, p. 434; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 188 ; DaUoz, Répertoire, v. Traité int„ art. 1, § 6. ^
(1) De Clercq, t. I, p. 65 ; Wenck, t. II, p* 337 ; State papers, v. IV, p. SZ; Savoie, t. III, p. 51.
à insérer dans les traités une clause par laquelle la partie obligée s'engageait à ne point chercher à se fûre délier de son serment, personnellement ou par l'entremise d*une derce personne, et déclarait mdme d'avance renoncer au bénéfice de toute dispense de ce genre qui pourrait lui être offerte.
§ 16&0. Un gage beaucoup plus efficace que le serment, mais Gage. peu usité de nos jours^ réside dans un dépôt destiné à garantir le pûement d'une somme convenue ou l'exécution d'une clause particulière do traité. Ce dépôt prend le nom de gage^ lorsqu'il consiste en choses mobilières, ainsi que cela a eu lieu pour le roi de Pologne, qui déposa les diamants de la couronne entre les mains de la Prusse.
§ 16&1. Le gage s'appelle hypothèque ^ quand il porte sur un HrpoihèqQe. immeuble, par exemple une ville, une province, comme on l'a vu pour la Corse, qui fut donnée & la France par les traités de 1756 (1), de 1764 (2) et de 1768 (3), pour la couvrir des dettes que la république de Gènes avait contractées envers elle.
L'engagement ne confère pas la possession réelle, absolue et définitive, bien moins encore le droit de souveraineté. La puissance qui détient le territoire engagé doit le conserver en bon état. Une fois la dette payée ou le traité accompli, l'engagement cesse.
§ 16&2. Mais, si le temps fixé s^est écoulé sans que (es condi- casdanBietiens du traité aient été remplies, le détenteur devient définitive- ^L'vieDt elr^! ment propriétaire incommutable et souverain. C'est en vertu de ce principe que les cantons de Berne et de Pribourg ont saisi et gardé le pays de Yaud, que la maison de Savoie leur avait hypothéqué en garantie d'une dette qui ne fut pas payée à l'échéance.
Quelquefois un tiers se porte garant de l'observation fidèle d'un traité ou du remboursement des créances qui y sont réglées. Cette espèce de garantie, qu'on appelle caution^ peut être rendue plus étendue et plus efficace par la constitution d'un gage dans les formes que nous venons d'indiquer. Pour lui donner un caractère plus solennel, on la consacre par des accords spéciaux, qui prennent le nom de traités de garantie et spécifient la forme, i^étendue et les conditions pénales des engagements pris de part et d'autre *•
(1) Kooh, t. II, p. 17.
(2) Martens, 1" édit.» 1. 1, p. 114 ; Se édit, 1. 1, p. 265 ; Wenck, t. III, p. 488.
(3) Martens, 1«» édit., 1. 1, p. 229; 2. édit., t. I, p. 591 ; Wenck, t. III, p. 714.
' Phillimore, Corn., vol. II, §§ 54 et seq.; Hetfter, §§ 96, 97 ; Maftens,
388 LIVRE XVin. — ACCORDS INTERNATIONAUX [§ 1643
Hue en § 16&3. Un trsdtë dûimenc ratifié est-il définitivement obligatoire
Tigneur des . •• ■« . i,
traité*. pour les parties contractantes, ou réclame- t-il un dernier complément avant d'entrer en vigueur ?
Cette question ne peut recevoir une solution générale, uniforme, parce qu'elle rentre dans le domaine du droit public interne des États, lequel varie à Tinfini d'un pays à l'autre. Dans certaines contrées, par exemple dans les monarchies absolues, le droit de négocier, de conclure et de ratifier toute espèce de traités appartient directement et sans réserve aucune au souverain ; pour ces traitéslà, il est évident que l'échange des ratifications les rend parfaits et en entraîne forcément la mise à exécution immédiate : c'est ce qui a lieu notamment en Russie, en Turquie et dans toutes les régions de l'extrême Orient.
D'autres pays, comme nous Tavons déjà fait remarquer plus haut, confèrent bien le droit de ratification à l'autorité qu'elles investissent du pouvoir exécutif; mais elles entourent l'exercice de ce droit de certaines réserves, ou y attachent des conditions qui font que l'échange des ratifications n entraîne pas de piano tous ses effets pratiques, et que l'exécution du traité peut être suspendue, quand elle n'est pas rendue absolument impossible. On peut donc établir en principe, à l'égard de ces pays, qu'un traité, quoique ratifié., n'est parfait et ne devient absolument, définitivement obligatoire que lorsqu'il a traversé sa dernière phase, c'est-à-dire celle de la sanction légale qu'impose, à tous les actes de l'espèce, le régime constitutionnel de la nation au nom de laquelle il a été conclu. C^est même là un principe d'ordre supérieur, inhérent à la souveraineté nationale, et qui n'a pas besoin d'être consacré dans le tndté, ni formellement réservé dans l'acte de ratification ; car il s'impose tacitement de lui-même aux parties contractantes, qui ne saur^ent en prétexter l'ignorance et moins encore se soustraire à son application.
La plupart des États modernes ont adopté pour règle de ne rendre les traités de commerce exécutoires qu'après les avoir fût sanctionner par le pouvoir législatif; en général, ils agissent de même pour tous les traités qui altèrent en quoi que ce soit les lois générales du pays, comme pour ceux qui renferment des clauses financières qui impliquent une cession ou une acquisition de territoire. Tant que la nation ne les a pas reconnus et approuvés par
Précis, § 338 ; Klûber, Drot^ §§ 157-159; Garden, ttaiU, t. I, pp. 432 et seq,; Bello, pte. 1, cap. xx, § 6 ; Dalloz, hépertoire, v. TraiU ûi(., art 1, §6; Hall, int. kita, p. 291.
Torgane de ses représentants naturels, les traités qui ont besoia>de cette dernière consécration demeurent imparfaits et ne peuvent être mis à exécution.
C'est en vertu des principes que nous venons d'exposer que le traité de commerce conclu à Utrecht, le 11 avril 1713 (1), ne fut pas exécuté intégralement, le parlement britannique ayant refusé son assentiment au bill destiné à introduire dans les lois commerdales et maritimes de l'Angleterre les modifications que nécessi^ talent les engagements souscrits en faveur de la France.
Aux États-Unis, les traités sont négociés et conclus par le président ; mais ils ne peuvent être ratifiés qu'avec le consentement et Tapprobation du Sénat, qui leur confère, par son vote, la même autorité que celle qui appartient à la loi suprême de la république. Toutefois, les stipulations internationales qui imposent à la Fédération des charges pécuniaires, qui modifient sa législation intérieure, qui altèrent les tarifs de douane ou qui concernent des changements de territoire, ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été soumis au congrès tout entier, seul compétent pour édicter les lois spéciales d'exécution.
L'Angleterre a adopté, en cette matière, un principe mixte, c'est-à-dire que, tout en conférant à ses souverains le droit de négocier et de ratifier des traités, de l'avis et avec le contre-seing du conseil privé, elle réserve formellement le vote de son Parlement pour la mise en vigueur de toute stipulation internationale dont Tobjet rentre dans le domaine propre du pouvoir législatif. Il en est de même en Allemagne.
L'observation générale que nous avons eu occasion de faire à propos de la non-ratification des traités s'applique de tout point au refus de sanction des mesures législatives indispensables pour la mise à exécution. Sans doute, le pouvoir public auquel la constitution de chaque État attribue cette sanction est, en principe, souverainement libre et indépendant dans l'exercice de son droit ; mais les convenances internationales, les justes égards qu'il doit à l'autorité suprême lui imposent l'obligation de peser mûrement la portée d'un refus d'approbation et de concours, de négliger les questions déforme ou de détail, et de no se préoccuper que des intérêts généraux du pays. i
Or, on peut se demander quelle est la portée de ce refus de sanction législative par rapport au souverain qui a donné sa ratification.
(1) Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 345.
Y%a^t«il rupture complète du lien contracté? L'exécution du traité ratifié peut-elle être exigée, poursuivie au besoin par la force ?
Ce sont là des questions délicates ; mais elles perdent leur gra^ vite et se résolvent sans peine lorsqu^on les envisage du point de vue élevé qui les domine toutes: d où dérive le droit de ratification? Evidemment de la constitution interne de chaque £tat, qui, en vertu du principe de la souveraineté nationale, peut librement étendre ou restreindre Texercico de cette souveraineté et la subordonner à certaines conditions de validité. Le souverain ne peut donc ratifier que dans les limites et sous les réserves tracées par le droit public qui le régit et qu'il a pour mission spéciale d'observer et de faire respecter au dedans et au dehors par ses propres sujets aussi bien que par les États étrangers. Il en résulte que, dans les pays placés sous un régime constitutionnel qui réglemente la formation des liens internationaux, la ratification souveraine n*a qu'une valeur constitutionnelle et ne donne pas au traité sur lequel elle porte toute sa valeur exécutoire. Le souverain est bien personnellement et moralement obligé de ne négliger aucun effort, aucun soin pour parfaire le traité et en obtenir la consécration finale par les pouvoirs publics compétents ; mais la nation tout entière ne saurait être liée tant que ses délégués naturels n'ont pas librement donné leur assentiment aux engagements souscrits en son nom, ni par conséquent être rendue responsable ou contrainte d'exécuter un traité, même ratifié, qui aurait été constitutionnelloment reconnu ne pouvoir entrer en vigueur.
D.-camon § 16&&. Le cas le plus notable de conflit internaUonal causé conUesEu"»! par U nou-exécutiou immédiate d'un traité après l'échange des ra- ^°*'' tifications est celui qui se produisit en 1831 (1) entre la France et
les Ëtats-Unis à propos du traité dit des 25,000,000 de francs. Cet arrangement, dont la négodation s'était prolongée pendant un grand nombre d'années, stipulait, au profit du commerce américain, une indemnité générale et à forfait pour l'ensemble des pertes, dos captures de navires et des confiscations de marchandises dont il ay^t eu à souffrir pendant la guerre de la Révolution Française et du premier Empire, Après avoir été ratifié en due forme, ce traité fut soumis en France au pouvoir législatif pour le vote du crédit nécessaire au paiement de l'indemnité qui y était stipulée ; la majorité de la Chambre des députés ayant refusé le crédit demandé, le minis-
(1) De Clercq, t. IV, p. 111 ; Elliot, vol. I, p. 525; Martens, Nouv.recueil, t. X, p. 380; Bulletin des lois, 1836, n° 424 ; Lesur, 1834, app., p. 69.
g 1644] EXÉCUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS 391
tèrc français donna sa démission^elle traité ne put être mis immédiatement à exécution. Mais, avant que ce vote de rejet eût pu être connu en Amérique, le secrétaire de la trésorerie américaine avait tiré sur le ministre des finances à Paris une lettre de change ordinaire, égale au montant du premier terme échu de l'indemnité con* venue; cette traite ne fut pas acceptée & présentation, moins à cause do sa forme insolite et faute d'avis préalable, que parce que les fonds qui devaient y faire face n'avaient pas encore été légalement rendus disponibles. Les Etats-Unis, par l'organe de leur président, le général Jackson, adressèrent de vives représentations au gouvernement français, en se plaignantd'un procédé auquel ils attribuaient le caractère d'un manque de bonne foi, d'une violation de la parole donnée. Le cabinet de Paris n'eut pas de peine à démontrer qu'en France le vote dos dépenses publiques et des contributions, en d'autres termes l'ouverture des crédits, étant un des attributs souverains du pouvoir législatif, tout traité qui renferme des classes pécuniaires ne peut devenir exécutoire qu'après avoir été sanctionné par les Chambres ; que, dans ces conditions, la ratification du roi no suffîsait pas pour parfaire le traité et le rendre définitivement obligatoire, qu'elle n'avait qu'un efiet suspensif et conditionnel ; qu'au surplus le gouvernement se considérait si peu comme dégagé des obligations morales par lui contractées qu'il se proposait de faire un nouvel appel à la Chambre des députés pour obtenir constitutionnellcment l'approbation du traité et les moyens d'en accomplir les stipulations.
Les Chambres françaises, ayant été mises en demeure d'étudier avec plus de maturité les questions de fait et de droit que le traité de 1831 était destiné à résoudre, reconnurent la réalité des titres qui militaient en faveur du commerce américain, annulèrent leur premier vote et allouèrent le crédit nécessaire pour solder llndemnité convenue.
Si Ton envisage au seul point de vue des principes ce conflit, qui a failli amener la guerre entre deux peuples amis et liés par tant d'intérêts commerciaux, il faut bien reconnaître que, même en faisant abstraction de la question de procédés et de déférence internationale, les Etats-Unis n'avaient pas le droit strict de leur côté. En traitant plus haut la question des ratifications, nous avons déjà eu occasion de faire remarquer qu'en règle générale l'effet pratique d'un traité ratifié est, quanta sa force obligatoire, absolument subordonné i la teneur du droit public interne de chaque nation, et que dans les pays où la constitution exige la sancUon finale des
traités ou de certaines de leurs clauses par le pouvoir législatif la ratiPicatioa souveraine n'a qu'une portée conditionnelle, qui existe de plein droit et n*a nul besoin d'être formellement réservée. Or dans l'espèce, les Etats-Unis devaient savoir quelles obligations légales pesaient sur le gouvernement français après l'échange des ratifications d'un traité d'indemnité ; ils étaient même d'autant moins autorisés h montrer sous ce rapport une susceptibilité exagérée qu'ils ne pouvaient suspecter ni la bonne foi ni les dispositions bienveillantes du roi Louis-Philippe, et que leur propre constitution réserve expressément le concours du congrès tout entier pour assurer l'exécution de certains engagements internationaux, même après qu'ils ont été ratifiés par le président avec l'assentiment du Sénat*.
Validité et §16&5. Selon Blackstonc, la constitution anglaise ne donne à autoirêdêstraû cuu des pouvoirs pubUcs du Royaume-Uni la faculté d'entraver, de ^Léguiaiioa re larder, de suspendre ou d'annuler les conventions diplomatiques onçuue, conclues par le monarque ; toutefois, les stipulations de droit international ne deviennent obligatoires qu'après qu'elles ont été promulguées comme loi et à condition qu'elles ne soient contraires à aucun acte du Parlement : c'est pourquoi, toutes les fois que les traités impliquent un changement de législation pour le fond ou la forme, renferment des clauses financières où affectant les intérêts généraux du pays, il a nécessité d' un bill à' appropriation, en d'autres termes, d'une sanction législative.
Législation § 16/i6. La constitution des Etats-Unis assimile les traités à la loi ain ricaine. gypj.^mg ^^ ^^^^ . ^jj^ j^^j, donuo par couséqueut, devantles tribunaux, la même autorité que celle qui appartient aux actes du congrès, et déclare de nul efl^et toute loi générale ou spéciale qui pourrait être rendue en violation d'une stipulation internationale. Pour la réalisation pratique des engagements particuliers contractés au nom des Etats-Unis, le traité est déféré non à la Cour, suprême do Washington, mais au ministre compétent, qui met le congrès en de-
* Halleck, cb.viii, §§ 15-18; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 7 ; Kent, Coin., vol. I, §§ 166,285; Grotius, Le droit, liv. III, ch. xx, § 7 ; Vattel, Le droit, liv. I, ch. xx. § 244 ; ch. xxi, §§ 262-265 ; liv. IV, ch. ii, §§ 11, 12; Heffter, § 94 ; Twiss, Peace, § 232 ; Lord Mahon, Histoire of England, vol.I, p. 24 ; Wehster, Off. and, disp, papers. préf., pp. 18, 19 ; Holmes, annals^ vol. II, p. 506; Lawrence, Visitation, p. 28; Hausard, Pari, deb. (N. S.), vol. XI, p. 1 ; Lawrence, Elém, hy Wheaton, note 155 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. III, p. 384 ; Cushing, Opinions, vol. VI, p. 291 ; 17. 5. siatules at large, vol. I, p. 578 ; vol. IX, p. 109 ; Dalloz, Répertoire, v. Traité int,, art. 1, § 3 ; Hall, Int. laxo, p. 279.
meure de voter les mesures d'exécution nécessaires pour lui donner force de loi.
§ 16&7. En France, la constitution de 1791 donnait au roi le droit Légînution d'arrêter et de signer tous les traités de paix, d'alliance ou de commerce, et les autres conventions qu'il jugerait nécessaires au bien de TEtat, mais sous réserve de la ratification du pouvoir législatif. La constitution de Pan III conférait au pouvoir exécutif la faculté de négocier et au pouvoir législatif celle de ratifier par voie de décret spécial.
Sous l'empire de la constitution de Tan VIII, le gouvernement concluait les traités de paix et d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce et autres ; mais leur promulgation comme lois ne pouvait avoir lieu qu'après délibération de tribunal et du pouvoir législatif.
Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui institua le consulat à vie, conféra au premier consul le pouvoir de ratifier les traités après avoir pris l'avis du conseil privé, puis de les promulguer après qu'il en avait été donné connaissance au Sénat.
La charte de 1814 reconnaissait au roi, sans réserve aucune, la double prérogative de négocier et de ratifier tous les traités. Il en était de même sous le régime de 1830, sauf en ce qui concerne les clauses douanières et pécuniaires, qui rentraient quant à leur exécution pratique dans le domaine du pouvoir législatif, ainsi que cela fut consacré par les traités conclus par la France avec les Etats- Unis, la Belgique et la Sardaigne.
Aux termes de la constitution de 18&8, l'approbation de l'Assemblée nationale était indispensable pour rendre définitif tout traité négocié et ratifié par le président de la République. La constitution impériale de 1852 rendit au chef de l'Etat le pouvoir discrétionnaire de négocier, de conclure, de ratifier, de promulguer et de faire exécuter comme loi toute espèce de traité ; toutefois le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 consacra, par son article 10 une exception formelle en ce qui concernait les trsJtés de commerce et les conventions de postes, qui devaient être soumis au Corps législatif et sanctionnés par des lois spéciales (1) *.
(1) Bulletin des lois, n« 1742.
* Blackstone, Corn,, vol. I, p. 257 ; Stephen, Com., vol. II, p. 525 ; Wheaton, Elém., pte. 3, eh. ii, § 7 ; Kent, Com.f vol. I, §§ 285 et seq. ; Halleck, eh. viii, § 19 ; Poison, sect. 5, p. 34 ; Story, Com. on the Const, vol. III, § 1052; Dalloz, Répertoirey v. Traité int., art. 1, §3.
394 LIVRE xvin. — accords internationaux [§ !650
^M^rStélr ^ 1648. Une fois ratifiés et sanctionnés par loa divers pouvoirs dont Tintervention est exigée par le droit public interne de chaque Etat, les traités sont parfaits et définitivement obligatoires pour les parties contractantes. Toutefois, étant assimilés à des lois d'ordre public, ils demandent comme celles-ci à fttre rendus publics, en d'autres termes à être promulgués ; car si un vieil axiome de droit veut que personne ne puisse être censé ignorer la loi [nemo iegem nescire putatur)^ son application présuppose une forme, un mode quelconque de notoriété. Les formes et les condidons de cette promulgation sont régies dans chaque pays par les règles consacrées pour les lois ordinaires, dont le droit international ne saunût mé* connaître ni combattre la stricte application.
Une exception existe forcément pour certains traités ou certaines clauses qui, dans la volonté même des parties contractantes et & cause de leur caractère tout particulièrement politique, doivent demeurer s^cr^/^ temporairement ou à titre perpétuel. La force obli* gatoiro de ces sortes d'engagements découle de la ratification seule; ils lient ipso facto les gouvernements qui les ont souscrits ; mais, faute de promulgation, les effets ne s'en étendent pas aux citoyens, & qui ils demeurent inconnus*, inierpréu- § 1649. Il OU cst dcs traîtés comme des contrats de l'ordre civil :
tioa de» trai- i , . i i i • i
té.. - cir- malgré les soins donnés à leur rédaction, le texte peut prêtera
constances qiii -, ., !••# i • •
u rendent ué. dos doutos. à des ambiguités et rendre nécessaire une interpréta» tion qui en fixe et précise le sens, Parfois aussi 1 application littérale de certaines clauses fait ressortir des difficultés insurmontables, des contradictions inconciliables, ou conduit à des résultats que ni Tune ni Tautre des parties contractantes n'avait en vue. Il peut également surgir des cas qui rentrent bien dans l'esprit du traité, mais n'ont pas été prévus lors de sa rédaction et par conséquent ne s'y trouvent pas compris. Enfin la réalisation de certains engagements peut soulever entre les parties de nombreux conflits, dont Taplanissement exige la révision partielle du traité qui les a suscités. Règiei. de § 1650. Les traités, étant essentiellement des contrats de bonne rinterpréta- ^^j {flctus boHcs fidei) , dolvcut avant tout s'interpréter dans le sens de 1 équité et du droit strict, Lorsqu'il n'y a aucune ambiguité dans les mots, que la signification est évidente et ne conduit pas à des résultats contraires à la saine raison, on n'a pas le droit d'en fausser le sens et la portée pratique par des arguties et des conjectures plus ou moins plausibles.
* Dalloz, h,éperioire^ v. Traité int, art 1, § 4.
Il est également de règle de s*attacher plàtôt à Tesprit qu'à la lettre des conventions, de n'attacher qu^une valeur secondaire au sens littéral des mots, de rechercher avant tout quelle a pu et dû être l'intention commune des parties contractantes. Lorsque l'expression, quoique intrinsèquement correcte, se trouve, par suite des drconstances, traduire inexactement la pensée qu'elle doit rendre, il faut évidemment, comme disent les juristes, sacrifier le moyen à la fin, laisser le mot à l'écart et ne voir que l'intention qu'il a pour fonction unique d'exprimer.
§ 1651. Dans tous les cas d'amphibologie ou d'équivoque, les loterpréutiou mots doivent en général être pris dans leur acception ordinaire, dans leur signification usuelle, et non dans celle que leur donnent les savants ou les grammairiens ; toutefois, les mots empruntés aux arts et aux sciences doivent s'interpréter suivant leur sens tech«nique et conformément aux définitions données par les hommes compétents.
Il peut se faire cependant qu'il faille attacher une signification différente à une seule et même expression employée à plusieurs reprises dans le même acte ; on doit, dans ce cas, se guider d'après le sens qui correspond au but évident du traité. Que l'on suppose, par exemple, un cartel stipulant à la fois une trêve de quarante jours et la condition que, pendant huit jours consécutifs, les parties belligérantes s'efforceront, par l'entremise de leurs agents, d'amener une réconciliation. Il est évident qu'ici les quarante jours do la trêve comprennent des journées et des nuits^ c'est«&-dire une durée de vingt-quatre heures chacun ; mais il serait déraisonnable de prétendre que la condition n'est remplie qu'autant que les agents délégués devront, durant les huit jours^ assignés à leurs pourparlers travailler nuit et jour sans interruption à l'accomplissement de leur tâche,
Du reste, dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter» il faut se préoccuper des conséquences pratiques, do la justice eu de l'injustice, de l'avantage ou du désavantage pouvant résulter de la signification particulière, qui sera donnée à une expression douteuse ou susceptible de plusieurs sens.
§ 1652. Si l'ambiguité ou l'obscurité, au lieu de porter seulement Ambignité sur les mots, s'étend à une ou à plusieurs clauses, voici les règles wT. ^" *" '''" que l'équité et la saine raison commandent de suivre*
Toute clause prêtant à un double sens doit s'interpréter et s'en^ tendre dans le sens qui peut lui faire sortir son effet utile, et non dans celui qui la rendrait impraticable, plus onéreuse ou moins favorable.
396 uvRB xvni. — accords internationaux [§ 1654
Le principe qui prévaut généralement à cet égard, c'est que la convention s'interprète en faveur de celui au profit de qui l'obligation a été souscrite et contre celui qui donne, parce que ce dernier est censé avoir donné sans restriction tout ce que comporte la nature de la chose donnée ou de rengagement pris. Cependant lorsque celui qui s'oblige a eu le tort de ne pas expliquer clairement ses intentions, il subit la responsabilité de sa faute ou de sa négligence, à plus forte raison les conséquences de sa mauvaise foi, si celle-ci est évidente.
L'ambiguïté des clauses se dissipe parfois, lorsqu'on a soin de se reporter au but même que les parties poursuivaient au moment de l'ouverture des négociations, ou de consulter les usages observés dans le pays que l'engagement souscrit intéresse plus particulièrement.
On peut encore, pour arriver à la conciliation, rechercher les faits, les circonstances qui ont précédé immédiatement la signature de l'accord, examiner les protocoles, les procès-verbaux ou les autres écrits dressés par les négociateurs, étudier les mobiles ou les causes qui ont provoqué le trdté, en un mot la raison d'être de l'acte (ratio legis) ; comparer les textes à interpréter à d'autres traités antérieurs, postérieurs ou contemporains, qui ont été conclus par les mêmes parties sur des matières analogues. Homogénéité. § 1653. L'eusomble des articles d'un traité forme un tout individQi fraitén. sible, qui perdrait sa consistance et sa valeur, si Ton altérait une de ses parties ; on ne saurait séparer les clauses ni en envisager une en particulier, intrinsèquement, sans tenir compte de sa corrélation avec celles qui la suivent ou la précèdent. La même stipulation peut paraître douteuse, ambiguë quand on prend chacune de ses expressions isolément, et claire, précise, tout à fait justifiée lorsqu'on la rapproche de l'ensemble des engagements dont elle fait partie.
RMoors § 165 A. Nous avons déjà dit que, dans certains cas, il y a lieu de recourir à l'usage pour suppléer au manque de clarté des conventions. On trouve également des éléments de Tinterprétation des traités dans le régime intérieur des États intéressés, dans leurs maximes de droit public et dans la jurisprudence consacrée par leurs tribunaux. Ces deniiers éléments, sans avoir toujours la valeur d'un usage établi, d'une règle constante, ont cependant une autorité assez grande pour que certaines clauses réputées de coutume ou âî'usage soient considérées comme implicitement comprises dans le traité, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées'en termes formels.
à l'aftage.
§ 1655. Quoi qu'il en soit et malgré la généralité des termes qui Port«e y sont employés, un traité ne comprend que les matières et les choses en vue desquelles les parties ont évidemment entendu stipuler.
Par contre, lorsque, pour expliquer ou préciser l'engagement souscrit on a prévu et mentionné certains cas, il n'est pas permis d'en inférer que tous les autres cas analogues ou corrélatifs qui pourront se présenter doivent demeurer eïclus.
§ 1656, Nul État n'a le droit d'établir des usages ou de fdredes . contradic traités contraires à la loi naturelle ou blessant les principes du deax oa"pia
■ieiirs traiUi
droit des gens universel par rapport à des États tiers demeurés étrangers à la convention intervenue. Toute clause ayant un semblable caractère, ainsi que l'ensemble du traité dans lequel elle figurerait, encourrait justement une flétrissure internationale, porterait en elle-même sa propre condamnation et ne pourrait subsister. Il peut également arriver que deux ou plusieurs traités soient en opposition les uns avec les autres et que l'exécution concomitante ou simultanée en devienne impossible. C'est alors aux parties contractantes qu'il appartient de se concerter, en prenant pour base les règles généralement admises et les considérations que nous avons exposées plus haut, pour rechercher quel est l'engagement ou la stipulation qui doit prédominer.
§ 1657. Les traités, comme les lois, ont trois effets : l'ordre, la Difiinction
- . .. i« «i* entre le» *ti-
déiense et la permission ; en d autres termes ils imposent, pro- puiation» qui
... , - , ... .. nanctionnent
nibent ou autorisent. Lorsqu une stipulation purement permtssoire et cdio» qui
r.. . 1 . . ^ . r.f . . .prohibent
est en conflit avec une stipulation tmperaiive ou prohibitive^ la rexercicedim question est facile à résoudre : la raison et la logique veulent que la simple permission s'efface et cède devant la prescription ou la déibnse.
Hais comment résoudre la difficulté quand les deux obligations en présence sont également péremptoires et résultent Tune d'une clause impérative, l'autre d'une stipulation prohibitive ? Nous pensons, avec Yattel et Phillimore, que, toutes les fois que les parties contractantes n'ont pas elles-mêmes fait des réserves ou énoncé des conditions, il faut se guider d'après le principe que la prohi* bitionou la défense est de sa nature absolue, tandis que l'injonc* tion ou l'ordre est nécessairement conditionnel et suppose le pou^ voir et l'opportunité de faire ce qui est prescrit ; or, quand l'obligation imposée ne peut s'accomplir sans contrcvcnii' à une clause prohibitive, il y a évidemment opportunité et impossibilité morale d'agir.
droit.
398 LIVRE XVIII. — ACCORDS INTERNATIONAUX [§ i660
deox'^iVïu! § 1658. Si Ton se trouve en présence do plusieurs dispositions
tioni. probibitiveSi la préférence appartient forcément à celle qui, par un
libellé plus explicite, par sa date ou par Tadjonction d'une pénalité plus forte, peut être considérée comme traduisant le mieux la pensée véritable de ceux qui Tont adoptée.
Dans le cas ob de deux obligations contractées envers le même État une seule peut être accomplie, le choix de l'engagement est en général laissé à la partie au profit de laquelle les obligations ont été souscrites ; et s'il y a doute sur ses intentions ou sa volonté à cet égard, l'obligé est tenu de remplir rengagement le plus important, comme étant celui dont vraisemblablement l'autre partie aura le plus d'intérêt à réclamer l'accomplissement.
Lorsque deux stipulations d'égale valeur sous certains rapports sont en conflit l'une avec l'autre, celle qui est le plus nettement précisée, qui a un caractère plus spécial, doit l'emporter sur celle qui ne particularise pas et qui conserve une portée plus générale. En effet, quand le législateur s'exprime dans un sens particulier, on doit présumer qu'il a intentionnellement voulu ne pas tenir compte des exemptions, des incidents, des circonstances purement fortuites. Il faut enfin s'attacher aux clauses qui comportent une exécution immédiate ou rapprochée plutôt qu'à celles dont l'accomplissement n'est pas fixé à une époque déterminée et qui, réalisées intempestivement, sans qu'il y ait urgence, pourraient rendre inexécutables des engagements dont la valeur pratique s'affaiblirait par un ajournement inopportun.
prtseencon. § 1659. La dato des traités est souvent un critérium udle. De
fà ^atTde! deux trsdtés avec un même peuple c'est le plus récent qui l'emporte ; entre des peuples différents c'est le plus ancien. La contradiction que semble au premier abord impliquer cette antithèse n'est qu'apparente; en effet, dans le premier cas, les parties contractantes restant les mêmes, le traité signé en dernier lieu abroge virtuellement celui dont la conclusion est antérieure ; il n'en peut être de même dans le second cas, c'est-à-dire à l'égard d'une puissance tierce, parce que les principes du droit des gens s'opposent à ce que deux États fassent entre eux des traités quirendradent impossible l'exécution de ceux qui les lient envers d'autres États ; ces derniers conservent donc intacts les droits que leur ont conférés des conventions de date plus reculée.
AatoritéH § 1660. En principe, l'interprétation des traités dérive du droit
po°aT?nierpîl dc Itts couclurc ot appartient dès lors en propre et exclusivement
ter les traiUa. , , ./.i • VS • % tiL ^ t t
au pouvoir exécutif de chaque Etat, qui, à 1 égard de la puissance
§ i661J EXÉCUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS 399
co-contractaQte comme pour les autorités administratives placées directement sous ses ordres immédiats, peut seul 6tre appelé à donner aux engagements souscrits leur valeur et leur signification doctrinales. Mais si Ton se place sur le terrain pratique, celui des intérêts privés et de l'application aux espèces particulières qui peuvent se présenter, si l'on envisage les conventions internationales au point de vue du caractère de loi dont elles sont revêtues, il faut bien reconnaître que l'interprétation des traités doit, comme celle des actes législatifs ordinaires, rentrer dans la compétence do l'autorité judiciaire. Il y a même des pays, les États-Unis d'Amérique entre autres, dont le droit public interne sanctionne à cet égard des règles et une jurisprudence spéciales*.
A ce sujet, il n'est pas sans intérêt de citer la déclaration de principes renfermée dans le Message du Président des États-Unis par * lequel ce chef d'État motivait son veto au bill anticbinois :
a Une nation, dit le Président est justifiée à répudier les obligations imposées par un traité seulement quand elles sont en conflit avec des intérêts supérieurs. Même alors, tous les moyens raisonnables possibles pour modifier ou changer ces obligations par agrément mutuel doivent être épuisés avant de recourir au droit suprême de refuser de les remplir.
« Ces règles, ajoute le Président, ont gouverné les États-Unis dans leurs relations passées avec les autres puissances, comme membre de la famille des nations. Je suis persuadé que, si le Congrès peut comprendre que cet acte ^ole la foi jurée envers la Chine, il s'accordera avec moi pour rejeter ce mode spécial de réglementer l'immigration chinoise, et pour en rechercher un autre qui répoU'dra aux intentions du peuple des États-Unis sans contrevenir aux droits de la Chine. »
§ 1661. Les difficultés pratiques que soulève l'application des Modification traités ne se laissent pas toujours résoudre par voie d'entente purement verbale ; leur importance peut exiger que, pour en prévenir le retour ou pour empêcher des complications plus graves, il fsdlle recourir à ime modificatien des textes et à la rédaction
* Grotius, le droit, liv. II, eh. xvi ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. xvii ; Pufendorf, De jure, liv. V, ch. xii; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 64 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 17 çRutherforth, Ins., b. 2,ch. vu; Mabiy, DroitpubUc, t. I, p. 59 ; Heffter, § 95 ; Flore, t. II, pp. 38 et seq.; Klûber, Droit, §§ 163, 328; Pando, Derecho int., p^. 320et 8eq.;Rlquelme, 1. 1, pp. 192 et seq.; Wildman, vol. I, pp. 177 et seq.; Rayneval, IruL, t. II, pp. 115 et aeq.; Garden, Traité, t I, pp. 438, 439; Dalloz, Répertoire, V. TraUéint.f art. 1^ §5 ; EdM^Jnt. (au;, p. 286.
de clauses nouvelles qui fixent nettement et irrévocablement rinterprétation sur laquelle les parties sont parvenues à se mettre d'accord.
Suivant les circonstances et selon la nature et le nombre des clauses sur lesquelles ils portent, ces changements dans la teneur des traités se consacrent tantôt sous forme de procès- verbaux ou de déclarations interprétatives, tantôt sous celle d'articles additionnels au texte original, tantôt sous celle de conventions supplémentaires destinées non seulement à résoudre les doutes qui ont pu surgir sur la portée réelle de certaines stipulations, mais encore à réparer les erreurs ou à combler les lacunes qui ont pu échapper aux négociateurs.
Fin § 1662. Les traités prennent fin, soit naturellement, quand ils
des Irailés. ^. , , ^ , , , . . . ,
Extinction ^rrivout à leur terme ou quand leur but est atteint; soit violemnaturciie. mcut, quaud ils sont rompus ou dénoncés avant leur échéance.
Les traités s'éteignent naturellement : l"" lorsque, ne comportant pas des engagements permanents, toutes les obligations instantanées ou successives qu'ils renferment ont été intégralement remplies ; 2'* par Texpiration du terme pour lequel ils ont été conclus ; 3'» par l'accomplissement de la condition résolutoire qu'ils ont prévue ; A"* par une renonciation expresse de la partie intéressée à leur maintien ; b"" par l'anéantissement complet, fortuit et non prémédité de la chose qui forme l'objet de la convention ; ô*" par résiliation mutuelle et de commun accord entre les contractants, pourvu qu'un tiers n'ait pas acquis le droit de s'y opposer ; 7^ à moins de stipulation formellement contraire, par une déclaration de guerre, qui en suspend, quand elle n'en détruit pas enUëremcnt les effets.
Les traités d'alliance, de secours et de subsides, de commerce et de navigation, en un mot toutes stipulations ayant exclusivement traita des relations pacifiques ne peuvent être censées subsister du moment que ces relations sont devenus hostiles. Il n'est pas besoin d'une déclaration positive de guerre pour produire ce résultat. Lors des difficultés survenues entre la France et les États-Unis do 1798 à 1799, il n'y eut pas de déclaration publique de guerre; cependant les deux puissances furent regardées comme en état d'hostilité relativement l'une à l'autre et les traités existants comme rompus.
Les stipulations concernant des délimitations de frontières, Toc* cupation des propriétés, les dettes publiques, etc., et qui sont permanentes de leur nature, sont suspendues par la guerre ; mais
elles revivent aussitôt que cessent les hostilités. Ainsi, les trsdtés de 1793 et de 1794 entre TAngleterre et les États-Unis, touchant les confiscations et les capacités des étrangers, avaient un caractère permanent, et la Cour suprême des États-Unis a jugé qu'ils n'avaient pas été abrogés par la guerre de 1812, quoique leur mise en vigueur eût été suspendue pendant la durée de cette guerre.
Les stipulations qui ont trait aux prises maritimes, aux prison* niers de guerre, aux blocus, à la contrebande, etc., ne sont point altérées par une déclaration de guerre entre les parties contractantes ; elles ne peuvent être annulées que par de nouveaux traités ou de la manière prescrite dans les traités mêmes.
Hais les obligations des traités, lors même que quelques-unes de leurs stipulations dans leur rédaction impliquent la perpétuité, expirent dans le cas où Tune des parties contractantes perd son existence comme État indépendant, ou dans le cas où sa constitution intérieure subit des changements de nature à rendre le traité inapplicable au nouvel état de choses.
§ 1663. Il y a lieu à résiliation amiable et mutuelle dans lescir^ RéiUiation. constances que nous avons indiquées comme justifiant un refus de ratification. La résiliation surgit encore lorsque l'une des parties a été lésée, que sa bonne foi a été surprise, qu'on a usé à son égard de violences ou de manœuvres illicites pour capter son consente-* ment, enfin dans tous les cas de rescision prévus en matière de droit civil. La résiliation peut d'ailleurs être invoquée par les deux parties ou seulement par celle dont les droits ont été sacrifiés in^ dûment, qui n'a pas été libre de débattre les charges imposées, qui n'avait pas capacité absolue pour contracter, ou dont la cons-^ titution intérieure se trouve avoir été violée.
§ 166/î. Un traité est annulé de plein droit et perd jusqu^à son Annuuiiod. existence légale : 1*" lorsqu'il est reconnu reposer sur une erreur matérielle quant à la substance même de l'afisâre ou de l'objet en vue duquel il a été conclu ; ^o lorsque son maintien ou sa mise à exécution rencontre une impossibilité, absolue ou relative, que les parties devaient ou pouvaient prévoir au moment où elles ont ôouscrit leurs engagements.
§1665. Un traité peut finir avant le terme fixé pour sa durée, Rnptore lorsqu'en dehors des motifs de modification et d'annulation que nous venons d'indiquer, l'une des parties refuse de tenir ses engagements et donne ainsi implicitement à l'autre partie le droit de s'en aflranchir également. En thèse générale, si l'on considère la
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convention comme un ensemble indivisible, il faut admettre qu'an semblable refus, ne portàt-il que sur un seul point, rend caduc le tndté tout entier, en vertu de laxiome que le principal emporte l'accessoire,
La non-exécution peut d'ailleurs ne porter que sur une clause relativement secondaire et ne pas impliquer Tintendon de se soustraire aux autres obligations qui découlent du traité. Dans ce cas, il n'y a pas nécessairement rupture complète et définitive, mais seulement matière à pourparlers et à négociations, en d'autres termes, un effet suspensif jusqu'à ce que les motifs de refus aient pu être appréciés en due forme. Du reste, la plupart des traités politiques prévoient le cas d'inobservation ou de violation partielle et renferment des réserves expresses pour une entente amiable, directe ou par l'entremise de médiateurs ou d'arbitres, avant tout recours à des actes hostiles (1) *.
Prorogation. § 1666. Doux États souveralus sont absolument libres d'assigner la durée qui leur convient aux engagements qu'ils souscrivent. Les avantages mutuels que leur a procurés un traité dès les premières années de sa mise en vigueur peuvent avoir fait ressortir Tutilité d'en prolonger les effets sans attendre son échéance ; ou bien la certitude morale du bénéfice qui résultera d'un échange de concessions réciproques conduit les parties à décider qu'elles se considéreront comme liées tant que l'une d'elles n'aura pas manifesté l'intention contraire ou pour une seconde période de temps nettement déterminée à l'avance. Dans le premier cas, il y b, prorogation: c'est un acte dont la forme et les termes varient beaucoup, msds qu'il est d'usage de consacrer par écrit avant l'expiration normale du trsdté auquel la prorogation s'applique. Tacite § 1667. Le second cas embrasse ce qu'on appelle le principe de
tacite reconduction. Il se produit lorsqu'au moment même de la signature d'un traité conclu pour une période fixe, les parUes sont expressément convenues par une clause ad hoc que, si dans l'année
(1) Traité de Westphalie, art. 17, § 5 ; traité d'Oliva, art. 35, § 2 ; traité de 1756 entre le Danemark et Gênes ; traité de 1843 entre la France et TEquateur ; traité de Paris de 1856, art. 8.
* Heffter, §§ 98, 99 ; Vattel, Ledrott,liv.II, ch. xm ; Tvriss, ^eoM, § 234; Martens, Frém, §§ 342, 344 ; Klûber, Droit, §§ 164, 165 ; Bello, pte. 1, cap. IX, § 3 ; Wildman, vol. I, pp. 175-177 ; Qarden, Traité, 1. 1, pp. 439, 440 ;Rayneval, Iiwt., liv. III, ch. xxvi ; Dallez, Hépertoire^ v. TraiU tut, art. 1, § 6; Hall, Int. iato, p. 290 ; Dudley-Field, lVo/e< de Code, p. 87» S202.
recondaction.
OU les six mois qui précèdent Téchéance de ce terme, ni l'une ni Tautre n'a déclaré vouloir en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire pour toutes deux pendant un nouveau laps de temps plus ou moins prolongé.
§ 1668. L'extension de plein droit de la durée du traité, étant Dénonciation. ainsi explicitement prévue et déterminée, produit ses effets à Tinfini sans qu'il y ait à recourir à une entente nouvelle. Par contre, lorsque les circonstances se sont modifiées et que les parties cessent d'être d'accord, celui des contractants dont les intérêts sont en souffrance ou qui veut définitivement rompre ses liens conventionnels est tenu de notifier à l'autre, par écrit ou verbalement, mais d'une manière expresse, son intention de laisser expirer le traité. Cette notification prend le nom de dénonciation» Lorsqu'elle repose sur des raisons sérieuses de convenance, la dénonciation se justifie d'elle-même et ne saurait être considérée comme un procédé blessant ou injurieux pour la partie qui la reçoit.
§ 1669. Un traité éteint ou expiré peut être renouvelé, revivre RenouveUeet redevenir obligatoire dans toutes ses parties du commun accord des contractants, soit tacitement, soit par un engagement exprès.
Le renouvellement tacite ne se laisse toutefois induire que d'actes formels et réciproques caractérisant nettement, d'une manière incontestable, l'intention des parties de revalider leurs engagements antérieurs. Le fait d'une observation partielle du traité par les deux parties ou par l'une d'elles ne suffirait évidemment pas pour en impliquer le renouvellement tacite.
Ainsi que nous le démontrerons en traitant de l'état de guerre, la rupture de la paix annule de piano tous les engagements diplomatiques subsistant entre les Ëtats qui assument l'un à l'égard de l'autre le rôle de belUgérant. Il est donc d'usage lors de la conclusion de la paix de renouveler et de remettre expressément en vigueur tous les traités antérieurs dont on veut faire revivre les effets. C'est ainsi notamment que jusqu'à la Révolution Française de 1789 les grandes puissances, à la fin des diverses guerres dans lesquelles elles furent engagées depuis le milieu du dix-septième siècle, avaient coutume de renouveler et de confirmer les traités de Westphalie et d'tltrecht, qui avaient réglé les circonscriptions territoriales en vue d'un juste équilibre entre les États européens.
À défaut de renouvellement exprès ou tacite, les traités expirent de plein droit, purement et simplement, avec l'écbéance du terme
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pour lequel ils ont été conclus, et alors les relations mutuelles des contractants se trouvent respectivement replacées sur le pied où elles étaient avant la signature des engagements qui les ont unis*.
* Vattel, Le droit, liv. Il, ch. xiii, § 199; Heflfter, § 99 ; Twiss, Peace, § 234 ; Wheaton, Elém,^ pte. 3, ch. ii. §11 ; Klûber, Droit, § 154; Martens, PrédSy § 64 ; Wildman, vol. I, p. 166 ; Gardon, Traité, t. I, pp. 434, 435 ; Vergé, Précis de Martens, 1. 1, p. 188 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, p. 192; Dalloz, Répertoire, v. Traité int,, art. 1, § 6 ; Hall, Int. law, p. 296.