‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 48 sur 73 · DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS ET DES MOYENS DE LES RÉGLER · texte numérisé non relu

DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS ET DES MOYENS DE LES RÉGLER

SECTION L — NÉGOCIATIONS directes.

Congrès et Conférences,

§ 1670. Avant de confier la solution d'une question internatio- neroirt de nale au sort des armes, les Etats sont moralement tenus d'épuiser toutes les voies possibles et honorables pour arriver à un arrangement amiable et pacifique : ce n*est pas seulement pour eux un devoir d'humanité, c'est presque toujours aussi le meilleur moyen de faire prévaloir la raison et la justice. En effet, la nation qui en appelle aux armes sans essayer d'abord de la conciliadon, donne ridée que sa cause n'est pas juste, ou que, si elle est juste, elle ne s'en sert que comme d'un prétexte pour obtenir d'autres résultats.

Les voies de conciliation auxquelles les peuples doivent recourir toutes les fois que surgit entre eux un différend constituent, par leur nature même comme par la fm qu'ils se proposent, une des parties les plus importantes du droit international. Relevant avant tout des usages reçus ou des traités conclus entre les nations, elles rentrent directement dans le domaine du droit des gens positif.

Pour recevoir une solution pacifique, les questions qui divisent les nations doivent être examinées avec une entière impartialité et traitées de part et d'autre dans un sage esprit de modération et de prudence. Ce n*est qu'à cette condition que, dans les débats interna-

tionauXy on peut se flatter de ne pas franchir la distance qui sépare les bienfaits de la paix des horreurs de la guerre *. Modes de § 1671. Dans l'état actuel des sociétés et du droit, les nations ne ^»e«tioM i" peuvent trouver sur terre de tribunal suprême devant lequel il leur soit donné de comparaître pour faire vider leurs différends ; elles n'ont donc que deux moyens de les aplanir et de les résoudre : les négociations amiables et les voies de fait, des actes plus ou moins violents.

Dans la première catégorie, on range généralement les arrangements verbaux, transactions écrites, les médiations, les arbitrages et les conférences ; dans la seconde, les rétorsions, les représailles, les séquestres et les embargos.

Cette division ne nous semble pas rigoureusement justifiée, car beaucoup de ces groupes ne se distinguent guère les uns des autres ; néanmoins, comme elle a reçu une sorte de consécration internationale, nous en tiendrons compte dans l'examen détaillé auquel nous allons nous livrer **.

Tenutire. § 1672. Par Tarrangoment amiable, Tune des parties, pour éviter aima ea. j^ discussious OU uu couflit plus sérieux, abandonne ses prétentions ou renonce k la chose à laquelle elle croit avoir droit. Les circonstances de chaque différend peuvent seules déterminer dans ce cas s'il est préférable de sacrifier ses droits par un abandon implicite, ou, tout en renonçant à les faire valoir, d'en sauvegarder le principe par un acte bilatéral qui en reconnaisse au moins l'existence.

Tous les publicistes ne sont pas d'accord sur la signification et la portée véritable de l'arrangement amiable. Les uns Tenvisag^t comme une renonciation de la part de Tune des parUes intéressées, d'autres comme un désistement réciproque de tous les droits douteux ou imaginaires, de toutes les prétentions qui ne sont pas complètement justifiées, quelquefois aussi, comme une solution de fait sur un point accessoire, la question principale ou de droit demeu-

• Riquelme, lib. I, lit. 1, cap. viii ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. xvra, §§ 323 et seq., 331 et seq.; Twiss, War, § 8 ; Burlamaqui, Droit de la nai., t. V, pte. 4; Halleck, ch. xii, § 1 ; Bello,« pie. 1, cap. xi; Phillimore, Com., vol. III, § 2 ; Wolff, Jus gentium, cap. v ; Zouch, Adm jurisdicL, pte. 2, lib. I, § 3, p. 54 ; Bluntschli, Le droit inL codifié, § 481 ; Roiin Jaequemyns, Revue de droit inL, t. I, p. 442.

*• Vattel, Le droit, liv. II, ch. xvm, §§ 326 et seq. ; Wheaton, Éiém., pte. 4, ch. I, § 1 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, § 8 ; Phillimore, Corn,, voL I, S 14; vol. III, § 2; Heffter, § 106 ; Volff, Jus genHum, cap. v ; Halleck, ch. XII, § 2 ; Bello, pte. i, cap. xi ; Martens, Précis, § 175,

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