SECTION IL — MÉDIATION
§ 1682. La médiation se produit quand un État ami prête ses Médiation. bons offices pour résoudre et régler des questions internationales pendantes entre deux ou plusieurs autres États.
Le médiateur n'étant point saisi du différend à titre de juge, mais en qualité d'amiable compositeur, son rôle, quoique essentiellement indépendant, est fort délicat à remplir. Ce n'est jamais en effet sans de grandes difficultés, sans faire preuve de beaucoup de modération, d'un esprit très élevé de justice et d'impartialité, qu'un tiers peut se flatter de concilier des prétentions opposées, de ménager des droits revendiqués comme également incontestables, d'apaiser des ressentiments plus ou moins vifs, plus ou moins fondés.
La médiation peut être offerte spontanément ; alors c'est aux parties intéressées à décider si et dans quelles conditions il leur convient de l'accepter. Quand elle est précédée d'un accord, d'une sorte de compromis, elle ne peut plus être repoussée sans qu*on manque à la bonne foi.
Le but de la médiation est de concilier les intérêts divergents et
de suggérer les bases d'une enteote amiable, maïs en lûssant aax parties directement en cause toute liberté pour se rallier ou non à la transaction proposée. C'est ce caractère suspensif et non absolument obligatoire de ses efiets qui distkigae avant tout la médiation de Tarbitrage, dont nous aurons à parler plus loin.
Lorsque le médiateur a consciencieusement fût tous ses efforts pour rétablir la bonne harmonie, pour empêcher un conflit armé ou le renouvellement des hostilités, enfin lorsqu'il a préparé une base équitable de transaction et usé de sa légitime influence pour faire prévaloir ses vues, son rôle cesse, sa niission pacifique est remplie. Il n a pas plus le droit d^imposer ce qu'il croit juste dans la situation respective des parties au milieu desquelles il s^est interposé, qu'il n'est tenu de garantir l'exécution du pacte dû à ses bons offices, sauf, bien entendu, le cas où son concours a été formellement réclamé, ou le cas de stipulations expresses, comme cela eut lieu pour le traité signé à Tescben en 1779 (1) entre l'Électeur Palatin et l'Électeur de Saxe au sujet du règlement de prétentions allodiales de la Saxe sur la Bavière.
Est-ce un devoir pour les Etats neutres, comme le soutiennent Hubner et Phillimore, d'offrir spontanément et dans tous les cas leur médiation? ou, comme le voudrait le publiciste italien Galiani, doivent-ils plutôt éviter que rechercher ces sortes d'immixtion dans les affaires externes des autres États ? Il est assez difficile de poser à cet égard des règles générales, absolues. En effet, les conséquences d une médiation dépendent de la nature de la question débattue, de la position respective des contondants, du prestige et de l'autorité morale dont jouit la nation médiatrice, des divers intérêts qui peuvent se trouver en jeu. Certaines médiations, dans les circonstances où elles se produisent, peuvent assumer un caractère de prépotence, d'hostilité déguisée, blessant pour ceux à qui elles sont offertes; d'autres, au contraire, se justifient en quelque sorte d'elles-mêmes par la gravité des complications indirectes qu'elles tendent à prévenir, ou par le sentiment de mutuelle bienveillance et d'humanité qui les inspire.
Btfei de u § 1683. Lo droit de médiation repose tantôt sur des conventions expresses, tantôt sur des traités de garantie ; l'histoire fournit à cet égard de nombreux exemples.
Cas de § 168&. Ainsi à l'époque de la paix de Westphalie, la France et
(1) Neumann, t. I, p. 246 ; Martens, !'• édit., t. II, p. 16 ; 2^ édit., t. II, p. 674.
la Suède, garantirent en commun la constitution de l'Empire Germanique et formèrent de cette manière une médiation éventuelle. En 1713, lors de la paix d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de la succession d'Espagne^ on vit TÂngleterre offrir sa médiation, qui eut pour résultat d'amener l'Empire d'Allemagne à conclure le traité de Bade.
§ 1685. La République de Genève a été un moment liée par un Médiation traité d'alliance aux cantons suisses de Berne et Zurich ; lorsqu'on ^l^^ ^JJJJ 1738 ces cantons s'unirent à la France, il en résulta pour les Ge- z„Sh'"' ** nevois une série de troubles et de discordes civiles, qui aboutirent ^^^* à une offre de médiation et à l'établissement d'une nouvelle constitution politique et, bientôt après, à une intervention formelle.
§ 1686. Par le traité conclu à Bàle le 22 juillet 1795 (1), la Ré- TraUé publique Française accepta la médiation du roi d'Espagne en faveur \^^^' du Portugal, de la Sardaigne, du duc de Parme et de divers Etats d'Italie, et les bons offices de ce souverain contribuèrent heureusement à accélérer la conclusion de la paix dans le midi de l'Europe.
§ 1687. L'organisation de la Confédération Helvétique a été pré- MéJiaUon parée en 1813 sous la médiation des grandes puissances alliées, et çat,„Scêren reconnue par elle deux ans après, au congrès de Vienne, comme cJnfédératiin base du pacte fédéral de la Suisse. Heiraîqoe.
§ 1688. On trouve encore des exemples de médiation du même ca« diver. genre dans la formation de Tancienne Confédération Germanique et ^« "***'»"•«• dans la nouvelle organisation donnée en 1866 à rAllemagnc du nord. Enfin, la constitution des Etats-Unis d'Amérique garantissant à chaque membre de l'Union la forme de gouvernement républicain, l'autorité fédérale est tenue de protéger chacun des Etats fédérés contre les attaques extérieures ou les dissensions intestines toutes les fois qu'elle en est requise par l'Etat dont la sécurité est menacée.
§ 1689. La médiation ne résulte cependant pas toujours d'un Médiation traité formel ou d'une convention de garantie intérieure. Elle peut n'bitr/çïïû aussi se produire sous forme d'arbitrage librement sollicité ouac- {biS'"îtKl cepté par la partie intéressée. Voici les exemples les plus saillants ''•p"' de cette seconde sorte de médiation :
§ 1690. En 1812, le gouvernement russe offrit sa médiation dans M6diaUoû les différends survenus entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Ceux-ci t^^ g^ê acceptèrent la médiation proposée ; mais l'Angleterre la décima. {îi^Jurr^*
(1) Ch. Calvo, t. VI, p. 348 ; CantiUo, p* 554; Martens, !'• édit., t. VI, p. 542;2*édit.,t. VI,p. 124.
La Russie, en agissant ainsi, n'avait évidemment pas la pensée de résoudre de son autorité privée les questions pendantes et de donner à sa décision un caractère obligatoire sans lassentiment des deux parties intéressées ; elle proposait ses bons offices et se flattait de faciliter par un examen impartial du différend la conclusion d'une transaction amiable; le refus de ses offres n'entraînait nulle conséquence et laissait les choses in statu quo.
La même puissance assuma le même rôle entre les mêmes puissances pour l'interprétation de la clause du traité de Gand relative à la restitution des esclaves fugitifs ou capturés. La médiation, dans cette seconde circonstance, fut acceptée par les deux parties et abou-
1822. tit à une déclaration qui servit de base à la convention du 12 juillet 1822 (1).
Offre (le § 1691. Bieu qu'il nV ait été donné aucune suite, nous pourrions l'Angieierro encorc mcntionnor la médiation que r Angleterre offrit en 1836 c"eiie.Eiai«. pour concilior le désaccord survenu entre la France et les Etats-
i»36. Unis au sujet de Texéeution du traité de Paris du 4 juillet 1831, dit « des 25 millions » (2).
DmrwA ^ 1692. Le cas de médiation que nous allons mdntenant exposer
entre I'Em)»- ^ . . ,,,. . 11.1 •, . ,
p:ne et vEm- touche à uu poiut très délicat, savoir : le droit de propnéte à un
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au Mijet des tcrritoirc d outremor ; il acquiert un intérêt spécial de ce fait quil Médiation implique et consacre les principes du droit international recomman-
Léon xnî.^" dés parla conférence réunie à Berlin de novembre 1884 à fin février 1885, pour l'occupation ultérieure de territoires dans les contrées encore ouvertes à la colonisation : c'était la première fois que ces principes étaient mis en jeu depuis leur acceptation par les puissances maritimes.
Le 4 septembre 1885, on recevait à Madrid un télégramme officiel des lies Philippines, annonçant l'arrivée du vapeur 5ârn Quintin, venant de Tile d*Yap, faisant partie du groupe des Carolines, dans rOcéanie, avec la nouvelle, datant de trois jours, que le vapeur Manille^ de la marine royale espagnole, préparait l'occupation de nie dans la soirée du 24 août, quand la canonnière allemande Iltis arriva et opéra une descente à sept heures du soir ; une embarcation armée arbora le drapeau impérial et proclama la prise de possession d'Yap au nom de l'Empire allemand. En présence de ces faits, les commandants des navires espagnols protestèrent contre
(1) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 67 ; Hertslet, v. III, p. 502 ; Elliot, V. I, p. 235; Russie f t. II, p. 671.
(2) De Clercq, t. IV, p. 111 ; Martens, Nouv, recueilt t. X, p. 380; Elliot, v.I,p.525.
§ 1694] HÊDiAtioi^ 417
cette occupation d'une île qu'ils considéraient comme appartenant déjà à l'Espagne.
§ 1693. Au reçu de cette nouvelle, le gouvernement espagnol s'est . RécUm*empressé de faire demander au gouvernement impérial d'Allemagne Teraumenu'ÏI s'il approuvait la conduite tenue à Yap par la canonnière Iliis. En SÛ^Kourenaréponse, le ministre des affaires étrangères d'Allemagne déclara mMd.-Rél le 5 septembre, au comte de Benomar, ministre plénipotentidre SeraiV d'Espagne à Berlin, que les instructions données par le gouvernement allemand au commandant du vaisseau de la marine impériale envoyé aux Carolines contenaient l'ordre de ne pas arborer le pavillon allemand dahs le cas où il se trouverait en présence du pavilloQ espagnol.
Le lendemain, le représentant de l'Allemagne à Madrid déclarait, de son côté, au président du Conseil des ministres d'Espagne, qu'il était autorisé à lui dire, au nom de son gouvernement, que ce dernier croyait à peine nécessaire de constater que l'incident de l'Ile de Yap et la façon d'agir du commandant de la canonnière allemande n'étaient point un fait de nature à préjuger en rien la question de droit, parce qu'il était certain que le gouvernement allemand, s'il avait connu les revendications de l'Espagne sur les lies Carolines, aurait empêché toute prise de possession jusqu'au moment où les deux gouvernements seraient arrivés à un accord sur la question pendante.
Cette déclaration, bien que d'un caractère conciliant, ne tranchait pas la question essentielle de propriété ; au contraire, le gouvernement allemand semblait insister sur le bien fondé de l'initiative qu'il avait prise, puisque, dès ce moment, a pour le cas où il serait reconnu impossible d'arriver à une entente amicale, il proposait de soumettre l'examen de la question de droit qui a surgi entre les deux gouvernements à l'arbitrage d'une puissance amie ».
§ 1694. Les raisons qui avaient déterminé le gouvernement Ra«fu ofallemand à agir comme il l'avait fait sont ainsi résumées dans un MiTeVlllrE*^ rescrit officiel du chancelier de l'Empire, daté de Varzin le 31 août, p^'^'I^^^"** adressé au ministre d'Allemagne à Madrid, — et remis le h septembre suivant au ministre des affaires étrangères d'Espagne :
< Sur les groupes des lies Carolines et des lies Palaos, que l'on croyait n'appartenir à personne, il existe depuis longtemps des établissements commerciaux allemands en grand nombre, ce qui ne serait pas lo cas, si lesdites lies faisaient partie du domaine colonial de l'Espagne, le commerce étranger ayant à lutter, sur ce dernier, avec des difficultés qui y rendent complètement impossible la création d'établissements commerciaux.
« Les ressortissants de l'Empire allemand établis dans les lies Carolines, qui, grâce à un travail soutenu, à des sacrifices très considérables, et au prix de risques personnels, ont ouvert la contrée au inonde extérieur, ont, à différentes reprises, prié le gouvernement allemand de placer ces lies sous le protectorat do Tempire. Il est certsdn qu'ils n'auraient pas fait de propositions de ce genre, qu'en un mot, ils ne se seraient pas fixés dans ces lies s'ils avaient pa croire à la possibilité qu'elles fussent réclamées comme une possession espagnole, et que, par suite, ils seraient placés un jour sous l'administration coloniale de l'Espagne.
a L'onquète officielle ordonnée à la suite des demandes des colons allemands a établi que sur les territoires en question il n'y avait, outre les intérêts allemands prépondérants, que des intérêts anglais, mais aucunement des intérêts espagnols.
a Le gouvernement allemand aurait immédiatement repoussé les propositions de ses nationaux, s'il avait pu penser que l'Espagne avait des droits sur la possession de ces lies, ou même seulement qu'elle élevait des prétentions en 'ce sens. Mais on ne possédait aucune base pouvant justifier une pareille supposition.
a II n'existait sur ces lies aucun signe matériel indiquant qu'une nation étrangère y exerçait les droits de souveraineté ; jusqu'au cours de la présente année, aucune nation étrangère n'y a exercé ou revendiqué l'exercice des droits de souveraineté. »
Le rescrit rappelle ensuite la tentative faite en 187& par le consul espagnol à Hong-Kong de procéder à des actes officiels relatifs aux Carolines, en étendant la souveraineté et l'autorité douanière de l'Espagne sur ces lies, dans les circonstances suivantes : a Un navire allemand partant de la Chine pour les Carolines, le consul d'Espagne à Hong-Kong demanda qu'il se déclarât en partant pour une possession espagnole. Vers le même temps, des naufragés des Carolines furent recueillis par un bâtiment anglais et amenés à Hong-Kong, le même consul prétendit les considérer comme sujets espagnols. Dans l'un et l'autre cas, le gouvernement allemand et le gouvernement anglais refusèrent de reconnaître les droits de l'Espagne, au moyen de notes datées du mois de mars 1875, desquelles il résulte que « jusqu'à cette époque ces lies étaient considérées par le monde commercial comme n'appartenant â aucune puissance civilisée et avaient toujours été visitées librement par les navires de l'Allemagne et des autres Etats )>.
Le chancelier conclusdt :
(c Si le gouvernement espagnol avait cru posséder des droits
§ 1695] MÉDIATION 4id
quelconques sur la souveraineté de ces lies, il aurait dû les fsûre connaître et les faire reconnaître à cette époque, en présence des explications fournies par les deux seuls gouvernements intéressés. Mais le gouvernement espagnol a pris connaissance des réserves faites, sans y répondre. Depuis lors, il n'a pas fait une seule démarche qui aurait pu fsûre admettre que TEspagne avait l'intention d'exercer les droits de souveraineté, d'y acquérir ces droits, ou de prendre pied sur ces lies en y fondant des établissements commerciaux ou autres.
« Le gouvernement impérial n'a pas non plus reçu la notification officielle de la prise do possession effective de ces lies, comme cela aurait dû avoir lieu conformément aux traditions et aux stipulations arrêtées par les puissances aux dernières conférences de Berlin. Le gouvernement impérial était par conséquent en droit de considérer les lies Carolines comme indépendantes, ou comme n'appartenant à aucun maître, suivant les idées admises en Europe. II a agi avec la plus parfaite bonne foi lorsqu'il a donné l'ordre déplacer sous la protection de l'empire les établissements commerciaux allemands qui s'y trouvent, ainsi qu'on aurait pu le faire pour tout autre territoire n'appartenant à personne, v
§ 1695. Dans un Conseil réuni le 23 octobre, sous la présidence coodnstoM du Roi, les ministres d'Espagne, après avoir étudié les documents muistres officiels de l'affaire des Carolines, ont reconnu que les vaisseaux espagnols étaient arrivés à Yap avant le commandant deVlltiSj qu'ils y avaient débarqué des vivres, des munitions et les matériaux nécessaires pour élever un fortin afin d'arborer le drapeau national ; qu'enfin, au moment de l'arrivée de l'/Z/w, ils ont déployé le drapeau espagnol en face deceluidc l'Allemagne. En définitive, le Conseil a conclu que l'Espagne possède les Carolines par la priorité de l'occupation d'Yap, sans recourir au droit historique qu'il était facile de prouver, et contre lequel on n'a rien allégué depuis 1686, époque de la découverte de ces îles par un navigateur espagnol, qui leur donna le nom de Carolines en l'honneur du roi Charles II, qui régnait à cette époque en Espagne.
L'Allemagne, de son côté, déclara que c'était uniquement sur la base des faits, après avoir eu sous les yeux les rapports de ses officiers de marine, qu'elle pourraH se livrer à un examen impartial de la question de la priorité de la prise de possession de l'Ile d'Yap ; en même temps, elle reproduisit la proposition de soumettre le différend à la médiation d'un tiers.
L'Espagne acquiesça au chobc, dont le chancelier de l'Empire
d'Espagne.
allemand avait pris riniliative, du Pape Léon XIII comme médiateur.
Le souverain pontife accepta avec empressement une nûssion qui pouvait avoir pour résultat de remémorer au monde catholique ce rôle d'arbitre que la papauté exerçait autrefois entre les princes et les peuples. Une commission de sept cardinaux, fut sans retard saisie des documents que les deux puissances ^contestantes présentèrent à Tappuide leurs prétentions respectives. Le 22 octobre 1885, la Commission cardinalice avait achevé sa tâche, et la proposition dont la teneur suit, était remise à chacun des représentants de l'Espagne et de l'Allemagne.
PropoiîUott § 1696. Proposition faite par Sa Sainteté le pape Léon XIII^ L6«n xiiîr comme médiateur dans la question des Archipels des Carolines et des PalaoSy pendante entre r Allemagne et l'Espagne,
« La découverte, faite par l'Espagne au seizième siècle, des îles qui font partie de l'archipel des Carolines et Palaos et une série d'actes accomplis en ces mêmes lies à diverses époques par le gouvernement espagnol pour le bien des indigènes, ont créé, selon la conviction de ce gouvernement et de sa nation, un titre de souveraineté fondé sur les maximes du droit international, invoquées et suivies à cette époque dans le cas de conflits analogues.
a En effet, quand on considère l'ensemble des actes mentionnés ci-dessus et dont l'authenticité se trouve confirmée par divers documents des archives de la Propagande, on ne peut méconnaître l'action bienfaisante de l'Espagne envers les habitants de ces iles. Oo doit noter, de plus, qu'aucun autre gouvernement n'a exercé sur eux une action semblable. Et cela explique la tradition constante, dont il convient de tenir compte, et la conviction du peuple espagnol au sujet de cette souveraineté, tradition et conviction qui se sont manifestées, il y a deux mois, avec une ardeur et une animosité capables de compromettre pour un instant la paix intérieure et les relations de deux gouvernements amis.
« D'autre part, l'Allemagne ainsi que l'Angleterre ont déclaré expressément, en 1875, au gouvernement espagnol qu'elles ne reconnsdssaient pas la souveraineté de l'Espagne sur lesdites tics. !^ gouvernement impérial pense, au contraire, que l'occupation effective d'un territoire est ce qui donne naissance à la souveraineté sur ce territoire, et que cette occupation n'a jamais été faite par l'Espagne pour les Carolines; c'est conformément à ce principe qu'il a opéré dans l'Ile d'Yap, et en cela, comme l'a fait pour sa part le gouvernement espagnol, le médiateur se plalt à reconnaître toute la loyauté du gouvernement impérial.
« En conséquence, et afin que cette divergence de vues entre les deux gouvernements ne soit pas un obstacle pour un règlement bonorable, le médiateur, après avoir bien considéré toutes choses, propose que le nouvel accord à intervenir se tienne aux formules du protocole relatif à Tarcbipel de Solo, signé à Madrid le 7 mars dernier entre les représentants de la Grande-Bretagne, de TAllemagne et de TEspagne et qu'on adopte les points suivants :
(( l"" Affirmation de la souveraineté de TEspagne sur les lies Carolines et Palaos ;
« 2* Le gouvernement espagnol, pour rendre effective cette souveraineté, s'engage à établir le plus tôt possible dans ledit archipel, une administration régulière avec une force suffisante pour garantir Tordre et les droits acquis ;
« 3° L'Espagne offre à l'Allemagne pleine et entière liberté de commerce, de navigation et de pêche dans ces mêmes îles, comme aussi le droit d'y établir une station navale etun dépôt de charbon ;
« A** On assure également à l'Allemagne la liberté de faire des plantations dans ces lies et d'y fonder des établissements agricoles, de même que peuvent le faire les sujets espagnols.
« Rome, au Vatican, le 22 octobre 1885. o
Signé : L. cardinal Jacobini, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.
§ 1697. Sur ces bases générales, les plénipotentiaires des deux ProtMoU puissances ontdiscuté et rédigé un protocole, dans lequel ils ont cons- l'es^dêux ^ÇnZ taté leur accord, qu'ils ont signé à Rome, le 17 décembre 1885. "«*" . *"
Les soussignés S. Ex. Don Mariano Roca de Togores, marquis de Molins, ambassadeur de S. M. Catholique et plénipotentiaire auprès du Saint-Siège.
Et S. Ex. M. de Schlôzer, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse auprès du Saint-Siège.
Autorisés en due forme pour la conclusion des négociations qui ont été poursuivies par les gouvernements d'Allemagne et d'Espagne, sous la médiation acceptée de Sa Sainteté le Pape, à Madrid et à Berlin, relativement aux droits que chacun des susdits gouvernements peut avoir acquis à la possession des îles Carolines et des Palaos, et prenant en considération les propositions que Sa Sainteté a faites pour servir de base à une entente commune.
Sont convenu.s, conformément aux propositions de l'auguste médiateur, des articles suivants :
Article premier. — Le gouvernement allemand reconnaît la prio-
rite de Toccupatioû espagnole des lies dites Carolines et Palaos et la souveraineté de Sa Majesté Catholique qui en résulte et dont les fimites sont indiquées dans Tarticle 2.
Art. 2. — Ces limites sont formées par l'Equateur et par le onzième degré de latitude Nord et le cent trente-troisième degré et cent soixante-quatrième de longitude Est (Greenwicb).
Art. 3. ;— Le gouvernement espagnol, pour garantir aux sujets allemands la pleine et entière liberté de commerce, de navigation et de pêche dans les Archipels des Carolines et des Palaos, s'engage à exécuter dans lesdits Archipels les stipulations analogues à celles contenues dans les articles 1", 2 et 3 du Protocole sur l'Archipel de Sulu, signé à Madrid le 11 mars 1877 et reproduites dans le Protocole du 7 mars 1885 ; c'est-à-dire:
1' Le commerce et le trafic direct des navires et des sujets de l'Allemagne avec les Archipels des Carolines et des Palaos, et dans toutes ses parties, ainsi que le droit de pêche, seront absolument libres, sans préjudice des droits reconnus à l'Espagne par le présent Protocole, conformément aux déclarations suivantes :
2° Les autorités espagnoles ne pourront pas exiger à l'avenir que les navires et les sujets de l'Allemagne se rendant en toute liberté aux Archipels des Carolines et des Palaos, ou d'un point à un autre de ces Archipels sans distinction, ou de là dans toute autre partie du monde, touchent avant ou après à un point désigné dans les Archipels ou ailleurs, qu'ils payent des droits quelconques ou se procurent une permission de ces Autorités, qui, de leur côté, s'abstiendront de tout empêchement et de toute intervention dans le trafic susdit ;
Il est bien entendu que les Autorités espagnoles n'empêcheront d'aucune manière et sous aucun prétexte l'importation et l'exportation libre de tous genres de marchandises sans exception, sauf dans les points occupés et conformément à la déclaration 3<', et que dans tous les points non occupés effectivement par l'Espagne, ni les navires, ni les sujets précités, ni leurs marchandises ne seront soumis à aucun impôt ou droit, ou payement quelconque, ni à aucun règlement sanitaire ou autre;
3'' Dans les points occupés par l'Espagne dans les Archipels des Carolines et des Palaos, le gouvernement espagnol pourra introduire des impôts et des règlements sanitaires et autres pendant l'occupation effective des points indiqués. Mais de son côté, l'Espagne s'engage à y entretenir les établissements et les employés nécessaires pour les besoins du commerce et pour l'application desdits r^Iements.
Il est néanmoins expressément entendu, et le gouvernement espagnol, étant résolu de son côté à ne pas appliquer aux points occupés des règlements restrictifs, prend volontiers l'engagement qu'il n'introduira pas dans ces points des impôts ni des droits supérieurs à ceux fixés par les tarifs de TËspagno ou par les traités ou convendons entre l'Espagne et toute autre puissance. Il n'y mettra pas non.plus en vigueur des règlements exceptionnels applicables au commerce et aux sujets allemands qui jouiront sous tous les rapports du même traitement que les sujets espagnols.
Afin de prévenir des réclamations qui pourraient résulter de Tincertitude du commerce à l'égard des points occupés et régis par des règlements et tarifs^ le gouvernement espagnol communiquera dans chaque cas l'occupation effective d'un point dans les Archipels des Carolines et des Palaos au gouvernement allemand, et en informera en même temps le commerce par une notification publiée dans Ie9 journaux officiels de Madrid et de Manille. Quant aux tarifs et aux règlements à appliquer aux points qui sont ou seront occupés par l'Espagne, il est stipulé qu'ils n'entreront en vigueur qu'après un délai de huit mois à partir de cotte publication dans le journal officiel de Madrid.
Il est convenu qu'aucun navire ou sujet de l'Allemagne ne sera obligé de toucher à un des points occupés, ni en allant ni en revenant d'un point non occupé par l'Espagne, et qu'aucun préjudice ne pourra lui être causé pour ce motif ni pour aucun genre de marchandises à destination pour un point non occupé des Archipels des Carolines et des Palaos.
Art. A. — Les sujets allemands auront pleine liberté d'acquérir des immeubles et de faire des plantations dans les Archipels des Carolines el des Palaos, d'y fonder des établissements agricoles, d'entretenir tout espèce de commerce et de passer des contrats avec les habitants et d'exploiter le sol dans les mêmes conditions que les sujets espagnols. Leurs droits acquis sont sauvegardés.
Les Compagnies allemandes qui jouissent dans leur pays des droits des personnes civiles, et notamment les Compagnies anonymes seront traitées au même pied que les susdits sujets.
Les sujets allemands jouiront pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, lacquisition et la transmission de leurs propriétés et pour l'exercice de leurs professions du même trsdtement et des mêmes droits que les sujets espagnols.
Art. 5. — Le gouvernement allemand aura le droit d'établir
dans une des lies des Carolines ou des Palaos uue station navale et un dépôt de charbon pour 1^ Marine Impériale.
Les deux gouvernements détermineront d'un commun accord lo lieu et conditions de cet établissement.
Art. 6. — Si les gouvernements d'Allemagne et d'Espagne n'ont pas refusé leur adhésion au présent Protocole dans un délai de huit jours à partir d'aujourd'hui ou s'ils notifient leur adhésion avant ce terme par l'entremise de leurs représentants respectifs, les présentes déclarations entreront immédiatement en vigueur.
Fait à Rome, le 17 décembre 1885.
(L. S.) (signé) Schlôzer.
(S. L.) (signé) Le Marquis de Mollns.
né>qm«, § 1698. Ainsi la décision abonde dans le sens de l'Espagne, qui, avant les mesures prises en dernier lieu, à l'égard de l'île d'Yap, fondait ses droits à la propriété do l'Archipel presque uniquement sur la découverte par un navigateur de sa nationalité : cette doctrine, si elle avait été proclamée en termes absolus et appliquée rigoureusement au cas en litige, aurait pu sembler en conflit avec les principes étabirs par la conférence de Berlin de 188&-1885, relativement à l'occupation de territoires nouveaux ; c'est ce que le médiateur parait avoir prévu et voulu éviter, en reconnaissant en faveur des droits de l'Espagne, en outre de la simple découverte, a une série d'actes accomplis à diverses époques dans les lies par le gouvernement espagnol ». Les actes ici invoqués sont, il est vrai, ceux-là même qui sont repoussés par la partie adverse comme impropres à donner, pas plus au point de vue du droit écrit qu'à celui du droit traditionnel, aucun titre de propriété sur ces contrées; mais étant admis le caractère exceptionnel du médiateur, sur lequel ni Tune ni l'autre des parties ne devait avoir d'illusion, n'était-il pas logique que le chef du catholicisme envisageât comme des actes positifs, concluants, ces tentatives, répétées dans le but d'évangéliser les indigènes, quoique ces tentatives aient avorté, mais en laissant la terre des lies païennes arrosée du sang des missionnaires ?
On pourrait répliquer encore que la non-occupation effective des Carolines et des Palaos par l'Espagne était de beaucoup antérieure au régime nouveau inauguré par la conférence de Berlin, et qu'alors la possession de droit était généralement reconnue sans la possession de fait.
Le médiateur paraît avoir paré aussi à cette objection, car, tout en affirmant la souveraineté de l'Espagne, il lui recommando, pour
rendre effective cette souveraineté, « d'établir le plus tôt possible dans rArchîpel une administration régulière avec une force suffisante pour garantir Tordre et les droits acquis ». C'est presque identiquement la prescription de l'acte général de la conférence de Berlin.
L'arrangement, intervenu entre l'Espagne et rAllemagne, a donc une très grande portée ; non seulement il consacre les progrès les plus modernes du droit international ; mais il met aussi en relief importance de la médiation, dont il démontre une fois de plus Tefficacité pour prévenir des conflits qui autrement pouiraient avoir les conséquences les plus funestes entre les nations.
C'était le cas tout particulièrement dans ce différend hispanoallemand. En Espagne, la fibre populaire s'était émue, et l'exaltation de lamour-propre national avait donné lieu à des démonstrations, qui avaient menacé de compromettre, non seulement l'ordre public, mais surtout les bonnes relations entre les deux pays.
Heureusement, M. Canovas del Castillo, alors à la tète des affaires, sut faire face au double danger que menaçait l'Espagne. Ralliant autour de lui tous les partisans de la paix, il sut à la fois calmer l'opinion publique et donner au conflit diplomatique une solution honorable pour l'Espagne. Au reste, le comte de Benomar par Tintermédiaire duquel se firent ces négociations souvent difficiles, rencontra de la part du gouvernement allemand un esprit de conciliation qui contribua à rétablir la tranquillité et à faciliter une entente que la médiation pontificale a fondée sur des assises plus larges et plus sûres, et à laquelle le gouvernement allemand vient de donner un nouveau gage tout spontané ; en effet, dans la séance des Certes espagnoles du 3 novembre 1886, le ministre des affaires étrangères a fait une communication aux députés pour les informer de la renondation de l'Allemagne à établir une station navale aux Carolines et aux Palaos, comme lui en conférait le droit, l'article V du protocole du 17 décembre 1885.
Cette renonciation de l'Allemagne termine entièrement à l'avantage de l'Espagne l'incident des Carolines (1).
(1) Note du comte de Solms, ministre d'Allemagne à Madrid au ministre d*Etat d'Espagne, en date du 11 août 1885; Note du comte de Benomar ministre d'Espagne au comte de Hatzfeld à Berlin, le 19 août 1885 ; Note du ministre d'Espagne à Berlin au comte de Hatzfeld,le27août 1885; Réponse du prince de Bismark à la note du comte de Benomar à Berlin, le 31 août 1885 ; Télégramme du comte de Benomar à son gouvernement en date du 5 septembre 1885, publié dans La Epocà du 6 sep-
1886. § 1699. Le cas suivant, qui a pour objet la détermination de
diaiioo ana- la respoDsabilité d'un Etat relativement à des réclamations dln-
logae k 1 arbi-
trace. térêts prfvés par suite de guerre civile, présente ce tndt particulier
cerrotL-io! qu'ici la médiation a ce point d'analogie avec l'arbitrage que les Îmb^^Z parties contendantes se sont mises d'accord pour préparer un commeubiet. promis OU uno convention préalable, dans laquelle elles ont arrêté les points sur lesquels le médiateur aura à se prononcer.
D'autres questions sont réservées pour être réglées ultérieurement selon ce que sera la décision du médiateur, et dont leur mode de règlement est même indiqué d'avance, comme devant être la voie arbitrale.
D'ailleurs le litige est encore pendant ; le médiateur est choisi, et il est à peine saisi de l'affaire.
Dans le cours de la guerre civile qui a agité la Conrédération des États-Unis de Colombie dans ces- dernières années, les autorités de l'Etat de Cauca avaient saisi les biens immeubles appartenant à un sujet italien, Ernesto Cerruti, situés sur le territoire de la République.
Cerruti résidait depuis dix-sept ans en Colombie, où il avait fixé son domicile et s'était marié avec une femme du pays. A différentes époques, il avait ouvertement pris part aux mouvements armés des partis politiques, de sorte qu'on le considérait comme ayant perdu sa condition d'étranger neutre.
Dans les derniers troubles, comme il s'était affilié aux révolutionnaires, le gouvernement de l'Etat de Cauca le mit en jugement sous l'accusation de rébellion. Nous devons faire observer que dans la Colombie les étrangers sont soumis à la juridiction locale.
Sur ces entrefaites, le ministre italien en Colombie demanda qu'il fût permis à Cerruti do se transporter à Bogota pour justifier sa
tembre 1885 : Note du ministre d*Etat de S. M. C. au comte de Benomar à Berlin, le 10 septembre 1885, publiée dans La Gazeta de Madrid du 23 octobre 1885 ; Conférence du chancelier de TEmpire d'Allemagne avec le comte de Benomar, le 21 septembre 1885. Compte rendu envoyé par télégramme au ministre d'Etat d'Espagne ; Note du prince de Bismark au comte de Solms. ministre d'Allemagne à Madrid. Berlin, le 1" octobre 1885, publiée dans la gazette officielle de Berlin, du 21 octobre 1885; Note du ministre d'Etat d'Espagne au comte de Benomar, le 12 octobre, publiée dans La Gazeta de Madrid, le 24 octobre 1885 ; Deux notes du comte de Benomar au secrétaire d'Etat des affaires étrangères de l'Empire d'Allemagne à Berlin, le 20 et 22 octobre 1885, publiées dans La Gazeto de Madrid, le 25 octobre 1885; Texte du Protocole rédigé à Berlin par le chancelier de l'Empire el le comte de Benomar le 29 novembre 1885 et signé à Rome, le 17 décembre 1885.
conduite. Le gouvernement accueillit cette demande ; mais alors se présenta dans le port de Buenaventura le croiseur de la marine italienne Plavio Gioia qui débarqua des troupes et exigea qu'on lui remit Cerruti : ce qui fut fait. Néanmoins le gouvernement colombien protesta contre cet acte de violence et fit savoir au ministre italien que, tant qu'il ne serait pas donné réparation complète de , l'outrage que le croiseur italien venait d'infliger à la nation colombienne, il ne pourrait continuer ses relations avec ritalie. Dans cette conjoncture, le gouvernement italien proposa de désigner un arbitre pour résoudre les réclamations pendantes.
Le gouvernement colombien accepta la proposition en principe, à condition que l'arbitrage comprendrait aussi l'examen de la conduite du commandant du Flavio Gioia^ dans le but d'obtenir la réparation qu'en réclamait la Colombie. Le gouvernement italien refusa d'accéder à cette condition. Son représentant à Bogota demanda ses passeports, et les relations diplomatiques entre les deux pays furent rompues.
§ 1700. L'Italie avait déjà envoyé plusieurs bâtiments de guerre Médiation sur les cdtes colombiennes; les hostilités étaient imminentes, meDieiptsnoi lorsque le gouvernement espagnol offrit sa médiation, laquelle a *i8o6 pir las été acceptée de part et d'autre dans les termes suivants, ainsi ••nçw^ »»"qu'il résulte du protocole signé à Paris le 2& mai 1886, par M. F. Matéus, ministre plénipotentiaire de Colombie, et M. le général comte Menabrea, ambassadeur du roi d'Italie ?
a 1"" Le gouvernement de la République de Colombie rendra au sujet italien M. Ernest Cerruti les biens immeubles lui appartenant sur le territoire de ladite république, qui ont été saisis par les autorités de l'État de Cauca ou par d'autres autorités de la nation colombienne pendant la dernière guerre civile ;
« 2"" Toute autre réclamation, actuellement pendante entre le gouvernement colombien et le gouvernement italien dans l'intérêt du sieur Cerruti ou d'autres sujets italiens reste soumise à la médiation du gouvernement espagnol.
c Les questions principales que le médiateur aura à résoudre sont les suivantes :
« Le sieur Cerruti ou d'autres sujets italiens ont-ils, oui ou non, perdu en Colombie leur qualité d'étrangers neutres ?
« Ont-ils, oui ou non, perdu les droits, les prérogatives et les privilèges que le droit commun et les lois de Colombie accordent aux étrangers?
« La Colombie doit-elle, oui ou non, payer des indemnités au sieur Cerruti où à d^autres sujets italiens ?
(( 3"* S'il résulte de ladite médiation que la Colombie doit payer des indemnités, le montant de ces indemnités, ainsi que les modalités, les termes et les garanties de psdement, formeront, sans appel ni réserve quelconque, Tobjet d un jugement arbitral, que les deux gouvernements conviennent dès aujourd'hui de déférer à une commission mixte, ainsi composée : le représentant d'Italie à Bogota, un délégué du gouvernement colombien, le représentant d'Espagne à Bogota. Le travail de la commission mixte doit être achevé dans les six mois après la notification par le gouvernement espagnol de ses conclusions aux représentants des deux parties à Madrid. Cette même commission aurait à statuer, dans le cas où une contestation s'élèverait sur Tétendue des biens immeubles appaitenant à M. Cerruti, lesquels, d'après l'article premier, devront lui être rendus dans toute l'extension qu'ils avaient au moment de la saisie.
« h"" Sauf les conclusions, quelles qu'elles soient, de la médiation, il est expressément entendu que M. Cerruti ne pourra jamais être ultérieurement, ni d'aucune façon, molesté à radson de tout acte qu'il serait accusé d'avoir accompli jusqu'à la date du présent protocole.
0 5^ Les rapports diplomatiques seront considérés comme repris dès le jour otile présent protocole sera approuvé par les deux gouvernements... »
Comme on le voit par ce qui précède, la médiation proposée ne porte que sur une partie du différend : celle relative aux réclamations d'intérêts privés. Quant à l'autre partie, celle qui a trait à l'offense faite à la Colombie par la violation do son territoire, le gouvernement italien ayant déclaré que la conduite des officiers de la marine ne pouvait être l'objet ni d'une médiation ni dun arbitrage, le gouvernement colombien a déclaré, à son tour, qu'il s'en remettait à sa loyauté pour le jugement que l'autorité compétente en Italie prononcera sur les actes du capitaine commandant le Flavio Gioia, après avoir pris connaissance des documents sur lesquels la République fonde ses griefs contre cet officier de la marine royale italienne.
Le protocole a été approuvé le 1 4 août suivant par le gouvernement colombien, et le 24 du même mois par le gouvernement italien. Les rapports diplomatiques entre les deux pays, dont Tltalie avait pris l'initiative, il y avait un an à pareille date, ont été renoués.
Le gouvernement espagnol a chargé de la mission d'examiner les différends sur lesquels porte la médiation, son ministre d'État, M. Moret, assisté d*un commissaire, délégué par chacun des gouvernements intéressés.
Sa décision a été rendue le 26 janvier 1888 ; reconnaissant que Déewio» les preuves fournies ne suffisent pas à démontrer que Cerrud ait pris l'sss. part à la guerre civile, le médiateur déclare que Cerruti doit conserver ses droits et prérogatives d'étranger neutre ; qu'en outre de SCS immeubles, les biens meubles qui lui avaient été confisquésdoivent lui être restitués, avec indemnité pour ceux qui n'existeraient plus ; qu'enfin il faut faire revivre l'état de choses préexistant aux mesures prises contre Cerruti parles autorités de Cauca. Le médiateur base en grande partie sa manière de voir sur les théories développées par le secrétaire même aux affaires étrangères de Colombie dans une lettre adressée le 27 juillet 1885 au président de l'Etat de Cauca, théories que l'arbitre déclare correctes et propres à impliquer le rétablissement de relations cordiales entre l'Italie et la Colombie (1).
§ 1701. Le vingt-troisième, protocole du congrès de Paris de 1856 DécUntinii
,• .f 1,..,. -!«*•" conjçrèi de
se termme par le vœu, qui n ont pas hésité a expnmer au nom de pinsdeisse. leurs gouvernements les plénipotentiaires de l'Autriche^ de la France, de l'Angleterre, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie: cr que les Etats entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amie ». Les plénipotentiaires ont de plus manifesté l'espoir que les gouvernements non représentés au congre» s'associeront à la pensée qui a inspiré ce vœu (2).
Ce protocole, comme on le voit, s'il ne renferme point de stipulations obligatoires, fournit aux puissances qui veulent l'invoquer un moyen digne et honorable d'éviter la guerre.
Se conformant aux principes émis dans ce document interna* tional, l'Angleterre, en 1870, alors que la guerre était imminente entre la France et la Prusse, s'adi*essa à ces deux pays pour les engager à soumettre leur différend à l'arbitrage d'une puissance amie avant de recourir aux armes. La France répondit qu'elle appréciait la valeur de la règle établie par le protocole ; mais en
(1) Suplemento extraordinario al nûm. 209 del Archiva diplomâlico y consular de Espafia.
(2) De Clercq, t. VII, p. 84.
même temps, elle rappelait à rAngleterre Ja réserve que celle-d avait faite sur le même sujet dans les termes suivants : « que le vœa exprimé par le congrès ne saurait en aucun cas opposer des limites à la liberté d^appréciation qu'aucune puissance ne peut aliéner dans les questions qui touchent à sa dignité ». Elle expliquait en outre que, quelque disposée qu'elle pût être à accepter les bons offices d'une puissance amie, le refus du roi de Prusse de lui donner la garantie qu'elle était obligée de demander afin de prévenir des combinaisons dynastiques dangereuses pour sa sûreté et le soin de sa dignité, l'empêchait de suivre une autre ligne de conduite que celle qu'elle avait adoptée *.
Étendue de la § 1702. La médiatlou peut embrasser toute espèce de questions internationales, même celles dans lesquelles l'une des parties revendique contre l'autre un droit d'une évidence incontestable et lutte contre des actes de mauvaise foi caractérisée, comme on la vu dans le différend qui divisa en 18A& le Maroc et l'Espagne. Différeod § 1703. Depuis de longues années déjà le gouvernement maro-
entre le Me- . • j r i ^ • . .-
roc et TËiipa. caiu, pou soucieux de remplir les engagements internationaux qui
gne.
le liaient à l'Espagne, ne mettait aucun frein aux attaques à main armée que ses sujets de la province du Rif se permettaient contre la place de Ceuta. Toutes les plaintes adressées à ce sujet par la cour de Madrid à l'empereur du Maroc avaient été repoussées ou méconnues, et les relations des deux Etats étaient tellement tendues, avaient pris un tel caractère d'animosité qu'une guerre semblait imminente. Dans cet état de choses, les gouvernements de France et d'Angleterre offrirent de se constituer arbitres du différend. L'Espagne rejeta la proposition d'arbitrage^ en alléguant que comme il ne s'agissait pas d'une question de principe douteuse, mais de points clairs et évidents, elle ne pouvait soumettre au jugement de nations étrangères les atteintes portées à sa dignité et à son honneur. La première off're fut alors modifiée, et les cabinets de Paris et de Londres, afin de prévenir un éclat dont ils redoutaient le contre-coup pour les intérêts de leur marine et de leur commerce respectifs, se bornèrent à proposer leur médiation, qui, ayant été finalement acceptée de part et d'autre, eut pour heureux résultat de rétablir pour quelque temps la bonne harmonie entre les deux Etats voisins.
Médiation § 170A. Les médiations motivées par les dissensions intérieures u^^dUpeDsi^i d'un Etat se sont produites moins fréquemment que celles dont
iatérieures dna Eut.
* Halleck, Int. law, nouvelle édition, t. I, p. 415.
nous venons de parler, et Ton comprend qu'en raison dos grandes difficultés pratiques qu'elles soulèvent les Etats s'y prêtent moins volontiers : ainsi l'Angleterre a vu décliner ses offres de médiation en 18A7 entre la reine de Portugal et les insurgés d'Oporto. En 18A9, unie à la France, elle ne put non plus faire accepter son entremise officieuse entre le roi de Naples et les insurgés de la Sicile. Sept ans plus tard, en 1856, les deux mêmes puissances se plaignirent au gouvernement napolitain de la cruauté avec laquelle il traitait les sujets anglais et français impliqués dans les troubles politiques du pays et, leurs réclamations n'ayant pas été accueillies, elles se décidèrent à envoyer sur les lieux une escadre pour protéger leurs nationaux contre les abus de pouvoir dont ils étaient victimes. La Russie blâma cette conduite, en se fondant sur ce qu'on tentait par ce moyen d'exercer une pression injuste sur l'administration intérieure d'un Etat souverain.
La guerre civile des Etats-Unis nord-américains donna lieu de la part des nations étrangères, notamment de la part du cabinet de Saint-Pétersbourg, à des offres de négociation, qui furent successivement repoussées par le gouvernement de Washington. La France, n'ayant pu déterminer la Russie et l'Angleterre à se joindre à elle pour tenter en commun un nouvel effort auprès des parties belligérantes, se décida à formuler une offre isolée de médiation ; mais les Etats-Unis du nord la déclinèrent, comme ils avaient écarté celle du gouvernement russe *.
§ 1705. En principe, nous l'avons dit plus haut, la médiation ci,r..ière n'est qu'un moyen de conciliation, un acheminement vers l'entente mMuuoo! * amiable des parties ; mais l'acxeptation de ses résultats n'est pas obligatoire et ne se laisse pas imposer. II n'y a donc pas de médiation armée ; ce terme implique une contradiction: une médiation soutenue par les armes devient une intervention. On peut dire seulement que quand les bons offices du médiateur ont été acceptés et ont fait entrevoir la possibilité d'une transaction
* Wheaton, BWm., pte. 2, eh. i, § 13 ; Dana, Elem.hj Wheaton,note 40 ; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 51 ; Qarden, Traité^ t. I, pp. 435, 436; Flassan, Hist, t. V, p. 78; t. VII, pp. 27, 297 ; Wildman, vol. I, pp. 52 etseq. ; Amer, ann. register, 1830-1831, p. 146; United States laws, vol. VÏII, pp. 282, 344 ; Waite, StaU papers, voL IX, p. 223 ; Hansard, Pari, deb., vol. XXX, p. 526; v. XCII. pp. 306, 1291 ; vol. XCIII, pp. 417, 466; Britiskand foreign State ptipers, vol. I, pp. 1521 et seq.; v. XI, pp. 772 et seq. ; Am. register, 1836, vol. 1, p. 327; 1847, p. 346; 1856, p. 234; Maptens, Nouv. recueil, t. VI, p. 66 ; t. XV, p. 759 ; 17. S. dtp. corresp., 1863, vol. I ; Le livre jaune, 1853 ; A. Franck, Journal des Débats, du 5 décembre 1878 ; Creacy, First PloXform, § 403.
43i UTKE XIX. — wrwÈÊXSK estve us tiAis ]§ 1707
éqpdtablc, les deux parties, à moias de s^exposer an soopçoD de maoraise fm oo aa repnMJie de persévérer dans des piélenâoos exagérées cootraires a la joslke, sont dans FolAgation morale de faire taire leurs ressendoients et d'accepter ce qo*an ami commun leur présente comme condlîant et aanvegardant tons les droits*.
SECTION m. — Arbitraoe
AiUint€. § 1706. Un antre mode de règlement padfiqne ou amiable des
Dttmiiim, différends entre nations, c'est YarbUrage.
II ^^ arbitrage lorsque deux Etats, ne pouvant s'entendre eotie eux pour vider un différend, délèguent d'un commun accord à tme ou plufteurs autres puissances le soin de déâder et de stator comme juges en dernier ressort, par analogie i ce qui se fait entre particuliers pour affaires d'un caractère civil ou commercial.
ni«ur^«e. § 1707. Ce mode de régler les litiges remonte i l'origine même des peuples ; mais l'arbitrage est bientôt sorti du terrain de la société dvile pour exercer une action salutaire sur les relations internationales, et il a passé par toutes les époques de Thistoire saos rien perdre de son importance et de son efficacité. Dès les temps les plus reculés, nous voyons les chefs des nations, des villes, se soumettre à la sentence de certains juges choisis [pour trancher leurs démêlés avec d'autres nations, avec d'autres villes, de la même manière que le faisaient les citoyens pour leurs contestations privées. Certaines institutions semblaient même faire du recours à rail>itrage un usage consacré. Chez les Grecs un différend surgissait-il entre deux villes au sujet d'un dommage ou d'une injure,
* Vattel, Le droit, liv. II, ch. xviii, § 328 ; Wheaton, Elém,, pte. 3, eh. u, S 18 ; Martens, Précis^ § 176 ; Phillimore, Corn., vol. III, § 4 ; Twiss, War, § 7 ; Galiani, Dei doveri, cap. ix, p. 162 ; Hubner, De la saisie, t. I, pte. 1, ch. II, § 11 ; Riqaelme, lib. I, tit. 1 , cap. viii ; Bello, pte. 1, cap. xi, § 1 ; Heffter, g 109 ; Klùber, Droit, § 160; Real, Science, t. Y, ch. m, sect.8; Bielfeld, Inst. pol, t. II, ch. viii, § 17 ; Halleck, ch. xn, § 5 ; Garden. TraUé, t. I, pp. 435, 436; Bluntschli, § 485 ; Vergé, Précis de Martens, tll. p. 21 ; Lawrence, EUm. by Wheaton, note 167 ; A. Franck, Journal des Débats du 5 décembre 1878; Card, V arbitrage international, p. 2S \ Nys» Le droit de la guerre et les précurseurs de GroUus, p. 27 ; Comte L. Kamarowsky, Le tribunal international, pp. 85 et seq.
Teaif*
l'affaire était portée devant le tribunal des Amphictyons, qui, souvent, prévenait la guerre en prononçant une sentence ou en proposant un arrangement. Chez les Romains, aucune guerre n'était déclarée sans l'intervention des féciaux, dont la mission principale, selon Plutarque, était de ne point permettre les hostilités avant que tout espoir d'obtenir un arbitrage fût éteint.
L'histoire des traités chez les peuples anciens abonde en sentences arbitrales émanant de juges choisis par un Etat neutre pour d'autres Etats vivant en rivalité d'intérêts.
Le roi des Perses Cyrus prend le roi des Indes pour arbitre entre lui-même et le roi d'Assyrie.
Les Carthaginois, afin d'éviter la guerre, soumettent à des arbitres leurs contestations avec Massinissa, roi de Numidie.
8 1708. L'étude des relations des divers Etats de la Grèce entre L«rbiirâga
ches
eux nous fournissent de nombreux exemples d'arbitrage dans une uscreo; grande variété de cas.
XJn traité d'alliance de cinquante ans conclu entre Argos et Lacédémone renferme cette clause finale : a Si un différend survient entre les deux nations contractantes, elles auront recours à l'arbitrage d'une ville neutre, selon la coutume de leurs aïeux. »
Plutarque, dans la vie de Selon, rapporte que cinq SparUates furent choisis comme juges entre les Athéniens et les Mégariens relativement à la possession de l'île de Salamine.
Une question de frontière entre deux villes de Thessalie, Mélitée et Péra, est réglée par des arbitres étoliens ; et les célèbres tables d'Héraclée contiennent la fixation par arbitrage des limites du territoire sacré dépendant d'un temple de Bacchus.
Des juges d'Erétrie se prononcent dans une contestation religieuse entre les lies de Paros et de Naxos.
Ces compromis amiables sont recommandés par les historiens et par les hommes politiques grecs. Thucydide considère comme un crime de traiter en ennemi celui qui se montre disposé à accepter un arbitre.
Aristide loue Périclès d'avoir voulu, afin d'éviter la guerre, prendre des arbitres pour régler certains différends.
Eschine, dans son discours contre Ctésiphon, félicite Philippe de Macédoine de s'être montré disposé à remettre au jugement de quelque ville impartiale tous les démêlés qu'il avait avec les Athéniens.
Quelquefois un seul arbitrage ne suffit pas pour régler définiii-
434 LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS f§ 1711
vcment un point contesté. Ainsi nne dispute survenue entre la ville de Priëne en lonie et celle de Samos avait été réglée par le célèbre Bias, un des sept sages de la Grèce , qui vivait au cinquième siècle avant Jésus-Christ; deux siècles plus tard cette dispute se ralluma et fut soumise à l'arbitrage du roi de Thrace, Lysimaque (vers 325 avant Jésus-Christ) ; la sentence rendue par ce prince ne termina pas encore le différend, qui fut porté devant un nouvel arbitre, le roi de Syrie Ântiochus Théos (vers 260 avant Jésus- Christ), qui envoya aux deux villes des conciliateurs amiables. L'œuvre de ces derniers fut si peu durable que quelque temps après Ptolémée Philométor, roi d'Egypte, intervint dans le litige. Enfm, en l'an 138 avant Jésus-Christ l'affaire fut déférée à une commission de juges rhodiens, sous l'autorité des Romains, déjà maîtres de la Grèce.
Chez § 1709. Les Romains, après qu'ils eurent établi leur domination
sur les autres peuples, furent souvent appelés à procédera des arbitrages ; quelquefois même il les imposèrent aux nations soumises pour les ramener à la conciliation. Ainsi Pompée donna des arbitres aux Parthes et aux Arméniens pour régler leurs frontières. Le peuple romain lui-même, dans ses relations extérieures, en appelait fréquemment au jugement d'arbitres. Tite-Livc relate entre autres une sentence arbitrale rendue dans les différends des Romains avec les Samnites.
Ghex les § 1710. La coutumo des arbitrages était en vigueur chez les
peuples btr- , . ,
Wes. peuples barbares.
Strabon, parlant des druides gaulois, rapporte qu'ils étaient quelquefois arbitres même entre les belligérants et que souvent ils séparèrent les combattants qui s'avançaient les uns contre les autres. Le même auteur atteste que les prêtres remplissaient le même office dans l'ibérie.
Dans Procope, les Gépides disent aux Lombards : a Nous sommes prêts à mettre fin à nos querelles en recourant à un arbitrage ; il est inique d'user de violence contre ceux qui veulent s'en rapporter à la décision d'un juge. »
Lariitrago § 1711. Chez les pouplcs du nord, nous voyons des arbitres décider entre Magnus, roi de Norvège, et Canut, roi de Danemark, se disputant les deux royaumes, et plus tard le roi de Suède, Magnus, choisi comme arbitre entre les deux Erics, rois de Danemark et de Norvège.
Au moyen-âge, les exemples d'arbitrage sont nombreux. En Italie notamment, de continuels arbitrages rendent la paix aux r^a-
au moyen-âge.
i7i2§] ARBITRAGE 435
bliques municipales. Le célèbre jurisconsulte Alciat est chargé d'examiner les droits de souveraineté et d'indépendance de diverses principautés d'Italie et d'Allemagne. Les docteurs des Universités de Pérouse, de Bologne et de Padouo sont consultés par la maison de Famëse sur la contestation relative à la succession au trône du Portugal. Postérieurement d'autres jurisconsultes italiens décident du litige au sujet du Montferrat entre le duc de Milan et le duc de Savoie. Cet exemple de prendre pour arbitres des corporations savantes ou des personnes recommandées par leur savoir est suivi dans d'autres pays.
En 15&6, le roi de Fi-ance et celui d'Angleterre se soumirent à la décision, qu'ils avaient invoquée, de quatre avocats relativement à une contestation pour une somme de 512,022 écus.
En 1570, un conseiller au parlement de Dijon, Jean Bégat, fut désigné par le roi d*Espagne et les Suisses pour régler leurs différends concernant les limites de la Franche-Comté.
Sous François I", le parlement de Grenoble fut choisi pour juger les prétentions de deux princes sur une terre du Milanais. Le même parlement rendit en 1613 une sentence arbitrale entre les archiducs d'Autriche et le duc de Wurtemberg dans un litige concernant le comté de Montbéliard.
§ 1712. Pendant plusieurs siècles, la domination religieuse et L'arwitng« morale de la papauté avait fait perdre aux arbitrages leur caractère u^ptuté. principal de spontanéité. L*év6que de Rome, enseignant qu'il avait reçu du ciel le pouvoir de faire cesser les inimitiés entre les peuples chrétiens, tentait d'imposer ce pouvoir aux princes régnants. Néanmoins les exemples ne manquent pas d'arbitrages pontificaux librement consentis.
En 12&A, l'empereur Frédéric II -choisit le parlement de Paris pour juge de ses contestations avec le pape Innocent IV, qui se trouvait alors à Paris.
En 1298, le pape Boniface VIII fut pris pour arbitre par Philippe le Bel et Edouard I", roi d'Angleterre.
En 1319^ Philippe le Long et les Flamands choisirent le pape Jean XII pour arbitre. Dans le siècle suivant, le pape Léon X agit comme arbitre entre le doge de Venise et l'empereur Maximilien I*'.
Le cas le plus mémorable d'arbitrage pontifical, c^est la sentence prononcée le à mai 1493 par le pape Alexandre VI entre les Portugais et les Espagnols, qui se disputaient la possession des lies et des terres découvertes dans le Nouveau Monde. Le Souverain Pontife traça une ligne fictive d'un pôle à l'autre, et, la terre ainsi
partagée, il en attribua une portion égale à chacune des parties contendantes.
dtoiîwtem^î § 1713. Pendant le seizième, le dix-septième et le dix-huitième fiS?*^?! "" ^*^^'®> période de guerres presque continuelles, les arbitrages sont rares ; mais ils deviennent relativement fréquents dans le siècle où nous vivons et à mesure que nous approchons davantage de notre temps. Nous allons citer ceux qui nous paraissent les plus propres à faire apprécier la nature, la portée et l'utilité de ce mode de vider les démêlés internationaux et à mettre en relief la manière de procéder la plus généralement en usage : on verra que jusqu'ici, les États ont généralement recouru à l'arbitrage pour régler des différends relatifs à des intérêts matériels, à des questions de détail et sans portée générale dans le domaine politique.
Ce sont le plus souvent des réclamations d'indemnités pour dommages de guerre, des contestations sur les frontières des Etats, ou la validité de certaines prises.
La sphère d'applicaiion de l'arbitrage ne s'est cependant pas bornée
à ces questions toutes positives; les trois cas suivants prouvent qu'on
y a recouru au sujet d'outrages faits à des personnes et considérés
comme portant atteinte à la dignité de la nation des intéressés.
OTdM"uM- § 1714. En 1882, le roi des Belges fut pris pour arbitre par le
lions de per- gouvomement anglais et celui du Brésil dans les drconstances sui-
/ vantes : le 7 juin de la même année, trois officiers du vaisseau an-
^"d'VB^ M S^^'^ '^ Forte^ alors en rade de Rio-de- Janeiro, furent, à la suite
entre l'Angle- d'uuc Hxo avec uuc scutlnelle brésilienne, conduits au corps de
terre «t le . * .1. 1
BréMi. garde et de là en prison. Les agents brésiliens avancèrent que les des ^ômdew officiers anglais étaient ivres et avaient été les provocateurs. Leur g?âi" uFowJ détention ne fut pas de longue durée ; car, aussitôt que, par la dérités '* bîés*i!l claration du consul anglais, la position sociale des prisonniers eut heones. été dùmeut coustatéo, OU eut pour eux des égards particuliers; puis leur mise en liberté ne tarda pas à être ordonnée, sans qu'il fût donné d'autre suite à l'affaire. Quoi qu'il en soit, le cabinet de Saint- James vit dans cette arrestation une grave offense à la marine britannique et en demanda réparation au gouvernement brési-* lien. L'arbitrage ayant été agréé de part et d'autre, il ne fut nullement démontré que l'origine du conflit fût le fait des agents brésiliens ; de plus, il fut reconnu que, dans la manière dont les lois brésiliennes avaient été appliquées aux officiers anglais, il n^y avait eu ni préméditation d'offense ni offense envers la marine britannique, d'autant plus que les officiers, lors de leur arrestation^ n'étaient pas revêtus des insignes de leur grade.
§ 1715. En 1864, le Sénat de la ville hanséatique de Hambourg i864.
, , , , 1 • • 11 . fm t Arbilrajçedn
régla» comme arbitre choisi par les deux parties, un diiiérend sur- sénatdeHam-
Il A 1 1 Tk# 1 u • 11 . 1 • boarg entre
venu entre 1 Angleterre et le Pérou, à 1 occasion d un sujet anglais i* Angleterre
1 * -^x ' • • * JA* . •* . ® et le Pérou.
que les autorités péruviennes avaient détenu en pnson, puis ex- RécUm». puisé du territoire de la République. Dans la soirée du 24 juin iHépollï^em- 1860, le président du Pérou, don Ramon Castilla, fut frappé d'un St^êxJaWon? coup de pistolet, tiré par une main inconnue. A la suite d'investigations prolongées, les soupçons se portèrent sur le capitaine Thomas- Melville Wbite, sujet anglais, résidant alors au Pérou ; celui-ci fut arrêté le 23 mars 1861 à Callao et, de là, conduit à Lima, où il fut retenu en prison jusqu'au 9 janvier 1862, époque à laquelle, après avoir passé en jugement, il fut, faute de preuves suffisantes, mis en .liberté, mais sous la condition d'avoir à quitter le pays sans délai. Â raison de ces faits, des souffrances et des mauvais traitements endurés par le capitaine White pendant sa détention et du tort à lui causé par le retard de son jugement et par son expulsion, le gouvernement anglais avait adressé une demande de 4,500 livres sterling à titre dlndemnité en sa faveur. Reconnaissant que la plainte du sieur Wbite, qui servait de base à la demande du cabinet britannique, était « un écrit partial et passionné, rempli d'altérations et d'exagérations si palpables qu'elles sautaient aux yeux d; considérant, en outre, que la procédure suivie par les tribunaux péruviens était régulière et conforme aux lois du pays, l'arbitre déclara, le 12 avril 1864, la réclamation du gouvernement britannique <r complètement caduque n et inadmissible.
§ 1716. En 1875, un conflit faillit éclater entre la Chine et le i875.
1 ■ . 1 -, . . . . i Arbitrage du
Japon, à la suite du meurtre de sujets japonais, commis par des ministre an.
oi. . . •. «1.1 1 m. » 1 , . glai.« !i Pékin,
Chinois dans 1 lie de Formose. Les deux gouvernements étaient sur emreia chine le point de recourir aux hostilités, lorsque, grâce à l'influence des *" indeLTitô cabinets de Londres et de Washington, ils se décidèrent à s'en rc- grôairnlux! mettre à l'arbitrage de M. Wade, ministre de la Grande-Bretagne à Pékin. Ce diplomate rendit une sentence en faveur du gouvernement japonais, à qui la Chine a été condamnée à payer une indemnité pécuniaire.
Les contestations relatives à la possession de territoires ou à la délimitation de frontières ont beaucoup plus souvent donné lieu à des arbitrages.
§ 1717. Par le traité du 3 septembre 1783, qui termina la lutte ^VstL entre l'Angleterre et les États-Unis, il avait été convenu que la «^ouSàdo! frontière des États-Unis, au Nord-Est, serait limitée par une ligne r Angietefre*^ à tracer par le milieu de la rivière de Sainte-Croix, depuis son em- uaL; ^'*^*"
438 LIVRE XIX. — DIFrÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [§ 1720
boucburc dans la baie de Fandi jusqu'à sa source ; mais des doutes ne lardèrent pas à s'élever sur le parcours et Téteudue de la rivière désignée sous la dénomination de Sainte-Croix. Alors intervint, entre les parties, à la date du 19 novembre 179&^ un nouveau trsdté aux termes duquel la difficulté était déférée à des arbitres : Tun nommé par le roi d'Angleterre, Tautre, par le président des États-Unis, et, en cas de partage, un troisième, choisi par les deux premiers. Le même traité instituait deux autres commis^ons : Tune, pour vérifier les indemnités à payer par les États-Unis à des sujets anglais créanciers de citoyens ou d'habitants des États-Unis pour les pertes et les dommages résultant de différents empêchements légaux, opposés, depuis la paix, au recouvrement de leurs créances ; l'autre, pour évaluer les indemnités réciproquement dues par le gouvernement angisds ou par celui des États-Unis pour capture^ par des sujets anglais, de navires appartenant à des citoyens américains! ou pour capture . de navires ou de marchandises appartenant à des sujets anglais et amenés dans les ports des États-Unis, ou pris par des vaisseaux originairement armés dans ces ports.
1863. § 1718. Par un traité conclu le 1" juillet 1863, les États-Unis et
entrV^^'u* T Angleterre convinrent de déférer leur différend relatif à la pro- 1 Aneicierre priété du temtoirc avoisinant le détroit de Puget à une commission aûdétroîtde d'arbitres, nommés par chaque puissance, lesquels devaient choisir ^"^*'* un tiers arbitre en cas de partage. Cette commission rendit, le 10 septembre 1869, une sentence contre laquelle aucune protestation ne fut élevée, de sorte qu'il ne fut pas nécessaire de recourir à la nomination d'un sur-arbitre.
§ 1719. En 1869, le président des Etats-Unis fut choisi comme arbitre dans une affaire de même nature, pendante entre l'Angleterre et le Portugal : il s'agissait de la propriété de l'Ile de Bulama,
PosJîej* l'ion de territoire.
Arbitraire dn préciiinnt deK Ktati»-U ni»
entre l'Ani^lRlerre et le Portiiiçal re-
r'iil^doTîui.t une des îles Bissagos, située près de l'embouchure du Rîo-Grande
ma.
pMMe<
de Sénégambie, sur la côte occidentale d'Afrique. En 1870, inter-
do'^'térruôir"e. viut uue sontenco arbitrale, favorable au Portugal.
]8i'3-i875. § 1720. Un litige était pendant, depuis l'année 1823 entre l'An-
PrlHi'ieni^'de gletcrro et Ic Portugal au sujet de la possession des territoires de
françar^'e 'Tô! Tombé et de Maputo et des îles dlnijak et des Éléphants, situées
teîro '"^Xe daus la baie de Delagoa ou de Lorenço Marquez, sur la côte orien-
"Affarrë do taie d'Afrique. Les Anglais prétendaient y avoir des droits, en se
la baie de De- , , •,, . '^ . *ûfto * J
i«goa. prévalant d une occupation temporaire, en 1823, en vertu de con-
.iJîîîîiYorre. ven tiens passées avec les chefs des tribus indigènes de ces parages, occupation contre laquelle le Portugal avait protesté et à la-
quelle il n'avait pas été donné suite depuis lors. Les droits du Portugal étaient basés sur la découverte, au seizième siècle, de la baie de Delagoa par des navigateurs portugais et l'occupation permanente, depuis cette époque, de la baie et des territoires riverains. Ces droits avaient été reconnus par la Hollande en 1774, par TAutrichc en 1782 et par l'Angleterre elle-même en 1817. En 1872, à la suite d'un protocole signé à Lisbonne, le 15 septembre, les deux gouvernements contestants convinrent de déférer le règlement du litige à l'arbitrage définitif et sans appel du président de la République Française, qui, le 2& juillet 1875, rendit une sentence favorable au Portugal, dont les droits sur les territoires et les lies disputés sont, à ses yeux, « dûment prouvés et établis 9. En outre du droit découlant de la priorité de découverte et de colonisation, incontestablement acquis aux Portugais, l'arbitre, s'en tenant aux faits mêmes qui font le fond des revendications de l'Angleterre, considère que, « si l'impuissance passagère de l'autorité portugdse a pu, en 1823, engager le capitaine Owen (le commandant des vaisseaux envoyés par le gouvernement anglais dans la baie de Delagoa) à commettre de bonne foi l'erreur de regarder comme indépendants de la couronne de Portugal les chefs des indigènes des territoires en litige, il ne s'ensuit pas moins que les actes qu'il a conclus avec eux étaient contraires aux droits du Portugal » ; la preuve en est que, aussitôt après le départ des vaisseaux anglais, ces mêmes chefs indigènes ont reconnu de nouveau leur dépendance des autorités portugaises et leur incapacité de contracter des engagements. Au surplus, les conventions conclues avec l'Angleterre n'avûent point reçu leur exécution et se trouyaieni frappées de prescription.
§ 1721. En 1872, une autre question de frontière a été réglée, ^^;^^^g^ entre l'Angleterre et les États-Unis, par sentence arbitrale de TEm- J^JJ^^^^^'J^ pereur d'Allemagne. Par l'article premier du trsdté conclu à Was- J"'^**^^"^}^; hington, le 15 juin 1846(1), il avait été stipulé que la ligne fron- euu-uou. tiëre entre les territoires nord-ouest des États-Unis et ceux de Sa da détroû de Majesté Britannique, à partir du point où elle avait été antérieure- DéUmUation ment fixée sur le 49* parallèle de latitude nord, serait continuée <>• frontière. dans la direction de l'Ouest, en longeant ce même parallèle de latitude nord a jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de l'île de Vancouver et de là, dans la direction du Midi, à travers le
(1) Papers relating to the treaty, of Washington^ vol. V; Berlin arbiirationf n» 1, p. 19.
milieu dudit canal et du détroit de Fuca jusqu^à TOcéan Pacifique ». L'interprétation de cet article, dès qu'on voulut le mettre en pratique, donna lieu à des discussions qui traînèrent en longueur jusqu'en 1871 (1), où les parties contestantes décidèrent de s'en remettre à larbilrage de l'Empereur d'Allemagne. Le gouvernement anglais prétendait que la ligne d'eau mentionnée au traité de 18A6 devait passer par le détroit de Rosario,* tandis que les États-Unis la reculaient jusqu'au canal de Haro. L'arbitre, le 21 octobre 1872 (2), se prononça pour cette dernière délimitation, qui reconnaissait la propriété, en part égale, du canal de Haroi l'Angleterre et aux États-Unis et attribuait à ceux-ci la possession exclusive de tous les autres canaux conduisant au nord des détroits de Fuca et de Washington, y compris les îles dont ils sont pa^s^ mes, notamment celle de San-Juan.
1876.1878. § 1722. Nous mentionnerons encore une contestation do limites, PrLideîtVeî régléc par le Président des Etats-Unis en qualité d'arbitre. entM Va R*! Daus Tannéc 1876, entre la République Argentine et celle du Pa- ^MimTet [ê raguay, intervint le 3 février, un traité de délimitation de frontières. DéUmiuiion '' ^^^^ stipulé, à l'article 4, que « le territoire compris entre le de frontiôr». jj^j^g principal du Pilcomayo et la Bahîa Negra serait considéré comme partagé en deux sections, dans la première est comprise entre la Bahia Negra et le Rio Vcrde, qui se trouve par 23** 10' latitude sudy selon la carte de Mouchez ; et la seconde est comprise entre le même Rio Verde et le bras principal du Pilcomayo, la villa Occidental étant renfermée dans cette section. Le gouvernement argentin renonçait définitivement à tout droit ou prétention sur la première section ; mais la propriété ou le droit à la possession du territoire de la seconde devait être soumis à la décision défmiiive d'une sentence arbitrale ».
Par l'article 5 du même traité les deux parties contractantes convinrent d'élire comme arbitre le Président des Etats-Unis de TAmérique du Nord.
M. Hayes, qui occupait alors ce haut poste, ayant accepté cette mission, s'empressa de la remplir, et, le 12 novembre 1878, les deux républiques de l'Amérique sud étaient saisies de sa décision, par laquelle il déclarait que, « après avoir examiné avec soin les mémoires, les cartes et les documents de toute sorte, ainsi que les
(1) Papers relating io the treaty of Washington, vol. V ; Berlin arbiiraiiùny n« 1, p. 19.
(2) Papers relating to the treaty of Washington, vol. V ; Berlin arbitratiûn, n» l,p. 19.
antécédents de la question, il jugeait que la République du Paraguay avait un titre juste et légal au territoire compris entre le Pilcomayo et le Rio Verde, et à la Villa Occidental située sur ce territoire ; qu'en conséquence il prononçait que le territoire situé sur la rive gauche de la rivière Paraguay ehtre le Rio Verde et le bras principal du Pilcomayo, y compris la Villa Occidental, appartenait à la République du Paraguay ».
Dans les cas d'arbitrages relatifs à des atteintes portées à la propriétéy ceux qui ont pour objet la validité des prises entrent pour une part notable.
§ 1723. En 1820, l'empereur de Russie s'offrit comme arbitre 1820.18??. dans une contestation entre l'Angleterre et les États-Unis relative- lEmperêanû
,,, . , ' , t /> i-iAfif I m r\ M I Rnsfio entre
ment à interprétation du traité de Gand du 2^ décembre 1814 et ie« Etatsde la convention postérieure du 20 octobre 1818 concernant la res- çieterre. tilulîon ou la compensation des esclaves se trouvant, au moment de deVcUvM" la ratification du traité do Gand, sur le territoire à restituer aux États-Unis, mais encore occupé par l'Angleterre, ou étant à la même époque à bord de navires anglais qui étaient dans les eaux américaines. L'offre fut acceptée de part et d'autre, et une sentence arbitrale fut rendue, qui fut mise à exécution par la convention du 12 juillet 1822, nommant une commission composée de deux commissaires et de deux arbitres pour vérifier et déterminer le montant de l'indemnité que le premier arbitre avait admise comme due aux citoyens des Etats-Unis. En dernière analyse, le différend fut tranché par une convention ultérieure du 13 novembre 1826, par laquelle l'Angleterre s'engagea à payer aux Etats-Unis une somme en bloc de 1,204,960 dollars.
§ 1724. Plus tard, en 1853, une question analogue, relative, dans le 1853. cas du navire américain la Créole, à la réclamation d'esclaves révoltés, de fa créoie. réfugiés sur le territoire anglais, fut également soumise à un arbitrage awiavîr et résolue dans le sens de la restitution des esclaves ou du paiement d'indemnités en compensation de ceux qui ne seraient pas rendus (1).
§ 1725. En 1823-1824, lors de la restauration espagnole, peu- i8?3.i852.
1 • , * . . . , . Arbitrage da
dant qu une armée française intervenait en Espagne, les mannes roi des Pay.desdeux pays se livrèrent à divers actes d'hostilité réciproque par r'/an^cWt suite desquels plusieurs séquestres et prises mantimes furent opé- Airaire dea
, , f, T . . ... . , . navires la y«-
résde part et d autre. La paix signée, il intervint entre les parties, laz Mariai à la date du 5 janvier 1824 (2), une convention qui réglait la noeîiaVi-
git.
(1) Voir les détails de ce cas t. II, § 1014, p. 556. pon^^Trblî
(2) De Clercq. t. III. p. 304 ; Cantillo, p. 831 ; Martens, Nouv. recueil, mariiimei. t. VI, p. 386.
portée de ces captures ; mais des doutes s'élevèrent sur la question de savoir si les deux navires espagnols la Veloz-Mariana et la Victoria et la frégate française la Vigie devaient être compris dans le nombre ; en effet, la Veloz-Mariana avait été prise par le vaisseau de ligne français le Jean-Bart le 22 février 1823, tandis que la guerre ne saurait être portée à une date antérieure au 8 avril de cette année, époque à laquelle la Bidassoa fut franchie par Tarmée française ; la Vigie^ au contraire, avait été capturée sur les côtes du Pérou par un corsaire espagnol le 12 janvier 182&, c*est-à-dire trois mois après la fin de la guerre ; quant à la Victoria^ sa prise par l'escadre française en vue de Cadix avait eu lieu le 15 juillet 1823, alors que les hostilités duraient encore. Néanmoins des indemnités furent réclamées par les parties intéressées pour la séquestration de ces trois bâtiments. Le différend traîna en longueur jusqu en 1851, oii il fut d'un commun accord soumis à l'arbitrage du roi des Pays-Bas. En présence des faits que nous venons de résumer, l'arbitre déclara le 13 avril 1852 (1) que le navire Victoria devait être compris parmi les prises pour lesquelles il n'y avait pas lieu à indemnité, mais que l'Espagne devait une indemnité aux propriétaires de la Vigie comme la France à ceux de la VeloZ'Mariana. Une convention conclue^ le 15 février 1862 (2), entre la France et l'Espagne pour la liquida^on des séquestres et des prises maritimes opérées en 1823 et en 182&, a réglé l'affaire des trois navires en question conformément aux dispositions de la sentence du souverain arbitre.
1821-1863. R 1726. Le gouvernement du Chili et celui des Etats-Unis, dési-
Arhitragodo '^ i« . • i i i • i , .1
roiaoHBeiffes raut régler à 1 amiable la réclamation adressée au premier parle
entre Je Chlii ,° . , , . . . t , , t rv • -a^*
et le. Euta- socoud au sujot de la saisie, violemment opérée le 9 mai 1821,
Unid.
indomoiu par ordre de Lord Cochrane, vice-amiral de l'escadre chilienne,
5'arVen?*pw daus la Vallée de Sitana, sur le territoire de Tancienne vice-royauté
nï'lapériiï- du Pérou, d'une somme d'argent provenant de marchandises im-
'''' portées par le Macedonian de la marine marchande des Etats-Unis,
déférèrent le 10 novembre 1858 la question pendante entre eux à
l'arbitrage du roi des Belges. La somme saisie s'élevdt &
70,400 piastres ; elle était le résultat d'une opération commerciale
collective, dont le produit devait se répartir de la manière suivante:
un cinquième pour le capitaine du Macedonian^ du chef du navire ;
deux cinquièmes pour plusieurs autres citoyens américains comme
(1) De Clercq, t. VI, p. 170.
(2) De Clercq, t. VIII, pp. 386, 390 ; Janer, p. 265.
prêteurs, du chef de leurs avances ; et deux cinquièmes pour un commerçant de Lima, du chef de son permis d'importation et d'une mise de fonds de 50,000 piastres. Considérant que, d'après les principes du droit des gens, la propriété privée n'est pas saisissable sur terre, qu'elle appartienne à un neutre ou à un ennemi ; que toutefois les Etats-Unis ne pouvaient réclamer qu'au nom des intérêts représentés par leurs nationaux, l'arbitre décida le 15 mai 1863 que le gouvernement du Chili devait restituer à celui des Etats-Unis les trois cinquièmes des 70,A00 piastres saisies ou &2,2Â0 piastres, dont 1&,080 pour le cinquième du capitaine et 28,160 pour les deux cinquièmes des prêteurs, plus les intérêts de cette somme au taux de 6 0/0 par an depuis le 19 mars 18A1, date de la réclamation adressée par le chargé d'affaires des Etats-Unis au ministre des relations extérieures du Chili* jusqu'au 20 décembre 18A8, date de l'acquiescement réciproque à un ar* bitrage.
§ 1727. Au mois d'août 1877 les autorités de la République is??. Dominicaine s emparèrent du navire hollandais Bavana-Packer, u France enpar application d'une loi dominicaino prohibant l'importation des sanetiafiô. armes et des munitions de guerre. La confiscation du bâtiment a mioicaina. été prononcée par les tribunaux locaux tant en première instance qu'eD appel ; mais le gouvernement des Pays-Bas a protesté contre cette condamnation, qu'il juge contraire aux règles ordinaires du droit international et a réclamé une indemnité pour le préjudice causé au proprictûre du navire saisi.
Les deux gouvernements, n'ayant pu arriver à une entente, sont convenus de soumettre le différend à l'arbitrage du président de la République P'i*ançaise, M. Grévy, qui a accepté cette mission ^et n'a pas encore rendu son verdict.
§ 1728. Nous rangerons encore dans cette catégorie ces déci- isie. sions arbitrales qui furent prises, sur des questions de nature très ci'a'?bur''r! diverse, à la suite de l'acte du congrès de Vienne pour décider : îe°^Tnn^»^dl
1* Des créances de rente sur l'octroi du Rhin (26 mars 1816) ; déSdï C
2® De la succession dans le duché de Bouillon (l*"^ juillet 1816); u^." "*"**
3" Du différend entre les cantons suisses d'Uri et du Tessin au sujet des douanes (15 août 1816) ;
Et 4« d'une partie des dettes des Pays-Bas (16 octobre 1816).
§ 1729. Le plus grand nombre d'arbitrages et les plus célèbres Arbitrage d'entre eux ont eu pour objet des réclamations d'indemnité relatives Kamarion» à des dommages causés par la guerre : questions toujours fort déli- d« gaêrrî! cales et que les événements politiques renouvellent .fréquemment.
1834-1845. § 1730. Les mesures prises en 1834 et en 1835 sur la côte de roi de PriiMe Portcndic (Sénégal) par le gouvernement français, dans la guerre M et l'Angle- qu'll eut à souteuîr contre les Maures Trarzas, ayant provoqué de Affaire uombreuses réclamations de la part des négociants anglais qui Indemnité^ f^saleut lo commcrce de la gomme sur cette côte, le gouvernement îommerSraVei! frauçais ct Ic gouvemcment britannique, après avoir échangé des correspondances et des discussions prolongées sans être parvenus à s'entendre, déférèrent d'un commun accord l'affaire à l'arbitrage du roi de Prusse, qui accepta cette mission et rendit le 30 novembre 1843 (1) une sentence arbitrale, aux termes de laquelle la France étsài tenue de payer une indemnité aux négociants anglais pour les préjudices qu'ils avaient éprouvés par suite de la nonnotification au gouvernement britannique du blocus établi par les autorités françaises. La France s'empressa de satisfaire à celte décision ; une commission mixte fut nommée en 1S&4, qui détermina le chiffre des indemnités, et dans la session législative de 1845, les Chambres françaises votèrent la somme fixée pour les acquitter (41,770 fr. 89). 18391844. § 1731. Le traité de paix conclu à Véracruz le 9 mars 1839 (2), la reine'i'An- qul, à la sulto du bombardomeut du fort d'UUoa par la flotte fi-anla France ^ çaîsc, mit fiu à la guerro entre la France et le Mexique, réservait à * ilà^IiiéB l'arbitrage d'une tierce puissance la décision de la double question Iwdet^^e! de savoir si le Mexique était en droit de réclamer de la France la restitution ou une compensation de la valeur des vaisseaux de guerre mexicains capturés après la reddition du fort^ et s'il y avait lieu d'allouer des indemnités aux Mexicains qui avaient eu à souffrir des hostilités postérieurement à ce fait, ainsi qu'aux Français qu'avait lésés la loi d'expulsion rendue par le gouvernement mexicain. La reine d'Angleterre, qui fut choisie comme arbitre, rendit le 1" août 1844 (3) une sentence qui trancha l'une et l'autre question dans le sens négatif, en se fondant sur ce que a les actes des deux pays étaient justifiés par 1 état de guerre existant entre eux ».
1814-1852. § 1732. Pendant la guerre entre l'Angleterre et les Etats-Unis, deiE^^iw dans la nuit du 26 septembre 1814, une collision sanglante éclata êntrerAngrè- daus le port de Fayal, une des îles Açores, entre les matelots du
terre et les . , . . . ^^ # , , ^ <. i
Eutf-unii. corsaire américain le Général Armstrong et des hommes montant
(1) De Clercq, t. V, p 131 ; Hertslet, v. VIII, p. 996.
(2) De Clercq, t. IV, p. 446 ; Martens, Nom. recueil, t. XVI, p. 607 ; StaU papers, vol. XXIX, p. 222.
(3) De Clercq, t. V, p. 193.
des chaloupes anglaises dépendant d'une escadre entrée au port Aiïaire da dans la soirée. Le lendemain un vaisseau de l'escadre vint ca- caînieGlSJ' nonner le corsaire : ce qui détermina le capitaine à abandonner trong. ^ son navire et à le détruire. Comme Tagression avait eu lieu dans neairaiitétert un port faisant partie des possessions du roi de Portugal, les Etats- " ilaeLitéa Unis prétendirent faire retomber la responsabilité de ses consé- |J"deïu"!î!" quences sur le gouvernement portugais, parce que les autorités locales ne l'avaient pas empêchée. Cette réclamation demeura pendante jusqu'en 1852, oà elle fut réglée le 30 novembre (1) par une sentence arbitrale de l'empereur des Français, qui avait été choisi comme arbitre. Il fut prouvé que le gouverneur de l'île n'avait été informé de ce qui se passait et que sa protection n^avait été invoquée par le capitaine américain qu'après que le sang avait déjà coulé ; que, dès ce moment, il était intervenu à plusieurs reprises auprès du cominandant de l'escadre anglaise pour obtenir la cessation des hostilités et se plaindre de la violation du territoire neutre ; qu'enfin la faiblesse de la garnison et le délabrement de rartillcrie qui garnissait les forts avaient rendu impossible de sa part toute intervention armée. Par ces motifs, l'arbitre déclara le gouvernement portugais irresponsable « des résultats d'une collision qui avait eu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire, et sans que les officiers locaux eussent été en temps utile mis en demeure d'accorder aide et protection à qui de droit », et partant les Etats-Unis non recevablcs dans leur demande d'indemnité.
§ 1733. Aux termes du traité du 11 avril 1839 entre les Etats- i83o-i843. Unis et le Mexique, diverses réclamations d'indemnité de citoyens roî'di^pfuwï des Etats-Unis contre le Mexique furent déférées à une commission ut^unî^otii mixte de quatre membres. En cas de partage, le roi de Prusse et, à indemnité» son défaut, la reine d'Angleterre et, au défaut de celle-ci, le roi- 1°"' tvS,™'" des Pays-Bas, devaient être invités à désigner un tiers arbitre. Le roi de Prusse, par l'entremise de son ministre à Washington, s'acquitta des fonctions d'arbitre et fixa les sommes à payer. Il en résulta une convention, en date du 13 janvier 18 A3, par laquelle le Mexique prit des engagements qu'il n'avait pas encore remplis quand la guerre de 1846 éclata. A la fin de cette guerre, une clause fut uisérée dans le traité de paix de Guadalupe Hidalgo conclu le 2 février 1848 (2), qui stipulait que les Etats-Unis se chargeraient
(I)De Clercq, t. VI, p. 237; Castro, t. VIII, p. 382. (2) MartensSamwer, t. I, p. 32.
de payer eux-mêmes, comme une partie du prix fixé pour les cessions de territoire, les sommes dues par le Mexique à leurs nationaux, telles qu'elles avaient été réglées par les sentences arbitrales.
Traité lie § 173&. Ce même traité de Guadalupe contient à rartîcle 21 des Hidalgo da dispositions qui méritent d'être signalées au point de vue qui noua occupe ; car elles ont trait au règlement des difllcultés qui pourraient sui^r ultérieurement entre les deux Etats. En voici la teneur : « Si malheureusement quelque différend s*élëve par la suite entre les gouvernements des deux républiques, soit relativement à Tinterprétation de quelque stipulation du présent traité, soit relativement à tout autre point concernant les relations commerciales ou politiques des deux nations, lesdits gouvernements, au nom de ces nations, se promettent l'un à l^autre de faire les efforts les plus sincères et les plus empressés pour régler ce différend et pour maintenir Tétat de paix et d'amitié dans lequel se placent à présent les deux Etats, en usant dans ce but de représentations rêcipri>ques et de négociations pacifiques. Et si par ces moyens ils ne parviennent pas k un arrangement, le recours pour cette raison à des repiiésailles, à une agression ou à des hostilités d'aucune sorte ne devra pas avoir lieu par une république contre l'autre avant que le gouvernement de celle qui se croira lésée ait mûrement réfléchi, dans un esprit de paix et de t)on voisinage, s'il ne vaudrait pas mieux que ce différend fût réglé par l'arbitrage de commissaires nommés de part et d'autre ou par celui d'une nation amie. Et dans le cas où ce mode de procéder sera proposé par l'une des parties, l'autre devra y accéder, à moins qu'elle ne le juge incompatible avec la nature du différend ou les circonstances de l'affaire. > 1848-1874. § 1735. Dans l'intervalle entre la date de ce traité de Guadaministre ao^ lupo Hidalgo ot coUe du traité Gadsden du 30 décembre 1853, qui f^wm^xm en- abrogo cortaiues stipulations du premier, plusieurs Mexicains, ba-
Ire les Etala- ,, " - ,./.., . . i. i »^ . , •,
loi. et le bitant la nouvelle frontière établie entre le Mexique et les Etatsi^Initôs Unis, eurent à se plaindre de pertes directes de propriété et de
gêrprivéi?*' dommages causés par les incursions des Indiens résidant sur le territoire des Etats-Unis. A ce propos, le gouvernement mexicain adressa au cabinet de Washington des réclamations au nom de ses nationaux. Le gouvernement des États-Unis répliqua à cette réclamation par des réclamations analogues au nom des citoyens de l'Union. Les guerres civiles, puis la guerre étrangère auxquelles le Mexique fut en proie retardèrent l'issue des négociations jusqu'en
1868. Dans le courant de cette année, le à juillet, les deux républiques voisines conclurent une convention établissant une commisdon mixte chaînée de régler par voie d'arbitrage « toutes réclamations émanées de corporations, de compagnies ou de particuliers, citoyens des Etats-Unis, à raison de dommages causés à leurs personnes ou à leurs propriétés par des autorités de la République Mexicaine, sânsi que toutes réclamations émanées de corporations, de compagnies ou de particuliers, citoyens du Mexique, à raison de dommages causés à leurs personnes ou à leurs propriétés par les autorités des Etats-Unis, pourvu que ces réclamations ne soient pas encore réglées et aient été présentées à Tun des gouvernements pour qu'il intervint auprès de l'autre depuis la signature du traité de Guadalupe Hidalgo, ou qu'elles le soient dans le délai à spécifier... » La commission se compossdt d'un commissaire des Etats- Unis et d'un commissaire mexicain, qui, en cas de désaccord, devaient nommer un tiers arbitre chargé de décider le différend. Le terme fixé pour les travaux de la commission était de trois ans et demi, le 19 avril 1871 il fut prorogé jusqu'au 31 janvier 1873. Dans l'intervalle, une nouvelle convention en date du 27 novembre 1872 avait prorogé pour deux ans le traité de 1868 ; mais la ratification du congrès mexicain n'ayant pu intervenir à temps, c'est-à-dire avant le 31 janvier 1873, date de l'expiration de la première convention, les deux parties durent modifier les termes de cette convention en ce sens qu'elles entendaient non pas seulement proroger y mais renouveler la convendon de 1868. Dans ces termes, c'est-à-dire avec là mention expresse que la convention était remise en vigueur pour deux autres années, le traité du 27 novembre 1872 fut approuvé par le congrès des Etats-Unis le 8 mars 1873 et ratifié par le président Grant le 10, approuvé par le congrès mexicain le 29 avril et ratifié par.le président Lerdo le 19. Ck) traité portsdt que l'ancienne commission avait cessé de fonctionner. De nouveaux commissaires furent nommés de part et d'autre ; mais ils ne purent s'accorder et choisirent un tiers arbitre, le ministre anglais à Washington, Sir Edward Tbornton, qui le 16 avril 187& (1) rendit sentence en faveur des Etats-Unis, libérés ainsi de réclamations dont le total n'était pas moindre de 38,813,053 dollars 6& cents &/8. Par contre, le commissaire des Etats-Unis abandonnait toute réclamation de la part de ses compa* triotes contre le gouvernement mexicain.
(1) Rewie de Droit irUermUionali 1875, p. 65.
448 LIVRE XiX. — DIFFÉRENDS E5TRE LES ÉTATS [§ 1736
1861-1872. § 1736. Le cas d'arbitrage le plus considérable que nous ayons à deGeaiTee». cltef cst sans coutredlt ccIui Qui a mis fin en 1872 au différeod unii. et l'An- soulevé cntie I Angleterre et les Etats-Unis au sujet des réclama-
gletarr* reU- • j j . 1
tifeniMt aax Uous de ces derniers connues généralement sous le titre de « rédiiM d0 l'A- clamatwns de i Alabama(Alabama clatms) ». Par la solennité apportée à la formation et aux procédures du tribunal arbitral, par la valeur des intérêts en jeu et surtout par Timportance des questions de droit qui y ont été traitées et décidées, cet exemple, donné aux autres nations par deux des plus grandes puissances, a ajouté une force nouvelle, une consécration irréfragable à ce mode de régler les litiges internationaux.
Pendant la guerre civile qui, de 1861 àl865, désola les Etats- Unis, la marine américaine éprouva des pertes considérables du fait des coi-saires équipés par les confédérés du Sud, qui passaient pour recevoir de l'aide dans certains ports de T Angleterre, où ils réussissaient à faire construire ou à acheter clandestinement des navires et à se procurer des provisions et des munitions de guerre. Au nombre de ces corsaires se signala surtout la canonnière VAlabama, sortie du port de Liverpool le 29 juillet 1862. Le gouvernement des Etats-Unis prétendit faire remonter la responsabilité des pertes subies par ses nationaux jusqu'aux autorités anglaises, qu'il accusait d'avoir négligé d'exercer la surveillance et de prendre les mesures que le droit des gens et les devoirs de la neutralité leur imposaient pour empêcher les manœuvres des corsaires confédérés dans les ports de l'Angleterre et de ses colonies. Après plusieurs années de discussions qui n'avaient abouti à aucun résultat quant au fond, les deux gouvernements conclurent le traité de Washington du 8 mai 1871 (1), par lequel ils convinrent de déférer les réclamations qui les divisaient à un tribunal d'arbitrage, composé de cinq arbitres, nommés par le président des Etats-Unis, la reine d'Angleterre, le roi d'Italie, le président de la Confédération Suisse l'empereur du Brésil. Ce tribunal se réunit à Genève le 15 décembre suivant et fit connaître sa décision le 1& septembre 1872 (2) ; les arbitres, après avoir déclaré que le gouvernement anglais n'avait pas mis la diligence suffisante à remplir les devoirs des neutres en ce qui concernait quelques-uns des corsaires en cause, à la majorité de quatre voix contre une, adjugèrent aux Etats-Unis la somme en bloc de quinze millions cinq cent mille dollars en or, à titre d'in-
(1) Caleb Cushing, Le trailé de Washingloriy p. 349.
(2) Caleb Cushing, Le trailé de Washington, p. 375.
demnilé, que la Grande-Bretagne devMt payer pour toutes les réclamations déférées au tribunal et demeurant dès lors « défînitivementréglées, annulées et désormais inadmissibles », conformément aux stipulations du traité de Washington. Il est bon de faire observer que la seule voix dissidente était celle de l'arbitre choisi par la reine d'Angleterre *•
§ 1737. En 1880, la France et les États-Unis ont eu aussi recours Â^^Vage à l'arbitrage pour régler diverses réclamations portées par des Fran- •^JJ^^Jeui"' çais contre le gouvernement des Etats-Unis pour dommages par eux JJ°\' p^;;[ j^ éprouvés, du fadt de citoyens américains, pendant la guerre civile **°™^/^" "*" de 1S61 à 1866, et par des citoyens des États-Unis, contre le gou« vemement français, pour dommages à eux causés par suite de la guerre du Mexique, de la guerre entre T Allemagne et la France et de l'insurrection de la Commune.
A la suite de pourparlers qui ont duré plusieurs années, les deux gouvernements conclurent une convention signée à Washington le 15 janvier 1880, aux termes de laquelle fut constituée une Commission mixte, chargée de statuer, d'une part, sur les demandes d'indemnités de citoyens français, motivées par des faits dommageables accomplis pendant la guerre de sécession, et, d'autre part, sur des réclamations de même nature de citoyens américains, basées sur certains actes commis à la même époque, par la marine militaire française ou accomplis dans le cours de la guerre de 1870-1871. Cette Commission devsût être composée de trois membres, dont un nommé par le gouvernement français, un autre par le président des Etats-Unis, et le troisième par S. M. l'Empereur du Brésil.
Ses décisions devaient être souveraines et sans recours, de telle sorte que le résultat de ses travaux fût considéré comme un règle'ment complet, parfait et défmilif de toutes et de chacune des récla-^ mations contre l'une ou l'autre des parties contractantes, et que toute réclamation, qu'elle ait ou non été portée à la connaissance des commissaires, qu'elle leur ait été ou non présentée ou soumise, devait, à dater de la fin des travaux de la Commission, être tenue comme définitivement réglée, décidée et éteinte.
La convention reçut la sanction du Sénat des Etats-Unis et l'approbation de la Chambre des députés de France.
En ce qui touche les dommages provenant de la guerre de se* cession, le gouvernement de la République française chercha à ob'-
* Exposé de Sir Alexander Cockbum. Baisons qui Vont empêché (f adhérer à la décision du tribunal arbitral de Genève.
tenir que la convention fut applicable aux actes préjudiciables commis tant par les confédérés que par les autorités fédérales. Msds il existait aux Etats-Unis une jurisprudence derrière laquelle le cabinet de Washington s^élait constamment retranché pour écarter les demandes de cette catégorie.
ExeeptioDt § 1738. Soit qu'il s'agît des citoyens des autres pays, soit qu'il les Ettta- s'agttdeses propres nationaux,legouvemementdesEtats-lJnisn'avait cessé de répudier le principe de Tindemnité pour les dommages causés par les rebelles. Los efforts de la France vinrent donc échouer devant im parti pris qui repoussait toute discussion sur ce terrain. Il convient, d'ailleurs, d'observer que les dommages imputables aux Confédérés ne représentaient qu'une faible partie des préjudices causés aux Français.
Une autre exception dut être faite par les réclamations fondées sur la perte ou l'affranchissement d'esclaves. La France ne pouvsdt hésiter à admettre une exception si conforme à ses idées et à l'esprit de ses lois.
L'article 2 du traité avsdt, en outre, soustrait à la juridicUon de la Commission les réclamations « que l'un ou l'autre gouvernement aursdt déjà fait régler diplomatiquement, judiciairement ou autrement, par les autorités compétentes ».
Chiffre des § 1739. La Commissiou, instituée en vertu du traité du 15 janwéMÎTtéei" vier 1880, se trouva en présence de 745 réclamations, dont 726 >ion. **"""" contre les États-Unis, représentant un chiffre total de 88 millions de francs environ, et 19 contre la France s'élevant à 15 millions et demi. Tout d'abord, elle eut à délibérer sur d'importantes ques* tiens de prindpe dont le règlement impliquait l'admission ou le rejet de tout un ensemble de réclamations. C'est à ce travail préliminaire et à celui que nécessitaient, au début, la préparation des dossiers et des mémoires spéciaux par les agents et consuls, la prise des témoignages & recueillir, souvent fort loin, qu'il faut principalement attribuer le nombre relativement peu élevé des décisions rendues dans les premiers temps et l'obligation où les deux gouvernements se virent bientôt de reculer le terme as^gné à l'œuvre de la Commission.
La Commission devait, d'après le traité du 15 janvier 1880, avoir terminé ses travaux dans les deux ans à dater du jour de sa première réunion. Cette première réunion ayant eu lieu le 22 décembre 1880, les pouvoirs de la Commission devaient expirer le 22 décembre 1882. Une première prorogation ajourna au l** juillet 1883 le terme fixé à sa durée ; une seconde prorogation le re^
porta au V avril 1884. C'est à cette date qu'elle se sépara définitivement.
§ 1740. Les résultats des travaux de la Commission ont été les Rdmiuts smvants: sur les 726 réclamations contre les États-Unis, 214 ont été deucommh!^ admises pour lesquelles trois cent dix-nouf mille cinq cent quatre- "**"' vingt-quinze dollars (319,595 francs) ont été alloués, avec les intérêts, six cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-six dollars (625,566 francs), soit trois millions cent vingt-sept mille huit cent trente francs (3,127,830).
La Commission a prononcé le rejet de 446 réclamations dont un très grand nombre n'étaient appuyées d'aucune preuve ; 61 ont été abandomiées ; enfin 5 ont été retirées, conformément à Tarticle 2 du traité, comme ayant été antérieurement réglées par des autorités compétentes.
Sur les 19 réclamations contre la France, 2 ont été retirées, l'une conformément à l'article 2 du traité, comme ayant été antérieurement réglée par des autorités compétentes, l'autre comme étant basée sur des actes commis sur le territoire du Mexique, et, par conséquent, ne rentrant pas dans les prévisions du traité. Deux autres réclamations ont été abandonnées ; le reste a été rejeté par la Commission.
Il est certain que la convention d'arbitrage est loin d'avoir pro^ duit tous les résultats que le gouvernement français en avait espérés. Cependant, il y a lieu de constater qu'en somme les réclamants français n'obtinrent pas un traitement inférieur à celui des réclamants anglais dont les demandes avaient été précédemment réglées dans des conditions analogues. La proportion entre le chiffre des indemnités réclamées par les Français et les sommes qui leur ont été allouées, est la même que celle qui a été atteinte par la Commission anglo^américaine de 1871-73. Et cependant les réclamations anglaises se présentaient dans des conditions beaucoup plus favorables au point de vue des preuves à fournir et des témoignages à recueillir, puisque dix années seulement s'étaient écoulées depuis les faits et les dommages qu'il s'agissait d'établir*
Nous devons faire observer que ce cas présente un mode d'arbitrage essentiellement différent de ceux que nous avons cités jusqu'ici. Comme cela résulte des termes de la convention qui constitue la Commission, aucune question de fond ou de droit n'était à discuter ni à décider, puisque le droit à indemnités de part et d'autre n^était pas contesté ; c'est même son admission qui formait la base de l'arbitrage proposé. Il s'agissait d'une simple question de détail^
vérification de titres, apurement de comptes, compensation à établir autant que possible ; les arbitres, en pareil cas, n'ont donc point été des juges à proprement parler, mais plutôt des auditeurs des comptes, des témoins légaux appelés à consacrer un accord déjà fât en principe entre les parties, à en diriger l'accomplissement et à donner la dernière sanction à un règlement amiable et définitif *• i84s.W7o.^ § 1741. Le 13 février 1845, le gouvernement de la Confédération du préiideot argentine, qui était en gueire avec la République de PUruguay, u République rendit un décret par lequel il déclarait qu'à partir du 1" mars sui-
Argenlins et . . . ^ , -i -mr # • i .
l'Angleterre, vaut toutc communicatiou serait fermée avec le port de Montevideo, poJr°^rmmîî ^t ordonuait qu'on n'accordât l'entrée dans les ports argentins à ses de guerre, aucuu uaviro vouaut directement de Montevideo, en y ayant relâché ou touché par suite d'un incident quelconque.
Le représentant de l'Angleterre à Buenos-Àires, par note officiel du 27 février, fit observer au gouvernement argentin que l'exécution immédiate de ce décret allait causer de graves préjudices au commerce anglais, parce qu'un grand nombre de navires de cette nationalité avaient été déjà expédiés avec des chargements en partie pour Montevideo et en partie pour Buenos-Aires ; c'est pourquoi il proposait qu'on permit, au moins pendant quelque temps de plus, aux navires anglais qui arriveraient d'Europe et toucheraient à Montevideo, de continuer leur marche pour Buenos-Aires et de débarquer dans ce port la partie de leurs chargements qui lui était destinée.
Le 27 du même mois, le gouvernement argentin répondit que le décret du 13 février avait tenu compte autant que possible des intérêts du commerce étranger, ce que, comme les dispositions en étaient générales, on ne pouvait point faire d'innovation en faveur des bâtiments anglais.
Les choses étant en cet état, six navires marchands anglais, venant d'Europe, arrivèrent à Buenos-Aires, où l'entrée du port leur fut interdite. Les capitaines des six navires firent, en temps opportun, rédiger une protestation par l'autorité consulaire compétente.
Le 21 août 1858, le gouvernement anglais et le gouvernement argentin conclurent une convention établissant les conditions du paiement de la dette que la nation argentine reconnaissait en faveur des sujets de Sa Majesté Britannique pour les préjudices qu'ils avaient soufferts dans les bouleversements occasionnés par la guerre civile.
* Journal officiel, avril 1880*
Le 18 août 1859, intervînt une nouvelle convention qui avait pour objet de a déterminer avec plus de clarté quelques-unes des stipulations du 21 août de l'année précédente ». Elle établissait notamment des règles relativement aux dommages et intérêts qui devaient être payés selon les diverses catégories de préjudices que les sujets anglais pouvdent réclamer du gouvernement argentin ; entre autres stipulations, il y était dit que <r pour les réclamations provenant de destruction et d'enlèvement violent de bétail, de des*trucUon de propriétés rurales, de séquestre de marchandises, de vols et d'autres pertes, il ne sera payé que de 50 0/0 en masse, quelque éloignée que soit la date des faits qui auront motivé la ré«clamation ».
Quelques années après, la légation anglaise s'adressa au gouvernement de Buenos-Âires à l'effet de réclamer des indemnités pour les préjudices éprouvés par les six navires en question et leurs chargements, en prétendant que ces préjudices se trouvaient compris dans ceux que la Confédération argendne avait reconnus en faveur des sujets anglais par les conventions du 21 août 1858 et du 18 août 1859.
Le gouvernement argendn non seulement repoussa l'idée que les préjudices auxquels on faisait allusion fussent compris dans les conventions ; mais, en outre^ il soutint n'être nullement responsable des effets qu'avait causés le décret du 13 février, puisque, en rendant ce décret, la nation argentine avait usé légitimement du droit que lui donnait la guerre dans laquelle elle était engagée à cette époque avec Montevideo et les autres villes de la République Orientale de l'Uruguay.
§ 1742. Par un protocole du 18 juillet 1864, les représentants LePréM.iem des deux gouvernements s'accordèrent pour soumettre le différend à biiquedachiii la décision arbitrale d'un gouvernement ami, et un autre protocole «««««no «rbl! du 18 janvier 1865 sanctionnait le choix du Président de la République du Chili comme arbitre.
Une double question lui était posée, savoir : l"" Les préjudices éprouvés par les sujets anglsds par le refus de laisser entrer dans le port de Buenos-Aires les six navires mentionnés sont-ils, ou non, compris dans les stipulations des conventions du 21 août 1858 et du 18 août 1859?
2® Etant donné le cas que lesdits préjudices ne sont pas compris dans les stipulations des susdites conventions, le gouvernement argentin est-il, ou non, obligé en justice d'en indemniser ceux qui les ont éprouvés ?
Sentence La sentcncc arbitrale fut rendue le 1" août 1870.
arbitrale ren- ni •» . • i 11 » t
doeiei-'aoftt SuF la première question, considérant que dans la convention du 21 août 1835 que celle du 18 août 1859 ne dénature en rien, et ne fait au contraire que rendre plus claire et plus explicite, le gouvernement argentin avait reconnu comme dette nationale en faveur des sujets anglais seulement celle résultant des préjudices éprouvés par CCS derniers par suite des bouleversements survenus dans la République argentine pendant la guerre civile ; — que la guerre que la République argentine faissdt en 18A5aux autorités de Montevideo était une guerre étrangère; — que, quoique la République de l'Uruguay fût en proie à la guerre civile dans Tannée iShby la guerre que la Confédération argentine faisait à cette époque à l'un des partis en lutte dans le but d'aider l'un d'eux, ne pouvait avoir ce caractère, puisqu'elle avait lieu entre deux nations indépendantes l'une de l'autre ; — que, lors même qu'on considérerait la guerre de l'Uruguay comme purement civile, on ne pourrait pour cela appliquer les stipulations de la convention du 21 août aux réclamations pour préjudices des armateurs et des consigna taires des six navires dont il s'agit, attendu que ces préjudices doivent être regardés comme causés par la guerre civile d'un pays distinct de la Confédération argentine, et en aucun cas par la guerre civile qui avait lieu dans ladite Confédération, circonstance indispensable pour donner droit à une indemnité, selon les termes de ladite convention.
L'arbitre décida que les préjudices éprouvés par les navires anglais par suite du décret du 13 février 18&5 n'étaient pas compris dans les stipulations des conventions.
Relativement à la seconde question,
Considérant que le décret précité avait pour objet de faire respecter le blocus que le gouvernement argentin avait alors établi sur le port de Montevideo ; — qu'il n'aurait été ni naturel ni juste d'exiger du gouvernement de la République argentine qu'il accueillit dans ses ports les bâtiments qui avaient violé le blocus ; qu'il était, au contraire, naturel et juste qu'il le refusât, la nation qui, en état de guerre, résout de fermer ses ports au commerce étranger est libre de déterminer les conditions auxquelles elle peut en permettre l'entrée et de décider si ceux qui prétendent y entrer ont oui, ou non, rempli ces conditions ; qu'en agissant comme il avait agi, le gouvernement argentin n'avait fait qu'exercer des droits généralement admis, et que celui qui use de son droit ne fait tort à personne : Neminem lœdii qui suo jure utitur^
L'arbitre a émis l'opinion que le gouvernement de la Confédéra-
lion argentine n'éudt pas obligé à payer des indemnités pour les préjudices éprouvés par les six bâtiments anglais auxquels avait été refusée l'entrée dans le port de Buenos-Âires, en vertu du décret rendu par ce gouvernement le 13 février 1845.
§ 1743. Les espérances de progrès et d'extension de institution i^ss. de l'arbitrage international qu'avait fait naître celui des Etats-Unis dorELp«rê^ n'ont pas été réalisées par le cas le plus récent qu il nous reste à tre le chiii mentionner. Son exécution, entourée d'une foule de difficultés, a Franc^TÀnt donné lieu à de longues et laborieuses négociations et n'a encore uiie et'rAi'
«• i« «11 > lemarne do
qu'mcomplëtement attemt le but proposé. raot».
Dans le cours de la guerre, qui n'a pas duré moins de quatre ^l^^Â^mt ans, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, un certwn nombre de «"^^^ «««"•• citoyens des puissances neutres résidant dans ces deux derniers pays souffrirent de graves préjudices et dommages matériels par suite des opérations do guerre des forces militaires de la République du Chili. A la suite des réclamations de leurs nationaux, les puissances intéressées avaient, dès l'année 1881, pressenti le Chili, au sujet des mesures de réparation qu'il jugendt équitable de prendre en faveur des neutres.
Par un décret du 23 mars 1882, le gouvernement chilien institua spontanément une Commission chargée de procéder à Toxamen et à la liquidation des réclamations ; cette Commission nationale fut bientôt remplacée par autant de commissions mixtes qu'il y avdt de pays intéressés, nommées conformément à des conventions spéciales conclues par les gouvernements de ces divers pays et celui du Chili.
La première en date de ces conventions est celle qui est intervenue avec Ja France le 2 novembre 1882, les autres qui lui sont postérieures, sont rédigées en termes presque identiques.
La Commission anglaise fut constituée le 1" mars 1884, la Commission italienne le 5 avril ; enfin la Commission française se réunit pour la première fois le 17 mai delà même année. Il est à remarquer que ce dernier tribunal n'a encore rendu aucune sentence.
§ 1744. La convention franco-chilienne comprend douze articles. Artieiei de
Par le premier est institué un tribunal arbitral, ou commission fra*i^er."cu' mixte internationale, lequel jugera, en la forme et suivant les termes établis dans la convention, toutes les réclamations qui, motivées par les actes et les opérations accomplis par les forces chiliennes de mer et de terre sur les territoires et les côtes du Pérou et de la Bolivie durant la guerre, ont été introduites jusqu'à présent par des citoyens français sous le patronage de la légation de la
République française au Chili, ou qui seront introduites ultérieure* ment. L'article 8 fixe le dernier délai pour la présentation des réclamations à six mois à dater de la première séance de la commission mixte. Toutefois par un protocole additionnel du 3 février 1883, ce délai a été prolongé dans le cas où, à son expiration, l'état de guerre subsisterait encore.
L'article 3 définit la période pendant laquelle les faits incriminés auront dû se passer : les réclamations que la commission aura i juger seront celles qui sont motivées par les actes et les opérations accomplis par les armées et les escadres de la République chilienne depuis le 14 février 1879, date de l'ouverture des hostilités, jusqu'au jour où il sera conclu des traités de paix ou des armistices entre les nations belligérantes, ou jusqu'au jour où auront cessé de fait les hostilités entre les trois nations en guerre.
Par l'article 2, qui fixe la composition de la commission (un membre nommé par le Président de la République française, et un autre par le Président de la République du Chili), il est stipulé que le tiers-arbitre sera désigné par l'Empereur du BrésiK
Les autres articles règlent la procédure à suivre et l'ordre des travaux de la commission ; l'article 6 lui prescrit comme r^le expresse de « juger les réclamations d'après la valeur de la preuve fournie, et conformément aux principes du droit international ^osi qu'à Ja pratique et à la jurisprudence établies par les tribunaux récents analogues ayant le plus d'autorité et de prestige, en prenant ses résolutions, tant interlocutoires que définitives, à la majorité des votes ».
« Dans chaque jugement définitif, la commission exposera brièvement les faits et les causes de la réclamation, les motifs allégués à l'appui ou en contradiction et les bases sur lesquelles s'appuient ses résolutions... i>
L'Empereur du Brésil accepta la mission qui lui était confiée et désigna le conseiller Lopez Netto, qui assuma, dans le cours de l'année I88/1, la présidence du tribunal arbitral ; ou, pour parler plus exactement, des différentescommissions mixtes, siégeant à Santiago.
Ce diplomate, se renfermant strictement dans les instructions
tracées par les conventions, adopta, autant que possible, pour base
de ses décisions, les principes les plus généralement reconnus du
droit international, des fsdts acquis et la pratique la plus récente.
Exemple § 1745. Lo jugement rendu le 19 novembre 1884 par le tribunal
lenda par arbitral dans Taflaire du sujet italien Luis Cuneo, nous met à même
to. d apprécier sa manière de procéder.
Lms Cuneo, négociant établi ci-devant à Pisagna et depuis à .CM.unu. Tucna, réclamait une somme de 5Ay623 soles et 8 A centièmes de n»osoly argent, pour la valeur d'une maison et de marchandises, qui avaient été détruites par le bombardement du port péruvien de Pisagna le 18 avril 1879, et une autre somme de 18,000 soles argent pour la valeur d'une autre maison et de marchandises, pillées et incendiées au mois de novembre 1879 par des soldats chiliens, pendant que la ville était pacifiquement occupée par les forces de la République du Chili.
À Tappui de sa réclamation, Luis Cuneo fournissait les documents prescrits par la convention pour en prouver le bien fondé. Après des débats contradictoires, auxquels prit part le commissaii*e royal agent du gouvernement italien, le tribunal a rendu la sentence suivante :
Le gouvernement de la République du Chili doit payer à Luis senteoM. Cuneo dans les délais et sauf lesdéductions(l) établis aux paragraphes 2* et 3" de l'article 10 de la convention du 7 décembre 1882 entre les gouvernements du Chili et de lltalic, la somme de 8,000 livres sterling, plus les intérêts à radson de 6 0/0 par an sur ladite somme à compter du 18 avril 1879, et cela pour solde total de la présente réclamation. .»
Les considérants par lesquels le suprême arbitre brésilien faisait précéder le libellé de son jugement, sont intéressants en ce qu'ils précisent, au point de vue spécial de l'attaque de Pisagna, quelles étident les règles qu*il suivait pour décider si un acte de guerre était ou n'était pas licite. C'est qu'en effet il admettait le principe appliqué par le gouvernement français à propos des Ita*
(1) Les déductions auxquelles il est fait allusion ici sont ainsi expli* quées à Farticle 8 des conventions :
« Les dépenses d'organisation de la commission mixte, les honoraires de ses membres, les appointements de ses secrétaires, de ses rapporteurs et dès autres employés et tous frais et dépenses de service commun seront payés de moitié par les deux gouvernements, mais s*il y a des sommes allouées en faveur des réclamants, il en sera déduit lesdits frais et dépenses communs, tant qu'ils n'excèdent pas le 6 0/0 des valeurs que le trésor du Chili ait à payer pour la totalité des réclamations admises.
i< Les sommes que la commission mixte assignera en faveur des ré. clamants seront versées par le gouvernement du Chili au gouvernement des réclamants par l'entremise de sa légation à Santiago ou de la personne désignée par cette légation dans le délai d'une année et à compter de la date de la résolution y afférente, sans que durant ce délai lesdites sommes soient passibles d'aucun intérêt en faveur des réclamants. »
45é LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [§ 1746
liens lésés par les opérations militaires de la France à Srax, principe qui établit que les gouvernements belligérants sont responsables « pour les abus de la force dans les opérations de guerre, qui ont occasionné des dommages inutiles aux neutres et à leurs biens ».
Considérant! § 17&6. Ces considôrauts, dont suit Ténuméralion, établissaient minT l'arrM quo : a L'opératlou des bâtiments de guerre chiliens dans le port de Pibître. * "' sagna, le 18 avril 1877y avait pour but de détruire les petites embarcations qui se trouvaient dans le port et qui servaient au commerce, et que ce but aurait pu être facilement atteint au moyen de quelques coups de canon tirés contre les embarcations ou au moyen d'une sommation adressée aux autorités locales ;
« Que Pisagna est une ville ouverte, sans fortifications, sans arUllerie ou autre moyen de défense sérieuse ; que sa population, composée presque exclusivement de neutres, s'occupait entièrement de commerce : circonstance qui ne pouvait être ignorée da commandant des forces chiliennes ;
a Que la garnison péruvienne de cette ville consistât en qudques compagnies du bataillon Ayacucho, en un nombre restreint de gardes nationaux et en quelques hommes de police ;
« Que cette garnison, à l'approche de Tescadrille d'embarcations chiliennes envoyée dans la direction du port en complet atdradl d'hostilité, et dont elle devait ignorer les intentions, a fait usage des armes pour repousser l'agression, en se portant à cet effet sur les deux points extrêmes de la ville et en dehors, sur ceux vers lesquels se dirigèrent les barques chiliennes ;
« Que la résistance faite par ladite garnison, à laquelle la population n'a pris part et qui ne pouvait constituer un obstacle sérieux à la destruction ou à la capture des embarcations de commerce, but de cette opération de guerre, a causé peu de dommage aux équipages chiliens ; que, malgré cela, après que lesdites barques se furent retirées, les deux bâtiments de guerre chiliens, le cuirassé Blaneo Encaladaj et la corvette ChacabucOj ont, sans sommation, notification ou avis préalable, commencé le bombardement de cette place sans défense ;
« Que, après une interruption du bombardement pendant une heure, plus ou moins, les deux susdits bâtements de guerre ont changé de position, en allant plus en dehors au nord, c'est-à-dire précisément en face de la partie habitée et commerçante de Pisagna et de là recommencèrent le bombardement qui a duré plusieurs heures, dirigé sur ladite partie habitée et commerçante de Pisagna,
dont le bombardement a eu pour résultat Tincendie et la destruction de la ville presque tout entière. Ces détails sont aussi constatés par un plan de Pisagna présenté par lagent italien et lequel n'a pas été contredit par la partie adverse... »
Puis Tarbitre, interprétant les principes de droit international applicable en Tespëce continue. Considérant que le bombardement des villes et des places ouvertes et non défendues n'est licite pour les belligérants qu*à moins qu'il ne soit entrepris par suite de nécessité de guerre absolue ;
« Qu'est sans valeur la justiGcation de cette opération de guerre, qui consiste à la présenter comme un juste châtiment mérité par les défenseurs de cette ville, parce que lesdits défenseurs, n'ayant reçu aucune sommation ou notification, n'ont fait que remplir leur devoir, selon les lois de la guerre, en repoussant l'agression d'un ennemi, qui armé et dans une attitude de guerre, s'était approché de terre jusqu'à une portée de fusil, et parce que de toute façon on ne devait pas faire retomber se châtiment sur une population commerçante inoffensive, paisible et désarmée, et composée en majeure partie de citoyens neutres ;
« Que nulle nécessité de guerre ne justifiait l'omission de l'avis, au moyen duquel on aurait épargné la vie de plusieurs habitants, et les commerçants auraient pu mettre leurs marchandises en sûreté ;
c Que, si les neutres, habitant le territoire théâtre de la guerre, pouvaient compter sur la protection de leur existence et de leurs propriétés en vertu des devoirs généraux prescrits aux belligérants, ils le devaient encore davantage dans les circonstances actuelles, où le gouvernement chilien avait formellement et officiellement promis aux légations étrangères qu*il remplirait ce devoir international... ^
En dernier lieu, l'arbitre invoque les précédents :
Que les prindpes du droit international moderne touchant le bombardement des places non défendues ou non fortifiées, et la responsabilité qui en résulte pour le gouvernement qui, pour des raisons de convenance ou pour tout autre motif, ne les respecte pas, ont été admis et soutenus aussi par le gouvernement chilien k l'occasion du bombardement de Yalparaiso en 1866.
Ces maximes libérales et conformes au droit des gens étaient celles de la majorité de la commission, mais elles n'étaient point admises par le commissaire chilien, ministre des affaires étrangères de la République, qui avait jusque-là invariablement protesté contre
toutes les sentenœs prononcées par l'arbitre brésilien contrairement
aux intérêts du Chili. Dès l'abord, il sembla vouloir se départir des
principes larges qui étaient la base des arrangements consentis par
le Chili pour le règlement des réclamations étrangères.
Théorie» do § 17i7. Il soutint en effet que nul étranger n'avait le droit de
lieifeoeooi^âl 36 prévaloir de sa nationalité pour réclamer une indemnité, s'il
le^' déciilou n'avait pas quitté le Pérou au moment de la déclaration de guerre.
imp«rur. ' '* II prétendit en outre que le gouvernement chilien n'était pas en
droit responsable des actes de vol, d'incendie, de pillage et autres
analogues commis par des militaires agissant sans ordres de leurs
chefs,' et qu'il ne devait encourir d'autre responsabilité que celle
des actes, qui, défendus par les lois de la guerre, aursdent été
ordonnés par les autorités constituées.
Evidemment, si l'on refusait d'appliquer la convention aux destructions prescrites par les nécessités de la guerre, et aux violences individuelles dont les chefs déclinaient la responsabilité^ il ne restait que bien peu d'actes qui pussent donner lieu à réparation. H éiBXi en effet difficile de voir quelle catégorie de faits tomberait, dans ces conditions, sous la définition de l'article I*', qui vise ce les réclamations motivées par les actes et opérations accomplis par les forces chiliennes de mer et de terre ».
Les commissions arbitrales rejetèrent le système de défense chilien et proclamèrent la responsabilité du gouvernement du Chili à rsdson d'actes illicites commis, soit par des militaires agissant isolément, soit par les troupes chiliennes obéissant aux ordres de leurs chefs, soit par les chefs eux-mêmes. Publicité A la suite de ces décisions, l'arbitre chilien fit dans la feuille décifioniiiêu officielle et dans la feuille officieuse — Los debates — une violente critique de l'opinion de ses collègues. Cependant la procédure, d'après les articles 15, 17 et 18 de son règlement, ne devait pas être publique. Cette précaution de non-publicité avait été jugée indispensable, les Commissions ayant leur siège à Santiago, ville encore agitée par les émotions de la guerre.
A la suite de la publicité ainsi donnée aux décisions par Farbitre chilien, les journaux du pays se livrèrent à de grandes violences de langage contre l'arbitre brésilien, M. Lopez Netto, qui quitta d'ailleurs le Chili au mois de février 1885, en donnant pour raison l'état de sa santé. Le 20 mai 1885, le gouvernement chilien était informé que l'Empereur du Brésil avait désigné le sénateur et conseiller d'État Lafayette Rodriguez Pereira pour présider les tribunaux arbitraux, en remplacement du conseiller Lopes Netto.
Les travaux de la commission ne furent repris que le 11 août suivant.
§ 17i8. Dès ce moment les choses changent de face. Le nouveau R*{(i«* 'i» tiers arbitre, pour juger les causes qu il avait à trancher, à établi »iTte* par le des formes de procédure et des règles de jurisprudence diamétra- "mplmi, ulemcnt contraires à celles de son prédécesseur. Elles peuvent se ^^""^ résumer dans ces trois propositions :
1^ Tout bombardement est une opération légitime de guerre, qu'il ait lieu contre une ville ouverte^ou contre une place fortifiée, dès qu*il y a eu un commencement de résistance, quelque fûble que ce soit ;
2"" Les gouvernements ne sont pas responsables des pillages, de la destruction de propriétés et des incendies causés par les soldats d une armée, sans ordre de leurs chefs, et quand ceux-ci n*ont pu les éviter ;
3"* Ne sont pas admissibles dans les causes des réclamants les preuves qui auront été produites sans citation de la partie adverse.
L'application absolue de ces règles a eu pour résultat le rejet de presque toutes les réclamations, tout d abord faute de preuves suffisantes ou produites dans les conditions exigées par l'arbitre souverain, en suite par Tinterprétation particulière donnée aux faits sur lesquels elles étaient motivées.
S 17i9. Dans des affaires oti il s'agissait de réclamations pour Le tribno«i saisie et destruction de bâtiments anglais, à Huanillos, à Pa- «e déclare in. belloD de Pica et vers les hauteurs de Mollendo, par des navires <ie.ea>de»ai. de guerre du Chili, le tribunal arbitral anglo-chilien s'est déclaré tion de navi-
. , . . re» anglais
incompétent, par les raisons suivantes : hon de* côte»
» .. 1 . . # . 1 11 « . , dti Cbili et de
a Le tribunal, sans examiner m apprécier les allégations de ii BoUrie. droit et de fait présentées par Tune et Tautre partie en ce qui les concerne respectivement, parce que cette appréciation ne conduirait à rien pour la résolution adoptée dans l'espèce, et
« Considérant que le tribunal a été institué pour connaître et décider des réclamations pour dommages et préjudices résultant d'actes et d'opérations accomplis par les farces de terre et de mer de la République du Chili sur les territoires et les côtes du Pérou et de la Bolivie, ainsi qu'il est spécifié à l'article l^' de la convention, conclue entre le Chili et la Grande-Bretagne, le i janvier 1883 ;
a Considérant que les actes et les opérations accomplis en mer ne se trouvent pas compris dans les actes et les opérations spécifiés audit article I*' de la convention, comme cela ressort clairement des
462 LIVRE Xn. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [§ 1749
mots « territoires et côtes » ; car 3 est à noter que l'emploi da mot « côtes )> exclut jusqu'aux mers territoriales;
c Considérant que les expressions dudit article prwiier : « opérations accomplies parles forces de mer o se trouvent sobwdoDDées aux mots « territoires et côtes >, et partant doivent s'entendre par rapport aux opérations accomplies par les forces navales contre les côtes, telles que bombardement de villes, de villages et de forts situés sur le littoral ;
« C!onsidérant que les pouvoirs du tribunal, relativement aux actes et aux opérations qui sont soumis à la décision, sont ceux qui découlent du texte dudit article premier de la convention ;
a Considérant que la compétence, qu'elle provienne de lois ou de traités, est toujours de droit strict et, partant, comporte seulement les facultés définies en termes exprès et celles dont l'exercice est virtuellement et nécessairement requis et qu'elle ne peut être étendue par voie d'interprétaUon, en dehors des termes qui la consacrent;
« Considérant que les faits allégués par le réclamant comme base de sa demande, consistent, ainsi qu'il ressort de son mémoire et de la discussion contradictoii'e entre les deux parties, dans la sûsie de barques et de leurs accessoires dans les eaux de Pabellon, de Pica et de Huanillos ;
a Considérant que de tels actes ne peuvent être considérés comme pratiqués sur les côtes du Pérou» mais comme des opérations accomplies en dehors des côtes et sur la mer;
« Considérant, enfin, qu'en conséquence, de semblables actes échappent à la compétence du tribunal, par suite des termes dudit article premier (1) de la convention du & janvier 1883 ;
a Le tribunal, à l'unanimité des votes, se déclare incompétent, et laisse au réclamant le droit de se pourvoir ailleurs. »
Les journaux chiliens reproduisant les décisions du tribunal arbitral, presque toutes favorables aux prétentions du gouvememeot chilien, ajoutaient : En présence de ces déclarations, rafiaire des réclamants peut être considérée comme enterrée.
(1) Cet article premier des conventions est conçu en ces termes : « La Commission mixte accueillera les moyens* probatoires on d'investigation qui, d*après rappréciation et le juste discernement de ses membres, pourront le mieux conduire à réclaircissement des faits eontroversés, et spécialement à la détermination de Tétat et du caractère neutre du réclamant.
« La Commission recevra également les allégations verbales on écrites des deux gouvernements ou de leurs agents ou défenseors res* pectifs. »
S 1750. La CommissioD franco-chilienne n'ayant encore rendu lm difféaucune sentence, le gouvernement de la République française jugea miMioni ■.!•. nécessaire de surseoir à toute procédure jusqu'à ce qu'une entente traraux. fût intervenue entre les deux gouvernements, soit sur la nature des preuves à fournir, soit sur l'interprétation qu'il convient de donner en bonne équité aux principaux articles de la convention, et notamment à l'article premier qui définit les dommages de guerre.
En conséquence, le 25 septembre 1885, le chargé d'affaires de France à Santiago fut invité par son gouvernement à engager, en même temps que les représentants de la Grande-Bretagne et de l'Italie, une négociation dans ce sens avec le gouvernement chilien.
En outre, afin que le délai nécessaire à ces pourparlers ne portât pas préjudice aux réclamants, il demanda la prorogation du terme stipulé par l'article 9 de la convention.
Fdsant une réponse négative, le cabinet de Santiago refusa aux agents des trois puissances de surseoir aux procédures engagées devant les commissions arbitrales, et de préciser, conformément à leur désir, les règles à suivre pour l'admission des preuves par les commissaires.
II déclarait simplement qu'il n'avait rien à voir avec ce que faisaient les tribunaux arbitraux, aux procédures et au fonctionnement desquels il était étranger.
Devant ce parti pris, les juges étrangers chargés de représenter leurs gouvernements respectifs et les intérêts de leurs nationaux, ont résolu, d'un commun accord, de suspendre l'exercice de leurs fonctions : par cette résolution, les tribunaux arbitraux se trouvèrent momentanément dissous de fait.
§ 1751. Le gouvernement brésilien appuyait les décisions de son Le gour«r. commissaire au Chili. Dans la séance de la Chambre du 13 juil- }»|j;n déciSfonî let 1887, le président du conseil, M. le baron do Cotegîpe, donna de ^^^'^^^ lecture de communications officielles à lui adressées par M. Lafayette. Ce dernier [Confidencial du 25 décembre 1885) qualifiait d'illégal le procédé des commissaires français, italien et anglais qui avsdent indûment arrêté le fonctionnement des commissions arbitrales chiliennes, vu que ces commissions avaient strictement observé les termes de la convention qui leur enjoignaient de juger d'après le droit des gens et les pratiques des nations, et non sous l'inspiration de doctrines purement philosophiques et philanthropiques, n'ayant aucun caractère juridique. Cette violation des conventions internationales était à ses yeux un dangereux précé-
dent tendant à déconsidérer Tinstitution même de Tarbitrage international.
Par une communication du 28 mai 1886, le représentant de l'Empereur du Brésil, au Chili, annonçait que le tribunal anglo-chilien allait recommencer à siéger et que les commissaires français et anglais ouvraient des négociations tendant au même résultat.
En même temps, M. Lafayette annonçait qu'il se démettait de ses fonctions, mais que sa retraite, loin de causer aucun préjudice au maintien des tribunaux arbitraux, n'avait d'autre cause que des circonstances de familles et l'état de sa santé altérée par la rigaear et les fréquentes variations du climat de Santiago (1).
(1) M. Lafayette Rodriguez Pereira, pour justifier ses décisions arbitrales^ s'appuie sur les considérations suivantes :
« Les tribunaux arbitraux ou commissions mixtes internationales sont constitués en vertu de conventions entre les Etats, qui déterminent avec précision l'objet de leur mandat et définit la nature de la juridiction conférant aux arbitres le pouvoir de juger. A ce dernier point de vue existe une distinction entre les Cours arbitrales.
t( Quand c*est d'après leur conscience, les sentiments d'équité ou les principes du droit naturel, que les arbitres doivent rendre leur sentence, ils constituent un tribunal dPéquité; si, au contraire, c'est d'après des principes de droit formulés dans la convention, ou d'après les principes déjà établis du droit international, l'on a un tribunal dit justice. Les uns comme les autres forment de véritables corporations judiciaires et, en cette qualité, jouissent d'une entière indépendance vis-à-vis des parties dont ils tiennent leurs pouvoirs.
« Or, le s tribunaux arbitraux de Santiago doivent être considérés comme appartenant à cette seconde catégorie : cela ressort de l'examen de la convention en vertu de laquelle ils furent constitués. Leur objet et leur compétence y sont déterminés avec toute la clarté désirable. Quant à la nature de leur juridiction, elle est définie de la façon suivante :
« La Commission mixte décidera des réclamations selon les preuves à elles soumises, conformément aux principes du droit intemationaly aux pratiques, et à la jurisprudence établies par les tribunaux analogues modernes de la plus grande autorité et prestige donnant ses sentences interlocutoires ou définitives à la majorité des votes.
(( La Commission mixte énoncera succinctement dans chaque jugement définitif les faits et les causes, ainsi que les principes du droit international qui motivent ses résolutions. » (Clause VI.)
Cette clause qui définit et établit la juridiction et les pouvoirs des tribunaux, est de la plus grande importance et mérite toute notre attention.
De son texte, résulte clairement que les Commissions de Santiago ne sont pas des tribunaux d'équité, investis de pouvoirs extraordinaires pour juger librement selon la conscience de leurs membres et les principes du droit naturel ou philosophique. Au contraire, il ressort de ce qui a été stipulé, que ce sont rigoureusement des tribunaux de justice, vu qu'ils sont formellement obligés déjuger selon les coutumes et les règles d'un corps positif de droit, ainsi que selon les pratiques consacrées
§ 1752] ARBltHAGE 46^
Le baron de Cotegipe concluait que la suspension des Cours arbitrales n'était nullement un outrage pour le Brésil, mais que, bien au contraire, par la réouverture de ces Cours, on voyîdt triompher les principes de droit qu'avait établi l'arbitre impérial.
§ 1752. Sur ce point, nous ne pouvons nous déclarer d'accord avec Ré»umé. M. le Président du Conseil brésilien. La réouverture incomplète des Cours arbitrales ne constitue pas une sanction donnée par les puis- • sances aux maximes de M. Lafayette. La conclusion des travaux de ces tribunaux, nous semble avoir été admise par les Etats respectifs plutôt comme une sorte de pis aller mettant un terme à de longues négociations que comme une solution satisfaisante et rendant pleinement justice au fonds de leurs réclamations.
parles tribunaux analogues, en tenant compte des preuves alléguées*
La juridiction dont flirent investis les tribunaux de Santiago est donc éminemment judiciaire, consistant à appliquer un droit préexistant et antérieurement formulé. On ne leur a donc pas conféré le pouvoir trop dangereux d'élaborer et de poser des principes de droit, et de les introduire dans la vie pratique en les prenant pour base de leurs décisions.
Les règles de procédure pour les tribunaux arbitraux de Santiago sont donc :
o) Les principes du droit international ;
b) Les pratiques de la jurisprudence des tribunaux modemes analogues de la plus grande autorité et prestige.
Le droit international n'est point encore, il est vrai, parvenu à Tétat de code systématique et formulé, dans toutes ses parties, avec la précision de la loi écrite ; mais il est hors de doute que, dans Tétat actuel, il contient un corps de principes, règles et maximes ayant pour base le consentement des peuples civilisés. Il est à remarquer, en outre, que la partie du droit international relative à la guerre soit maritime soit terrestre, qui concerne spécialement l'objet des jugements des Cours en question, est celle dont les principes sont fixés avec le plus de précision et sont le plus universellement admis par l'ensemble des nations .
Parmi les tribunaux de la plus grande autorité et prestige dont les pratiques et la jurisprudence ont servi de règle de conduite à ceux de Santiago, âgurent naturellement ceux de Washington, constitués par les conventions de mai 1871 et de janvier 1880, qui avaient une mission tout à fait analogue à celle des commissions de Santiago.
Dans son appréciation et ses jugements des réclamations, ce tribunal s*est rigoureusement tenu, chacun le sait, aux principes positifs- et gé-» néralement acceptés par le droit international, prononçant, d'accord avec ces principes, la légitimité ou l'illégitimité des opérations de là guerre.
Ses nombreuses décisions, dictées toujours par la justice, ont, comme on pouvait le prévoir, soulevé de violentes protestations de la part des réclamants, et les dignes membres ont recueilli une moisson abondante d'injures et de menaces. (Voir Relatorio apresentado a assemblea Gérai legislativa pelo ministro e secretario de Estado dos negocios estrangeros, Barâo de Cotegipe, lB86,pp. 38-42.)
466 LIVRE XIX. — DlFfâRBNOS ENTRE LES ÉTATS f§ 1752
Voici en effet quels sont, d'après les documents les plus récents, les résultats obtenus :
La Commission anglaise 8*est installée de nouveau le 26 juin 1886« Sur les 9,670,000 piastres réclamées par des sujets anglais, la Commission n*en a alloué que 1A0,000. Celafdtun peu moins de 1 1/2 0/0. Mais un protocole a été signé par le ministre des relations extérieures du Chili et le ministre d'Angleterre, en vertu duquel le gouvernement chilien paye en sus une somme de 100,000 piastres pour certiùnes réclamadons qui ont été retirées de la Commission, bien que celle-ci ne se fût pas déclarée incompétente à leur sujet.
La Commission allemande s'est installée le 9 septembre mais n'a rendu aucun jugement. L'Allemagne a réglé la question d'une façon toute pratique, par une convention secrète du 31 août 1886 dont le texte n'a pas été publié, et par un protocole du 22 avril 1887.
La Commission française n'a jamais exercé ses fonctions, et la Commission italienne ne les a reprises que le 14 septembre 1887.
D'ailleurs, la France et l'Italie n'ont pas tardé à suivre l'exemple donné par l'Allemagne : renonçant à obtenir la satisfaction désirée par la voie des Commissions arbitrales, elles ont l'une et Tautre, à quelques mois de distance, conclu avec le gouvernement chilien des conventions spéciales à ce sujet.
La première en date de ces conventions fut signée à Santiago le 26 novembre 1887 par M. Arthur Lanen, ministre plénipotentiûre de la République Française et M. Luis Amunategui, ministre des relations extérieures du Chili, Elle établit que les quatre-vmgtneuf réclamations soumises au tribunal seront éteintes au moyen du paiement de 300,000 piastres fortes chiliennes.
La convention italienne a été conclue le 12 janvier 1888 entre M. Luis Amunategui, ministre des affaires étrangères du Chili et le comte Fabri Sanminiatelli, ministre résident de S. M. le roi d'Italie; pour les detix cent soixante et onze réclamations pendantes, le gouvernement chilien paie une somme de 297,000 piastres fortes chiliennes (1).
Ces deux actes disposent, en outre, que le 6 0/0 de la somme payée aux gouvernements français et italien doit être déduit pour l'acquittement des frais occasionnés par les tribunaux en question.
(l) DiaHo o/Cciai de la Hepûblica de Chile, 31 de enero 1888.
II y est aussi observé que le « gouvernement chilien a effectué cet arrangement amical pour régler rapidement les réclamations présentées et sans que cette entente puisse être invoquée directement ou indirectement en ce qui concerne les principes de droit professés par lui devant les tribunaux arbitraux. La plupart des Commissions chiliennes se sont donc séparées sans avoir accompli leur mission ; les gouvernements leur ont substitué la voie des négociations diplomatiques. Cet échec n'est pas, croyons-nous, imputable au principe, à Tinstitution de larbitrage, mais bien à l'application anormale qui en a été faite dans le cas qui nous occupe^
En effet, dans toute Commission arbitrale chargée de fixer le taux des indemnités dues par un Etat, le commissaire qui représente cet État a pour mission de restreindre le plus possible les réclamations présentées par la partie adverse et de réduire à de justes proportions les exigences souvent si manifestement exorbitantes des plaignants (1).
Entre les tendances opposées de ses deux collègues, le sur-arbitre doit tenir la balance égale, dégagé qu'il est de toute obligation morale, vis-à-vis des parties. C'est, en effet, avant tout de l'impartialité et de la fixité de ses principes que dépend la valeur juridique des décisions prises ; aussi est-il surprenant de voir, dans un même arbitrage, l'arbitre suprême se faire représenter successivement par des délégués professant des principes juridiques souvent diamétralement opposés. M. Netto et M. Lafayette n'étaient dans le fait que les représentants d'une seule et même personne morale, qui semblait ainsi, par cette double délégation de ses pouvoirs, se déjuger à des dates différentes, dans une même affaire ou tout au moins dans une série d'affaires de même nature.
Cela constitue, dans cet arbitrage une irrégularité et une inconséquence auxquelles on était loin de s'attendre, vu la compétence juridique de l'impartialité bien connue de l'Empereur du Brésil*.
(1) Voir t. I, § 205, p. 351. (Paroles prononcées au Corps législatif par M. Thiers, à propos de Texpédition de Saint-Jean d'Ulloa.)
* Convention d'arbitrage conclue à Santiago le 2 novembre 1882, entre la France et le Chili pour la réparation des dommages causés à des Français durant la guerre entre le Chili, le Pérou et la Bolivie (sanctionnée par loi spéciale du 18 Juillet ; éch. desratif. à Santiago le ]3 septembre 1883; De Clercq, Recueil des Traités de la France, t. XIV, !'• partie, p. 61 ; Reglamento de procedimientos del Tribunal arbitral Halo- Chileno instituido en càmplemiente de la Convenâon de arbitraje; aprobaio en la sesion del Tribunal arbitral Italo-Chileno de 19 de abril 1884. Santiago
Gommisiion arbitralo in-
lernationale d'Egypte.
FéTrior 1883.
Mars 1884.
Indemnités pour dummages matériels.
Composittoa et travaux de la Commission.
§ 1753. Autant le fonctioDDement des Cours arbitrales^ chiliennes a été laborieux et entravé d'obstacles de toute sorte, autant fut aisé et régulier celui de la Commission internationale d'Egypte institué par décret khédival du 13 janvier 1883.
Etablie dans le but de statuer sur les réclamations des victimes des événements insurrectionnels qui se sont succédé en EgjTpte depuis le 10 juin 1882, cette Commission a en effet réglé dans l'espace minime de quatorze mois, près de dix mille réclamations.
L'ardcle 3 du décret khédival en a fixé la composition ainsi qu'il suit :
Beux membres désignés par le gouvernement égyptien, prési^ dent et vice-président ; un membre désigné par chacun des gouver-
de Chile, 1884 ; Alegato del ajente del Gobietmo Italiano ante el Tribunal arbUral ItalO'Chileno en la discusion de las reclamaciones originadas par el hombardeo de Mejillones. Santiago, setiembre 2 de 1884 ; Alegato del Ajente del Gobiemo Italiano ante el Tribunal arbitral Italo-Chileno en la discussion del reclamo de Félix Massardo. Santiago, octubre 21 de 1884; Alegalo delAgente del Gobierno Italiano ante el Tribunal arbitral ItaUhChileno en la discusion de la reclamacion de Luis Cuneo. Santiago, octubre 29 de 1884; Alegato del Agente del Gobiemo Italiano ante el Tribunal arbitral Itato-Chileno en la discusion delà reclamacion de Domingo Pescel/o. Santiago, noviembre 5 de 1884; Alegato del Ajente del Gobiemo Italiano ante el Tribunal arbitral Italo-ChiUno en la discusion de la reclamacion de IÇicolas Rubatto; saqueos e incendias dé Mollendo, Santiago, diciembre 15 de 1884 ; Los primeras fallos pronuneiados por el Tribunal arbitral Italo-Chileno bajo la presidenda del honorable Sr Lufayette Rodriguez Pereira ; Representacion del Agente del Gobiemo ItaUano; Uemoria de Helaciones Exteriores i de Colonizacion presentada al Congreso nor cional de 1884. Santiago de Chile, 1884, 1 vol. gr. in-8 ; Uemoria de Relaeiones Exteriores i de Colonizacion presentada al Congreso Nadonal en 1886. Santiago de Chile, 1886, 1 vol. gr. in-8 ; Documenti Diplomatici presentati degli affari-esteri (Mancini) nella tomata del IQjuigno 1885, (Guerratrala Republica del Cili et le Republike del Perii et de Bolivia). Roma, 1885 ; Chilei las Comisiones mixtas internacionales, Santiago de Chile, 1885 ; Tribunales de arbitraje, Contra- Mémorandum sobre algunas reclamaciones francesas presentadas al tribunal Franco-Chileno porGuillermo A. Seome, abodago de la legacion de la Republica francesa en elPerù. Santiago, 1886, gr. in-8; Re^atorio apresentado a Assemblea Gérai Legislativa naprimera Legislaturapelo ministro e secretario de Estado dos negocios estrangeros 1886, Barao de Cotegipe, pp. 29 a 52 ; La Nacion^ de Buenos-Aires, n» 4349 (1885) ; Bereùho internacionaL Los Tribunales arbitrales de Chile; LaNacion, de Buenos-Aires* n« 4583, (1885), Tribunales arbitrales del Pacifico; Nueva fat juridica y diplomatica de lacuestion ; La Prensa, febrero 21 (1885) ; Los tribunales de Chili; Revue Sud Américaine, Paris, 15 décembre 1885, n<» 83; A propos des tribunaux mixtes darbitraje du Pacifique ; Diario opcial de la Republica de Chile del 5 de diciembre 1884 ; del 21 de mayo 1885 ; del 11, 13, 18, 23 y 30 de agosto 1886 ; dell de setiembre 1886 ; 25 y 27 de octubre 1886.
nements d'Allemagne, d'Autricbe-Hongrie, de France, de Grande- Bretagne, d'Italie, de Russie, des Etats-Unis et de Grèce ; et un membre désigné d'un commun accord entre les gouvernements de Belgique, de Danemark, d'Espagne, do Néerlande, de Portugal et de Suède et Noi-vègc.
La Commission devait statuer, dans tous les cas, à la majorité absolue des voix et le président, en cas de partage, devait avoir voix prépondérante. Elle a siégé du 6 février 1883 au 8 mars 1884, ses travaux ont été suspendus du 15 juillet au 3 novembre 1883 ; en tout, elle a tenu trente-huit séances plénièrcs. Neuf mille huit cent quarante-trois réclamations ont été soumises à son examen ; Tensemble des allocations s'élève à 106,820,236 francs répartis entre indigènes et résidants étrangers de toutes nationalités.
La moyenne générale des réductions opérées sur le chiffre des demandes aété de 49,70 0/0. Les plus fortes réductions portent sur les demandes relatives aux meurtres (86,43 0/0) ; les plus faibles, sur les réclamations immobilières (24,36 0/0).
La Commission internationale des indemnités égyptiennes a donc accompli, en un temps relativement court, un travail matériel considérable. Elle n'a pu en venir à bout qu'en adoptant dès le début la procédure la plus pratique et la plus expéditive, et en observant les principes juridiques qui, tout en satisfaisant les sentiments de justice, étaient de l'application la plus fa* cile.
§ 1754. Dès le début, il fut décidé que le travail serait réparti entre ProcéUure. trois Sous-Commissions composées de trois membres, chacune sous la présidence d'un représentant du gouvernement égyptien. En même temps, une Sous-Commission spéciale composée de deux délégués permanents et do délégué de la nationalité intéressée, fut chargée des affaires d'immeubles. Plus tard, une Sous-Commission du même genre fut instituée pour les questions de meurtres ou de violence contre les personnes.
Il fallut ensuite fixer le mode de présentation des dossiers ; ici encore les choses se firent très simplement. Chaque délégué envoyait au contentieux de l'Etat, après les avoir personnellement étudiées, les affaires do son ressort. Ces affaires revenaient à la Sous- Commission avec les observations du conseiller légal. Un débat contradictoire s'engageait sur ces données entre le président égyptien et le délégué en cause, puis, d'un commun accord, on prononçait sur l'admissibilité et sur le chiffre de l'indemnité. En séance
plénière, le délégué exposait sommairement TafTaire et indiquait les propositions delà Sous-Commission]; ces propositions étaient presque toujours approuvées et confirmées.
Deux fois par mois, des listes officielles faisaient connaître les
réclamations réglées pendant la quinzaine ; des titres individuels
étaient ensuite délivrés aux ayants droit.
Principe» § 1755. Quaut aux questions de principe, elles avaient été en
jon iqaes. ^^^^^^ réglées d avauce par les termes du décret constitutif du
13 janvier 1883. L'article 2 disait :
oc Ne donneront droit à aucune indemnité les dommages indirects, les pertes de numéraire, de bijoux, d'argenterie, d'œuvres et d'objets d'art ou d'antiquité, de titres ou valeurs do toute nature, de loyers ou de récoltes. »
Cette disposition, à laquelle le cabinet français de M. Duclercji avait peine à donner son approbation, fut atténuée par la réserve suivante (1) :
« Toutefois, la perte de bijoux, d'argenterie d'œuvres ou d'objets d'art ou d'antiquité en magasin pour la vente, ou engagés pour prêt chez les tiers, pourra donner lieu à indemnité si l'existence des objets perdus peut être établie par les livres de commerce ou des documents écrits, ayant date certaine. Tous autres moyens de preuve ne seront admis que dans des cas exceptionnels et lorsque la Commission le jugera absolument nécessaire. »
« Les propriétaires de récoltes en grange ou sur aire, directement appréhendées ou détruites par les rebelles, pourront être indemnisés. Les indemnités relatives à la propriété bâtie seront calculées sur la valeur des constructions telles qu'elles se comportaient avant la perte. i>
Ainsi les dommages indirects étaient exclus par le décret et la Commission donnait exclusivement la qualité de dommages directs aux dommages résultant directement d'un fait de pillage ou d'incendie. Cette définition d'une application commode empècbût toute inégalité de traitement.
Meurtres. A l'égard dos meurtres commis pendant les troubles de 1882, on s'est demandé si la Commission avait qualité pour examiner les réclamations des familles.
La question a été résolue par l'affirmative en raison des termes du décret donnant aux commissaires pouvoir d'examiner les réclamations des a victimes» des événements insurrectionnels. Les fa-
(l) Livre jaune. Indemnités égyptiennes, 1882-1883, pp. 47, 80,
milles privées d'un de leurs membres, par le fait de Hnsurrection, sont évidemment, et au premier chef « victimes » de Tinsurreclion.
Mais dans quelle mesure, le dommage subi en pareil cas pouvaitil être réparé ?
Partant de cette idée que sa mission consistait uniquement à évaluer des pertes matérielles^ la Cour arbitrale s'est exclusivement préoccupée, dans les cas d'assassinat, de rechercher si les réclamants avaient été lésés dans leurs intérêts matériels par la mort d'un de leurs proches.
Ainsi, si le défunt n'étiût ni marié ni veuf avec enfants ; bu à l'époque de sa mort, il ne subvenait en aucune façon à Tentrelien du parent réclamant, ce dernier n'obtenait rien.
Quand, au contraire, il était démontré que le défunt contribuait à l'entretien du père ou de la mère, ou de l'épouse ou de tel autre parent réclamant, on calculait avec soin le montant de sa contribution par année. L'indemnité allouée en ce cas représentait le capi*tal nécessaire pour constituer, suivant l'âge du demandeur, une rente viagère équivalente ou légèrement supérieure à la contribution primitive.
Dans ces conditions, les indemnités accordées n'ont jamais atteint un chiffre élevé.
L'application de théories analogues aux réclamations pour coups conp» et blessures a forcément réduit à de très minimes proportions le chiffre des indemnités accordées aux personnes victimes de mauvais traitements. La durée du chômage et les frais de maladie ont servi de base unique aux évaluations.
D'après le décret, comme nous l'avons vu, les pertes de titres, bîjoux de bijoux et de numéraire ne pouvaient donner lieu à aucune indemnité. Une décision analogue a été prise à l'égard des avocats ou agents d'affaires réclamant une indemnité pour leurs dossiers détruits.
Ce qui précède suffit à indiquer dans quel esprit la Commission a procédé à ses travaux. Elle a cherché loyalement à se rendre compte de l'étendue des pertes subies pour les compenser ensuite dans un esprit de large équité. Dans certains cas, dos difficultés d'interprétation étaient inévitables, mais le bon esprit qui animait tous les délégués a toujours rendu les solutions faciles.
§ 1756. Dans l'arbitrage, comme dans la médiation, a lieu Tinter- Diflërenee vention pacifique d'une tierce puissance, dans le but de régler une '"jj? ,•" !• contestation intervenue entre deux ou plusieurs États : mais il y a "*
172 tlVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [§ 1757
cette différence entre l'arbitre et le médiateur que ce dernier se borne à proposer le mode de régler amiablement le liUge, laissant aux par-^ tics la faculté d'accepter ou dé repousser sa proposition, tandis que l'arbitre décide la question soumise à son examen et son jugement est obligatoire pour ceux qui Tout invoqué. En d'autres termes, Tar^ bitrage se distingue de la médiation par le caractère litigieux de son origine et parle caractère, en quelque sorte judiciaire^ de la sentence qui lui sert de dénouement. La médiation implique seulement de bons offices tendant à une conciliation amiable, tandis que Tarbitrage comporte un jugement auquel les parties qui en ont f^t la demande se soumettent moralement d'avance et dont elles sont tenues d'exécuter les dispositions.
Il y aurait encore à établir une autre différence entre la médiation et l'arbitrage : c'est que la médiation peut s'appliquer, comme nous l'avons dit, à toutes espèces de questions intemaUonales, quelle qu'en soit la portée et quelles qu*en puissent être les conséquences : l'exercice de l'arbitrage, au contraire, est contenu dans certaines limites inhérentes aux bases mêmes du droit des gens, an respect que les nations se doivent mutuellement des droits respectifs de chacune d'elles ; c'est pourquoi l'arbitrage, bien qu'il puisse por* ter, d'ailleurs, sur toute sorte de désaccord ou de débat international, ne saurait aborder ceux dans lesquels Phonneur ou l'indépendance nationale sont directement en jeu et qui relèvent d*an sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un État tiers ne doit pas se rendre juge, chaque nation étant seule juge de sa dignité et des droits qui en garantissent la sauvegarde. L'exemple du conflit entre l'Espagne et le Maroc, que nous vepons de citer à propos des médiations, met à même de saisir la nuance et la réserve que nous nous contentons d'indiquer ici. compromi. § J757. L'arbitrage international dérive de la même cause et
on convention ,, , .
préalable. rcposo sur Ics mêmes principes que 1 arbitrage privé en matière civile ou commerciale. II en diffère en ce que celui-ci est susceptible d'homologation par un tribunal ordinaire ; qu'il est absolument obligatoire et que l'exécution en peut toujours être suivie par les voies de droit commun. Entre les États, le principe de souveraineté et d'indépendance réciproque n'admet en cette matière qu'une obligation morale de s'incliner devant les résultats de l'ar^ bitrage, qui, du reste, ne peut avoir lieu sans le concours de la volonté des parties contestantes et auquel on ne procède que sur leur demande.
Pour constituer l'arbitrage, il est essentiel que les États qui ont
un sujet de contestation entre eux, s*accordent préalablement à en déférer la décision à un tribunal étranger, formé d'après le mode convenu par leur accord mémo et au jugement duquel ils s*engagent à se conformer. Il est nécessaire, en outre, que les personnes ou les Etats choisis pour former ce tribunal donnent leur consentement à en faire partie, à procéder à l'instruction du litige et à rendre jugement.
Aussi, avant de recourir à lari^itrage, et pour mieux assurer le but définitif que l'on poursuit, est-il d'usage que les parties en présence signent ce que, en langage de droit, on appelle un cornpromis^ c*est-à-dirc une convention spéciale, précisant nettement la question à débattre, exposant l'ensemble des poiùts de fait ou de droit qui s'y rattachent, traçant les limites du rôle dévolu à Tarbitre et, sauf les cas d'erreur matérielle ou d'injustice flagrante, impliquant l'engagement de se soumettre de bonne foi à la décision qui pourra intervenir.
Quelquefois le compromis, — qui prend la forme d'un traité, comme dans le lidge relatif aux « réclamations de VAlabama », entre les États-Unis et l'Angleterre, — contient des dispositions réglementaires pour les arbitres, pose certains principes déterminés comme devant servir de règles à leur décision : telles les trois règles prescrites dans le traité de Washington du 8 mai 1871. En vain objecterait-on qu'une pareille prescription porte atteinte à la liberté d'action de l'arbitre, auquel çlle semble imposer d'avance la décision qu'il doit prendre ; loin de là, elle ne comporte ni n'affecte en aucune façon la décision du litige, restée entière à la discrétion impartiale do l'arbitre qu'elle se borne à guider, à éclairer sur le point positif à régler. Que les limites prescrites par le compromis au rôle de l'arbitre ne lui enlèvent rien de sa liberté de décision, cela est si vrsd que, par ce même acte, les parties s'engagent à se soumettre à sa sentence, à la reconnaître comme obligatoire absolument et sans recours ; et le plus souvent, cet engagement fait le texte d'une clause expresse insérée dans le compromis ou la convention, — clause d'ailleurs superflue et juridiquement de nul effet, car l'effet direct de la sentence arbitrale est généralement admis dans le droit actuel.
Quelquefois aussi le jugement des arbitres peut être limité à la définition des faits et à l'étendue de la responsabilité qui en découle. Par exemple, une puissance se reconnaît tenue d'en indemniser une autre; mais, dans son opinion, sa responsabilité a des bornes plus étroites que celles que lui assigne la nation rëcla-
mante. Le cas inverse peut aussi se présenter* c'est-à-dire que, dans le compromis^ les faits soient admis d'une façon uniforme par les parties, mais que le droit soit contesté, comme dans le cas où . un État récuse Tobligation d^indemniser son adversaire, tout en admettant l'existence de fdts qui servent de base à la réclamation d'une indemnité.
Dans tous les cas où le tribunal arbitral entretient des doutes sur l'étendue du compromis, il doit l'interpréter dans son sens le plus large.
Lorsqu'une des parties soutient que l'autre s'est désistée avant le compromis, d'une portion de ses prétentions primitives, le tribunal doit requérir la preuve de cette allégation.
Lorsque l'un des contestants prétend que tout ou partie des demandes de l'autre ne rentre pas dans les termes du compromis, cette prétention doit être produite devant les arbitres, au début de la cause, comme exception d'incompétence, et il appartient aux arbitres d'en connaître.
La partie qui soulève ainsi devant les arbitres une exception dlncompétence a le droit d'y ajouter des réserves formelles do nullité totale ou partielle do la sentence à intervenir pour le cas où l'exception serait rejetée par les arbitres. A défaut de présenter de pareilles réserves, la partie qui soulève l'exception est censée avoir accepté d'avance la décision arbitrale comme définitive et sans appel.
(iTbUrauôô) § 1758. Ces exemples nous amènent à signaler ici une distinc- ''(a^rbiuag^ tiou quo plusleurs publicistes établissent entre ce qu'ils appellent DéfinitioDs. arbiiration {arbitralio) et Varbitrage [arbitrium) proprement dit. opiDion dtf Sclou HoiTter, a le compromis a tantôt pour objet l'exécution d*uoe Heffier. mcsuro antérieurement arrêtée entre les parties, telle qu'une délimitation ou un partage d'après certaines règles proportionnelles » : c'est ce qu'il qualifie ù'arbiirado ; « tantôt le compromis a pour but la décision d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice > : c'est là sans doute ce qui, à ses yeux, constitue V arbitrium.
BiQDUchu. Bluntscbli est plus clair, plus explicite :
« Si les deux parties, dit-il, sont d'accord sur la question de droit, mais que les faits soient contestés, on parle à'arbiiraiio. Exemple : une des puissances reconnaît qu'elle est tenue de payer des dédommagements ; mais la contestation porte sur l'étendue du dommage causé ; les arbitres seront en ce cas de simples experts. >
Telle a été à peu près la position des arbitres qui ont été nommés h
TefTet de régler la question d^indemoités pour dommages de guerre pendante entre les Etats-Unis et la France^ que nous mentionnons plus haut.
« Si, par contre, le droit lui-même est litigieux et si, pour suivre notre exemple, on conteste jusqu'à Tobligadon de payer, de dé-: dommager, il y a arbitrium proprement dit. »
Le docteur Goldschmidt explique ainsi la différence entre la tàcbe Goidfehmidt. de Varbitre {arbiier) et celle de Varbitrateur {arbitrator) :
« L'arbitre doit toujours décider une contestation entre les parties. Si, par exemple, on n'est pas d'accord sur la question de savoir quelle convention est intervenue entre les parties, ou quelles obligations découlent de la convention, les deux parties affirment qu'un certain contenu du traité a été voulu en commun ; mais chacune d'elles affirme un contenu différent; en tant que la concordance des volontés n'est pas clairement établie, chaque partie se réfère à une règle juridique qui lui est favorable : par exemple, quant au temps ou au lieu de l'accomplissement de l'obligation, quant à la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait, etc.
« L'arbitrateur doit, par son prononcé, Gxer un point que les parties n'ont pas fixé, mais ont laissé ouvert, soit au moment de la conclusion, soit au moment de lexécution de la convention, et cela à dessein et dans l'intention de le fûre fixer plus tard par un tiers : ainsi le montant du prix d'achat, de paris sociales, d'un droit d'emmagasinage, la solvabilité d'une caution, l'étendue d'un dommage, la qualité et la quantité de marchandises livrées, etc. L'arbitrateur doit compléter la fixation que les contractants ont laissée incomplète, en leur lieu et place et en entrant, pour ainsi dire dans leur esprit. »
Mais la différence capitale entre l'arbitration et l'arbiti-age consiste en ce que a la sentence de l'arbitre est obligatoire absolument, tandis que la déclaration do l'arbitrateur est soumise au contrôle du juge et peut être modifiée par lui comme contraire à l'équité ».
§ 1759. Qu'il nous soit permis de faire observer que cette dis- c«tte du-