Itoclion eut
tmction, qui nous parait d ailleurs plus spécieuse que profonde, »"• p«r^«« peut assurément avoir de la valeur dans les démêlés entre particu- twl» \nut. liers, tels que ceux que mentionne le docteur Goldschmidt; mais elle devient à peu près sans portée dans les différends internationaux, surtout après qu'un compromis ou une convention prélimi** naire a réglé le terrain, les limites et le mode de l'arbitrage, et lié les parties qui y ont recours.
nallonaox.
Choix des arbitrei .
Opinion iIm publieiitet :
PieranUint.
Lieber.
§ 1760. Les parties ont le droit de choisir librement celui ou ceux auxquels elles veulent confier les fonctions d'arbitre, car on peut appeler un seul arbitre ou plusieurs.
Parfois le compromis désigne la personne de l'arbitre ou des arbitres, ou prescrit tout au moins le mode de leur élection.
Les exemples d'arbitrage que nous avons mentionnés nous montrent les usages qui ont le plus généralement prévalu pour le choix des arbitres. Aucune prescription de droit n'exige que les Ëtats souverains soient jugés par leurs pairs, c'est*à-dire par d'autres £tats souverains, agissant par leurs autorités executives suprêmes. Le règlement des différends internationaux peut être aussi bien déféré à des princes ou à des gouvernements souverains qu'à de simples particuliers, publicistes, jurisconsultes ou autres. Ces derniers, recevant une marque personnelle de la confiance qu'inspirent leurs lumières et leur intégrité, ne peuvent jamais déléguer lear mandat ; les premiers, au contrsûre, ont coutume de procéder dans la forme administrative et de n'intervenir directement que pour sanctionner par leur signature la sentence définitive, dont ils ont confié à d'autres le soin d'élaborer les bases.
§ 1761. Le choix de souverains comme arbitres soulève quelques objections de la part de plusieurs publicistes.
M. Pierantoni fsdt observer que dans les gouvernements représentatifs, le chef de l'État ne compte point parmi ses prérogatives la faculté de nommer le ou les arbitres, laquelle, suivant les principes constitutionnels de Timpersonnalité royale et de la responsabilité ministérielle, appartient au ministre de la justice ou à celui des afiaires étrangères ; de plus, le pouvoir exécutif ne saurait, sans une disposition expresse de la loi, étendre à ce genre d'office la prérogative de nommer des agents diplomatiques. « La controverse noérite d'être étudiée, dit le savant professeur italien ; car si la confiance que les puissances parties à l'arbitrage mettent dans le représentant de l'État à l'étranger atteste l'estime dans laquelle est tenue la nation ainsi que son souverain, elle ne manque pas de créer une res* ponsabilité morale, qui exerce quelque influence sur les relations internationales. »
M. Francis Lieber voit également des inconvénients au choix de monarques comme arbitres. D'abord il peut, arriver que les parties ne réussissent point à s'entendre sur le choix d'un souverain ou d'un gouvernement qui leur agrée à toutes les deux. Ensuite le choix d'un monarque comme arbitre présente cette bizarrerie que <K le seul personnage publiquement connu comme juge est précisé-
ment le seul qui, dans le cours ordinaire des choses, ne s'occupe pas lui-même de la question en litige, qui ne peut le faire et de qui personne n'attend qu'il le fasse ». En effet, « lorsqu'une difficulté internationale est déférée à un monarque, ou même au suprême représentant d'une république, c'est-à-dire aujourd'hui au chef du pouvoir exécutif, l'affaire est renvoyée au ministre de la justice ou à quelque haut fonctionnaire du même ordre ; celui-ci charge un conseiller ou un autre employé, parfois une commission, de lui présenter un rapport, qu'il soumet à larbitre nominal. Ceux qui décident réellement demeurent inconnus, ou du moins ils n'assument ni ne sentent aucune responsabilité publique et finale. Dans bien des cas de cette espèce, il y a un grave danger comme sérieuse inconséquence à soumettre les plus hautes questions de droit et d'équité & un pouvoir exécutif et non à une autorité renommée pour sa science juridique et directement responsable ».
Au choix d'un souversûn ou même d'un particulier, qui trop souvent serait porté à refuser de remplir loffice de juge international, M. Lieber préférerait celui de la faculté de droit de quelque université étrangère ou d'un « tribunal formé de jurisconsultes à qui leurs vastes connsdssances et leur fidélité inébranlable à la justice et à la vérité juridique auraient valu une réputation universelle ».
M. Blunlschli prévoit d'abord le cas où le conflit serait de na- BiauwWi. ture politique ou bien où les intérêts de l'État désigné comme arbitre seraient les mêmes que ceux de l'une des parties, et il objecte qu'on risquerait alors que le souverain ne se laissât influencer par certains intérêts personnels. Admettant ensuite qu'il n y ait pas d'intérêts politiques en jeu, il reconnaît que dans ce cas on n'a pas à craindre de partialité chez l'arbitre ; mais, à ses yeux, « les personnes inconnues que le souverain charge de préparer le jugement ollrent peu de garanties, puisqu'elles ne sont pas responsables ».
Le comte Kamarowsky voudrait, comme Bluntschli, voir les sou- Kamtrowiky. verains et les personnes qu'ils chargent de préparer le jugement arbitral, remplacés par une liste de jurés ayant les connaissances nécessaires en droit international. Mais dans leur nomination, il faudrait se guider non sur l'étendue des États, mais sur le principe de l'égalité. Chacun des États reconnu membre de l'Union internationale, nommerait un membre égal déjuges.
M, Pays partage en somme cet avis, mais, d'après lui, il P*y"faudrait que, pour le nombre des juges à élire il fût tenu compte
du commerce extérieur, du budget et de la population. Les représentants des petits États, vu leur nombre, établiraient un conu^ poids aux grandes puissances dans la majorité du tribunal. Opinion § 1762. Les objections de M. Bluntschli noua semblent porter moins sur des réalités que sur de simples et rares éventualités; en effet, la sagacité naturelle des nations qui invoquent Tarbitrage et la prudence la plus élémentaire ne suffisent-elles pas pour les garantir de choix tels que ceux qu'il appréhende? Quant aux personnes que le souverain choisi pour arbitre, charge de préparer la sentence, ce ne sont pas ordinairement des personnes inconnues^ maûs de hauts fonctionnaires ou des hommes distingués par leur caractère, leur savoir ou leur compétence spéciale, et qui ont tout intérêt à ne pas compromettre leur position ou leur réputation par une négligence sans profit.
L'objection de M. Pierantoni nous parait mieux fondée ; car on ne saurait contester d'une, façon absolue que, bien que telle n'ait pas été jusqu'ici la conséquence des sentences arbitrales rendues par des souverains ou chefs d'Ëtat, le fait seul de la perte de sa cause ne puisse engendrer chez la nation au désavantage de laquelle le verdict se prononce, un certsdn levain de ressentiment ou de mécontentement contre le souverain qui a rendu ce verdict et partant contre la nation elle-même.
La solution suggérée par M. Lieber, qui ne serait que le renouvellement d'un usage suivi, comme nous l'avons indiqué, longtemps au moyen-âge, obvierait à la fois aux dangers, aux craintes signalés par les deux autres publicistes.
1860. § 1763. C'était ce mode de procéder qu'avait suggéré l'agent du
aatreiePara. Paraguay chargé do réglor le différend survenu entre cette repuirjiaiîe. °* blique et l'Anglcierre en 1860 au sujet de l'affaire Canstatt (voir cÎmuÛ. ^' ^I» l'v. XV, § 1270), lorsqu'il proposa de soumettre le différend à l'examen des avocats de la couronne, dont il consentait d avance à accepter la décision, — proposition à laquelle il ne fut pas donné suite à cause du refus du gouvernement anglais. 1879. § 176&. Un nouvel exemple vient d'en être donné par la Répa-
•ntreia n'uS- bllquc du Nicaragua dans les circonstances suivantes : FruM.^ * Dans le courant de novembre 187/i, plusieurs caisses d'armes furent confisquées par les autorités du Nicaragua à bord du navire français le Phare dans le port de Corinto. Le capitaine, M. Âlard, prolesta contre cette saisie comme contraire au droit des gens et au traité de commerce d'amilié existant avec la France ; et le gouvernement français crut devoir intervenir pour appuyer ses réclanui*
tiona. Bes pourparlers diplomatiques prolongés n^ayant pu amener une entente, le gouvernement du Nicaragua a proposé de soumettre le différend à l'arbitrage de la Cour de cassation à Paris, qui, après l'acquiescement du gouvernement français, a consenti à se charger de ce mandat.
Aux termes d'un compromis signé à Paris le 15 octobre 1879 par le ministre des affaires étrangères de la République Française et le général Fernando Guzman, ministre plénipotentiaire du Nicaragua, « la cour aura tout pouvoir pour apprécier l'ensemble des faits qui ont motivé la réclamation et qui, d'après le gouvernement français, engagent la responsabilité de la République du Nicaragua; elle aura également tout pouvoir, dans le cas où lé Nicara* gua serait déclaré responsable, pour fixer l'indemnité qui devra êti'e payée au capitaine Alard. Les deux gouvernements s'engagent à faire toutes les diligences nécessaires pour entamer aussitôt que possible la procédure et pour assurer ensuite Texécution de la sentence arbitrale qui interviendra et constituera une décision souveraine et sans recours ».
Yoici comment la Cour de cassation françsdse a tranché ce litige :
Tout d'abord elle a écarté l'exception de chose jugée ; puis, se fondant sur ce que la saisie des armes, chargées sur le navire le Pharty ne pouvait s'expliquer que comme mesure de sécurité publique, elle a décidé que cette mesure laissait le gouvernement nîcaraguais responsable du dommage matériel causé au capitaine AUard.
En conséquence, la cour, s*arrètant uniquement à la valeur des engins de guerre confisqués, a fixé le total de l'indemnité due à 40,320 francs avec intérêts à 12 0/0 à dater de la saisie, pour tous dommages-intérêts.
§ 1765. Il peut se faire aussi que le souversdn d'un Etat que Ton Auirei. choix choisit comme arbitre soit mineur ou du sexe féminin : le choix, en pareil cas, a pour but de rendre hommage à l'État plutôt qu'à la personne même du souverain ; d'ailleurs il est fait en pleine connaissance de la situation de l'arbitre. Il est donc admis en droit international que les chefs d'État sont réputés capables de rendre une sentence arbitrale, quels que soient leur sexe ou leur âge : leur mode de procéder à l'arbitrage, que nous avons indiqué plus haut, explique «t justifie cette pratique.
. Le choix d'arbitre ou d'arbitres peut encore tomber sur une autorité ci vile ou ecclésiastique, telle qu'une commune, un corps législatif, im tribunal, un chapitre religieux, etc., sur une corporation
telle qu'une société savante, une faculté de droit, etc. Dans ces cas, il n'y a pas autant d'arbitres que la corporation compte de membres; elle est considérée dans son ensemble comme formant un seul et même arbitre.
Le plus fréquemment, l'arbitrage est confié au chef ou à des par* ticulicrs d'une tierce nation ; cela n'empêche pas qu'il puisse l'être à des sujets ou dtoyens de l'un ou de l'autre des Etats contestants.
Nomination § 1766. 31 Ics parties ne peuvent s'accorder sur le choix des ar- Ira!* ' '" bitres, chacune d'elles en choisira un nombre égal, et comme alors Téveutualité peut se présenter qu'il y ait partage égal de voix des arbitres sur la sentence à prononcer, il est opportun de nommer un sur-arbitre, ayant vote prépondérant, qu'elles désignent ellesmêmes ou dont elles remettent le choix à un tiers.
La nomination d'un sur-arbitro n'a pas toujours pour objet unique d'obtenir une majorité dans le cas où les arbitres viendraient à se diviser en deux camps égaux; elle peut avoir pour but de donner au tribunal arbitral un président chargé de diriger les discussions et d'imprimer plus d'unité à la procédure.
Souvent aussi le choix du tribunal arbitral tout entier, qu'il se compose d'une ou de plusieurs personnes, est, aussi bien que le choix d'un sur-arbitre, confié dès le principe à un tiers ou à plusieurs. La désignation de ce tiers, chargé de composer le tribunal arbitral indépendamment de la volonté des parties selon des règles couvenuesd autre part, suffit pour la validité du compromis.
C'est la méthode qu'ont adoptée les Etats-Unis et l'Angleterre pour la formation du tribunal arbitral de Genève appelé à juger les « réclamations de VAlabama » : sur cinq arbitres deux avsûent été nommés directement par les parties, et les trois autres parles chefs d'Etats neutres.
Quant à la nomination du [sur-arbitre, les Etats-Unis nous en fournissent un exemple dans leur traité conclu avec le Venezuela en 1866, aux termes duquel les différends réciproques devaient être soumis à l'arbitrage : les deux arbitres choisis par les parties devaient nommer le sur-arbitre, et s'ils ne s'accordaient pas, le choix devait être dévolu au représentant de la Suisse ou à celui de la Russie à Washington.
Nous trouvons une autre combinaison dans la convention intervenue le A juillet 1868 entre les Etats-Unis et le Mexique, préliminaire à un règlement par arbitrage de réclamations réciproques d'indemnités. Les deux arbitres choisis par les parties devaient
nommer le sur-arbitre; et s'ils ne tombaient pas d'accord, chacun devsdt en nommer un, et dans chaque cas litigieux le sort devait décider lequel de ces deux sur-arbitres fonctionnerait.
§ 1767, Reste encore un point à signaler pour Torganisation ^..j^^jège^du finale du tribunal arbitral, surtout lorsqu'il comprend un certain t^. nombre de membres : c'est le choix de l'endroit où il doit siéger, formalité subsidiaire, mais de quelque importance au point de vue de la possibilité d'une décision impartiale, à l'abri de toute influence. Ce choix est fixé ordinsdrement dans le compromis ou par convention ultérieure entre les parties.
8 1768. Les arbitres, une fois nommés, forment, bien qu'ils ne M<Mie de
'^ ' . -1 7 procéder de8
tiennent leurs pouvoirs que des parties, un corps indépendant, un erwire». véritable tribunal judiciaire. Ils ont le droit d'interpréter le compromis préalable intervenu entre les parties et par conséquent de prononcer sur leur propre compétence. Quand le compromis n'a rien prévu à ce sujet, le tribunal arbitral établit lui-même la procédure à suivre, les formes et les délais de la production des demandes des parties et des pièces à l'appui, de l'accomplissement des enquêtes nécessaires, en appliquant autant que possible les règles de la procédure ordinaire : tantôt il admet les agents des parties à comparaître pour fournir des explications de vive voix et défendre les intérêts de leurs gouvernements ; tantôt il se contente de la présentation de mémoires et de témoignages.
A défaut d'obligations nettement tracées dans l'acte de compromis, les arbitres pour l'exécution de leur mandat se guident d'après les règles tracées par le droit civil. Ainsi ils ne peuvent procéder séparément ; ils doivent discuter et délibérer en commun, décider à la majorité; en cas de partage égal des voix, le sur-arbitre, s'il y en a un de nommé, a le vote prépondérant ; et s'il n'y en a point, il y a lieu d'en nommer un ; le choix, quand un accord préalable n'existe pas dans le sens contraire, appartient de plein droit aux parties, le droit international moderne n'admettant pas, même tacitement, le principe du droit romain qui autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix de ce sur-arbitre, il ne saurait, en raison de Péquipollence des votes opposés, y avoir de décision, et l'arbitrage demeure sans efiet.
Les arbitres constitués ont seuls le droit de prononcer, sauf toutefois le cas où un souverain ou chef d'Etat a été choisi pour arbitre. La faculté que l'usage accorde dans ce cas aux chefs d^Etat de faire prononcer la sentence par un tribunal de leur pays ou par des commissaires, est un inconvénient inévitable ; mais cen*est
pas, au point de vue juridique, uneexœption à la règle, par la raison qu'en droit, la sentence du tribunal ou du commissaire est rendue comme sentence du chef d'Etat au nom duquel elle est prononcée.
Lorsque le tribunal arbitral se compose de pluûeurs membres, certains publicistes sont d'avis que Tabsence d'un seul empêche toute délibération et toute décision vsïlables, lorsmëme que les autres arii)itres seraient d'accord et formeraient la majorité, par la raison que l'absent aurait pu, par l'exposé de son opinion, modifier celle des autres.
Cependant sir Robert Phillimore prétend que, si l'absence de l'un d'eux est le fait d'un parti pris ou d'une intrigue, les autres arbitres ont la faculté de continuer le^ procédures. Pour nous, nous pensons qu'en pareil cas^ la preuve étant faite du mauvais vouloir de Tabsent, il y aurait lieu de pourvoira son remplacement, ûnon de dissoudre le tribunal arbitral, comme on le ferait, si l'un des arbitres venait à mourir, à moins de dispositions spéciales prises dans le compromis originel en vue de telles éventualités.
En règle générale, les arbitres, pour prononcer leur sentence, doivent se conformer aux principes du droit international existant, en appliquant aux points internationaux en litige le droit international tel qu'il est établi entre les parties par les traités ou la coutume, et en seconde ligne, le droit international général ; et aux points eo litige d'une autre nature, de droit public ou de droit privé, le droit national qui parait applicable d'après les préceptes du droit international. Nous devons faire remarquer que dans les questions de limites et de territoire, comme au surplus dans toutes les matières qui sont du domaine du droit des gens, le jus in re domine absolument, entraîne toujours et dans tous les cas le jus adrem; les arbitres n'ont donc aucun compte à tenir de la possession, de la détention matérielle, si ce n^est dans la mesure où, par l'appréciation des circonstances qui l'ont amenée, elle peut servir à dégager la question de droit et de propriété.
lYogriiioM § 1769. Le tribunal arbitral peut, avant de rendre sa sentence et lorsqu'il le croit utile, faire aux parties des propositions équitables dans le but d'arriver à une transaction. En ce faisant, il n'outrepasse pas sa compétence ; mais il est bien entendu qu'il agit en dehors de ses fonctions proprement dites, les transactions rentrant dans le domaine des solutions libres, amiables, tandis que les arbitrages ont un caractère essentiellement judiciaire. Si les parties repoussent ces propositions, le tribunal doit se prononcer sur la contestation soumise à son jugement, en faisant application des principes de émt rJbâr4*. § 1770. L'arbitrage prend fin soit à l'expiration du délai stipulé
dans le compromis, soit par le décès ou rempècbemeDt de l'arbitre ou d'un des arbitres, quand il y en a plusieurs, soit par la conclusion entre les parties en cause d'un arrangement direct, soit enfin par le prononcé de la sentence.
§ 1771. Le jugement doit être rendu à la majorité des voix ; s'il M«|oriténé. n'y avait pas de majorité, il n'y aurait pas de dédsion valable, et il^!^mZu l'arbitrage demeurerait sans résultat ; c'est ce à quoi Ton obvie, lorsque les voix sont également divisées, .par la nomination d'un sur-arbitre ayaat vote prépondérant et fusant pencber la balance du côté où il se range.
Mùntenant, pour rendre la sentence définitive, une majorité relative suffit-elle, ou fautril la majorité absolue, y compris ou non le vote prépondérant d'un sur-arbitre ? C'est un point, selon nous, qui peut être prévu et réglé d'avance par le compromis, ou, s'il ne Ta été ainsi, résolu par les arbitres eux-mêmes; la majorité, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle est formée, lie le tribunal tout entier et revêt la sentence qu'il prononce de son caractère obligatoire pour les parties, dont l'acte même de la soumission à l'arbitrage a créé la juridiction sur elles-mêmes.
Toutefois, quoique la sentence soit sans appel, les arbitres ne peuvent disposer d'aucun moyen pour contraindre les parties à s'y conformer ; car il ne leur appartient pas d*ajouter à la sentence une clause pénale en cas de non-exécution.
§ 1772. On sait aussi que, comme dans le droit national de la ^BjcteotiM^ plupart des pays, chaque fois que l'Etat, dans un procès avec un par* ticulier, est condamné à certaines prestations, il faut une loi et un acte du pouvoir exécutif pour donner en fait efficadté au jugement; de même une sentence arbitrale ne peut devenir exécutoire que moyennant le concours formel du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif de l'Etat contre lequel la sentence a décidé. Alors le cas peut se présenter où ces deux pouvoii:s refusent d'exécuter la sentence ; dans ce cas, quel sera le devoir de l'Etat intéressé? Il n'y a pas lieu d'hésiter à répondre que ce non-accomplissement d'une formalité, qui lui est toute personnelle après tout, ne saurait le dégager à l'égard de l'autre partie envers laquelle il a contracté des obligations par le fait même de la soumission à l'arbitrage, et encore moins se soustraire aux conséquences de ce mode de règlement, c'est-à-dire aux prescriptions de la sentence rendue contre lui. La décision des arbitres a pour les parties les effets d'une transaction régulière ; elle les oblige par les mêmes rusons et aux mêmes conditions que les trsdtés ; elles sont tenues de l'exécuter
dn jayemenU
comme elles feraient d*un traité par lequel elles régleraient leurs droits respectifs comme l'ont fait les arbitres. Opinion de §1773. Bien plus, la décision d'un tribunal international, dans la tis. sphère de son autonté, amsi que M. Bancroft Davis, dans ses Ilotes
sur les Traités des États-Unis, le fait ressortir de la pratique constante des EtatSy est concluante et définitive sans être susceptible d'un nouvel examen. Ce n'est donc pas, à proprement parler, une approbation, une ratification du jugement arbitral que le gouvernement de l'Etat condamné a à demander à son pouvoir législatif, mais plutôt, voire même uniquement, le vote des moyens d'accomplir les engagements que ce jugement lui impose ; quant au pouvoir exécutif, sa tàchie se borne à l'emploi de ces moyens dans le sens prescrit par le jugement.
Ce qui s'est passé au Parlement anglais à l'occasion de la sentence arbitrale rendue contre l'Angleterre dans son différend avec les Etats-Unis au sujet des a réclamations de VAlabama d nous édifie suffisamment sur ce point. On sait que le membre du tribunal arbitral de Genève choisi par la reine d'Angleterre, sir Aleiander Cockburn, refusa de signer la décision rendue par ses collègues le 1& septembre 1872, pour des raisons de dissentiment qu'il a exposées dans un document déposé sur le bureau du tribunal an moment du prononcé du jugement. Or, comme le fait observer ttoitoj M. Rolin-Jaequemyns, « pour quiconque est au courant de l'opinion publique anglaise, il ne saurait être douteux que l'opinion négative de Sir Alexander Cockbum n'exprimât le sentiment de la majorité du Parlement et du peuple anglais ». Cependant, dans les débats parlementaires dont la sentence de Genève fut l'objet, il ne fut pas fait la moindre allusion au droit qu'aursût eu l'Angleterre d'en refuser l'exécution. Plusieurs orateurs, il est vrai, critiquèrent la conduite du gouvernement et les termes du compromis par lequel une pareille responsabilité avait pu être encourue ; mais personne n'émit la pensée qu'on eût le droit de se soustraire à cette responsabilité. Les discussions portèrent exclusivement sur la diplomatie gouvernementale, mais nullement sur la valeur en droit ou en fait du jugement arbitral. En présence des critiques sur l'arrêt du tribunal de Genève, Sir Alexander Cockbum avait néanmoins exprimé l'espoir « que le peuple anglais l'accepterait avec la soumission et le respect qu'il devait à la décision d'un tribunal dont il avait consenti librement à accepter l'arrêt ». C'est ce qui eut lieu en effet : le paiement de l'indemnité fut voté sans division par la chambre des Communes, et deux mois après, la reine, en pronon^
Jasquemyoï.
çant la clôture de la session, remercia la chambre de la libéralité avec laquelle elle Tavait mise à même de satisfaire aux obligations qui lui avaient été imposées par la sentence arbitrale de Genève.
§ 177A. De ce que la sentence arbitrale est;obligatoire sans appel, c^ dans il ne faudrait pas tirer la conséquence absolue que les parties ne Eui^^nvMi
1 7 .. . . i 1 1 refuser d'tc-
peuvent la combattre ; il est, au contraire, certams cas dans lesquels «epter la Mnelles sont pleinement autorisées à refuser de r^LCcepter et de l'exé- u^^l cuter. Ces cas peuvent se résumer ainsi :
1"^ Si la sentence a été prononcée sans que les arbitres y aient été suffisamment autorisés, ou lorsqu'elle a statué en dehors ou au delà des termes du compromis. Comme exemple d'arbitrage de ce genre et dont les effets furent avec raison déclinés par les deux Ëtats qui l'avaient provoqué, nous citerons celui qui fut déféré au roi des Pays-Bas par le traité de 1827 pour qu'il prononçât en dernier ressort sur la question de limites qui divisait à cette époque l'Angleterre et les États-Unis. Au lieu de trancher dans sa sentence le véritable point en litige, ce souverain laissa la question de droit en suspens et se borna à suggérer une base d'arrangement entièrement nouvelle et hypothétique. Cette solution n'étant point entrée dans leurs prévisionset maintenant les choses dans le statu quo^ les puissances intéressées la considérèrent comme non avenue et vidèrent entre elles leur différend par un accord amiable (traité du 9 août 1842) et l'adoption d'une ligne intermédiaire différente de celle que le roi des Pays-Bas avait tracée en 1831 ;
2"* Lorsqu'il est prouvé que ceux qui ont rendu la scntencBse trouvaient dans une situation d'incapacité légale ou morale, ab:^jc ou relative, par exemple s'ils étaient liés par des engagements antérieurs ou avaient dans les conclusions formulées un intérêt direct ignoré des parties qui les avaient choisis ;
3^ Lorsque les arbitres ou l'une des parties adverses n'ont pas agi de bonne foi : si l'on peut prouver, par exemple, que les arbitres se sont laissé corrompre ou acheter par Tune des parties. Heureusement il serait difficile de mentionner un cas d'arbitrage ayant ce caractère dans nos temps modernes : depuis le commencement du siècle quarante difiérends internationaux au moins ont été réglés par des arbitres, et nous ne sachions pas qu'il se soit élevé le plus léger soupçon que leurs jugements n'aient pas été entièrement impartiaux. Il faut remonter jusqu'au moyen-âge pour rencontrer des exemples de fraude et de corruption : ainsi Pufendorf cite celui de l'empereur Maximilien et du doge de Venise soumettant leurs différends à l'arbitrage du pape Léon X, tandis que chacun