‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 53 sur 73 · LIVRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE XIX

Optnioa dM pobiicistai :

Groliai.

Valtel.

d'eux intriguait en particulier auprès du pontife romain pour qu'il 80 déclar&t en sa faveur ;

&"" Lorsque Tun ou l'autre des Ëtats intéressés dans la question n'a pas été entendu ou mis à même de justifier de ses droits;

ô"" Lonque la sentence porte sur des questions non pertinentes, c'est-à-dire n^ayant pas trait au litige, ou sur des choses qui n*ont pas été demandées ;

&** Lorsque la teneur de la sentence est absolument contraire aux règles de la justice et ne peut dès lors faire l'objet d'une transaction, comme dans le cas où l'arbitre, appelé à prononcer sur la satisfaction qu'un Ëtat doit à un autre pour une ofTensOy condamnendt l'ofTenseur à une réparation qui porterait atteinte à son honneur ou & son indépendance ; ou bien encore dans le cas où l'arbitre aurait en vue quelque avantage qu'il pourrait tirer d'une décision injuste, et serait assez puissant pour ne craindre pas le ressentiment des parties qui ont déféré à son jugement le règlement de leurs réclamations en litige : ainsi fut la décision du peuple romain, lorsque les villes italiennes d*Ardée et d'Àricie ayant remis à son arbitrage leur contestation au sujet de la souveraineté sur un certain territoire, l'assemblée des tribus romaines adjugea à FÉtat romain la propriété du territoire contesté.

Il convient de faire observer que la décision des arbitres ne saurait être attaquée pour un simple vice de forme, sous le prétexte qu'elle est erronée, ou contraire à l'équité, ou préjudiciable aux intérêts de Tune des parties. Néanmoins les erreurs de calcul et du reste toutes les erreurs de fait constatées peuvent toujours être rectifiées.

§ 1775. Tous les publicistes et les jurisconsultes se sont préoccupés de l'arbitrage international, tous l'ont défini, en ont développé plus ou moins longuement les principes, les formalités et les conséquences; tous sont tombés d'accord pour approuver le principe même de l'institution, et si quelques-uns constatent que l'application n'en est encore qu'un accident, un fait exceptionnel, ils sont unanimes à exprimer le vœu qu'il devienne la règle générale dans les usages des nations.

Grotius, après avoir énuméré un grand nombre de cas d'arbitrage chez les peuples anciens, fait observer que les rois et les États chrétiens sont tenus, plus que tous autres, d'entrer dans cette voie pour éviter le recours aux armes.

« L'arbitrage, dit Yattel, est un moyen très raisonnable et très conforme à la loi naturelle pour terminer tout différend qui n'intéresse pas directement le salut de la nation. » Allant jusqu'à supposer que le bon droit puisse être méconqu des iM4)itres, il

craint encore davantage qu'il « ne succombe par le sort des armes ».

Selon M. Montague Bernard, professeur de droit international Montague et de diplomatie à rtiniversité d'Oxford, « Tarbitrage est un expédient utile lorsque tout ce que les parties demandent est un jugement impartial sur leurs droits respectifs et que ce jugement peut être rendu sans poser un principe général ; ou lorsque le principe qu'il est nécessaire de poser n*a aucune importance d'avenir pour les parties contendantes ; ou lorsque Tautorité de l'arbitre est telle que les parties sont satisfaites de recevoir de lui un principe qui aura pour eux une importance ultérieure.

Le professeur italien Pasquale Fiore considère Tarbitrage commo Fiore. « le moyen le plus efficace do régler un différend et le plus conforme à la dignité civile des deux nations contendantes ».

Aux yeux de M. Auguste Pierantoni, <r il n'y a pas de chose PieraDtoni. pins naturelle et plus conforme à la sociabilité humaine que le fait de déférer nos différends au jugement de ceux qui ont notre estime et inspirent notre confiance » ; aussi comme « les nations sont des agrégations d'hommes dont elles ont les instincts et les passions », il n'est pas étonnant que l'arbitrage soit bientôt sorti du tentân de (a société civile pour exercer une action bienfaisante sur les relations internationales.

Un autre professeur italien, M. Camazza Amari, justifie son ^mvi. opinion que l'arbitrage est le moyen le plus juste de trancher les questions entre les États, en insistant sur ce que « la contestation internationale, au lieu d'être livrée au sort des armes, est étudiée, discutée et décidée conformément aux principes du droit ». Et i. Tobjection qu'on pourrait faire que les États dérogent à leur dignité en recourant à un tel expédient, il répond que « on ne s'humilie pas à vouloir la justice et le droit >.

Nous lisons dans l'important ouvrage du professeur Sheldon Amos sb*uon sur la Science du droit : a Le recours à TaÂitrage ne peut être assez recommandé, et l'on ne saurait assez insister pour qu'il soit adopté. »

D'autres publicistes, sans nier les services que peut rendre ^^^*/''' et qu'a du reste rendus l'arbitrage, en regrettent le carac^ tèrc incertain et imparfait. « C'est une ressource précieuse, dit M. Frédéric Passy, mais en même temps, il ne faut pas se le dissimuler, une ressource incertaine et précaire, puisqu'elle suppose ayant tout chez les puissances qui y ont recours assez de sagesse pour y recourir, c'est-i-dire plus de désir d'éviter la lutte que de passion à s'y jeter, et chez les arbitres, dont la mission émane de çeux-14 seuls qu'ils ont à juger, assez d'habileté, d'esprit de coaci-

liation et d'autorité morale pour mener à bien leur tache délicate. L'arbitrage n'est donc en réalité qu'un accident heureux ; ce n'est pas une institution, d

Théodore L'ex-pfésideut du collège d'Yale (États-Unis), M. Tbéo-

*°"^' dore Woolsey, reconnaît que des guerres ont été prévenues par l'emploi de l'arbitrage ; mais il objecte que <c un pareil mode de procéder semble hérissé de difficultés, soit parce que l'arbitre n'a qu'une connaissance imparfaite du sujet qui lui est déféré, soit parce qu'il est porté à trancher le différend dans le désir de rester en bons termes avec les deux parties, ou par incapacité d'arriver à une décision sûre. Le défaut fondamental réside dans la faiblesse du droit international dans les cas de controverse, fsdblesse qui résulte de la souveraineté des nations et du fait qu'elles n'ont point d'arbitre national à qui déférer leurs litiges en toute confiance».

FaakBren. Daus lour Précis du droîc des gens, MM. Funk Brentano gjOQot Albert ^^ Albert Sorel envisagent la pratique des arbitrages comme • une sauvegarde pour l'indépendance des petits États : c>st ce qui ar* rive, par exemple, lorsqu'un État très fort abuse de sa puissance pour exiger d'un État plus faible des concessions que cet État juge contraires à ses devoirs et à ses droits, lorsque l'État le plus faible a épuisé toutes les ressources des négociations directes et que, sous le coup d'une menace de guerre et pour éviter l'inimitié d'un voisin redoutable, il serait contrsdnt de céder ». Mais en pareil cas c il faut, pour que l'arbitrage sauve l'État faible du danger qui le menace, que l'État le plus fort accepte le recours aux arbitres, et il ne peut être conduit à l'accepter que par la réflexion, la sagesse, une connaissance, plus approfondie de ses intérêts propres et des intérêts généraux ». Aussi, ne fût-ce qu'à ce point de vue, la pratique des arbitrages constitue a un des progrès réels du droit des gens ». Francii C'ost daus lo même ordre d'idées que M. Francis Lic-

bcr (1) apprécie « l'arbitrage international, auquel ont eu recours librement de puissants gouvernements dans la conscience de leur complète indépendance et de leur souversdneté propre » ; et il le considère comme « un des traits qui caractérisent le mieux les progrès de la civilisation, comme le triomphe de la raison, de la loyauté et de la soumission à la justice sur les bravades de la force et les fureurs de la vengeance ». Il regrette cependant que « cette institution, qui appartient aux temps modernes, si elle porte la noble empreinte de Tépoque la plus récente, conserve encore l'impur alliage de périodes

(1) Lettre à M. W, Seward, Revue de droit international, 1870, p. 480.

Lieber.

plus grossières » ; aussi « demande-t-elle à être améliorée et développée : c^est ce que réclame le droit international d.

M. Emile de Laveleyc, recherchant « les causes actuelles de la ^«He

% -1.1 JeLateleye.

guerre », frappe drait au but.

a Le sauvage, dit-il, tue celui qui lui dispute son bien; Thomme civilisé l'assigne devant le tribunal. Tous les deux poursuivent leur intérêt de la façon qui leur parait la plus avantageuse. Les nations agissent comme les sauvages, parce qu'il n'y a pas de tribunal qui puisse leurfsdre rendre justice. Constituez ce tribunal, et elles auront intérêt à lui soumettre leurs différends au lieu de s*entr'égorger. » Il en conclut à la nécessité, non seulement d'un Code de droit international, mais aussi d'une Cour arbitrale pour juger les diflérends futura entre les gouvernements qui auraient accepté ce Code.

M. Charles Lucas, membre de Tlnstitut, voit dans Tarbi- charie» trage ititernational o la bonne voie, celle de la justice, celle de l'équité, celle de la raison, celle de la conscience, celle enfin de la primauté du droit sur la force ». Il en constate la pratique dans les groupes des États confédérés ; mais il conçoit que la question ne soit pas aussi simple à l'égard des autres peuples qui vivent séparément en conservant toute l'indépendance de leur autonomie. Cependant » cette indépendance », dit-il, « ne saurait être un obstacle à la reconnaissance par ces peuples du principe de la primauté du droit sur la force, dont l'arbitrage international est l'expression, et dont le désaveu les rendrait indignes d'être rangés au nombre des nations policées ».

M. le comte Kamarowsky arrive à la conclusion suivante : Kamarow«ky.

« Beaucoup de circonstances de la pratique internationale, qui va en se développant, préparant la création, entre États, d'un tribunal que les jurisconsultes et les philosophes réclament chaque jour davantage. Toutes les irrésolutions à son sujet ne sont pas encore, tant s'en faut, levées. On les constate dans chaque entreprise nouvelle et difficile ; on se l'explique et elles ne se disperseront pas, il faut le croire, avant que la pratique elle-même les dt réfutées. La science doit, de son côté, réagir contre ces irrésolutions et insister sur l'introduction la plus prompte de ce que, après une délibération sérieuse, elle a reconnu comme étant une vérité. »

M. le comte Sclopis, un des jurisconsultes les plus autorisés comu de l'Italie, en ouvrant, comme président, les débats du tribunal arbitral de Genève, s'est exprimé en ces termes :

« Nous sommes arrivés à une époque où dans les régions les plus élevées de la politique l'esprit de modération et le sentiment

de Téquité commencent à l'emporter sur les tendances de la vieille routine, dont le fondement est l*arbitrairo insolent ou l'indifférence coupable, à diminuer les occasions de conflit, à atténuer les maux de la guerre, à placer les intérêts de l'humanité au-dessus de ceux de la politique. Telle est la tâche vers laquelle se tournent tous

les cœurs nobles et grands L*histoire n'oubliera pas que I^

États-Unis et le Royaume-Uni, engagés dans un conflit sérieux, et tous les deux peu enclins à céder, sont néanmoins convenus d'assurer la paix et non seulement de régler ainsi leurs propres affaires, mais de donner un exemple qui peut être riche en bienCadts pour les autres peuples (1). »

Henry M. Heorv Rlcbard, membre du Parlement anglais, s'attache à

Richard. ^ ... . , ni-.

rétorquer les pnncipales objections soulevées contre 1 application de l'arbitrage et qui toutes prouvent, dans son opinion, que la question n'a pas été loyalement étudiée.

On objecte que les arbitres peuvent se tromper, a Hûs, lépttque-t-il, un tribunal peut se tromper; parce que le cas s'est présenté, devons-nous ne pas établir de tribunaux ? >

Une autre objection, c'est que souvent les motifs de guerre mis en avant ne sont pas toujours les vrais motifs ; or, cette objection plaide plutôt en faveur de l'arbitrage, qui mettrait à l'épreuve l'esprit d'équité dos parties ou dévoilerait l'injustice. Quant à allégoer qu'il est humiliant pour une nation de se soumettre à une décision étrangère, H. Richard trouve que c'est là un reste du vieux préjugé qui prétendait que les querelles entre particuliers ne peuvent être réglées^ que par la mort de Tun ou de l'autre. De notre temps nous n'éprouvons aucune difficulté à soumettre nos querelles privées à la décision de la raison; pourquoi les nations n'agiraient-elles pas de même? L'arbitrage n'est que l'une des deux alternatives, et pour l'estimer à sa valeur, il faut lui comparer l'autre.

A cette autre objection que la décision pourrait être entachée de mauvaise foi, M. Richard oppose le grand nombre do cas qui, depuis cinquante ans, ont été soumis à l'arbitrage des chefs de différents peuples et dont aucun n'a jamais été suspecté d'impartialité.

M. Richard n'en conclut pas que l'arbitrage • soit une panacée pour régler tous les conflits internationaux; il ne le considère que comme un expédient imparfait et provisoire. « Ce dont on a besoin, ajoute-t-il, ce n'est pas d'un arbitre, mais d'un juge, d'un tribunal autorisé, revêtu des attributs de sa charge et armé des pouvoirs

(l) Voir le Bundf journal de Berne, du 5 juillet 1872.

d'une cour judiciaire. Ce serait faire ce qu'il faut que de donner de la suite et de l'unité au droit des gens et d'en faire ainsi la préface d'un système de juridiction internationale autorisée et permanente, o

Enfin, nous citerons encore l'opinion de H. Arthur Desjardins, Anhor membre de rinstxtut.

a Si la pratique des arbitrages, ditr-i1, continue à s'enraciner dans les mœurs internationales, on arrivera d'abord à reconnaître unanimement (on commence à le reconnaître) qu'il est absurde de trancher certaines sortes de dissentiments par un appel aux armes, et peut-être finira-t-^n par s'avouer qu'il est possible de trancher autrement des conflits plus compliqués ou plus graves. Ce serait peut-être un moyen d'acheminer l'Europe vers l'établissement de cette commission internationale appelée à donner un avis sur les questions litigieuses ou même, le cas échéant, à constituer ce tribunal international dont MM. de Parieu, Lorimer, Bluntschli ont^ dans ces derniers temps, proposé la formation. En tout cas, le droit international entrerait ainsi dans une nouvelle phase. La guerre ne serait pas supprimée, mais elle serait évitée quand elle ne serait pas inévitable. Ce serait, de tous les progrès, le plus incontestable et le plus utile à l'humanité (1). »

SECTION IV. — Avenir de l'arbitrage.

Tribunal international.

• § 1776. Comme on l'a vu par l'exposé qui précède, l'arbitrage a joué, Application*

. Al vi ..du principe

de tout temps, un rôle important dans les rapports mternationaux ; ann tnbnnai de tout temps on a eu recours à ce moyeu pour prévenir les suites avenir do cetfunestes des diiïérends entre les États. Les bons offices qu'il a rendus lé^timent le vœu unanime des jurisconsultes et des philosophes, de voir les nations recourir à cette institution, non plus d'une manière occasionnelle et facultative pour apaiser leurs conflits, mais bien pour les prévenir, considérant l'arbitrage comme un pouvoir permanent et irrécusable.

C'est là une idée qui n'est pas exclusivement du domaine spéculatif; elle a trouvé déjà en quelque sorte la résolution de son prin-

(l) Desjardins, Les derniers progi'ès du droit int. Revue des J)eux-Mmdes, 15 janvier 1882, p. 354.

Couri tn<prennes dam ten fédérationi.

En Grèce.

cipe dans les Cours suprêmes des confédérations ; les traités intervenus entre les États ont fait du recours à Tarbitrage une de leurs clauses préventives les plus importantes ; au sein des Assemblées législatives des plus grands États, des esprits généreux se sont prononcés en sa faveur; enfin, des sociétés humanitaires et philanthropiques, des assodations de juristes se sont proposé comme but de leurs efforts la réalisation du tribunal d'arbitrage international.

§ 1777 Les États qui formaient la fédération de TancieDDC

Grèce avaient établi au-dessus d'eux un tribunal suprême permanent qui se réunissait deux fois Tan : le Conseil des Amphictyom avait pour mission principale de prévenir par ses décisions arbitrales les guerres qui auraient pu s'élever entre les Etats confédérés. Si l'Etat condamné ne se soumettait pas à la sentence amphictyonique, l'assemblée était en droit d'armer contre elle toute la confédération. Aiieroftgn». § 1778. Daus VUnion hanséatiquey les différends entre les villes confédérées devaient être réglés par des arbitres choisis par elles ou, à partir de 1A18, par la ville de Lubeck.

La célèbre constitution de lil95, qui défendait sous peioe d'amende et de déchéance toute guerre entre les Etats confédérés de l'Empire d'Allemagne, avait institué deux Cours suprêmes de compétence parallèle et entièrement indépendantes l'une de l'autre : la Chambre impériale (Rekhskammergericht) et le Conseil aulique {Beichsho/rath), Le premier de ces conseils fut réorganisé à plasieurs reprises depuis sa création ; il ne fut constitué définitivement qu'en 1539 et siégea jusqu'à la chute de l'Empire d'Allemagne en 1806. Les membres en étaient inamovibles et désignés par les hauts fonctionnaircs de l'Empire, l'Empereur ne nommait qu'un membre, un conseiller et deux présidents. Par contre, l'Empereur nommait le président, le vice-président et les dix-huit juges du Conseil aulique qui, dissous à chaque changement de règne, avait une indépendance beaucoup moindre vis-à-vis du pouvoir impérial.

Ces Cours suprêmes jugeaient en appel des arrêts des tribunaux austrégaux ou d'arbitrage qui, sans être officiels ni dépendre du compromis intervenu entre les parUes, jugeaient en vertu d'un consentement général et unanime.

Pour avoir force de loi et être suivis d'exécution, les décisions des tribunaux austrégaux devaient recevoir la sanction des tribunaux suprêmes. Ces derniers dit M. deMohl, ont été durant leur existence trois fois séculaire, d'une grande utilité pour l'Allemagne, et, après la dissolution de l'Empire, on en regrettait beaucoup la perte irréparable.

Actuellement, d'après la constitution de 1871, les membres de

l'Empire, à la requête de lune des parties, vident leurs différends devant le Conseil fédéral , assemblée purement politique et incapable de remplacer le tribunal suprême. Quant à la Cour d'Empire (AetcA^gericht) établie à Leipzig par la loi du 11 avril 1877, sa juridiction est purement civile et criminelle et non politique.

§ 1779. L'histoire des institutions de la Confédération suisse four- S""«nit un exemple du développement progressif et graduel de Tidée du tribunal arbitral. N'ayant primitivement qu'un caractère accidentel et volontaire, il finit par constituer une Cour permanente avec un pouvoir exécutif régulièrement organisé.

Au quatorzième siècle déjà, les unions les plus andennes entre les cantons stipulent que les contestations entre eux devront être réglées par les hommes les meilleurs et les plus sages. Chaque partie choisissait un arbitre ; en cas de partage des voix, un surarbitre était pris dans le canton du défendeur. Il n'avait pas de voix distincte, mais devait adhérer à l'une des opinions énoncées. Tout primitifs et inexpérimentés qu'ils étaient, ces tribunaux ont assurément rendu de grands services à la cause de la psdx entre les cantons suisses.

Supprimés, ils furent rétablis après 1815, mais leurs membres furent alors choisis parmi les hauts fonctionnaires des cantons tiers; au pouvoir fédéral, incombait le soin de faire exécuter ses sentences.

La constitution de 18&8 dota plus tard la Suisse d'un tribunal fédéral suprême, organisé toutefois d'une manière très imparfsûte. Les membres, nommés pour une période de trois ans par le conseil fédéral, n'en possédaient pas l'indépendance nécessaire vis-à-vis des influences et des courants politiques.

Enfin, la constitution du 27 juin \91h a fait faire un progrès considérable à cette institution ; sa compétence a été sensiblement étendue et précisée. Elle s'applique simultanément au droit public, au droit pénal et au point de vue du droit civil, le tribunal fédéral juge les différends : 1* entre la confédération et les cantons; 2"* entre des corporations ou des particuliers de la confédération ; 3* entre cantons ; 4"* entre des cantons, d'une part, et des corporations, d'autre part, si le litige atteint une valeur capitale de 3/000 francs.

Le tribunal fédéral joue de plus le rôle d'une Cour suprême d'appel pour toute la confédération. Il se compose de neuf membres et d'autant de suppléants nommés par l'Assemblée fédérale. Chacune des trois nationalités de la Suisse, allemande, française et italienne y est représentée ; les délibérations et les votes sont

publics. Le tribunal a son siège dans la ville de Lausanne, cbeMicu du canton de Yaud.

c«ar«iprè. § 1780. Aux États-Unis, on voit le tribunal arbitral suivre une

me aux fctaU- , ,

unii. marche progressive semblable et passer par des phases analogues.

Mais ici, les services qu'il a rendus et la perfection de fonctionnement qu'il' a atteints, sont d'autant plus remarquables que son activité s'est exercée sur un terrain plus étendu et dans de plas vastes proportions.

D'après la constitution de 1778, les États en contestation devueot envoyer leurs mandataires au congrès qui les invitait i choisir un tribunal d'arbitrage dont les membres étaient élus par une procédure lente et peu pratique. Leurs décisions étaient définitives et sans appel. La constitution de 1789 a substitué à ces tribunaui d'arbitrage accidentels une Cour permanente et suprême. Sa compétence s'applique : 1* à tous les cas en matière de droit et d'équité qui touchent à la constitution ; 2'' à tous les cas auxquels s'adressent les lois des États-Unis ; 3^ à tous ceux qui n^ssent de traités conclus ou à conclure sous l'autorité des États-Unis ; IC à tous ceux qui affectent les ambassadeurs, les agents diplomatiques en général et les consuls ; 5"* à tous les cas d'amirauté ou de juridiction mari'* time ; 6* à tous les différends dans lesquels le gouvernement des Etats-Unis est partie ; 7*^ à tous les différends entre deux ou plusieurs États do rUnion ; 8'' à tous les différends qui surgissent entre un État de l'Union et des citoyens d'un autre État ; 9"" i tous les différends qui surgissent entre citoyens de différends États ; 10* i tous différends qui surgissent entre citoyens d'un même État, quand le litige a pour objet des concessions de terres faites par différents Etats ; 11'' à tous différends qui naissent entre un Etat ou des citoyens de l'Union, d'une part, et un Etat étranger ou ses ressortissants, d'autre part.

La Cour suprême se compose, depuis 1869, d'un président, et de huit assesseurs nommés par lui avec l'approbation du Sénat. Elle siégea Washington; la juridiction est saisie dès l'origine de l'instance seulement dans deux cas spécifiés par la constitution : lorsqu'il s'agit d'ambassadeurs, ministres étrangers, consuls, etc., et lorsqu'un Etat est partie au procès. Dans tous les autres cas, la Cour suprême n'a qu'une juridiction d'appeh

Bien qu'elle ne soit pas absolument indépendante des influences politiques, cette Cour suprême a un caractère auguste d'autorité qui s'impose à la considération et au respect aussi bien de l'ancien monde que du nouveau.

§ 1781. Comme instituUondu même genre, nous pouvons encore ^^"^J^^ citer la Cour suprême établie par la constitution argentine reformée p«uiqae atde 1860, pour juger des différends entre les provinces unies du Rio de la Plata.

L'article 109 de cette consUtution établit en effet qu' « aucune province ne peut déclarer ni faire la guerre à une autre province. Leurs plaintes doivent être soumises à la Cour suprême de justice et jugées par elle. Tout acte d'bostilité sont actes de guerre civile et qualifiés de sédition et de révolte» le gouvernement doit les réprimer et les étouffer conformément à la loi »• La compétence do la Cour suprême s'étend à toutes les causes touchant les points régis par la constitution, les lois de la nation, et les traités conclus avec les nations étrangères ; celles qui concernent les ambassadeurs, les ministres publics et les consuls étrangers ; les causes relatives à Taoïirauté et à la juridiction maritime ; les affaires dans lesquelles la nation est partie ; celles qui s'élèvent entre deux ou plusieurs provinces ; entre une province et les citoyens d'une autre province; entre les citoyens de différentes provinces ; entre une province et ses ressortissants, entre une province et un Etat étranger (art. 100).

Ces Cours suprêmes des confédérations actuelles, image de la confédération universelle à venir, sont une preuve que Tidée du tribunal d'arbitrage international, dont elles constituent le prototype, ne doit pas être considérée comme une chimère irréalisable.

§ 1782. Il est encoi*e différentes sortes de tribunaux qui, par la nature t n h un... x et l'objet do leur juridiction, peuvent être mentionna id, à l'appui du même principe. A cette catégorie appartiennent les tribunaux des prises^ les tribunaux mixtes de l'Egypte et les commissions mixtes.

Les tribunaux des prises, cette institution de date si ancienne et cependant si imparfaite encore, rentrent dans cet ordre d'idées parce que, quoique composés de ressortissants d'un seul Etat, ils décident de contestations entre Etats différends et ont la prétention de s'inspirer, dans leurs jugements, autant des principes généraux du droit international que des règles de jurisprudence propres à leur nation.

§ 1783, Les tribunaux mixtes de l'Egypte, sorte de compromis '^^^^'J^î"* entre les juridictions rivales des musulmans et des chrétiens, sont chargés de juger les différends entre les ressortissants et les étrangers établis dans le pays, puis entre ces ressortissants et les régnicoles. Ces Cours, composées d'une façon plus équitable que les juridictions consulaires, offrent par là plus de garanties d'impartialité, ce qui leur assure une extension future dans tout l'Orient.

§ 178A. Les commissions mixtes sont one institution très voisine '^'^ de raii)itrage ; elles s'en distinguent parle fût que Télément diplomatique s'y mêle à l'élément juridique et que leur objet est moins des questions de droit que des questions techniques et administratives. Bien que cette institution déjà ancienne ait été fréquemment appliquée en Europe au dix-neuvième siècle^, et notamment en vertu du tradté de Paris et du congrès de Berlin, c'est surtout l'Amérique qui en a fût usage et spécifié par de récentes conveotiens (1) le fonctionnement et l'organisation.

On réunit des commissions mixtes lorsque les parties, d'accord

sur la question de principe, n*ont pu s'entendre sur leur application.

Elles sont souvent, pour ainsi dire, les commissions executives des

décisions d'un arbitrage antérieur ; il en fut sdnsi de la commisâon

qui siégea en vertu de l'article 12 du traité de Washington du

8 mai 1871, issu de l'arbitrage de Genève.

\jk^év\i9i Ouire les réclamations élevées contre des gouvernements par des

K?au.u..i.''et î°d*^^d"s 'ésés dans leur personne ou dans leurs biens, les com-

lAof leicrre. missious fflixtos peuvent encore avoir pour objet la délimitation de

Ça» e»ir« ffontières. Tel fut le but d'une commission instituée le 31 décem-

1 lUlie el la

w"i873 '*^^* ^^^ ^^^^ * ^^S'^ '®® contestations existant depuis plusieurs siècles entre l'Italie et la Suisse au sujet des frontières du Tessin.

Comme celle des arbitrages, la procédure des commissions mixtes est réglée par la convention qui les institue. Elles se composent en général de un ou de deux représentants de chacune des parties et d'un sur-arbitre dont l'élection se fait d'une façon variable ; on s'en réfère le plus souvent au choix d'un souverain neutre.

Les gouvernements peuvent faire représenter leurs intérêts, par

des agents spéciaux, au soin des commissions, mais quand celles-ci

ont rendu leur décision, ils doivent la reconnaître comme définitive

ils s'engagent même à en assurer l'exécution *.

stipniationt § 1785. Au Testo, certains traités ont donné à ce principe une

neiia*. appHcation partielle par des stipulations expresses, prescrivant de

(1) Convention des États-Unis avec la Nouvelle-Grenade du 10 septembre 1857 ; la Colombie, 10 février 1864; le Paraguay, 4 février 1859; Costa-Rica, 2 juillet 1860 ; TEquateur, 25 novembre 1862 ; le Pérou. 12 janvier 1863 et décembre 1868; le Venezuela, 25 avril 1866; le Mexique, 4 juillet 1868 ; l'Espagne, 14 février 1871 ; TAngleterre, 8 mai

• Comte L. Kamarowsky, Le tribunal international, pp. 420 et seq. ; Mohl, Geschichliche Nachweisungenùber Bundesnerichte, Tûb. Zeitschr.,1870; S. 7-35 ; Martin, Hevue de Droit int.^ 1879, pp. 893 et seq. ; Matile, Bévue de Droit int.j 1874, pp. 89 et seq.

soumettre à des arbitres leurs différends ultérieurs, dans le cas où ils ne pourraient les régler par des pourparlers amiables.

§ 1786. Le traité de Paris de 1856, entre autres, contient sur Tinter- Traité vention et l'arbitrage des nations neutres une disposition spéciale : ^isse."' l'article 8 interdit à chacune des puissances signataires le droit de recourir aux armes contre la Turquie et à cette dernière contre Tune d'elles en cas de dissentiment, avant d'avoir mis les autres pardes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Cette stipulation a reçu une consécration, une portée plus large encore par la déclaration que les plénipotentiaires des puissances qui venaient de signer ce traité ont faite lors de la clôture de leurs travaux, savoir : qu'ils n'hésitaient pas à exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les États entre lesquels s'élèversdt un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, autant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amie.

Il est vrai, ainsi que l'a fait ressortir le plénipotentiaire français, M. le comte Walewski, qu'en faisant cette déclaration les représentants des grandes puissances n'ont entendu « ni stipuler un droit, ni prendre un engagement, mais seulement exprimer un vœu qui ne saurait en aucun cas aliéner la liberté d'appréciation que toute puissance indépendante doit se réserver en pareille matière ». Il n'en est pas moins vrai aussi que le fait seul d'un pareil vœu indique un progrès immense dans la recherche des moyens de conciliation, qui gagnent chaque jour du terrain dans l'esprit des peuples et de leurs gouvernements.

Malheureusement, il faut l'avouer, les généreuses intentions exprimées par les plénipotentiaires des grandes puissances au congrès de Paris sont à peu près demeurées à l'état de lettres mortes, ou du moins semblent n'avoir exercé qu'une bien faible influence sur la conduite subséquente des nations; car de 1856 à 1871, nous avons été témoins de luttes internationales,lcs plus meurtrières peutêtre et, en tout cas, les plus considérables auxquelles le monde ait assisté depuis les invasions des Barbares. Mais l'énormité des désastres, des sacrifices de toute sorte que ces guerres ont coûtés aux peuples qui y ont pris part, comparée sans doute aux conséquences salutaires du procédé de l'arbitrage, si avantageusement mises en lumière par le grand litige des « réclamations de YAlabama j> entre l'Angleterre et les États-Unis, parait avoir été un ensrîgnemeût profitable pour tous.

498 LITRE XIX. — DIFFÉREIVDS ENTRE LES ÉTATS [g 1788

m-wi'"!* § *'^®^' • ^ ^^^ ^® Washington, a dit M. Gladstone, qui était

^Kf!^. p»r encore alors à la tète du cabinet anglais, est la solennelle consécra-

tion internationale de ce sentiment d'équité qui a découvert un

meilleur mode de régler les difTérends internationaux que la bru-

taie dédsion de Tépée. Nous avons voulu mettre en oubli nos

opinions parUcûliëres et notre adhésion aux vues que nous avions

émises concernant nos droits et nos réclamations, d'abord afin

d'employer ce que nous considérons comme le moyen le plus sûr

et le plus honorsible de mettre fin à des difficultés existantes, et

çn second lieu, afin de donner au monde Texemple de Tappel à un

arbitrage plutôt qu'à la force. »

ma^nt^fï* § 1788. Cet exemple fut en effet suivi dix années plus tard par le

iMEutnu^b ^^"^®^' fédéml de la Suisse qui négocia avec le gouvernement des

«tii^iûiï^ États-Unis, un traité général d'arbitrage, aux termes duquel tous

les différends qui viendraient à surgir entre les deux pays et qui

ne pourraient être réglés à l'amiable, seraient soumis au jugement

d'arbitres.

Le ministre suisse à Washington fut en conséquence chargé de sonder le gouvei-nement américain sur le projet d'un pareil traité. Le 11 avril 1883, le secrétaire d'État des Etats-Unis, U. Frelinghuysen, écrivait à M, Frey, le ministre suisse, que le président était favorable à ses ouvertures et désirait que le gouvernement suisse préparât un traité d'arbitrage pour servir de base aux négociations.

Le U juillet suivant, le Conseil fédéral suisse approuvait le projet ainsi conçu :

« Entre les États-Unis de l'Amérique du Nord et la Confédération suisse, il a été conclu un traité permanent d'aii>itrage comme suit :

« l"" Les deux États contractants s'engagent à soumettre à on tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eux pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature ou l'objet de ces difficultés ;

« 2** Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des États désignera l'un des arbitres; il le choisira parmi les personnes qui ne sont ni ressortissants de l'État, ni les habitants de son territoire. Les deux arbitres choisiront eux-mêmes leur surarbitre. S'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le sur-arbitre sera nommé par im gouvernement neutre. Ce gouvernement sera luimême désigné par les deux arbitres, ou, à défaut d'entente parle sort;

g 1790] ARBITRAGII 499

« Z^ Lo tribunal arbîtrali réuni par les soins du sur^arbitre, fera rédiger un compromis, qui fixera l'objet du litige, la compo* sition du tribunal et la durée des pouvoirs de ce derpier. Ce compromis sera signé par les représentants des pardes et par les arbitres.

« 4* Les arbitres détermineront leur procédure. Ils useront pour éclairer leur justice de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessiures, les parties s'engageant & les mettre h leur disposition. Leur sentence sera communiquée aux parties. Elle sera exécutoire, de plein droit, un mois après cette communica» lion.

a ô*" Chacun des États contractants s'engage & s'observer et i exécuter loyalement la sentence arbitrale.

c 6"* Le présent traité est fût pour la durée de trente années i partir de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé avant le commencement de la trentième année, il sera renouvelé pour une nouvelle période de trente ans et ainsi de suite. »

Ce traité fut transmis sans retard au ministre suisse à Vashing* ton, avec des pouvoirs spéciaux pour en négocier, au nom de la Suisse, la conclusion.

§ 1789. Quatre mois après, le 27 août 1883, les États-Dnis du , Twité«tre

M Vénésvela

Yénézuéla et la République du Salvador, ont conclu à Caracas un «t i« saiTâtraité d'amitié, de commerce et de navigation, dont les ratifications ont été échangées le 24 décembre de l'année suivante.

L'article 4 de ce traité est ainsi conçu :

« Les hautes parties contractantes s'obligent solennellement à régler tous leurs différends par la voie diplomatique, sans recourir à l'emploi des armes ni à des hostilités pour aucun motif, et elles soumettront toutes les questions d'une nature grave, pouvant produire la guerre, et sur lesquelles elles ne pourront s'entendre, à la décision sans appel d'un ou de plusieurs arbitres nommés d'un commun* accord.

« Si les deux gouvernements ne s'accordaient pas pour la démgnation de l'arbitre, le gouvernement lésé proposerait au gouvernement auquel il impute l'offense de confier, cette désignation à un gouvernement tiers, qui, dans le délai de Ax mois à compter du jour de la notification, choisirait lui-même l'arbitre qui devra résoudre le conflit. »

§ 1790. En dernier lieu, la doctrine conciliante de l'arbitrage a Arti<a« i» reçu une nouvelle sanction dont on ne saurait méconnaître ni con- ^^^^^ ]* tester l'importance, eu égard au concours unanime qu'y ont apporté bJ^ub.

les plénipotentiaires des puissances réunis, de 1884 à 1885, à Berlin dans le but d'établir la liberté de commerce et de navigation dans les régions de TAfrique équatoriale.

^ Afin d'entourer d'une garantie de plus l'œuvre qu'elles venaient d'achever, ces puissances, dans les cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites du bassin conventionnel du Congo (article 1" de Tacte général du 26 février 4885), placé sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre elles, se sont engagées, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies ; pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours faculta« tif à la procédure de l'arbitrage.

Il avait d'abord été proposé simplement que les puissances, dans les cas auxquels il est fait ici allusion seraient tenues, avant d'en venir aux armes, de faire appel à la médiation d'autres puissances. Cette formule avait, il est vrai, un caractère obligatoire que ne comporte pas celle qui a été en dernier lieu adoptée ; mais l'obligation ne portait que sur le recours à la mesure, et n'impliquait pas, comme en cas d'arbitrage, la soumission, sans appel, à une décision positive.

SI le recours à l'arbitrage est purement facultatif, cela tient à la

nature, à l'essence même de ce mode d'accord, de transaction, qui

émane uniquement du bon vouloir des parties qui l'invoquent ; par

contre, ces parties sont en toute éventualité tenues de se conformer

à la sentence arbitrale, qui a la force non seulement d'une décision

judiciaire mais, bien plus, d'une décision judiciaire en dernier ressort.

L'arbitrage § 1791. Do l'annéo 1873 date un mouvement nouveau et sérieux

»tmh\ée»'Ti' en faveur de la généralisaUon de l'arbitrage comme moyen de rë-

gLiatiTen. gj^^ j^^ différends internationaux. L'idée dépouille, pour ainsi dire,

les langes de la simple théorie pour prendre un caractère pratique ;

elle sort du cabinet de la science, de la philosophie, pour mettre le

pied dans l'arène parlementaire et gouvernementale.

cbambredes § 1792. Au mois de juillet 1873, exhumant une conception du

Gb!lmbrrdw célèbre Cobden, que le prestige du nom de son auteur n'avait pu en

urîi. ^"^'^^ 1849 préserver d'un échec, M. Henry Richard fit, au sein de la

chambre des Communes d'Angleterre, la proposition suivante :

« Qu'une humble adresse soit présentée à la reine, demandant qu'elle charge son ministre des affaires étrangères de se mettre en communication avec toutes les puissances dans le but d'améliorer le droit international et d'instituer un système d'arbitrage in* ternational permanent et général. »

M. Richard appuyait sa proposition do Texemple de plusieurs contestations heureusement réglées par des voies pacifiques. u Mais, ajoutait-il, ce n^est pas assez ; en suivant cette pratique on est toujours obligé d^attendre pour en venir à l'arbitrage qu'un dissentiment soit né, tandis que, s'il y avait dès le début quelque recours régulier et prévu, les influences perturbatrices de l'intrigué et de la passion se trouveraient écartées. »

Le projet fut adopté à une assez forte majorité, et quelques jours après la reine d'Angleterre faisait répondre au parlement : a c[u'clle sentait toute la force des motifs philanthropiques qui avaient dicté l'adresse des chambres ; que, ayant de tout temps cherché à étendre, par son avis et par son exemple, l'usage de mettre fin aux différends entre nations par le jugement impartial de puissances amies et à encourager l'adoption de règles internationales conformes à l'avantage de tous, elle continuerait à suivre cette conduite en tenant compte du temps et des circonstances, toutes les fois quMl paraîtra possible de le fsdre utilement. »

§ 1793. Le 2A novembre suivant la chambre des députés du cbambredea royaume dUtalie discutait une motion analogue, due à l'initiative de M. Mancini et ainsi conçue :

« La chambre exprime le vœu que le gouveraement du roi dans ses relations étrangères s'efforce de rendre l'arbitrage un moyen accepté et fréquent de résoudre selon la justice les controverses internationales dans les matières susceptibles d'arbitrage ; qu'il propose, lorsque l'occasion s'en présentera, d'introduire dans les traités une clause portant que les difficultés sur l'interprétation et Texécution de ceux-ci seront déférées à des arbitres et qu'il persévère dans l'excellente initiative) prise par lui depuis plusieurs années, pour la conclusion de conventions entre l'Italie et les autres puissances en vue de rendre uniformes et obligatoires, dans l'intérêt des peuples respectifs, les règles essentielles du droit international privé. »

Développant la valeur pratique de sa proposition, M. Mancini en circonscrit ainsi les limites :

« Quelques personnes croient que les partisans de l'arbitrage s'engagent à l'appliquer d'une manière absolue, même aux questions de vie et de mort, où sont en jeu l'existence, l'indépendance, l'intégrité nationale, en un mot un de ces droits absolus et fondamentaux que la nature reconnaît à tous les peuples et que l'on ne peut détacher par la pensée de l'essence constitutive de toute nation. Nous repoussons cette exagération, et dans le texte même de

dvp.Ut^i d'Italie.

Motion de M. Mancini.

vait l'attendre de sociétés privées dépourvues de tout caractère offi* ciel et de toute autorité effective.

cbaabré S 1799. Eq 1886, M. Boyer a soumis à la chambre des députés propMitioot française un projet de loi qui était ainsi conçu : < Le gouvernement

tirtïïy. est invité à prendre l'initiative d'une conférence internationale, où les délégués des États adhérents chercheront les moyens d'arriver à une entente, pouvant servir de base à un désarmement général et simultané des peuples, et à rétablissement d'un tribunal arbitral des différends internationaux. »

Peu de jours après, M. Passy déposait une proposition tendant au même but et invitant le gouvernement français à saisir toutes les occasions pour faire prévaloir les procédés de médiation et d'arbitrage.

La commission à laquelle avaient été soumises ces deux motions, a conclu, le 28 février 1887, à ne pas les prendre en considération. Elle s'appuyait principalement sur ce que le moment n'était guère favorable et que, le fût-il, une proposition tendant au but de MM. Boyer et Passy n'aurait aucune chance d'aboutir.

Chambre § 1800. La proposltiou a été reprise récemment à la chambre des lords par le marquis M. Kistal qui a déposé, le 25 juillet 1887, une motion tendant à l'institution a d'un tribunal international auquel seraient déférées les contestations des nations» en première instance ».

Le marquis deSalisbury, secrétaire d'Etat des affaires étrangères, a combattu la motion. L'établissement de l'arbitrage international, a-t-il dit en substance, est plus loin de nous que jamais ; l'esprit pacifique n'a pas gagné et les chances d*éviter la guerre ont diminué. Si jamais on en arrivait à ce tribunal, c'est que l'esprit belliqueux serait tellement affaibli, que la nécessité de prendre des mesures préventives aurait disparu. II n'y a, du reste, point d'autorité pour rédiger les lois auxquelles ce tribunal aurait à se conformer, et pour faire exécuter ses sentences. En outre, l'impartialité indispensable lui ferait probablement défaut. Soumettre les différends internationaux à un pareil tribunal n'aurait d'autre effet que de retarder la guerre. Il ne faut pas se laisser égarer par l'expression de loi internationale. Celle-ci n'existe pas; elle n'a d'autre base que les opinions des publicistes et aucun tribunal n'est à même de la faire exécuter.

Chambre des La motiou a été i*etiréc, mais reprise, en août 1887, par quelques membres de la chambre des Communes au point de vue spécial des relations entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Cette proposition, dont

eommuaes.

A^fAciations juridiqnei et

le principal auteur est M. John Bright, va fttre transmise au gouvernement des Etats-Unis par une députation des 173 députés qui Tout signée.

§ 1801 . En dehors des chambres législatives, et sans aucun cai:actère officiel, nombre de juristesjet de philanthropes se sont efforcés, par la i«nr*' réunion de congrès et la fondation d'associations juridiques, de hâter, par leur influence sur l'opinion publique, la réalisation du tribunal international.

En 1872, M. Dudley Field, membre du congrès des Etats- Projet de

». . ^» , . 1 it . . 1 . Code interna-

Unis, par suite d une résolution de 1 association anglaise pour ii»»^ ?••: m.

le progrès des sciences sociales, publiait un projet de Code international {Draft-Outlines of an international Code)y destiné à être soumis à l'attention des divers gouvernements.

Dans ce projet l'arbitrage est proposé comme le moyen le plus Dioposition» salutaire, même comme l'unique moyen de régler les différends larburageia. entre les nations. La juridiction arbitrale, recommandée par M. Field, est en quelque sorte à deux degrés. Les nations en litige commencent en effet par choisir chacune cinq arbitres, qui se réunissent pour former une haute commission mixte de dix membres chargée d'examiner les griefs de la cause et de réconcilier les parties. Dans les six mois après leur nomination, ces commissaires doivent rendre compte du résultat de leurs délibérations aux nations qui les auront respectivement nommés (art. 5Si). Dans le cas où cette commission mixte ne s'accorderait pas ou bien que les nations qui Tout nommée n'en ratifieraient pas les actes, ces nations dans les douze mois qui suivront la nomination do la commission feront part de cet insuccès aux autres nations qui ont accepté également le Code international, et alors l'affaire sera portée devant un tribunal supérieur d'arbitrage, qui sera formé de la manière suivante : les nations à qui le désaccord aura été notifié feront dans un délai de trois mois parvenir chacune les noms de quatre personnes aux nations contondantes, qui dans le nombre total en choisiront sept pour former le tribunal (art. 535). Toutes les nations parties au Code international sont liées par la décision de ce tribunal arbitral (art. 536) et s'engagent à résister par la force à la nation qui violerait les dispositions du Gode relatives au maintien de la paix (art. 537). »

Le projet de Code international rédigé par M. Dudley Field n'aurait pas arrêté notre attention, s'il eût été une œuvre isolée, une conception purement individuelle ; mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le savant jurisconsulte américain, bien qu'il puisse

506 LIYRE XIX. — DIFPÊHEKDS ENTRE LES ÉTATS [g

revendiquer la plas grande part dans sa rédaction, était à proprement parler le rapporteur d'une commission composée de juristes de différentes nations ; on peut donc dire avec radson que son tr&vûl est la résultat, pour nous servir de Texpression de M. Rolin-JaequemynSy de « Faction scientifique collective ». v^ii^T dé § ^^02. Vers le même temps, le congrès de Talliance uniTOiselIe >>:fr«;M''^ de Tordre et de la civilisation, réuni &Paris, formait dans son sein et parmi les hommes compétents une commission chargée de « vulgariser, à Taide de publications et d'études, les fûts historiques tSS!S!^Âirt ^^^^^ ^^^ arbitrages i» ; et la sodété américaine de la paii con?op»>* quait les publicistes, les jurisconsultes, les hommes d*Etat et phi-

lanthropes de divers pays «i à un congrès hitemational de la paix, qui devait se tenir à New-York, pour y élaborer un Code internaUonal, qui serait ensuite présenté aux gouvernements et aux peuples de la chrétienté, et pour y aviser aux autres moyens de substituer Tarbitrage de la raison et de la justice au barbare aiMtrage du sabre ».

Ce congrès n*out pas lieu ; mais la société américaine de la paix

envoya en Europe un de ses secrétaires, le révérend J. Miles, « eo

vue do conférer avec les hommes éminents de toutes les nations et

de toutes les professions sur les mesures à prendre pour favoriser la

paix ».

da^^ilnuTr' S ^^^^' ^^ échaugos do vues entre les hommes les plus aptes à

national. mener à bonne fin cette tâche humanlutlre ont abouti à la formatioo

de deux associations ayant pour objet de fcûro passer Tentreprise,

aussi largement que possible, de la pure théorie dans le domaine

de la pratique.

in.tii.it de c»Qg^ d'abord l'Institut de droit international, fondé à Gand le

droit iniernft- '

uonai. ^0 septembre 1873 et composé « d'hommes de diverses nations qui ont rendu au droit des gens des service» éminents dans le domaine de .la théorie ou de la pratique (1). » Il a pour but notamment de « favoriser le progrès du droit international •, de « poursuivre la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes •, « d'examiner les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation ou l'application du droit et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés dans les Cas douteux ou controversés », de «c contribuer par dos publications, par Tonsei-

(1) Au mois de juillet 1886, l^Institut comptait cinquante-quatre mombrcs actifs et trente-sept assooiéa.

§ 1803] ARBITHAGE 507

gnemcnt public et par tous autres moyens, au triomphe des principes de justice e^d'humanité qui doivent régir les relations deà peuples entre eux ». Parmi ces m autres moyens n, qui no sont point énumérés en détail dans le texte des statuts de Tlnstitut, figure « l'adoption du principe de l'arbitrage pour base du règlement des conflits internationaux « ; et dès les premières séances une commission spéciale a été nommée pour rédiger un règlement des formes à suivre dans l'emploi des arbitrages internationaux. A la session du mois d*aoùt 1875^ le projet suivant a été voté par rinstitut :

PROJIT DE RàOLVBCBNT POUR LA PROgAduRIB ARBITRALB INTBR17ATXOI7ALB

Linstitut, désirant que le reooars à Tarbitrage pour la solution des conflits internationaux soit de plus en plus pratiqué par les peuples civilisés, espère concourir utilement à la réalisation de ce progrès en proposant pour les tribunaux arbitraux le règlement éventuel suivant. Il le recommande à Tadoption entière ou partielle des Etats qui concluraient des compromis.

Article prbmibr. — Le compromis est conclu par traité international valable.

Il peut l'être:

lo D'avancâf soit pour toutes contestations, soit pour les contestations d'une certaine espèce à déterminer, qui pourraient s'élever entre les Etats contractants \

2^ Pour une contestation ou plusieurs contestations déjà née$ entre les Etats contractants.

Art. 2. — Le compromis donne à chacune des parties contractantes le droit de s^adresser au tribunal arbitral qu'U désigne pour décision de la contestation. A défaut de désignation du nombre et des noms des arbitres dans le compromis, le tribunal arbitral sera composé de trois membres, et la marche à suivre pour former le tribunal arbitral se réglera selon les dispositions prescrites par le compromis ou par une autre convention.

A défaut de disposition, chacune des parties contractantes choisit de son côté un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés choisissent un tiers-arbitre ou désignent une personne tierce qui Tindiquera.

Si les deux arbitres nommés par les parties ne peuvent s'accorder sur le choix d'un tiers-arbitre, oU si Tune des parties refuse la coopération qu'eUe doit prêter selon le compromis à la formation du tribunal arbitral, ou si la personne désignée refuse de choisir, le compromis est éteint.

Art. 3. — Si dès le principe, ou parce qu'elles n'ont pu tomber d'accord sur le choix des arbitres, les parties contractantes sont convenues que le tribunal arbitral serait formé par une personne tierce par elles désignée, et si la personne désignée se charge de la formation du tribunal arbitral, la marche à suivre à cet effet se réglera en première ligne d'après les prescriptions du compromis. A défaut de prescriptions, le tiers désigné peut ou nommer lui-même les arbitres ou proposer un certain nombre de personnes parmi lesquelles chacune des parties choisira.

508 LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS f§ 1803

Art. 4. — Seront capables d'être nommés arbitres internationaax les souverains et chefs de gouvernements sans aucune restriction, et tontes les personnes qui ont la capacité d'exercer les fonctions d'arbitres d*8^rès la loi commune de leur pays.

Art. 5. — Si les parties ont valablement compromis sur des arbitres individuellement déterminés, Tincapacité ou la récusation valable, fût-ce d*un seul de ces arbitres, inârme le compromis entier, pour autant que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un autre arbitre capable.

Si le compromis ne porte pas détermination individuelle de Tarbitre en question, il faut, en cas d'incapacité ou de récusation valable, suivre la marche prescrite pour le choix originaire (§§ 2, 3).

Art. 6. — La déclaration d'acceptation de l'office d'arbitre a lieu par écrit.

Art. 7. — Si un arbitre refuse l'office arbitral, ou s'il se déporte après l'avoir accepté, ou s'il meurt, ou s'il tombe en état de démence, ou s'il est valablement récusé pour cause d'incapacité aux termes de l'article 4> il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 5.

Art. 8. — Si le siège du tribunal arbitral n'est désigné ni par le compromis ni par une convention subséquente des parties, la désignation a lieu par l'arbitre ou la majorité des arbitres.

Le tribunal arbitral n'est autorisé à changer de siège qu'au cas où l'accomplissement de ses fonctions au lieu convenu est impossible oa manifestement périlleux.

Art. 9. — Le tribunal arbitral, s'il est composé de plusieurs membres, nomme un président, pris dans son sein, et s'adjoint un ou plusieurs secrétaires.

Le tribunal arbitral décide en quelle langue ou quelles langues devront avoir lieu ses délibérations et les débats des parties, et devront être représentés les actes et les autres moyens de preuve. Il tient procès-verbal de ses délibérations.

Art. 10. — Le tribunal arbitral délibère, tous membres présents. Il loi est loisible toutefois de déléguer un ou plusieurs membres ou même de commettre des tierces personnes pour certains actes d'instruction.

Si l'arbitre est un Etat ou son chef, une commune ou autre corporation, une autorité, une faculté de droit, une société savante, ou le président actuel de la commune, corporation, autorité, faculté, compagnie, tous les débats peuvent avoir lieu du consentement des parties devant le commissaire nommé ad hoc par l'arbitre. Il en est dressé protocole.

Art. 11.— Aucun arbitre n'est autorisé sans le consentement des parties à se nommer en substitut.

Art. 12. — Si le compromis ou une convention subséquente des compromettants prescrit au tribunal arbitral le mode de procédure à suivre, ou l'observation d'une loi de procédure déterminée et positive, le tribunal arbitral doit se conformer à cette prescription. A défaut d'une prescription pareille, la procédure à suivre sera choisie librement par le tribunal arbitral, lequel est seulement tenu de se conformer aux principes qu'il a déclaré aux parties vouloir suivre.

La direction des débats appartient au président du tribunal arbitral.

Art. 13. — Chacune des parties pourra constituer un ou plusieurs représentants auprès du tribunal arbitral.

Art. 14. — Les exceptions tirées de l'incapacité des arbitres doivent être opposées avant toute autre. Dans le silence des parties toute contestation ultérieure est exclue, sauf les cas d'incapacité postérieurement survenue.

Les arbitres doivent prononcer sur les exceptions tirées de rincompétence du tribunal arbitral, sauf le recours dont il est question à Tart. 24, 2« al., et conformément aux dispositions du compromis.

Aucune voie de recours ne sera ouverte contre les jugements préliminaires sur la compétence, si ce n'est cumulativement avec le recours contre le jugement arbitral définitif.

Dans le cas où le doute sur la compétence dépend de Tinterprétation d'une clause du compromis, les parties sont censées avoir donné aux arbitres la faculté de trancher la question, sauf clause contraire.

Art. 15. — Sauf dispositions contraires du compromis, le tribunal arbitral a le droit :

\^ De déterminer les formes et délais dans lesquels chaque partie devra, par ses représentants dûment légitimés, présenter ses conclusions, les fonder en fait et en droit, proposer ses moyens de preuve au tribunal, les communiquer à la partie adverse, produire les documents dont la partie adverse requiert la production ;

2o De tenir pour accordées les prétentions de chaque partie qui ne sont pas nettement contestées par la partie adverse, ainsi que le contenu prétendu des documents dont la partie adverse omet la production sans motifs suffisants ;

3" D'ordonner de nouvelles auditions des parties, d'exiger de chaque partie l'éclaircissement de points douteux ;

4» De rendre des ordonnances de procédure (sur la direction du procès), faire administrer des preuves et requérir, s'il le faut, du tribunal compétent les actes judiciaires pour lesquels le tribunal arbitral n'est pas qualifié^ notamment Tassermentation d'experts et de témoins ;

5® De statuer, selon sa libre appréciation, sur l'interprétation des documents produits, et généralement sur le mérite des moyens de preuve présentés par les parties.

Les formes et délais mentionnés sous les numéros 1 et 2 du présent article seront déterminés par les arbitres dans une ordonnance préliminaire.

Art. 16. — Ni les parties ni les arbitres ne peuvent d'office mettre en cause d'autres Etats ou des tierces personnes quelconque, sauf autorisation spéciale exprimée dans le compromis et consentement préalable du tiers.

L'intervention spontanée d'un tiers n'est admissible qu'avec le consentement des parties qui ont conclu le compromis.

Art. 17. — Les demandes reconventionnelles ne peuvent être portées devant le tribunal arbitral qu'en tant qu'elles lui sont déférées par le compromis, ou que les deux parties et le tribunal sont d'accord pour les admettre.

Art. 18.— Le tribunal arbitral juge selon les principes du droit international, à moins que le compromis ne lui impose des règles différentes ou ne remette la décision à la libre appréciation des arbitres.

Art. 19. — Le tribunal arbitral ne peut refuser de prononcer sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment éclairé, soit sur les faits, soit sur les principes juridiques qu'il doit appliquer.

Il doit décider définitivement chacun des points en litige. Toutefois, si le compromis ne prescrit pas la décision définitive simultanée de tous les points, le tribunal peut, en décidant définitivement certains points, réserver les autres pour une procédure ultérieure.

Le tribunal arbitral peut rendre des jugements interlocutoires ou préparatoires.

Art. 20. — Le prononcé de la décision définitive doit avoir lieu dans le

510 LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [g i8Û4

délai fixé par le oomproinis oa par une eonTention tubgéqaente, A défaut d*autre détermination» on tient pour convenu un délai de deux an» à partir du Jour de la conclusion du compromis. Le Jour de la conelo* sion n'y est pas compris ; on n'y comprend pas non plus le temps durant lequel un ou plusieurs arbitres auront été empèchéSi par force migeure, de remplir leurs fonctions.

Dans le cas où les arbitres, par des Jugements Interlocutoires, ordon* nent des moyens dinstruction, le délai est augmenté d*une année.

Art. 21. — Toute décision définitive ou provisoire sera prise à la majorité de tous les arbitres nommés, même dans le cas où Tun oo quelques-uns des arbitres refuseraient d'y prendre part.

Art. 22. — Si le tribunal arbitral ne trouve fondées les prétentions d'aucune des parties, il doit le déclarer, et, s'il n*est limité sons et rapport par le compromis, établir l'état réel du droit relatif aux parties en litige.

Art. 23. — La sentence arbitrale doit être rédigée par écrit et contenir un exposé des motifs, sauf dispense stipulée par le compromis. Elle doit être signée par cbacun des membres du tribunal arbitral. Si une minorité refuse de signer, la signature de la majorité suffit, avec décla« ration écrite que la minorité a refusé de signer.

Art. 24, — La sentence, avec les motifs s'ils sont exposés, est notifiée à chaque partie. La notification a lieu par signification d'une expédition au représentant de chaque partie ou à un fondé de pouvoirs de chaque partie constituée ad hoc.

Même si elle n'a été signifié qu'an représentant ou au fondé de pouvoirs d'une seule partie, la sentence ne peut plus être changée par le tribunal arbitral.

Il a néanmoins le droit, tant que les délais du compromis ne sont pas expirés, de corriger de simples fautes d'écriture ou de calcul, loramême qu'aucune des parties n'en ferait la proposition, et de compléter la sentence sur les points litigieux non décidés, sur la proposition d'une partie et après audition de la partie adverse. Une interprétation de la sentence notifiée n'est admissible que si les deux parties la requièrent.

Art. 25. — La sentence dûment prononcée décide, dans les limites de sa portée, la contestation entre les parties.

Art. 26. — Chaque partie supportera /ses propres frais et la moitié des frais du tribunal arbitral, sans préjudice de la décision du tribunal arbitral touchant l'indemnité que l'une ou l'autre des parties pourra être condamnée à payer.

Art. 27. — La sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nul, ou d'excès de pouvoir, ou de corruption prouvée d*un des arbitres, ou d'erreur essentielle ( 1 ] .

AuMiatioa § iSOft. Du mols après la fondation de Tlnstitat de droit inter-

HTc }o d* ^^^^^^^^ ^^ réunit à Bruxelles une conférence composée également

drolidas*^! de jurisconsultes et de publicistesi au nombre desquels figuraient

la plupart des membres de l'Institut et auxquels s^étûent joints des

hommes politiques et des philanthropes de différentes nations. Il

(1) Les articles i-26 ont été adoptés à l'unanimité en séance plénière du 28 août; l'article 27, à la simple majorité.

§ 1804] ARBITBAGE 51i

en est né une « association pour la réforme et la codification du droit des gens », qui, dès son début a pria pour programme de ses travaux c la discussion du principe de l'arbitrage international » et « Tinstitution de Cours arbitrales, procédure & suivre, moyens d'assurer Texécution des sentences arbitrâtes »,

La résolution suivante adoptée préalablement par la confé-* Hé»oiation« rence nous fait connaître les bases sur lesquelles Tassoclation rarlitras*. entend accomplir son œuvre ;

« La conférence déclare qu'elle regarde Tarbitrage comme le moyen essentiellement juste, raisonnable et même obligatoire pour les nations de terminer les différends internationaux qui ne peuvent être réglés par voie do négociations. Elle s'abstient d'affirmer que dans tous les cas sans exception le moyen peut être appliqué ; mais elle croit que lés exceptions sont peu nombreuses. Elle est convaincue qu'aucun différend ne doit être considéré comme insoluble, si ce n'est après un délai suffisant, un clair exposé de lobjet en litige et l'épuisement de tous les moyens pacifiques d'arrangement. y>

Cette résolution a été votée à l'unanimité, sauf toutefois des resserves faites par plusieurs membres sur le mot « obligatoire v, qui, d'après eux, ne devrait s'entendre que d'un devoir et non d'une obligation juridique.

Dans la conférence tenue à La Haye au mois de septembre 1875 l'association pour la réforme et la codification du droit des gens, après avoir « exprimé sa satisfaction de ce qu'un aussi gi*and nombre de législatures aient déjà par des votes formels sanctionné le principe de l'arbitrage comme un moyen de mettre fin aux conDits internationaiu » et de ce que ce de nombreux dissentiments qui s'étaient élevés entre divers États ont été, surtout depuis quelques années, apaisés par ce moyen pacifique 9, a émis l'espoir « que cet exemple sera suivi par d'autres législatures, attendu que la reconnaissance de ce principe par les assemblées représentatives, organes légitimes de l'opinion des peuples, donne aux gouvernements la facilité et leur impose l'obligation de recourir à ce mode de régler leurs différends ». Puis l'association a formulé ce le vœu que les gouvernements d'Europe, en vue de préparer les voies à un désarmement mutuel, ouvrent entre eux des négociations pour donner un caractère pratique à la déclaration du protocole du 1& avril 1356»; et le moyen, selon elle, de réaliser ce vœu, c'est a de codifier les dispositions que renferment déjà les traités ou les jugements arbitraux, et de déteroûner le mode de constitution des arbitres et de

M2 UVRE XIX. — DIFFÊREHDS B!fTRE LES ÉTATS [§ iSfô

leur acliooy si les parties en litige consentent i soumettre leor différend à on jugement arbitral i>.

Dans la cinquième conférence annuelle, tenue i Anvers dans les premiers jours de septembre 1877 (1), l'association a adopté i lunanimité une résolution tendant i faire à Tavenir insérer dans tous les traités internationaux une clause recommandant aux divers Etats de substituer Tarbitragc de la raison et de la justice à l'arbitrage du glaive, et d'exercer toute Tinfluence possible auprès des hommes d'Etat de toutes les naUons en vue de l'adoption de ce principe.

Comme nous Tavons vu, l'Institut de droit international a déjà rédigé un travail ayant le caractère qu'implique cette dernière résolution, et il est présumable que celui qui résultera des études de la commission nommée par l'association viendra consolider encore les assises du nouvel édifice.

AMwUiioii § 1805. De plus, il s'est formé une association internationale d'aru'truiirmge. bitragc, dont le titre indique suffisamment le but. De l'entente de cette société avec la société anglaise de la paix, est issu un comité conjoint, qui a pris l'initiative d'esquisser un projet de création d'un conseil ou d'un tribunal d'arbitrage international ; des copies de ce projet ont été, dès le mois de juin 1886, adressées à un grand nombre de juristes et de publicistes en appelant leur sérieuse attention sur ses propositions ; et il avait été résolu que la discussion en aurait lieu dans une conférence générale, que les deux associations avaient décidé de tenir à Berne dans la dernière semaine de septembre 1886 ; mais les Comités qui représentent les sociétés ayant exprimé lavis qu'un temps suffisant n'avait pas encore été accordé pour étudiera loisir les questions préliminaires et les codsidérer comme il l'importe avant qu'elles puissent être soumises i une conférence générale ; la réunion de la conférence a été différée.

En attendant, de nombreuses adhésions ont été envoyées au Co« mité ; aussi il y a-t-il lieu de croire que lorsque la conférence sera convoquée, elle rassemblera tous les hommes les plus compétents en la matière et les plus capables d'imprimer au projet ce caractère suprême d'unanimité, d'équité et d'irréfragabilité, indispensable pour l'imposer à la conscience des peuples et des gouvernements.

(1) A cette époque Vassociation, dont les membres ne dépassaient pa? le nombre de 90 en 1875, en comptait 530 .

Voici en quels termes est rédigée Tébauche du projet dont il s'agit :

\^ Considérant le désir ardent senti et exprimé dans chacune des nations du monde d'échapper autant que possible aux maux qu'entraîne la guerre, par suite de l'énorme perte d'existences humaines et de richesses qu'elle cause et du fléau de nombreuses armées ; considérant également l'obstacle que la guerre apporte à la civilisation et au développement de la morale publique, la désorganisation de l'industrie et du commerce, le désordre des finances nationales qui en sont les conséquences inévitables ;

2^ Considérant les nombreuses occasions dans lesquelles des Etats ont soumis leurs différends au jugement d'un Arbitre ou de plusieurs — tantôt d*un i^ouverain, tantôt d'un tribunal, tantôt d'un congrès, tantôt, comme dans l'Arbitrage relatif à « l'Alabama », de publicistes et de juristes, qui dans presque tous les cas ont tranché le différend avec succès, au mieux des intérêts communs ;

3*» Considérant le fait que des clauses relatives à l'Arbitrage ont été insérées dans des traités de commerce ; considérant aussi la nécessité de pourvoir à quelque organisation permanente dénature à réaliser lesdites clauses dans le cas où une provision semblable n'existerait pas déjà dans les traités, de manière à éviter le danger et les difficultés de longues négociations qui deviennent nécessaires quand il s'agit de créer une nouvelle méthode pour chaque cas imprévu qui se présente ;

4« Pour ces motifs : Le Comité de la Société de la Paix et celui de l'Association Internationale d'Arbitrage et de Paix, invitent tous les amis de la Paix, des divers pays, à se joindre à eux dans le but de prier les Gouvernements des différents Etats du monde civilisé de se concerter en vue de la convocation d'une Commissipn Internationale spécialement chargée d'examiner s'il y a lieu de nommer un Conseil International Permanent d'Arbitrage avec une autorité initiale ou déléguée, dans le but ci-après indiqué ;

5^ Chaque Etat nommera un certain nombre de membres, publicistes ou juristes, ou autres personnes de grande réputation et hautement considérées, afin de constituer un Conseil d'Arbitrage International ;

6<* Ce Conseil peut être tenu comme constitué aussitôt que deux Etats seront d'accord sur son organisation et qu'ils auront élu les membres devant le composer ;

7» Dès qu'il sera dûment organisé par deux ou plusieurs Etats, le Conseil invitera les autres États à y envoyer leurs délégués.

S^ Le Conseil devra à la première réunion procéder à l'élection de ses secrétaires ;

90 Dès qu'il surgira un différend entre deux Etats, que ceux-ci soient ou ne soient pas représentés dans le Conseil, les secrétaires, à la requête de deux membres du Conseil, convoqueront une réunion chargée d'examiner les mesures à prendre pour arrêter immédiatement les préparatifs de guerre déjà faits ou au moment d être entrepris par les Etats en désaccord, et pour offrir au besoin Taide du Conseil sous forme de Médiation ou d'Arbitrage ;

10*> Lorsque des Etats en conflit ou même en désaccord consentiront à soumettre leurs différends à l'Arbitrage, le Conseil chargera quelques-uns de ses membres et d'autres personnes spécialement déléguées par les parties de constituer un Tribunal Suprême d'Arbitrage

Internationali dont la décision devra être obligatoire pour les mêmes Ktata ;

11* En désignant les membres du Tribunal Suprême, le Conseil tiendra compte de la nature du différend et des pays dans lesquels il s^est produit. Le Tribunal se dissoudra lorsque le différend aura été réglé oa TArbitrage abandonné ;

12« Nul ne pourrait avoir Tintention de recourir à une force militaire pour obliger les Etats à saisir le Conseil de leurs différends ou pour contraindre les parties à se soumettre à la sentence du Conseil ou da Tribunal. L*autorité du Conseil ou du Tribunal ne saurait avoir rien de matériel ; elle est entièrement morale ;

13* Cependant, lorsque, à Toecasion d*un différend quelconque. Faction du Conseil n*aura pas été invoquée par les Etats en conflit oa même en désaccord, ce sera le devoir du Conseil d'examiner les faits de la cause, de faire un rapport sur ces faits et de Tadresser à tous les Etats qu'il représente ; il en usera de même chaque fois que sa décision aura été méconnue ; il devra alors communiquer auxdits Etats les faits et sa décision ;

14* Le Conseil formulera lui-même les. règles de sa propre conduite et de la procédure à suivre par le Tribunal Suprême d'Arbitrage International. Les règles adoptées dans l'Arbitrage de « l'Alabama » et celles qui ont été proposées par l'Institut de Droit International fourniront des renseignements précieux pour la rédaction dudit règlement.

15* On devra de préférence choisir comme siège du Conseil une ville de pays neutres comme Bruxelles ou Berne;

16* Les membres du Conseil pourraient être nommés pour un nombre déterminé d'années ; mais on devra pourvoir à l'élection de membres nouveaux du Conseil chaque fois qu'une vacance se produira par suite de démission ou de décès ;

17* Les membres du Conseil, bien que désignés par les Gouvernements, n'auront aucun caractère représentatif ;

18* Les frais d'entretien du Conseil seront également supportés par tous les Etats qui auront concouru à son organisation. Les firais nécessités par un Arbitrage seront à la charge des parties.

19* La préparation d'un Code de Droit International sera d'une grande utilité pour guider le Conseil et le Tribunal Suprême d'Arbitrage International ; des travaux précieux ont été faits dans ce sens par Bluntschli et Field. Le Conseil devra pousser aussi loin que possible la préparation de ce Code. Pour que ledit Code puisse avoir son effet légal, il doit être ofllciellement publié et adopté par le Conseil, avec l'autorisation et au nom des Etats représentés, ainsi qu'il a été fait en 1856 pour la Déclaration faite touchant le Droit Maritime.

§ 1806. Il ne faut pas se faire illusion ; cette édification est encore loin de se réaliser ; elle ne saurait être la tâche d'un jour ; elle est hérissée de difficultés qui nécessairement en retardent Ttchèvement. Ne répugnera-t-il pas, par exemple, à certaines nations de prendre des engagements qui les lient non seulement pour le temps présent, mais encore pour l'avenir, et dans lesquels elles verraient une attdnte à leur liberté d'acUon, à leur indépendance?

Puis Tœuvre ne serait praticable et durablequ'à condition d'avoir pour base le consentement unanime de tous ; or ce consentement, en présence des coutumes, des sentiments actuels des peuples, ne peut qu*ètre le fruit d'une transformation politique ou sociale progressive, mais lente ; il faut attendre en effet que tous les doutes |

soient résolus, qu'il se forme une opinion dominante, acceptée par les maîtres de la science, par les hommes les plus compétents et recommandée par leur autorité au sentiment public, lequel, à son tour, l'imposera, moralement au moins, aux parlements et aux gouvernements, qui finissent toujours par subir sa puissante influence ; alors sera établie une véritable opinion juridique internationale en harmonie avec les progrès et les exigences de l'époque.

Enfin subsiste la grande objection soulevée contre l'efficacité des sentences arbitrales en général : quelle sanction en garantit le respect, l'exécution ? Cette opinion publique, dont on invoque la puissance, suffira-t-elle, appuyée même sur la bonne foi etPamourpropre des nations, pour empêcher les infractions aux engagements ? Par contre, l'emploi des moyens de coercition n'impliquerait-il pas une violation de la souveraineté des Etats, et n'y aurait-il pas à craindre de ce côté un danger plus grave que celui qu'on chercherait à prévenir ? L'intervention de tous les gouvernements, ainsi érigée en règle, n'aurait-elle pas pour résultat de substituer les guerres générales aux guerres particulières ?

Sans sortir des limites des choses pratiques quant à présent, espérons donc, et notre espoir se fonde sur ce qui se passe depuis cinquante ans, où « l*arbîtragc est la règle et la guerre l'exception (1) », que le jour où l'opinion par sa pression croissante sera parvenue à imposer aux nations le recours à l'arbitrage, ce jour-là l'opinion, par la même pression, sera en mesure d'imposer également aux parties contestantes le respect des décisions arbitrales, comme cela du reste a eu constamment lieu, car il n'est point de cas qu'on puisse citer où des Etats, ayant remis leur différend au jugement d'arbitres, aient tenté même de se soustraire aux effets de la sentence prononcée contre eux*.

(1) Discours de M. Fréd. Passy à la séance du congrès de rAlliance universelle du 4 juin 1872.

• Grotius, Le droit de la guerre et de la paix ^ t. IhViY, II,ch.xxiii,§8; t.III, liv.lll,ch xx,§48;Vattel, Le droi7,liv.II, ch.xvm,§329; Philliraore, Corn., vol. 111, §§ 3, 4, 5 ; Twiss, War, § 5 ;Kluber, Droit, § 318 ; HaUeck, eh. xn.

SECTION V. — Solutions violentes. — Rétorsion. Représailles. — Embargo.

Hétortion. § 4807. Lorsqu'on a fait en vain un sérieux appel aux moyens de conciliation, lorsque tous les efforts amiables sont demeurés in-

§§ 6,7 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. viii ; Belle, pte. 1, cap. xi, ^ 1, 8; Pufendorf, De jure, lib. V, cap. xiii, §S 4. 6 ; Voet, Com. ad pond,, lib. IV, t. VIII; Bynkershoek, De foro, cap. xxiii ; Wildman, voL I, p. 186; Martens, l'récis, § 176 ; Bluntschli, §§ 488et seq.; Bielfed, Ins. poL, t. II, p. 152 ; Rayneval, Inst., t. II. liv. III, ch. xxii ; Burlamaqui, Drotl (ie lanat, t.V, pte. 4 ; Real, Science^ t. V, ch. m, sect. 8; A. Franck, Journal des Débats, du 5 décembre 1878; British and foreign State papers, 1826-1827, p. 1005; 1830-1831, p. 957 ; 1831-1832, p. 244; 1834-1835, p. 543 ; Mémorial diplomatique, 1863, pp. 53, 120 ; Carnazza Amari, Trattato sut diritto intemazio-nak publico dipace, sezione 5, ch. i, §§ 5, 6, 7; Augusto Pierantoni, Gli arbitrait intemazionali, cap. ii et m ; Lawrence's Wheaton, pte. 2, ch. i, p. 133, note ; pte. 3, ch. ii, pp. 495 et seq., note ; T. D. Woolsey, Introduction to the study of international law, conclusion, § 205; P. Fiore, Nouveau droit international public, t. 11, 2* part., liv. I, ch. vu; S. Creasy, First platform of international law, ch. x, §§ 405 et seq.; Montague Bernard, A historical account of ihe neutrality of Great Britain durtng tke american civil war, ch. xvii, p. 494 ; E. de Laveleye, Des causes nouvelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, 3* part., ch. i, iv, vu, ix ; Ch. Vergé, Note au Précis de Martens, tit. 2, § 176, p. 21 ; Scheldon Amos, PoUtical and légal romedics for war, pp. 163-165; Ch.de Martens, Guide dtp/omatique, t. I, p. 177 ; Frederik Seebohm, De la réforme du droit des gens, ch. II et III, introduction par Fréd. Passy, p. 23 ; Funk Brentano et Albert Sorel, Précis du droit des gens, conclusion, ch. ii, § 4 ; Rouard de Card, L'arbitrage international, ch, m ; Dudley Field, Draft, Outlines cfan inUmational code, part. IV, §§ 534, 535, 536; Pradier-Fodéré, Journal d» Droit international privé, 1874, p. 119 ; Hevue de droit international et de législation comparée, année 1870, p. 480 ; 1873, pp. 667 et seq.; 1874, pp. 117 et seq., 167 et seq., 343 et seq., 582 et seq.; 1875, pp. 57 et seq., 273 et seq., 307 et seq., 329 et seq.; Ch. Lucas, De la substitution de l'arbitrage à ta voie des armes pour le règlement des conflits internationaux. Bulletin de U société des amis de la paix, mars et avril 1873, février 1876 ; H. Bellaire, Etude historique sur les arbitrages dans les conflits internationaux; 0. Rolin- Jaequemyns, De l'étude et du développement de la science du droit international; Du rôle et delà mission des nations neutres ou secondaires dans le déve- . loppement du droit international ; Caleb Cushing, Le traité de Washington, pp. 349 et seq., 375 et seq.; Goldschmidt, Revue de droit international, 1874- 1875 ; Creasy, Firzt Platform, §§406-409; Diaz, Covarrubias-Bluntschli, §§501, 505; Desjardins, Les derniers progrés du Droit international, Revue desDeus- Mondes, 15 janvier 1882, p. 353; Nys, Le Droit de la guerre, p. 32; Calvo, Dict,, t. I, pp. 51-56.

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