‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 54 sur 73 · SOLUTIONS VIOLENTES. — RÉTORSION · texte numérisé non relu

SOLUTIONS VIOLENTES. — RÉTORSION

fructueux et qu'on ne veut cependant pas encore recourir au sort des armes, à une gueiTe ouverte pour vider le différend, il ne reste aux gouvernements qu'à se placer sur le terrain des voies de fait, parmi lesquelles se présente tout d*abord la rétorsion^ qui est la moins violente.

La rétorsion se fonde sur la maxime : Quod quisque in alterum statuent ut ipse eodem jure utatur (user soi-même du même droit que chacun a statué envers autrui). Elle consiste en ce qu'un pays praUque à Tégard d'un autre les mêmes procédés, les mêmes règles de droit dont celui-ci use envers lui. Souverains et absolu* ment indépendants pour établir chez eux les lois et les usages qui conviennent le mieux à leurs intérêts, les Etats sont toutefois moralement tenus d observer certains égards internationaux, et le droit strict dont ils usent sans réserve chez eux justifie réciproquement l'exercice du même droit illimité chez les autres.

Dans cet ordre d'idées, il est facile de concevoir quelles sont les circonstances qui légitiment l'emploi de la rétorsion, puisque ce moyen de contrainte ne s'applique qu'au non-accomplissement d'un devoir imparfait. Ainsi, quand un Etat cesse de respecter les usages établis, qu'il augmente démesurément les droits d'entrée ou de transit sur les produits d'un autre État de manière à en diminuer injustement les débouchés naturels, le recours à la rétorsion se justifie de lui-même. Il en est de même lorsqu'une nation improvise des règlements fiscaux, consacre des mesures onéreuses pour le commerce ou la marine, en leur donnant un effet rétroactif, ou bien encore procède arbitrairement à la réforme de ses lois intérieures en vue de restreindre les avantages acquis aux sujets étrangers.

Chaque pays est naturellement maître de régler, suivant les drconstances qui les provoquent, pour les personnes comme pour les choses, les conditions générales, les limites et la durée de la rétorsion. L'histoire de la Révolution française de 1789 en fournit de nombreux exemples. Nous mentionnerons entre autres le décret de la Convention du 16 août 1793, qui confisqua les biens des sujets espagnols en Franco, pour répondre aux mesures semblables décrétées par le roi Charles lY par rapport aux propriétés des Français en Espagne. Le célèbre décret de Berlin du 21 novembre 1806, par lequel Napoléon I«^ proclama à litre général le blocus de toutes les côtes du Royaume-Uni et la confiscation de toutes les marchandises et de toutes les propriétés anglaises rencontrées en mer ou sur le continent, n'était, dans son origine comme dans son

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but, qu'une application exagérée du principe de rétorsion *. ?««• u* § 1808. La saisie à titre de représailles de la chose objet du dif-

tis«> férend constitue sans doute un acte d'hostilité, mais n*entrafne pas

nécessairement déclaration de guerre ; tant que subsiste l'espoir d*un accommodement, les sujets des États en présence ne sauraient se considérer comme ennemis. Au milieu des débats suscités en 1859 entre l'Angleterre et les États-Unis au sujet des frontières du nord-ouest, le gouvernement de Washington fit occuper milit^drement nie de San-Juan, dans la baie de Nootka ; ce procédé, quoi qu'il fût peu conforme aux saines notions du droit et même aux convenances internationales, fut de part et d'autre considéré non comme un acte de guerre, mais comme la simple saisie d'un gage**.

Repréi«iUai. § 1809, Il 86 produît parfoîs dans les rapports internationaux des actes qu'une simple mesure de rétorsion ne saurdt combattre efficacement, ou qui ne comportent même pas ce mode de redressement indirect. Par exemple, il peut arriver qu^une nation, méconnaissant les devoirs moraux qui incombent aux États comme aux particuliers, s*empare indûment de ce qui appartient à une autre, dénie le paiement d une dette reconnue, suspende sans motif l'exécution d'un engagement conventionnel, refuse la réparation d'une injure ou d'un déni de justice évident, ou une indemnité équitable pour les pertes causées par sa faute, lorsque sa responsabilité se trouve directement engagée. Dans toutes ces circonstances, après avoir épuisé les moyens de conciliation pour se faire rendre jusUce, le pays offensé ou lésé a le droit incontestable, avant d'en appeler aux armes, de recourir à des mesures de contrainte plus ou moins rigoureuses, plus ou moins étendues, généralement désignées sous le nom de représailles. User de représailles, le mot l'indique assez, c'est reprendre son bien partout où il se trouve, s'emparer d'un

* Heffter, § 111 ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. xviii, § 341; Martens, Précis, § 254 ; Twiss, War, § 10 ; Wheaton, Élém., pte. 4, ch.i,§ 1 ; Phillimore, Corn., vol. I, § 16; vol. H, § 8 ; vol. III, §7; Wolff, Jus gentium, §582; Bluntschli, § 505; Belle, pte. 1, cap. 11, § 3; Riquelme, lib. 1, tit.l, cap. VIII ; Manning, p. 105 ; Halleck, ch. xii, §9 ; Garden, Traité, l. II, pp. 221, 222 ; Kliiber, Droit, § 234 ; Ortolan, Règles, t. I, ch. xvi, p. 347; Rayneval, Inst., liv. II, ch. xii, §2; Mittermaier, Deutsches Privatr,, § 110; Massé, Le droit com., t. I, § 143, p. 120; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 186, 187 ; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv.II,ch. xvni, §341; Pradier- Fodôré, Vattel, t. II, pp. 319, 3J0.

•• Halleck, ch. xii, § 14 ; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. i, § 1 ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. xviii, §337; Kluber, Droit, § 234 ; Riquelme, Ub. I, tit. 2, cap. VIII ; Poison, sect. 6.

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gage pour sauvegarder ses droits, imposer par la force ce que le sentiment de Téquité n a pas suffi à conquérir, en d'autres termes se faire justice soi-même.

Le droit des gens qui a dominé dans le monde jusqu^à la fin du siècle dernier et qui se reflète, légèrement tempéré, dans les écrits des pubiicistes du temps, Grotius, Bynkershoek, etc., avait en matière de représailles consacré des principes que la dvilisation du dix-neuvième siècle réprouve et que le droit international moderne désavoue hautement. Ainsi c'a été longtemps la règle qu'un particulier lésé au dehors dans ses droits ou dans ses biens ; était fondé à tirer seul et directement vengeance du tort qui lui avadt été causé non seulement de son offenseur, mais encore de toute autre personne privée ou publique appartenant à la même nation. Il est vrai que pour régulariser ce mode de justice sommaire, le gouvernement de l'offensé devait lui délivrer des lettres de représailles^ qui Tautorisaient en pleine paix à agir hostilement contre la personne et les biens tant de son agresseur que des compatriotes de celui-d transformés en complices moraux de ses méfaits. L'injure soufferte, le préjudice éprouvé perdaient leur caractère privé pour atteindre TÉtat lui-même, qui, exerçant sans limite le droit de représailles, n'était pas tenu de renfermer son action dans le cercle d'une agression gouvernementale. On considérait comme légitime que les conséquences du redressement poursuivi pesassent tout d abord sur les particuliers inoffensifs et entraînassent des emprisonnements et des confiscations privés.

§ 1810. C'est cet ordre d'idées qui avait amené les anciens pu- Hepr«saiiieg blidstes à subdiviser les représailles en générales et en spéciales. ?^°<^iaîet! Les premières étaient les lettres de représailles qu'un État accordait à ses sujets pour s'emparer, soit en pleine mer, soit à terre, des propriétés et des personnes appartenant à la nation offensante ; dans la seconde catégorie, on comprenait les représailles limitées à certaines personnes, à certaines circonstances, à un temps et à un lieu déterminés. Ainsi nous voyons le roi de France Louis XYI en 1778 accorder à deux armateurs de Bordeaux, auxquels les Angisds avaient capturé onze navires sous le prétexte qu'ils portaient des munitions aux colonies révoltées de l'Amérique du Nord, « des lettres de représailles sur les biens des sujets du roi d'Angleterre jusqu'à concurrence de la valeur desdits onze navires pris et de leurs chargements, sauf les dommages et intérêts et frais d'exécution. »

§ 1811. Ces distinctions n'ont plus qu'une valeur purement his- Heprésaiiiei torique. De nos jours, les particuliers n'ont pas plus à exercer de p^miIIV»!

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représailles qu'ils ne doivent en souffrir' dans leurs personnes. La responsabilité des injures, des manques de bonne foi, des infractions au droit des gens pèse sur les Etats les uns à Pégard des autres et non sur leurs sujets, qui aussi longtemps que la guerre n'est pas déclarée doivent demeurer étrangers aux conflits et aux différends internationaux. Ainsi réduites désormais à une voie de fait de gouvernement à gouvernement destinée à prévenir, s'il est possible, un éclat plus sérieux, c*est-à-dire la guerre, et à amener un redressement équitable du dommage éprouvé ou de l'injure soufferte, les représailles sont ou négatives ou positives. Elles prennent le premier nom lorsqu'un Etat, n'ayant pu réussir à se faire rendre justice par les voies amiables, dénonce les trdtés en vigueur ou déclare retirer temporairement au pays qui Ta offensé ou lésé dans ses droits le bénéfice des avantages dont il s'était conventionnellcment obligé à le faire jouir. C'est dans cette cat^rie qu'on peut faûre rentrer l'acte du roi de Prusse, qui en 1757 arrêta le paiement, qu'il avait pris à sa charge personnelle aux termes d'un contrat en date du 7 janvier 1734, d'une somme hypothéquée à des marchands anglais sur la Silésie, acquise par loi de l'impératrice d'Autriche, Cet acte provoqua de la part des jurisconsultes anglais une réponse, que Montesquieu regarde comme n sans réplique » et Yattel comme « un excellent morceau de droit des gens », dans laquelle il est démontré que le roi de Prusse n'avait éprouvé aucun préjudice et que ce genre de représailles était contraire au droit international. On y faisait valoir, entre autres arguments, que « Sa Majesté avait engagé sa parole royale à payer la dette silésienne à des particuliei*s, laquelle était négociable et dont plusieurs parties avaient passé aux mains de sujets d'autres puissances ». Sa Majesté donnait là le triste exemple «< d'un prince jugeant à propos d'user de représailles sur une dette due par luimême à des particuliers, et trompant ainsi la confiance qui fait qu'un particulier prête de l'argent à un prince sur la foi d'un engagement d'honneur, parce qu'un prince ne peut être contraint, comme les autres hommes, à l'aide de moyens adverses par une Cour de justice ».

On qualifie communément ces représailles de positives, lois* qu'elles impliquent embargo, saisie de gages matériels, détention de territoires, ou capture de biens meubles, de navires ou d'autres propriétés *.

• Wheaton, Ekm.y ptc. 4, ch. i, §§ 1-3 ; Vattel, Le droit, liv. lll.

cilei.

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