‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 58 sur 73 · J SOLUTIONS VIOLENTES. ~ REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

J SOLUTIONS VIOLENTES. ~ REPRÉSAILLES

5 mai suivant, il demanda < que le gouvernement de S. M. Britannique exprimât son regret des faits qui avaient accompagné les représailleSy déclarât qu'il n'avait eu l'intention ni d'offenser la dignité ni de violer la souveraineté territoriale de l'Empire brésilien, et consentit â faire droit, d'après liquidation arbitrale, à la réclamation résultant de la saisie illégale des cinq navires brésiliens ».

A cette note, le comte Russell» alors chef du Foreign office, répondit le 19 msd par un faux-fuyant, en suggérant au ministre du Brésil de transmettre lui-même â son gouvernement l'assurance que le cabinet anglais, en ordonnant les mesures qui donnaient lieu aux réclamations, avait « simplement pour objet d'obtenir la satisfaction à laquelle il pensait avoir droit », mais qu'il n'avait été « mû par aucun sentiment peu amical pour l'empereur du Brésil ni par aucune velléité d'agression contre le territoire de S. M. I. » Quant à une indemnité en faveur des intéressés dans la saisie des bâiiments, la réponse du ministre britannique n'en dit pas un seul mot. Aussi M. le baron do Penedo, ne trouvant point cette réponse « suffisante et satisfsdsante », comme s'en était flatté lord Russell, demanda le 25 mai ses passeports, qui lui furent envoyés le 28,

La conduite de l'Angleterre dans cette circonstance fut universellement réprouvée. Au sein même du Parlement britannique, l'acte de violence commis par l'escadre anglaise fut blâmé comme indigne de notre époque. Dans la séance de la chambre des Communes du 17 juillet 1863, M. Seymour Fitzgerald fit observer que, tt puisque l'Angleterre, par son représentant au congrès de Paris, avait proposé et accepté en principe qu'à Tavenir tous les différends qui s'élèveraient entre deux nations seraient soumis à l'arbitrage d'une tierce puissance, il était étrange que la puissance môme qui avait fait cette proposition eût été la première à l'enfreindre en recourant à des moyens coercitifs au lieu d'invoquer un arbitrage ».

Les relations diplomatiques entre l'Angleterre et le Brésil demeurèrent suspendues jusque dans la seconde moitié de l'année 1865, où la médiation du roi de Portugal, ou peut-être encore plus le besoin ressenti par l'Angleterre de se soustrdre à cette désapprobation unanime des autres puissances que nous avons signalée, en facilita la reprise. Le 23 septembre 1865, l'empereur Dom Pedro reçut M. Thomton, le nouvel envoyé que l'Angleterre accréditait près S. M. L, et vers le même temps M. le baron do

Penedo était de nouveau reçu officiellement à la cour d'Angleterre avec les protestations les plus formelles de l'importance que l'Angleterre attachait au rétablissement et au maintien des relations amicales entre les deux pays*, bu ô?"ôâ^îâ § 1822. Il est des cas dans lesquels l'offense publique ou le domrrcMiè '^•r °^^® P"^^ causé par un particulier ne saurait entraîner pourcelainVnuSiT" M ^^» au point de vue international, de responsabilité personnelle. Ce buitr'^Hoî- ^^^^ ^^ produit toutes les fois que l'injure commise ou le préjudice Belle. causé est imputable au représentant d'une force publique étrangère

ayant agi dans la limite de ses instructions en vertu d'ordres souverains et se trouvant en conséquence couvert par la responsabilité qui incombe de droit au gouvernement dont il tient ses pouvoirs comme marin, comme militaire ou à tout autre titre officiel. Àflîfr'o § 1823. Ce principe, sur lequel tous les publias tes sont d'ac-

Mec Leod. cord, cst d'uuc évîdcnce qui échappe à toute démonstration ; pourtant on l'a vu il y a quelques années sérieusement contesté par un tribunal américain. Yoici dans quelles circonstances : en 18 A2, alors que les idées annexionnistes troublaient tant d'esprits aux Etats-Unis et agitaient même les colonies anglaises voisines, les autorités du Canada apprirent qu'une bande d'Américains avait accumulé des armes et des munitions à bord du vapeur la Caroline^ mouillée sur la rive droite du lac Ontario, dans le but d'envahir le territoire britannique. Un officier anglais, le capitaine Mac Lcod, reçut ordre de s'opposer, avec un faible détachement mis à sa disposition, à celle tentative d'invasion et de s'emparer au besoin du navire qui devait en aider l'accomplissement ; il y réussit à la suite d'un engagement, dans lequel il y eut plusieurs morts et plusieurs blessés ; mais, ne pouvant avec ses chaloupes remorquer le vapeur sur la rive canadienne, il y mit le feu. Poursuivi par les Américains, il fut fait prisonnier et conduit à New-York, oh l'on intenta contre lui une action criminelle pour meurtre et pour destrucUoa violente d'une propriété privée.

Aussitôt qu'elles furent instruites des faits, les autorités anglaises réclamèrent la mise en liberté immédiate du capitaine Mac Leod, en déclarant que cet officier avait agi d'après les ordres de son gouvernement, qui assumait seul et dii-ectement la responsabilité des actes qui lui étaient imputés. La Cour de l'Etat de New-^oii,

* Halieck, ch. xii, § 15 ; Vattel, U droit, liv. II, ch. xvni, §337 ; Wheaton, Élem,, pte. 4, ch. i, § 2 ; Garden, Traité^ liv. VI, § 3 ; Cussy, Phases, liv. II, ch. xxxvii, Phillimore, Corn,, v. III, p. 29 ; Martens, Causes célélnts, t. V, pp. 395 et sêq. ; Fauchille, Du blocus maritime^ p. 40.

§ 1824] SOLUTIONS VIOLENTES. — EMBARGO Sâd

saisie de raflaire, refusa d'abord de faire droit à cette demande et d'interrompre les poursuites commencées; elle prétendit, d'une part, que la déclaration du gouvernement anglais ne pouvait innocenter Mac Leod du double crime d'assassinat et d'incendie dont il était accusé, et, d'autre part, que lorsque deux nations sont en paix, les principes du droit des gens veulent que les actes hostiles, les crimes ou les simples délits commis par leurs sujets soient considérés non comme des actes publics, mais comme des actes privés régis par la loi du lieu {lex loci) et impliquant toujours une responsabilité purement individuelle.

Le président des Etats-Unis et le secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, M. Webster, combattirent énergiquementces hérésies internationales et n'hésitèrent pas à se rallier aux principes invoqués par le cabinet de Londres. Toutefois, par respect pour le pouvoir judiciaire, ils laissèrent l'affaire suivre son cours, et bientôt l'acquittement de Mac Leod les dispensa de demander à la Cour suprême de Washington un arrêt de principe conforme aux véritables règles du droit des gens ; mais en même temps, afin de prévenir le retour de semblables conflits de compétence, il obtint que le congrès, dans sa séance du 29 août 18A2, votât une résolulion qui exemptait formellement de toutes poursuites criminelles ou autres les sujets étrangers arrêtés pour des faits dont leur gouvernement aurait revendiqué et déclaré assumer seul la responsabilité directe ou indirecte *.

§ 182&. L'embargo consiste dans la mainmise, à titre de gage ou Embargosar comme mesure de précaution, sur les propriétés publiques ou twé^dan. ion privées d'une autre nation, notamment sur les navires marchands ntoirederE.

tat offensé.

qui portent son pavillon et se trouvent mouillés dans les ports, les rades ou les baies de la juridiction territoriale.

Dans les premières années de ce siècle, la plupart des nations maritimes se sont donné le tort de recourir, comme préliminaires d'une déclaration de guerre forfnelle, à ce moyen si rigoureux, si préjudiciable aux intérêts du commerce.

De nos jours, de pareils embargos sont condamnés par le droit international, et toute nation qui se respecte accorde à la propriété

* Vattel, Le droit, liv. III, ch. xi, § 187 ; Halleck, eh. xii, §§ 18-24 ; Phillimore, Com., vol. III, § 38; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ^^' ni, §§ 18, 19 ; Rutherforth, Inst., b. II, ch. ix, § 18 ; Blackstone, Com., vol. IV, ch. V, p. 67; Webster, Works, vol. VI, pp. 247-270; Webster, ÏWr., pp. 120-140; Lee, Opinions, vol. I, p. 81; Brightly, Digest., p. 302; Dunlop, Digest., p. 1014 ; U. S. Statutes, vol. V, p. 539.

d'embargos.

530 LIVRB XIX. <— DIFFÉRENDS BTfTRB LES ÉTATS [§ 1826

ennemie, surtout à celle qui parcourt les mers, un délai moralement suffisant pour se mettra k labri. C'est ce que firent notamment la France et TAngleterre en 1854 lors de la guerre d*OrieDt : tous les bâtiments russes mouillés dans les ports de ces deux puissances au moment de la rupture des hostilités furent autorisés à en sortir librement pour rentrer dans les ports de leur pays ou se mettre à Tabri dans des ports neutres. Les mêmes principes ont été observés en 1859, en 1862 et en 1866, dans les guerres d'Italie, de Danemark et d'Allemagne.

Dans Tétat actuel des choses, les embargos ne peuvent donc plus se justifier ni avoir d'autre caractère que celui d'un moyen de coaction pour amener le redr&ssement de griefs sérieux, un changement d'attitude politique ou la réparation do violation flagrante du droit des gens.

^Exemples § 1825. Nous citorous comme embargos do ce genre celui dont la Finance frappa la marine portugaise en 1831, lors de ses démêlés avec l'infant dom Miguel ; celui auquel les gouvernements anglais et français eurent recours en 1839 pour forcer la Hollande à reconnaître l'indépendance de la Belgique dans les conditions sanctionnées par toutes les grandes puissances européennes ; et celui mis en 1838 par l'Angleterre sur les navires napolitains.

Arrêt § 1826. Nous forous encore remarquer qu'il ne faut pas confondre

le véritable embargo, tel que nous venons de le caractériser, avec ce qu'on appelle Varrét de prince^ c'est-à-dire la défense fûte aux navires marchands ancrés dans nn port bloqué ou placés par suite de circonstances politiques dans une position exceptionnelle, de quitter momentanément leur mouillage.

Quant aux personnes, marins ou autres, embarqués sur les oa* vires frappés d'embargo pacifique, la justice et l'humanité font aui gouvernements un devoir de les considérer comme des hôtes et de subvenir libéralement à leurs besoins pendant tout le temps que dure la paralysation de leur industrie *.

• Heflfter, § 112 ; Phillimore,Com., vol. III, §§ 25 et seq.; Ortolan, RègUs, t. I, liv. II, ch. XVI, pp. 350 et seq.; Twiss, War,% 12; Manning,pp.lOB, 106; Martens, Précw, §268; Massé, Droit corn., t. I, §132; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. i, § 1 ; Bluntschli, § 509 ; Kmerigon, Traité, ch. xii, sect. 35 ; Rayneval, Inst,, liv. Il, ch.xn ; Hautefeuille, Des droits, t. Ill, pp. 426 et seq.: Garden, Traité, t. II, pp. 234, 235 ; Bello, pte. 1, cap. xi, §3: Riquelme, lib I, lit. Il, cap. xii; Kent, Com., vol. I,§60; HaUeck, ch. XII, § 25 ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 558; Real, Science, t. V, ch. n, sect. 9, § 9; Jouflfoy, Droit marit., p. 31; Nau, Volktrseereckt

de prioee.

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