‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 59 sur 73 · SOLUTIONS VIOLENTES, — EMBARGO · texte numérisé non relu

SOLUTIONS VIOLENTES, — EMBARGO

§ 1827. Sous l'empire des principes que sanctionnaât l'ancien opinion« à» droit dos gens, alors que les embargos servaient de prétexte pour girwmiak nuire à l'ennemi avant toute déclaration de guerre et le priver par remwgo'dl anticipation de ses moyens de défense, les équipages des navires ^®^marchands étaient invariablement transformés en prisonniers de guerre et traités comme tels. Pour montrer tout ce qu'il y avait d'inique dans ces procédés, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici les spécieux arguments invoqués par Sir William Scott à Tappui de la doctrine que la Cour d'amirauté britannique fit prévaloir lors de l'embargo mis en 1803 par l'Angleterre sur les navires hollandais : « La saisie de ces navires, dit ce magistrat, fut dans le principe indéterminée et équivoque. Si le diflérend international entre les deux nations avait abouti à une réconciliation, la saisie, par un effet rétroactif des circonstances, se serait con« yertie en un simple embargo civily et les choses auraient été replacées dans l'état antérieur; mais du moment que le débat, au lieu de se résoudre par une transaction, a eu pour résultat l'ouverture des hostilités, un effet diamétralement opposé se produit, et la saisie originaire revêt rétroactivement un caractère hostile. Ce n'est plus un embargo, un acte équivoque, sujet à deux interprétations différentes ; les faits postérieurs ont révélé l'intention (ammus) dans laquelle la mesure a été prise. Or, comme cette intention était hostile (animo hostili) dès l'origine {ab initio)^ on est fondé en droit à en faire peser les conséquences sur les personnes coupables d'offenses qu'elles ont refusé de réparer par un changement amiable dans leur manière d'agir. Telle est la marche nécessaire quand il ne survient pas d'accord spécial pour la restitution des propriétés saisies avant toute déclaration formelle de guerre*. »

L'embargo, dit M. de Holtzendorff, dans son Rechtslexikon^ est Hoiuendorff. non seulement en contradiction avec l'idée actuelle du droit, qui exige le respect de la propriété privée pendant la guerre, mais encore fait grand tort au commerce en général, et au crédit de l'Etat

S§ 258 et seq.; Wildman, vol. II, p. 9; Poison, sect. 6, p. 37 ; Vergé, Fréds <k Siartensy t. II, pp. 218-221 ;Pinheiro Ferreira, Précis de Martensy % 268 ; Ott, Droit des gens de Ktàber, pp. 303-305 ; Pradier-Fodéré, Vattely t. II. pp. 334-336 ; Halleck, nouv.édit., ch. xiv, §26, note ; A. Desjardins, Droit com. maritime^ t. 1, §§ 13, 14.

* Wheaton, Elém., pte. 4, ch. i, §4; Phlllimore, Corn., vol. III, § 25 ; Duer, The lau>, vol. I, pp. 442-444; Kent, Corn., vol. I, § 60; Halleck, ch. XII, § 27 ; Poison, sect. 6, p. 37 ; Robinson, Admiralty reportSy vol. V, p. 246.

qui, même eo temps de paix, se permet une mainmise sur des sujets étrangers et sur leurs biens. C'est pourquoi les auteurs modernes, sans en excepter même les anglais, rejettent le droit d'embargo.

K«iii«rowi.kjr. Lorsque tôt ou tard, dit M. de Kamarowsky, le principe de Tinviolabilitë de la propriété privée sur mer aura été reconnu, l'embargo disparaîtra forcément comme un legs des temps barbares; mais la science, dès à présent, est en droit de le déclarer, ainsi que le fait Wolselcy, une sorte de brigandage, et d'insister par tous les moyens en vue de Tabolir.

Effeugéué. § 1828. Lorsqu'il ne produit pas un règlement pacifique de la

préMiiUf.dei question, l'emploi des moyens violents pour obtenir justice aboutit

MUMs et dos Hl •!• » 1 •

embarçM. forcémeut a desactes d hostilité plus caractérisés encore et engendre les conséquences inhérentes à la guerre proprement dite.

Quant aux représailles, leurs effets varient suivant les circonstances ; mais, en thèse générale, on peut dire que la saisie ou la capture de Tobjet en litige n'entraîne pas invariablement et de plein droit la confiscation.

Captore de § 1829. L'histoîre d'Angleterre du temps du Protecteur nous qI\» p*ar'dïi fournît un curieux exemple de représailles exercées en mer en dehors nayres an- ^^ j^^ ^^ gucrro ct contrc des propriétés privées. Nous en emoJdÔSnéM pw pruntons le récit à V Histoire de Cromwell par Villemain : fw UFMncï! " ^^ vaisseau de commerce anglais avait été arrêté à la côte de France et confisqué sur quelque prétexte. Le propriétaire du navire, qui était un honnête quaker, présente une pétition au Protecteur en son conseil. Le Protecteur fait venir cet homme, l'interroge ; et quand il croit démêler toute la justice de sa plainte, il lui demande s*il irait volontiers à Paris avec une lettre ; le marchand ne refuse point, ct le Protecteur lui remet une lettre pour Mazarin, avec ordre de ne rester que trois jours pour attendre la réponse. « La réponse que je veux, lui dit le Protecteur, c'est la restitution entière du prix de votre navire et de votre cargaison. Dites au cardinal que si vous n'êtes pas payé sous trois jours, vous avez ordre de revenir à moi. » Le bon quaker suivit ponctuellement cette instnicUon et revint sans succès. Il alla trouver le Protecteur, qui lui dit à la première vue : a Eh bieni Tami, avez-vous votre argent? t Sur sa réponse négative, Cromwell lui promit de se charger du reste ; et négligeant toute communication diploniadque, dans même avertir l'ambassadeur français qui résidait à sa cour, il envoie deux vaisseaux de guerre saisir les navires français qu'ils trouveraient dans le détroit. Les vaisseaux revinrent avec quelques prises, que le

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