SOLUTIONS VIOLENTES. — EMBARGO
Protecteur fit aussitôt vendre pour rembourser au marchand quaker la valeur de ce qu'il avait perdu ; ensuite le Protecteur avertit Tambassadeur français que cette restitution étant prélevée, il restait une somme à lui remettre sur la vente des prises.
a Cette insolente justice, ajoute Yillemain, n excita ni réclamation ni guerre. »
« C'ét^t justice, en effet, d'après les mœurs du temps, dit Or^ tolan après avoir raconté le fait, mais justice insolente, parce que les formes diplomatiques préalables prescrites pour les réclamations avant d'en venir à la mesure extrême des représailles n'avaient pas été suivies. »
Nous n'avons pas besoin , en effet, de faire ressortir combien cotte manière de procéder était arbitraire et opposée aux usages internationaux ainsi qu'aux vrais principes du droit des gens *.
§ 1830. En raison de leur caractère et de leurs conséquences, les ouipontaareprésailles et les embargos ne peuvent êlre décrétés que par l'au- mé/aliioV Tt torité que la constitution de chaque Etat investit du droit de dé- *"®°'^"5*'"' clarer la guerre.
Les représailles spéciales en temps de paix, aujourd'hui tombées complètement en désuétude, étaient autrefois admises par la 'législation anglaise, les ordonnances françaises et les lois de presque tous les peuples **.
§ 1831. Autoriser un Etat tiers à s'associer et à prendre part à lc8 repr*des représailles décrétées contre un autre, ou lui donner une sanc- embaî^o" ne tion morale propre à fortifier les actes hostiles qu'il se propose poVnren Vid'entreprendre, c'est violer audacieusement tous les principes de éJangers. ^* justice internationale.
• Wbeaton, Élém., pt'e. 4, eh. i, § 3 ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. xviii, § 2 ; Phillimore, Com.y vol. III, § 21 ; Villemain, Hist de Cromwell, t. II, liv. X, pp. 236, 237 ; Ortolan, Règles, liv. II, ch. xvi ; Garden, Traité, t.II, pp. 232-234 ; Twiss, War, § 15 ; Bluntschli, § 500 ; Halleck, ch. xii, § 26; Kent, Com.y vol. I, §§ 60, 61 ; Chitty, Cotn, law, vol. I, pp. 418-423 ; Duer, The law, vol. I, pp. 441- 444 ; Robinaon, AdmiruUy reports, voL V, p. 60.
*• Vattel, le droif, liv. II, ch. xviii, § 346; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. I, § 5 ; Martens, Précis, § 260 ; Phillimore, Com., vol. III, § 18; Kent, Corn., vol. I, §§ 61, 62 ; Real, Science, t. V, p. 401 ; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. XXIV ; Loccenius, De jure marit., lib. III, cap. ii, § 4 ; Fufendorf, De jure, lib. III, cap. xvi, § 13 ; Massé, Le droit coni., t. I, § 134 ; Heflfter,§ 110; Valin, Com., liv. III, tit, 10, pp. 80, 81 ; Emerigon, Traité, ch. XII, sect. 35; Rello, pte. 1, ch. xi, § 3; Halleck, ch. xii, § 28; Wildman, vol. I, p. 191 ; Rayneval, inst,, liv. II, ch. xii ; Ortolan, Régies, liv. III, ch. XVI ; Bouchaad, Théorie, pp. 483 et seq. ; Garden, Traité, t.II, pp. 225 et seq. ; Martens, Essai, ch. i, § 4 ; Lawrence, Elem. by Wbeaton, note 170.
L'Angleterre en fournît un triste exemple, quand en 1662 elle autorisa les chevaliers de Malte à se livrer à des actes de représailles contre la marine des provinces unies des Pays-Bas. La conduite tenue en cette circonstance par l'amirauté britannique fat hautement désapprouvée par la France, et le roi d'Angleterre luimême finit par la blâmer, en faisant restituer à la Hollande les navires capturés *.
SECTION VL — Blocus pacifiques
Bioeiu § 1832. Depuis la chute du premier Empire français, il s'est in-
troduit dans les relations internationales une pratique qui n'a pas encore reçu la sanction du droit conventionnel et n'est pas non plus soumise à des règles uniformes : nous voulons parler des blocus pacifiques^ de ces actes agressifs, évidemment hostiles, auxquels la plupart des puissances maritimes de l'Europe ont eu recours contredesËtats secondaires, en appuyant par des forces navales plus ou moins considérables, par l'interdiction temporaire du corn-' merce devant certains ports, des réclamations diplomatiques, des demandes d'indemnités ou de réparations, le redressement de prétendus dénis de justice, qu'elles n'avaient pu obtenir par les voies amiables. Ce qui caractérise ces sortes de blocus, c'est que les gouvernements, les établissant à titre de représailles pacifiques^ prétendent rester en paix avec la nation bloquée, bien qu^ils infligent à son commerce les mêmes dommages et le soumettent aux mêmes effets juridiques que les blocus ordinaires.
Cette inconséquence évidente a beaucoup embarrassé le jugement des juristes et a donné lieu aux appréciations les plus diverses. II en est de même de la question de préciser quels sont, dans les cas de blocus pacifiques, les droits de la puissance bloquante vis-à-vis des neutres, et les devoirs de ceux-ci vis-à-vis d'elle. Au reste,
• Vaitel, U droit, liv. II, ch. xviii, § 348; Martena, Précis, § 261 ; Phillimore, Corn,, vol. III, §§ 16, 17 ; Twiss, War, § 17 ; Bynkersboek, Oiwwr., lib. I, cap. XXIV ; Bynkershoek, De foro, cap. xxii, § 5 ; Valin, Com., liv. H. tit. )0, pp. 80, 81 ; Kliiber, Droit, § 233-; Heffter, § 110 ; Garden, Traité, t. II, pp. 2:^5, 226 ; Massé, Le droit corn., t. I, §127,tw fine; Halleck, ch. XII, §§ 29, 30; Manning, p. 110; Wildman, vol. I, pp. 192, 193 ; BeDo, pte. 1, cap. XI, § 3 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 199,
sur ces points contestés, la pratique des nations a souvent varié.
Ainsi, en cas de violation du blocus par les neutres, la Grande- Bretagne capture et confisque la propriété neutre, aussi bien que celle de TÉtat soumis au blocus ; la Franco confisque également les biens neutres, mais elle se contente généralement de mettre sous séquestre et de frapper d*embargo la propriété publique jusqu'à concurrence du montant des indemnités ou des dédommagements pécuniaires dont elle poursuit l'allocation *.
§ 1833. Le premier exemple que Thistoire nous offre d'un fait i827. de ce genre se rapporte à la Grèce: il eut lieu en 1827, Nous avons côtes***'dê'u déjà expliqué ailleurs (t. I, liv. Ill, § 171, p. 302) les causes qui '**** motivèrent Tintervention de rÂngloterrc, de la France et de la Russie dans les affaires du Péloponèse ; nous ajouterons seulement que pendant tout le cours des négociations et des démonstrations armées, qui aboutirent finalement à Tindépendance de la Grèce, les représentants des puissances alliées auprès de la Porte ne cessèrent de proclamer que l'amitié qui avait jusqu'alors uni leurs gouvernements à celui du Sultan continuait de subsisteret que la paix ne devait point être considérée comme rompue ; ils ne modifièrent même pas leur langage et leur attitude lorsqu'ils eurent à notifier à Constantinople les résultats, si désastreux pour la Turquie, de la bataille de Navarin **.
§ 183/i. En 1831, à la suite d'avanies, voire même de traitements isai. cruels que Dom Miguel avait fait subir à plusieurs sujets français, ediet'd^por! le gouvernement du roi Louis-Philippe, sans déclarer la guerre au *°** ' Portugal, dirigea contre ce pays une expédition navale, qui franchit de vive force l'embouchure du Tage pour imposer à la cour de Lisbonne l'ultimatum des réparations exigées, bloqua divers points de ses côtes et captura un grand nombre de navires portugais. Cette démonstration armée, qui conserva jusqu'à la fin la qualification de pacifique que la France lui avait attribuée, se dénoua par un accord, signé à Lisbonne le 14 juillet 1831 (1), qui, tout en allouant aux Français lésés de légitimes réparations, stipula la restitution pure et simple de tous les navires de guerre et de commerce capturés par l'escadre de l'amiral Roussin.
• Caachy, t. II, pp. 426-428 ; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 272 et seq.; Psitoye et Duverdy, 1. 1, p. 376; Gessner, pp. 215 et seq. ; Massé, t. I, § 304; Fiore, t. II, p. 462: G. Macri, Dirit. tnt., t. Il, pp. 278 et seq.
*• HautefeuUle, Des droits, t. II» pp. 272 et seq. ; Cussy, Phases, t. Il, pp. 487 et seq.; Gessner, p. 216; Fiore, t. II, p. 462.
(1) De Clercq, t. IV, p. 115; Castro, t. VI, p. 90 j MarteTiB,iVoMV. recwiHy t. IX, p. 466; Lesur, 1831, app., p. 201.
Blocnn des edtea de Rol- UndQ,
Blociii dn Mezii|ae,
Blocns da Rio de la Plaie par laFran-
§ 1835. Un troisième exemple de blocus pacifique s'est produit en
Pour surmonter les résistances du roi des Pays-Bas contre la sé^ paration de la Belgique consacrée en principe par le traité du 15 novembre 1831 (1), la France et la Gmnde-Bretagne, se fondant sur les décisions de la conférence de Londres, déclarèrent conjointement un embargo général sur les navires uéerland^s et établirent en même temps, sans pour cela rompre leurs relations pacifiques avec le cabinet de La Haye, le blocus de tous les ports et de toutes les côtes de la Hollande. On sait que ce fut à la suite de ces actes hostiles que le roi des Pays-Bas se décida enfin à adhérer aux arrangements internationaux qui ont constitué l'indépendance et la neutralité de la Belgique.
§ 1836. Quelques années plus tard, en 1838, la France tenait la même conduite en bloquant les ports du Mexique et en s*emparant du fort de Saint-Jean d'Ulloa, tout en protestant du maintien des relations pacifiques entre les deux pays ; mais devant des actes d'un caractère si évidemment hostile, le gouvernement mexicain se vit obligé de lancer contre la France une déclaration formelle de guerre, dont le traité de paix du 9 mars 1839 (2) fit heureusement cesser les effets *.
§ 1837. Un quatrième exemple de blocus pacifique est fourni par Texpédition que la France dirigea en 1838 contre la Confédération Argentine, sous la dictature de Rosas.
Le gouvernement argentin ayant refusé de satisfaire aux réclamations du vice-consul de France relativement aux intérêts des nationaux de ce pays, le gouvernement du roi Louis-Philippe, donna ordre au contre-amiral Leblanc d'appuyer ces réclamations. La présence à Montevideo de l'escadre française n'ayant pu ébranler la résistance du dictateur Rosas, l'amiral déclara le 28 mars le blocus de tous les ports de la République Argentine.
Ce démêlé, compliqué d'une immixtion française dans la politique intérieure de l'Uruguay, dura jusqu'à l'arrivée à Montevideo de l'amiral do Mackau qui régla toutes les questions pendantes par un traité conclu le 20 octobre 18A0. La France recevait les indemnités ré-
(1) De Clercq, t. IV, p. 146 ; Herstlet, v. IV, p. 13; Neumann, v. IV, p. 319 ; Martens, Nouv. recueil, t. XI, p. 390 ; J.esur, 1831, app., p. 145.
(2) De Clercq, t. IV, pp. 446, 448 ; Martens, Nouv, recueil, t. XVI, pp. 607, 610 ; State papers^v, XXIX, p. 222 ; Bulletin des lois, 1839, n»674; Lesur, 1839, app., pp. 23, 24.
• Hautefeuille, Des droits y t II, pp. 274 et seq.; Ges8ner,p. 216.
clamées, mais elle se voyait contrainte de reconnaître la légîiîmité du gouvernement du dictateur. (Voir t. I, § 187, pp. 324 et seq.)
§ 1838. Cette première intervention de la France au Rio de la '|^,J;J,f^;i„ Plata fut suivie quatre ans après d'une seconde causée par des Riodeupumotifs semblables et où cette puissance agissait de concert avec «• •* lAngiel'Angleterre, à l'instigation du gouvernement brésilien. La voie des négociations n'aboutissant pas, le blocus fut décrété une seconde fois, le 18 septembre 1846 et l'escadre argentine, capturée par l'escadre alliée. Mais trois missions diplomatiques n'en échouèrent pas moins successivement auprès du gouvernement de Rosas.
L'Angleterre reconnut la première, l'inutilité de ses eflortset l'arbitraire de ses prétentions, elle fit un traité particulier avec la République Argentine et laissa la France continuer seule Tintervenlion à La Plata. Celle-ci ne tarda pas, du reste, à entrer aussi dans la voie des concessions et l'amiral Léprédour signa le 31 août 1850, un traité de paix avec la République Argentine suivi, le 13 septembre, d'un arrangement amiable avec le gouvernement de Montevideo (1).
§ 1839. Suivant Hautefeuille, ce sont des considérations d'inté- opinion de
Haaiefenillo.
rèt et non d'humanité qui ont poussé la France et l'Angleterre à faire usage du blocus pacifique au Mexique et au Rio de la Plata.
(i Dans l'afTaire du Mexique non plus que dans celle de Buenos- Aires, dit-il, je ne découvre pas de motif d'humanité même pour servir de prétexte à la mesure prise. Dans la première la France seule, dans la seconde la France et l'Angleterre réunies ont seulement consulté leurs propres intérêts; mais elles ont violé les droits du peuple étranger ; ce qu'elles pouvaient éviter en déclarant franchement et loyalement la guerre aux nations dont elles réclamaient des satisfactions. Je sais que par le blocus de la Plata les deux puissances prétendent qu'elles veulent mettre fin à l'autorité d'un homme sanguinaire ; mais le blocus pacifique a duré aussi longtemps déjà que le fameux siège de Troie, et Rosas est toujours le chef de la République Argentine. Il eût été beaucoup plus humain de délivrer promptement le pays d'un pareil fléau, et certainement l'Angleterre et la France réunies pour faire la guerre à la République Argentine pouvaient facilement atteindre ce résultat. L'hu-
(l) {\o\t Intervention anglo-française au Rio de la Plata, v. I, § 188, pp. 327 et seq.)
manité, dont on fait parade dans toutes ces circonstances, n*est donc qu un vain prétexte. »
1848. § 1840. Quoi qu'il en soit, ce blocus a créé un précédent juri-
ntT^r't'iê dique d'une grande importance par la décision qui intervint à Thomâ^\ '' propos de la prise du navire brésilien le Comte^de-Thomar^ capturé pour avoir voulu franchir la croisière établie devant le port de Buenos-Aires. L'instruction à laquelle l'afTaire fut soumise ayant démontré que le capitaine n'avait reçu aucune signiCcation ou notification officielle du blocus qu'on Paccusait d'avoir violé, le navire fut relâché et Ton se borna à confisquer la partie de son chargement qui se composait d'articles de contrebande de guerre. Saisi de cette sentence par voie d'appel, le conseil d'Etat invalida la saisie et ordonna la restitution de la totalité du chargement, auquel, en l'absence d'une déclaration formelle de guerre, il refusa ainsi d'appliquer la qualification que lui avaient à tort donnée les premiers juges *.
18M). § 1841. En 1850, l'Angleterre recourut de nouveau au blocas
BlocuK de» .« , . ,-
g>ru de la paciuque, pour appuyer ses réclamations. Elle ferma les ports de la l'Angleterre. Grèco ct saisit los bàtimcnts de guerre et de commerce grecs qui tombèrent sous sa main. Il s'agissait d'obtenir du gouvernement hellénique réparation d'une prétendue insulte faite au mois de janvier 1848, à l'équipage d'une chaloupe appartenant au navire anglais le Fantôme, et d'exiger une indemnité au nom de sujets ioniens et de sujets ou protégés anglais. La conduite injuste de TAngleterre dans cette occasion fut très sévèrement blâmée par l'Europe. (Voir plus haut affaire Pacifico,) 1861. § 1842. On peut porter le même jugement sur le blocus quecctte
por^'7"Rit" même puissance fit, en juin 1861, du port de Rio-de-Janeiro. Elle xl'mémlllu. voulait liœr satisfaction du pillage d'un navire de commerce anglais le Pîince-of'Wales naufragé sur les côtes de la province brésilienne de Rio-Grande du Sud. (Voir Représailles de r Angleterre contre le Brésil.) 1861. § 1843. Quelques mois auparavant, l'Europe avait aussi fourni
^Gi"te?* l'exemple d'un blocus pacifique.
En 1860, la flotte du roi de Piémont, Victor-Emmanuel, se joignant aux Siciliens révoltés contre François II, vint mettre le si^ devant les ports de Messine et de Gaëte, dans le but, disait la notification que fit aux puissances l'amiral Sarde Persane, le 20 jan-
* Hautefeuille, Des droits^ t. II, pp. 274 et seq.; Gessner, pp. 216, 217; Pistoye et Duverdy, t. I, pp. 376, 377, 390, 391 ; Fiore, t. II, pp- 462,
sance,
§ 1846] BLOCUS PACiFrouBS 539
vier 1861, de protéger le siège do Gaëte en privant les assiégés de
secours (1).
' Le 15 février suivant, la ville capitulait. Les relations entre les
cabinets de Turin et de Naples, n'avaient pas pour cela cessé d'être
pacifiques et le roi de Sardaigae n'en faisait pas moins faire tous les
jours, par son ministre, des protestations amicales au roi des
Deux-Siciles,
§ 18&i. Nous ne mentionnerons que pour mémoire, les quelques 1879. blocus qui furent établis on 1879 pendant la lutte entre le Pérou et c6ur"»^k le Chili. Le littoral de la Bolivie alliée du Pérou fut bloqué dès le ^^'"'- . mois de février, par les bâtiments du Chili, et le 3 avril seulement la déclaraUon de guerre fut votée par les Chambres chiliennes.
§ 18i5. Comme le Nouveau-Monde, l'Asie à son tour a dû subir is84. le blocus de ses côtes par les navires de guerre européens. rtirre*FoÎ!
Après l'affaire de Lang-Son, au moins de juin 1884, la France, "**"' considérant, à tort ou à raison, que la Chine avait violé le traité de Tien-Tsin par le fait de la non-observation de la note Fournier touchant l'évacuation duTonkin, réclama du gouvernement du Céleste- Empire une indemnité considérable à titre de compensation pour les familles des soldats tués à Lang-Son, et de dédommagement pour les frais occasionnés par les hostilités que ces événements avaient prolongées au Tonkin. Cette indemnité, portée d'abord au chiffre élevé de 250 millions fut ensuite réduite à des proportions plus modestes. Le cabinet Ferry ne demandait plus que 50 millions payables en deux ou trois ans, ou 80 millions payables par annuités de 8 millions (2).
§ 1846. A ces réclamations le cabinet de Pékin objectait qu'il n'y objtctiong avait pas lieu d'accuser le gouvernement chinois de violation pré- iin'T^burou méditée du traité de Tien-Tsin et que, dans l'affaire de Lang-Son, îion/*di*'"râ il était impossible de rejeter les responsabilités plus d'un côté que ^u^^^"^jg,„ de l'autre (3). Des ouvertures furent inutilement faites par le *i« *» f»-"*^®gouvernement des États-Unis auprès du cabinet Ferry, en vue de constituer un arbitrage entre les deux puissances. Devant l'intention évidente du gouvernement chinois do gagner du temps en prolongeant les négociations, M. Ferry, fort des pleins pouvoirs que lui avaient donnés les Chambres, et jugeant le moment venu d'adresser à la Chine une dernière mise en demeure^ lui fit remettre par son chargé d'affaires à Pékin, M. de Somalie, le
(1) Archives diplomatiques, v. 1, pp. 69 et 342.
(2) Livre Jaune, affaires de Chine et du Tonkin, 1884-1 8S5, n° 20, p. 17. C^) Livre Jaune, affaires de Chine et du Tonkin, 1884-1885, n«» ^4, p. 23.
16 août, la notîGcatioD suivante : « Le gouvernement de la République Française, ayant été invité par le vote des deux Chambres du Parlement, à prendre toutes les mesures néœssaires pour faire respecter le traité de Tien-Tsin, le vicomte de Semallé a Tbonoeurde faire savoir, d'ordre de son gouvernement, à LL. Exe. les Membres du Tsong-li-Yamen que le cbiiTre d'indemnité a été réduit, à raison de la première satisfaction qui résulte de la publication do décret impérial du 16 juillet, à la somme de 80 millions payables en dix ans ; mais si, dans un délai de quarante-huit heures, à dater delà présente notincation, il n'a pas été fait droit à cette demande, M. de Semallé à Tordre de quitter Pékin et Tamiral Courbet prendra immédiatement toutes les dispositions qui lui paraîtront utiles pour assurer au gouvernement français les réparations auxquelles il a droit (1). »
«e^Tde^FÎr § 1847. L'amiral recevait en même temps l'ordre d'agir énergi- Tebéoa. quement en cas de réponse négative de la Chine, de détruire à titre de représailles les forts et l'arsenal de Fou-Tchéou, et de capturer les navires chinois, ordre qui fut exécuté dans les journées du 27 et du 28 août.
Ensuite l'amiral Courbet devait se rendre à Kélung et, de concert avec les forces navales qui bloquaient ce port, s'emparer de llle de Formose à titre de gage. Les premiers avantages remportés par la flotte française à Kélung et à Tamsui ayant été suivis, dans ce dernier port, d'un échec subi par les troupes de débarquement, l'amiral Courbet jugea qu'il était nécessaire de suivre un autre plan d*action.
Noiifiettion § 18^8. C'ost alors que fut établi parla France le blocus pacifique dont la notification est conçue en ces termes : « Nous soussigné vice-amiral, commandant en chef des forces navales dans l'extrême Orient, agissant en vertu des pouvoirs qui nous appartiennent, déclarons qu'à partir du 23 octobre 1884, tous les ports et rades de nie de Formose, compris entre ce cap Sud ou cap Nou-Sha et la baie Soo-Au, en passant par l'Ouest et le Nord (ces points placés, le premier par 21** 55' latitude nord et 119* 33' longitude Est de Paris) seront tenus en état de blocus effectif par les forces navales sous notre commandement et que les bâtiments amis auront un délai de trois jours pour achever leur chargement et quitter les lieux bloqués. Il sera procédé contre tout bâtiment qui tenterait de violer ledit blocus conformément aux lois internationales et aux
(1) Op, ciL, n«39, p. 41.
du hlocuf.
traités de vigueur. A bord du cuirassé français Bayardy le 20 octobre 1884. Signé Courbet (1).
§ 1849. Il est curieux de voir quels sont les motifs qui ont poussé Motif, du le gouvernement français à prendre cette mesure ; ils sont de deux français. ordres, tactiques et politiques.
Les premiers sont exprimés par l'amiral français qui jugea le blocus nécessaire pour prévenir Tenvoi do renforts chinois et empêcher la nouvelle de Finsuccès de Tamsui de se répandre en Chine (2). Les motifs politiques ont été développés à la Chambre des députés française, dans la séance du 26 novembre 1884, par le président du Conseil des ministres :
« Nous avons pensé que, pour Icfficacité du blocus lui-même, qu'en vue des difficultés que nous pouvons rencontrer au cours de l'exécution, qu'eu égard enfin à la situation particulière des puissances qui ont avec la Chine des relations commerciales, il y avait de très grands avantages à suivre la politique des gages sans déclaration de guerre, à faire la guerre comme nous la faisons, sans recourir à une déclaration préalable.
« Cette manière de procéder avait à nos yeux trois sortes d'avantages. Le premier c'est de laisser la porte toujours ouverte aux négociations. Le second c'est de laisser subsister l'état conventionnel antérieur. Et enfin, il était d'une sagesse élémentaire de ne pas compliquer notre conflit avec la Chine de différends ou de difficultés avec les puissances neutres. Or la déclaration de guerre, non seulement nous donnait le droit, mais nous imposait en quelque sorte le devoir de nous en prendre au commerce des neutres. Nous avons pensé qu'entre tous les gages celui de Formose était le meilleur, le mieux choisi, le plus facile et le moins coûteux à garder. » « Cette entreprise ne cache aucun dessein de conquête ; nous sommes à Formose non en conquérants, mais en créanciers, résolus à nous payer nousmêmes de nos propres mains si on conteste plus longtemps notre droit et à saisir, sous une forme quelconque, la réparation qui nous est due (3). »
On le voit par l'exposé de ces différents motifs, le blocus de Formose pouvait avoir de Topportunîté comme moyen de représailles tendant à obtenir une réparation. Mais était-il conforme au droit des gens, et la France était-elle fondée à empêcher l'entrée des navires étrangers dans les ports de l'Ile ?
(1) humai officiel du 23 octobre 1884.
(2) Livre Jaune, n» 107, p. 122 et n» 114, p. 127.
(3) Journal officiel du 27 novembre 1884.
§ 1850. 11 fut fait à cette question, dans la Chambre des com- Opinion du munes par le sous-secrétaire d'État pour les affaires étrangères de red'£ut|«nr la Grande-Bretagne, la réponse suivante :
étrangères d» « Le gouveniement français a notifié formellement, le 23 oc-
Breugiie. tobrc, le blocus de Tlle de Formose. La France a sans aucun
doute le droit de bloquer ces ports et la notification du blocus doit
être regardée par les neutres comme une notification de Tétat de
guerre.
Dans ces circonstances, la France possède tous les droits de la guerre, y compris celui do blocus, si elle désire les exercer elle a doue le droit d'empêcher les navires d'entrer dans les ports bloqués. Mais, en Tabsence d'une déclaration formelle de guerre soit par la France, soit par la Chine, le gouvernement anglais a cru nécessaire de se mettre en communication avec le gouvernement français pour écarter tous les doutes relativement à la situation des navires neutres (1). »
Le sous-secrétaire d*£tat anglais reconnaissait donc à la France le droit d'établir le blocus de Formose et d'exiger le respect de ce blocus par les neutres.
Mais ce qu'il n^admet pas, c'est la prétention du gouvernemeat français de n'être point en état de guerre aveo la Chine, prétention qui, après les hostilités de Fou-Tchéou et de Tamsui, paraissait inexplicable quels que soient d'ailleurs les avantages que pouvait présenter, au point de vue de la politique intérieure française ou des approvisionnements à faire dans les ports anglais de TAsie, le fsdt de n'avoir pas ouvertement déclaré la guerre. Le gourer- § 1851. Au roste Ic gouvcruemont français, en se qualifiant lui-
nement fran- a:ïvii., • n*.
caii renonce à mêmo dc belugéraut, en vint, par là même, à renoncer a soutenir
la prétention iix i» ». • • i t w\ *
d'èire en paix cctto thëso. Lo cabiuot anglais ayant mis en vigueur le Pareign
arec la Chine — ,,. , .. . ii««
et exerce le EnlistmeTit oci Dour les ports asiatiques, et prescrit que les bàti*
droit devîiile ^ , ^ \ ,,.r *••
sorieanaTirei mouts irauçais HO poumiient prendre du charbon et des vivres que pour le prochain port français, M. Ferry écrivit le 24 janvier 1885, à M. Waddington, ambassadeur français à Londres : a Le modm Vivendi consacré par la pratique des derniers mois, se trouve évidemment modifié à notre désavantage par les instructions qui viennent d'être envoyées aux autorités des possessions coloniales anglaises. Nos croiseurs ne devant plus rencontrer dans les ports étrangers les facilités qu'ils y ont rencontrées jusqu'à présent, il n'y
(1) Bulmerincq, Journal du Droit international privée 1884, t. II, pp. 57» et 580.
§ 1852] BLOCUS PAGIFIOUBS 543
a plus de raisons pour qu^ils s'abstiennent de soumettre les bâtiments neutres à une exacte surveillance. La situation nouvelle qui leur est faite par une application plus rigoureuse des règles do la neutralité, nous détermine à avancer Tboure que nous aurions choisie pour revendiquer le plein et entier exercice des droits reconnus aux belligérants par la loi internationale (1). » J%
Le gouvernement français allait donc, conséquence directe du -^
fait qu'il se reconnaissait belligérant, exercer le droit de visite et ""
confisquer les cargaisons constituant contrebande de guerre.
Furent réputés contrebande do guerre non seulement les articles de guerre destinés pour la Chine, mais encore pour Hong-Kong, Bien plus, la France, commme le dit une note du baron de Courcel au gouvernement allemand en date du 23 février a s'est trouvée trouvée amenée, par suite des circonstances particulières, dans lesquelles se poursuivaient les hostilités entre la France et la Chine, à considérer le riz comme contrebande de guerre (2). »
Cette situation se prolongea jusqu'à ce que M, de Freycinet eut donné à Tamiral Courbet Tordre de lever, le 15 avril, le blocus de Formose.
S 1852. Par un protocole du h avril, les deux puissances s'en- Protocole et gageaient en eliet à cesser les hostilités partout, aussi vite qae les tif. ordres pourraient être donnés et reçus, et la France consentait à lever immédiatement le blocus de Formose. Elle déclarait en outre no poursuivre aucun autre but que l'exécution du traité de Tien-Tsin que la Chine s'engageait à ratifier (3). Après de longs pourparlers, toutes les questions de détail furent réglées par un traité de paix, d'amiiié et de commerce conclu le 9 juin à Tien-Tsin (4) *.
Telle fut l'issue peu rémunératrice pour la France, de ce long et dispendieux conflit au cours duquel le blocus pacifique de Formose n'intervient que comme un simple procédé de tactique. Considéré en soi et indépendamment des règles encore si mal définies du droit des gens, ce blocus nous apparaît comme une mesure dont, en définitive, l'humanité a profité. Quelque illégale et surprenante qu'ait été, de la part de la France, dans les circonstances où elle s*est élevée, cette prétention de rester en paix avec la Chine tout en bom-
(1) Livre Jaune. Affaires de Chine, n« 3, p, 2.
(2) Voir Contrebande de guerre. Troisième partib, livre IV.
(3) Livre jaune, n» 207, p. 224.
(4) Op. cit ,n°281, p. 283.
* Buimerincq, Journal du Droit international privé, 1884, t. XI, pp. 579
et seq.; Qeffcken, Aevue de droitintern.^ 1885, t. XVII, pp. 145 et seq.
bardant ses ports et eo bloquant ses côtes, il est positif que Tunet Tautre peuples lui en sont redevables d'avoir échappé à toutes les calamités qu'eussent sûrement entraînées les longueurs et les vicissitudes d'une guerre complète si lointaine. lifî* a • § 1853, Si le blocus de Formose, ne se légitimant que par des eAtos de u considérations d'utilité pratique, ne peut fournir des données et des principes à la science du droit des gens, il en est tout autrement de celui qu'il nous reste à exposer ici.
Le blocus des côtes de la Grèce en 1886 est en effet, malgré les réserves que Ton doit faire sur sa légitimité, le seul à mériter, par son exécution, cette épithèle de pacifique qui, appliquée aux blocas précédents, semble une contradiction.
En septembre 1885, la nation hellénique, déçue déjà par la convention de 1882, dans les espérances d'agrandissement fondées par elle sur le traité de Berlin et ses annexes, témoigna la plus vive agitation lorsque parvint à Athènes la nouvelle de la révolution de Pbilippopoli.
Armemenu § 185A. Âux vcux dos Gtccs, tolérer, sans compensation équiva*
de U Grèce. ^ ^ . . . jx ui j i i J 1
lente, une expansion si considérable de la race slave dans la presqu'île des Balkans, c'était souscrire à l'anéantissement des destinées futures de l'Hellénisme. L'opinion publique surexcitée réclamait du gouvernement une prompte intervention armée dans le but de faire profiler la Grèce du trouble causé par les événements de RouméliCy ou tout au moins de forcer la Porte à lui concéder la ligne de frontière promise en 1881. Le ministère Delyan- . nis, cédant à la pression générale, prépara des armements compromettant au plus haut degré le maintien de la paix en Orient. Alarmées par ces menaces de guerre, les grandes puissances jugèrent nécessaire d'intervenir. Après d'inudles démarches communes ou particulières auprès du gouvernement hellénique, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie et la Grande- Bretagne lui firent la déclaration suivante : « En vue de l'absence de tout motif légitime de guerre de la part de la Grèce contre la Turqiùe, et du préjudice qu'une pareille guerre porteraient aux intérêts pacifiques, et notamment au commerce d'autres nations, aucune attaqae navale de la Grèce contre la sublime Porte ne saurait être admise. » Loin d'apaiser l'humeur guerrière de la nation et du gouvernement grecs, cette déclaration des puissances ne fit que surexciter les esprits. Fort de la sanction donnée à sa poliUque par les Chambres dans la séance du 25 octobre, M. Delyannis fit aux puissances, le 2 février, cette réponse peu propre à calmer les inquié*
tudes : ... a Le gouvernement ^yyal croit devoir décliner la responsabilité des conséquences d'un conflit éventuel. Toutefois le gouvernement royal ne croit pas devoir dissimuler qu'il considérerait tout obstacle apporté à la libre disposition de ses forces navales, comme imcompatible avec Tindépendance de TEtat et les droits de la couronne, et en même temps comme préjudiciable aux intérêts politiques du pays. »
Devant cette attitude belliqueuse, Tembarras des puissances était grand ; contraindre la Grèce au désarmement par une démonstra* tion navale collective, c'étsdt courir les risques d'une catastrophe pareille à celle de Navarin : Ton cherchait un moyen à la fois aussi efficace et inoffensif que possible. La France, qui d'ailleurs refusa de prendre part à l'exécution de mesures coercitivcs contre la Grèce, fit, à différentes reprises, auprès du gouvernement hellénique les démarches les plus pressantes par le moyen de son ministre à Athènes, M. de Mouy. De plus, le 23 avril, M. de Frcycinet adressait à M. Delyannis une dépèche dont Thabile éloquence eut pour eOct de décider le gouvernement hellénique à adhérer aux conseils de la France. « Rendez-vous, disait-il, à l'évidence. Ecoutez la voix d'une puissance amie. Suivez des conseils qui n'ont rien de blessant pour votre amour-propre. Prenez, pendant qu'il en est temps encore, une initiative dont vous êtes les maîtres et dont vous aurez tout le mérite. »
§ 1855. Au lieu de notifier officiellement ses nouvelles inten- LUimaïuii lions, M. Delyannis se contenta de les exprimer au comte de ce.. Mouy, dans une lettre particulière, et d en adresser ,1e 26 avriU une copie aux représentants des puissances. Le même jour, ceux-ci, sans tenir compte de ce procédé inusité et dépourvu de caractère officiel, adressèrent au gouvernement hellénique leur ultimatum invitant le Cabinet d'Athènes a à mettre les forces helléniques de terre et de mer sur le pied de paix dans le plus bref délai et à leur donner l'assurance dans le courant d'une semaine, à dater de la présente déclaration, que des ordres conformes avaient été promulgués ».
§ 1856. Cet ultimatum n'ayant pas atteint son but, les représentants n ni aiio.i d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie firent, le 8 mai, au gouvernement hellénique la communication suivante :
c La réponse du Cabinet d'Athènes à la note collective des là et 26 avril, n'étant pas de nature à satisfaire les puissances, les gouvernements sus-mentionnés ont donné ordre aul commandants de
leurs escadres combinées d'établir un blocus sur les côtes de la Grèce contre tout navire sous pavillon grec.
« Ce blocus deviendra effectif à partir de la date de la prés^te déclaration. Il s'étendra du cap Malée jusqu'au cap (blonne, et de là jusqu'à la frontière septentrionale de la Grèce, y compris 111e d'Ëubée et comprendra aussi, sur la côte ocddentale, l'entrée du golfe de Corinthe.
« Tout navire sous pavillon grec, qui essayerait do forcer ce blocus s'exposerait à être détenu. »
Le blocus ne devint effectif qu'à partir du 13 mai ; le déploiement de force était considérable : l'escadre anglaise comptait à elle seule 19 vaisseaux, dont deux navires à tourelles de 9,310 et 10^820 tonnes, et trois cuirassés de 8,5&0, 9,170 et 9,200 tonnes. Aucune résistance n'était possible de la part de la Grèce : H. Delyannis se retira et fut remplacé par un ministère Tricoupi, favorable au désarmement, qui rencontra dans les Chambres une importante majorité.
Cependant des conflits éclataient sur la frondère gréco-turqae aux environs de Tymavo. M. Dragoumis, ministre des affaires éti-angères, les signala, tout en protestant, par un télégramme du 22 mai, aux puissances « auxquelles^ disait-il, il a plu de recourir à une pareille mesure à notre égard, ayant en même temps jugé bon de laisser de l'autre côté une entière liberté de mouvements tant sur terre que sur mer ; les entraves apportées à la défense acquièrent un degré d'iniquité qui ne demande pas a être relevé. »
M.Dragou- § 1857. Toutcfois, Ic 31 mai, un nouveau télégramme de M. Dra-
miB ordonne . . i» • * * . i
le licencie, goumis, eu renouvolant ses protestations contre 1 appui prêté à la pe». . Porte pendant les cinq jours du conflit gréco-turc, informe les
puissances des mesures que le gouvernement hellénique, « animé de sentiments pacifiques et fondant sa polidque sur l'entretien des relations de bon voisinage avec l'Empire Ottoman » a prises dans le but d'opérer promptement le licenciement des troupes.
C'était donner en fait satisfaction à l'ultimatum des puissances, mds M. Dragoumis affectait de n'en pas reconnaître la légitimité : <c II ne rentre pas dans le cadre de cette communication de procéder à l'examen des considérations qui ont amené les grandes puissances à user d'une mesure coercitive à l'égard de la Grèce. Mais il est évident que le danger des préparatifs militaires de la Grèce une fois écarté, la continuation ultérieure d'une pression qui a déjà provoqué nos réclamations, est
Pbtoyê et DoTtrdy.
dorénavant dépourvue des raisons mômes que les grandes puissances lui ont asûgnées. »
Le 7 juin seulement, les puissances, prenant acte des assurances pacifiques du cabinet d'Athènes, lui notifièrent que les commandants des escadres combinées avaient reçu l'ordre de lever le blocus des côtes de la Grèce*.
§ 1858. Los blocus pacifiques ont été très différemment appréciés opmion. de. par les publiciates. Bon nombre de ceux qui leur sont opposés se basent sur le fût qu'ils constituent purement et simplement un acte de guerre. Tel est Tavis de Pistoye et Duverdy qui s'expriment en ces termes:
« Pour nous qui considérons la réalité des choses, qui ne recon* naissons les blocus que lorsqu'ils sont réels et effectifs, la guerre existe lorsqu*un blocus réel et effectif est établi contre une nation. En effet, l'établissement d'un blocus, étant l'emploi de la force par une puissance contre une autre puissance, est un acte d'hostilité qui constitue en état de guerre l'une contre l'autre la nation bloquante et la nation bloquée. Il arrive souvent qu'une puissance de premier ordre, lorsqu'elle a à demander une satisfaction à une puissance secondaire» se borne à bloquer ses ports sans lui déclarer positivement la guerre. On n'a pas déclaré la guerre, mais on la fait réellement ; seulement, comme on est le plus fort, on n'emploie pas tous les moyens d'attaque dont on pourrait disposer ; on no fût la guerre que dans la mesure de ses convenances. »
Faucbille considère le blocus pacifique comme un acte d'hos- Ftadûiia. tilité parfaitement caractérisé ; « un blocus exécuté sans déclaration de guerre préalable est un acte de brigandage ; les nations ne doivent en tenir aucun compte : le respecter serait se rendre complice d'un attentat odieux contre le peuple attaqué.
« En réalité ce n'est pas la guerre que les puissances veulent éviter en usant du blocus pacifique, ce sont les inconvénients de la guerre ; ce sont des considérations d'intérêt et nullement des considérations d'humanité qui engagent les peuples à se servir de ce moyen de contrainte.
* Aiidci»(iQtTixa tnP^P* RflmmOcvttt lt< tv)V pouXi)V bico tou «ci twv i(«»Tcpcx(ov vNQwpYou, IV AOT)vaic 1S86; Rolln-Jaequemyns, ReDUêde droit international^ 1886, vol. XViil, pp. 591 et seq. ; Saripoulos, Aevtie de droit international et de législation comparée, 1879, t XI, pp. 119-143 ; Revue du droit inl., I88I, t. XIII, p. 231 ; Arntz, Revue du droit int, t. XllI, p. 244 ; Liwre jaune du ^6 loai I88Q1 sur les aflàires de Roumôlie et de Orèce.
548 LIVRE XIX. — DIFFÉRKKDS ENTRE LES ÉTATS g 1858
or Les blocus pacifiques sont presque toujours prononcés contre des peuples faibles ; or, si au lieu d'employer contre eux un pareil procédé^ on les menaçait d'une déclaration de guerre, bien souvent ils accorderaient ce qui leur est demandé, ne voulant pas courir la chance des combats contre des puissances plus fortes, d
C'est donc pour les grandes puissances un moyen peu coûteux d'imposer leur volonté aux autres nations. « Cette facilité rendra dès lors les interventions plus fréquentes. Nouvelle raison pour repousser cette institution (1). »
tesu. M. Carlos Testa dit dans le même sens : (c Ce genre de
blocus établi à titre de représailles ou dans le but d'acquérir l'acquiescement à des exigences formulées, ne peut être regardé comme légal ; il renferme une anomalie, il constitue un véritable acte de guerre incompatible avec l'état de paix. Il est un véritable attentat contre l'indépendance des nations. Il n'y a donc qu'une seule espèce de blocus : celui qui résulte pratiquement ^ du droit de guerre, celui qui a pour fondement la souveraûneté de l'occupant, celui que le canon maintient, que la force matérielle réalise par le fait que l'état de guerre seul le justifie, mais dont TefTet cesse dès que cessent les causes de validité et de l'égalité (2).»
Gef&ken. M. Gefickou iusiste sur le fait que le blocus pacifique ne peut être considéré comme un acte de représailles.
Le droit des gens, dit-il, reconnaît la légitimité des représailles, mais elles doivent être des actes isolés. Il n'y a pas de représailles générales : entre elles et la guerre ouverte, il n'y a pas de différence saisissable.
Maintenant, le blocus peut-il être considéré comme un acte de t^présailles ? Fermer un port d'un État à tout Commerce est un acte hostile que frappe l'Etat tout entier, qu'il soit dirigé contre un port ou contre tous. Il n'a donc pas le caractère local et spécial qui distingue les représailles. Pour se prévaloir des avantages concédés aux belligérants, « il faut accepter les devoirs les charges, la responsabilité qu'entraîne la guerre : on ne peut pas séparer l'un de l'autre, et exercer les droits sans accepter les charges ».
Une telle mesure est pour un grand Etat un moyen fort commode d'imposer sa volonté aux faibles, tandis qu'une guerre est mie me-
(1) Fauchilie, Du blocus maritime, pp. 38 et seq.
(2) Carlos Testa, Le droit public intemoHonal mariUmef p« 229*
sure grave, dont on ne peut calculer d'avance les conséquences ; mais c'est un principe essentiel du droit des gens que les Etats sont égaux, et qu'il n'est pas permis de traiter des Etats secondsdres comme on n'osersdt pas traiter des puissances de premier ordre (1).
Tels sont les motifs pour lesquels Geffcken est contraire à la weiuikt. légalité du blocus pacifique il accède entièrement d'ailleurs aux raisons exposées par Wesllake dans le session de l'Institut à La Haye en 187A : « Il n'est pas dîgne d'un grand Etat qui croit voir de se plaindre d'un petit de chercher à s'approprier les côtés faciles de la guerre, sans en courir les risques. D'ailleurs, point de belligérants, point de neutres, et puisqu'il n'y a que les neutres, que les blocus touchent, il n'y a personne qui ait à respecter un blocus pacifique. On peut même ajouter que sans guerre il ne pourrait y avoir de conseil des prises : donc si un navire appartenant même à un national de TEtat contre lequel le blocus est dirigé était adjugé aux capteurs par un conseil des prises de l'Etat bloquant, les tribunaux d'un Etat tiers ne devraient pas reconnaître ce procédé comme ayant opéré un transfert régulier de la propriété (2). »
C'est en effet lorsque la question touche aux relations, aux HtQtefeaiu«. droits et aux intérêts des neutres, qu'elle acquiert une grande importance et que son véritable caractère se dessine. ' c( Si, dit Hautefeuille, considéré au point de vue des attentats à la liberté, à l'indépendance de la nation contre laquelle il est dirigé, le blocus ne peut exister sans la guerre, il le peut encore moins si on l'envisage sous le point de vue des droits et des devoirs des peuples pacifiques. La navigation et le commerce sont absolument libres pour tous les peuples du monde. Tous ont le droit de faire en temps de paix tel trafic qui leur convient avec tous les peuples de l'univers ; la seule condition est d'obtenir le consentement de celui avec lequel l'échange doit avoir lieu. Une tierce nation ne peut jamais, sans se rendre coupable d'un grave attentat, mettre obstacle au commerce de deux peuples. Dans le système de blocus pacifique le bloquant est en paix avec le bloqué et avec le navigateur qui se présente pour entrer dans le port ; ce dernier veut faire le commerce, le second y consent : comment le troisième peut-il s'y opposer? De quel droit peut-il imposer sa volonté aux deux autres? Son devoir impérieux est de respecter d'une manière absolue l'in-
(1) Qeffcken, Revue de droit international 1887, t. XIX^ pp. 376 et seq.
(2) Revue de droit international 1875, t. VII, p. 611.
UYRB XEC. — OIPFteBfDS BRTIIE US ÉTATS
WooImj.
NmmaDa.
Hall et BlQDtMUi.
dépendance de tons les peuples avec lesquels il est en paix ; il n a pas, il ne peut avoir le droit de dicter des lob aox étrangers qoi ne sont pas soumis à sa juridiction. D'un antre côté, le droit des denx autres est d'agir avec une pleine indépendance sans s Inquiéter des volontés du troisième. Cette opposition au commerce que deux nsr tiens libres veulent faire entre elles est donc une violation des devoirs de celui qui l'élève, une violation des droits de celles contre lesquelles elle est élevée. Cette conclusion est incontestable; elle dérive de tous les principes du droit international, «Ht primitif, soit secondûre. i»
Hautefeuille ajoute : a Tous les tradtés qui ont parié du blocus s^expriment de la même manière, sinon avec les mêmes paroles, du moins dans le même sens. Tous sans exception supposent que Tune des parties contractantes est engagée dans une guerre contre une troisième puissance, que Tautro naUon signataire est neutre^ et établissent les droits de la puissance attaquante et les devoirs de la partie pacifique. Il est impossible de nier, de méconnaître ce fait. Depuis les plus anciens traités jusqu*à nos jours, il n'en existe pas un seul qui ne se soit servi des expressions ennemij beiiifféraniy neutre et dont l'ensemble des dispositions n'indique durement que le blocus est un acte de guerre. »
Le professeur Woolsey considère le blocus pacifique comme une extension, mais une extension illicite, du droit de blocus pendant la guerre, comme un empiétement sur les droits des neutres ; pour le légitimer il faudrsdt que les neutres en générsl y eussent donné leur consentement.
Neumann s'exprime ainsi : « Ce genre de blocus se justifie mal ; il n'est pas permis de défendre aux tiers de communiquer librement en temps de paix avec un autre peuple ami, et de les traiter ainsi comme des neutres. > Le blocus prétendument pacifique se rencontre dans les faits, mais il est étranger au drait et les tiers ne sont pas tenus de le respecter.
Hall dit que le blocus n'affecte pas seulement les puissances bloquées, et Bluntschli, que le blocus pacifique met en péril le commerce des neutres avec les côtes bloquées, et cela sans aucun fondement juridique, car la contrainte, du moment qu'elle ne doit être exercée que contre la puissance qui a commis une injustice, ne peut pas être pratiquée à Tégard des neutres *.
* Neumann, EiémenU du droit de$ gens moderne, 3* édit p. 142 ; Hill, International law, p. 312; BluutseliU, Vas moderne Vôlkerrwehi^ § 507.
De Burgh admet que, dans les rapports des parties intéressées d« Bargh. au blocus, celui-ci peut apparaître indirectement comme une mesure pacifique, comme une mesure préventive contre les hostilités réelles, mais que vis-à-vis des neutres, il no peut être considéré que comme une action de guerre directe (1).
F. de Martens est un adversaire décidé du blocus pacifique F.deMwtent dont il conteste aussi bien le caractère humanitaire que Tcfficacité pratique.
« Considéré comme arme de guerre applicable en temps de paix, il doit être qualifié de cantradicio in adfecio. En outre, il n'existe pas d'obligations au sens juridique, pouvant forcer les tierces puissances à se soumettre aux conditions d'un blocus pacifique... Les navires neutres ne doivent être en aucun cas séquestrés, ni encore moins confisqués pour avoir violé un blocus établi en temps de paix. Seuls les navires de TEtat bloqué sont susceptibles d'être capturés...
« Le blocus pacifique n'est admissible qu'autant que ses eiïcts n*atteignent que les navires de l'Etat bloqué, et « afin d'éviter tout malentendu, il vaudrait mieux renoncer à se servir de l'expression blocus pacifique et qualifier -ce moyen de contrainte de représailles. C'est le vrai nom qui lui convient (2). »
Mais si les auteurs précités se refusent à reconnaître la légitimité du blocus pacifique, elle est admise par quelques autres publicistes, sans restriction ou avec des réserves nettement précisées:
HelTter et Cauchy proclament le blocus pacifique comme un pro- ^^^^ grès du droit des gens, comme un signe de l'adoucissement des usages internationaux.
ff La légalité du blocus pacifique, dit Hcffter, ne peut faire l'objet d'aucun doute, et les Etats neutres doivent respecter un blocus régulièrement proclamé, mais une confiscation des objets saisis ne peut être prononcée qu'à la suite d'uno déclaration de guerre. »
Cauchy considère le blocus pacifique comme « un mélange canohy. de la guerre avec la paix » un mode de guerre spécial ou localisé, conforme aux principes admis dans tous les temps ; un belligérant ne peut être obligé à recourir à tous les moyens de guerre à la fois; au point de vue de Thumanité, on peut s'applaudir,
(1) De Burgh, The éléments of maritime international law^ 121, n^ 2.
(2) De Martens, Traité de droit ùitemational, t. III, p. 165.
comme d'un progrès, de ce que la guerre, au liea de s*éteodre, se localise (1).
Getiiier. Se plaçaut au même point de vue, Gessner dit : a L'humanité d'ailleurs n'a qu'à s'applaudir de toute nouvelle institution internationale qui rend indispensable la guerre complète (2). »
Boeck. Boeck juge légitime le blocus pacifique, mads il n'y atladie
pas grande importance, vu la rapidité et l'extension des commanicalions par terre, qui rendent le blocus inefficace. De plus, il immobilise une portion notable des forces navales d'un pays et ce fait doit donner à réfléchir.
^""ilTo Rolin-Jaequemyns, à propos du cas de la Grèce en 1886, estime compatible avec l'état de paix le blocus padfique des ports de ce pays, parce qu'il ne s'est étendu qu'aux navires helléniques et que le maximum de gène infligé à la marine grecque, a été la dé* tention ou l'arrêt jusqu'à la fin du blocus. Dans ces circonstances* dit-il, le blocus pacifique doit être assimilé aux représailles et & la rétorsion.
ad^neifri^ Uno autro opinion favorable au blocus padfique, que nous ^•' pouvons rapporter ici est celle de la jurisprudence française. Les
arrêts du Conseil d'Etat, intervenus à l'occasion du blocus pacifique des ports de la République Argentine, ont validé les prises faites par la flotte bloquante ; le tribunal des prises a sans doute déclaré quelques captures illégitimes, mais s'il a jugé ainsi^ cela tenait uniquement à ce que, dans ces espèces, toutes les formalités du blocus n'avaient pas été remplies, notamment une notification spéciale du blocus n'avsut pas été inscrite à bord des bâtiments entrés dans les eaux bloquées (3).
Baimerioeq. Enfm Bulmorincq et Perels, traitant plus à fond la quesdon, soumettent leur approbation à des conditions multiples.
Âpres avoir fait l'historique des cas de blocus pacifique, Balmerincq, les considérant dans leur ensemble, constate qu'aucun d'eux n'était apte à fonder en droit la pratique du blocus pacifique. Les uns, en efiet, reposaient sur une intervention illégitime dans les affaires intérieures de TEtat bloqué; d'autres n'étaient fondés que sur les propres intérêts des puissances ; d'autres enfin se sont accomplis à titre de représailles, et de représailles dépassant la juste mesure.
(1) Heffter, Le droit international de VEurnpe^ p. 246;- Cauchy, Le droit maritime internatioîial, vol. II, pp. 426-428.
(2) Gessner, Le Droit des neutres sur ?/ier, p. 224.
(3) Fauchille, Du blocus maritime, p. 43.
§ 1858J BLOCUS PACmouBS 553
Cependant, au point de vue purement théorique, Bulmerincq estime que le blocus pacifique, quoique étant de fait incontestablement un acte de guerre, n'a pas pëcessairement ce caractère. U peut être pratiqué par des nations qui sont en paix, au même titre que les actes de rétorsion et de représailles.
c< U est loisible aux Etats d'employer de semblables moyens avant de recourir au moyen extrême, la guerre, car c'est seulement la guerre et non point le blocus qui est le dernier moyen. £
• Cette considération engage M. de Bulmerincq à admettre en droit le blocus pacifique, msûs sous les restrictions suivantes : i^ Qu'il ne soit pratiqué qu'à titre de représailles ; 2"* Et sous l'observation des règles admises pour les représailles ;
3*" Qu'il ait une cause juste, indiquée dans l'acte de publication du blocus ;
h"" Que les navires de la puissance bloquée soient simplement séquestrés et qu'ils soient restitués après l'acquittement des obligations dont le blocus pacifique a pour but d'assurer l'exécution ; b"* Que les navires neutres soient simplement empêchés d'entrer dans la zone bloquée ou d'en sortir et qu'ils ne soient ni séquestrés ni confisqués ;
6"" Que le blocus pacifique soit, comme le blocus de guerre, déclaré, notifié et effectif, et qu'il soit accordé aux navires neutres un délai suffisant pour achever leur chargement et pour quitter les lieux bloqués ;
7« Que le blocus pacifique soit levé aussitôt que l'obligation qui l'a rendu nécessaire a été acquittée par la puissance bloquée (1).
Perels écarte l'argument qu'on pourrait tirer, contre la légî- p«"'» timité du blocus pacifique, du fait que c'est là une institution des temps modernes, le développement progressif des nations amenant forcément l'application de principes et d'institutions nouvelles.
Il ne considère que la validité de l'acte in abstracto^ et indépendamment de la légitimité de son objet.
Peut-on, dit-il, sans déclaration de guerre, et en l'absence d'un état de guerre effectif, décréter un blocus, soit comme représailles, soit comme intervention, et une telle mesure s'accordera-t-elle avec le caractère des rapports internationaux ?
(1) Bulmerincq, Journal du Droit internalionalf t. II, pp. 569 et seq.
Dérivé, non du droit de blocus en temps de guerre, mus da droit d'intervention ou de représailles, le blocuM pacifique est pour M. Perels « un acte de légitime coercition internationale. » Reste la question des limites de sa force obligatoire envers les nations tierces dont les intérêts sont atteints.
Voici quels sont à ce double point de vue les prlndpes que H. Perels propose à Tadoption de llnstitut de Droit international :
V L'établissement d'un blocus en dehors de l'état de guerre n'est pas contraire au droit des gens ;
2'' Le blocus pacifique doit être déclaré et notifié officiellement et mdntenu par une force suffisante ; un délai doit être accordé aux navires des nations hors de cause, délai suffisant pour achever leur chargement ou leur déchargement, et pour quitter les ports bloqués ;
3* Les navires de la puissance bloquée qui ne respectent pas an tel blocus peuvent être séquestrés. Le blocus ayant cessé, ils doivent être restitués avec leurs cargûsons, à leurs propriétùrcs, mais sans dédommagement à aucun titre ;
&* Les navires de pavillon étranger peuvent amplement être empêchés de passer la ligne de blocus (1). Rteamë. § 1859. La majorité des publicistes dont nous avons rapporté ici l'opinion y est, comme on le voit, contraire à la légitimité du blocus; ils voient dans cette mesure, non pas un acte de représailles compatible avec l'état de paix, mais un acte de guerre bien caractérisé. Pour eux, les neutres n'ont aucune obligation de respecter on blocus pacifique ; pour quelques-uns même, ils ont le devoir de n'en tenir aucun compte.
Les auteurs partisans, comme Hefi*ter, Cauchy, Perels et Bulmerincq admettent le blocus en tant que moyen de coercition, sorte de diminutif de la guerre, ayant le caractère de représailles pacifiques, et soumises à de certaines règles fixes.
Quant à nous, nous reconnaissons ce qu'il y a de respectable et de fondé dans Tune et l'autre opinion, mais, nous défiant du danger qu'il y a pour la sdence du droit des gens, à se laisser guider par des considérations trop idéalistes ou personnelles, nous chercherons une solution pratique de la question dans l'examen historique des cas de blocus dont nous venons d'exposer en détail les motifs et l'issue finale.
Tout d'abord, le blocus pacifique nous semble un acte incontes-
(I) Session 4e Tlnstitut de Proit intem. }887, pp. 13 et seq.
§ 1859] BLOCUS PAaFIQUBS 555
tablement agressif, hostile et portant gravement atteinte aux droits imprescriptibles de tout Etat indépendant ; en an mot, un acte de guerre. Sur ce point, notre opinion personnelle, qui est conforme à celle de la plupart des auteurs précités, s*appuie encore do celle de deux hommes d*Ëtat, dont lavis a d'autant plus de poids dans la question, qulls ont eux-mêmes décrété et fait exécuter des blocus pacifiques. A l'occasion de la prise du navire brésilien le Comtedé-Thomar^ capturé pour avoir voulu franchir la croisière établie devant le port de Buenos, M. Guizot, ministre des affiùres étran-, o«isot. gères, interpellé à ce sujet par le consdl d'Ëtat, répondit en ces termes : « Nous nous sommes trouvés là dans une situation très difficile, nous faisions un blocus, ce qui n'est pas la guerre complète, la guerre déclarée (1). »
Lord Palmerston s'exprime beaucoup plus catégoriquement II p.^'^^ écrivait en 18A6 à lord Normandy, ambassadeur à Paris, au sujet du blocus de la Plata : « En vérité, le blocus français et anglûs de la Plata a été illégal du commencement jusqu'à la fin. Pcel et Aberdeen ont toujours déclaré que nous n'avons pas été en guerre avec Rosas ; or le blocuç est un droit de belligérant, et à moins qu'on ne soit en guerre avec un Ëtat, on n'a pas le droit de défendre aux vaisseaux étrangers de communiquer avec les ports de cet État, on ne peut même pas interdire cette communication à ses propres navires. Aussi je pense qu'il est important, pour légaliser rétrospectivement les opérations du blocus, de clore les opérations par une convention formelle de paix entre les deux puissances et Rosas (2). »
Au reste, aucun traité ne donne une sanction formelle aux blo* eus en temps de paix. Au contraire, les expressions dont ils se servent pour désigner les Etats en cause, éveillent toujours l'idée de guerre et de rapports belliqueux. Le texte même des déclarations annexes du traité du 16 avril 1856, établit que les blocus, pour être valables, doivent être eSectifs, et ils ne les admettent plus que comme un état de guerre.
Nous ne croyons donc pas qu'un blocus puisse être pacifique^ mais nous allgds plus loin et nous estimons, comme cela ressort de Vexposé des faits, que la plupart des blocus pacifiques, et notamment ceux du Rio de la Plata et du Mexique en 1838, ainsi que
(1) Discours de M. Gaizot, le 8 février 1841, à propos du blocus pacifique de Buenos-Ayres ; Afoniteur du 0.
(2) Lord Dallin^. VU de Lord folmenUmy i III, p. 327,
celui de la Grëôe en 1850, ont été des actes abusifs, froissant les sentiments de justice, et qui, sans même procurer aux nations bloquentcs, les avantages matériels qu'elles poursuivaient, ont diminué leur prestige et attiré sur elles la réprobation unanime de l'Europe et de l'Amérique.
Mais, quelque décevant que soit Fexamen historique de ces blocus, des motifs avoués ou secrets des Etats qui les ont exécutés, des actes tragiques et violents qui les ont accompagnés ou suivis, doit^ on nécessairement renoncer, pour cela, à voir les usages internationaux, après une suite d'essais, arriver à la juste application d'un principe utile en ce qu'il permettrait à la force d'Imposer le bon droit, en évitant, sinon tous les dommages matériels de la guerre» du moins l'effusion du sang et les actes inhumsdns qui l'accompagnent.
Le blocus de la Grèce en 1886, vu ses motifs d'intérêt général et ses conséquences bienfaisantes pour la paix de l'Europe, plaide en faveur du principe du blocus pacifîque. Résolu dans un but de paix par l'autorité collective des grandes puissances, par le concert européen, il nous semble donner, malgré les doutes que l'on pourrait élever sur la légitimité d'une intervention des puissances dans les affaires politiques d'une nation indépendante, le modèle du procédé d'après lequel un blocus pacifique doit être décrété pour s'imposer légitimement au respect des nations neutres.
Ce n'est, en effet, que subordonné à la légitimité de sa cause, que nous admettons le blocus pacifîque à titre de représailles et comme dernier moyen d'éviter les calamités de la guerre. Mais, quant à la légitimité du blocus, à quel critérium s'en remettre ? Toutenation, quand ses susceptibilités sont froissées, ses intérêts lésés, exaltée par l'ardeur du débat, croit ou prétend croire à la justice de sa cause. Aussi n'est-ce pas aux hommes d'état d'un seul peuple que nous voudrions voir trancher une question si grosse de conséquences. Nous voudrions qu*un blocus pacifîque ne fût et ne pût être con^déré comme légitime par l'ensemble des nations que quand il aur»t été jugé nécessaire et justement motivé, comme dans le cas de 1886, par le consentement unanime d'un nombre suffîsant d'hommes d'Etat, représentant assez de points de vue divers et d'intérêts opposés pour qu'on puisse croire que l'opinion de la majorité se rapproche autant de l'équité absolue qu'on peut l'attendre des jugements humains.
La légitimité du blocus ainsi établie par le consentement unanime, conformément au précédent établi en 1886, sa mise en pra-
tique devrait être entourée des précautions et des garanties que Tusage a consacrés relativement au blocus en temps de paix, telles que notifications officielles, avertissements particuliers, croisières effectives.
Quant à la question de la conduite à tenir vis-à-vis des neutres, elle serait en partie résolue par le procédé même par lequel on aurait décrété le blocus : toutes les nations intéressées ayant déclaré cette mesure nécessaire et légitime, chacune d'elle se serait par là, même engagée à en favoriser raccomplissement. Au reste, conformément à la pratique de 1886, le blocus ne s'exercerait que sur les navires de la nation bloquée, pleine liberté étant laissée aux navires des neutres. Une autre pratique qu'a établi ce même blocus et que nous admettons comme règle, c'est que les navires de la nation bloquée, ne sont plus confisqués ou saisis, mais simplement détenus jusqu'à la solution du conflit.
Soumis à de pareilles conditions, le blocus pacifique changerait de caractère : d'arme dans la main des grandes puissances pour imposer leur volonté aux puissances secondaires, il deviendrait un moyen réservé au concert des nations pour réprimer les actes politiques soulevant la réprobation universelle, et évidemment contnure à la justice et au bon droit (1).
(1) Au moment où nous écrivons ces lignes, nous parviennent les décisions de rinstitut de droit international, dans sa session de 1887, décisions que nous transcrivons ici et que nous sommes heureux de trouver d'accord avec nos idées et formulant nettement des principes qui dès longtemps étaient les nôtres :
La majorité des membres de rinstitut qui, en 1874, avait prononcé que M le blocus pacifique ne constitue pas, suivant les règles du droit International, un moyen de contrainte régulier », a en effet, modifié comme suit son opinion :
L'établissement d'un blocus en dehors de Tétat de guerre ne doit être considéré comme permis par le droit des gens que sous les conditions suivantes :
1» Les navires de pavillon étranger peuvent entrer librement malgré le blocus ;
2<» Le blocus pacifique doit être déclaré et notifié officiellement, et maintenu par une force suffisante ;
3* Les navires de lapuissance bloquée qui ne respectent pas un pareil blocus peuvent être séquestrés. Le blocus ayant cessé, ils doivent être restitués avec leurs cargaisons à leurs propriétaires, mais sans dédommagement à aucun titre.