‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 21 sur 96 · LIVRE !•'. — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE !•'. — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES

Gaerros offensives et défeii»iTei .

Vâtlel.

De Casry.

Geffcken.

tiuerres auxiliaires.

§ 1867. « La guerre, dit Vattel, est défensive ou offensive. Celui qui prend les armes pour repousser un ennemi qui Tattaque fait une guerre défensive; celui qui prend les armes le premier et attaque une nation qui vivait en paix avec lui fait une guerre offensive. L'objet de la guerre défensive est simple : c'est la défense de soimême ; celui de la guerre offensive varie autant que les diverses affaires des nations ; mais en général il se rapporte ou à la poursuite de quelques droits ou à la sûreté. »

A cette définition nous devons ajouter cette remarque de de Cussy : « Bien que Ton entende généralement par guerre offensive celle qui est faite du côté de la nation qui la première a pris les armes, il est certain cependant que la gnerre doit être considérée comme défensive quand elle est entreprise dans le but de réprimer une offense. »

Puis l'observation suivante de Geffcken : « Il ne faut pas prendre la défense dans un sens trop étroit, on l'a dit avec raison : Le véritable agresseur n'est pas celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable. Frédéric le Grand, ayant en main les preuves de la coalition qui voulait l'écraser, était en droit de devancer les projets de ses ennemis en envahissant la Saxe. >»

Quant à nous, nous croyons cette distinction entre les guerres offensives et défensives peu utile ; car il est rare qu'aucune des parties belligérantes accepte l'imputation d'agresseur.

On appelle agresseur celui qui a le premier exercé des hostilités matérielles, recouru à la force ; celui qui n'a fait que manquer à son devoir sans employer la force n'est pas un agresseur ^ mais un provocateur.

Sans doute, on peut parfois sans inconvénient se servir de ces deux expressions l'une pour l'autre ; mais lorsqu'il s'agira de préciser lequel des deux adversaires a été l'agresseur ou le provocateur, on ne doit user de ces expressions qu'en observant la distinction que nous venons d'établir.

§ 1868. La guerre est dite auxiliaire par rapport à un allié qui prend fait et cause pour l'un des belligérants, auquel il fournit

ch. m, §§ 1-4 ; Wolf, Jus gentium, § 615 ; Rutherforth, Inst, b. 2, eh. ix, §9;Twis8, Wavi §30;Marten8, Précis, §§ 263, 266; Kent, Corn*, vol. I, p« 59, note (i;Bello, pie. 2, cap. i, §§ 2, 3;Riquelme,lib. I, tit. 1, cap. vu; Halleck, ch. xiv, §§ 2-4 ; Burlamaqui, Droit de la nat.^ t. Y, pie. 4, ch. iii; Rayneval, Inst, t. II, liv. III, ch. ii ; Klûber, Droit, § 235; Massé, Le droit corn., 1. 1, § 119, p. 103; Wildman, vol. II, pp. 2 et seq.; Poison, sect. 6, p. 37; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 211, 212; Pinheiro Perreira, Précis de Martens^ note sur le § 266 ; GueUe, lo», I, p. 28.

des secoars ou quUl aide secrètement en participant lui-même aux hostilités. Les devoirs comme les droits de ce genre de guerre découlent naturellement des conditions particulières des alliances cimentées par traités spéciaux ou par des actes de compromission *.

§ 1869. La guerre publique est celle qui a lieu avec la sanction des pouvoirs suprêmes d'un Etat, en prenant ce terme dans son acception la plus large et la plus légitime. « Une contestation, dit WheatoUi soutenue par la force entro des Etats souverains et indépendants s'appelle guerre publique. Si elle est déclarée dans les formes ou dûment commencée, elle donne aux deux parties belli-* gérantes tous les droits de la guerre lune contre Tautre. Le droit des gens, volontsdre ou positif, ne fait aucune distinction à cet égard entre une guerre juste ou une guerre injuste. Une guerre dans les formes ou dûment commencée doit être considérée, quant à ses effets, comme juste des deux côtés. Tout ce qui est permis par les lois de la guerre à Tune des parties belligérantes est égale^ ment peraiis à l'autre. »

§ 1870. Les guerres privées j dont Grotius, dans son ouvrage du Droiidela guerre et de la paix^ cherche à justifier la légitimité, ont disparu devant les progrès de la civilisation ; elles avaient lieu entre plusieurs individus ou entre les fractions d^une nation sans l'autorisation des pouvoirs suprêmes de l'État. Conséquences inévitables de l'oi^anisation féodale de l'Europe au moyen-âge, elles n'ont pu subsister sous l'influence du régime politique et administratif adopté par les sociétés modernes **.

§ 1871. Une guerre entre les différents membres de la même société est ce que Grotius appelle mixte^ parce que, selon lui, elle

Goêrrei pabliqu«8.

0tt«rri8 prirè«s«

Oaerréfl miitep.

* Vattel, Le droit, liv. III, § 5 ; Ttviss, War, § 30 ; Ortolan, Règlet, t. IIj p. 6; Wheaton, Elém., pie. 3, ch. ii, § 15; Martens, PrérAs, § 266 ; Klûber, DroU^ § 235 ; Phillimore, Corn., v* III, § 67 ; Kent, Corn., v. I, pp. 58, 59; Massé, 1. 1, p. 103 ; Garden, Traité, t. II, p. 236; Felice,t. II,lect.20; BurlamaquU t. IV, pte. 4, cb. m, §§ 1 et seq.; Rayneval, Jnst,, liv. III* ch. n ; Bello, pte. 2, cap. i, § 3 ; Cussy, Die*., v. Guerre; Pradier-Fodéré' VaUel, t. II, p. 343.

-Calvo, Dict.f 1. 1, p. 366 ; Wheaton, Élém., pte. 4, cb. i, § 6 ; Grotius, U droit, Mr. I, cb. m, § 1; Vattel, Le Droit, liv. III, ch. i, § 2 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. VII ; Rutherforth, Inst,, b. U, ch. ix, § 9; Cauchy, Le àroU marit.^ 1. 1, pp. 291-298 ; t. U, pp. 161-170 ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 22 ; Burlamaqai, Droit de la nat, t. V, pte. 4, ch. m ; Halleck, ch. xrv, §§ 23, 24 ; Ortolan, Règles, t. II, liv. III, ch. i ; Bello, pte. 2, cap. I, § 2 ; Martens, Précis, § 263 ; Fiore, t. II, pp. 334, 335 ; Hautefeuille, Bist., tit. 3, §2 ; Poison, aect. 6, § 1 ; Vergé, Précis de Martens, t. 11^ p. 202 ; Kluber, Droit, § 235, note a.

fî lierre* t>arfBite.< et

20 LIVRE l<>^ — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES [§ 1873

est publique de la part du gouvernement établi, et privée de la part du peuple qui résiste à son autorité ; il peut arriver cependant qu'un conflit de ce genre ne sorte pas des limites d'une insurrection ou d'une rébellion ordinaire sans atteindre les proportions d'une guerre véritable. Tels furent notamment les mouvements insurrectionnels qui éclatèrent en Espagne en 1866 et en 1867, et dont la répression appartenait exclusivement au gouvernement établi, en appliquant les lois intérieures de la péninsule*.

§ 1872. La dénomination de parfaites s'applique aux guerres

linprrfriios" dans lesquelles, dans tous les cas et selon toutes les circonstances prévues par les lois générales de la guerre, tous les membres d'une nation sont autorisés à se livrer à des actes d'hostilité contre tous les membres d'une autre nation, tandis que la guerre imparfaite est circonscrite dans des bornes déterminées quant aux lieux, aux personnes et aux choses qui doivent en être l'objet. Comme exemple de ce dernier genre de guerre, on peut rappeler les hostilités autorisées par les États-Unis nord-américains contre la France^ en 1798**.

onerresié- § 1873. La divlsiou des guerres en légales et en illégales y ima-

5>ies. giDée par Yattel, a conduit certains publicistes à confondre les

guerres illégales avec les guerres injustes, quand, en réalité, il peut arriver qu^une guerre illégale soit juste et qu'une guerre injuste soit légale. Cette confusion vient de ce qu'on ne distingue pas assez nettement la notion de la loi écrite d'avec celle du droit naturel.

De la division qu'il établit ainsi, Yattel déduit qu'au point de vue légal une guerre peut être juste de part et d'autre. Cependant, comme une pareille conclusion est contraire à l'esprit qui domine dans son ouvrage, il s'empresse d'expliquer que « les droits fondés sur l'état de guerre, la légitimité de ses effets, la validité des acquisitions faites par les armes ne dépendent point extérieurement et parmi les hommes do la justice de la cause, mais de la légitimité des moyens, c'est-à-dire de tout ce qui est requis pour constituer

* Grotius, Le droit, liv. I, ch. m, § 1 ; Wheaton, Inst, pte. 4,ch. i, § 7; Rutherforth, Inst., b.2, ch. ix, § 9; Halleck, ch. xiv, § 25; Ortolan, Règles, t. II, llv. III, ch. i, p. 10; Burlamaqui, Droit de la nat.^ t. V, pte. 4, ch. III ; Felice, Dioit de la nat., t. II, lect. 22 ; Bello, pte. 2, cap. x, § 1 ; Poison, sect. 6, § 1, p. 37; Klûber, Droit, § 235, note a.

** Wheaton, EUm., pte. 4, ch. i, § 7 ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 22;.Polson, sect. 0, § 1, p. 37 ; Halleck, ch. xiv, § 26; Burlamaqui,Droir de la nat., t. V, pte. 4, ch. ii; Vergé, Précis de Martens^ t. II, pp. 211, 212; Pradier-Fodéré, Yattel, t. II, p. 344.

une guerre en forme » ; en résumé, il n'accorde aucun droit légi*tîme à la partie dont les prétentions sont injustes. Quoi qu'il en soit cette déclaration est très importante en ce qu'elle admet la justifia cation possible de tous les contendants^.

§ 187 A. Lorsqu'une nation est placée sous la domination d'une Guerre* aia. autre et qu'elle veut s'en affranchir, la lutte armée qu'elle engage p*"""**pour secouer le joug prend le nom de guerre it indépendance.

Telles furent celles des Pays-Bas contre l'Espagne, sous Philippe II ; des États-Unis de l'Amérique du Nord contre l'Angleterre, de 1773 à 1783 ; de l'Espagne contre la France, en 1808 ; de TAmérique du Sud contre l'Espagne, de 1810 à 182& ; de la Prusse contre la France, de 1813 à 1815 ; de la Hongrie contre l'Autriche, en 1848 ; de l'Inde contre l'Angleterre, en 1857, et de la Pologne contre la Russie, en 1830, en 1846, en 1848 et en 1863**.

§ 1875. Les guerres qu'entraînent à leur suite les insurrections Gaerresin. et les révolutions des peuples se désignent assez souvent par les us"]^ rév^uil mêmes termes. Les insurrections, ayant généralement pour objet d'amener l'indépendance d'une partie d'un État, peuvent jusqu'à un certain point se confondre avec les guerres d'indépendance. Les exemples les plus remarquables de guerres de ce genre sont celles que nous avons déjà citées, des États-Unis nord-américains contre TAngleterre en 1776, et des colonies hispano-américaines contre lear métropole de 1810 à 1824, puis le soulèvement de la Grèce contre la Turquie en 1821, et enfin les guerres de l'Italie contre TAutricbe en 1848, en 1854, en 1861 et en 1866.

Comme les guerres de révolutions tendent d'ordinaire à un changement radical dans la forme du gouvernement établi, elles sont assimilées aux guen-es civiles et régies par les mêmes règles***.

§ 1876. Les guerres entreprises pour la défense d'une religion ou Guerres réd'un culte particulier quelconque, telles que les Croisades et les poimq't!-. ^^

* Vattel, U droit, liv. III, eh. iv, §§ 67, 68 ; ch. xn, §§ 188-192 ; Burlamaqui, Droit de la nat, t. V,pte. 4, ch. m; Felice, Ihroit de la nat, t. II, lect. 22 ; Halleck, ch. XIV, §§ 29, 30; Twiss, War, §§ 29, 30; Heffter, §n9;Bello, pte. 2, cap. i, §§ 2, 3; Bluntschli, § 515; Klûber, Droit, §237; Fiore, t. II, p. 245.

*• Fiore, t II, p. 244 ; Jomini, Précis jCh. i ; Halleck, ch. xiv, § 6; Liebep, Pol. ethics, b. 7, § 23; HaUeck, Elem. mil. art, ch. ii, p. 36.

•** Halleck, ch. xiv, § 5 ; Bello, pte. 2, cap. x, § 1 ; Riquelme, lib. I, tit. i, cap. xrv ; Jomini, Précis, ch. i ; Halleck, Elem. mil. art, ch. ii, pp. 35, 36 ; Lieber, Pol. ethics, b.7, § 23.

On erre»

de conquête.

fîiierros nationale*.

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