‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 23 sur 96 · LIVRE 1®"^. — DU BUT ET DBS CAUSES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE 1®"^. — DU BUT ET DBS CAUSES JUSTIFICATIVES

Qoerres d'iaterrcnlioD.

Opinion do Geffckon.

Gaerres civiles.

achevant son œuvre de conquête, a converti les débris de la Po^ lognc en une province de l'Empire*.

§ 1880. Les guerres d'intervention ont assez généralement été classées par les publicistes dans un groupe à part. Les développements dans lesquels nous sommes entrés (t. I^liv. m, §107, p. 226) relativement à l'immixtion armée d'un Etat dans les affaires intérieures d'un autre nous dispensent de revenir ici en détail sur cette classe de guerre.

Nous nous bornerons à rappeler que ces guerres sont celles dans lesquelles un Etat intervient*contre un autre Etat ou d'autres Etats en faveur d'un Etat particulier ou en faveur d'un parti, d'un souverain ou d'une famille dans un Etat. Cette intervention se divise en deux catégories, selon qu'elle affecte les affaires intérieures ou les affaires extérieures d'une nation.

L'intervention de la Russie dans les affaires de Pologne, do l'Angleterre dans le gouvernement de l'Inde, de l'Autriche et des puissances alliées pendant la Révolution française et l'Empire sont des exemples de la première catégorie.

L'intervention de l'Electeur Maurice de Saxe contre Charles Quint, du roi Guillaume d'Angleterre contre Louis XIY en 1688, de la Russie et de la France dans la guerre de Sept«Ans, de la Russie entre la France et l'Autriche en 1805 et entre la France et la Prusse en 1806, de la France, de l'Angleterre, de la Sardaigne entre la Turquie et la Russie en 185&, et de la Russie contre la Turquie en 1877 sont des exemples de la seconde catégorie**.

§ 1881. A cet égard Geffcken fait observer que l'ingérence de l'organe central d'une fédération dans certaines affaires des États qui la composent, n'est pas une intervention dans le sens international de ce terme, mais une mesure exécutoire, conséquence du pacte fédéral. Pour qu'un Etat étranger ait le droit d'intervenir en pareil cas, il faut que ses intérêts soient sérieusement menacés.

§ 1882, Les guerres civiles sont celles qui surissent entre concitoyens dans l'intérieur même d'un Etat.

Dans les temps modernes nous citerons comme exemples les guerres entre les partisans de la reine Dona Maria et ceux de Dom

* Jomini, Précis^ eh. i, art. 8; HaUeck, ch. xiv, § 10 ; Manning, p. 153; Poison, sect. 6, § 1, p. 37 ; Halleck, Elem. mil. art^ ch. ii, p. 36.

*• Voyez t. I, § 107 ; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. i, §§ 3-16 ; Wheaton, Hist., t. II, pp. 199 etseq.; Phillimore, Corn,, vol. I, pte. 4, ch. i ; vol. III, pp. 758 etseq ; Heffter, §§44-46; Halleck, ch. xiv, §§ 11-22; Manning, pp. 97, 98; Ortolan, Dom. int, tit. 3 ; Cussy, Précis hisL, ch. xii.

§ 1883] DE LA GUEBRE 25

Miguel en Portugal, d'Isabelle II et de Don Carlos en Espagne, les luttes qui ont si longtemps ensanglanté le Mexique, sdnsi que les républiques sud-américaines, enfin les guerres de la Vendée et la lutte entre les troupes françaises et la commune de Paris.

Les guerres civiles proprement dite» donnent à chacune des par* ties engagées le caractère et les droits de belligérants, non seulement à regard de son ennemi, mais encore à Tégard des États tiers qui veulent rester neutres. Seulement, pour qu'il en soit dnsi, il faut que ces guerres ne puissent se confondre avec de simples rébellions, dont les fauteurs sont accusés avec rdson de violer les lois intérieures du pays, en même temps que leurs actes sont re* gardés et punis comme des crimes ou des délits de droit commun.

Ce point de vue particulier, cette appréciation toute spéciale produit une certaine confusion dans la sphère du droit international ; il peut en effet arriver, et Thistoire en donne quelques exemples, qu'un parti armé contre un autre dans l'intérieur d'un État soit traité, poursuivi et jugé comme traître et rebelle par le gouvernement établi de ce même Etat, tandis que les pays neutres, à leurs risques et périls il est vrai, lui reconnaissent tous les droits inhérents au caractère de véritable belligérant. C'est pourquoi en cette maUère il est aussi difficile de tracer des limites absolues que de poser des règles générales ; tout dépend des circonstances de temps et de lieu, de l'étendue et de la durée du mouvement insurrecdonnel, de la gravité et de la complication des intérêts qui sont en jeu, des principes de droit et de l'idée générale proclamés par le pard qui, le premier, a pris les armes, enfin de l'attitude des Etats neutres, du soin plus ou moins scrupuleux- qu'ils mettent à s'abstenir de toute intervention.

§ 1883. Cette question de l'exercice des droits de belligérant en l« guerre cas de guerre dvile a été débattue récemment, à l'occasion de la tnx'Euu" longue et terrible lutte dont les Etats-Unis d'Amérique ont été le îsdo i865. théâtre de 1860 à 1865. Cette lutte avait un caractère excepUonnel; en effet, il ne s'agissait pas là d'un changement de gouvernement on de dynastie, mais bien de la revendication par une partie des Etats armés les uns contre les autres de la souveraineté et de Tautonomie que réservait à chacun d'eux en particulier le pacte fondamental, conséquence immédiate de la proclamation de Tindépendance de la nation tout entière.

Tous les historiens, tous les publicistes qui se sont occupés de la fondation des Etats-Unis et de leur séparation de la mère-patrie.

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