‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 25 sur 96 · LIVRE !•'. — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE !•'. — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES

verses reprises, il était d'opinion que l'agression do l*Âutriche et de la Prusse contre le Danemark n'avait pour motif ni la justice ni la nécessité, seules bases sur lesquelles la guerre doive être entreprise. C'est pourquoi il déplorait profondément que l'Autriche et la Prusso eussent usé des avantages acquis par le succès de leurs armes pour démembrer la monarchie danoise, que le traité de 1852 avait pour objet do conserver dans son intégrité. Co qu'on ne saurait mettre en doute, c'est la supériorité des armes do la Prusse et de TAutriche sur celles du Danemark, et quo par suite la question a été tranchée par la force ; mais dans ce cas il était hors de propos de se prévaloir de son esprit d'équité et de modération )». Antécédents § 1886. Los duchés de Schleswig, Holstein et Lauenbourg avaient gardé leur autonomie et ne tenaient à l'Ëtat do Danemark que par l'union personnelle. Relativement à cette souveraineté sur des po«pulations en majorité allemandes, le roi de Danemark était en vertu des traités de 1815, membre de la Confédération germanique. En 1846, Frédéric VII prétendit incorporer ces duchés à la monarchie danoise et leur imposer la même loi de succession* Us protestèrent contre cette incorporation au Danemark et se soulevèrent en 18&8 en demandant l'appui de la Prusse. Cette dernière, avec l'assentiment de la Diète de Francfort, fit entrer un corps d'armée dans le Holstein, mais les puis^nces intervinrent et la question des Duchés fut réglée par le trai* de Londres 1852.

La succession de la monarchie danoise dans son intégrité fut assurée, après l'extinction de la maison d'Oldenbourg, au prince Christian de Sondcrbourg-Glucksbourg ; d'autre part, les duchés conservaient leurs états provinciaux ; le Ilolstein avec le Lauenboui^ continuait de faire partie de la Confédération germanique et restait uni au Schleswig par la constitution de 1831.

C'est sur la violation de ce traité que l'Autriche et la Prusse font reposer la légitimité de la guerre de 1864.

Le 31 mars 1863, une patente du roi Frédéric YII enlevût en effet au Holstein une partie essentielle de son autonomie en établissant que désormais ce duché « participerait aux dépenses communes de la monarchie, fixées par le budget normal ». Le 7 juillet la Diète de Fi-ancfort invitait le gouvernement danois à ne pas donner suite à son ordonnance, et menaçait de faire respecter les droits des duchés par exécution fédérale. Mais Frédéric YII mourut le 15, et le prince de GlOcksbourg, auquel le traité de Londres assurait la succession de la monarchie danoise tout entière, fut couronné

SOUS le nom de Chiisiian IX. Le nouveau souverain confirma les actes de son prédécesseur.

§ 1887. C'est dans ces faits historiques qu'on s'est efforcé de trou- ^ néciarition

, oa ministre-

ver des arguments pour légitimer la conquête du Schleswig et du pr*«went de Holstein par la Prusse et TAutriche, agissant indépendamment de la Diète. Ces arguments ont été exposés, au landtag prussien par le ministre-président de Bismarck, le l""' décembre 1863, dans une déclaration dont nous extrayons ce qui suit :

c Notre position relativement à la question danoise est commandée par un passé dont nous ne pouvons nous détacher à notre gré et qui nous impose des devoirs envers les Duchés, envers l'Allemagne et envers les puissances européennes. La tâche de notre politique sera de remplir ces obligations, comme c'est notre plus haut devoir politique, — devoir que nous crée le soin de Thonneur et de la sécurité de notre propre pays.

« Pour la position que la Prusse doit prendre dans cette affaire, le traité de Londres de 1852 est notre première règle. On peut regretter la signature de ce traité, mais, en somme, il a été conclu et Thonneur aussi bien qu'une sage politique commande de ne Udsser prise à aucun doute sur notre fidélité aux traités...

tt Tant que nous considérerons le traité de Londres comme n'étant pas rompu, nous voyons dans le roi Christian, l'héritier du droit et du non-droit de ses prédécesseurs. Par conséquent, subsistent les mobiles qui ont amené la résolution fédérale du 1** octobre de cette année, et les circonstances paraissent commander de Texécuter au plus tôt (1). »

§ 1888. Les publicistes font généralement une distinction entre Raiiooojunles radsons justificatives et les motifs d'une guerre. Suivant eux, m^otlrV' Il les premières se rapportent aux idées, aux principes dominant à ^'^^^''' une certaine époque historique, au système général de droit international régissant les relations mutuelles des différents peuples ; les seconds comprennent les faits occasionnels, la violation matérielle de droits sur laquelle la guerre repose. "Ainsi le fait de menacer Tindépendance, de compromettre la sécurité d'un Ëtat est on des actes dont la raison ou la cause justificative réside à la fois dans les principes consacrés relativement à l'indépendance, à la souveraineté des nations, et dans les idées dominantes qui se rattachent à Tapplication de ces principes. Cependant quelques auteurs

(1) Les discoure de M. le prince de Bismarck, r, I, p. 187 ; Voir l'opinion da comte de Bismarck, Esquisse historique, vol. I, p* 91.

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confondent tellement les règles et les faits^ les principes de droit et les usages ou les idées régnantes, qu'il n'est pas toujours facile de se former une opinion correcte sur le caractère véritable des guerres.

D'autres publicistes, poussant la distinction encore plus loin, traitent séparément des raisons justificatives et des causes ; mais c'est là une division plus subtile qu'exacte, et qui, au point de vue de la sdence, nous semble offrir un bien faible intérêt.

En thèse générale, on peut dire que pour qu'une guerre soit juste, il faut qu'il existe une offense ou la crsdnte raisonnablement fondée d'en recevoir une. Toutefois cette proposition a quelque chose de vague qui a besoin d'être éclairci ; en effet, ce mot offense a de nos jours une signification bien différente de celle qu'on lui donnait au siècle dernier et au moyen-âge *. opinioos des § 1889. Au seizième siècle, Victoria disait que les guerres ne Victoria, pouvait être légitimes que dans des cas d injustice patente. Cette conclusion, logique à première vue, laisse à désirer pour peu qu'on l'examine de près ; car elle repose sur des appréciations variables suivant l'état de la civilisation et des relations internationales, appréciations qui lui enlèvent tout caractère de fixité et pourraient avoir pour résultat do placer la justice aussi bien d'un côté que de l'autre.

Geniiiii. Gentilis admet les guerres dans lesquelles l'emploi de la force est Tunique moyen d'obtenir que le droit l'emporte sur l'iniquité, la justice sur l'injustice. Il les divise en trois classes : les guerres jmies et nécessaires ; les guerres qui, sans avoir le caractère de nécessité, sont néanmoins justes et utiles; enfin les guerres fondées sur un sentiment d'humanité ou d'honneur national. Ces dis* tinctionsne sont pas suffisamment claires ; car, ayant toutes trois pour point de départ le principe d'équité dont elles supposent la

• Calvo, ma., t. I, p. 366 ; Vattel, Le droit, liv. 111, eh. in, § 25 ; Victoria, De jure belli, §§13, 14 ; Gentilis, De jure 6e//t, lib. I ; Grotius, Le droit, liv. II, ch. i, §§ 1, 2 ; Paley, Moral, h. 6, eh. xii ; Martens, Précis, §265; Kliiber, ^roit, §§ 41, 237, notée; Heflfter, § 113; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ch. ii ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 21 ; Phillimore, Corn., v. III, § 49; Twiss, War, § 29; Halleck, ch. xiii, §2; Manning, pp. 96, 97 ; Bluntschli, §§ 515 et seq. ; Garden, Traité, t. II, pp. 237 et seq. ; BeHo, pte. 2, cap. i, § 3 ; Riquelme, lib. I, tit.l, cap. vu ; Rayneval, Inst, liv. III, ch. i; Cauchy, Le droit marit,,t. I, pp. 18 et seq. ; Kent, Com., vol. I, § 48 ; Real, Science, t. V, sect. 2, § 6, p. 363 ; Fiore, t. II, p. 248 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 208, 209; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, § 265 ; Pradier-Fodérô, Vatlel, t. II, pp. 367 et seq. ; Ompteda, Lit., § 298 ; Kamptz, Neue lit., § 280.

violation, elles conduisent nécessairement à cette conséquence que Tan des contondants obéit à des inspirations contraires à la justice et au droit, ce qui nous parait inadmissible.

Grotius considère les guerres comme justifiées quand elles ont croiuif. pour objet de prévenir une injustice ou de la réparer.

Les publiclstes postérieurs à Grotius se sont formé une idée plus exacte des choses : ils restreignent les causes de la guerre à la notion stricte du droit, et repoussent par cela même les guerres de religion ou de propagande et les guerres de conquête.

tt Toute guerre, pour être juste, dit Kltiber, doit prendre son Kiaber. origine en droit dans les conséquences d'un principe, déduit à son tour de la nécessité de conserver des droits externes menacés ou déjà lésés... Le but d'une guerre juste doit consister à obtenir réparation des torts qu'on a éprouvés, à se défendre ou à veiller à sa sûreté, supposé que ces résultats ne puissent être atteints d'aucune autre manière. Toute puissance belligérante à laquelle on peut imputer des lésions existantes ou imminentes, ou qui fait la guerre par intérêt ou par des motifs insuffisants, fait une guerre injuste. Du nombre de ces faux motifs sont la soif des conquêtes, l'envie de ramasser du butin ou d'empêcher l'accroissement de puissance non injuste d'un autre Etat ; le prétexte de vouloir maintenir le prétendu équilibre ou la balance politique de l'Europe ; le manque de mœurs, de vertus sociales ou de religion du peuple assailli, l'immoralité fondée ou non dont on l'accuse. »

Heffler ne considère la guerre comme juste que a dans les H«m«i'. cas et dans les limites de la légitime défense )>. Â son avis, « la guerre n'est un état régulier de violences et de destruction qu'autant qu'elle se propose un but légitime, et elle continue à l'être jusqu'au moment où ce but sera atteint ». a II est vrai, ajoute- t-il, que si l'on ne voulait juger que d'après les résultats matériels, il deviendrait souvent très difficile de se rendre compte de la justice d'une guerre... La guerre est dirigée par le hasard, sans qu'il soit possible de prévoir d'avance ses nombreuses péripéties... Désintérêts purement politiques, même des intentions moralement bonnes, dès qu'elles ne sont motivées par aucune lésion imminente ou déjà accomplie, no suffiront jamais pour enlever à une guerre son /caractère illégitime. » Heff*ter conclut en déclarant K oiseuses toutes les discussions abstraites sur la légitimité des guerres de religion, de vengeance, d'équilibre politique, etc. »

« En général, toute guerre est légitime, dit Pinheiro Ferreira, Pîoheird lorsqu'elle a pour but de repousser la force par la force, ou

Ferreira.

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de contraindre un autre Ëtat à Vaccomplissement de ses devoirs envers nous, quand il se refuse à les accomplir de bon gré. »

Biootscbii. Bluntschli prend pour critérium le droit international : selon

lui, une guerre est juste lorsque le droit autorise le recours aux

armes ; elle est injuste lorsqu'elle est contraire aux principes de

ce droit.

Funck Par contre, MM, Funck Brentano et Sorel trouvent que c'est

et Sorel. par uu aDus de mots quon a pu qualmer les guerres de justes et d'injustes, en se fondant sur le droit des gens, lequel ne considère les Ëlats que dans les rapports qu'ils ont entre eux. La guerre, selon ce droit, ne pourrait être qualifiée de juste ou d'injuste que si elle résultait d'obligations réciproques entre les Etats et se fondait sur un droit qui serait le même pour tous, d*aprës lequel tous les Etats jugeraient respectivement la valeur de leurs actes.

Twi5«. Quoi qu'il en soit, et malgré les justes critiques des auteurs,

il surgit encore entre les Etats des guerres qui ont conservé leur ancien caractère et n'ont pour objet qu'une augmentation de territoire ou un accroissement d'influence. Néanmoins nous sommes heureux de constater, surtout depuis le congrès de Paris de 1856, qu'en Europe comme en Amérique le droit international tend de plus en plus à résoudre les différends par des moyens pacifiques, à autoriser le recours aux armes seulement en cas de nécessité absolue et lorsque l'entremise conciliante des neutres a définitivement échoué. C'est ce que Twiss pose en principe, lorsqu'il dit : « Le recours à la guerre ne devient légitime que lorsqu'il devient nécessaire, et il ne devient nécessaire que lorsque des négociations amiables ont été entamées sans succès, ou lorsqu'il y a certitude morale qu'une tentative de négociation échouerait ou ne pourrait avoir lieu sans danger *.

p.. texte. § 1890. Il arrive encore que les gouvernements, n'osant avouer

guerre, j^^ véritablcs causes des guerres qu'ils entreprennent, s'efforcent de

justifier leur conduite en invoquant des raisons tantôt secondaires,

tantôt tout à fait fictives : de telles raisons constituent ce que les

publicistes appellent des prétextes **.

* Victoria, Be jure beîli, §§ 13, 14 ; Gentilis, De jure belliy lib. I ; Grotius, Le droit, liv. II, ch. i, §2; Klûber, Droit, § 237 ; Pinheiro Ferreira ; Heffter, § 113 ; Twiss, War, § 29; Bluntschli, § 515 ; Funck Brentano et Sorel, p. 232.

** Vattel, Le droit, Uv. lïl, eh. m, §§ 31, 32; BeUo, pte. 2, cap. i, § 3 ; G^den, Traité, t II, pp. 238 et seq.; Felice, Droit de lanat.,i. II, lect.2l;

S 1891. Le cbàlimcnt d'une agression, bien que les publicistes Goerr* m-

. 1 • .il«i» traprisa par

reconnaissent que les nations ne peuvent être cbàtiées dans le sens nna nation

, pnar chàlîar

technique du mot, justifie la guerre, si les maux que lagression a um «gras-

■ lOD.

causés sont irréparables, ou si TEtat agresseur refuse une indemnité ou une satisfaction. Seulement Téquité et les principes exigent que les mesures de rigueur exercées dans ce cas se limitent exclusivement au but qu'on poursuit, et qu'elles cessent dès qull a été atteint.

Parmi les guerres de répression, on peut citer celle de TEspagne contre le Maroc en 1859, et celle de la France et de l'Angleterre contre la Chine dans le cours de la même année*.

§ 1892. On ne saurait nier qu'une nation n'ait le droit d'en ap- oaerra «n*

, . 1 . . trepriaa par

peler aux armes pour conserver ce qui lui appartient ou pour re- «ne natun couvrer ce qm lui est dû. Tout acte portant atteinte à lindépen- rarcequiioi

appartiant on

dance d'une nation ou à la libre jouissance de ses droits acquis reooavrer ca peut donc être une raison justificative de guerre de la part de la nation lésée, surtout lorsqu'elle n'en vient à cette extrémité qu'après avoir tenté en vain des voies plus douces pour obtenir réparation.

« Le droit de la guerre, dit Portails, est fondé sur ce qu'un peuple, Portaïu. pour nntérèt de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut ou doit faire violence à un autre peuple. » Mais il faut que son droit soit tellement claire qu'il ne donne lieu à aucun doute ; or c'est là une condition très difficile à réaliser dans les différends internationaux. Aucune nation dans ces cas ne saurait s'ériger en juge de l'autre; chacune a et conserve le droit d'agir comme elle l'entend au mieux de ses intérêts, et conséquemment de repousser la force par la force **.

§ 1893. Les Etats ne sortent pas de leur sphère légitime d'action f'our «a ga^

1 f • 1 . . .1 rantir conf~

lorsque pour se prémumr contre un danger imminent ils exercent undangari

Bariamaqui, t. V, pte. 4, eh. ii; Rayneval, InsL.t, II, liv. III, ch. i, § 4 ; HaUeck, ch. xiii, § 14 ; Real, Science, t. V, ch. u, sect. 2, § 17, pp. 378 et seq.

* Grotius, U droit, Uv. II, ch. xx, § 38; Vattel, Le droit, liv. III, ch. m 141 ; Rutherforth, Inat., b. II, ch. ix, § 11 ; HefTter, § 101 ; Phinimore, C<m.. vol. III, § 37 ; Twiss, War, § 29 ; Halleck, ch. xiii, § 5; Real, Science, t. V, ch. n, sect. 2, § 6, p. 364 ; Kluber, Droit, § 237; Felice, Droit de la wt., t. II, lect. 21 ; Garden, Traité, t. II, pp. 237 et seq. ; Bluntschli, § 517 ; Fradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 380, 381.

•* Vattel, JL«dro«, liv. II, ch. xviii, § 337 ; Grotius, Le droit, liv. Il.ch.i, 82 et seq.; Real, Science, t. V, ch. Ui 8ect.2, § 6, p. 364; Halleck, ch.xiii, M; Felice, Droit de la nat, t. II, lect. 21; Burlamaqui, Droit de la nat.i ^. V, pte. 4, ch. u ; Martens, liv. VllI, ch. in, § 265.

3C LIVRE l«^ — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES [§ 1895

des hostilités contre leurs agresseurs; mais, comme dans les cas précédents, il faut que le recours à la force repose sur une cause suffisamment fondée.

Quand on se place sur le terrain des faits, les différentes causes se trouvent parfois réunies, confondues les unes avec les autres si étroitement qu'il devient difficile de discerner le caractère véritable de la guerre. Ainsi, il est des guerres offensives qui, envisagées sous un certain point de vue, rentrent complètement dans les bornes de la raison et du droit. De même, à côté de guerres dont les circonstances intrinsèques font de prime abord ressortir la justice, il en est d'autres dont la légitimité peut au même titre être revendiquée par les deux parties en présence, et partant n'offrent pas un caractère nettement défini. On comprend donc que quelques auteurs aient été amenés à soutenir que toutes les guerres qui se font en due forme doivent être considérées, quant à leurs effets, comme justes de part et d'autre*, udififeron- § 1894. La différence de religion ne peut autoriser la guerre : ou de cîTiii- tel est le principe qui a servi de base au célèbre traité de paix de ênë""ju»iifier Westplialie en 1648 (1), et qui fait depuis lors partie intégrante du

une guerre ?,.. .*

droit international.

Hanse, préoccupé des nombreux abus qu'elles peuvent entraîner, condamne à titre général et absolument les guerres dites de civilisation.

^ E«)édiiion § 1895. Dans les temps modernes, on peut ranger dans cette 18^/ '^ " catégorie l'expédition de Morée, entreprise en 1827 par la France, l'Angleterre et la Russie contre la Turquie pour consommer l'affranchissement de la Grèce. Il est vrai que dans Torigine le conflit n'avait point rigoureusement le caractère d'une guerre de civilisalion ou de religion : c'était le soulèvement d'une nation subjuguée contre ses oppresseurs ; mais les atrocités commises par les troupes turco-égyptiennes et le fanatisme qui les animait n'avaient pas tardé à montrer au monde entier qu'il s'agissait d'une lutte de la barbarie asiatique contre la civilisation européenne, de l'islamisme

• Vattel, Le droit, liv. III, eh. m, §§ 37, 38, 41, 44 et seq. ; Twiss, War, §29; Kliiber, Droit, § 237; Paley, Moral, b. 6, ch. xii ; Felice, Droit de lanat, t. II, lect. 21 ; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. ix, § 11 ; Phillimore, Corn , vol. III, § 37 ; Rayneval, Jnst., liv. III, ch. i, § 2 ; Halleck, eh. xiii, §6 ; Bello, pte. 2, cap. i, § 3 ; Riquelmc, lib. I, lit. I, cap. vu ; Real, Science, t. V, ch. ii, sect. 2, § 6, p. 364; Martens, Précis, S 265; Pradier-Fodéré, Principes, pp. 36 et seq. ; Manning, p. 96; Wildman, vol. II, p. 2 ; Flore, t. II, pp. 248 et seq.

(1) Daraont, t. VI, pte. 1, p. 450; Léonard, t. III; Savoie, t. I, p. 552.

contre le christianisme. Dès lors, d'énergiques sympathies se pro « noncërent de toutes parts en faveur des Grecs, qui combattaient déjà depuis près de sept ans contre des forces supérieures avec une opiniâtreté et un héroïsme dignes de leurs ancêtres ; les puissances que nous avons nommées plus haut se décidèrent à une intervention active ; et le 20 octobre 1827 la bataille de Navarin où les escadres combinées de la France, de TAngleterre et de la Russie anéantirent la flotte ottomane, assura l'indépendance de la nationa* Uté hellénique*.

§ 1896. L'agrandissement d'un Etat limitrophe ne suffit pas à lui Pent.on seul pour légitimer la rupture de la paix, à moins que l'Etat qui iig"^d".e. s'agrandit ne manifeste Tintention de s'étendre à l'infini aux dépens eu? Hm^uôet au préjudice des autres. lll j,„u™!

Grotius, Vattel, Kent et d'autres auteurs sont d'a^s que, dans de '•'^' ^'''*'"*^* • semblables circonstances, les nations voisines doivent se confédérer et unir leurs forces pour éviter, par ce moyen indirect, le danger commun qui les menace **'.

§ 1897. Quoi qu'il en soit des causes ou des prétextes et des ac- orou cidents qui peuvent lui donner naissance, et en raison même de ces **• ^* ^''"^' causes, la guerre est un fait actuel, réel, dont on ne peut nier Texistence et les conséquences.

C'est un mal, il est vrai, mais un mal que la condition encore imparfaite des relations des nations entre elles rend jusqu'à un certain point utile et nécessaire. Ainsi, dans le cas d'un Etat attaqué ou immédiatement menacé par un autre, la guerre devient l'exercice d'un droit de nécessité suprême afin de se défendre et d'assurer son existence contre le retour de nouvelles attaques. Cependant il importe de restreindre l'exercice de ce droit aux limites de ce qui est

•Vattel, Le droit, liv. III, ch. m, § 41 ; Grotius, Le droit, liv. II, eh. xx, § 44 ; Phillimore.. Cowi., vol. III, § 48 ; Klûber, Droit. § 237, note e; Pradier-Fodéré, Vaitel, t. II, pp. 380, 381 ; Ompteda, Lit, § 298; Kamptz, .»tie W., § 280.

** Vattel, Le droit, liv. III, ch. m, §§ 42 et seq.; Grotius, Le droit, liv. II, ch. xxii-xxv ; Kent, Com., vol. I,§ 48 ; Garden, Traité, t. II, pp.240, 241 ; Ratberforth, Iiwt., b. II, ch. ix, § 11 ; Phillimore, vol. III, § 48; Paley, Moral, b. 6, ch. xii ; Halleck, ch. xiii, §§ 8-10 ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 21 ; Burlamaqui^ Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. ii ; Bohmer, Jur, publ. unie, pte. spec., lib. II, cap. i, § 9; Riquelme, lib. I, tit. 1> cap. VII ; Belle, pte. 2, cap. i, § 3 ; Belime, Philosophie, t. I, pp. 314, 315; Rayneval, Inst., liv. III, ch. i, § 5 ; Kliiber, Droit, §§ 41, 237 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 209 ; Pinheiro Ferreira, Vattel^ liv. II, ch. m, 5§ 42-46; Pradier-Fodérô, Vattel, t. II, pp. 383, 384, 388, 389; Hobbes, De eive, cap. xui; Gundling, Jiir. nat.,cap. ix, § 12.

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