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réellement utile et nécessaire. Ces limites constituent ce qu'on a appelé le droit de la guerre.
Ce droit repose sur deux principes : Tun est un principe de nécessitéy qui justifie dans une certaine mesure l'emploi de la force ou de la ruse dans les limites od elles sont nécessaires pour at^ teindre le but de la guerre ; l'autre est un principe d'humanité, qui tempère les mesures de violence et empêche, par exemple, de les étendre aux populations paisibles ; seulement ce second principe subit forcément des restrictions imposées par le premier ou la loi de nécessité.
Chaque Etat peut avoir son droit de la guerre positif ; msds en l'établissant, il doit tenir compte de certaines nécessités qui ont leur source dans la nature des choses et qui en modifient les moyens d'exécution.
Des Etats qui se font la guerre peuvent bien rompre en ce qui les concerne personnellement les relations, les obligations réciproques de droits et de devoirs créées entre eux par le droit des gens en temps de paix ; mais ils ne peuvent les anéantir par rapport aux autres Etats, à la souveraineté et à l'indépendance desquels il leur est interdit de porter atteinte ; ils ne peuvent détruire la civilisation, les progrès réalisés, les notions intellectuelles développées par les nations : ce sont là autant de barrières devant lesquelles l'intérêt personnel est contraint de transiger. Or, comme ces faits s'imposent également à tous les Etats qui peuvent se trouver en guerre^ tous sont dans la nécessité d*en tenir compte, et il en est résulté une sorte d'entente tacite sur la manière d'employer la force, et par suite l'acceptation et l'observation par tous de certaines pratiques communes, passées désormsùs à l'état de coutume et devenues de véritables obligations, auxquelles aucun Etat n'ose plus se soustraire sous peine d'encourir la réprobation générale. Sur quelques points même, il est intervenu entre plusieurs Etats, et l'on peut dire entre la majorité des nations, des pactes positifs, des conventions ou des traités qui consacrent des modes de procéder, des usages mis ainsi sous la sauvegarde du droit international ; la lutte a lieu alors dans certaines conditions, et les combattants s'accordent mutuellement la confiance qu'elles seront respectées.
Donc, si Ton peut dire que l'acte de guerre est un acte exceptionnel auquel s'attachent des droits spéciaux, ces droits ne peuvent s'exercer qu'à la condition de l'accomplissement de certains devoirs.
Du compromis entre ces droits et ces devoirs, naissent les règles qui constituent le droit des gens en temps de guerre.
Ces règles ne sont point fixes et immuables ; elles se modifient, selon les temps, en proportion de la part faite à chacun des deux éléments qui concourent à leur élaboration. AuSsi, avec le progrès des idées, le droit tend-il de plus en plus à s'inspirer des principes d'humanité. Toutefois, cette marche progressive est retardée par le fait que la civilisation qui, d'une part développe dans la conscience publique les idées d'humanité, de l'autre, par les découvertes de la science, rend de plus en plus formidables les moyens de destruction qu'utilise la guerre.
Le droit de la guerre est ainsi soumis à deux actions agissant en sens contrîùre : d'un côté celle des hommes qui pratiquent euxmêmes les choses militaires et luttent pour la cause de leur art, de Tautre les juristes et les philosophes qui défendent les droits des faibles et les devoirs d'humanité.
Livrés à eux-mêmes, les uns et les autres, sollicités par leurs tendances respectives, risqueraient fort de s'égarer ; ce n'est que par des concessions réciproques, des tempéraments qu'on peut arriver à fixer des règles qui s'imposent au respect des nations.
§ 1898. La nécessité du concours de ces deux éléments opposés a ^"/*JJ[î^3'^* été récemment fort utilement réalisée: quelques années après la guerre, franco-allemande, en 1874, fut réunie à Bruxelles, sous les auspices de Sa Majesté l'Empereur dcRuâsie,une conférence composée de généraux, d'hommes d'Etats et de juristes de tous les pays de TEurope, dans le but de chercher à établir les règles acceptaJ)les les plus propres à adoucir les rigueurs de la guerre.
Cette auguste assemblée n'a pas craint d'aborder, dans ce domaine, les questions les plus difficiles et les plus périlleuses ; des opinions souvent contradictoires, mais toujours autorisées, se sont produites simultanément; des hommes d'État et des militaires y ont fait valoir avec une rare compétence, les nécessités politiques et les exigences pratiques de la guerre, telles que les comprennent les différends États suivant leur puissance, leur position géographique et leurs aptitudes pour l'attaque ou la défense.
En même temps, des hommes plus préoccupés des questions de droit théorique et d'idées philosophiques ont fait valoir éloquemment les principes d'humanité actuellement si chers aux populations.
C'est de la résultante de ces différents points de vue que sont issus les actes de la conférence. Quoique sans aucune force obli-
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gatoire vis-à-vis des gouvernements, ces règles de droit ont donc bien des titres au respect des nations, aussi, dans toutes les questions difficiles et contestables, avons-nous eu soin de citer les décrets de cette assemblée dont les débats ont considérablement contribué à éclairer et à rapprocher de leur solution les questions encore obscures du droit de la guerre *.
• Calvo, Dict,<f 1. 1, p. 367; Funck Brentanoet Sorel, Précis du droit des gens, p. 233; Creasy, First platform of international law, p. 360; Fiorilli, Del concetto délia guerra e dei suoi rapporticon le questioni intemazionali ma^ ritime ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit international, 1872, t. IV, p. 509 ; H. Brocher, Revue de droit iniernalional, 1872, t. IV, pp. 322 et seq.