SECTION L — DÉCLARATION DE GUERRE ET MESURES QUI L' ACCOMPAGNENT
§ 1899. Il fut un temps où une déclaration formelle de guerre Décuration
^ ^ " deguen-e.
était considérée comme absolument nécessaire pour légitimer les Historique. hostilités de peuple à peuple. Ainsi, lorsque les Romains se disposdent à entrer en lutte contre une autre nation, ils lui envoyaient \t Pater patratuSy chef des féciauxou hérauts d'armes, qui avait pour mission de demander réparation de Tinjure commise. Si après trois jours l'offenseur n'accordait point cette réparation, le héraut invoquait le témoignage des dieux et s'en retournsdt en déclarant que Rome allait prendre les mesures nécessaires pour obtenir justice. La question était alors soumise au Sénat ; et si la guerre était résolue, on envoyait de nouveau un héraut à la frontière pour en faire la déclaration en due forme, selon l'usage consacré. Tant que ces conditions n'avaient pas été remplies, aucune nation n'était considérée comme ennemie du peuple romain. Nous lisons dans Cicéron : « Pour qu'une guerre soit juste, il faut qu'elle soit d'abord nécesssdre et ensuite régulièrement déclarée. »
L'usage d'une déclaration préalable avant l'ouverture des hostilités s'est transmis chez les peuples modernes de l'Europe, où il a été pratiqué sous différentes formes.
§ 4900. Au douzième siècle, la déclaration avait lieu par lettres d« xti« au
" ' * xw* siècle.
<fe défi, revêtues du sceau de l'autorité souveraine qui déclarait la
42 LIVRE il. — DE LA DÉCLARATION DE GUERRE [§ 1902
guerre, et remises par un messager spécial entre les mains de Tautorité souveraine contre laquelle la guerre était déclarée.
Une constitution de l'empereur Frédéric Barberoussc, donnée à Nuremberg en Tannée 1187, avait établi la paix de l'Empire (Landfriede), en vertu de laquelle chacun avait le droit de se faire justice lui-même en prévenant son adversaire trois jours d'avance ; et en Tannée 1356, nous trouvons celte règle des trois jours d'avis maintenue et prescrite en termes plus précis et plus péremptoires dans la Bulle dot de Tempereur Charles IV, réglant la manière de commencer la guerre entre les princes allemands : il y était dit que nul ne devût sous aucun prétexte envahir son voisin avant de lui en avoir donné avis personnel trois jours d'avance, ou de lui avoir, au lieu de sa résidence habituelle, en présence de témoins dignes de foi, signifié publiquement son intention de lui faire la guerre.
En présence de ces documents ainsi que de nombreux faits enregistrés dans les annales de la France et de TEspagne, il n'y a pas lieu de douter qu'au quatorzième siècle celte loi du droit des gens prévalant en Europe : qu'une guerre offensive ne pouvait être entreprise légitimement sans une déclaration préalable. Du zT« an § igQl . Au quluzième et au seizième siècle nous voyons renaître jusqu'à un certain point la tradition romaine dans l'envoi de hérauts d'armes comme messagers do paix et de guerre. Ainsi, en 1557, la reine Marie d'Angleterre, épousant la querelle de son mari le roi Philippe d'Espagne, dépêcha en France un héraut d'armes, qui alla jusqu'à Reims, où se trouvait alors le roi Henri II, afin de lui remettre en mains propres la lettre de défi, objet de sa mission.
Cet usage de déclaœr la guerre par l'entremise d'un héraut d'armes parait s'être conservé jusque vers le milieu du dix-septième siècle. Les derniers exemples que l'histoire nous en fournit sont ceux de la déclaration de guerre faite à TEspagne en 1635 au nom de Louis XIII, roi de France, par un héraut qui s'était rendu à cet effet à Bruxelles ; et de l'envoi à Copenhague en 1657 par le roi de Suède d'un messager revêtu du même caractère pour déclarer la guerre au Danemark.
Da xvti* au § 1902. Le mode usité ensuite pendant une certaine période pour notifier les intentions hostiles semble avoir consisté dans une déclaration imprimée, dont celle publiée au nom du roi d'Angleterre Charles II contre les Hollandais en 1671 nous fournit un spécimen.
Mais depuis la paix de Paris de 1763 (1), les États de TEurope . n'ont plus reconnu comme indispensable la signification préalable d^une déclaration formelle de guerre.
§ 1903. De notre temps, la formalité de la déclaration de guerre u*.çe est tombée complètement en désuétude. On se borne à rompre les "****•'"•• relations diplomatiques avec le gouvernement que Ton veut combattre, en rappelant les agents que Ton avait accrédités auprès de lui, et à notifier aux puissances neutres par un manifeste l'intention de faire la guerre. Il est rare d'ailleurs que celle intention n'ait pas été révélée explicitement ou implicitement par. des actes antérieurs au recours aux hostilités, notamment par la signification de cdnditions de l'accomplissement desquelles dépend ou la continuation ou la rupturo des relations pacifiques : ces conditions suprêmes constituent ce qu'on appelle un ultimatum*.
§ 1904. Vuliimatum est le dernier mot {ultimatum verbum) ultimatum. d'une négociation, celui par lequel on en résume la substance, par lequel on pose finalement, en exprimant l'intention de ne point s'en désister, les conditions auxquelles on entend régler un litige.
L'ultimatum doit toujours renfermer la demande expresse d'une réponse prompte, catégorique. Le refus d'accéder à un ultimatum
(1) De Clercq, t. I, p. 89; Calvo, Recueil, t. II, p. 363 ; Marions, Inédit., t. I, p. 33 ; 2« édit, 1. 1, p. 104 ; Wenck, t. III, p. 329 j Cantillo, p. 486 ; Castro, t. III, p. 160 ; Calvo, Dict., t. T, p. 368.
• Tite-Live, liv. I, ch.'xxxii ; Vattel, Le droit, liv.; III, ch. iv, §§51 et seq ; Grotius, Le droit, liv. III, § 5 ; Martens, Précis, § 267 ; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. i, § 8 ; KlOber, Droit, §§ 238, 239 ; Heflfter, § 120; Phillimore, Corn ,v. III, §§ 51 et seq. ; Kent, Com, vol. I, §§ 51-55 ; Biuntschli, U droit int., eod,, ^ 521 et seq. ; Rutherforth, Inst, b. 2, ch. ix, §§ 10, 15 ; TwisB, War, §§ 31 et seq. ; Chitty, Lato of nations, pp. 28 et seq. ; Wildman, vol. II, pp. 5-8; Halleck, ch. xv, §§ 2 et seq.; Manning, pp. 118, 120 ; Poison, sect. 6, § 3,.p. 38; Bello, pte. 2, cap. i, § 4; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xi ; Fiore, t. II, pp. 251 et seq. ; Hautefeuille, Jk$ droits, t. 1, tit. 3, sect. 2 ; Ortolan, Hégles, t. II, liv. III, ch. i, pp. 11 et seq.; Cussy, Phases, t. I, pp. 181 et seq., 362 et seq. ; Felice, Droit de nat., t. II, lect. 23; Burlamaqui, Droit de la naL^ t. V, pte. 4, ch. iv; GaitleD, Traité, t. II, pp. 255 et seq. ;Rayneval, Inst., liv. III, ch. m; Bynkershoek, Qumst,, lib. I, cap. ii; Heineccius, Elementa, lib. II, § 198 ; Emerigon, Traité des assurances, ch. xii, sect. 35; Eschbach, Jnt., p. 114; Dalloz, Bépertoire, v. Droit naturel el des gens, n" 3 et seq. ; Moser, Versuch, b. 18, c. II, § 4; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 214-216 ; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. III, ch. iv, § 52 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 401-403; Pradier-Fodéré, Grotius, t. III, pp. 74-76; Wolsey, § 121 ; Boeck, Propriété privée ennemie, % 232; Nys, Le droit de la guerre, 'p. 105; F. de Martens, Traité, t. III, § 108 ; Neumann, Droit des gens, 1. 1, pp. 41 et seq.; Fergusson, Manuel int, tau?, t. II, pp. 262 et seq.; Quelle, Lois de la guerre, pp. 36 et suiv.
entraîne de fait la rupture des négociations et peut avoir les conséquences les plus graves, et entre autres l'ouverture des hostilités ou leur reprise. On peut donc considérer l'ultimatum en quelque sorte comme une déclaration éventuelle de guerre, sinon comme la déclaration même. Ainsi qu'on le voit, l'ultimatum est un acte de la plus haute importance, affectant les intérêts les plus graves des nations ; aussi n'y a-t-il que le chef de TÉtat qui puisse revêtir son mandataire de pouvoirs assez étendus pour décider en pareils cas.
L'ultimatum n'est pas une simple intimation verbale ; il prend généi*alement la forme d'une note ou d'un mémoire, présenté ou signifié à un souverain par le ministre ou l'agent diplomatique d'un autre souverain. Ce document doit énoncer nettement et clairement les propositions extrêmes auxquelles on demande une réponse également nette et sans équivoque. Dans la plupart des cas, il fixe le délai dans lequel cette réponse devra être faite, en signifiant qu'un retard ou l'absence de réponse sera considéré comme une preuve que l'État auquel l'ultimatum est adressé désire la guerre. Souvent aussi l'ultimatum n'indique point de déld, ou l'État qui l'envoie se borne à déclarer qu'en cas de réponse négative, il prendra les mesures qu'il jugera opportunes. Alors l'ultimatum ne saurait être regardé comme une déclaration formelle de guerre; il a besoin d'être suivi d'un autre acte pour déterminer l'état de guerre entre les parties en désaccord, comme par exemple la rupture définitive des relations diplomatiques.
Rappti dM § 1905. Le rappel ou le renvoi des envoyés que les États accréuatiqnes. diteut les uns auprès des autres est en effet considéré généralement comme équivalant à une déclaration de guerre ; et même dans certsdns traités de commerce, figure une clause portant qu'une rupture des rapports pacifiques ne sera regardée comme consommée qu'après le rappel ou le renvoi des envoyés ou des ministres respectifs des parties contractantes»
On trouve une clause de ce genre dans le traité de commerce conclu à Rio-de-Janeiro le 19 février 1816 entre l'Angleterre et le Portugal, dans le traité du 17 août 1827 entre l'Angleterre et lo Brésil, et dans ceux conclus par cette dernière puissance en 1826 avec la France, en 1827 avec la Prusse et en 1828 avec le Danemark ; en voici la teneur :
(( S'il survenait un malentendu, une cessation d'amitié ou une rupture entre les deux couronnes (ce dont Dieu nous préserve !), la rupture ne serait censée exister qu'après le rappel ou le départ de leurs agents diplomatiques respectifs. »
Groliiis.
Martcim.
Si un semblable arraDgemcnt était adopté d'une manière générale, il préviendrait bien des difficultés concernant la date réelle du commencement légal de la guerre.
§ 1906. Depuis le dix-septième siècle, les publicistes ont Ion- opi,.ion dtR gaement discuté la question de savoir si ces formalités préliminaires devaient encore être regardées comme indispensables. Grotius, Pufendorf, Huber, Valin et Vattel inclinent pour l'affirmative, tandis que Bynkershoek et Heineccius sont d'un avis contraire. Cette divergence d'opinions s'est continuée jusqu'à notre époque.
Martens est d'avis que « celui même qui, le premier, entre en guerre n'a point d'obligation générale et naturelle d'annoncer la guerre à lennemî avant d'en venir à des hostilités » ; il admet toutefois que la publication de manifestes et la communication aux cours étrangères des mtHîfs de guerre, mesures qui ont depuis le dix-septième siècle remplacé l'usage des déclarations solennellçs & l'ennemi, sont encore considérées comme nécessaires ; et comme justifiant en quelque sorte cette nécessité, il mentionne que « on a cru' quelquefois pouvoir réclamer, lors des négociations de paix, ce qui a été enlevé antérieurement à cette époque par celui qui a exercé le premier les hostilités».
Klûber est plus explicite: il nie positivement la nécessité de la déclaration de guerre, laquelle, selon lui, a n'est requise que par exception, lorsquMle a été stipulée dans un traité ou qu'elle peut donner lieu à l'espoir d'un accommodement ».
« Le jour, dit Heifter, où les nations, sans avis préalable et radier, auront à redouter le fléau de la guerre, la bonne foi disparaîtra pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle » ; et plus loin le même auteur conclut que o des cas isolés où l'on s'est dispensé d'une déclaration préalable ne constituent point une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants ».
« La déclaration de guerre, fait observer Gcffcken, est nécessaire pour fixer la date du commencement des hostilités, qui entraîne des obligations déterminées pour les sujets des États belligérants aussi bien que pour les neutres, c'est d'après cela, par exemple, qu'il faudra juger la validité d'une affaire commerciale conclue entre des sujets des Etats belligérants. »
Bluntschli établit en principe que « l'État qui commence Biumwiiii. une guerre offensive doit dénoncer son intention de faire la guerre
KlûSer.
HeiïLer.
GelTekon.
avant Touverture des hostilités», ne fût-ce que pour constater d'une manière précise le moment auquel cesse la paix et commence Tétat exceptionnel amené par la guerre; comme moyen d'atteindre ce but, il indique la publication d'un manifeste adressé au monde entier et par conséquent à l'ennemi, le droit international accordant aujourd'hui à ce manifeste général autant de valeur qu'à une déclaration de guerre solennelle et réciproque. Il ne fsdt pas une nécessité de laisser s'écouler un certain délai entre l'ultimatum et l'ouverture des hostilités ; du moins prescrit-il comme une règle de bonne foi de laisser à l'adversaire assez de temps pour éviter la guerre en cédant sans retard. Haatefoniiie. A Hautcfeuille (c il paraît incontestable que la guerre ne peut être réputée régulière que lorsqu'elle a été régulièrement déclarée à la partie qui doit être attaquée et dénoncée aux nations étrangères ». Selon lui, la déclaration proprement dite, telle qu'elle étai( exigée par le droit international jusque vers le milieu du siècle précédent, la déclaration directe au peuple que menacent les hostilités, demeure indispensable pour rendre la guerre régulière, et ne saurait être suppléée par la publication d'un manifeste et sa dénonciation aux nations étrangères ; cependant il regarde la notification diplomatique du manifeste faite à l'adversaire comme une déclaration valable.
nautefeuille insiste particulièrement sur la nécessité d'une déclaration préalable et spéciale dans le cas d'une guerre maritime ; « il importe en effet de prévenir les navigateurs de la cessation de l'état de paix, afin qu'ils no quittent pas le port sans prendre les précautions nécessaires pour éviter le danger, et qu'ils ne deviennent pas la proie d'un ennemi au moment où ils pensaient rencontrer un ami. » a Les hostilités, dit-il, commises avant la déclaration de guerre ou la notification de tout autre acte équivalent et indiquant l'époque de l'ouverture de la guerre sont, à mes yeux, des attentats contre les droits de la nation attaquée, des violations flagrantes du droit primitif. Ces violations sont d'autant plus coupables qu'elles ne peuvent s'appuyer sur aucune disposition de la loi secondaire, sur aucune coutume, sur aucun usage international... Toute entreprise de cette nature est un acte de brigandage, qui devrait mettre son auteur au ban des nations, et motiver contre les coupables l'application des peines réservées aux pirates, o Twi.*». Twiss oppose à la doctrine énoncée dans ces dernières lignes
l'absence complète de décisions de Cours d'amirauté de quelque pays que ce soit qualifiant de piraterie les actes commis
par des nations qui étaient belligérantes de facto avant toute déclaration de guerre *.
§ 1907. En présence des principes proclamés par le Congrès de u» fait
1 • ^11 MlMIMl doit
Paris de 1856 (1), on ne peut désormais accepter comme règle de c^nitiair lédroit international la doctrine de Phillimore : qu'un État peut commencer les hostilités avant d'avoir déclaré la guerre. Nous ne saurions admettre d'exception que dans le cas de défensive, c'est-àdire lorsqu'un État voit son territoire envahi par un autre ; car alors la déclaration de l'ennemi ou ses hostilités ouvertes suffisent pour constater l'état de guerre. Cependant le souverain attaqué ne manque guère de déclarer aussi la guerre, soit par dignité, soit pour l'Information non seulement de ses sujets, mais encore de ceux des autres États. C'est qu'en effet, à côté des adversaires que la guerre concerne directement, des tiers peuvent être exposés à subir le contre-coup des hostilités. Ils ont naturellement des mesures à prendre pour éviter d'être impliqués malgré eux dans le conflit qui se prépare, assurer l'inviolabilité de leur territoire, mettre en sûreté les personnes et les biens qu'ils peuvent avoir sur le théâtre de la guerre ; c'est pourquoi ils ont besoin d'être informés de ce qui se passe, et ne seraient-ils pas en droit de regarder le silence gardé envers eux à cet égard comme un manque de courtoisie, même d'équité, comme un indice d'intentions malveillantes ? Il importe donc aux belligérants qui tiennent à conserver de bons rapports avec les tiers de faire cesser toute incertitude, et une notification prévenant de l'ouverture des hostilités et exprimant la volonté de rester en paix avec les neutres nous semble être un devoir imposé aux belligérants par la nature des choses. Une autre raison encore veut pour légitimer l'état de guerre qu'un fsdt solennel quelconque le constate et le rende public ; sans cette sorte de constatation, il serait en cfiet très difficile de distinguer, dans le traité conclu pour mettre fin aux hostilités, les actes qui doivent être considérés comme les conséquences légales de la guerre, et ceux que chaque nation demeure libre d'interpréter comme portant injustement atteinte à ses droits et à ses intérêts. Dans les guerres
• Grotias, Le droit, liv. III, ch. m, § 5 ; Vattel, Le droit, liv. III, ch. iv, g 51-56 : Bynkershoek, Quxst., lib. I, ch. ii; Heineccius, E/emcnta, llb. II, i 198 ; Martens, Précis^ § 267 ; Kliiber, Droit, § 238 ; Heffter, § 120 ; Bluntschli, §§ 521-525; Hautefeuille, Des droits, tit. III, ch. ii, p. 1 ; Twiss, War, §38, 41 ; Phillimore, Corn., v. III, § 51 ; Ratherforth, Inst., b. 2, ch. ix, S 10, 15; Wildman, v. II, pp. 5 et seq ; Funck Brentanoet Sorel, p. 244.
(1) De Clercq, t. VII, pp. 22 et seq.; Martens-Samwer, t. II, p. 700 ; Savoie, t. VIII, p. 249; Lesur, 1856, app., p. 20 ; Vega, t. III, p. 109.
civiles, il D y a naturellement pas de déclaration de guerre, les partis ne se considérant pas comme belligérants, mais comme rebelles *.
n^éêr^'nnl § 1908. Quoi qu'il en soit, nous voyons dans les temps modernes dc^ci.raiion. plusieurs guerres engagées sans aucune déclaration préalable et simplement par la perpétration d'actes d'hostilités.
Nous citerons d abord la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne sous le règne d'Elisabeth, où la dévastation des colonies par Drake et l'expédition de la Grande Armada en 1588 n'avaient été précédées d'aucune déclaration de guerre.
Dans la guerre entre Cromwell et les Hollandais des manifestes ne furent publiés qu'après l'amiral anglais Blake eût eu déjà des engagements avec l'amiral hollandais Yan Tromp et parcouru les mers à la recherche des navires ennemis. La seconde guerre de l'Angleterre avec la Hollande commença en 1664 à la suite d'un simple acte du conseil anglais autorisant des représailles générales ; mais les hostilités ne furent positivement déclarées qu'en mars 1665.
A propos de la guerre que lui fit le roi de Suède Gustave Adolphe, l'empereur Ferdinand II se plaignit qu'il n'y avait pas eu de déclaration de guerre; il reçut pour réponse que lui-même, l'empereur, avait auparavant envahi la Prusse sans remplir cette formalité.
La guerre de « dévolution » en 1667 commença sans déclaration aucune par l'entrée des troupes françaises dans les Pays-Bas espagnols que Louis XIY réclamait comme un héritage de sa femme.
Dans la longue guerre qui se termina par la paix de Uiswick, Louis XIY ne publia de manifeste que lorsque ses armées étaient dans le Palatinat, où cependant la ligue d'Augsbourg lui donna l'apparence d'agir sur la défensive.
La grande guerre, de la succession d'Espagne éclata plusieurs mois avant une déclaration.
Lors des agressions de TEspagnc sous Alberoni en 1718 contre la Sardaigne et la Sicile avec l'intervention de l'Angleterre, la déclaration de guerre eut lieu plus de quatre mois après la destruction de la flotte espagnole par l'amiral Byng à Passaro.
• Wheaton, Elém.y pte. 4, ch. i, § 8 ; Hautefeuille, Des droits, tit. III, ch. II ; Twiss, War, § 35 ; Bluntschli, § 521 ; Martens, Précis, § 267 ; Kliiber, Droit, §239; Vattel, liv. III, ch. iv, §57; H. Brocher, Bévue de droit international, 1873, t. IV, p. 401.
§ 1908] ET MESURES QUI l' ACCOMPAGNENT 49
La querelle entre rAngleterre et l'Espagne en 1726, terminée par la paix de Vienne en 1727, peut être regardée comme une série de représailles sur une large échelle : Tamiral anglais Hosier entrava la navigation espagnole en Amérique ; TEspagne, de son côté, assiégea Gibraltar sans aucune formalité.
Dans la guerre entre les mêmes États en 1738, à l'occasion du droit de recherche exercé par les garde-côtes espagnols, il n'y eut de proclamation que plusieurs mois après que des lettres de marque et de représailles eurent été délivrées par l'Angleterre.
Au cours de la lutte entre l'AngleteiTe et la France, comme parties à la guerre de la succession d'Autriche, la bataille de Dettmgen précéda de neuf mois les déclarations d'hostilités.
L'invasion de la Silésie fut consommée en 17&0 par la Prusse sans même faire valoir ni prétentions ni réclamations.
Les différends en Amérique entre la France et l'Angleterre, qui amenèrent la guerre de 175&, furent suivis d'hostilités sur mer jusqu'au printemps de 1756 sans déclaration de gueiTe.
L'envahissement de la Saxe et de la Bohème par Frédéric le Grand eurent lieu la même année presque à l'improviste.
En 1778, la Grande-Bretagne, trouvant un casus belli dans le traité d'alliance éventuelle intervenu entre ses colonies insurgées de l'Amérique septentrionale et la cour de Versailles, commença sans retard les hostilités sur mer, et déclara de bonne prise tous les bâtiments de commerce françsds mouillés dans ses ports. De même en 1792, elle adopta des mesures d'agression contre la marine marchande française, aussitôt après le rappel des ambassadeurs des deux nations. L'Assemblée nationale française répondit à ces violences précipitées en décrétant la- guerre et en ordonnant la confiscation immédiate de toutes les propriétés ennemies.
Dans la guerre de 1812 entre la Suède et l'Angleterre» le cabinet de Stockholm publia une déclaration de guerre ; mais le gouvernement anglais ne suivit pas cet exemple : ce qui amena le juge de l'Amirauté, Sir W. Scott, à déclarer qu'à ses yeux il n'était pas démontre que les sujets britanniques eussent perdu le droit de continuer leurs relations habituelles de commerce avec les ports de la Suède.
Lors de la guerre de 1812 entre l'Angleterre et les États-Unis, les hostilités commencèrent dès que le congrès eut approuvé la guerre et sans qu'on eût attendu que ce vote fût communiqué à TAngleterre et aux puissances neutres.
Nous mentionnerons aussi la guerre des États-Unis contre le
guerre.
Mexique en 1846^ laquelle débuta par un conflit entre les troupes des deux républiques sur le territoire même en litige ; Tétat de guerre ne fut régularisé que par une déclaradon subséquente du congrès de Washington»
Bien d'autres pays ont^ dans des temps rapprochés de nous, procédé de la même façon; mus comme leur conduite a dans tous les cas été influencée par des circonstances exceptionnelles, il est assez difficile d'en déduire une règle générale*. tie^t'll^Kt § *®^^' ^® ^^^^ ^® ^^^ '^ guerre appartient chex les nations ilenf^^ ^^ civilisées au chef du pouvoir exécutif, agissant tantôt seul, tantôt avec le concours ou l'agrément des autres corps de l'État. Coimme les relations politiques entre les divers pays ne sont entretenues et cultivées que par l'intermédiaire du pouvoir suprême de PÉtat, il s^ensuit que ce pouvoir a seul qualité pour en déclarer la rupture et engager les forces vives de la nation dans la poursuite de la guerre ; mais ce droit peut être délégué en subordination à l'État, soit par la transmission d'ordres à des autorités inférieures dans des circonstances particulières, à des gouverneurs de provinces éloignées ou de colonies^ à une corporation commerciale, telle qu'était par exemple la Compagnie anglaise des Indes ; soit par l'autorisation donnée à des individus de se livrer à des actes déterminés d'hostilité^ comme cela se pratique par les lettres de marque et de représailles qu'on accorde pour les armements en course. L'exeixûcc du droit de fûre la guerre est rég^é par les lois fondamentales ou la constitution de chaque pays»
Dans les anciennes républiques de la Grèce et de l'Italie» chez les tribus de l'antique Germanie, le pouvoir d'appeler la nationaux armes, de déclarer la guerre» appartenût au peuple tout entier en sa capacité collective. Au moyen-4ge, chaque seigneur,;chaque municipe s'était arrogé la faculté de prendre les armes contre son suzerain ; mais lorsque les monardiies européennes se furent constituées sur les débris de la féodalité, le droit de la guerre passa naturellement aux souvemins. Ghei les nations modernes, chez celles du moins où la souveraineté réside dans le peuple» c'est celui-ci qui exerce le droit de guerre, tantôt directement etcollecti^ivement, par voie plébiscitaire par exemple, tantôt indirectement, par ses reprësencsoits ou ses organes naturels **.
* Twiss, Ww, ^ 35 et seq.; Wildman, v. II, pp. 6-8; Manning, p. 120 ; Valin, Com., liv. III, tit. 6, § 3 ; Haie, Pleas ofiheCrown, v. 1, p. 162; Martens, Nouv. causes célèbres, 1. 1, p. 406.
** Vattel, leârûU,\iy. UI, § 4; Maliens, Frécts»§ 254; Wheatoa» MAii.i
§ 19iiJ ET HBSURES QUI L'ACCOMPAGNBNT 51
8 1910. Le chef de TÊlat doit publier ou proclamer dans Tinté- Pabiieitio»
.- 11,1.1 If. .delà guerre.
neur de son propre pays la déclaration de guerre pour 1 mstructioa et la direction de ses sujets, pour fixer la date à partir de laquelle Us ont à exercer les droits particuliers que l'état de guerre confère aux sujets d'une puissance belligérante par rapport à l'ennemi, et pour leur communiquer les ordres qu'il croit devoir leur donner relativement à ce même état *.
S 1911. Comme les effets de la guerre peuvent ne pas se limiter Maniremefl
. • ,1. . «. 1 •«* ealioqi
aux puissances qm y sont engagées directement, mais affecter des neutres. iûtéiéts internationaux, il importe que les nations qm sont sur le point de devenir belligérantes notifient leur intention aux autres nations, afin que celles-ci sachent à partir de quelle époque elles sont tâiues d'observer les devoirs de la neutralité ; une pareille notification est même nécessaire pour rendre obligatoire l'accomplissement de ces devoirs, ainsi que pour éviter les difficultés qui pourrdent autrement naître delà continuation des relations des personnes neutres avec les sujets des belligérants, comme par exemple dans le cas où des neutres conduiraient à l'ennemi des objets qualifiés de contrebande de guerre.
De là l'origine des manifestes^ par lesquels les belligérants au commencement de la guerre annoncent aux autres puissances qu*ils ont pris les armes. Les documents de ce genre contiennent toujours implicitement, sinon en termes exprès, une déclaration de guerre et l'exposé des causes ou des motifs propres à la justifier.
Après que le manifeste a été remis par les agents diplomatiques des puissances belligérantes aux gouvernements des diverses puissances neutres, les sujets de ces gouvernements ne sauraient être
pte. 4,ch. 1, § 5 ; Klûber, Broity § 236; Cauchy, 1. 1, pp. 291 et seq.; Riqnelme, lib. I, lit. 1, cap. vu; Bello, pte. 2, cap. i, § 2 ; Ortolan, hègles^ t. II, liv. III, ch. I ; PhiUimore, Corn., v. III, pte. 9, eh. iv ; Kent, Com., V. I, §i 51, 52 ; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. ix, § 15 ; Chitty, Law ofnatidRs, p. 28 ; Halleck, ch. xv, § 1 ; Poison, sect. 6, § 1, p. 37 ; Pufendorf, U jure, Ub. VIII, cap. vi, § 10 ; Real, SdenceX V, ch.ii, sect. 1 ; Rayneval, Iw*., liv. m, ch. I, §6 ; Eschbach, InsL, p. 112 ; Kamptz, mue lit., § 273 ; Pauli, DîMtfrla/to de jure fccWi; Houzel, Con««. sociale ^ i^^, 492 et seq.; Bernât Sadnt-Prix, Théorie, pp. 492 et seq.; Vergé, Précis de Martens,t, II, pp. 205, 206 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, § 264 ; Pinheiro Ferreira, VaUelf liv. III, § 4 ; Lawrence, Blém. by Wheaton, note 179 ; Pra- «er-Fodéré, VatUh t. II, pp. 341, 342.
• Vattel, U droit, liv. III, § 64; Ortolan, Règles, t. II, p. 12 ; Twiss, War, §5 33, 37 ; Heffter, § 121 ; Martens, Précis, g 267 ; Klûber, Droit, § 239 ; Hilleck, ch. xv, § 22; Cussy, Dict., pp. 347, 442 ; Pradier-Fodéré, Vatteli t U, p. 414«
admis à prétexter Tigaorance de l'état de guerre entre les parties intéressées *.
Héiîdenee § 1912. Une conséouence logique et immédiate de la déclaration
en pays en- i, . . i t » .
nami. do la guerre est celle qui autonse la détention comme pnsonniers
de guerre des étrangers résidant dans le pays avec lequel leur patrie est en hostilité. Hâtons-nous toutefois de dire que ce droit absolu s*est adouci, grâce aux progrès de la civilisation, au point que de nos jours aucune nation chrétienne n'oserait l'exercer dans son extrême rigueur. Depuis le commencement du siècle, l'usage a généralement prévalu d'accorder aux sujets de l'un des belligérants un délai moralement suffisant pour leur permettre de sortir du ter* ritoire de Tautre.
Vaitei. VatteV avait déjà établi à ce propos que « le souverain qui dé-
clare la guerre ne peut retenir les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la déclaration, non plus que leurs effets Y>. «Ils sont, dit-il, venus chez lui sur la foi publique, en leur permettant d'entrer dans ses terres et d'y séjourner ; il leur a permis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour. » Il en conclut quil doit leur marquer un temps convenable pour se l^tirer avec leurs effets ; mais il admet que a s'ils restent au delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennemis désarmés. »
Dans les temps modernes, tous les traités de commerce stipulent qu'en cas de guerre entre les contractants, on accordera de part et d'autre un*^délai pour que leurs sujets respectifs puissent sortir du territoire ennemi. Or cette stipulation, conforme aux vrads principes du droit naturel, a reçu une consécration trop générale pour qu'on ne doive pas la considérer comme ayant acquis la valeur d'un axiome international et comme étant moralement obligatoire pour les puissances mêmes qui ne se la sont pas appropriée par voie de traité.
kiîtoriTi § *^*^* Plusieurs États ont d'ailleurs introduit dans leur législation intérieure des règles parfaitement d'accord avec ce que Tëquité naturelle réclame sous ce rapport : ainsi un statut du roi Edouard III d'Angleterre fixait aux étrangers un terme de quarante jours pour sortir du royaume avec leurs biens.
En 1798, le congrès des États-Unis autorisa le président John
* Vattel, Le drM, liv. III, eh. iv, § 64 ; Ortolan, Hégles, t. II, p. 12 ; Twiss, War, § 36 ; Heflfter, § 121 ; Martens, Précis, § 267 ; Klûber, Drot I, § 239 ; Halleck, ch. xv, § 3 ; Pradier-Fodéré, VaHely t. II, pp. 414.
Adams à accorder en cas de guerre un délai convenable aux sujets ennemis pour qu'ils pussent régler leurs affaires avant de sortir de la république.
En 1829, le gouvernement espagnol déclara Cadix port libre et décida qu'en cas de guerre les commerçants étrangers qui s'y trouveraient établis ne seraient pas considérés comme sujets ennemis, qu'il leur serait accordé un délai pour quitter la ville et que leurs biens ne seraient en aucun cas confisqués.
Dans la lutte acharnée qu'elles soutinrent entre elles sous la République et le premier Empire, notamment en 1803, la France et l'Angleterre, loin d'observer les principes que nous venons d'exposer, se laissèrent entraîner également à l'égard des sujets respectifs de Tune et de l'autre, simples particuliers, commerçants, matelots et pécheurs, aux principes les moins avouables des temps féodaux. C'est ainsi que, pour répondre à l'embargo et à la confiscation ultérieure des navires de commerce que l'état de paix avait attirés dans les ports britanniques, le premier Consul fit arrêter comme prisonniers de guerre tous les sujets anglais qui se trouvaient en France*.
§ i91A. On peut se demander cependant si la faculté de re- si ron doit toumer librement dans leur patrie doit s étendre aux ennemis que eie an déport
1 • • Il 11» 1» 1 1 dei milicieni,
leur situation personnelle obhgera dès leur retour chez eux à entrer dans les milices ou dans les réserves de l'armée active et qui par conséquent prendront immédiatement les armes contre le pays qui leur a généreusement prêté son hospitalité. En droit strict, il est incontestable que les États belligérants ne sauraient être tenus de se fournir mutuellement des ressources pour accroître leurs moyens d'attaque et de défense. Or, de même que l'embargo des navires a pour objet de priver l'ennemi du concx)ur3 que les
* Kent, Corn., vol. I, §§ 56-59; Twiss, War, §§46-52; Grotius, Le droit, Hv. III, eh. IX, § 4 ; Vattel, Le droit, liv. III, eh. iv, § 63 ; Phillimore, Coin., vol. III, §75; Bynkershoek, Quœst., lib. 1, cap. ii, vu ;Bello, pte. 2, cap. II ; § 2 ; Riquelme, lib. 1, tit. 1, cap. x ; Heflfter, §§ 122, 126; Massé, Droit com., t. I, p. 138 ; Cussy, Phases, t. II, liv. II, ch. vi, p. 8 ; Hautefeaille, Des droits, t. III, p. 267; Mably, Œuvres: Le droit public, t. IV, p. 334 ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 23 ; Burlamaqui, Droitde la nat., t. V, pte. 4, ch. vu, sect. 6 ; Azuni, Droit marit., pte. 2, ch. iv, art. 2, §7 ; EroerigoD, Traité des assurances, t. I, ch. xii, sect. 35, p. 567; Hal- Feck, eh. xv, §§ 13, 14 ; Wildman, vol. II, p. 12 ; Manning, pp. 124-126 ; PoUon, sect. 6, § 4 ; Thiers, Hist. du Consulat et de V Empire, t. IV, p. 348 ; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. III, ch. iv, § 63 ; Pradier-Fodéré, Valtel, t. II, p. 411 ; United States statutes at large, vol. I, p. 577; Guelle, Lots delà futrre, p. 46.
rant
bâtiments et les marins du commerce pourraient apporter aux armements de la marine militaire, de même on peut dire que l'obstacle mis au départ des miliciens est une mesure politique destinée à affaiblir dans une certaine mesure le recrutement de Tarmée de terre de Tun des belligérants. Nous admettons donc en principe que les individus isolés que leur gouvernement rappelle du dehors pouf les faire entrer dans les rangs de son armée active soient exclus du nombre de ceux que le belligérant autorise à sortir de son territoire ; toutefois, comme ils ne sont pas encore soldats et sont seulement destinés à le devenir dès qu'ils auront franchi la frontière, ils conservent à nos j^eux le caractère de simples particuliers et doivent au même titre que les commerçants rester absolument libres tant que leur conduite ne fournit aucun sujet de plainte. C'est d'après ces principes que la France a agi dans sa guerre récente contre la Prusse et ses confédérés *• Propriété § 1915. En se plaçant sur le terrain de l'absolu, on peut souté.'il^Miter' tenir que suivant les cas et les circonstances, un Etat a le droit Eiarbeiugé^ de confisquer toutes les propriétés ennemies trouvées sur son territoire au moment de l'ouverture des hostilités. Cette conséquence, barbare, mais logique, d'un droit abstrait, dont l'absence de déclaration ou de proclamation de la guerre, aggrave encore les effets, a suscité parmi les publicistes de vifs débats et des dissentiments très marqués.
Dans la pratique, les tendances du siècle ont fait aboutir cette doctrine au même résultat que le principe qui a prévalu en faveur des personnes, c'est-à-dire qu'en fait de nos jours les propriétés enneoûes qui se trouvent sur le territoire d'un Etat belligérant au moment où la guerre éclate sont exemptées de confiscation et considérées comme devant échapper à l'application des lois de la guerre **.
* Vattel, Le droite liv. III, ch. v, §§ 69 et seq. ; Bynkershoek, Quœst,^ lib. I, cap. II, m; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. n, §§ 2, 4 ; Rutherforth* Inst,y b. 2, ch. ix, § 15 ; Bluntschli, Int., pp. 31 et seq., §§ 559 et seq., 594 et seq. ; Klûber, Droit, §§ 246 et seq.; Grotius, le droit, liv. III, ch. ix, §4« Kent, Com,, v. I, pp. 63, 64 ; Twlss, War, §§ 42, 43, 46 ; Heffter. § 126 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. x ; Garden, Traité, t. II, pp. 268 et 8eq.;Lampredi, De licentiain hostem; Kamptz, § 583; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 418 et seq.
** Twiss, War, § 47 ; Hautefeuille, Des droits, t. III, p. 427 ; Massé, 1. 1, p. 117 ; Kluber, Droit, § 252; Phillimore, Corn., v. III, pte. 9, ch. vi ; Wildman, v. II, ch. i; Manning, pp. 124 et seq.; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. i, § 11 ; Kent, Com,, v. I, p. 67 ; Flore, t. II, pp. 299 et seq.; Belio, pte. 2, cap. Il, § 2 ; Lawrence, Elem, hy Wheaton, note 173; Dana, Elem. hy Whea" ton, note 156 ; Hall, International law, p. 373.
§ 1918J BT MESURES QUI L'aCCOHPAGNENT 55
§ 1916. GrotiuSy trop imbu encore des errements du droit ro- opinion dei main, reconnaît au belligérant le droit de confiscation, si ce n'est ^â^u^' sur les créances dues à des particuliers, lesquelles, suivant lui, ne ""^t^uf. s'éteignent pas par le fait de la guerre et doivent seulement demeurer en suspens jusqu'à ce qu'elles soient revalidées par la conclu* sion de la paix.
Bynkersboek, qui écrivait un siècle plus tard, n'admet pas cette BynkenhMk. exception ; il prétend que le belligérant peut confisquer tous les biens de l'ennemi et que la déclaration de guerre éteint de piano toutes ses créances actives. A Tappui de sa doctrine, il dte de nombreux précédents empruntés à l'bistoire du seizième et du dixseptième siècle. A ces anciens exemples, dont aucun n'est postérieur à Tannée 1667, nous pouvons heureusement opposer l'usage négatif de la période subséquente de près d'un siècle et demi de guerres sanglantes qui a précédé la révolution française *.
§ 1017. Durant toute cette période, on ne trouve qu'un seul cas 1753. oh ait prévalu la doctrine de Bynkershoek : c'est celui du roi de u p^m en Prusse, qui en 1753 annula, par mesure de représailles contre prântT p?I TAngleterre, l'emprunt de Silésie et provoqua cette célèbre consoltation des jurisconsultes anglais que Montesquieu a qualifiée do réponse sans réplique. On y fait ressortir avec juste raison a qu'il n'était pas facile de trouver un exemple d'un prince ayant jugé à propos de faire des représailles à cause d'une dette due par luimèmft h des particuliers, et qu'on devait croire que cela n'arriverait pas. Un particulier prête de l'argent à un prince sur engagement d'honneur, parce qu'un prince ne peut être forcé par une Ck)ur de justice comme les autres hommes. L'Angleterre et la France ont adhéré si scrupuleusement à cet acte de foi publique que même pendant la guerre (il est fait ici allusion à la guerre terminée par la paix d'Aix-la-Chapelle), elles n*ont pas souffert qu'il fût recherché si quelque portion de la dette publique était due au sujet de l'ennemi, quoique assurément beaucoup d'Anglais eussent de Tar* gent dans les fonds français, et réciproquement beaucoup do Français en eussent dans les nôtres. « Cependant le roi de Prusse finit par se rendre aux remontrances du ^gouvernement anglais et la dette fut payée.
§ 1918. A la fin de la guerre de 181&, l'Angleterre, en compen- isu sation du consentement donné par le gouvernement des Pays-Bas à pri? pHTrÂ!!.
«nbftitntion
dei Pays-Bas
, ch. I, § 6 ; liv. III, eh. vu ; Bynkershoek, Q^ÊMsUf lib. I, oap. vii, vin.
âVS-
♦Grotius, le droit, llv. I, ch. i, § 6; liv. III, ch. vu; Bynkershoek, ;•;;"»• ^"-
<v viuVlt^ ci>oaenàt certaines colonies hollandaises qu*ellc détenait ^H^ea 9a possession, s'obligea à payer la moitié d'un emprunt que les Pays-Bas avident contracté avec la Russie pendant le cours des hostilités, sous la réserve (ardcle 5 de la convention signée à Londres le 19 mai 1815) que le paiement cesserait, si les provinces belges venaient à être détachées des possessions du roi des Pays- Bas avant la liquidation complète de l'emprunt, mais qu'il ne serait pas interrompu dans le cas où une guerre éclaterait entre Tune et Tautre des trois hautes parties contractantes, attendu que le gouvernement de S. M. l'empereur de Russie s'était engagé à l'égard de ses créanciers par un arrangement semblable.
Lorsqu'en 1831 les provinces belges se séparèrent du royaume des Pays-Bas, TAngleterre déclara que, malgré la réalisation de l'éventualité qui devait l'affranchir de Tobligation de continuer de payer sa portion de l'emprunt, elle se croyait, conformément à Vesprit de la convention qu'elle avait signée, et en considération des arrangements généraux du congrès de Vienne, tenue encore de remplir ses engagements, et le 10 novembre 1831, elle conclut avec la Russie une nouvelle convendon, aux termes de laquelle elle s'engageait à continuer les pdements stipulés par la convendon du 19 mai 1815 jusqu'à la liquidadon de la somme fixée.
En 185&, quoique la guerre fût survenue entre la Russie et l'Angleterre, les intérêts et l'amortissement de l'emprunt furent régulièrement et sans la moindre interruption, payés par le gouvernement anglais aux agents du gouvernement russe. Bien plus, lorsqu'au mois d'août 185&, pendant la guerre de Crimée, Lord Dudley Stuart fit à la chambre des Communes la modon que l'Angleterre renonçât à son obligation de payer plus longtemps l'emprunt hollandais par la raison que la Russie avait violé les arrangements généraux du congrès de Vienne, cette motion fut rejetée ; une des considérations qui détermina ce vote fut que l'Angleterre, étant en guerre avec la Russie, devait à son honneur national de ne point fournir le plus léger prétexte à l'accusadon qu'elle voulait renier des dettes justement contractées.
1840. S 1919. En 1840, Lord Howard de Walden, par ordre du gou-
dei'Angieier. vemement anglais, adressa au gouvernement portugais relativement portâgti! aux réclamations des troupes anglaises auxiliaires envoyées au Portugal la note suivante :
« Le soussigné est chargé de proposer au gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle, pour le règlement de ces réclamations, une
convention dont il a Tbonneur de remettre ci-joint le projet, et de lui déclarer que le gouvernement de la reine d'Angleterre ne sera satisfait que si la convention proposée est agréée sans retard. Comme l'examen de cette convention n'implique aucune question exigeant du temps pour son règlement, le soussigné est chargé de déclarer que s'il n'est pas à même de remporter ladite convention raUfiée dans la quinzaine, le gouvernement anglais prendra les mesures qui lui paraîtront les plus propres à lui faire obtenir la satisfaction qu*il a tant de fois et si sérieusement, mais en vain, demandée au gouvernement portugais. »
Ce langage énergique produisit l'effet désiré : le gouvernement portugais fît droit aux justes réclamations des pardes et paya intérêts et capital.
• § 1920. Le 31 octobre 1861, la France, TEspagne et l'Angleterre laei. signèrent à Londres une convention par laquelle elles déclaraient tîoi» ^lê'^u que <« se trouvant forcées par la conduite arbitrsdre et vexatoire des ve^o^ et autorités de la République du Mexique de demander une protection n conu-û u plus efficace pour les personnes et les biens de leurs sujets, ainsi *'"^'*°' que l'accomplissement des obligations contractées envers Leurs Majestés par la République du Mexique », elles convenaient d'envoyer des forces navales et militaires dans ce pays, s'engageant toutefois à ne rechercher pour elles-mêmes aucune acquisition de territoire ni aucun avantage particulier, et à ne pas exercer dans les affsdres intérieures une influence de nature à porter préjudice au droit de la nation mexicaine de choisir et d'établir sa forme de gouvernement. II fut en outre convenu qu'une commission nommée par les trois puissances réglerait toutes les questions concernant la répartition des sommes d'argent qu'on recouvrerait du Mexique. Une divergence d'opinion s'étant produite parmi les commissaires, l'An* gleterre et l'Espagne, au mois d'avril 1862, retirèrent leur concours à la France.
L'intervention anglaise arriva aux fins qui avaient été stipulées dans le principe ; mais la France poussa les choses plus loin et fut entraînée dans une guerre qui ne lui procura pas la satisfaction qu'elle en attendait *.
§ 1921. Yattel, comme Grolius et Bynkershoek, admet en prin* Exeepitom cipe général que la propriété privée d'un sujet ennemi peut être tioîdeT«pro3 confisquée à la suite de la déclaration de guerre ; mais il pose un mie.
* TwisSyLau; of nations, vol. II ; War, §58 ; Halleck, Int. law, eh. xvii, § 20, note.
certain nombre d'exceptions. Ainsi, selon lui, les biens immeubles appartenant à des sujets ennemis doivent être exempts de la con* fiscation, parce qu'ils sont censés avoir été acquis avec le consen* tement du souverain ou du gouvernement qui déclare la guerre. Quant aux valeurs mobilières, il pense que, dans l'intérêt du com« merce, on devrait leur appliquer la même règle, et il donne à comprendre qu*à ses yeux, le gouvernement qui n'hésiterait pas à faire abandon de la rigueur de son droit s'exposerait à être considéré par les autres États comme violant la foi publique. Quoi qu'elle aoit trop souvent influencée dans son application par les considérations politiques, c'est cependant cette doctrine que le droit international moderne a définitivement acceptée.
Nous ferons toutefois remarquer qu'en cette matière, il faut qu'il y ait parité de situation entre les parties en cause, de sorte que, si l'un des belligérants confisquait les biens ennemis qui se trouvent sur son territoire et prononçait la déchéance des dettes passives de ses nationaux, l'autre belligérant seradt légitimement fondé à user de réciprocité et à suivre la même ligne de conduite. Ces principes sont pleinement consacrés par la jurisprudence anglaise^.
181S. § 1922. Pendant la lutte qui s'était engagée en 1812 entre
éiâbSê par" l'Angleterre et les États-Unis, la Cour suprême de Washington fut dt»^ '?uu ! appelée à formuler un arrêt de principe touchant la portée des déclarations de guerre à l'égard de la propriété ennemie. S'appuyant sur la lettre et l'esprit de la constitution des États-Unis, la Cour reconnut que la proclamation de l'état de guerre par le président a bien pour eflet de légitimer les hostilités entre les deux nations, et partant l'exercice des droits inhérents à la guerre ; mais elle ne dépossède pas ipso facto l'ennemi de sa propriété. Pour que la confiscation des biens, la capture des navires marchands et la détention des personnes ennemies comme prisonniers de guerre deviennent possibles et légales, il faut de toute nécessité un vote spécial du Congrès, qui délègue à cet égard des pouvoirs discrétionnaires et illimités au président de la confédération. Or, comme au début des hostilités l'acte fédéral qui déclarait la guerre à l'Angleterre s'était borné à investir lo chef du pouvoir exécutif du droit de faire usage de toutes les forces de terre et de mer de la république et de délivrer des lettres de marque ou de représûlles
• Twiss, \faT, § 53 ; Philiimore, Corn., § 53; Vattel, U droU, liv.III, §77; Manning, pp. 129, 130.
générales contre les navires, les biens et les effets du gouvernement anglais et de ses sujets, la Cour suprême, attribuant à l'acte une portée limitative, révoqua la sentence du tribunal de district qui avait prononcé la conRscation des propriétés britanniques trouvées sur le territoire de TUnion au moment de Touverture des hostilités. Il y a tout lieu de penser que les Êtat»-Unis, s'ils venaient à être engagés dans une guerre étrangère, suivraûent encore cette doctrine, si importante pour la sauvegarde des intérêts du commerce étranger et pour la sécurité des sujets des autres nations*.
§ 1923. Au commencement de la guerre de Crimée, au mois o'a^'o d'octdbre 1853, le gouvernement de Saint-Pétersbourg, en réciprocité d'une autorisation analogue accordée par la Porte Ottomane à la marine marchande russe, publia un ukase qui permettait aux navires turcs de sortir librement des ports de la Russie. De leur côté, l'Angleterre et la France assignèrent aux bâtiments russes mouillés dans leurs ports un délai de six semaines pour achever leurs opérations coipmerciales et rentrer dans leur pays. Elles firent plus encore : ce délai ayant paru insuffisant, le bénéfice de l'exemption de capture fut ultérieurement étendu à tous les navires qui auraient pris la mer avant le 15 mai 185&. Entraîné par cet exemple, le gouvernement russe autorisa la libre sortie des navires anglais et français qui se trouvaient dans les ports de la Baltique, de la mer Noire et de la mer d'Âzof, avec un délai supplémentaire de six semadnes à dater de l'ouverture de la naviga-* tion pour les bâtiments ancrés dans les ports de la mer Blanche. Comme complément â ces mesures libérales, on décida de part et d'autre que les propriétés privées de toute espèce seraient respectées, et que les sujets ennemis pourraient continuer de résider dans les États belligérants à la seule condition d'en observer les lois.
Nous croyons superflu d'insister sur l'immense progrès que de semblables principes, déjà consacrés dans un certain nombre de traités de commerce et de navigation, ont fait faire, au point de vue de l'humanité et de l'équité, à la loi générale des nations^.
• Kent, Com., v. I, p. 67 ; Twiss, War, § 56 ; Phlllimore, Com., § 87 ; .Wildman, v. II, pp. 10, 11 ; Halleck, eh. xv, § 15 ; Lawrence, El^n. by Wheaion, note 173 ; Dana, Elem. by Wheaton, note 156.
•* Phillimore, Com.,Y. III, pte. 9, eh. vi ; Ortolan, Règles^ t. II, pp. 443 et seq.; Hautefeuille, des Droits, t. III, p. 427 ; Pistoye et Duverdy, Traité, t. II, pp. 467 et seq.; Twiss, War, § 60 ; Halleck, ch. xv, § 16; Lawrence,
bUtoriqaei.
créance^ac- § 1924. Lc Dcu d'accord qui, à première vue, semble exister
tire» de l'en- , ii. .i. «r» iii • i
nemi. eotre les publicistes relativement ayx etiets que la déclaration de
guerre produit sur les dettes actives de l'ennemi est plus apparent que réel ; car tous, et principalement les publicistes modernes, reconnsdssent que depuis Yattel la tendance générale du droit des gens sur ce point est contraire à Tapplication rigoureuse de la règle citée plus haut. C'est ce qu'avoue Halleck lui-même, bien qu'il soutienne que théoriquement les obligations contractées envers l'ennemi par un belligérant ou par ses alliés avant la déclaradon de guerre sont éteintes de plein droit par le fait de cette déclaration. Phillimore établit une distinction entre les obligations publiques embrassant les fonds d'État et les obligations privées. Il admet la confiscation de ces dernières stricto jure ; mais lui aussi déclare que la coutume moderne, basée sur les opinions de Yattel, d'Émerigon, de Martens, de Kent et de Wheaton, est con« trsdre à l'exercice de ce droit.
.î.^îl«n'. § 1925. A l'issue des grandes guerres qui ont marqué la fin du siècle dernier et le commencement de celui-ci, la conduite des puissances belligérantes n'a pas toujours été conforme à cette doctrine. Ainsi, si le traité qui reconnut l'indépendance des États- Unis fit revivre réciproquement les dettes que les citoyens américains et anglais avaient contractées les uns envers les autres avant la révolution et qui ne se trouvaient pas définitivement frappées de confiscation, si le traité de commerce anglo-américain de 179& (1) sanctionna le même principe, nous voyons par contre pendant la guerre de 1793 entre la France et la Grande-Bretagne les deux gouvernements recourir encore à la confiscation de toutes les valeurs mobilières et autres propriétés ennemies.
Dans sa guerre avec le Danemark en 1807, l'Angleterre s'empara de tous les navires, de toutes les propriétés ennemies qu'elle rencontra soit dans ses ports, soit en pleine mer, en les confisquant comme droits d'amirauté en vertu d'un efiet rétroactif de la déclaration de guerre. Le gouvernement danois répondit à cet acte de déprédation violente par un décret qui adjugeait au trésor toutes les sommes dues par des sujets danois à des commerçants
Ekm. by WheaUm, note 173 ; Dana, Elem, by Wheaton, note 156; Annuaire, 1853-1854, pp. 913 et seq.; Moniteur universel, 28 mars 1854 ; London Gazette, 18 avril 1854 ; Gazette du commerce, 19 avril 1854 ; ParUamentary papers, 1682, p. 108 ; Bluntschli, § 669.
(1) EUiot, V. I, p. 242; StaU papers, v. I, p. 784 ; Martens, 1~ édit., t. VI, p. 336 ; 2« édit., t. V, p. 641.
anglais. Chose remarquable, la Cour du Bauc du roi à Londres, saisie d'un débat privé à propos de ce décret de rétorsion, ne craignit pas de proclamer que l'ordonnance danoise en question n'était pas conforme à Tusage des nations et n'était pas par conséquent un obstacle légal au recouvrement de la dette par voie de poursuites devant les tribunaux anglais. Cette décision fournit un curieux exemple de plus de la facilité avec laquelle les juges anglais savent, suivant les circonstances, ériger en axiome de droit international des pratiques inspirées par l'unique besoin de sauvegarder les intérêts de leurs compatriotes.
C'est dans le traité de paix du 30 mai 181& (1) que nous trouvons pour la première fois la trace d'une restitution des propriétés confisquées pendant la guerre^ et d'une liquidation générale des créances et des réclamations pécuniaires des belligérants.
Le traité de Paris du 30 mars 1856 (2) n'a consacré aucun principe général sur cette matière ; mais nous avons déjà fût voir que les États engagés dans la guerre d'Orient, et quelques années plus tard dans celles d'Italie et d'Allemagne, se sont, en ce qui regarde les personnes et la propriété privée des ennemis, strictement conformés aux principes du droit des gens moderne.
Cependant, lors de la guerre de sécession aux États-'Unis, le congrès des Confédérés du Sud s'en écarta complètement ; car il confisqua toutes les propriétés mobilières et immobilières ainsi que les droits et les créances possédés sur son territoire parles citoyens du Nord, à la seule exception des valeurs et des fonds publics*.
§ 1926. Une des conséquences immédiates et les plus impor- EffeudeU tantes des hostilités, c'est l'interdiction de toutes relations com- gnerV' tarie merciales entre les sujets des États qui sont en guerre, à moins ^t^^niZs^ d'excepdons spécialement autorisées. Bynkershock concède aux Bynï««"ho6k. gouvernements le droit absolu de décréter ces exceptions en faveur de personnes déterminées ou de la généralité de leurs sujets ;
(1) De Clercq, t. II, p. 426.
(2) De Clercq, t. VII, p. 595.
• Wheaton, Êlém., pte. 4, ch. i, § 12 ; Kent, Corn., v. I, §§ 62-65 ; Vattel, Le droit, liv. III, ch. v, § 77; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. vu ; Massé, Le droit corn., t I, pp. 117 etseq.; Twiss, War, §§ 53 et seq.; Phillimore, Corn., vol. III, §§ 87-89 ; Wildman, vol. II, pp. 10, 11 ; Halleck, ch. XV, §§ 17 et seq.; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, xix, xx ; Bello, pte. 2, cap. ii, § 2 ; Flore, t. II, pp. 311-313 ; Manning, pp. 129- 131 ; Poison, sect. 6, § 4 ; Haie, Pleas of the Crown, p. 95 ; Thompson, Laws ofwar, p. 7 ; Vergé, Vrécis de Marlens, t. II, pp. 194-195 ; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 174 ; Pradier-Fodéré, Vaiiel, t. II, pp. 422-425 ; Cranch, Ueforts, vol. VIII, p. 110 ; Hall, International law, p. 373.
. il envisage toutefois cette dérogation à la règle comme une suspension partielle des lois de la guerre, qui place simultanément les sujets des deux pays belligérants partie en état de paix, partie Scott. en état de guerre. Sir W. Scott partage cette manière de voir, qu'il base sur la faculté, que lautorité qui a le pouvoir de déclarer la guerre possède seule en droit rigoureux, de déterminer l'étendue que cette guerre doit avoir, et sur l'impossibilité de la part des sujets de Tun des États belligérants de soutenir aucun contrat par un appel aux tribunaux de l'autre État. A Tappui de son opinion, il cite la jurisprudence constante des Cours d'amirauté anglsdses, qui ont invariablement appliqué cette règle, même dans des cas où les dispositions du gouvernement tendaient à la méconnaître.
K«Dt. Kent soudent aussi qu'en temps de guerre il ne saurait légale-
ment exister aucune relation de commerce, aucune communication pacifique entre les parties belligérantes, et que dès lors une autorisation spéciale est indispensable pour légitimer la continuation des rapports antérieurs.
Décisions § 1927. Pendant la guerre que les Etats-Unis soutinrent contre Dofd^ti^fl'! la Grande-Bretagne pour conquérir leur indépendance, un négociant ^tiVre?''^^ américain avait, antérieurement à la déclaration des hostilités, acheté en Angleterre des marchandises qu'il avait déposées dans une ile située près de la frontière. Au début de la guerre, ses agents affrétèrent un navire pour aller prendre ces marchandises au lieu du dépôt et les transporter à leur destination. A son retour, ce navire fut capturé par un croiseur anglais et déclaré de bonne prise. Le négociant soutint que tout citoyen avait le droit d'enlever au moment où la guerre éclatait des propriétés acquises par lui avant la guerre et se trouvant sur le territoire ennemi. Mais la Cour suprême d'amirauté déclara « que le sentiment universel des nations avait reconnu les conséquences immorales qui résulteraient de l'admission de relations individuelles entre les Etats en guerre. La nation entière, ajoutsdt la sentence, est engagée dans une affaire et doit être soumise au même sort. Chaque individu de l'une des nations doit conûdérer celui de l'autre nation comme son propre ennemi, parce que celui-ci est l'ennemi de son pays. Tel étant le devoir des citoyens, quelle est la conséquence d'une infraction à ce devoir ? Le droit de prises est une partie du droit des gens ; il exprime un caractère hostile au commerce, abstraction faite de la personne qui s*y livre. De ces principes, il résulte que tout ce qui vient d'un pays ennemi est prima fade propriété de l'ennemi, et qu'il y a
obligation pour le réclamant de prouver le contraire. » « Cette doctrine, disait en terminant le tribunal, ne repose pas seulement sur un raisonnement abstrait ; elle est soutenue par la pratique des nations les plus éclairées, on pourrait même dire de toutes les na-» tions commerçantes, d La réclamation fut déclarée dénuée de fondement, attendu que le négociant s^étût livré à une entreprise volontaire inexcusable, et le navire fut condamné comme étant de bonne prise.
Cette doctrine est loin d'avoir le caractère d'universalité que lui attribue si singulièrement la Cour d'amirauté anglaise. Les tribunaux de prises, dans de nombreuses sentences rendues depuis le commencement du siècle, ont, avec juste raison, sanctionné la vali* dite des contrats conclus avant la guerre, le respect des propriétés privées acquises de bonne foi antérieurement à l'ouverture des boslilités.
§ 1928. Une sentence analogue et basée sur les mënies motifs , D«ei»ioofde fut rendue à propos de marchandises qm avaient été achetées en r^nu aasiai. Angleterre quelque temps avant la guerre par l'agent d'un citoyen américain, msàs embarquées environ un an après l'ouverture des hostilités. La Cour d'amirauté déclara que le fait de permettre à un citoyen d'enlever sa propriété d'un pays ennenû longtemps après le commencement de la guerre sous prétexte qu'elle a été achetée antérieurement à la guerre conduirait aux résultats les plus funestes et excitersdt les tentations de se livrer à toute espèce de commerce frauduleux et illicite avec l'ennemi.
Le même tribunal eut à se prononcer sur le cas d'un navire appartenant à des citoyens des Etats-Unis, qui avait été affrété pour un voyage à Liverpool et dans le nord de l'Europe, d'où il devait revenir dans un port de l'Union. Arrivé à Liverpool, ce navire déchargea sa cargaison, puis il alla en prendre une autre à HuU, d'où il fit voile pour Sûnt-Pétersbourg, muni d'une licence anglaise qui l'autorisait à prendre un chargement de bois d'acajou pour la Russie et un autre chargement de retour pour l'Angleterre. A son arrivée à Cronstadt, il apprit la nouvelle de la guerre ; il repartit néanmoins pour l'Angleterre avec des marchandises russes en consignation à des négociants anglais. Après avoir passé l'hiver en Suède, il arriva au printemps de 1813 à Londres, sous l'escorte d'un navire de guerre anglais. Ayant déchargé sa cargaison, il remit à la voile sur lest pour les Étals-Unis avec une nouvelle licence anglaise ; il fut captuié près du phare de Boston. Le tribunal de prises décida qu'il avait été saiâ in delicio et que, par conséquent, il était de
eéJeole.
bonne prise. Cette règle arbitraire et injuste fut appliquée avec tant de rigueur par les Cours d'amirauté anglaises qu'on en vint jusqu'à prohiber I envoi de vivres à une colonie britannique menacée de disette pendant son occupation par Tennemi. Relâche- § 1929. Les exemples que nous venons de présenter prouvent J^trine pré- qu'en Angleterre du moins, on considère comme illégal tout trafic entre les sujets des deux États belligérants qui n'a pas été exceptionnellement et expressément autorisé par les gouvernements intéressés. On comprend du reste que, une fois lancée sur cette pente, l'amirauté britannique» dont les Cours de prises aux États- Unis ont recueilli les traditions, n'ait pas su s'arrêter et ait étendu ses prohibitions et ses pénalités outrées aux sujets des puissances alliées en leur interdisant absolument tout commerce avec l'ennemi commun. La seule exception qu'elles aient admise à cet égard porte sur les contrats ayant pour base l'état même de guerre et constituant ainsi une sorte de force majeure : tels que, par exemple, les conventions pour le rachat des prisonniers et les lettres de change que ceux-ci souscrivent pour subvenir à leur subsistance.
Pendant la guerre de Crimée, de 185& à 1856, grâce à l'accord provoqué à ce sujet par la France, les parties belligérantes eurent la sagesse d'abandonner ces principes surannés d'une rigueur vraiment injustifiable ; aussi les sujets français et anglais furent-ils expressément autorisés à continuer librement sous pavillon neutre leur trafic avec les ports russes non bloqués, pourvu que les cargaisons ne continssent pas des objets ayant le caractère de contrebande de guerre. De son côté, le gouvernement russe déclara le 9 avril ISbk que les marchandises françaises et anglaises apparte* nant aux sujets de ces deux nations pourraient être importées en Russie par des navires neutres. A ces facilités exceptionnelles, le gouvernement du czar et celui de l'empereur Napoléon ajoutèrent encore la faculté pour leurs sujets respectifs de communiquer entre eux au moyen du télégraphe.
§ 1930. Nonobstant ces précédents, certains publicistes sont portés à croire que, dans le but de conserver aux guerres un caractère vraiment national et de les faire aboutir plus rapidement à un dénoùment pacifique, il faut de toute nécessité y attacher une dé*fense absolue de trafiquer avec Tennemi. Quant à nous, nous éprouvons quelque répugnance à adopter cette manière de voir, dont les guerres européennes de 1854, de 1860 et de 1866 ont d'ailleurs démontré le peu de fondement. Il nous semble au contraire que
Résumé.
5 1931] feT MESURES OUI l' ACCOMPAGNENT 6$
plus les liens commerciaux se resserrent entre les peuples, plus les gouvemements rencontreront de difficultés, d'obstacles à s'engager à la légère dans les chances toujours funestes de la guerre.
Autre chose est la souscription, par les ressortissants de l'un des belligérants, aux emprunts de guerre émis par Tautre. C'est à bon droit, ce nous semble, que les tribunaux allemands ont condamné, en 1870, une maison de banque qui avait souscrit à Temprunt français, dit emprunt Morgan.
Quoi qu'il en soit du principe interdisant les relations commer^ ciales et autres avec l'ennemi public, il s'en suit comme corollaire que tout contrat privé fait avec les sujets de cet ennemi pendant la guerre est illégal. Cette règle est surtout applicable aux assurances sur la propriété et le commerce de l'ennemi, à la négociation de lettres de change entre les sujets des belligérants, aux associations commerciales formées entre les sujets des deux nations avant ou après la déclaration de guerre, et nous venons de le voir, à l'envoi de fonds dans le pays ennemi, surtout si ces fonds sont à destination du Trésor, etc. Les autres contrats civils et de nature privée sont seulement suspendus ; ils recouvrent leur force obligatoire dès ' que la paix est rétablie *,
§ 1931. Quels effets la déclaration de guerrc produit-elle sur les Etfeu de traités qui liaient les parties belligérantes au moment de la rupture «Te gaem Inr des relations pacifiques ? Ces actes internationaux sont-ils tous et intégralement annulés de plein droit, ou bien les uns deviennentils caducs, tandis que les autres restent en vigueur ? La solution de ces questions dépend naturellement du caractère particulier des engagements contractés. Ainsi on s'accorde à admettre la rupture définitive des liens conventionnels conclus expressément en vue de Tétai de paix, de ceux qui ont pour objet spécial de favoriser les
• Wheaton, Elem., pte. 4, eh. i, §§ 13-15 ; Bynkershoek, Quœst, lib. 1, cap. m, X, XV, xxi ; Kent, Corn., vol. I, §§ 66-69; Phillimore, Com.^ vol. III, §§ 67, 69, 70,73; Twiss, War, § 44; Chitty, Law of nation, pp. 1-12 ; Halleck, eh. xv, §§ 9 et seq. ; Manning, pp. 122, 123 ; Wildman, vol. II, pp. 8-10 ; Duer, The law, vol. I, pp. 478, 561-566 ; Poison, sect. 6, § 6 ; Heffter, §§ 122 et seq. ; Belle, pte. 2, cap. ii, § 3 ; Massé, DroU cowi., t. I, § 137 ; Lawrence, Elem. by Wheaion, notes 175, 176-, Dana, £lem. by Wheaton, notes 158, 159 ; Wheaton, On captures, pp. 220- 223; Valin, Com., liv. III, tit. 6, art. 3 ; Robinson, Adm. reports, vol. I, pp. 147, 196; vol. III, p. 22; vol. IV, pp. 49, 195, 251, 355; vol. V, p. 141 ; vol. VI, pp. 127, 336, 403 ; Cranch, Reports, vol. VIII, pp. 155, 169-179, 434, 451, 455; vol. IX, p. 120; Wheaton, Reports, vol. II, app., note 1, p. 34 ; Heffter, §§ 121, 123 ; Hall, International law, p. 327; Guellej La çfuerre continentale et ses personnes, p . 32 ; Giaôomo Macri, Teorica del ^r. intem. t. Il, pp. 284 et seq.
les traités.
00 LIVRE q. — m I^A DÉPURATION PB GUERRE [| iV3S
rapports de bonne harruonie de nation à nation, tels que les traités d'fimitiéy d alliance, et les autres actes de mèoie nature ayant un caractère politique. Quant aux arrangements douaniers, postaux, aux conventions de navigation ou de commerce, aux accords relatifs 4 des intérêts privés, on les considère généralement comme suspendus jusqu'à la cessation des hostilités. Par une conséquence forcée, il est de principe que toute stipulation souscrite en prévision de la guerre, ainsi que toutes les clauses qualifiées de per* pétuelles, conservent malgré l'ouverture des hostilités leur force obligatoire aussi longtemps que les belligérants, agissant d'un commun accord, ne les ont pas annulées ou remplacées par d'smres*,
SECTION IL — Du oaraotôrk knnsmj
Dei aitér». § 1932. Nous avous vu (tome II, livre YIII de la Nationalité et nctèrs Lti!- livre IX du Domicile) que le caractère national inhérent & la naissance est susceptible d'altération par suite de certaines conditions, de certaines circonstances qui, au point de vue international, le modifient temporairement sans le détruire d'une manière absolue et définitive ; et comme les principales, nous avons signalé le domicile, fixe ou accidentel, la résidence commerciale, l'exercice de certcunos in<dustnes, de certaines fonctions dans un pays étranger. Ces circonstances ne rompent pas de plana les liens qui rattachent l'individu à sa patrie d'origine, et ne créent pas seules et par elles-mêmes une nouvelle nationalité ; mais elles créent une situation sui generis, à laquelle le droit public mterne de chaque pays attache certaines conséquences juridiques et d'où le droit international Mi découler des présomptions légales et des effets pratiques qui ont parfois la même portée qu'un changement formel de nationalité*
Nous avons examiné quelle influence les circonstances peuvent en temps de pd]^ exercer sur le caractère propre des personnes et l'étendue de leurs droits ; nous allons maintenant apprécier leurs
• Hefftep, § 122 ; Vattel, U droU, Uv. III, ch. x, § 1Ï5 ; Wheaton, tHém., pie. 3, ch. n, § 10; Hallecki ch. xv, § 23 ; Kent, Covi>, vol, î, S 175 5 Brflo, pte. 2, cap. ii, § ? ; BluntschU, § 538 ; Flore, t, H, pp, 260 et seq.; HaU, International law^ p. 324.
lUl
effets en temps de guerre, et particuliëremeot en ce qui concerne les propriétés des personnes*.
§ 1933. Le domicile, ainsi que nous Tavons défini, est en ré- Donieua samé le lieu qu'une personne a choisi comme centre de ses af- """•""' • faires ou de ses relations, ou comme son principal établissement : ce qui se constate par l'intention et le fait à la fois de l'habitation ou de la résidence permanente dans ce lieu. On peut donc dire, sll s*agit d'un négociant, qu'il a son domicile commercial au siège principal de ses affaires, sur le point où se concentrent ses opérations. Sans impliquer d'une manière absolue la perte de l'esprit de retour ni celle de la nationalité d'origine, ce domicile, lorsqu'il a acquis un certain caractère de durée, entraine pour le négociant des obligations, des charges particulières à l'égard du pays où il est venu se fixer et dont le gouvernement et les lois le protègent et le secondent dans l'exercice de son commerce. Le domicile commercial implique un caractère national. En cas de guerre entre le pays de son domicile commercial et le pays où il ^t né, le négociant, s'il n'a pas rompu son établissement avant rouverture des hostilités ou s'il ne s'est pas retiré sur le territoire neutre, à plus forte raison si par son industrie ou ses ressources personnelles, il a favorisé la prolongation de la lutte, est, par une sorte de fiction légale, placé sur la même ligne que les sujets belligérants, et ses propriétés peuvent être assimilées à celles de Tennemi. Nous ferons toutefois remarquer que, grâce aux règles qoi prévalent de nos jours dans la conduite de la guerre, ce principe reçoit dans la pratique de grands adoucissements : la pro^ priété privée, même ennemie, n'est plus, sur terre du moins, comme autrefois, un objet direct de conquête, et en fait, sinon en droite la nationalité étrangère met généralement le commerçant à l'abri des conséquences extrêmes des hostiUtés. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le séjour en pays neutre confère à l'étranger, qu'il y soit simplement de passage ou y possède un domicile commercial, les mêmes droits, les mêmes immunités qu'aux nationaux**.
• Twiss, War, § 152 ; Lawrence, Btem. hy Wheaton, appendice, n<> 1 ; Dana, Èkm. by Whaaton, note 49; Kent, Cam., v. I, pp. 80, 81 ; Halleck, eh. XXIX, § 5. Diaz Covarrubias, Bluntsehlif §541.
- Westlake, §§ 39, 40 ; Philliraore, Corn., v. III, § 85 ; v. IV, §§ 250 et seq.; Story, Con/ïict, §§ 43, 47 ; Wildman, v. II, pp. 40, 41 ; HaUeck, ch. XXIX, § 6 ; Barge, v. I, pp. 40-43 ; Duer, v. L lect. 5, § 1 ; Wheaton, &âm. pte. 4, ch. i, §§ 16-17 ; Pothiep, Coui. d'Ortians, ch. i, § 1, art. 8 ; Dalloz, Rép. T. Domicile ; Merlin, Bép, v. Domicile ; Lieber, Encyc, amer.^ T. DomiciL] Boeck, Propriété privée eimemie, § 188 ; Quelle, Lois de la guerre^ I, p. 49é
Caractère § 193&. U v a dss cas OÙ la nature du commerce ou des aiïaires
déduit du gen- ^ ^
re de eom- auxquelIcs 36 llvre UD individu le revêt d'un caractère national tout
meree oa d af>
fairei. à fait indépendant de celui qu'il tient de sa résidence.
Ainsi un commerçant, sujet d'une puissance neutre, résidant dans son pays d'origine, n'acquiert pas un caractère hostile par le seul fait qu'il trafique de la façon ordinaire avec le pays d'un belligérant ; mais s'il fait un commerce privilégié qui n'est permis qu'aux sujets du belligérant ou ne peut l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement belligérant, le lieu de son domicile ne protège pas ce genre de commerce ; le négociant ac* quiert en s'y livrant un caractère hostile indépendant du caractère que lui donnait la neutralité du pays où il réside, et ses propriétés sont exposées à être confisquées comme étant celles d'un ennemi.
De même, si le négociant neutre dans le pays ennemi dirige une maison de commerce, qu'il en soit seul propriétaire ou simplement l'associé, tout le commerce de cette maison est considéré comme essentiellement hostile, et les propriétés qu'il y a engagées sont sujettes à confiscation. Mais entre le caractère hostile imprimé par le domicile et celui qui résulte du genre de commerce ou d'affaires il existe une différence matérielle notable : dans le premier cas, la confiscation peut embrasser toutes les propriétés de l'individuy tandis que dans le second, elle se réduit exclusivement aux marchandises ou aux objets qui constituent le commerce hostile*, to com- § 1935. Il arrive fréquemment qu'un commerçant, pour les be- ^•édlr fdo- soins mêmes de son commerce, réside tantôt dans un endroit, dS? "*"'" tantôt dans un autre, de sorte qu'il n'est pas toujours facile de définir quel est son domicile réel ; aussi est-il de règle aujourd'hui de lui attribuer un domicile dans chacun des endroits où il se livre & des opérations commerciales.
Dans le but de trancher les complications qui peuvent résulter de ce défaut de fixité surtout en temps de guerre, Twiss établit une distinction entre le domicile civil et le domicile international^ et en tire les conclusions suivantes : « Il est vrai, dit-il, que la loi municipale d'un Ëtat peut permettre à un citoyen d'avoir deux ou plusieurs domiciles pour les affaires dviles ; mais le domicile pour
• Phillimore, Com., v.*III, § 484 ; Duer, v. I, lect. 5, §§ 37 et seq. ; Kent, V. I, pp. 83, 84 ; Halleck, eh. xxix, § 34 ; Wildman, v. II, pp. 46 et Beq.j Dallez, ïiép. v. Domicile ; Robinson, Adm, reports, v. IV, p. 407 ; Boeck, Propriété privée ennemie, § 186.
domicilo .
g 1936] BT DU CARACTÈRE ENNEMI 69
ks affaires municipales est quelque chose de différent et doit être distingué du domicile pour affaires internationales. Un individu ne peut avoir qu'un domicile pour les affaires internationales dans le sens ob le domicile sert de base pour juger si cet individu est ami ou ennemi ; car personne ne saurait, d'après le droit des gens, être à la fois ami et ennemi. Cela n'empêche pas toutefois qu'un individu puisse être belligérant de facio, quoique le souvemin du pays dans lequel sont situés ses biens observe la neutralité, ou bien, au contrsûrc, que ses biens soient engagés au service d'une puissance t)eUigérante, tandis que lui-même réside dans un pays neutre et ne prenne point personnellement part à la guerre*. § 1936. D'où il suit que le domicile ne détermine pas toujours caractère
** * * * de» bien» in-
le caractère des bieq^. dèpenaaot du
Quand un négociant a des établissements de commerce dans deux pays différents et qu'en temps de paix on a besoin de savoir par quelles lois doit être régie la succession à ses biens person^ nels, c'est le pays où est le siège de son principal établissement qui doit être considéré comme le lieu de son domicile. Mais cette règle n'est pas toujours strictement observée, surtout par les Cours de prises, qui jugent la question du domicile à un autre point de vue que les tribunaux chargés d'interpréter le droit des gens en temps de paix : à leurs yeux, le négociant qui a des intérêts commerciaux dans deux pays doit être considéré comme sujet de l'un ou de Tautre de ces pays selon les circonstances, c'est-à-dire selon que les transactions particulières de son commerce ont pris naissance dans l'un ou dans l'autre.
Telle est la jurisprudence des Cours de prises en Angleterre et aux États-Unis, lesquelles admettent que la même personne peut avoir à la fois un caractère ennemi pour certains actes de commerce et un caractère neutre pour d'autres, et que ceux de ses biens qui sont pour ainsi dire incorporés dans le commerce général de l'ennemi peuvent être condamnés comme propriété ennemie, tandis que la partie incorporée dans le commerce général d'une naUoD neutre n'est pas sujette à être confisquée.
Ainsi la Cour suprême des États-Unis a décidé que les biens d'une maison de commerce établie dans un pays ennemi sont sai-
• Philiimore, On domiciL, §§ 17 et seq.; Phillimore, Corn., v. IV, §§ 51 et seq.; Doer, v. I, lect. 5, § 6 ; Wildman, v. II, p. 49 ; Halleck, eh. xxïx, § 26 ; Westlake. ch. m ; Twiss, War, § 155 ; Domat, liv. I, tit. 16, § 6 ; Duranton, liv. I, tit. 3, § 357 ; Merlin, hép., v. Domicile ; Dallez, H^p., v. Domicile,
sissables comme prise, malgré le domicile neutre d'un ou de plusieurs des associés ; et la haute Cour d'amirauté en Angleterre a déclaré valable yt^redeZ/i la confiscation de marchandises exportées d'un pays ennemi pour le compte d'une maison de commerce dont tous les associés sont sujets domiciliés d'une puissance neutre, mais ont un agent permanent dans le pays ennemi pour y faire du commence.
D'après ces principes, si un négociant domicilié dans un pays neutre ne prend pas au commencement de la guerre des mesures immédiates pour retirer ses biens d'un commerce qui n'a plus le caractère neutre et auquel il. pouvait légitimement se livrer en temps de paix dans le pays d'un belligérant, il ne pourra garantir ses biens de capture et de confiscation hostiles, en alléguant que personnellement il réside dans un pays neutre. De même, si le sujet d'une puissance neutre qui réside dans un pays ennemi au moment où la guerre éclate ne prend pas sans^ retard des mesures pour retirer ses biens du commerce de l'ennemi, la portion de ces biens qui continuera à être employée dans ce commerce sera exposée à être confisquée par l'autre belligérant comme contribuant à servir les intérêts de son adversaire *.
L«domieii6 § 1937. Si uu uégociaut d'origine étrangère, ayant acquis un èt?il"âbanSÔnl domicile^ans le pays de l'ennemi avant la rupture de la paix, en- ''meocêmeDr tciid so prévaloir du caractère neutre de sa nationalité originelle de u gaarr». ^^^ d'échapper aux conséquences de la guerre, il faut qu'il prenne des mesures effectives pour abandonner ce domicile lorsque les hostilités commencent. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'il ait quitté absolument le pays ennemi ; il suffit qu'il se soit déplacé ou ait fait acte de diligence dans l'intention manifeste et sincère d'en sortir; il ne saurait être effectivement responsable des accidents qui peuvent survenir et l'empêcher de mettre cette intention à exécution. Ainsi Sir W. Scott, appelé à se prononcer sur le caractère national d'un citoyen des États-Unis qui, par une longue résidence en Angleterre, avait, en vertu du droit des gens, acquis le caractère de négociant anglais au commencement de la guerre entre la Grande- Bi*etagne et les États-Unis, émit l'opinion que « le caractère qui s'acquiert par la résidence cesse par la non-résidence. C'est un caractère accidentel qui ne lui appartient plus du moment qu'il se déplace ou prend des mesures bond fide pour quitter le pays sine animo revertetidi. » Conformément à cette doctrine, quoique le pro-
•Twiss, War, § 156; Boeck, Propriété privée ennemie, li^ 186, 188.
priëtaire du navire India Chief (le Chef Indien) n^eùt pas quitté rAngleterre au moment oii son bâtiment avait mis à la voile dans le port de Londres pour un voyage d'outre-mer, cependant, comme il avidt de fait quitté TAngleterre et accomplissait Tacte de reprendre son caractère originel de citoyen américain à Tépoque où son navire avait été saisi lors de son arrivée dans un port anglais pour y prendre des ordres, la Cour des prises déclara que le propriétaire de ce bâtiment devait être considéré comme un citoyen américain neutre. Le même juge ordonna la restitution de ses propriétés â un sujet anglîds qui, lorsque les hostilités éclatèrent entre la Grande- Bretagne et la Hollande, étidt domicilié dans ce dernier pays comme associé d'une maison de commerce de Flessingue et avait pris ausmtôt des arrangements pour dissoudre son assodation, mais avait été empêché de quitter personnellement le pays par la détention . violente de tous les sujets anglais qui s'étaient trouvés sur le territoire de l'ennemi lors de la rupture de la pûx. Ces décisions étaient conformes â celles rendues le 28 avril 1783 par les lords de la Cour d'appel britannique, qui avaient jugé qu'un individu, né sujet anglais, qui avait acquis un domicile hoUandûs par suite d'une résidence continue â Surinam et â Saint-Eustacbe, mus qui avait quitté ces colonies dans l'intention de revenir en Angleterre et se trouvait cependant encore en Hollande lors de la proclamation de l'ordre de représailles de la part de la Grande-Bretagne contro ce pays, avait droit néanmoins â la restitudon de sa propriété comme sujet anglais, attendu qu'il était en route (m itinere) 8*étùt déplacé et était en voie de rocouvrer son caractèro anglais d'origine.
La même règle a été admise dans les Cours des États-Unis. « Il est cert^nement vrai, dit le juge Story, qu'un caractère acquis par la résidence cesse avec la cessation de la résidence ; c'est pourquoi si une personne qui a résidé dans un pays ennemi se met en route pour retourner dans son pays natal avec l'intention bond fide d'y résider, elle est dès lors considérée comme ayant repris son caractère neutre, quoiqu'elle ne soit pas encore arrivée dans son pays ; mais jusqu'à ce qu'elle se soit mise effectivement en route, elle conserve indissolublement le caractère du pays oii elle réside. Elle le prend avec tous ses avantages comme avec tous ses désavantages*. D
• Twiss, War, § 154; Gallisson, hfi^^rU, v, II, p. 616; Boeck, TropriéU pnvée emmie, §§ 168, 169.
Dutinetion § 1938. DaQs Ics pays qui, comme la France, possèdent un sysmicjîe ''et 7â tëme complet et codifié de législation écrite, le caractère ami ou réiid9no«. jjQg^iig dgg biens que la prévision ou l'irruption de la guerre faitextrmre du pays ennemi pour les mettre à Tabri de capture se détermine sans difficulté aucune d'après les règles sur le statut personnel, c'est-à-dire d'après les principes généraux sur la possession, l'acquisition et la perte de la nationalité. La libéralité de leur jurisprudence va même, sous œ rapport, jusqu'à ne pas attacher forcément un caractère ennemi à la propriété de l'étranger que les exigences des lois territoriales sur lexploitation du commerce, l'exercice de certaines industries, la possession d'immeubles ou un séjour prolongé ont pu amener à prêter dans le pays où il se trouve un serment de bourgeoisie ou de sujétion distinct de celui du citoyen naturalisé.
On conçoit qu'il n'en puisse être dé même dans les pays qui, comme l'Angleterre et les États-Unis, se guidant d'après les traditions du droit coutumier et la lettre stricte plutôt que d'après l'esprit des lois civiles, font essentiellement dépendre la nationalité des biens de l'habitation fixe ou transitoire de leur possesseur.
Pour les jurisconsultes anglais et américains, le domicile et la résidence en temps de guerre ont donc une très grande importance et sont pour ainsi dire les deux lois ou principes fondamentaux qui dominent cette matière. A leurs yeux, le premier lie plus pardculièrement la personne et les biens du propriétaire à l'État sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés, et constitue à proprement parler le caractère national ; la seconde offre un fait moins permanent, plus essentiellement passager*. Doctrine § 1939. Ils infèreut de là que toute propriété d'un citoyen domtftD^iebe. ^jYj-^ ^^jjg ig p^yg jy bolUgérant opposé est passible de confiscation comme propriété ennemie, et que, par contre, celle d'un simple résident ne peut, au moment de son transfert, être saisie que pour cause de commerce illicite.
Dans l'affaire du navire VOcéan^ le juge de l'amirauté, Sir W. Scott, consentit pourtant à s'écarter de la rigueur des principes que nous venons de résumer et à admettre que ce serait donner aux lois de la guerre une portée par trop rigoureuse que de ne pas soustraire le réclamant aux conséquences des hostilités. L'intéressé faisait en
* Wheaton, Eiém., pte. 4, eh. i, § 17; Duer, v. I, lect.5, §§ 12 et seq.; Twiss, War, §§ 152, 153 ; Phillimore, Corn., § 484 ; Kent, v. I, pte. l,lect.4; Halleck, eh. xxi, §6; Wildman, vol. II, eh. ii ; Philips, v. I,ch. iî, sect. 3; Boeck, Propriété privée ennemie, §§ 160, 169.
effet valoir que, étant associée une maison de commerce de Hollande, il avait vainement essayé de faire dissoudre la société, et qu'il avait été mis dans rimpossibilitc d'abandonner le territoire ennemi par suite de la détention violente imposée à tous les sujets anglais qui s'y trouvaient. L'amirauté britannique a décidé généra-lement que, dans ces cas, il fallait un passeport spécial ou une per* mission du gouvernement ^
§ 19âO. Les annales des tribunaux anglais, comme nous avons Déciiioni déjà eu l'occasion de le faire remarquer (t. II, liv. IX, §§ 655 et seq. ; ^gub^*"**"^ liv. Xly sect. j, §§ 857 et seq.), à propos du statut des personnes, fournissent un assez grand nombre de sentences dans lesqu'elles le domicile des possesseurs a servi de base pour préciser le caractère ennemi de la marchandise saisie. Ainsi il en est une qui a établi que, lorsqu'un étranger s'est fixé dans le Royaume-Uni pour y exercer le commerce, il manifeste par là ipso fado son intention d'acquérir domicile, de s'assujettir à l'État et de revêtir le caractère national. D'ailleurs, on n'exige pas que le séjour dans le pays ait une durée plus ou moins prolongée ; il suffit que l'intéressé ait manifesté, par une série d'actes concordants, son intention d'y demeurer un temps indéfini.
Une autre décision émanée de la Cour d'amirauté pose comme règle que les sujets neutres ou ennemis résidant à l'étranger sont censés s'y être établis animo manendi (sans esprit de retour) et que c'est à eux, en expliquant les circonstances de leur résidence, à justifier d'une intention contraire à la présomption légale.
Mais le principe qui domine en Angleterre la question de domicile au point de vue de la personne une fois mis en évidence, il reste à en dégager les conséquences juridiques en ce qui concerne le caractère des biens. Or c'est ici que ressort, à première vue, ce qu'il y a d'illogique, de spécieux et de contradictoire dans la doctrine des jurisconsultes anglais et américains. En effet, tandis que d'un côté ils soutiennent que le domicile n'imprime pas nécesssdrement et pour toujours à la personne un caractère et une nationalité ennemie, de l'autre ils admettent que la propriété mobilière du citoyen domicilié peut être considérée comme hostile, et confisquée à ce titre pour peu qu'elle soit engagée dans les opérations commerciales illicites en raison de leur connexion avec le fait de la résidence. Ils étendent même cette règle aux biens des sujets neutres adonnés au même trafic.
• Wheaton, fî/^.,pte. 4, eh. i, § 17 ; Duer, v. I, pp. 510, 517, 519.
Diitioetion § 1938. Daos les pays qui, comme la France, possèdent un sysmkût \i u tème complet et codifié de législation écrite, le caractère ami ou résidçaM. jjQg^jjg jjgg jjjgjjg gQg \^ prévislou OU Tirruptiou de la guerre fait extraire du pays ennemi pour les mettre à Tabri de capture se déter-* mine sans difficulté aucune d'après les règles sur le statut personnel, c'est-à-dire d'après les principes généraux sur la possession, Tacquisition et la perte de la nationalité. La libéralité de leur jurispru^ dence va même, sous c>e rapport, jusqu'à ne pas attacher forcément un caractère ennemi à la propriété de l'étranger que les exigences des lois territoriales sur lexploitation du commerce, l'exercice de certaines industries, la possession d'immeubles ou un séjour prolongé ont pu amener à prêter dans le pays où il se trouve un serment de bourgeoisie ou de sujétion distinct de celui du dtoyen naturalisé.
On conçoit qu'il n'en puisse être dé même dans les pays qui, comme l'Angleterre et les États-Unis, se guidant d'après les traditions du droit coutumier et la lettre stricte plutôt que d'après l'esprit des lois civiles, font essentiellement dépendre la nationalité des biens de l'habitation fixe ou transitoire de leur possesseur.
Pour les jurisconsultes anglais et américains, le domicile et la résidence en temps de guerre ont donc une très grande importance et sont pour ainsi dire les deux lois ou principes fondamentaux qui dominent cette matière. A leurs yeux, le premier lie plus particulièrement la personne et les biens du propriétaire à l'État sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés, et constitue à proprement parler le caractère national ; la seconde offre un fait moins permanent, plus essentiellement passager*. Doctrine § i939. Ils infèrout de là que toute propriété d'un citoyen domi- «n^iaue. ^^^ ^^^g \^ p^^yg ^^ belligérant opposé est passible de confiscation comme propriété ennemie, et que, par contre, celle d'un simple résident ne peut, au moment de son transfert, être saisie que pour cause de commerce illicite.
Dans l'affaire du navire VOcéan, le juge de l'amirauté. Sir W, Scott, consentit pourtant à s'écarter de la rigueur des principes que nous venons de résumer et à admettre que ce serait donner aux lois de la guerre une portée par trop rigoureuse que de ne pas soustraire le réclamant aux conséquences des hostilités. L'intéressé faisait en
* Wheaton, EUm,, pte. 4, eh. i, § 17; Duer, v. I, lect.5, §§ 12 et seq.; Twiss, War, §§ 152, 153 ; Phillimore, Com.^% 484 ; Kent, v. I, pte. l,lect.4; Halleck, eh. xxi, §6; Wildman, vol. II, eh. ii ; Philips, v. I,ch. ir, sect. 3; Boeck, Propriété privée ennemie, §§ 160, 169.
•isçr^--
effet valoir que, étant associée une maison de commerce de HollandCy il avait vainement essayé de faire dissoudre la société, et qu il avait été mis dans Timpossibilité d'abandonner le territoire ennemi par suite de la détention violente imposée à tous les sujets anglais qui s'y trouvaient. L'amirauté britannique a décidé généralement que, dans ces cas, il fallait un passeport spécial ou une permission du gouvernement*.
§ 19a0. Les annales des tribunaux anglais, comme nous avons Déeuiom déjà eu l'occasion de le faire remarquer (t. II, liv. IX, §§ 655 et seq. ; anjuu^"" liv. XI, sect. d, §§ 857 et seq.), à propos du statut des personnes, fournissent un assez grand nombre de sentences dans lesqu'elles le domicile des possesseurs a servi de base pour préciser le caractère ennemi de la marchandise saisie. Ainsi il en est une qui a établi que, lorsqu'un étranger s'est fixé dans le Royaume-Uni pour y exercer le commerce, il manifeste par là ipso facto son intention d'acquérir domicile, de s'assujettir à l'État et de revêtir le caractère national. D'ailleurs, on n'exige pas que le séjour dans le pays ait une durée plus ou moins prolongée ; il suffit que l'intéressé ait ma* nifesté, par une série d'actes concordants, son intention d'y demeurer un temps indéfini.
Une autre décision émanée de la Cour d'amirauté pose comme règle que les sujets neutres ou ennemis résidant à l'étranger sont censés s'y être établis cmimo manendi (sans esprit de retour) et que c'est à eux, en expliquant les circonstances de leur résidence, à justifier d'une intention contraire à la présomption légale.
Mais le principe qui domine en Angleterre la question de domicile au point de vue de la personne une fois mis en évidence, il reste à en dégager les conséquences juridiques en ce qui concerne le caractère des biens. Or c'est ici que ressort, à première vue, ce qu'il y a d'illogique, de spécieux et de contradictoire dans la doctrine des jurisconsultes anglais et américains. En effet, tandis que d'un côté ils soutiennent que le domicile n'imprime pas nécessairement et pour toujours à la personne un caractère et une nationalité ennemie, de l'autre ils admettent que la propriété mobilière du citoyen domicilié peut être considérée comme hostile, et confisquée à ce titre pour peu qu'elle soit engagée dans les opérations commerciales illicites en raison de leur connexion avec le fait de la rési* dence. Ils étendent même cette règle aux biens des sujets neutres adonnés au même trafic.
• Wheaton, E(^., pte. 4, eh. i, § 17 ; Duer, v. I, pp. 510, 517, 519.
Dutinetion § 1938. DaDs Ics pays qui, comme la France, possèdent un sysmkL %i îâ tëme complet et codifié de législation écrite, le caractère ami ou réiid9no«. hostile des biens que la prévision ou l'irruption de la guerre fait extraire du pays ennemi pour les mettre à I abri de capture se détermine sans difficulté aucune d'après les règles sur le statut personnel, c'est-à-dire d'après les principes généraux sur la possession, l'acquisition et la perte de la nationalité. La libéralité de leur jurisprudence va même, sous ce rapport, jusqu'à ne pas attacher forcément un caractère ennemi à la propriété de l'étranger que les exigences des lois territoriales sur l'exploitation du commerce, l'exercice de certaines industries, la possession d'immeubles ou un séjour prolongé ont pu amener à prêter dans le pays où il se trouve un serment de bourgeoisie ou de sujétion distinct de celui du citoyen naturalisé.
On conçoit qu'il n'en puisse être dé même dans les pays qui, comme l'Angleterre et les États-Unis, se guidant d'après les traditions du droit coutumier et la lettre stricte plutôt que d'après l'esprit des lois civiles, font essentiellement dépendre la nationalité des biens de l'habitation fixe ou transitoire de leur possesseur.
Pour les jurisconsultes anglais et américains, le domicile et la résidence en temps de guerre ont donc une très grande importance et sont pour ainsi dire les deux lois ou principes fondamentaux qui dominent cette matière. A leurs yeux, le premier lie plus particulièrement la personne et les biens du propriétaire à l'État sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés, et constitue à proprement parler le caractère national ; la seconde offre un fait moins permanent, plus essentiellement passager*. Doctrine § 1939. Ils iufèreut de là que toute propriété d'un citoyen domi- «n^iaito. ^jYj-^ jjj^jjg ig pg^yg jjy boHigérant opposé est passible de confiscation comme propriété ennemie, et que, par contre, celle d'un simple mtdent ne peut, au moment de son transfert, être saisie que pour cause de commerce illicite.
Dans l'affaire du navire VOcéan^ le juge de l'amirauté, Sir W. Scott, consentit pourtant à s'écarter de la rigueur des principes que nous venons de résumer et à admettre que ce serait donner aux lois de la guerre une portée par trop rigoureuse que de ne pas soustraire le réclamant aux conséquences des hostilités. L'intéressé faisait en
* Wheaton, EUm,, pte. 4, ch. i, § 17; Duer, v. I, lect.5, §§ 12 et seq.; Twiss, Wavy §§ 152, 153 ; Phillimore, Com.^% 484 ; Kent, v. I, pte, l,lect.4; Halleck, ch. xxi, §6; Wildman, vol. II, ch. ii ; Philips, v. I,ch. ii, sect. 3; Boeck, Propriété privée ennemie^ §§ 160, 169.
effet valoir que, étant associée une maison de commerce de Hollande, il avait vainement essayé de faire dissoudre la société, et qu'il avait été mis dans rimpossibilité d'abandonner le territoire cnoemi par suite de la détention violente imposée à tous les sujets anglais qui s'y trouvaient. L'amirauté britannique a décidé généralement que, dans ces cas, il fallait un passeport spécial ou une per« mission du gouvernement *.
§ 19â0. Les annales des tribunaux anglais, comme nous avons Décubm déjà eu l'occasion de le faire remarquer (t. Il, liv. IX, §§ 655 et seq. ; «njub^"""* liv. XI, sect. i , §§ 857 et seq.), à propos du statut des personnes, fournissent un assez grand nombre de sentences dans lesquelles le domicile des possesseurs a servi de base pour préciser le caractère ennemi de la marchandise saisie. Ainsi il en est une qui a établi que, lorsqu'un étranger s'est fixé dans le Royaume-Uni pour y exercer le commerce, il manifeste par là ipso fado son intention d*acquérir domicile, de s*assujettir à l'État et de revêtir le caractère national. D'ailleurs, on n'exige pas que le séjour dans le pays ait une durée plus ou moins prolongée ; il suffit que l'intéressé ait manifesté, par une série d'actes concordants, son intention d'y demeurer un temps indéfini.
Une autre décision émanée de la Cour d'amirauté pose comme règle que les sujets neutres ou ennemis résidant à l'étranger sont censés s'y être établis animo manendi (sans esprit de retour) et que c'est à eux, en expliquant les circonstances de leur résidence, à justifier d'une intention contraire à la présomption légale.
Mais le principe qui domine en Angleterre la question de domicile au point de vue de la personne une fois mis en évidence, il reste à en dégager les conséquences juridiques en ce qui concerne le caractère des biens. Or c'est ici que ressort, à première vue, ce qu'il y a d'illogique, de spécieux et de contradictoire dans la doctrine des jurisconsultes anglais et américains. En effet, tandis que d'un côté ils soutiennent que le domicile n'imprime pas nécessairement et pour toujours à la personne un caractère et une nationalité ennemie, de l'autre ils admettent que la propriété mobilière du citoyen domicilié peut être considérée comme hostile, et confisquée à ce titre pour peu qu'elle soit engagée dans les opérations commerciales illicites en raison de leur connexion avec le fait de la résidence. Ils étendent même cette règle aux biens des sujets neutres adonnés au même trafic.
• Wheaton, E/ém., pte. 4, eh. i, § 17 ; Duer, v. I, pp. 510, 517, 519.
Distinction § 1938. DaQS les pays qui, comme la France, possèdent un sysmlcue \i la tëme compIot et codifié de législation écrite, le caractère ami ou réiid^nof. hostile des biens que la prévision ou l'irruption de la guerre fait extraire du pays ennemi pour les mettre à Tabri de capture se déter-* mine sans difficulté aucune d'après les règles sur le statut personnel, c'est-à-dire d'après les principes généraux sur la possession, l'acquisition et la perte de la nationalité. La libéralité de leur jurispru* dence va même, sous c^ rapport, jusqu'à ne pas attacher forcément un caractère ennemi à la propriété de l'étranger que les exigences des lois territoriales sur lexploitation du commerce, l'exercice de certaines industries, la possession d'immeubles ou un séjour prolongé ont pu amener à prêter dans le pays où il se trouve un serment de bourgeoisie ou de sujétion distinct de celui du citoyen naturalisé.
On conçoit qu'il n'en puisse être dé même dans les pays qui, comme l'Angleterre et les États-Unis, se guidant d'après les traditions du droit coutumier et la lettre stricte plutôt que d'après l'esprit des lois civiles, font essentiellement dépendre la nationalité des biens de l'habitation fixe ou transitoire de leur possesseur.
Pour les jurisconsultes anglais et américains, le domicile et la résidence en temps de guerre ont donc une très grande importance et sont pour ainsi dire les deux lois ou principes fondamentaux qui dominent cette matière. A leurs yeux, le premier lie plus particulièrement la personne et les biens du propriétaire à l'État sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés, et constitue à proprement parier le caractère national ; la seconde offre un fait moins permanent, plus essentiellement passager*. Doctrine § 1939. Il S infèrent de là que toute propriété d'un citoyen domi- «n^uiie. ^jYj-^ ^j^jjg ]g pg^yg jy belligérau t opposé est passible de confiscation comme propriété ennemie, et que, par contre, celle d'un simple résident ne peut, au moment de son transfert, être saisie que pour cause de commerce illicite.
Dans l'affaire du navire VOcéan, le juge de l'amirauté, Sir W. Scott, consentit pourtant à s'écarter de la rigueur des principes que nous venons de résumer et à admettre que ce serait donner aux lois de la guerre une portée par trop rigoureuse que de ne pas soustraire le réclamant aux conséquences des hostilités. L'intéressé faisait en
* Wheaton, EUm., pte. 4, eh. i, § 17; Duer, v. I, lect.5, §§ 12 et seq.; Twiss, War, §§ 152, 153 ; Phlllimore, Com.,% 484 ; Kent, v. I, pte. l,lect.4; Halleck, eh. xxi, §6; Wildman, vol. II, eh. ii ; Philips, v. I,ch. ii, sect. 3; Boeck, Propriété privée ennemiCy §§ 160, 169.
effet valoir que, étant associée une maison de commerce de Hollande, il avait vainement essayé de faire dissoudre la société, et qu il avait été mis dans Timpossibilité d*abandonner le territoire ennemi par suite de la détention violente imposée à tous les sujets anglais qui s'y trouvaient. L'amirauté britannique a décidé généralement que, dans ces cas, il fallait un passeport spécial ou une per* mission du gouvernement ^
§ 19â0. Les annales des tribunaux anglais, comme nous avons DécUioM déjà eu l'occasion de le faire remarquer (t. II, liv. IX, §§ 655 et seq. ; mJu?»^"""* liv. XI, sect. i , §§ 857 et seq.), à propos du statut des personnes, fournissent un assez grand nombre de sentences dans lesquelles le domicile des possesseurs a servi de base pour préciser le caractère ennemi de la marchandise saisie. Ainsi il en est une qui a établi que, lorsqu'un étranger s'est fixé dans le Royaume-Uni pour y exercer le commerce, il manifeste par là ipso facto son intention d'acquérir domicile, de s'assujettir à l'État et de revêtir le caractère national. D'ailleurs, on n'exige pas que le séjour dans le pays ait une durée plus ou moins prolongée ; il suffit que l'intéressé ait manifesté, par une série d'actes concordants, son intention d'y demeurer un temps indéfini.
Une autre décision émanée de la Cour d'amirauté pose comme règle que les sujets neutres ou ennemis résidant à Tétranger sont censés s'y être établis animo manendi (sans esprit de retour) et que c'est à eux, en expliquant les circonstances de leur résidence, à justifier d'une intention contraire à la présomption légale.
Mais le principe qui domine en Angleterre la question de domicile au point de vue de la personne une fois mis en évidence, il reste à en dégager les conséquences juridiques en ce qui concerne le caractère des biens. Or c'est ici que ressort, à première vue, ce qu'il y a d'illogique, de spécieux et de contradictoire dans la doctrine des jurisconsultes anglais et américains. En effet, tandis que d'un côté ils soutiennent que le domicile n'imprime pas nécesssdrement et pour toujours à la personne un caractère et une nationalité ennemie, de l'autre ils admettent que la propriété mobilière du citoyen domicilié peut être considérée comme hostile, et confisquée à ce titre pour peu qu'elle soit engagée dans les opérations commerciales illicites en raison de leur connexion avec le fait de la résidence. Us étendent même cette règle aux biens des sujets neutres adonnés au même trafic.
• Wheaton, E/ém., pte. 4, eh. i, § 17 ; Duer, v. I, pp. 510, 517, 519.
Les tribunaux anglais pour échapper aux difïicuUés pratiques résultant des conditions si faciles dans lesquelles le domicile s'acquiert ou se perd| n'ont trouvé d'autre moyen que de se retrancher derrière une sorte de règle aus^ inflexible que peu équitable, en prononçant la confiscation dans tous les cas douteux, et en assimilant la plupart du temps le domicile et la simple résidence à une véritable naturalisation.
Pendant les guerres de la fin du dernier siècle et du commencement de celui-ci, on vit un grand nombre d'étrangers résidant en Angleterre s'élever contre la rigueur excessive de ces principes, qui tendaient à leur imposer un caractère national différent de celui qu'ils avaient au moment de la rupture de la paix. Ils soutenaient, non sans une certaine apparence de raison, qu'on devait accorder au dtoyen né ou naturalisé à l'étranger que la déclaration do guerre surprend dans le pays de sa résidence un délai raisonnable pour lui permettre de retourner dans sa patrie, et pendant la durée duquel ses propriétés doivent être respectées. Mais l'amirauté britannique repoussa leurs réclamations comme contraires aux principes généraux du droit et comme reposant sur la présomption légale, souvent détruite en fait, que le domicilié s'éloignerait de sa résidence. Elle faisait valoir, en outre, qu'entrer dans cette voie serait établir en faveur des neutres, au préjudice des belligérants, un privilège exorbitant, et s'exposer à une foule d'inconvénients pratiques, notamment à celui de reconnaître que le caractère d'une propriété pouvait pendant la durée des hostilités se changer m iransitu (en cours de voyage) : principe que la jurisprudence de l'Angleterre et de beaucoup d'autres pays ne sanc* tionne pas ^.
^noctTîwdM § 1941. Dans la guerre de l'indépendance, les Cours de prises a'Amèriqna. dcs Ëtats-Unis ont eu à apprécier plusieurs espèces, dans lesquelles se trouvaient intéressés des commerçants d'origine anglaise ayant acquis droit de cité en Amérique antérieurement à la guerre, et des citoyens de l'Union résidant sur le territoire anglais au moment de l'ouverture dos hostilités. Les réclamants naturalisés Américains étaient retournés dans leur pays d'origine avant la rupture de la paix. Au moment où un navire appartenant à l'un d'eux qui résidait en Angleterre avait été capturé, le propriétaire voulut retourner aux Ëtats-Unis ; mais il en fut empêché par des drconstances
* Wheaton, Êlém., pte. 4, ch, i, § 17: Duer, v. I, lect. 5; Boeck, Vropriété privée ennemie^ §§ 167, 187, 189.
de force majeure ; un autre était revenu dans sa nouvelle patrie, et un troisième n'avait pas cessé d'habiter la Grande-Bretagne. La Cour suprême, saisie de rafiaire, eut à examiner les deux points de droit suivants :
!• Par quels moyens et jusqu'à quel point peut-on imprimer à un individu un caractère national distinct de celui qui lui appartient par le fait de sa sujétion permanente envers TÉtat dont il relève politiquement?
2* A quelles conséquences peut Texposer soit le caractère national acquis au moment où Ja guerre éclate entre son pays natal et celui de sa résidence, soit le fait matériel de sa naturalisation?
La première de ces questions fut résolue conformément à la doctrine des publicistes et des décisions de l'amirauté anglaise.
Quant & la seconde, la Cour fit observer qu'il n'existait pas de règles générales pour décider si au moment del^on établissement dans un pays l'étranger avait eu ou non la ferme intention de s'y fixer d'une manière permanente, et que l'on ne pouvait arriver à des solutions d'espèces qu'en tenant compte des circonstances spédales de chaque afiaire *.
§ 1942. Le tribunal suprême de TÉtat de New-York a, dans une Décision du espèce particulière, décidé que le dtoyen américain avîût le droit p'réme "aê
, . .. , . . . «M 1 A. New-York sur
de retirer sa propriété du terntoire ennemi, pourvu qu il le ut en le* biens ro- 1 1 ti • • 11 ** tiré» du terri-
temps opportun, dans un délai raisonnable . toire ennemi.
§ 1943. La règle générale en vertu de laquelle on confisque les ^^ f^M^eî objets destinés au trafic avec l'ennemi et appartenant aux sujets '^^^^^^^ °° d'un pays belligérant s'applique également, dans les pratiques de l'ancien droit maritime, aux étrangers résidant ou domiciliés dans le même pays. Ainsi donc, si au début d'un voyage les marchandises expédiées vers un port ennemi appartiennent à un de ces étrangers, elles pourront être condamnées cx)mme de bonne prise. Riquelme et les jurisconsultes anglais qui soutiennent cette doctrine admettent que le domicile comme la résidence, donnant au neutre tous les avantages inhérents aux habitants du territoire ennemi, leur imposent par contre les charges qui dérivent du caractère hostile.
Ce principe reçoit cependant certains adoucissements dans son application à ceux qui n'ont pas acquis domicile et n'ont qu'une
* Wheaton, ÉUm.^ pte. À, ch. i, § 17.
** Duer, V. I, pp. 566, 567, note a ; Halleck, ch. xxi, § 8 ; Rush, Opinions^ V. I, p. 175,
simple résidence temporaire. A l*égard de ces personnes, ainsi que les aiTaires des navires Indian Chief et Entrusco en fournissent des exemples, rapportés par Marshall, la confiscation peut ne pas être encourue lorsque l'intéressé a quitté le territoire ennemi avant la saisie, ou lorsqu'il y a eu soit dissolution de société, soit suspension de commerce, soit tout autre acte préparatoire d'une translation de résidence accomplie de bonne foi. Dans ces diverses circonstances l'équité a fait dévier de la régie : que le caractère national des biens ne peut pas se modifier en coura de voyage (m transitu).
Nous devons seulement rappeler ici, comme nous l'avons établi ailleurs, que les questions de domicile et de résidence commerciale n'ont plus de nos jours l'importance qu'elles avaient autrefois, et qu'elles se trouvent dominées depuis 185i par les droits dérivant de la nationalité politique des intéressés*. Réfi.]ei.c« § 19A&. Lorsque la résidence n'est qu'accidentelle, motivée par ^w^iïHww, une affaire ou une opération particulière, le commerçant reste en dT'^crnnees cas dc guerre dans la position d'un étranger de passage. Ainsi le commerçant neutre que des afiaires spéciales, une spéculation mercantile, un recouvrement de créances, amènent accidentellement dans un pays ennemi pendant le cours d'une guerre ne saurait, par le seul fait d'une semblable résidence, acquérir personnellement un caractère hostile. Ce n'est que dans le cas où la prolongation indéfinie de son séjour ou sa conduite privée serait de nature à éveiller de légitimes soupçons qu'il pourrait éventuellement être traité comme ennemi. Certains auteurs anglais sont allés jusqu'à soutenir que dans l'espèce le neutre peut encourir la confiscation de tout ce qu'il possède ; mais cette doctrine, triste vestige des traditions du moyen-âge, est hautement combattue et réprouvée par l'immense majorité des publicistes modernes, qui professent un sentiment plus élevé de respect pour la propriété privée **. Caractère § 19^5. Ccrtalues professions, telles que celles de capitaine de pofesiiw*" navires, de matelot, de subrécargue ou d'agent commercial, exercées habituellement sous un pavillon autre que celui du pays d'origine, ne détruisent sans doute pas la nationalité des individus ; mais
* Riquelme, lib. I, lit. 2, cap. xiv ; Duer, v. I, iect. 5, § 27, pp. 544, 545 ; Iect. 6, § 20 ; Philips, eh. ii, sect 3, § 153 ; Kent, v. I, pp. 81, 82 ; Wildman, v. Il, pp. 15 et seq. -, Halieck, eh. xxi, §§ 17, 18 ; Robinson, A dm, reports t vol. III, pp. 17-22.
•* Duer, V. I, Iect. 5, § 10 ; Wildman, v. II, p. 40 ; Halieck, ch. xxix, § 25; Story, Conûict, § 44 ; Boeck, Propriété privée ennemie, § 167 ; F. de Martens, Droit tit., t. III, § 125.
vr^.^/vfvB
elles peuvent en temps de guerre leur faire attribuer, quant à leurs , personnes et à leurs propriétés, un caractère hostile. Ainsi généralement les capitaines et les équipages des navires sont censés posséder pendant la durée de leur engagement le caractère national des bâtiments auxquels ils appartiennent. Ce principe nous semble à la fois raisonnable et juste, attendu que les individus placés dans une semblable position sont pour ainsi dire incorporés dans les forces vives du pays qu'ils servent, en contribuent par l'exercice de leur profession à la prospérité de son commerce ou de sa marine*.
§ 1946. La possession par des insurgés d'une place ou d'un lieu j„j^"^"';;^p[;j; quelconque ne change ni ne modifie en rien le caractère national et féroiuiionMir
^ ^ 1 ** caractère
la condition de ses habitants, tant que le gouvernement dont ils dé- ««lionai. pendent n a pas régulièrement reconnu le fait.
§ 1947. Comme précédent historique à l'appui de cette doctrine, nous J"*'^';;;^ Jj^^ rappellerons ce qui se passa à Saint-Domingue vers la fin du siècle "»"?"• * ï*
j . 1 , . , ' . ^ , iio du xriu*
dernier, alors que cette lie était encore sous la domination française. »«cie- Toute la portion orientale, profitant de la guerre engagée entre l'Angleterre et la France, s'étdt, à la suite d'une insurrection, séparée de la mère-patrie ainsi que des autorités coloniales établies à Port-au-Prince et avait formé un gouvernement indépendant. Des litiges ayant été portés devant les tribunaux anglais à propos de prises faites dans ces parages, on prétendit que, bien que le nouveau gouvernement n'eût été reconnu directement ou formellement par aucun traité particulier, le gouvernement anglais avait montré des dispositions favorables à son égard par suite de l'opposition faite à la France par les rebelles et semblait tolérer des relations d'un caractère pacifique et même amical : que, par conséquent, Saint-Domingue ne pouvait plus être considéré comme une colonie appartenant à l'ennemi. Néanmoins la Cour d'appel décida que le gouvernement anglais n'avait fait aucune déclaration ni aucun acte qui pussent autoriser un tribunal anglais à regarder Ttle en général ou des parties de Tlle comme étant autre chose qu'une colonie ou des parties d'une colonie appartenant à l'ennemi ; que, quoiqu'il fût notoire qu'une portion considérable de Saint-Domingue s'était affranchie de la domination de l'ennemi, il n'existait pas de raison suffisante pour autoriser la Cour à présumer un changement dans son caractère national ; qu'il appartient toujours au gouverne^-
• Phillimore, Cowk.v.IIÏ, § 85; Duer, v. I, lect. 5, § 43 ; Halleck, ch.xxix, § 36 \ Wildman, v. II, p. 97 ; Philips, v. I, § 169.
78 LIVRE n. ^ DE LA DÉCLARATION DE GUERRE [§ 1949
ment d*uû pays de déterminer dans quelles relations un autre pays est avec lui : c*est là un point que des Cours de justice ne sauraient trancher ; mais qu'eu ce qui concernait les ports et les endroits de l'Ile de Saint-Domingue n'étant plus sous la domination et en la possession réelle de Tennemi, où des ordres rendus en conseil avaient permis aux navires anglais d'aller, ces ordres impliquaient la reconnaissance de la part du gouvernement anglais qu'il y avait dans Saint-Domingue des ports et dos endroits qui n'étdent plus non seulement en la possession, mais encore sous la domination de la France. En l'espèce, la Cour avait seulement, à examiner si le port mentionné dans la cause rentrait dans cette catégorie.
La même jurisprudence a été suivie par la Cour suprême des États- Unis*.
emlX'miiil § 19&8, Lo fait de l'occupation d'un pays par des forces ennemies ^tetèra^i! n'entraîne pas le changement du caractère national des habi- ^ Cas da tantSy qui continuent de devoir allégeance à leur gouvernement légi- Qêrasimo. ^^q . [\ j^q convertit pas nécesssdrement le territoire occupé en territoire hostile, ni ses habitants en ennemis. C'est dans ce sens que le Conseil privé de la reine en Angleterre s'est prononcé dans le cas du Gerasimo.
Ce navire, naviguant sous pavillon valaque, sortait de la Soulima, une des bouches du Danube, avec un chargement de maïs, qu'il venait d'embarquer à Galatz, eu Moldavie, à destination de Trieste, lorsque, le 19 juillet 185&, il fut pris par le vaisseau anglais de guerre Vesuvius. Le capteur n avait fait aucune des démarches ordinaires pour se faire adjuger sa prise, quand il fut assigné devant la haute Cour de l'amirauté par les propriétaires du chargement, qui au mois de juin 1855 en réclamèrent la restitution avec frais et dommages-intérêts.
Le juge déclara le chargement de bonne prise, en se fondant sur ce que ceux qui en réclamaient la propriété n'avaient pas suffisamment prouvé leurs titres de possesseurs.
Cette dédsion fut cassée en appel par les lords du Conseil privé. Voici les points principaux de leur jugement :
§ 19&9. La première question à examiner est celle de savoir si les propriétaires du chargement doivent dans l'espèce être considérés commodes étrangers ennemis ; et pour cela il est nécessaire d'étudier
*Twiss, War^% 165; Wildman, v. II, pp. 116, 117; Halleck, cb. xxix, § 33 ; Duer, v. I, lect. 6, § 34; Boeok, Propriété privée ermemU^ § 175.
Coiueil privé.
g 1949] ET DU CARACTÈRE ENNEMI 79
avec soin les principes de jurisprudence applicables à ralTaîre et la DEture de la possession de la Moldavie par les Russeâau momeDt de rembarquement du chargeaient*
Quant aux principes généraux de jurisprudence, il n'y a pas lieu à diBcussioni Le caraclëre national d'un négociant doit être déierminé pour les alTaires commerciales par le caractère national de rendroit oii se fait le commerce. Si une guerre vient à éclater, uq négociant étranger qui fait du commerce dans le pays d'un belligérant a un délai raisonnable pour se transporter, personne et biens, dans un autre pays. S*il ne profile pas de roccaaion^ il doit Être traité pour les affaires commerciales comme un sujet de la puissance sous le gouvernement duquel il fait son commerce, et par conséquenf| comme un ennemi de ceux avec qui cette puissance est en guerrct Rien de plus juste que ce principe ; mais il est fondé absolument sur ce que le pays où le négociant fait du commerce est un pays ennemi.
Or le point à examiner consiste dans les circonstances nécessaires pour convertir un territoire ami ou neutre en territoire ennemi. Pour cela suffit-il que le territoire en question soit occupé par des forces ennemies et soumis pendant son occupation à rautorité de la puissance ennemie? ou est-il nécessaire que, soit par cession, soit par conquête, soit par quelque autre moyen, le territoire soit d'une manière permanente ou temporairement incorporé ou réuni aux possessions de Tenvahisseur au moment oU est soulevée la question du caractère national ? Leurs Seigneuries sont d'avis que le premier point n est pas soutenable.
Ouant à la signification de 1 expression «possessions de rennemii) et aux condidons nécessaires pour constituer la possession , le juge rappelle ropinion de Lord Stowell : que, pour que le droit de propriété soit complet, il faut qu'il existe à la fois le droit à la chose et la possession, jus ad rem eifus in re; telle est la loi générale de la propriété, et elle ne supplique pas moins au droit de territoire qu aux autres droits* Au sujet même des pays découverts nouvellement, quand on veut établir un titre pour la première fois, on accomplit ordinairement quelque acte de possession, que Ton proclame comme notification du fait. Dans un transfert, lorsqu'il s*agit de se substituer à autrui et d^en supprimer les droits, il ne saurait être moins nécessaire d'indiquer ce changement par quelque acte public, afin que tous ceux qui y ont un intérêt essentiel comme habitant le pays sachent sous quelle domination et sous quelles lois ils sont appelés à vivre.
D après la nature de la possessioD de la Moldavie par les Russes à l'époque où avait été embarqué le chargement dont il s'agit, il semble impossible de soutenir qu'au moyen d'une occupation opérée, continuée comme elle Ta été et ayant eu le dénoûment qu'elle a eu, la Moldavie dt jamais fait partie des possessions de la Russie, et que ses sujets aient été jamais sujets de la Russie et par conséquent ennemis de ceux avec qui la Russie était en guerre. L'effet que pouvait avoir l'occupation équivalait tout au plus aune suspension temporaire de la suzeraineté de la Porte et à l'usurpation temporaire de cette suzeraineté par la Russie ; mais le caractère national du pays demeurait intact, et toute intention d'y porter atteinte était désavouée par la Russie. A quelle époque donc pourrait-on dire que les étrangers résidant dans la principauté avaient reçu cette notifi-> cation, à laquelle Lord Stowell fait allusion, du changement delà domination et des lois sous lesquelles ils allaient vivre désormais ? A quelle époque ont-ils été mis dans l'obligation de changer de domicile, sous peine, faute de le faire, d'être traités comme ennemis de l'Angleterre?
La Moldavie et la Valachic n'étaient pas traités en ennemis par la Porte, et il serait étrange que ces pays, fussent considérés comme ennemis des alliés de la Turquie.
Les pièces soumises à la Cour démontrent suffisamment que le pavillon valaque était reconnu par les autorités russes comme par les autorités turques. De plus, Leurs Seigneuries, en se mettant en communication avec le ministère des affaires étrangères, ont constaté les autres faits ci-dessus relatés, et se sont assurées que le gouvernement anglais n'avait jamais fait d'acte de nature à changer le caractère national des provinces par rapport à l'Angleterre, et, sans acte de ce genre, l'occupation par les Russes dans les circonstances données ne pouvait produii*e l'effet qu'on supposait.
En conséquence, les lords du Conseil privé ordonnèrent la restitution du chargement avec dommages et intérêts à payer par le cap^ teur.
Mais si l'occupation militaire est effectuée par une puissance amie du souverain auquel appartient le territoire occupé, le caractère national des habitants change avec l'allégeance qu'on suppose dans ce cas transmise à la puissance occupante *.
* Twiss, War, § 164 ; Wildman, v. II, pp. 115, 116 ; Halleck, ch. xxix, § 30 ; Duer, vol. I, lect. 4, § 39 ; Halleck, ch. xv, § 30, note ; Boeck, Propriété privée mnemiei § 173.
§ ld5â] fef DU CARACTÈRE ENNEÎU 81
§ 1950. Nous devons toutefois faire observer qu'en principe la duuf'paTu cession d'une portion de territoire par voie de traité ne détruit pas y^^^^ de plein droit et instantanément le caractère national et les liens de fidélité politique. Ce double changement ne se réalise légalement qu*au moment de la renûse et de la réception effectuées dans les formes solennelles, usitées en pareil cas, du territoire cédé conventionnellement*.
§ 1951. C'est ce principe que l'amirauté britannique appliqua à ,^*î^ïi7iîSÏ^ la capture faite par un croiseur anglais, peu de temps après la jj^
cession de la Louisiane par TEspagne à la France, d'un navire ap- vi^
partenant à un ^gociant de la Nouvelle-Orléans, lequel devait être considéré comme propriété enaemie, si son propriétaire était sujet français, et comme propriété neutre, si son propriétaire était encore sujet espagnol.
Le juge Sir William Scott décida que la capture devait être invalidée et le navire rendu à son propriétaire, par la raison qu'il n'existait pas de preuve suffisante et satisfaisante de la remise effective à une autorité française du territoire cédé, cette remisii n'ayant pas encore été entourée des formalités légalement re- l
quîses**. 1
§ 1952. Il peut arriver aussi que la cession n'ait pas lieu au ^1^^**1^^*" j
moyen d'un traité, mais par la remise volontaire du pays par une "~ ®" ^^^- i
puissance à une autre qui l'occupe et le possède de fait. Dans ce i
cas, le fait de cette remise volontaire, en l'absence d'un traité formel, établit la présomption légale du transfert de tous les droits inhérents à la possession.
Nous avons l'exemple d'une situation semblable dans celle qui fat faite en 1807 aux lies Ioniennes. La Russie venait de remettre à la France la possession de ces sept lies, où une partie des troupes françaises avaient été transportées à bord de navires russes. Aucun traité de cession n'avdt été annoncé publiquement ; mais la France et la Russie avaient réglé leurs différends par le traité de Tilsitt du 7 juillet 1807 (1), et, les deux pays étant dès lors en paix l'un avec l'autre, il n'y avait pas lieu de douter que la remise des lies Ioniennes à la France n'eût été un acte volontaire de la part de la Russie.
* Twiss, War, § 161 ; Kent, Com,, v. I, p. 179; Duer, v. I, lect. 4, §37; Halleck, ch. xxix, § 32 ; Wildman, v.II, p. 115.
•• Twiss, War, § 161 ; Duer, v. I, lect. 4, §38 ; Halleck, ch. xxix, § 32.
(1) De Clercq, t. II, p. 207 ; State papers^ y Ah p. 18; Martens,l"édit., SuppL, t. IV, p. 436; 2« édit., t. VIII, p. 637 ; BulleUn des toi5, 1887, n« 151;
8J LIVRE n. — DH LA DÉCURATION DH GUERRE [§ 1953
Dans ces circonstances, un corsaire anglais captura un navire danois, parti de Zante à destination de Copenhague et chargé de marchandises déclarées appartenir à des négociants résidant dans les sept lies. Sir W. Scott, appelé à se prononcer dans cette affaire, soutint que « la remise volontaire des lies Ioniennes par la Russie équivalait à un transfert réel à la France, et par suite les habitants étaient devenus sujets français ». En conséquence, il maintint la confiscation du chargement comme appartenant à des ennemis \
SECTION IIL — Du commerce avec l'ennemi