ET DES LICENCES
L«i lois dt § 1053, Nous avons vu que la guerre modifie les conditions géi« Mmmen« Déralos dos Etats et des individus ; qu'elle donne aux belligérants mC *""*' sur la personne et les biens de l'ennemi des droits assez étendus pour ne pouvoir se concilier avec le maintien des relations intimes et journalières que le commerce fait naître et développe entre les particuliers^ abstraction faite de leur nationalité. Dans la mesure où il s'exploite de nos jours, le commerce, abandonné à lui-même, devient une véritable puissance capable d'imposer des lois aux gouvernements, et trop souvent portée, dans des vues d'étroit égoîsme, à entraver le but de la guerre et à étouDer les impulsions les plus généreuses. Aussi, devant le caractère cosmopolite de ce grand élément de vie, les Etats belligérants n'ont-ils pu souscrire en temps de guerre à la conservation d'une complète liberté des échanges commerciaux. Aller jusque-là semblerait en eflet vouloir augmenter les ressources et les moyens de défense de l'ennemi, gêner sensiblement les opérations militaires, imprimer à la guerre un caractère indéfini et équivoque ; ce serait enfin s'exposer à prolonger la lutte au delà de ce qui est nécesssdre pour atteindre le but qui motive les hostilités. L'intérêt public, qui domine toute autre considération, réclame donc que le commerce reste subordonné à la rûson d'Etat et s'incline devant les exigences impé-^ rieuses de la guerre.
* Twiss, War^ § 161 ; Duer, vol. I, lect. 4, § 40 ; Boeck, Propriéti privée eimeiNie» g 172,
§ 1954] BT DU COMMERCE AVEC L'eNNEMI ET DES UGENCES 83
Mais jusqu'à quel point la guerre doit-elle paralyser le trafic et le commerce avec Tennemi ? C'est ce que nous allons exami- Dcr *.
§ 1954. En principe, l'ouverture des hostilités a pour conséquence conjéqaaa. immédiate et forcée la cessation et Tintcrdiction de toute reladon tore de* ho*. commerciale entre les sujets des pmssances belligérantes, saut les gard da eom. exceptions spéciales que l'un ou l'autre des gouvernements intéres- reoDemi. ses a pu autoriser.
Bynkershoek soutient que la guerre met bien légalement un terme aux relations pacifiques, mais que les nécessités mutuelles des nations ne permettant pas de tenir à la stricte observation d'une pareille règle ; le maintien des rapports de commerce se réduit à une question de convenance que le belligérant demeure maître de résoudre au gré de son intérêt ou de ses besoins. L'opinion de ce publiciste a prévalu dans la pratique, et de nos jours, la loi générale des nations civilisées admet que c'est à chaque Etat à déterminer, au moment où il entre en guerre, s'il entend autoriser ou interdire à ses nationaux la continuation de leurs échanges mercantiles avec l'ennemi.
L'Angleterre et la France ont fait prévaloir dans leur législatioA intérieure la règle absolue de l'interdiction de commercer entre bel-* figérants, et elles ont édicté des peines sévères contre ceux qui Tenfreignent. Dans ces deux pays le souverain ou le chef du pouvoir exécutif concentre entre ses mains toute la force publique et a seul pouvoir de déclarer la guerre ou de faire la paix. Nul autre que lui ne peut donc, en ce qui concerne les rapports de commerce, suspendre partiellement ou en totalité les conséquences légitimes et nécesssdres de l'état de guerre. Il y a d'ailleurs une raison majeure pour qu'en semblable matière, l'intérêt privé du moment ne prédomine pas sur l'intérêt public et pour que les particuliers ne soient pas rendus juges des facilités de trafic dont leurs instincts ^îstes les empêchent trop souvent d'entrevoir la portée extrême : c^est l'impossibilité de poursuivre en pays ennemi par la voie judidaire la revendication des droits méconnus et d'assurer l'existence l^ale ou la force obligatoire des engagements conventionnels.
Comme dérogation à ce que ce principe a de trop absolu, nous rappellerons que lors de la guerre qu'elles firent en commun à la Chine en 1860, la France et l'Angleterre autorisèrent explicitement
• Cauchy, t. Il, pp. 60, 61, 74-76, 218, 219; Bynkershoek, Quœst., Ilb. I, eap. m; Heffter, § 123 ; Manning, p. 122.
M UTRE ir. — DE LA DÉCLARATION DE GUERRE [§ 1956
!eur$^ aaùooaux i continuer leurs rapports habituels de commerce 4\^^ tiTï» duiMMS et firent abandon du droit de capturer la pro- ?rtt*t» Moeime *.
§ l^^o^. Ainsi que nous venons de l'établir, un gouvernement bciii^niila la faculté de permettre ou de défendre à ses sujets uHlc M telle brauche de commerce avec Tennemi. Par une consé- ^{tMKV logique, il a donc le droit de sanctionner ses prohibitions {N(r t» ixwfiscadon des marchandises qui font l'objet de ce trafic. OVt^ Il un principe général, dont les tribunaux de prises n'ont ^^jUiMÙs bôsité à faire la rigoureuse application , en considérant vvmme une violation des lois de la guerre toute tentative d^intro- ^fv des marchandises dans un pays ennemi sans autorisation forittollo de son gouvernement **.
icv.«kMo« § 1956. La même règle s'étend aux sujets alliés. HefFter, il est Yraî, n'est pas de cet avis : il trouve la question plus délicate pour lo$ alliés que pour les nationaux, parce qu'à l'égard des premiers, le belligérant semble en quelque sorte assumer une autorité juridictionnelle qui ne lui appartient que quand elle découle pour lui do stipulations conventionnelles expresses. Mais c'est là, suivant nous, une thèse irrationnelle, puisque l'alliance devant avoir pour conséquence logique de placer les co-belligérants exactement sur la même ligne à l'égard de l'ennemi, il n'est pas admissible que la prohibition imposée à l'un ne s'étende pas de plein droit à l'autre. C'est au surplus ce que Wheaton démontre d'une manière irréfutable, quand il dit que pour être justes et sensées, la règle et les exceptions qui y sont apportées doivent s'appliquer également à tous les deux ; qu'en défendant la continuation du commerce avec l'ennemi, le belligérant obéit à la fois aux préceptes du droit civil interne, aux principes généraux du droit des gens et à l'esprit ou à la lettre de ralliance qu'il a contractée. Il fait enfin remarquer que la situation de l'allié par rapport à l'ennemi commun étant la même
• Cauchy, t. II, pp. 60, 61,74-76,218, 219; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. III ; Pufendorf, Jur. univ,, lib. m, obs. 206; Wheaton, EUm., pte. 4, ch. I, § 13 ; Phillimore, Corn., v. IIÎ, §§69, 70 ; Kent, v. I, pp. 74, 75 ; Manning, pp. 122, 123 ; Heflfter, § 123 ; Halleck, ch. xv, §§ 9 et seq. ; ch. XXI, § 1 ; Chitty, Law ofnationSf pp. 276, 277; Wildman, v. II, p. 15 ; Bello, pte. 2, cap. ii, § 3 ; Duer, v. 1, lect. 6, § 1 ; Valin, Corn., liv. III, tit. 7, art. 3 ; Nau, Volkerseerecht, § 263 ; Phillips, On insurancej y. I, §147.
" Heffter, § 123; PhUUmore, Corn., v. III, § 69 ; Manning, pp. 123, 124 ; Wildman, v. II, p. 15 ; Phillips, v. I, § 223; Guelle, Lois de la guerre, t. I, p. 49.