ET DU COMMERCE AVEC L'ENNEMI ET DES UCENCES
qae celle de son co-belligérant, on ne saurait en ce qui concenie le commerce, établir de distinction entre ceux qui entreprennent une lutte de concert et se sont par là tacitement obligés à ne rien fsdre de contraire au but général de Talliance qui les unit.
Dans une de ses sentences^ Sir W. Scott déduit de ce principe qu'il ne suffisait pas pour sa justification que TËtat allié pût alléguer qu'il avait autorisé la continuation du trafic avec son adver* saire, mais qu'il fallait encore que son co-belligérant eût donné son assentiment à la mesure *.
§ 1957. La prohibition de trafic, une fois consacrée, ne com- Exception à porte d'autres exceptions que celles que peuvent dicter des raisons ciàJil ^^^ d'humanité, forcément enfermées dans des limites assez étroites et d'une portée pratique assez restreinte. D'autres dérogations, motivées, par exemple, sur ce que la marchandise a été achetée avant la guerre, sur ce que des circonstances de force majeure ont retardé le voyage, ou sur ce que la cargaison représente des valeurs qu*on n'aurait pu, sous une autre forme, extraire du pays ennemi, ne font que confirmer la règle en raison même de leur caractère exceptionnel, et prouvent ou qu'il y a eu consentement tacite, ou que l'opération est considérée comme licite pour avoir été engagée avant que les contractants aient mutuellement revêtu le caractère ennemi. C'est du reste dans cet ordre d'idées que les gouvernements européens semblent s'être placés pour toutes les guerres qui ont ensanglanté le monde depuis 185&, en accordant des délais plus ou moins longs pour Tachèvemcnt paisible, à l'abri de toute capture, des spéculations mercantiles entamées avant l'ouverture des hostilités. Ce genre de tolérance n'est pas d'ailleurs limité aux nationaux **.
§ 1958. Une pratique généralement observée dans les guerres oéui ac-
- - . . , 1 ,1 • » . cordé aax en-
modernes fait aussi accorder un délai aux ennemis pour quitter oemi» pour le pays où ils se trouvent, liquider leurs affaires et en retirer leurs 'Itoire et lu
- . qoider lourv
DienS. affaireg.
Yattel justifie cet usage en montrant que les étrangers sont protégés par la foi publique, et que lorsqu'un gouvernement leur ac-
• Bynkershoek, Qumt,, lib. I, cap. x, xv ; Heffter, § 123 ; Wheaton, E/Aïi., pte. 4, eh. i, § 14; Wildman, v. II, pp. 21,22; Phillimore, Com. Y. III, § 73 ; Duer, lect. 6, § 23 ; Halleck, ch. xxi, §§1,3; Bello, pte. 2, cap. II, § 3; Robinson, Adm, reports, v. IV, p. 254 ; v. VI, p. 403 ; DesjardJQS, DroU com, maritimCj t. I, § 18.
•• Wheaton, Elém., pte. 4, ch. i, § 13 ; Heffter, § 123 ; Manning, pp. 123, 124; Wildman, v. II, pp. 245 et seq. ; Halleck, ch. xxi, §§ 2, 4; Phillimore, Com., § 75 ; Duer, v. I, lect. 6.
86 LIVRE n. — DE LA DÉCLARATION DE GUERRE [§ 1959
corde l'entrée sur son territoire, il s'oblige implicitement à leur en permettre la libre sortie. Ce raisonnement nous semble plus spécieux que concluant ; car, poussé à Textrème, il conduirait — ce qui n'est pas admissible — à exempter l'ennemi de toute mesure de rétorsion ou de représailles. Il est plus rationnel de chercher la base de la concession faite à cet égard aux sujets ennemis, commerçants ou autres, dans l'adoucissement des mœurs, les progrès de la civilisation et les changements que la marche du temps a introduits dans cette partie du droit international.
Pour certains pays, la mesure libérale et de haute équité dont nous venons de parler constitue une sorte de droit commun, de règle invariablement pratiquée, sans avoir même besoin d'être écrite ou proclamée au début de la guerre; pour d'autres, elle découle du droit conventionnel, de stipulations expresses qui^ ont précisé à l'avance la limite extrême des délais à accorder aux nationaux respectifs pour la sauvegarde de leurs personnes et de leurs biens en cas de rupture de la paix.
Rappelons à cette occasion que, lors des guerres d'Orient, d'Italie et d'Allemagne, de 1854 à 1870, la France n'a pas procédé par mesure générale d'expulsion des sujets ennemis, lesquels ont seu-* lement été éloignés do certaines villes investies ou de quelques départements placés en état de siège, et ont été autorisés à prolonger leur séjour sur d'autres points du territoire pendant toute la durée de la guerre, sans autre condition que celle de respecter les lois du pays et de se conformer aux règlements de police qui obligent tous les étrangers indistinctement^. Prétexte § 1959. On a vu, afin d'écarter le danger de confiscation, allé-gnZ^i et guer devant les Cours de prises le prétexte d'erreurs ou de négli^ gences imputables à des fonctionnaires publics, ou invoquer la bonne foi des parties en cause. De pareils arguments pourraient difficilement prévaloir devant les tribunaux d'amirauté, puisque les tribunaux civils eux-mêmes ne les acceptent comme concluants que dans des cas extrêmement rares, et sont moralement obligés de faire abstraction des considérations individuelles pour ne se guider
* Vattel, Le droit, liv. III, ch. iv, §63; Wheaton, pie. 4, ch. i, § 17; Kent, Corn., v. I, pp. 64-66 ; Twiss, War, §§ 46, 47 ; Phillimore, Corn., V. III, §§ 75 et seq.; Massé, t. I, § 138 ; Heffter, § 126 ; Duer, v. I, lect.6, § 9 ; Manning, pp. 124-129 ; Halleck, eh. xxi, § 5; Bello, pte. 2, cap. ii, § 2 ; Riquelme, lib. h tit. l, cap. x ; Azuni, pte. 2, cap. iv, art. 3, 8ect.7; Burlamaqui, Droi* de /a na^, pte. 4, cap. ix, sect. 6 ; Pradier-Fodérô, Vattel, t. II, p. 411 ; Pistoye et Duverdy, Traité, t. III, pp. 529^530 ; Hall^ International law, p. 331.
§ 1961] ET DU GOMHERCE AVEC L'BNNEMI ET DES UGENGBS 87
que d*aprës les seules raisons de droit strict. Aussi ne doit-on pas être surpris que dans rafiairo du navire The Bope^ qui avait chargé des marchandises en pays ennemi avec le consentement des agents de la douane par suite de l^interprétation erronée d'un acte du Par-» lement, SirW. Scott ût soutenu et fût prévaloir, en invoquant de nombreux précédents, la doctrine qai légitime la confiscation de ce qui sort du territoire des belligérants*.
§ 1960. La destination ultérieure, c*est-à-dire non apparente et DectioâUoa fictive, mais réelle, des biens est la seule dont les Cours d*ami- <<• "lâ 'ma/. rauté et de prises aient a tenir compte dans chaque espèce particulière. Pour peu qu'elles voulussent s'écarter de ce principe général et absolu, il est clair que les lois de la guerre, qui prohibent avec raison tout commerce avec l'ennemi, deviendraient illusoires ; les marchandises pourraient tout d'abord èti'e embarquées à destination d'un port neutre, et de là, à l'abri d'un autre pavillon, être réexpédiées à leur destination finale. Aussi les transports indirects, par voie détournée, surtout lorsque cette voie est rapprochée du théâtre de la guerre, rendent-ils la marchandise essentiellement confiscable depuis le commencement jusqu'à la fin du voyage.
§ 1961. C'est d'après ce principe que jugea le Conseil des prises 1854. en France, le 26 mû 1855, époque de la guerre de Crimée, dans f^^h^^ l'affaire du navire hanovricn la Frau Houmna^ qui, parti de Lis- *'*'**• bonne à la destination déclarée de Hambourg, avait été arràté le 28 novembre 1854 par l'aviso à vapeur de la marine impériale le Phénix, comme soupçonné de transport illicite de contrebande de guerre. Ce bâtiment avait en effet à bord neuf cent soixante-treize sacs de salpêtre, désignés sur le manifeste et les connaissements sous la simple dénomination de marchandises.
Le conseil des prises établit que non seulement ces marchandises avaient le double caractère do contrebande de guerre et de propriété enneaiie, mais encore qu'elles étaient dirigées vers le territoire de l'ennemi.
Sous ce dernier chef, considérant :
a Qu'il était d'autant plus permis de supposer que la destination de Hambourg n'était qu'apparente et que la Frau Bouujina, après avoir débarqué dans ce port son chargement licite, devait relever pour un port ennemi de la Baltique ; que son départ de Lisbonne coïncidait précisément avec le moment de la retraite des
* Duer, V. I, lect. 6, § 12; PhUlips, v. I, § 223 5 HaUeck, eh. xi, § 10; RobinsoD, Adm. reparts, v. I, p. 196.
88 LIVRE a. — * DE LA DÉCLARATION DE GUERRE [§ 1963
escadres alliées qui laissait les ports russes débloqués, et que cette dissimulation de plus sur les papiers de bord ne serait que la reproduction d'une fraude analogue à l'aide de laquelle ce même bâtiment avait été précédemment expédié de Lisbonne pour Elseneur par le même négociant Schultz, avec un chargement destiné en réalité pour la Russie.
<( Mais que, sans recourir même à cette supposition, l'expédition du navire pour Hambourg cachait, suivant toute apparence, sinon pour le navire, du moins pour le chargement une destination ennemie, attendue qu'il était de notoriété publique que la ville de Ham* bourg avait reçu dans le courant de l'année précédente des quantités de salpêtre qui excédaient de beaucoup ses importations habituelles ; qu'au mois de décembre,. à l'époque même où la Prau Houwina pouvait être attendue à Hambourg, des tentatives avaient été faites par des négodants de cette ville pour obtenir d'un arma- . teur de Lubeck l'affrètement d'un bâtiment destiné à porter en Russie du plomb, du salpêtre et du soufre, et qu'à la fin du mois de janvier suivant, une autre expédition de plomb et de salpêtre, partie de Hambourg par chemin de fer à destination de Kœnigsberg, avait été de cette dernière ville dirigée par terre et par traîneaux russes vers la frontière de Russie du côté de Kowno, etc. »
Le Conseil déclara valable la saisie du salpêtre. Quant au navire,
il avait été, antérieurement au jugement, relâché comme neutre*.
i>rohibition § 1962. Si certains transports de territoire ennemi à port neutre
pïr^Ttou^ et vice versa constituent une opération illicite, à plus forte raison
en est-il ainsi des expéditions fûtes entre deux ports ennemis par
voie de cabotage.
Sans aller aussi loin que Duer, qui voit là un véritable acte de trahison, on comprend que, par cela seul qu'un trafic de ce genr» peut avoir pour effet de fournir des secours à l'ennemi, les objets et les marchandises auxquels se rapportent ces transactions sont passibles de saisie et éventuellement de confiscation**. TeDutire § 1963. Mds OU peut se demander si une simple tentative faite ***j*"**' pour trafiquer avec l'ennemi de façon ou d'autre et qui viendrait à être déjouée avant son entier accomplissement entraînerait de plein
* Wheaton,JfiWm., pie. 4, eh. i, § 17 ; Pistoye et Duverdy, t II, pp. 523 et seq. ; Duer, v. I, lect. 6, § 13 ; Phillips, v. I, §237 ; Wildman, v. II, p. 20 ; Halleck, ch. xxi, § 11 ; Robinson, AdmiraHy reports, v. IV, p. 83.
•* Kent, Corn,, v. I, p. 87 ; Duer, v. I, lect. 6, § 14 ; Halleck, ch. xxi, § 11 ; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. i, § 17.
§ i966] ET DU COMMERCE AVEC L*ENNEMI ET DES LICENCES 89
droit la confiscation de la propriété. A nos yeux, ce serait franchir les limites de la stricte équité que d'assimiler en cette matière intention au fait et d'étendre à Tinfini le principe de confiscation, sans tenir compte des circonstances*.
§ 196A. Au commencement de ce siècle, un navire anglais, se cm daa rendant dans une colonie hollandaise des Antilles, alors en guerre giâw>!'* ^'*' avec la Grande-Bretagne, fut capturé avant d'être arrivé à destination. Le juge Sir William Scott ne le considéra pas comme étant de bonne prise, en se fondant sur ce que son voyage n'était pas ' consommé.
Malgré l'incontestable autorité de ce magistrat, nous pensons que ce précédent doit être admis avec une grande réserve, en raison surtout de ce qu*il émane de l'amirauté anglaise. En effet, il suppose l'application d'un principe d'équité peu conciliable avec la règle : que le fait qui rend la marchandise coupable est censé consommé dès qu'un navire, fût-il sur lest, a mis à la voile pour un port en* nemi**.
§ 1965. Il ne suffit pas, pour échapper à la confiscation, que les unentraiiu biens saisis à raison de trafic illégal appartiennent à une maison dJ^^coi^nerea de commerce neutre ; il faut encore que celle-ci n*ait aucun associé "a"* "" p^pHété résidant sur le territoire ennemi ; car autrement la portion consti- dlarta ^^jl tuant la propriété de cet associé, placé sous la dépendance politique du belligérant, pourrait également être déclarée de bonne prise, quand bien même la direction supérieure de la société serait confiée à d'autres mains ***.
§ 1966. Nous avons déjà expliqué, dans une autre partie de cet veDtt d'an ouvrage, l'importance que les Cours de prises et les tribunaux mari- •^erneutr^e" times attachent à l'examen des titres de propriété d'un navire de provenance ennemie, et les conditions dans lesquelles ces titres peuvent influer sur la légitimité de la prise. Il n'est pas moins essentiel de scruter avec prudence et circonspection la vente de navires nationaux faite à des neutres. Que cette vente se soit effectuée après l'ouverture des hostilités et que le navire vienne à être employé au trafic avec l'ennemi, il est clair qu'on sera pleinement autorisé à concevoir des soupçons de fraude et à prononcer une sentence de confiscation.
* Duer, V. I, lect. 6, § 16 ; Wildman, v. II, p. 22 ; Halleck, eh. xxi, § 13.
•• Duer, v. I, lect. 6, § 16 ; Wildman, v. II, p. 22 5 Halleck, eh. xxi, § 13; Robinson, Admyralty reports^ v. V, p. 251.
*•• Duer, V. I, lect. 6, § 17 ; Wildman, v. II, pp. 19-20; Halleck, ch.xxi, § 14 ; Robinson, Adm. rep., v. VI, p. 127.
captured'an § 1967. C'cst ainsî qu'un navire anglais, vendu à un sujet neutre êîti!« oûerne. aorès Touverture des hostilités entre l'Angleterre et la Hollande, et
pejr et Am»- * » m . . >• i ,
iardftin. cRpturé au moment ou il naviguait entre Guernesey et Amsterdam sous la conduite du capitaine qui en était précédemment propriétaire, fut déclaré- de bonne prise.
Comme on le voit, c'est là une de ces questions de bonne foi
fort difficiles à apprécier, et pour la solution desquelles les pièces
de bord, les actes de vente ou autres ne fournissent le plus souvent
que des éléments très imparfaits *.
Aceepution § 1968. Utto loi générale d'ordre public, qui se justifie d'ellc-
da rennemi. même, veut que les expéditions d'un navire marchand soient toutes exclusivement délivrées par l'Etat dont le navire porte le pavillon. Accepter une commission ou patente du belligérant ennemi et en faire usage, crée pour le bâtiment et pour la cargaison une cause légitime de confiscation pendant toute la durée de la période à laquelle s'applique ce document. Cette conséquence rigoureuse, mais juste.» est fondée sur ce que le citoyen qui se prévaut de la protection do son adversaire manque à la fidélité qu'il doit à sa patrie.
Dans l'affaire de la Julia^ Story soutint avec raison devant la Cour suprême des Etats-Unis qu'il n'était pas admissible qu'en plein Océan on pût jouir d'une position neutre à l'aide d'une faveur reçue au mépris des devoirs les plus sacrés, les plus impérieux de la nationalité, et contrairement aux intérêts généraux de l'Etat.
Certains publicistes vont même jusqu'à prétendre que la prohibition s'étend à tous les territoires qui do fait ou de droit se trouvent sous la domination de l*ennemi, ce qui ne lusse pas que de présenter de grandes difficultés, par exemple dans les cas de soulèvements populaires, de guerres civiles ou d'émancipation de colonies.
L'application stricte de cette règle, admise au moins tacitement par Halleck, nous semble dangereuse dans l'état actuel des relations internationales, et inconciliable avec les principes fondamentaux professés par les publicistes américains. Ainsi Ton sait que la majeure partie des républiques sud-américaines ont été reconnues depuis peu par l'Espagne, tandis que le Pérou n'a pas encore vu recon-
*Duer, V. I, lect. 4, §§ 46 et seq. ; lect. 6, §§ 18, 19; PhUlimore, Corn., V. III, §486 ; Halleck, eh. xxi, § 15 ; Robiuson, Adm. rtp., v. I, pp. 252, 253; V. VI, p. 71.