ET DU GOMMERCB AVEC L ENNEMI ET DES LICENCES
naître son indépendance par son ancienne métropole (1). Qu'adviendrait-il, si l'Espagne venait à déclarer la guerre à une autre nation de l'Europe ? Pourrait-elle déclarer de bonne prise les navires péruviens saisis à rsdson du trafic avec l'ennemi auquel ils seraient employés ? Il y aurait là une contradiction que nous ne saurions, pour notre pari, accepter comme logique ou légitime *•
§ 1969. L'Angleterre, dans presque toutes ses guerres maritimes, a fréquemment eu recours à des passavants ou à des licences pour permettre à ses sujets de commercer avec l'ennemi : en 1808 et en 1809 elle en a délivré 16,000 et 8,000 dans la seule année
Les dernières guerres européennes, celle de Crimée en 1854, celle d'Italie en 1859 et celle de 1870 entre la France et l'Allemagne, ont considérablement modifié cette partie du droit international. L'histoire de la neutralité et la discussion de ses droits et de ses devoirs nous fourniront loccasion d'examiner ces modifications plus en détail et d'en apprécier la valeur pratique **.
§ 1970. Certains belligérants sont dans Tusage d'accorder à leurs nationaux, aux ennemis ou aux neutres des licences de commerce^ qui ne sont autre chose en réalité qu'un sauf-conduit pour continuer licitement et sans crainte de capture des opérations mQj*cantiles prohibées par les lois générales de la guerre. Sans force ni valeur à l'égard de la partie adverse, ces licences ne lient que les autorités constituées et les tribunaux de l'Etat qui les a délivrées ; quant aux personnes qui en font usage, elles s'exposeraient à de sévères pénalités, si elles s'écartaient le moins du monde de la teneur du pri-* vilëge qu'elles ont obtenu, c'est-à-dire si elles franchissaient les
et liceacet.
Caractère de* permis pour quer.
trali-
(1) Depuis que ceci a été écrit, la situation du Pérou et de TEspagne à regard Tan de Tautre est complètement changée. Le 14 août 1879, leurs représentants à Paris ont signé un traité par lequel les deux pays ont stipulé entre eux« un oubli complet du passé et une paix solide et invio^ lable » ; et après rechange des ratifications, qui a eu lieu à Lima le 2 octobre suivant, les relations diplomatiques ont été établies au moyen de renvoi réciproque de ministres et d'agents consulaires respectifs.
Quoi qu'il en soit, nous maintenons les lignes qui se rapportent à leur situation antérieure, comme précédent à invoquer ou comme exemple à citer d'une position analogue existant peut-être ailleurs ou de nature à se présenter éventuellement.
• Kent, Corn., v. I, pp. 91, 92; Phillimore, Corn., v. III, § 488, p. 613 ; Duer, V. I, lect. 6, §§ 31, 34; Wildman, v. II, pp. 115-117, 259, 260 ; Halleck, ch. XXI, §§ 19, 20 ; Phillips, v. I, ch. m, sect. 2, § 253.
** Belle, pte. 2, cap, ii, § 3 ; Hautefeuille, Des droits^ t. I, prélim. p. 19, note ; Kliiber, Droits^ ,§ 315, note h ; et Desjardins, Droit corn, maritime, t. I,§17.
LtVRK II. — DE LA DÉGIARATION DE GURRRE
Lieaneos gèDèraUs.
(ipteitlef.
Cu «ttnranu pendant la pnarre aotra le» Etats- UnU et le Mexi({ae.
DéciniAnf jadiciaire* en matière de li-
limites de temps et de lieu de leurs licences, ou s*adoDnaieDt à un trafic autre que celui qu'on a entendu leur permettre, soit pour la quantité, soit pour Tespëce et la qualité des marchandises embarquées *.
§ 1971. Dans certains pays, on accorde parfois des licences gênéraies, qui équivalent alors à une suspension complète ou partielle de l'exercice du droit de guerre. Ces licences émanent soit du souverain même de l'Etat, soit d'une personne — gouverneur, général d'armée ou chef d'escadre — investie de pouvoirs spéciaux à cet effet.
Lors delà guerre qu'elles firent en commun à la Chine en 1860, la Grande-Bretagne et là France publièrent dans ce but une déclaration formelle (1).
Aux Etats-Unis, les licences générales sont consacrées en temps ordinaires par un acte du Congrès, et seulement dans des cas d'urgence par le président de la république en sa qualité de général en chef des forces militaires et navales **.
§ 1972. En dehors de ces permissions générales, il est aussi d'usage de délivrer des licences spéciales, individuelles, soit pour voyager, soit pour importer ou exporter certaines marchandises déterminées. La forme de ces actes varie à Tinfini et dépend autant des limites dans lesquelles se renferme leur emploi que des pouvoir de l'autorité appelée à en fùre la délivrance.
§ 1973. A une époque rapprochée de nous, on a vu faire usage de cette dernière espèce de licences pendant la guerre des Etats-Unis contre le Mexique, en raison à la fois de la disette de vivres et du manque de navires américains dans les ports du sud de l'Union ***.
§ 1974. Les abus inhérents à la délivrance et à l'usage de licences spéciales délivrées soit à l'ennemi, soit aux navires neutres, ont soulevé de nombreux conflits devant les tribunaux de prises.
• Wheaton, Élém.f pte. 4, ch. ii, § 26 ; Chitty, Law of naft'ons, eh. vii ; Kent, Com,, v. I, pp. 166, 167 ; Manning, pp. 123, 124; Duer, lect. 6, §§ 37 et seq. ; Wildman, v. II, p. 245 ; Halleck, ch. xxviii, § I ; Pistoye et Duverdy. Traité, t. II, pp. 85 et seq. ; Desjardins, Droit com, maritime, t. I, §17.
(1) De Clercq, t. VIII, pp. 35, 36.
** Wildman, V. Il, pp. 245, 255 ; Halleck, ch. xxviii, § 2; Duer, v. I, lect. 6 ; Quelle, Lois de la guerre, I, p. 49.
••• Duer, v. I, lect. 6, § 38 ; Wheaton, Elém. pte. 4, ch. ii, § 27 ; Wildman, V. II, pp. 246,247 ; Halleck, ch. xxviii, § 3 ; Cushing, ojpinions, v. VI, p. 630.