‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 31 sur 96 · ET DU COMMERCE AVEC L*BNNEMI ET DBS LICENCES · texte numérisé non relu

ET DU COMMERCE AVEC L*BNNEMI ET DBS LICENCES

§ 1975. Le. cas le plus remarquable dans ce genre est celui du navire Aflr»ir« du améncain The Bope, qui se rendait aux Etats-Unis en Espagne avec et in Thé une licence signée par Tamiral anglais en station à Halifax et par le consul britannique de Boston. Au moment de statuer sur la capture de ce navire, Sir W. Scott fit observer qu'aucun consul dans un pays quelconque ne pouvait puiser dans son seul caractère officiel le droit de soustraire une propriété ennemie aux eflels des hostilités, et qu'un amiral ne pouvait pas davantage accorder de sauf-conduit de cette espèce en dehors des limites de sa propre juridiction. Toutefois, dans l'espèce, l'amirauté admit qu'on pouvait considérer la licence comme une sponsio^ un arrangement sub spe radi^ dont il était loisible à l'autorité judiciaire d'accepter la validité ; en conséquence, le £^o^pe fut relâché *.

§ 1976. Les tribunaux américains ne semblent pas avoir eu à Mtn^ntd'o- Statuer sur IcsalTaires de ce genre. Quant aux Cours de prises an- !«• déçuioas glaises, on remarque dans leurs décisions un manque fâcheux d'uniformité. Quelques auteurs l'expliquent en disant que si jusqu'à la conclusion de la paix on peut â la rigueur considérer ces licences comme des actes purement gracieux, leur concession après le renouvellement des hostilités revêt plutôt le caractère de convenance politique que celui de faveur spéciale et individuelle, et amène ainsi, malgré eux, les juges d'amirauté â tenir moins de compte d'une règle générale, absolue, que de l'appréciation des circonstances propres à chaque cas particulier ^*.

§ 1977. Il ne suffit pas pour qu'une licence soit valable qu'elle Emploi abn. ait été expédiée en due forme ; il faut encore que la personne à qui ^}^J^ ^^ elle a été accordée ne l'invalide ou ne l'annule pas par des actes antérieurs ou postérieurs â sa délivrance. En effet, si l'ayant droit franchit les limites qui lui ont été tracées ; si pour l'obtenir il a dissimulé sa véritable situation ou s'est attribué une qualité qu'il n*apas, le titre pour être frappé de nullité, voire même confisqué, sans préjudice des pénalités auxquelles sa fraude l'exposait légalement.

Comme exemple, nous citerons celui de ce négociant anglais auquel on avait accordé un sauf-conduit pour exporter d'Aqgleterre des marchandises à destination de la Hollande. Il avait commencé

* Wheaton, Elém., pte. 4, ch. ii, § 27 ; Halleck, eh. xxvui, § 4 ; Dobson, Adm. reports^ v. I, p. 226; Stewart, Vice adm. reports, p 367 ; Quelle, La Qverre continentale et les personnes, p. 35.

•• Duer, V. I, lect. 6, §37; Hautefeuille, Des droits, i, I, p. 19; Halleck, ch. xxviu, p. 5.

concci.

son opération ; mais, se trouvant en relations suivies avec ce dernier pays, où il avait exercé le commerce après le commencement des hostilités, il faisait en réalité ses expéditions en qualité de négociant néerlandais. Cette circonstance ayant été découverte, on annula sa licence, et ses marchandises furent confisquées*. inientioDi § 1978. Bieu que, comme nous l'avons dit^ on n'applique pas

nïirt/'""'*"" avec une excessive rigueur les lois relatives aux licences de trafic, les porteurs de ces documents sont cependant tenus d'agir avec la plus entière bonne foi et d'apporter dans leur conduite une rectitude absolue ; pour peu^ en efiet^ que leurs intentions puissent être suspectées ou qu'ils s'écartent sciemment des obligations strictes qui leur sont imposées, ils encourent la saisie de leurs biens **.

Du droit § 1979. La première circonstance matérielle à apprécier pour

^"^"dea u- s'assurer de la validité de la licence et de la pureté d'intention de

celui qui en fait usage, c'est que la pièce se trouve bien entre les mains de la personne même à laquelle la concession en a été faite. Ces sortes de documents ne sont pas en général libellés de manière à impliquer le droit de les transférer ou de les céder à dès tiers, et ceux qui en réclament le bénéfice doivent toujours être en mesure d'en prouver l'origine et la légitime possession. Lorsqu'ils ne sont pas absolument personnels, il est d'usage d'y faire mention expresse de la faculté de les vendre ou de les endosser à des tiers, et le cessionnaire acquiert alors les mêmes droits que le bénéficiaire primitif ***.

Cm où i« § 1980. Toutes les fois que la licence est rigoureusement indicrôme agfnt viducllo et uomiuativo sans réserve d'endossement ou de partage avec des tiers, celui qui l'a obtenue est sans droit pour en faire profiter ses commettants ou ceux pour le compte de qui il agit d'habitude ; il ne pourrait lui donner une semblable extension qu'autant que la licence porterait la mention : c un tel es noms », ou <c un tel et compagnie » ****.

Protection § 1981. Il y a eu une époque oii l'Angleterre, pour protéger la

dei marehan- . , , . . . ,, . -. ^ . . . .

di>ei enae- propneté eunemio, exigoait quc 1 exemptiou de capture fût 1 objet

* Duer,v. I, lect. 6, §§ 36, 43; Wildman, v. II, p. 250; Halleck, eh. xxviu, § 6; Phillips, v. I, eh. iii, sect. 2, § 247.

**Duer, V. I, lect. 6, §39 ; Wildman, v. II, p. 245; Kent, Corn,, v. I, p. 167 ; Halleck, eh. xxvm, § 7 ; Phillips, v. I, eh. m, sect. 2, § 247.

**• Duer, V. I, lect. 6, § 41 ; Phillips, v. I, ch. m, sect. 2, § 245 ; HaUeck, ch. xxviu, § 8 ; Kent, Com.^ v. I, p. 168.

—•Duer, lect. 6, § 44 ; Wildman, v. II, pp. 245, 255/ Halleck, ch. xxviu, § 9.

Page 1