‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 32 sur 96 · ET DU GOMHERGE AVEC L'ENNEMI ET DES LICENCES · texte numérisé non relu

ET DU GOMHERGE AVEC L'ENNEMI ET DES LICENCES

d'une réserve expresse ; mais plus tard ce pays a admis qu'une licence portant : « à quiconque la propriété paraîtra appartenir » suffisait pour garantir contre toute saisie les marchandises embarquées pour compte des sujets do la partie advei-se. Nous n'oserions œpendant pas affirmer que cette interprétation constitue une doctrine rigoureusement et invariablement appliquée dans le Royaume- Uni*.

§ 1982. Du moment qu'une licence est accordée à un ennemi, Licenet ac-

' cordée à on

toutes les incapacités personnelles de celui-ci cessent, et il est, •^•«a. ipso factOy de plein droit, placé sur la même ligne que le sujet de l'Etat qui la lui accorde : il peut notamment, comme tel, soutenir, le cas échéant, des procès devant les tribunaux de cet État et introduire toute instance pour la défense de ses droits *** § 1983. Au moment d'en faire usage, le propriétaire d'une licence onaatué

. • 1. , 1 -111.. . . . el qualité des

est strictement obugé de se renfermer dans les hmites qui ont été marchandise». assignées pour la qualité et la quantité des marchandises à embarquer. Lorsque l'excédant dans les quantités ne dépasse pas une proportion modérée, l'équité veut sans doute qu'on use de tolérance, et les publicistes sont généralement d'accord sur ce point; mais on se montre avec raison plus sévère en ce qui regarde les espèces et les qualités. Ainsi tout produit non expressément désigné dans la licence est passible de confiscation ; cette pénalité peut même s'étendre à l'ensemble du chargement, avec annulation de la licence, lorsque parmi les marchandises dont le transport est autorisé on en a frauduleusement caché quelques-unes d'une espèce distincte, telles que des articles de contrebande de guerre ***• § 198&. La représentation identiquement semblable de la cargai- ca. o..

1 , .1.1 1 . i» lechargement

son embarquée est aussi de ngueur lorsque le navire, par fortune ne peut pas de mer, avaries, crainte de capture ou autre fait de même nature, revient au point de départ avant d'avoir atteint son port de destination. Toute différence ou substitution de marchandises impliquerût forcément une opération interlope accomplie soit en mer, soit i terre, et donnerait ouverture à confiscation ***". S 1985. Il est de pratique constante qu'en cas d'avarie ou de. caa d'ara-

* rie dtt charge-

ment et d'em-

• Duer,v. I, lect. 6, § 45 ; Wildman, v. II, p. 255 ; Halleck, ch. xxviii, d^îS^^^utîe

S 15, cargtijon.

*' Duer, v. I, lect, 6, § 46; Halleck, ch. xxvm, § 16 ; Phillips, v, I,ch. m, sect. 2, § 248.

•** Duer, V. I, lect. 6, §§ 47, 61 ; Halleck, ch. xxvm, g 14 ; Wildman, T. II, pp. 245,256,257.

*••• Duer, v. I, lect. 6, § 48 ; Wildman, v. II, p. 252 ; Halleck, ch. xxvm, § 18.

LIVRK n. — DB LA DÉCLARATION DE GUERRE

Ghaogrement de eargaUon.

Molifi d'excaie.

Caraelèro du navire.

perte par naufrage, le chargement qui fait Tobjet de la liœnce peut être remplacé par un autre identiquement semblable.

§ 1986. Wildman cite comme espèce de ce genre un navire neutre qui, après avoir exporté d'Amsterdam un chargement conforme à celui que spécifiait sa licence, fut forcé de rentrer en avarie à Medemblick, où il obtint la permission de mettre sa cargaison à terre pour en prendre à son bord une autre composée exactement des mêmes éléments *.

§ 1987. Un des prétextes le plus souvent allégués pour justifier rembarquement de marchandises autres que celles spécifiées sur les licences est celui de circonstances de force majeure, telles que violences, réelles ou supposées, employées par l'ennemi, danger de saisie du navire, ou autres de même nature. Les Cours de prises se montrent fort sévères à Tendroit d'allégations d'excuses trop habituellement invoquées pour couvrir les abus et la fraude**.

§ 1988. Le nom et la nationalité du navire qui conduit les mar^ chandises spécifiées sur la licence méritent d'être pris en sérieuse considération.

Lorsque la licence porte, par exemple, que le navire destiné au transport doit appartenir à la nation neutre  ou B, le chargeur est libre d'employer les navires de toute autre nation qui se trouve dans les mêmes conditions ; en agissant ainsi, il ne commet aucune infi*action grave, et il en serait de même si, au lieu d'un seul navire de grande dimension, il en employait deux ou plusieurs d'un moindre tonnage ; mais pour échapper à toute capture, il faut que la licence précise à la fois la nature des biens ennemis à importer, les classes et les qualités du ou des navires autorisés à faire le transport, et les noms et la nationalité du chargeur, dont le caractère ne peut subir d'altération du fait de la licence ***.

§ 1989. En principe, la licence a pour effet de mettre à l'abri de pâTÛion" ^rl capture la marchandise et le navire affecté à son transport ; mais on comprend qu il n y ait pas corrélation absolue et nécessaire entre cette double exemption. S'il était prouvé, par exemple, à rencontre des énonciations de la licence, que le navire est la propriété d'une personne autre que celle que l'on avait en vue, il pourrait être saisi

Eiception en faTenr d'nn

• Wildman, v. II, pp. 257, 258; Halleck, ch. xxvin, § 17 ; Duer, v. I, lect. 6, § 50.

*• Duer, V. 1, lect. 6, § 51 ; Wildman, v. II, p. 256 ; Halleck,ch. xxviii, §19.

••• Duer, V. I, lect. 6, §53 ;Iîalleck, ch. xxvni, § 10; Wildman, v. II, p. 251.

§ 1993] ET DU COMMERCE AVEC l'ëNNEMI ET DES LICENCES 91

et déclaré de bonne prise, sans que sa condamnation entratn&t forcéaient celle de sa cargaison, surtout si les chargeurs étaient reconnus avoir agi de bonne foi *.

§ 1990. Un navire peut, par suite de conquête ou d'annenon du chtogament pays auquel il appartient, acquérir en cours de voyage un caractère MUon^d'an national différent de celui qu'il avait au moment de se mettre en dânUe r^^ mer et se trouver par conséquent dans les cas d'exclusion prononcés '*' contre tel ou tel pavillon. On admet généralement que des cir^ constances exceptionnelles de ce genre constituent un cas de force majeure.

§ 1991. Les Cours de prises en Angleterre et aux Etats-Unis ont jampm* presque invariablement professé la doctrine contraire; à leur avis, con» de pri! une propriété ne peut perdre son caractère ennemi en cours de îîîrl'a't"?!!!! voyage {in tratmlu) sur la haute mer, et toute propriété revêtue d'un caractère hostile au commencement de son voyage est susceptible de capture jusqu'à son arrivée à sa destination.

Ainsi un navire se rendant de Batavia en Hollande fut capturé par un croiseur anglais. Il appartenait à des négociants résidant au cap de Bonne-Espérance, qui se trouvaient être sujets ennemis à Tépoque où ils avaient mis à la voile par la raison que le cap était alors une colonie hollandaise. Pendant que le bâtiment opérait sa traversée et avant qu'il fût capturé, la colonie s'était rendue aux forces anglaises (1795)^ et ses habitants étaient devenus sujets anglais. Cependant le navire fut condamné comme ayant conservé son caractère hollandais, par SirW. Scott qui s'appuyait sur une dé-^ cision analogue de la Cour d*appel du 18 juillet 1872 **.

§ 1992. On exige rigoureusement que le navire muni d'une li- voytf* cence n'accomplisse que le voyage autorisé et ne s*écarte en rien de '" ~""* la route qui lui a été tracée. Les relâches ou les escales prévues doivent, à moins de circonstances de force majeure, fortune de mer ou autres, être faites, sous peine de voir annuler le bénéfice du privilège obtenu***.

§ 1993. A l'appui de ce que nous venons de dire, nous citerons Ghaoaremmt l'espèce d'un navire et d'un chargement ennemis, appartenant à destm^?ion.''* un même propriétaire et destinés pour un port déterminé, qui fu-

* Duer, v.I, lect. 6, §54 ; Wildman, v. II, p. 253; Halleck, eh. xxviii, §11.

•• Puer, V. I, lect. 6, § 54; Wildman, v. III, p. 253 ; Halleck, ch. xxvm, § 12 ; Twiss, War, § 162.

••• Duer, V. I, lect. 6, § 56; WH'dman, v. II, pp. 260-263; Halleck, ch. xxviii, § 21 ; Phillimore, Com., v. III, p. 540 ; Phillips, v. I, ch. m, sect. 2, § 249.

rent saisis pour avoir été aaienés sur ud point autre que celui désigné par la licence {Leiih). La Cour d'amirauté fit prévaloir la règle du caractère de la propriété, en se fondant sur ce que le navire ayant violé les conditions prévues par son titre de voyage, sa cargaison avait réassumé la nationalité ennemie et était redevenue passible de capture *.

Dammnde § 199&. Il ost certaius transports qui ne sont autorisés qu'à la condition d'être faits sous escorte dans des parages déterminés. Le navire auquel elle est imposée est tenu de H'y conformer strictement, s'il ne veut engager sa responsabilité et s'exposer à capture.

Cependant, A l'autorité chargée d'organiser le convoi refuse ou n'est pas en mesure de fournir un bâtiment convoyeur et ordonne aux capitdnes munis de licence de faire fausse route pour tromper l'ennemi, il sur^t là un cas de force majeure qui ne porte atteinte ni à la validité de la licence ni au caractère national des ayants droit**.

Dqrée de § 1995. La protcctiou qui résulte de la licence couvre le narèraïunt dM viro peudaut son voyage entier, c'est-à-dire pendant l'aller et la rentrée au point de déport, pourvu qu'il revienne sur lest ; autrement, et si au retour il embarquait une nouvelle cargaison , celle-ci et le navire lui-même deviendraient passibles de confiscation***.

GarantîM § 1996. Los Uceuccs variout, suivant leur teneur, quant à la poruiic<^e'ioit tée pratique de l'opération mercantile qu'elles sont destinées à gamu p^âr li rantir. Les unes n'embrassent que l'exportation ; d'autres sont limitées à l'importation ; il en est aussi qui autorisent à la fois l'entrée et la sortie de certains produits. On comprend, sans que nous ayons besoin d'y insister, que les énonciations de la licence sont essentiellement de droit étroit et ne se laissent pas étendre au gré ou selon l'intérêt et le caprice de ceux qui sont appelés à en faire usage. La faculté d'importer en pays ennemi ne donne donc pas le droit de rapporter au point de départ une valeur équivalente en marchandises et vice versâ^ quand bien même le belligérant consentirait à y prêter la main ****.

* Wildman, v. II, pp. 260 et seq. ; Duer, v. I, lect. 6, §56 ; Halleok, ch. xxvm, § 22.

-Duer, V. I, lect. 6, §56; Wildman, v. Il, pp. 263, 264; Halleck, ch. xxviii, § 24.

•**Duer,v.I, lect. 6, §57; Wildman, v. II, pp. 252, 253; Halleok, ch. xxviii, § 13.

**** Wildman, v. II, p. 257 ; Halleck, ch. xxvm, § 20*

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