ET DU COMHERCB AVEC L'ENNEMI ET DES LICENCES
§ 1997. L'intention seule de faire relever le navire pour un autre port appelé à être la destination finale de son chargement ne détruit pas le bénéfice de la licence ; mais si cette intention se traduit en Cadts et si le navire remet en mer après avoir atteint son premier port de destination, il peut en cas de capture 6tre déclaré de bonne prise*,
§ 1998. En matière de changement de route, les Cours de prises se guident généralement d'après la présomption légale que le navire capturé pendant qu'il se dirigeait vers un poit intermédiaire non indiqué sur ses papiers de bord, se proposait intentionnelle-* ment d'enfreindre les limites de sa licence, et que, au contraire, le bâtiment saisi après avoir fait une escale de ce genre, sans que sa cargaison ait été ni changée, ni accrue, ni diminuée, doit jusqu'à preuve contraire être considéré comme ayant agpi de bonne foi, sans intention de fraude**.
§ 1999. Il importe d'établir une distinction essentielle quant à la durée assignée à la validité de la licence.
Lorsqu'il s'agit d'exportation, les délais fixés pour l'achèvement de l'opération sont de rigueur et ne peuvent pas être dépassés. La licence s'applique-t-elle, au contraire, à un fait d'importation, alors on est forcément amené à prendre en considération les circonstances de mer : mauvais temps, manque de vivres, échouement, obstacles opposés par le gouvernement ennemi, et autres incidents qui peuvent avoir empêché le navire d'accomplir son voyage dans le terme qui lui avait été assigné***.
§ 2000. Il est vrai qu'une licence n'a de valeur que pour la période de temps et pour l'objet spécial qui y sont mentionnés ; à plus forte raison faut-il admettre qu'elle ne peut produire d'effet rétroactif. Son but est de rendre licite une opération projetée en vue d'une situation donnée, et non de légitimer après coup une spéculation en cours condamnable et illégitime en vertu des lois générales de la guerre****.
§ 2001. Une dernière condition exigée pour la validité de la licence, c'est que la pièce figure parmi les papiers du bord du navire. Sa production intempestive eùt-^lle été endossée après coup
DeiiinatioB défiuilÎTe.
Changeinool de roQto.
Durée dm Ue«Mw.
Non-rétro* ■ctirité à»M
Cu où la lieonee no se tronrt point à bord, on n'eit point •ndoMéo.
* Wildman, v. II, p. 263 ; Halleck, eh. xxvm, § 23.
*• Wildman, v. II, p. 262 ; Halleck, eh. xxvni, § 25; Desjapdins, Droit eom. maritime, t. I, § 17.
*•* Duer, V. I, lect. 6, §§ 58, 59 ; HaUeck, oh. xxvm, § 26.
*•- Duer, V. I, lect. 6, §62; Wildman, v. II, pp. 264, 265 ; Halleck, eh. xxvui, § 27 ; PhUlips, v. I, § 250.
100 LIVRE n. — DE LA DÉCLARATION DE GUERRE [§ 2003
parle chargeur, la rendrait absolument nulle; la jurisprudence n'a jamais varié sur ce point*.
âu£îî"M àl § 2002. Il en est de même pour toute rature ou altération soit u licence, du tcxte, soit do la date des ; licences, qui, sous ce rapport, sont pleinement assimilées aux documents authentiques.
Le soupçon de fraude, qui surgit ici prima fade, repose sur des éléments tels que Ton peut à peine entrevoir des circonstances exceptionnelles assez graves pour en déduire les conséquences légales, et permettre aux intéressés de combattre l'annulation de la licence par des preuves convaincantes de leur bonne foi et de leur innocence **.
wwnl*iî"c"oo- § 2003. Quand même la réserve expresse n'en aurait pas été ^'^a^**' **• faite, les licences pour trafiquer avec les ports ennemis ne confèrent jamais le droit de violer des blocus régulièrement établis ou de transporter des articles dits de contrebande de guerre. Les défenses générales qui existent à cet égard sont considérées comme étant d'ordre public, comme maintenues de plein droit et comme ûe pouvant devenir l'objet de dérogations tacites***.
• Halleck, ch. xxviii, g 28 ; Wildman, v. Il, p. 265.
*• Wildman, v. II, p. 266 ; Duer, y. I, sect. 6, § 61 ; Halleck, ch. xxvni, §29.
**• Wildman, v. 11, pp. 261, 262 ; Halleck, ch. xxviii, § 30; Creasy, Firs Plaifwm, § 609 ; Faacliille, Bu blocus maritime^ p. 224.
LIYRE m
§ 2004. Souvent deux ou plusieurs nations s'associent pour la ^* i'»iii«nc«. poursuite d^tm bat politkpie commun. On donne à cette association °**"*'***"' le nom A'alliancel' *'.::' ^ •••,''• • ' * '• : ' ■ - •'' "
On désigne aussi sous cette dénomination feUrstité'parr lequel ces nations cimentent leur alliance, en règlent Tobjet et les conditions, stipulent leurs engagements respectifs et réciproques.
Il peut se faire que des Etats s^allient entre eux pour accomplir une œuvre essentiellement pacifique ; mais en général les alliances ont en vue la guerre, soit éventuelle, soit déjà déclarée ; elles tendent donc à la participation aux hostilités contre de tierces puissances, ou à la prestation de secours à une puissance belligérante*.
§ 2005. Pour en dégager le caractère propre, le casus fœderis^ ^^^^ «*'^wen d*autres termes, la nature et la portée des liens qui en décou- «!«» »uu«cei. lent, on ne peut se guider exclusivement d'après la dénomination des traités ou des conventions dans lesquelles elles figurent ; car leurs stipulations se rencontrent parfois comme de simples clauses accessoires dans des arrangements politiques ou commerciaux. Elles doivent être examinées à la fois en elles-mêmes, d'après les circonstances qui ont amené leur conclusion, selon la date et l'objet des engagements transitoires ou permanents qu'elles impliquent, enfin dans leur lettre et dans leur esprit.
* Calvo, BicU, t. I, p. 34 ; Vattel, Le droit, liv. III, eh. vi; Wheaton, £lém., pte. 3, ch. ii, §§ 13 et seq.; Heflfter, § 92 ; Bluntschli, § 446 ; Fiore, 1. 1, pp. LXix, 498 et seq.; Bello, pte. 2, cap. ix, § 1.
LITRE m.
AIUAMCBS
Alluneai
Allianeti d6(eo»iTea.
Les alliances sont oflensives ou défensives, ou bien elles ont ce double caractère à la fois*.
§ 2006. Dans les alliances offensives conclues avant la rupture des hostilités, les nations signataires s'engagent en général à se prêter mutuellement secours et assistance pour agir hostilement soit contre toute nation quelconque, soit contre un pays nettement déterminé d'avance.
Comme il est assez difficile dans ces sortes d'alliances d'établir avec précision quand il y a réellement lieu au casus fœderiSy quelques auteurs soutiennent que les alliances offensives ne constituent pas un lien absolument obligatoire, que les alliés restent libres d'en discuter la portée, et que, par exemple, elles sont sans application possible à des guerres souverainement injustes. Nul doute que les alliances conclues pour entamer et poursuivre une lutte manifestement contraire à toute justice, à toute équité, ne soit sans valeur aucune ; car il est impossible d'admettre en saine raison juridique que les actes illicites, en opposition manifeste avec les principes du droit naturel puissent jamais ètre^ \alicLe;s fii coi^ituer des liens obligatojnîqrSiApttÇ'^çtrinô e«t^,tî^<5ri<ïiràjifeh|'* -vj^ov 41 en résulte aussi quôd&As*TaVnttiqu4 tes Élâts' doivent user d'une prudence extrême avant de s'engager conventionnellement dans des liens qui peuvent à un moment venu enchaîner leur liberté d'action et compromettre leurs intérêts, sans sauvegarder suffisamment ceux de leui-s amis **.
§ 2007. On peut en dire autant des alliances défensives, dans lesquelles l'allié promet sa protection et son appui matériel contre toute agression injuste dirigée contre son co-associé ou co-contractant.
• Vattel, Le droUy liv. III, ch. vi, § 88 ; Grotius, Le droit, liv. II, ch. xv, § 13 ; ch. XXV, § 4 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 15 ; Bynkershoek, QuœsL, lib. I, cap. ix ; Bluntschli, §§ 446-449; Kent, Corn,, vol. I, § 49 ; Heffter, §§ 115, 116 ; Martens, Précis, § 299 ; Klûber, Droit, § 269 ; Halleck, ch. XVII, § 7 ; Bello, pte. 2, cap. ix, § 1 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. XI ; Garden, Traité, t. II, pp. 317-319; Fiore, t. II, pp. 30 et seq.; Moser, Versuch^ t. VIII, p. 181 ; Moser, Vermischte, abh,, t. I, p. 84; Martens, Erzmhlungen, t. I, num. 17; Vergé, Vrécis de Martens, t. II, pp. 288, 289 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, p. 431 ; Pradier-Fodéré, GroUus, t. II, pp. 263, 592, 593 ; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 165.
••Vattel, Le drot^ liv. III, ch. vi, § 79; Grotius, Le droit, liv. II, ch. XXV, § 4 ; Wheaton, Eiém., pte. 3, ch. ii, § 15 \ Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. IX ; Martens, Précis, t. II, liv. VIII, ch. vi ; Bluntschli, §§ 446, 447 ; Halleck, ch. xvii, § 8 ; Klùber, Droit, §§ 268, 269 ; BeUo, pte. 2, cap. IX, § 1 ; Garden, Traité, t. II, pp. 320, 321 ; Fiore, t. I, pp. 507, 508 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. II, pp. 592, 593.
§ 2006] SECOURS BT SUBSIDES 103
Id encore la cause ou la légitimité de l'attaque peut seule servir à dégager Texistence du casusfœderU.
Si la lutte est engagée par l'adversaire, sans provocation, injustementy par exemple dans des vues d'ambition ou de conquête, il est clair qu'il n'y a plus matière à discuter la portée des engage^ ments souscrits, et que Tallié de la partie attaquée est tenu de prêter sans retard et de bonne foi le secours qu'il a promis. Mais lorsque le belligérant a lui-même, par ses propres fautes, suscité les hostilités, lorsqu'il refuse les légitimes satisfactions qui ont pu lui être demandées, en un mot, lorsque tous les torts sont de son côté, il est sans droit pour invoquer le casus fœderis et mettre son allié en demeure de venir à son aide, puisque les conditions tacites nécessaires pour la validité de Tobligation contractée font absolument défaut.
En outre, ainsi que le fait observer GeiFcken, l'obligation de venir en ûde à un allié est toujours restreinte par le soin de sa propre défense ou par l'impossibilité de former des troupes auxiliaires \
§ 2008. Il existe une troisième classe d'alliance qui réunit en AUUMet à elle les conditions des deux autres et que l'on désigne encensé- •^«•''et dÂI quence sous le nom d'alliance offensive et défensive. Elle se produit le plus habituellement à titre permanent entre Etats souvenons attachés les uns aux autres par des liens fédératifs, comme les États-Unis d'Amérique et TEmpire d'Allemagne.
On pourrait même dire qu'en pareil cas, l'alliance offensive et défensive est une conséquence nécessaire, sinon une des bases essentielles, de l'union fédérale.
Entre autres États que n'unissent pas de semblables liens, l'alliance peut également avoir un caractère de généralité et de perpétuité. Ainsi dans l'alliance qu'elle contracta avec la France le 21 février 1798 (1), la République Cisalpine s'engageait à prendre part à toutes les guerres que la République Française pourrait avoir et à mettre toutes ses forces sur pied et tous ses moyens en activité lorsque la réquisition lui en aurait été faite par le Directoire. « Elle sera, ajoute le traité, par la notification de cette même ré-
•Calvo, DicL, t. I, p. â4 ; Vattel, Le droit, llv. III, eh. vi, § 79 ; Wheaton, Elém., pie. 3, ch. ii, §§ 13, 15 ; Bluntschli. §§ 446, 447 ; Bello, pte. 2, cap. IX, g 1 ; Halleck, ch. xvii, § 9 ; Flore, t. I, pp. 505, 508 ; Martens, FrécU, t. II, liv. VIII, ch. vi ; Garden, Traité, t. II, pp. 320, 321 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. II, pp. 592, 593 ; HefFter, § 115.
(l) De Clercq, t. I, p. 350 ; Martens, !'• édit., t. VII, p. 246; 2- édit., t. VII, p. 453 ; Bulletin des Uns, an VI, n» 208.
104 LIVRE m. — ALLIANCES [§ 2009
quisition, constituée de plein droit en état de guerre avec les puissances contre lesquelles elle aura été requise, et tant que cette notification ne lui aura pas été faite, elle conservera son état de neutralité. La République Française sera tenue de comprendre la République Cisalpine dans les traités de paix qui suivront les guerres dans lesquelles elle aura engagé celle-ci. d
D'autres fois Talliance n'a quMn caractère transitoire et surgit à propos ou en vue d'une guerre déterminée. Comme alliances de ce dernier genre dans les temps modernes, nous citerons celle de l'Europe coalisée en 1813 (1), en 1814 (2) et en 1815 (3) contre la France ; celle de TAutriche, de l'Angleterre, de la France et de la Sardaigne dans la guerre d'Orient en 1854 (4) ; celle de la France et de ritalie dans la guerre de 1859 contre TAutriche, et celle du Brésil, de la République Argentine et de TUruguay contre le Paraguay. D'ailleurs la double dénomination qui leur est donnée indique suffisamment que les alliances offensives et défensives impliquent l'obligation absolue de repousser de concert, à première réquisition, toute attaque injuste dirigée contre l'un des Etats alliés, et de prêter lappui au contingent convenu pour soutenir la guerre déclarée en commun dans l'intérêt de tous les membres de l'ai-* liance*.
généîîT'diî § 2009. Wolff soutient que quiconque assiste un belligérant en âUiôtderM- l^| fournissant des hommes et de l'argent se déclare par ce fait
Opinion de» l'enuemi de l'autre, et autorise ce dernier à lui faire la guerre en
pnbliciitet i
Wolff. l'enveloppant dans les mêmes hostilités.
v»iui. Vattel partage jusqu'à un certain point cette opinion, qu'il qua-
lifie pourtant de a décision cruelle et bien funeste au repos des nations ». En thèse générale^il regarde comme ennemi tout associé de l'ennemi principal, quiconque fait cause commune avec celui-ci ; il
(1) Martens, Nouv. recueilj 1. 1, pp. 596 et seq.; Neumann, t. II, pp. 372 et seq.; Angeberg, Congrès, p. 50; Schoell, t. X, p. 558.
(2) De Clercq, t. II, p. 395; Neumann, t. II, p. 440; Martens, J^Tomu. Recueilf 1. 1, p. 683 ; State papers, v. I, p. 121 ; Angeberg, Congrès, p. 116.
(3) De Clercq, t. II, p. 474; Neumann, t. II, p. 516; Savoie, t IV, p. 39; Martens, Nouv. recueil, t. II, p. 112 ; Russie, t. II, p. 37 ; State papers^ v. II, p. 443 ; Angeberg, Congrès, p. 971.
(4) De Clercq, t. VI, p. 422 ; Martens-Samwer, t. II, p. 565 ; Ann. des Deux Mondes, 1853-1854, p. 907; Bulletin des lois, 1854, n« 173 ; Lesur, 1854 ; app.,p. 38.
* Vattel, Le droit, liv. III, eh. vi, § 79 ; Wheaton, Elém., pie. 3, eh. ii, § 13 ; Belle, pte. 2, cap. ix, § 1 ; Bluntschli, § 446; Garden, Traité, t. II, pp. 320, 321.
ne se sépare du reste do Woliï qu'à propos des conditions qui servent à déterminer le caractère de l'inimitié.
Martens pose le cas de deux alliés faisant la guerre en commun Martem. contre une tierce puissance, et émet l'opinion qu'alors il n'est pas douteux que chacun d'eux ne puisse être également traité comme ennemi direct. Cependant il admet une distinction naturelle à faire en faveur de ceux qui, en ne fournissant que le secours déterminé promis parde-s traités d'alliance défensive et générale ou de subside conclus antérieurement à la rupture, n'annoncent point par là l'intention de nuire à l'ennemi actuel, mais seulement la volonté de satisfaire à leurs engagements. Dans ces cas, la politique a donné lieu à l'introduction d'un principe que la plupart des puissances semblent admettre aujourd'hui comme un principe reconnu du droit des gens poîutif, savoir : l'^ que non seulement un Etat qui ne fournit qu'un corps de troupes en vertu d'un simple trûté de subside ne devient point par là l'ennemi de l'Etat contre lequel ces troupes sont employées^ et que ces troupes seules peuvent être traitées hostilement ; 2** mais aussi qu'une puissance auxiliaire qui se borne à fournir pour la défense de son allié le nombre de troupes stipulé par un traité général défensif et conclu avant la guerre, sans prendre du reste une part directe à celle-ci, n'est pas à traiter comme Teuncmie de la puissance contre laquelle ce secours est fourni, et que les traités conclus avec cette dernière ne sont point par là rompus.
Nous n'avons pas besoin de dire que la nation qui, dans le cours et pour la poursuite d'une guerre, conclut un traité d'alliance défensive avec l'une des parties contendanles peut légitimement être considérée comme hostile par l'autre partie. Certains auteurs admettent qu'il n'en est pas de même de l'alliance contractée avant la rupture de la paix, quoique, comme résultat de cette alliance, une aide ou un secours ait été prêté, parce que, selon eux, ce n'est là que l'accomplissement d'une obligation antérieure, indépendante de la guerre et contractée par conséquent sans intention de servir à l'autre belligérant, puisque la paix existait entre celui-ci et son ennemi actuel. En faveur de cette opinion, on cite l'exemple de la France, qui pendant la guerre de la Succession ne crut pas devoir se plaindre des secours envoyés par les Provinces-Unies à la reine de Hongrie; et celui des Suisses, qui vivaient en paix avec toute l'Europe, quoiqu'ils laissassent recruter dans l'intérieur de leurs cantons de nombreux contingents de troupes mercenaires.
Nous ne pensons pas que ce dernier cas en particulier soit appli-
106 LIVRE m. — ÀtLUNCES [§ 2009
cable au sujet que nous traitons ici. En effet, la Suisse n'était point liée par des traités spéciaux d'alliance, en prévision de guerres avec les puissances qui faisûent les enrôlements sur son territoire et entretenaient les enrôlés aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Du reste, la tolérance n'avait aucun caractère de pardalité, de faveur envers un Etat plutôt qu'un autre ; enfin ces Suisses contractaient des engagements personnels, qui ne liaient pas directement leur pays.
piDh«iro Pinbciro Ferreira prétend que la distinction entre l'alliance faite avant la rupture et celle faite après ne repose sur aucune raison sérieuse. « Ce seradt, dit-il, un singulier système de guerre que d'épargner celui qui nous fait des hosdlités, parce qu'il ne nous on fait peut-être pas autant qu'il pourrait nous en faire, mais autant qu'il a cru de son intérêt de nous en faire d'accord avec notre en* nemi. p
Quant à nous, sans être aussi explicite que le publiciste portugais, nous ne saurions attribuer aucune portée à la distinction dont il s'a^t; car s'il est juste qu'un allié accomplisse ses engagements, il ne Test pas moins que celui à qui ils portent préjudice lui en ôte les moyens.
D'autres publicistes établissent, au point de vue des principes, une distinction entre les alliances justes et celles qui ne le sont pas. C'est, à notre avis, une pure subtilité; car en droit international, on n'est pas encore parvenu à poser avec précision les limites vraies du juste et de l'injuste.
Heirter. A uos youx, Heffter est un des publicistes qui résolvent le plus clairement et le plus logiquement cette question, qui a tant de rapport avec les caractères distinctifs do la neutralité, lorsqu'il qualifie d'hostiles les alliances qui ont pour but de fortifier l'attaque ou la défense du côté de l'un des combattants, et dont la durée est uniquement subordonnée à la réalisation de l'objet pour lequel la guerre a été entreprise.
Au nombre des alliances de ce genre qui méritent une mention spéciale, est celle de 1778 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique (1), à l'époque de la guerre dite de l'Indépendance. On sût que le gouvernement britannique la considéra comme un casns belli et y vit un juste motif pour englober la France à titre d'alliée dans la guerre qu'il poursuivait contre ses colonies insurgées^.
(1) De Clercq, t. I, p. 130; EUiot, v. I, p. 69; Martens, !'• édit., 1. 1, p. 701 ; 2« édit., t. II, p. 587 ; State papers, v. V, p. 6. " Vattcl, le droit, liv. lll, ch. vi ; Wolff, Jus genL, §§ 730,736; Bynkers-
§ 2010. En poussant trop loin les distincdons relatives à l'exis- préfiompuon tence du casm /œderisj on s'expose à rendre presque illusoire les u ^uJ de contrats d'alliance ; aussi est-on arrivé dans la pratique à restreindre considérablement le droit de discuter la force et Topportunité des engagements souscrits et à établir en faveur de la justice intrinsèque de la cause de Taillé une sorte de présomption légale, que les preuves évidentes en sens contraire peuvent seules détruire ou affaiblir. En résumé, on peut dire que ce n'est pas le fait de la conclusion ou Teiistence d'un traité d'alliance qui fait perdre à une nation le caractère neutre, mais bien l'exécution de ce traité *.
§ 2011. Il est donc permis d'établir en tbèse générale que l'ai- ' Foreeobu.