‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 34 sur 96 · il • I !• • 1 1 • gttoire et nip · texte numérisé non relu

il • I !• • 1 1 • gttoire et nip

liance, quelle qu en soit la nature, constitue une obligation de droit tura des aïétroit, à laquelle celui qui l'a volontairement contractée ne peut se ^*'' soustnure à moins de se trouver en face d'un empêchement de force majeure, de Timpossibilité matérielle d'y demeurer fidèle. D'un autre côté, la bonne foi exige que si Talliance est devetme trop onéreuse, par exemple si elle ne peut plus se concilier avec l'intérêt de l'Etat qui Ta acceptée, on la dénonce à Tamiable avant l'heure à laquelle se produit le easus fœderis. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la doctrine, un peu subtile peut-être, que Yattel a développée à cet égard, et dont l'Autriche se prévalut en 1813 quand elle unit ses forces à celles delà Ru^ie, de la Prusse et de l'Angle* terre, coalisées contre Napoléon I" **.

§ 2012. Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la nécessité . u am^t^. d'une déclaration solennelle de guerre aux alliés de l'ennemi, at^.aur'né! Yattel est un de ceux qui opinent pour 1 affirmative, tout en ne qa'ii.affUdat pensant pas toutefois que la déclaration soit indispensable à nemf? "^ l'égard des nations qui ne peuvent être considérées comme directement associées aux belligérants et disposées à prendre part aux hostilités.

D'autres auteurs croient qu'on doit . attendre pour faire cette

hoek, Qussst.f lib. I, cap. ii, ix ; Wheaton, Elém., pte. 3, eh. u,§§ 13-15; pte. 4, eh. m, §5; Halleck, ch. xvii, §§ 4, 5; PhiUimore, Com., vol. III, § 73 ; Hejffter, §§ 115-117 ; Martens, Précis^ § 304 ; Belle, pte. 2, cap. ix, §1 ;Riquelme, lib. I, tit. I. cap. xi; Ompteda, Lit^ § 318; Kamptz, fiettrage, § 287.

* Vattel, Le drùit^ liv. III, ch. vi, § 86 ; Bynkersboek, Quœst., lib. I, cap. IX ; Wheaton, £/ém., pte. 3, ch. II, § 15; Hautefeaille, Droits, t. I, p. 217; Halleck, ch. xxvii, § 11 ; Belle, pte. 2, cap. ix, § 1 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. II, pp. 263, 592, 593.

** Vattel, Le droit, liv. III, ch. vi, §§ 92, 94 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. II, § 15; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 28 ; Pradier-Fodéré, Vailelf t. II, pp. 435, 436.

i08 LIVRE UI. — ALLIANCES [§ 2013

déclaration que les alliés sdent prouvé d'une manière irrécusable leur intention de devenir hostiles : ce qui revient à donner aux alliances défensives, envisagées en elles-mêmes, aucun caractère d^inimitié ; mais cela n*est pas admissible ; aussi ce qu'un Etat doit ftdre lorsqu'il en craint les conséquences, c'est d'éviter de semblables alliances.

Pour repousser des forces qui se coalisent contre lui, un belligérant n'est pas tenu d'attendre qu'elles soient réunies ; au contndre, l'intérêt de sa propre défense lui prescrit d'en prévenir la réunion ou de se débarrasser de la coalition, avant qu'elle devienne rcdou* table, par tous les moyens dont il dispose. Permettre aux alliés de conserver leur neutralité pour ne les traiter en ennemis qu'après qu'ils se seront prononcés ouvertement, ce serait méconnaître les droits de la partie menacée. Celle-ci doit naturellement chercher à rompre une alliance qui est un danger pour elle ; elle peut donc, avant de les attaquer, poser aux alliés l'alternative de renoncer à la coalition ou d'avoir à subir les conséquences de la déclaration de guerre. C'est ainsi qu'agit la Russie en 1813 à l'égard delà Prusse, qui venait de conclure une alliance avec l'empereur Napoléon,

Or la réponse à une pareille injonction peut n'être pas nette et précise, mais équivoque ou évasive. Il peut se faire aussi qu'un retard augmente le péril pour Je belligérant contre lequel se forme la coalition. Heiïter trouve, dans de semblables circonstances, une raison suffisante pour justifier ce dernier de prendre les devants afin de déjouer le complot ; et & l'appui il cite le précédent historique du roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui en 1756 envahit la Saxe Electorale pour sauver ses propres États des desseins des puissances, qui s'en étaient d'avance fait entre elles le partage ^. Traitée de 8 2013. Les traités de secours et de subsides ont une grande

i660nrt . <!•

•ubtida*. eu. analogie avec les alliances offensives et défensives. Quoique impliquant un lien moins étroit, une protection moins étendue, un engagement mieux défini, ils n'en sont pas moins régis par les mêmes principes et entraînent le même degré de responsabilité morale ^^.

* Vattel, Ledrcity liv. III, ch. vi, §102; Grotius, Le droit, liv. III,ch.m, § 9 ; Bynkershoek, Quœst,, lib. I, cap. ix ; \\Tieaton, JB/ëm.,pte. 3, ch. ii, § 15 ; Heffter, §§ H7, 120 ; Halleck, ch . xvii, § 21 ; PhilUmore, Corn., v. III, § 60 ; Hautefeuilie, des Droits, t. 1, p. 217 ; Martens, Précis^ § 304 ; Flore, t. II, p. 262 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, p, 443 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. III, p. 183.

•* Vattel, Le droit, liv. III, ch. vi, § 92 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, §§ 14, 15 ; Halleck, ch. xvii, § 12 ; Bello, pte. 2, cap. ix, § 1 ; Kliiber, Droit, § 272 ; Martens, Précis, §§ 302, 303.

§ 201&. Tout en nous exprimant ainsi, nous ne croyons pourtant casuabem pas d'une manière absolue que les traités de secours et de sub- tnitéBdeiob. sides puissent ou plutôt doivent forcément transformer en cobelligérant TÉtat qui les a conclus avant la rupture de la paix. Il y a ici, comme en toute chose, une question de mesure et de circonstances qu'il est impossible de trancher à l'aide de règles générales \

§ 2015. Les alliances défensives s'étendent' assez souvent jusqu'à CMutfœla &:arantie des possessions territoriales de l'un des contractants. i««tra>u«d« Il est clair que, dans ce cas, le casus fœderis surgit seulement lorsque ces possessions sont tombées au pouvoir de Tennemi ou exposées à un péril imminent.

La plupart des auteurs exigent sur ce point, comme sur les précédents, que la justice do la contestation soit évidente. Il en est d'autres cependant qui défendent la doctrine contraire et soutiennent que la garantie est due sans condition en toute circonstance.

A moins de supposer que le contrat de garantie ait été sous-crit à la légère, n'ait pas été inspiré par des considérations d'ordre majeur et permanent, telles que des raisons d'équilibre ou d'intérêt matériel réciproque, il nous semble difficile d'admettre, surtout de nos jours 0(1 tant de liens intimes unissent les nations les unes aux autres, que le garant Ait la faculté illimitée de peser seul à son propre point de vue la force obligatoire de ses engagements".

§ 2016. L'histoire fournit de nombreux exemples de traités de Aiiuneê en. garantie territoriale. Sans parler des clauses spéciales ajoutées à terre et le ce sujet aux traités de Westphalie de 1648 (1) et successivement lemeéi. confirmées par la paix d'Ctrecht de 1715 (2) et par celle d'Aix-

* Wheaton, Èlém,, pte. 3, ch. 11, § 14 ; Vattel, Le droit, liv. III, ch. vi, §§79-82;Marten8,Pr^ci5,§§ 301-303; Belle, pte. 2, cap. ix, § 1; Riqaelme, lib. I, tit. 1, cap. xii; Heffter, §§ 115-117 ; Garden, Traité, t. II, pp. 327-330 ; Ware, Hist, vol. II, p. 295 ; Hubert, Droit, § 271.

•• Vattel, Le droit, llv. III, ch. vi, § 91 ; Wheaton, Elém., liv. III, ch. 11, § 15; Bynkershoek, Quwst.,[ih. I, cap.ix; Halleck, ch. xvii,§ 17; Bello, pte. 2, cap. IX, § 1 ; Heflfter, §§ 115-117 ; Martens, Précis, §§ 299, 300 ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 28 ; Garden, Traité, t. II, pp. 313 et seq.; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 432-433.

(1) Dumont, t. VI, pte. 1, p. 450 ; Léonard, Savoie, t. I, p. 552.

(2) De Clercq, 1. 1, p. 1 ; Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 339, 353, 356, 362, 366, 377, 393, 401, 409 ; State papers, v. XXXV, p. 815 ; Sat;ote,t,II,pp.281, 325; Castro, t. II, p. 243; Càlvo, t. II, pp. 109, 115 ; Cantillo, pp. 75, 87, 127;Herstel,v. II, p. 204.

iiO LIVRE III. — ALLIANGBS [§ â019

la-Chapelle de 17&8 (1), on peut citer les diverses conventions qui de 1642, lors de Tavènement de la maison de Bragance au trône de Portugal, i 1661 (2), sous le règne du roi d'Angleterre Charles II, ont successivement lié les cabinets de Londres et de Lisbonne. La dernière de ces conventions stipule en termes précis Tassistance que la Grande-Bretagne s'oblige à prêter au Portugal, et contient en outre l'engagement de défendre l'intégrité territoriale de ce royaume toutes les fois qu'il serait attaqué, non seulement sur le continent européen, mais encore dans ses colonies (Toutre-mer ou dans ses conquêtes ultérieures ^. Entre rxn. § 2017. Yors Ic mîUeu du dix-septième siècle, l'Angleterre con-

lays^Bi et clut uuc autro alUance défensive et perpétuelle avec les États-Généraux des Pays-Bas d'une part, et le Portugal de l'autre. Cette alliance fut confirmée, comme on le sait, par les traités de paix conclus à Utrecht par le Portugal avec la France en 1713 et avec l'Espagne en 1715 (3)**.

Noureeu § 2018. Eu 1810 (4), commc suite du traité de 1807 (5), par

nniie. ' ^*' lequel l'Angleterre avait déclaré ne reconnaître que Jean VI pour

Page 1