‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 35 sur 96 · XV · texte numérisé non relu

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souverain légitime du Portugal, ce pays conclut à Rio-de-Janeiro avec la Grande-Bretagne un nouveau traité d'alliance, qui fut remplacé en 1815 (6) par une convention identique signée à Vienne et stipulant la défense et la garantie réciproques de leurs droits contre tout acte d'hostilité extérieure. C'est pour se conformer à l'esprit et à la lettre de ce dernier traité que l'Angleterre en 1826 intervint à main armée pour préserver le Portugal des attaques de l'Espagne ***. D4bat«goa. § 2019. Bicu quo de prime abord elle rentrât pleinement dans le j^ M K^u^ casus fœderis, cette intervention dans les affaires de la péninsule ibérique n'en souleva pas moins en Angleterre, au sein du Parle-

(1) De Clercq, t. I, p. 65 ; Wenck, t. II, pp. 337, 376, 382, 390, 398, 404; State paperSj v. IV, p. 82 ; Savoie, t. III, pp. 51,73 ; Cantillo, p. 390.

(2) Herstlet, v. II, p. 821 ; Castro, t. I, pp. 168, 227, 234; SiaU papers, 1812-1814, p. 492.

• Wheaton, Elém.^ pte. 3, ch. u, § 15 ; Halleck, ch.xvii, § 17 ; Pradier- Fodéré, Vattel, t. II, pp. 432, 433.

(3) Calvo, t. II, p. 164 ; Cantillo, p. 164; Castro, t. II, p. 262; Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 444.

•• Wheaton, Elém., pte. 3, ch. ii, § 15.

(4) Calvo, t. V, p. 207 ; Castro, t. IV, p. 396 ; Martens, Nouv. recueil, t. 1, p. 245.

(5) Calvo, t. V, p. 118 ; Castro, t. IV, p. 236.

(6) Calvo, t. V, p. 328 ; Herstlet, v. II, p. 72; Castro, t. V, p. 18 ; Martens, Nom. recueil, t. II, p. 96 ; Martens, Nouv. suppL,i. II, p. 255 ; Angeberg, CongrèSy p. 670.

••* Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. n, § 15 ; Halleck, ch. xvu, § 17.

§ SQSM)] SECOURS ET SUBSIDES ili

meot et dans la presse, des débats extrêmement vifs sur la portée réelle des obligations conventionnelles qui lisdent le Royaume-Uni et le Portugal.

La Revue d'Edimbourg consacra à cette question un article très remarquable, qui tendait à justifier la conduite du gouvernement. L*auteur démontrait avec une grande force que les circonstances particulières du conflit survenu entre TEspagne et le Portugal avaient évidemment fait surgir le casus fœderis prévu par les traités en vigueur, quoique, disût-il, les alliances défensives n'imposent point ^obligation ni ne donnent le droit d intervenir dans les dissensions intestines d'un autre Etat. Il posait en même temps comme prindpe absolu qu'en matière de traités de garantie la seule règle à suivre consiste à admettre que tout préjudice créant une cause légitime de guerre pour un allié donne à celui-ci le droit d'être secouru par l'autre partie, et qu'il en est de même lorsque Tun des alliés se trouve dans la nécessité de recourir à la force pour repousser une agression non justifiée, c Si, ajoutait-il comme exemple, la France en 1715, réunissant ses escadres et ses troupes, avait publié et fait circuler des écrits contre le gouvernement légitime de Georges P'; si elle avait accueilli à bras ouverts les bataillons qui auraient désertés Tarmée royale, Ou fourni des hommes et des armes au comte de Mar quand il proclamait le Prétendant, la Grande-Bretagne eût bien certainement été en droit d'exiger une réparation, et, en cas de refus, de déclarer la guerre à la France, en exigeant des États-Généraux les secours qu'ils devûent lui fournir aux termes des traités en vigueur. »

En analysant ici cet article de la Revue d Edimbourg, nous avons surtout voulu faire ressortir la doctrine fort juste qui lui sert de base, savoir : que le coatis fœderis découle des traités de garantie non seulement lorsque le territoire de Tallié est déjà matériellement envahi, mads encore lorsqu'il y a des données suffisantes pour faire croire qu'il est indirectement et secrètement menacé d'invasion ou à la veille d'être attaqué*.

§2020. Pendant ses longues luttes contre la France, l'Angle- .T™ité.dvterre n*a pas cherché ses alliés seulement au midi el à l'embou- l'A^iaurre

et les Pays-

chure du Tage; elle s'en est également créé dans le nord, au centre b». de TEurope, et surtout dans les Pays-Bas. Son premier traité d'al- nia. liance défensive avec les Provinces-Unies remonte à 1678 (1) : il

* Wheaton, Elém,, pte. 3, eh. ii, § 15.

(1) Dûment, t. VII, pte. 1, p. 348 ; Uonard, t. VI.

112 LIVRE IIÎ. — ALLIANCES [§ 2022

avait pour objet la garantie réciproque des territoires appartenant aux deux parties contractantes et de ceux qu'elles pourraient ultérieurement acquérir en Europe. Une des clauses portait que celles des deux nations qui serait attaquée ou menacée par un État tiers serait en droit d'exiger que son allié lui fournît sans retard un contingent déterminé de troupes et de vaisseaux, qu'il rompit avec l'ennemi deux mois après l'ouverture des hostilités, et qu'à partir de ce moment, toutes ses forces de terre et de mer agissent de concert avec celles du belligérant.

L« Francs § 2021. Nous rctrouvous l'application de principes absolument

fliiiiancêy identiques dans la seconde alliance, cimentée par les traités de limites et de succession de 1709 (1) et de 1713 (2), et complétée par l'accord de 1717 (3), auquel la France s'associa comme partie cocontractante. Les stipulations de ces trois trailés furent refondues en 1718 (&) dans le traité de la quadruple alliance, et finalement sanctionnées par la paix d'Aix-la-Cbapelle, en 1748 (5). DitcnoBioni § 2022. La mise & exécution de ces divers engagements sou-

rex'é^uuon de leva des débats assez violents, notamment lors de l'expédition française contre Minorque, alors au pouvoir des Anglais. Le cabinet de Londres s'étant plaint de n'avoir pas reçu le concours et l'appui matériel sur lesquels il se croyait en droit de compter, les États- Généraux des Pays-Bas essayèrent de justifier leur conduite en alléguant que comme l'initiative des hostilités avait été prise par l'Angleterre, le casus fœderis n'existait pas et ne pouvait du reste avoir surgi dans l'espèce, puisque l'attaque de la France contre Minorque n'était en réalité que la conséquence des agressions que la Grande-Bretagne avait la première commises en Amérique.

A cette argumentation, le gouvernement anglais opposa en premier lieu que le traité de 1678 (6), base de tous ceux qui avaient depuis lié les deux pays, se bornait à garantir les droits et les possessions territoriales des contractants contre tous rois, princes, républiques et États étrangers quelconques, de sorte que l'un des alliés étant attaqué à n'importe quel titre, l'autre était tenu de le secourir.

(1) Dûment, t. VIII, pte. 1, p. 243.

(2) Dûment, t. VIII, pte. 1, p. 322.

(3) Dûment, t. VIII, pte. 1, p. 484.

(4) Dumont, t. VIII. pte. 1. p. 531 ; Savoie, t. II, p. 352.

(5) De Clercq, t. I, p. 65 ; Wenck, t. II, p. 337 ; Savoie, t. III, p. 51 State papers, v. IV, p. 82.

(6) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 398 ; Léonard, t. VI.

§ 2022] SECOURS ET SUBBIDES 113

« Cette latitude Idssée au texte des traités, disait lordLiverpool, ne semble pas être le résultat d^une erreur ou d'une omission. Les auteurs de ces garanties ont sans doute préféré abandonner la solu- . don de la question à la bonne foi, qui en dernière analyse doit décider dans tous les contrats conclus entre nations souveradnes et indépendantes. Il n'y a pas lieu de présumer que par la généralité des termes employés, ils aient entendu que chacune des parties contractantes serait dans l'obligation de soutenir tous les actes de yiolence ou d'injustice que son allié, dominé par son ambition ou par ses intérêts, pourrait être tenté de commettre ; mais il est cer^ tain aussi qu'ils ont cherché par là à aller au-devant des prétextes trop nombreux que l'on pourrait alléguer pour mettre obstacle au but principal de Talliance, en prétendant que la nécessité de la garantie n'existe pas. Ils savadent parfaitement que dans les guerres entre peuples dvilisés, les parties belligérantes ont l'habitude de s'accuser réciproquement d'avoir commis le premier acte de provocation et d'agression, et que les causes les plus injustes trouvent toujours des excuses. Leur devoir était donc de prévenir les interminables débats que l'infidélité ou le peu de scrupule d'un allié sus^ cite facilement. Vouloir limiter les cas de garantie en se renfermant dans des explications plus précises, dans des descriptions plus minutieuses et plus détaillées, ne ferait qu'accroître l'incertitude sur des points déjà assez obscurs et assez douteux par eux-mêmes. Les négociateurs de ces traités n'ignoraient pas que les cas varieraient à l'infini : que les motifs de défense personnelle, quoique justes, pourraient quelquefois ne pas paraître évidents ; qu'un ennemi astucieux saurait prêter une apparence plausible aux préparatifs les plus alarmants, et qu'une nation offensée pourrait se trouver dans la nécessité de commencer les hostilités avant que le danger qui les motivait apparût à tous les yeux. »

A ces raisons décisives contre l'attitude d'abstention prise par les États-Généraux, Lord Liverpool en ajoute d'autres non moins péremptoires pour combattre la doctrine fondée sur le lieu où se produisent les hostilités et sur le fait de l'initiative des attaques.

a Si, disait le gouvernement anglais, on admettait le raisonnement sur lequel s'appuie l'objection principale du gouvernement néerlandais, les traités de garantie perdraient toute valeur, et les naUons ne pourraient plus avoir la moindre confiance dans les alliances défensives. En effet, ne sersdt-ce pus clairement indiquer à l'ennemi quelle conduite il doit suivre pour éviter les inconvénients des alliances, et quand et comment il doit commencer son

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