LIVRE III. — ALLIANCES
attaque ? Ne serait-ce pas rengager à commettre le premier acte d'hostilité sur un point quelconque non expressément compris dans la garantie, et à poursuivre ensuite sans s'inquiéter des conséquences la réalisation de l'objet qu'il sf^ propose ? Que l'on permette» par exemple, à la France d'attaquer quelque partie insignifiante du territoire que la Hollande possède en Amérique, les frontières continentales des Pays-Bas cesseront aussitôt d^ètre garanties. Raisonner ainsi, c'est se jouer des engagements les plus solennels.
c L'objet propre des traités de garantie, c'est le msdntien et la conservation d'un territoire désigné entre les mains d'une nation déterminée. Les traités conclus entre l'Angleterre et les États- Généraux stipulent d'une manière absolue, illimitée» la défense des territoires de chacune des parties contractantes en Europe toutes les fois que ces territoires viendront à èive attaqués on inquiétés. Si dans la guerre actuelle la première attaque s'est faite hors d'Europe, c'est un fait certain que longtemps auparavant une autre attaque avait eu lieu sur le continent, laquelle rendait exigible la stricte exécution des traités d'alliance. Du reste, la Hollande a ellemême manifesté son opinion sur ce point, puisque son traité de 1678 avec l'Angleterre n'est que la reproduction des douze premiers articles de celui qu'elle avait conclu en 1662 (1) avec la France. Or, peu de temps après la signature de ce dernier traité, elle se vit engagée dans une guerre avec l'Angleterre. Alors, comme maintenant, les hostilités commencèrent hors de l'Europe, sur les côtes de Guinée ; de plus, elles avaient la même cause : un droit de trafic que l'on refusait à certaines possessions situées en Afrique et dans les Indes orientales. La Hollande déclara immédiatement que le cas prévu par le traité d'alliance s'était réalisé, et réclama de la France les secours convenus.
c Je n'ai pas besoin, ajoutait Lord Liverpool, de produire les notes de ses ministres pour prouver ce fait ; l'histoire constate suffisamment que la France accueillit favorablement cette demande* fournit sans hésiter les secours réclamés et alla même jusqu'à soutenir une guerre contre l'Angleterre pour la défense de son allié. C'est donc à tort que la Hollande invoque aujourd'hui des principes différents de ceux dont elle sollicite et obtient l'application de la part de ses alUés, quand elle se trouve en cause comme parde principale et belligérante*. »
(1) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 412 ; Léonard, t. Y. * Wheaton, Elém., pte. 3, eh. ii, § 15.
§ 2023] SECOURS ET SUBSIDES iiS
§ 2023. Les temps modernes ont vu sigoer un grand nombre de i854-i856. traités d*alliance et do garantie territoriale. Les plus remarquables lUo^Vnr ù sont ceux qui, en 185& et en 18ô6, eurent pour objet d'assurer Tin- rs^b^ ot^ tégrilé de l'Empire Ottoman. Sans entrer dans des détails qui sont plus particulièrement du domaine de l'histoire politique, nous rappellerons que Tindépendance de la Turquie se trouvant gravement menacée par l'envahissement des Principautés Danubiennes et par le protectorat exclusif que la Russie prétendait assumer des races chrétiennes en Orient, la France et l'Angleterre s'unirent à la Turquie le 12 mars 1851 (1) par un trsdté d'alliance pour garantir en commun l'intégrité do l'Empire Ottoman. Ce qui caractérisa ce trûté, c'est qu'il fut conclu après l'ouverture des hostilités de la part de l'un des belligérants, qu'il présupposât en quelque sorte le casus fœderis et plaçait ainsi immédiatement les trois alliés sur la même ligne à l'égard de la nation tierce, contre laquelle la guerre devait être poursuivie en commun.
Pour mieux définir le rôle qu ils entendadent jouer pendant la guerre d'Orient,- les gouvernements de France et d'Angleterre conclurent entre eux à Londres le 10 avril 185& une alliance séparée (2) précisant le concours matériel qu'ils devaient prêter à la Turquie pour rétablir la paix et préserver désormais TEuropo des desseins ambitieux de la Russie. On sait que la Sardugne, dont les troupes prirent ensuite une part brillante aux combats dont la Crimée fut le théâtre, accéda à cette alliance par convention spéciale du 26 janvier 1855 (3) et déclara également la guerre à la Rusde. Quant à l'Autriche, elle prit par le traité du 2 décembre 185& (4) une sorte de position intermédiaire, c'est-à-dire que, décidée à accepter la guerre, si la Russie venait à la lui déclarer, elle agit de concert avec les puissances occidentales pour le rétablissement de la paix, poursuivit diplomatiquement le même but, mais se borna, avec l'assentiment explicite de la Porte, à l'occupation militaire de la Moldavie et de la Yalachie afin de prévenir de ce côté un retour agressif des Russes. Ce n'est que lorsque le trsûté de Paris du
(1) De Clercq, t. VI, p. 422; Martens-Samwer, t. II, p. 565 ; Bulletin des Lois, 1864, n"" 173 ; Lesur, 1854, app., p. 38 ; Am. des Deux Mondes^ 1853-1854, p. 907.
(2) De aercq,t. YI, p. 429; Martens-Samwer, L II, p. 568 ; BuUeUn des Lois, 1854, n» 159 ; Lesur, 1854, app., p. 40.
(3) De Clercq, t. VI, p. 493 ; Savoie, t. VIII, p* 208 ; Martens-Samwei^^ t. Il, p. 609 ; Lesur, 1856, app., p. 15.
(4) De Clercq, t. VI, p. 482 ; Neumann, t. VI^ p. 214 ; Bulletin des Lois^ 1854, n« 242 ; Martens-Samwer, t. II, p. 600.
116 LIVRE m. — ALLIANCES [§ 2025
30 mars 1856 (1) eut définitivement mis fin à la guerre d'Orient que rAutriche, par la convention du 15 avril de la même année (2), s'unit formellement à l'Angleterre et à la Franco pour garantir en commun Tindépendance et l'intégrité de la Turquie*, 1865. § 202 A. Le traité d'alliance offensive et défensive conclu en 1865
Chili ^"eT'' an entre le Chili et le Pérou (3) dans le but de repousser les agressions TE^agne" * préméditées de l'Espagne repose sur des bases très larges. L article 1*' de ce traité est en effet conçu ainsi qu'il suit :
« Les Républiques du Pérou et du Chili contractent entre elles Palliance offensive et défensive la plus étroite dans le but de repousser l'agression actuelle de l'Espagne ainsi que toute autre agression du même gouvernement qui aurait pour objet d'attenter à l'indépendance, à la souveraineté ou aux institutions démocratiques des deux Républiques ou de toute autre République du continent sud-américain, par suite de réclamations injustes, qualifiées telles par les deux Républiques, et qui ne seraient pas présentées selon les règles du droit des gens ou n'auraient pas été jugées dans les formes déterminées par ce même droit. »
Il ressort de ce texte que, du moment oii le gouvernement espagnol viendrait à porter atteinte d'une manière et sur un point quelconque aux institutions d'une des Républiques sud-américaines, le casus fœderis se déduirait ipso facto du traité chiléno-péruvien, dont la vaste portée pourrait devenir la cause de graves complications, si le principe qu'il renferme n'était pas déjà reconnu par les Etats du nouveau monde.
Comme on le voit, cet acte n'est en réalité qu'une nouvelle manifestation de l'esprit latent qui domine depuis leur émancipation chez les anciennes colonies espagnoles, et corrobore par sa tendance la doctrine de Monroe, cette noble aspiration qui anime depuis nombre d'années rAmérique tout entière.
idtô. § 2025. En 1865, quelques mois avantla conclusion du traite dont
tre le'eréS", uous veuous dc uous occuper, un autre traité d'alliance était conclu ArK*nUn6*'et à Bucuos-Aires entre le Brésil, la République Argentine et l'UrucooirefeV.- guay contre le Paraguay. Les trois alliés ne se bornaient pas à se
ragoajr.
(i) De Clercq, t. VII, p. 59 ; Neumann,t. VI, p. 274 ; Savoie, t. VIII, p. 380 ; Bulletin des Lois, 1856, n» 381.
(2) De Clercq, t. VII, p. 90 ; Neumann, t. VI, p. 292 ; Martens-Samwer, t. II, p. 790 ; Vega, t. III, p. 93 ; Am, des Deux Mondes, 1855-1856, p. 944.
* Lawrence, Elem. hy Whealon, note 162,
(3) Moniteur, 25 févr. 1860.
garantir mutuellement leurs possessions ; ils s'obligeaient encore,* tout en ne négligeant aucun cITort ni aucun sacrifice pour renverser le gouvernement du général Lopez, à respecter Tindépendance et à garantir d'un commun accord l'intégrité territoriale du Paraguay ; en d'autres termes, ils établissaient un casus fœderis nettement défini et absolument obligatoire jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le but de ralliance.
§ 2026. Les plus récentes alliances avec garantie de possessions isee. territoriales sont celles que la Prusse a conclues en 1866 (1), d'une uprusT/^M part avec l'Italie lors de sa guerre contre l'Autriche, d'autre part ren ÎeJu ai" celles que la Confédération du nord conclut avec les États de l'Allemagne du Sud (2), pour la défense éventuelle des ti*ansformations politiques consacrées au centre de l'Europe par la paix de Prague.
En principe, personne ne peut contester que les alliances défensives, comme les traités de garantie, ont moralement la même force obligatoire que les contrats les plus solennels qui lient les particuliers; mais les précédents historiques que nous venons de rappeler montrent suffisamment que la pratique n'est pas toujours d'accord avec le droit strict ; que l'intérêt propre de chaque nation et Tinfluence prédominante de certaines circonstances politiques font souvent méconnaître la force des liens conventionnels pour ériger en loi suprême le salus populi. Du reste, de nos jours, on voit rarement conclure des traités de nature & entraîner les États dans des guerres absolument imprévues ; dès lors les débats, comme les discussions survenues au dix-septième et au dix-huitième siècle, au sujet de la portée d'alliances conclues à titre éventuel, ne conservent plus guère qu'une valeur purement théorique.
§ 2027. Si l'accord est difficile à maintenir entre deux alliés, à Ainanco» plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque l'alliance unit trois ^° <iT guerre États ou un plus grand nombre et que la guerre surgit entre quel- de" âmes?**' ques-uns seulement. Quelle devra être en pareil cas la conduite de ceux dont les intérêts ne sont pas directement en cause ? Yattel, qui a posé la question, essaie de la résoudre en disant que l'allié non belligérant est tout d'abord tenu de prêter ses bons offices pour régler à l'amiable le difi'érend survenu, et que s'il échoue dans cette tentative, il est libre d'assister celui des contendants dont la cause lui paraîtra la plus juste. Cette solution nous semble beaucoup trop absolue ; car elle ne tient aucun compte de la teneur des
(1) Moniteur, 20 juin 1866.
(2) Archives dipL, 1866, t. III, p. 222; t. IV. p. 188; Moniteur, 1866, n" 1120, 1250 ; Constitutionnel, 28 octobre 1866, 22 mars 1867.
1*8 LIVRE m. — ALLIANCES [§ 2028
engagements qui lient les parties entre elles et qui, tantôt à Tégard des unes, tantôt à Tégard des autres, peuvent avoir prévu des cas exceptionnels et consacré une situation de neutralité plus ou moins complète.
Pour déterminer les devoirs de Tallié dans de semblables circonstances, il nous semble plus logique de remonter à l'origine même, et, si le traité duquel naît le casus fœderis ne précise pas distinctement la nature des obligations imposées à chacune des parties signatidres, de se guider d*après la règle commune applicable à tous les contrats, savoir : que les avantages et les préjudices doivent ôtre proportionnés aux moyens mis respectueusement en jeu pour atteindre le but commun de la guerre*. ■éSîSÎÎ'ar'fc § 2028. La forme des traités d'alliance varie autant que les dïîîunMi." objets qu'ils peuvent avoir en vue et les causes qui en amènent la conclusion. Les stipulations qu*on y rencontre le plus habituellement peuvent cependant se résumer ainsi :
Les hostilités ne pourront commencer que de concert et à l'époque convenue;
Les contingents de subsides, de troupes et de matériel devront être fournis en temps voulu et maintenus au complet ;
Les armées alliées se prêteront mutuellement ûde et assistance pour préserver les territoires respectifs et combattre l'ennemi commun ;
Les prisonniers, le butin et les trophées seront partagés proportionnellement aux troupes engagées ;
Chaque partie s'interdit de conclure la paix séparément et d'accorder des licences de son propre chef, sans l'assentiment do l'autre allié ; chaque partie s'oblige à faire en sorte qu'à la fin de la guerre les intérêts des alliés' soient tous équitablement sauvegardés en raison des sacrifices faits et des dommages supportés par chacun d'eux*
Une clause spéciale précise d'ordincdre la durée de l'alliance et spédfie parfois ses conditions de rupture ou de dénonciation. Lorsque le terme n'en est pas autrement indiqué, l'alliance devient per« manente ou cesse de plein droit avec la guerre qui l'a provoquée.
On cite peu d'exemples de traité par lequel l'un des alliés se soit réservé la faculté éventuelle de demeurer neutre en cas de conflit avec telle ou telle nation.
• Vattel, UDroU, liv. III, ch. vi, §93 ; Bynkershoek, QuwsUy lib. I, cap. ix ; Felice, Droit de la nat.f t. II, lect. 28 ; Halleck, ch. xvu, § 18 ; Belle, pta. 2, cap. IX, § 1.
§ â030] SECOURS ET SUBSIDES 119
§ 2029. Noua trouvons une atipuladon de ce genre dans le traité .TraitéBd*ti. d'alliance et do garantie territorialo conclu entre la France et TEs* imn^déil pagne le 19 août 1796 (1), dont les clauses principales sont ainsi VE^t^^^^
conçues :
c Art. 2. — Les deux parties contractantes seront mutuellement garanties, sans aucune réserve ni exception, et de la manière la plus authentique et la plus absolue, de tous le« États, territoires, lies ot places qu'elles possèdent et posséderont respectivement ; et si Tune des deux se trouve par la suite, sous quelque prétexte que ce soit, menacée ou attaquée, l^autre s'engage, promet et s'oblige à Taider de ses bons offices et à la secourir sur sa réquisition, ainsi qu'il sera stipulé dans les articles suivants.
« Art. 8. •-*- La demande que fera Tune des parties des secours stipulés par les articles précédents suffira pour prouver le besoin qu*elle en a, sans qu*il soit nécessaire d'entrer dans aucune discusuon relative à la question si la guerre qu'elle se propose est oflensive ou défensive, ou sans qu'on puisse demander aucune explication quelconque qui tendrait & éluder le plus prompt et le plus exact accomplissement de ce qui est stipulé.
« Art. 1&. — Dans le cas où Tune dos puissances n'agirait que comme auxiliaire, la puissance qui se trouvera seule attaquée pourra traiter de la paix séparément, mais de manière 4 ce qu'il n'en résulte aucun préjudice contre la puissance auxiliaire.
K Art. 18. — U Angleterre étant la seule puissance contre laquelle r Espagne ait des griefs directs^ la présente alliance n*aura son exécution que contre elle pendant la guerre^ et l Espagne restera neutre à regard des autres puissances armées contre la République Fran^ çaise. »
§ 2030. Le traité d'alliance que la Fmnce signa l'année suivante atm (5 avril 1797) (2) avec la Sardaîgne est h peu do choses près iden- ^* ^im^'"' tique au précédent ; il dit :
« Article premier. — Il y aura une alliance oflensive et défensive jusqu'à la paix continentale ; & cette époque, ralliance deviendra purement défensive et sera établie sur des bases conformes aux intérêts réciproques des deux puissances.
(c Art. 2. —La présente alliance ayant pour principal objet de hâter la conclusion de la paix et d'assurer la tranquillité future de l'Italie,
(1) De Clercq, t. I, p. 287 ; Cantillo, p. 673 ; Bulletin des lois, an V, n» 91 ; Martens, V* édit., t. VI, p. 656; 2' édit., t. VI, p. 255.
(2) De Clercq, t. I, p. 317 ; Savoie, t. I, p. 560; Bulletin des lois^ an VI, n» 172 j Martens, Inédit., t. VI, p. 5i20.
120 LIVRE in. — ALLIANCES [§ 2032
elle n'aura son exécution pendant la guerre actuelle que contre F Empereur <ï Allemagne • S. M, le roi de Sardaigne restera neutre à t égard de t Angleterre et des autres puissances encore en guerre avec la République Française, »
Aree , 8 2031. Enfio, daos le traité du 19 août 1798 (1) entre la Franco 1798. et la Suisse il est stipulé :
« Art. 2. — Il y a dès ce moment entre les deux Républiques alliance offensive et défensive. L'effet général de cette alliance est que chacune des deux Républiques peut en cas de guerre requérir la coopération de l'autre. La puissance requérante spécifie alors contre qui la coopération est réclamée, et par leffet de cette réquisition spéciale la puissance requise entre en guerre contre la puissance ou les puissances désignées ; mais elle reste en état de neutralité vis-à-vis de celles qui seraient en guerre avec la puissance requérante et qui n'auraient point été spécialement désignées par elle *. » j^^Neiitraiiw § 2032. Los fficmbres d'une confédération ne sont pas toujours ^ei coiifédé. tenus de participer à la guerre dans laquelle l'un d'eux vient d'être engagé. Les obligations qui lient les confédérés entre eux peuvent n'avoir qu'une valeur relative et n'être pas incompatibles avec l'observation de la neutralité. C'est ainsi qu'on a vu en 1859 les Etats de l'Âllemagne, quoiqu'ils fussent les confédérés de l'Autriche, demeurer neutres dans la guerre que cette puissance soutint contre la France et l'Italie, et plus tard conserver également la neutralité dans la guerre entreprise par la Prusse et l'Autriche contre le Danemark, soi-disant dans l'intérêt même de la Confédération.
Si un Etat confédéré ou allié s'absdent de prêter à l'un des belligérants l'aide à laquelle il s'est obligé et notifie sa résolution à l'autre belligérant, il a droit à ce que celui-ci respecte sa neutralité. La question de savoir si cet Etat a failli à son devoir d'allié ou de confédéré doit se régler entre lui et son allié ; mais elle ne regarde pas l'adversaire **.
(1) De Clercq, t. I,p. 363 ; Bulletin des lois, an VIII, no -230; Martens, !'• édition, t. VII, p. 279 ; 2» édit., t. VI, p. 466. * Heffter, § 116 ; Martens, Précis, § 300. •* BluntschU, §§750,751.
re»,