‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 37 sur 96 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

DES ENNEMIS, ET DES MOYENS LICITES ET ILLICITES D'ATTAQUE ET DE DÉFENSE

SECTION L — Considérations générales

SUR LES ennemis

§ 2033. Les droils qu'un belligérant possède contre son ennemi, Devoin ft*. les actes d'hostilité et d'agression auxquels l'emploi de la force lui gneVra. permet de recourir dérivent naturellement du but qu'il poursuit en faisant la guerre. De là Bynkersboek et Wolfif infèrent que tant que le but n'est pas atteint, les belligérants ont la faculté illimitée d'user dt tous les moyens pour nuire à leur ennemi et l'amener à composition. Cette thèse absolue, qui conduit à justifier les iniquités les plus révoltantes, est en opposition directe avec l'opinion plus humaine, plus libérale, proclamée dès la fin du dix-septième siècle par Grotius, et à laquelle se sont ralliés depuis lors Yattel et presque tous les publias tes modernes.

En cette matière, la théorie toutefois est loin d'être d'accord avec la pratique. Par suite de l'imperfection des choses humaines, on fait trop souvent encore ce que la saine morale réprouve, ce que les nécessités de la défense personnelle ne justifient même pas; en d'autres termes, l'abus de la force domine le droit naturel qu'elle confond avec le fait brutal. Il nous faut donc examiner séparément les diverses situations dans lesquelles l'état de guerre peut placer la personne de l'ennemi par rapport au belligérant*.

• Vattel, Le droit, liv. III, ch. vin,§§ 136 et seq.; Bynkershoek, Quœst.,

DiTi.joii § 2034. Les ennemis se divisent en forcés^ en volontaires et en ei enoemit. ^^^^^^ ^^ înnoccnts, Lcs premiers sont ceux qui appartiennent aux troupes régulières de terre et de mer, et que les prescriptions im* pératives de la loi nationale obligent à prendre les armes pour défendre le territoire ou l'honneur et les intérêts de la patrie ; ils sont complètement soumis aux lois de la guerre.

Par ennemis volontaires, iï faut entendre ceux qui, n'étant pas légalement astreints au service militaire, s enrôlent de leur plein gré dans des corps irréguliers, ou agissent isolément les armes à la main, en dehors de la direction du gouvernement pour seconder l'objet général de la guerre. L'adoucissement des mœurs, les progrès de la civilisation ont eu pour conséquence d'assurer aux ennemis volontaires qui sont faits prisonniers les mêmes droits qu'aux ennemis forcés, c'est-à-dire aux troupes régulières.

Enfin, sous la dénomination de passifs ou innocents, on désigne tous les ennemis qui n'appartiennent pas aux deux autres classes et qui, sans so dé^ntéresser de l'issue de la lutte dans laquelle leur patrie est engagée, n'y prennent cependant aucune part active et armée. Indépendamment des employés civils, des commerçants, des hommes de lettres, etc., on range dans cette catégorie les aumôniers et les médecins militaires, ainsi que les personnes qui accompagnent les armées en qualité d'auxiliaires passifs sans prendre aucune part aux combats, tels que domestiques, cantiniers et agents administratifs. Il va de soi que, pour conserver ce caractère, ces personnes doivent s'abstenir avec soin de tout acte agressif quelconque.

Tel est l'usage en vigueur dans les temps modernes, ainsi qu'on Ta vu notamment lors des guerres de Crimée et d'Italie en 1854 et en 1859. Toutefois, comme il n'existe à cet égard aucune règle conventionnelle, les principales nations du continent européen ont profité de l'arrangement conclu entre elles en 1864, à Genève, au sujet des militdres blessés sur les champs de bataille, pour sanctionner à

lib. I, cap. I ; Woltr, Jus gent, § 878 ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. iv ; Wheaton, Elém,, pte. 4, ch. ii, § 1 ; Philllmore, Corn., v. IIÏ, pte. 9, ch. iv; Kent, Com.y v. I, p. Ô3; Twiss, War, ch. m; Wildman, v. II, ch. i; Msrtens, FréciSj §§ 272, 273; Cauchy, 1. 1, pp. 49 et seq., 287 et seq.; t. II, pp. 18 et seq., 289 et seq.; Massé, Ledroitcom., t. I, § 121 ; Heffter, § 122; Blantscbli, liv. VIII, ch. v ; Belle, pte. 2, cap. m, § 1 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. X ; Garden, Traité, t. II, pp. 268 et seq.; Burlamaqui, Droit de lanat,, t. V, pte. 4, ch. vi ; Eschbach, M,, p. 118; Vergé, Précis de Mariensy t. II, pp. 233-237 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le 1 272; PradieivFodérô, Vattel, t. III, pp. 3^.

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