‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 38 sur 96 · CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES ENNEMIS · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES ENNEMIS

Utre général le principe qui exempte de toute détention et couvre d*une protection spéciale les personnes exclusivement employées à un service bospitdier.

Depuis 1871, Torganisation prévue par la convention do Genève a fait de grands progrès. Le service volontûre est rattaché à TorgSr nisation militaire et ceux qui veulent y prendre part, doivent en gé« néral se soumettre à la discipline. Dans la plupart des pays de l'Europe, il existe aujourd'hui une organisation de la Croix Rouge, sous la direction d'un pouvoir central *.

§ 2035. Pour comprendre la véritable et légitime signification ^ f^^^l d'une guerre, il faut avant tout déterminer le caractère qu'elle im- «ubut réd-

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prime aux peuples belligérants. '^u dw euu

La première idée qui s'offre à l'esprit quand on étudie cette beiiigér.nti. question, c'est que l'inimitié engendrée par les hostilités n'envahit jamais le terrain personnel, quoiqu'elle pèse de tout son poids sur les populations dans les Etats qui se sont déclaré la guerre, La guerre a lieu entre les Etats et non entre les particuliers, principe que le roi Guillaume consacrait le 11 août 1870, dans sa proclamation qui porte : « Je fsds la guerre aux soldats français et non aux citoyens français. • Les citoyens des Etats belligérants ne sont ennemis ni entre eux ni à l'égard de l'Etat ennemi ; néanmoins ils sont indirectement considérés et traités comme ennemis dans la me* sure de leurs devoirs publicn comme citoyens do l'Etat et pour la part qu'ils prennent personnellement à la lutte que soutient l'Etat auquel ils appartiennent. Pour tout ce qui concerne les droits privés, on continue d observer les règles admises en temps de paix ; mais dès que le droit public est en cause, les lois de la guerre entrent en vigueur.

D'un autre côté, la guerre ayant un caractère essentiellement transitoire, les relations d'amitié et de bonne harmonie doivent reprendre leur empire dès que disparaît la cause qui les a troublées.

Enfin, les peuples ne peuvent s'isoler du mouvement général de

* Calvo, DicU, 1. 1, p. 293; Vattel, Le droit, Ilv. III, ch. viii, §§ 145-14T; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. n, § 4 ; Manning, pp. 151, 152; Martens, Précis, §§277, 278; Bluntschli, §§573,595; Heffter, § 126; Burlamaqui, Droit de la nat, t. V, pte. 4, ch. vi ; Rutherforth, Inst,, b. 2, ch. ix, § 15 ; Twlss, War, § 46; Phlllimore, Corn., v. III, § 95 ; Wildman, v. II, p. 26 ; Halleck, ch. xviii,§ 3 ; Bello, pte. 3, cap. m, § 4 ; Kiquelme, llb.I, lit. 1, cap. X ; Garden, Traité, t. II, pp. 269-271 ; Klûber, Droit, § 247, note c; Poison, seot. 6, § 9 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 245-247; Pradjer- Fodéré, Vc^ttel.X. III, pp. 3-5.

la civilisation. Dans les temps anciens, le droit de la guerre se résumait dans cette doctrine : que, la guerre étant l'exercice du droit du plus fort, les violences de toute sorte étaient permises tant que duraient les hostilités, et Ton devait se servir de la force le plus largement qu'on pouvait pour faire le plus de mal possible à l'ennemi. Le vainqueur était maître de la personne du vaincu ; il pouvait le tuer, à plus forte raison le réduire en esclavage et s'emparer de ses biens. Les Grecs et les Romains ne pratiquèrent pas autrement le droit de la guerre. Llnfluence du christianisme a adouci cette doctrine barbare : on n'a plus tué le vaincu, on ne l'a plus réduit à l'esclavage ; mais on a incendié les villes, on s'est emparé des propriétés privées sous le prétexte de procurer des avantages aux vainqueurs et de stimuler la valeur des combattants par l'appât du butin. Cependant sur ce point aussi d'importantes modifications sont survenues dans les temps plus rapprochés de nous.

Le droit international moderne repousse absolument le droit de disposer arbitrairement du sort des simples particuliers, contre lesquels il n'autorise ni violences ni mauvais traitements. La sûreté personnelle, l'honneur, la liberté des individus sont des droits privés, auxquels l'état de guerre ne permet point de porter atteinte. L'ennemi est tenu de se restreindre aux mesures nécessitées par les opérations militaires ou par la politique de l'Etat.

Chaque jour crée entre les nations des rapports plus intimes, et il en résulte nécessairement que le caractère de l'inimitié entre belligérants varie à l'infini et se modifie sans cesse. C'est donc vainement qu'en cette matière on se flatterait de poser des principes généraux. Il suffit de reconnaître que chaque époque de l'histoire qui s'écoule, chaque progrès qui se réalise cimente de nouveaux liens, de nouveaux points de contact libres et indépendants entre les nations.

Opinion de. § 2036. Sous cc rapport, nous voyons que Vattel va beaucoup '^"vlaiei." trop loin et énonce une doctrine dangereuse lorsqu'il dit : o Quand le conducteur de l'Etat, le souverain déclare la guerre à un autre souverain, on entend que la nation entière déclare la guerre à une autre nation ; car le souverain représente la nation et agit au nom de la société entière ; et les nations n'ont affaire les unes aux autres qu'en corps, dans leur qualité de nations. Ces deux nations sont donc ennemies, et tous les sujets de l'une sont ennemis de tous les sujets de l'autre...

c Les ennemis demeurent tels en quelque lieu qu'ils se trouvent.

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