‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 41 sur 96 · MOYENS UGITES ET ILLICITES D ATTAQUE ET DE DÉFENSE · texte numérisé non relu

MOYENS UGITES ET ILLICITES D ATTAQUE ET DE DÉFENSE

« L'expédition de Garibaldi en Sicile et à Naples en 1860 et à Rome en 1867 offre un exemple récent et célèbre de corps francs organisés militairement et faisant la guerre sans autorisation expresse et publique de TÉtat. »

Dans la pratique ordinaire, les corps francs ne doivent agir que sur leur propre territoire, le motif de leur création provenant surtout des nécessités de la «défense.

Le cas d'invasion d'un pays est celui qui favorise et justifie le mieux Temploi des corps francs et des individus prenant part isolément aux hostilités.

« Le citoyen, dit Pinheiro Ferreira, cède à un devoir lorsque, Piohaîro appelé par son gouvernement à prendre les armes contre l'ennemi commun, il y court, soit par persuasion, soit sans autre motif que celui de la simple obéissance, ou lorsque, sans être appelé, par la simple conviction du bon droit de la patrie, il en épouse spontanément la querelle. Son zèle ne saurait le priver des égards qu'on aurait pour les soldats d'une tierce puissance qui, sans provocation de notre part, formerait contre nous une alliance avec notre adversaire. Or ce qui est vrai à l'égard des corps francs ou des partisans l'est encore bien davantage par rapport aux milices, qui n'agissent incontestablement que d'après les ordres des autorités auxquelles elles sont tenues d'obéir. »

D'après Guclle, voici quelles sont les conditions qu'ont à remplir oaeiie. les corps francs :

Les combattants doivent être reconnus et autorisés par leur gou-* vemement ; ils seront organisés hiérarchiquement et dépendront du commandant de l'armée ; ils doivent porter un costume ou in-^ signe fixe et reconnaissablc à distance; enfin ils doivent porteries^ armes ouvertement et respecter les lois de la guerre.

S 2051. La conférence de Bruxelles, qui a tenu sur ce point une confèreoce de ses plus intéressantes discussions, établit la règle que (art. 9) ; les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1^ D'avoir à leur tète une personne responsable pour ses subordonnés ;

2<> D'avoir un signe dlstinctif fixe et reconnaissable à distance ;

3<» De porter les armes ouvertement;

h"" De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

de Braxelles,

Lei corps § 2052. Pendant la guerre de 1870, rAllemagne dans plus d'une it eo 1870. circonstance a méconnu les droits acquis aux corps francs et aux miliciens français, quoiqu'on fût pleinement fondé à soutenir que relativement aux francs-tireurs la commission qu'ils avaient reçue du ministère de la guerre à Paris satisfaisait aux exigences du droit international, et que, quant aux gardes nationaux, la loi militaire et toute spéciale du 20 août 1870 les couvrait également du titre de belligérants (1).

Cependant le ministre des affaires étrangères de France ne tarda pas à recevoir communication d'une note dans laquelle le chancelier d'Allemagne faisait connaître que les francs-tireurs qui tenaient déjà la campagne ne seraient traités comme soldats qu'à la condition qu'ils pourraient être reconnus comme tels à portée de fusil, et que ceux qui n'auraient d'autres signes distinctifs que la blouse bleue et la croix rouge, visible seulement à une faible distance, et qui tomberaient entre les mains des troupes allemandes seraient traduits devant les conseils de guerre qui ordonneraient nécessai* rement leur exécution. En même temps, plusieurs commandants allemands dans les départements occupés publiaient une proclamation prescrivant que les francs-tireurs devient non seulement porter un costume propre à les faire reconnaître, mais encore, pour avoir droit au traitement des prisonniers, justifier qu'ils avaient été appelés sous les drapeaux par un ordre nominatif de l'autorité légale et portés sur la liste des corps organisés militairement (2).

A cette prétention, qui aboutissait à supprimer l'action des volontaires dans l'œuvre de la défense nationale, le gouvernement français répondit que, formés en vertu d'autorisations régulières et représentant une force constituée par la loi, avec la blouse bleue,

(1) Article premier — Les bataillons de la garde nationale mobile peuvent être appelés à faire partie de Tarmée active pendant la guerre actuelle.

Art. 2. — Sont considérés comme faisant partie de la garde nationale les citoyens qui se portent spontanément à la défense du territoire avec Tarme dont ils peuvent disposer, et en prenant un des signes distinctifs de cette garde qui les couvre de la garantie reconnue aux corps militaires constitués.

(2) Une proclamation du major Wenden, afflehée dans le département des Ardennes, le 10 décembre ISTO, annonçait que « tout individu qui ne ferait pas partie de Tarmée régulière ou de la garde mobile et qui serait trouvé muni d*une arme, portât-il le nom de franc-tireur ou un autre, au moment où il serait saisi en flagrant délit d'hostilité vis-à-vis des troupes allemandes, serait considéré comme traître et pendu ou fusillé sans autre forme de procès ».

§ 2053] HOTENS LICITES ET ALIGITES D'aTTAQUE ET DE DÉFENSE 135

les orncmeDts rouges et le képi, les francs-tireurs ne pouvaient de bonne foi être confondus avec les paysans, et qu'en conséquence, si Ton ne les admettait pas au bénéfice du traitement réservé aux prisonniers de guerre, les cbefs de corps français useraient de représailles envers les hommes de la landwehr et du landsturm, placés dans des conditions équivalentes (1) *.

De plus, pour affirmer davantage le mandat officiel donné aux francs-tireurs de prendre part â la défense de la patrie, il fut décrété que : tous les corps de francs-tireurs et de volontaires seraient spécialement rattachés à un corps d'armée en service, ou, à son défaut, à une division militaire territoriale, et devrait opérer conformément à la direction supérieure des chefs de corps ou commendants de division militaire (2).

§ 2053. En refusant ainsi aux volontaires françids autorisés par Laadwehr le ministre de la guerre la qualité de belligérant, et en les assimi- ^^am^ad»!^"' lant à des malfaiteurs, lés autorités militaires allemandes méconnaissaient un principe consacré dès longtemps par les lois de leur propre pays.

Vers le commencement de ce siècle un système militaire fut inauguré en Prusse sous le nom de Wehrpflicht (devoir des armes), d'après lequel tout Prussien est soumis au service militaire. La nation tout entière était obligée de se lever à l'appel du roi ; et, afin d'assurer des forces suffisantes à tout événement, un nombre déjeunes gens aussi grand que possible étaient contraints de servir comme soldats pendant un temps déterminé, au bout duquel ils étaient renvoyés dans leurs foyers jusqu'à ce qu'ils fussent rap* pelés sous les drapeaux en cas de guerre. A la paix de 181 A, cette organisation fut modifiée par la création de la landwehr (milice du pays), dans laquelle étdent incorporés les hommes qui avaient déjà

' (1) Valfrey, Histoire de la diplomatie du gowemement de la défense natiO" noie, 3« partie^ ch. xii, p. 162.

• Wheaton, Elém,, pte. 4, ch.u, § 8 ; Bluntschli, § 570 ; Vattel, Le droit, liv. III, ch. XV, § 226;Kent, Com., vol. I, § 94 ; Bynkevshoeky Quxst., lib. I, cap, XX ; Klûber, Droit, § 267; Heffter, §§ 124*, 126 ; Martens, Précis, g 271 ; Manning, p. 153; Phillimore, Corn., vol. III, §96; Halleck, ch.xvi, § 8 ; Hautefeuille, Des droits, tit. 3, ch. ii; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 229-231 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 271 ; Rolin Jaeqaemyns^ Revue de droit int. privé, t. III, p. 308 ; Hall, International law, p. 444.

(2) Décret du 29 septembre 1870 (Bulletin des lois de la délégation nationale hors de Paris, n» 25 etn« 186); Décret du 11 octobre 1870, Paris. Décret du 4 mars 1870. (Bulletin des lois de la République Française, »• 127.)

servi trois ans dans Tarmée permanente et deux ans dans la réserve. La landwehr était divisée en deux bans : le premier, composé des hommes de vingt-cinq à trente-deux ans, servait à appuyer l'armée permanente à Textérieur comme àTintérieur; le second, comprenant les hommes de trente-deux à trente-neuf ans, était çmployé uniquemcnt^à garder les places fortes et à soutenir au besoin lé premier ban. L'armée permanente et le premier ban de la landwehr constituaient ensemble Tarmée active destinée à faire campagne ; en temps de guerre, le premier ban de la landwehr se fondait dans l'armée permanente, chacun de ses régiments étant embrigadé avec un régiment de ligne. En 1860, intervint une réforme sur ce point, en ce sens que la landwehr devait cesser de faire partie intégrante de Tarmée active, et ses fonctions se réduire à la défense intérieure du territoire. À partir de 1868, la landwehr a subi une réorganisation complète par suite de l'extension du système militaire prussien au reste de rAllemagne, elle a cessé d'être divisée en premier et en deuxième ban ; les fractions qui la composent ne sont plus désignées que par les annéesde service passées dans la landwehr. Les hommes n'entrent dans la landwehr qu'après avoir accompli sept années de service, dont trois sous les drapeaux et quatre dans la réserve.

À chaque régiment d'infanterie de ligne de l'armée allemande correspond un régiment de landwehr de deux bataillons, qui porte le même numéro et le même nom provincial que ce régiment de ligne ; et à chaque régiment de fusiliers de ligne correspond un bataillon de landwehr de réserve portant le même numéro.

Déerat d« § 205/1 . À côté de l'armée permanente et de la landwehr, l'Alle- F r é^d é7"- magne possède la ressource de la landsturm ou levée en masse, ap- ^ektrf^T^â pelant en général sous les armes tous ceux qui, n'ayant pas atteint xandMurm, Cinquante ans, ont cependant dépassé l'âge requis pour servir dans la landwehr. Elle ne se rassemble que dans les cas extrêmes, tels que l'invasion du territoire national par une armée étrangère. Un décret du roi de Prusse Frédéric-Guillaume III daté de 1813, dans lequel ce prince traçait ainsi la ligne de conduite que devait suivre la landsturm dans la guerre contre la France, nous explique quel est le véritable rôle de cette milice extraordinaire dans la défense du pays:

« Article premier. — Chaque citoyen est tenu de repousser l'ennemi avec les armes dont il peut disposer, quelles qu'elles soient; de s'opposer à ses ordres et à leur exécution, de quelque nature

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