‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 42 sur 96 · MOYENS LIGITSS ET ILLICITES D^ATTAQUE ET DE DÉFENSE · texte numérisé non relu

MOYENS LIGITSS ET ILLICITES D^ATTAQUE ET DE DÉFENSE

qu'ils soient ; de braver ses défenses, et de nuire à ses projets par tous les moyens possibles.

a Art. 3. — En cas d'invasion, la landsturm est tenue ou de combattre Tennemi en bataille, ou d*inquiéter ses derrières et de couper 3es communications,

« Art. &. — La landsturm est levée partout où Tennemi essaiera de pénétrer sur le territoire allemand.

« Art. 5. — Chaque citoyen qui n'est pas en face de Tennemiou n'appartient pas à la landwehr doit se considérer comme faisant partie de la landsturm quand l'occasion s'en présente.

« Art. 7. — En cas de convocation de la landsturm, le combat est une nécessité, une défense légitime qui autorise et sanctionne tous les moyens. Les plus décisifs sont les meilleurs, car ce sont ceux qui servent de la façon la plus efficace une cause juste et sacrée.

« Art. 8. — La landsturm a donc pour destination spéciale de couper à l'ennemi ses chemins ou sa retraite ; de le tenir sans cesse en éveil ; d'intercepter ses munitions, ses approvisionnements, ses courriers, ses recrues ; d'enlever ses ambulances ; d'exécuter des coups de main pendant la nuit ; en un mot de l'inquiéter, de le fatiguer, de le harceler sans relâche, de l'anéantir par troupes ou en détail, de quelque façon que ce soit. L'ennemi s'avance-t-il dans le pays, même à une distance de cinquante milles, sa situation sera précaire, si sa ligne d'investissement manque de largeur, s'il ne peut plus envoyer de petits détachements soit pour fourrager, soit pour faire des reconnaissances, sans savoir par expérience qu'ils seront anéantis, enfin s'il ne peut avancer que par masses profondes et sur les chemins tout tracés. L'Espagne et la Russie en ont fourni l'exemple. »

a Art. 13. — La landsturm n'a ni uniforme, ni signes particuliers, car ces uniformes et ces signes serviraient à les faire reconnaître par r ennemi et l'exposerait à la persécution. »

Il faut ajouter qu'en vertu de la loi militaire allemande du 13 novembre 1867, la landsturm est munie d'un uniforme particulier et fait partie intégrante de Tcirmée ; <r elle se rassemble sur l'ordre du généralissime de la confédération, lorsqu'une invasion ennemie menace les parties du territoire fédéral ou les a envahies. » (Art. 16).

La façon de combattre prescrite à la landsturm ne nous semble du reste point différer de celle des compagnies franches organisées par le gouvernement français en 1870, et l'on ne saurait nier que

corps •franc*.

les Français n'eussent tout autant le devoir de défendre leur pays que les Prussiens l'avaient fait contre eux à une autre époque. Les proclamations de quelques commandants allemands ordonnant de ne point faire prisonniers les francs-tireurs et même les miliciens français, mais de les passer immédiatement parles armes, ne peuvent se jusUfier et doivent être absolument condamnés comme violant les principes admis de nos jours dans la pratique de la guerre, cooférenee § 2055. Cost à tort, selou nous, que M. Bluntscbli fait du port

Néftes^'é d'ê d un uniforme la condition sine qua non du titre de belligérant.

ponr las Ccttc conditioun'apasété roconnuo indlspcusable par los mombres de la Conférence de Bruxelles. Les paroles prononcées par M. le baron Jomini et M. le général de Leer, représentants de la Russie, établissent que la deuxième condition formulée dans Tarticle 9 des actes de la Conférence, n'a pas en vue un uniforme « mais seulement mi signe quelconque distinguant le patriote qui défend son pays du brigand qui pille et maraude ». M. le général de Yoigts- Rbets, représentant de TAUemagne, ajouta : a II faudra que ces hommes portent un signe certain qui les distingue des brigands et des pillards. Ce signe sera facile à trouver, ce sera une croix, un brassard, une marque quelconque donnant à celui qui le porte le caractère de patriote et de belligérant » (1).

Au cours de la même discussion, M. le colonel fédéral Hammer, représentant dé la Suisse, dit dans un sens encore plus large : « Si Ton se rapporte à l'histoire de la Suisse du commencement de ce siècle et do la fin du dernier, on y voit des vallées entières, sans être organisées ou commandées, se lever en masse pour marcher contre Tennemi. C'est un sentiment patriotique que Ton ne peut pas interdire. Ces hommes qui défendent leur pays no sont pas des brigands. Si Tennemi triomphe de leur résistance, il sera dur pour eux, il ne les traitera pas comme une population paisible ; mais on ne peut pas dire d'avance que ce ne sont pas des belligérants. Pas un Suisse n'admettrait une pareille hypothèse. Le gouvernement ne consentirait en aucune façon à paralyser les mouvements du patriotisme; il prêterait volontiers la main à ce que ces levées en masse aient un signe visible, mais si l'élan est spontané, subit, imprévu, il peut être difficile de satisfaire à cette condition. »

Au reste, tandis que Bluntschli impose l'uniforme aux francstireurs, il en exempte les landsturms allemandes :

(1) AcU$ de la Conférence de Bruxelles^ prot. n« 12, pp. 136 et 137.

§ 2057J MOYENS LiaiES ET ILLICITE d'ATTAQUE ET DE DÉPENSE 139

« Lorsque, dit-il^ les combattaDts se lèvent en grandes masses, comme cela a lieu en cas d'appel de la landsturm, la qualité decombattant résultera avec évidence de leur nombre mème^ et un uniforme militaire ne sera pas nécessaire. Si Ton voulait exiger Tunirorme, on réclamerait Timpossible et ferait dépendre la défense d'un pays de conditions qui empêcheraient les masses populaires de remplir leurs devoirs envers la patrie. C'est avant tout par des motifs de tactique et de discipline que les uniformes ont été introduits dans les armées et non par des motifs de droit international. Le droit et le devoir de défendre le sol national en grandes masses ne saurait dépendre de la coupe et de la couleur des babil* lements. »

Yoilà, certes, de fort belles raisons exposées en un fort beau style I mais ne peuvent-elles pas s'appliquer tout aussi logiquement aux francs-tireurs qu'aux landsturms ? Celles-ci n'opèrent pas toujours par grandes masses, et alors ne rentrent-elles pas dans la catégorie de petites troupes, de simples groupes d'individus combattant pour la défense de leur pays ? Ce qui constitue leur titre n'est pas le plus ou moins grand nombre des individus : c'est le but qu'ils poursuivent*.

§ 2056. Le droit international interdit aux nations civilisées d'en- Emploi de rôler dans leurs armées des sauvages auxquels les lois de la guerre r^^'on wsont inconnues, ou d'employer comme auxiliaires des troupes qui ne connaissent ni ne respectent le droit et les mœurs des peuples civilisés.

HefTter assimile l'emploi de pareilles troupes à l'usage d'armes empoisonnées.

§ 2057. M. Rolin Jaequemyns (1) fait rentrer dans cette caté- cas cité gorie les Turcos, qui ont pris part avec les armées fi-ançaises à la KLiMinyM!'* guerre d'Italie en 1859 et à celle contre l'Allemagne en 1870 ; il reproche au gouvernement français d'avoir manqué à ses obligations envers les nations européennes en employant ainsi « ces hommes qui ne se font aucun scrupule de mutiler les blessés et de les achever sur le champ de bataille ».

Nous ne nierons pas que les Bédouins, parmi lesquels ont été dans l'origiQe recrutés les Turcos, n'usent des procédés barbares dont les accuse le savant publiciste belge, lorsqu'ils combattent

• Stoffel, Rapports militaires, pp. 48 et seq.; Bluntschli, §§ 570, 597, 598; Neiû American Cyclopœdia, v. Militia; Garnier-Pagès, Dict., politique, V. Landwehr.

(1) Revue de droit international, t. II, 1870, p. Ô59 ; t. III, 1871, p. 326.

barea.

entre eux ; mais il est contestable que le gouvernement français en tolère la pratique depuis qu'il a enrôlé dans ses armées un certain nombre de ces Arabes, qui se trouvent alors en contact constant avec des soldats français et sont d'ailleurs commandés par des officiers supérieurs français, par conséquent astreints à la même discipline que les autres corps de l'armée française. Au surplus, M.Rolin Jaequemyns ne cite à Tappui aucun fait particulier, aucune preuve positive de nature à corroborer ses accusations, qui ne doivent être dès lors considérées que comme une question de principe général, sans objet précis et déterminé.

Aux récriminations des autorités allemandes, H. de Cbaudordy, dans sa circulaire du 25 janvier 1871, répond qu'il n'a été prouvé à la charge des tirailleurs algériens aucun procédé barbare de la nature de ceux dont les Prussiens se sont rendus coupables envers les habitants înoffensirs *• LeTée eD § 2058. Quclquos auteurs ont prétendu placer sur la même ligne

noe îDTttioB. que la formation de guerrillas la levée en masse d*une nation pour s'opposer à une invasion étrangère. Nous croyons que c'est là une erreur ; en effet, lorsqu'un peuple court aux armes afm de repous* ser l'ennemi qui envahit son territoire, ce sont en général les autorités elles-mêmes qui dirigent le mouvement et engagent par là la responsabilité du pays tout entier, qui peut fort bien demeurer étranger aux actes de partisans qu'il n'a pas appelés sous les drapeaux. Nous pouvons citer comme exemple le décret de la délégation de Tours du 2 novembre 1870, lequel contient les dispositions suivantes :

Dâciet de « Les mcmbros du gouvernement de la défense nationale, dé-

d^e t1u«*X légués pour représenter le gouvernement et en exercer les pou-

2 norembre „^;^ ,

1870. voirs ;

« Vu les décrets du 12 et du 16 septembre 1870 ;

« Considérant que la patrie est en danger, que tous les citoyens se doivent à son salut, que ce devoir n*a jamais été ni plus pressant ni plus sacré que dans les circonstances présentes, décrètent :

« Article premier. — Tous les hommes valides de vingt et un à quarante ans, mariés ou veufs avec enfants, sont mobilisés.

« Art. 2. — Les citoyens mobilisés par le présent décret serontorganisés par les préfets, conformément aux décrets du 29 septembre

* Bluntschli, § 559 -, Heflfter, § 125.

§ 2059] MOYENS LICITES ET ILLICITES d' ATTAQUE ET DE DÉFENSE 141

et du 11 octobre ainsi qu'à la circulaire du 15 octobre de la présente année.

(c ART. 3. -—Les citoyens mobilisés par le présent décret seront, leur organisation faite, mis à la disposition du ministre de la guerre. Cette organisation devra être terminée le 18 novembre.

« Art. a. — Il sera pourvu à leur habillement, équipement et solde d'après les règles prescrites par le décret du 22 octobre de la présente année.

(c Art. 5. — Toute exemption basée sur la qualité de soutien de famille est abolie, même à l'égard de ceux à qui elle avait été antérieurement appliquée par les conseils de révision. Il n'est admis d'autres exemptions que celles résultant des infirmités ou basées sur les services publics énumérés dans la circulaire du 15 octobre 1870. Est également abrogé l'article 1/|5 de la loi du 22 mars 1831.

« Art. 6. — La République pourvoira aux besoins des familles reconnues nécessiteuses. Un comité composé du maire ou président de la commission municipale, et de deux conseillers munidpaux ou membres de la commission municipale délégués par le conseil ou la commission, statuera définitivement sur les demandes formées à cet égard par les familles domiciliées dans la commune.

a Art. 7. — La République adopte les enfants des citoyens qui succombent pour la défense de la patrie.

a Art. 8. — Le ministre delà guerre est autorisé à utiliser pour la fabrication des armes et des engins de guerre les usines et les ateliers pouvant servir à cet effet.

<c Art. 9.— Le ministre de l'intérieur et de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, laquelle aura lieu immédiatement après la publication qui en sera faite conformément aux ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817.

« Fait à Tours le 2 novembre 1870. »

Le fait de la levée en masse transforme tout citoyen valide d'ennemi passif en ennemi actif; dès lors l'armée envahissante est avertie qu'elle n'a plus affaire qu'à des soldats, et la distinction entre les militaires et les non militaires devient superflue.

En droit strict, on peut donc dire que la levée en masse confère à la population qui y a recours le caractère de belligérant et la place en cas de défaite sous le régime réservé aux prisonniers de guerre.

§ 2059. Toutefois ce principe de justice n'a pas été reconnu d'une c*» a» .luc do manière générale dans les guerres dont l'Europe a été le théâtre

Wellington.

depuis le commencement de ce siècle. Ainsi le duc de Wellington, en I8I/1, lors de l'invasion des provinces méridionales de la France, menaça les habitants des campagnes soulevées contre ses troupes de les faire pendre, s^lls ne déposaient pas les armes ou ne s'incorporaient pas régulièrement dans le corps d'armée du maréchal Soult, iDceDdie S 2060. Lorsqu'ils ont envahi la France en 1870, les Allemands

de BaieiUet. ^^ .^ , t». i i , .. , .

ne se sont pas bornés aux menaces. Rien de plus horrible que les massacres dont fut le théâtre le village de Bazeilles, situé près de la Meuse, à 8 kilomètres de Sedan.

Nous reproduisons ici en partie le récit qui en fut fait dans une lettre du duc de Fi tz*- James au Times ^ le 11 septembre 1870, lettre que nous fsdsons suivre de Texposé contenu dans le grand ouvrage de Tétat-major allemand sur la guerre de 1870-71 : on y trouvera, dans une certaine mesure, l'expUcation, mais nullement la justification des regrettables excès de cette journée.

« Le 31 aoCit au matin, les courageux habitants de ce village, voyant l'ennemi arriver, revêtirent leurs uniformes de gardes nationaux et aidèrent l'armée à se défendre contre un corps bavarois et contre la division Schœler d'Erfurt, du &« corps de la réserve prussienne. L'armée française fut repoussée. L'ennemi entra à Bazeilles et alors commencèrent des scènes d'horreur et des excès sans nom qui flétrissent àjamais ceux qui les commettent. Les Bavarois et les Prussiens^ pour punir les habitants de s'être défendus, mirent le feu au village. La plupart des gardes nationaux étaient morts, la population s'était réfugiée dans des caves : femmes, enfants, tous furent brûlés. Sur 2,000 habitants, 300 restent à peine, qui racontent qu'ils ont vu des Bavarois repousser des familles entières dans les flammes et fusiller des femmes qui avaient voulu s'enfuir. »

A ces accusations, les autorités allemandes ont répondu en rejetant sur la population elle-même la responsabilité des massacres dont le village de Bazeilles a été le théâtre. Le ministre de la guerre bavarois, le baron de Pranckh, affirme, dans une lettre qui a paru également dans le Times du 28 septembre suivant, que le sort de Bazeilles a été le châtiment terrible, mais juste, de la conduite des habitants , et nous voyons ^vY Indépendance belge du 1*' octobre que le quartier^général allemand adressa aux journaux une communication tendant à établir, d'après une enquête officielle, que dans quelques maisons on avait massacré des blessés ; que des femmes, armées de fusils et de couteaux, avaient aifreusement mutilé des soldats mourants, etc.

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