MOYENS LICITES ET ILUCITES D*ATTAQUB ET DE DÉFENSE
11 faut peut-être aussi excepter le cas où Tassaillant est contraint de détruire les faubourgs situés en dehors de Tenceinte fortifiée. Ce soin a été, du reste, en général pris par Tassiégé, avant Touverture des opérations \
§ 2069. Parmi les bombardements qui, dans ces derniers temps, Bombvie. ont le plus vivement éveillé l'attention publique, il faut citer celui ^rauo! eq de Yalparaiso en 1866 par Tescadre espagnole, sous les ordres de l'amiral Mondes Nunez, lequel constitue à nos yeux un précédent déplorable de la force comme unique moyen de résoudre une question intemaUonale. Que disait, en effet, Tamiral espagnol dans son manifeste du 27 mars, qui faisait pressentir le bombardement? « L'Espagne, prétendait-il, a rempli ses devoirs de belligérant : à Tégard des neutres elle a usé de tous les moyens possibles pour sauvegarder leurs intérêts; à l'égard de ses ennemis, elle n'a épargné aucune peine, aucun effort pour les rejoindre et les combattre même dans les lieux les plus dangereux pour les bâtiments de guerre. Or ses ennemis ont refusé le combat sur mer et n'ont attendu nulle part l'escadre espagnole, à qui l'impossibilité d'atteindre leurs vaisseaux à portée de canon impose donc l'obligation rigoureuse, mais forcée, de bombarder Yalpardso pour châtier le Chili. » Le manifeste se terminait par la concession d'un délai à^ quatre jours aux vieillards, aux enfants, aux non-combattants et aux habitants psûsibles, pour mettre leur vie et leurs biens en sûreté ; en même temps, les autorités chiliennes étaient invitées à arborer des drapeaux blancs sur les hôpitaux et les établissements de bienfaisance afin de les pré*? server du feu de l'escadre.
On ne peut que louer cette dernière précaution. Mais que penser de ce délai de quatre jours pour évacuer une ville comme Yalparaiso, le plus grand entrepôt du commerce européen dans l'Océw Pacifique? Parce qu'on a vdnement cherché à engager un combat naval, il deviendrait légitime, non pas de s'attaquer à des forts et à des batteries de côte, mais d'incendier un port de commerce, une ville
* Vattel, Le droit, liv. III, eh. ix, §§168, 169; Bello,pte. 2, cap. iv, §6; Wheaton, Èlém,^ pte. 4, ch. ii, § 5 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Victoria, Le jure belli, § 60 ; Cauchy, t. Il, p. 355; Martens, Précis, §286 ; Bluntschli, § 554; Poison, sect. 6 ; Moser, Versuch, t. IX, pte. 2, p. 137; Cussy, Phases, t. Il, pp. 528 et seq. ; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ch. VII ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 286 ; Desjardins, Les derniers progrès du droit international; Quelle, Lois de la guerre, 1. 1, pp. 109 et suiv. ; Revue des deux mondes, 15 janvier 1882, p. 335; Gard, La guerre continentale, p. 50 ; Quelle, La guerre continentale et les personnes, p. 74.
ouverte, sans murailles, dépourvue de canons et de troupes pour la défendre. Le gouvernement espagnol, en prescrivant un bombardement dans ces conditions, manquait aux lois de la guerre, violait le droit des gens et se donnait, de plus, le tort de nuire aux intérêts des neutres bien plus qu*à ceux de ses ennemis. Il n'atteignit pas par ses violences le but qu'il poursuivait, puisque, cinq années après avoir, par le feu de ses canons, accumulé les ruines dans Yalparaiso, il n'avait conquis ni la paix ni aucune des satisfactions en vue dès* quelles il avait pris les armes *.
?objeetif § 2070. Jusque dans ces derniers temps, la pratique la plus gé-
uTent."" ^' néralement usitée, Iorsqu*on assiégeait une place, consistait à prendre pour objectif des projectiles non pas la ville elle-même, mais SCS fortifications, les citadelles, les forts et les murs qui en forment Tenceinte, de manière à les détruire ou à y ouvrir une brèche par laquelle on pût tenter Tassant.
1838. §2071. Ainsi nous voyons en 1838 Tescadre française, envoyée
oaii ' devant pour demander une satisfaction auMcxique, attaquer non pas la ville
Ven-Gnu.
de Yera*Cruz, mais seulement le fort do Saint-Jean d'Uiloa, qu'elle contraint à capituler. C'est le contraire, il est vrai, que fit quelques années plus tard, en 18&7, l'armée des Etals-Unis sous les ordres du général Scott.
1855. § 2072. Nous voyons encore en 1855, les armées réunies de
cKraée.* la France, de l'Angleterre, de la Sardaigne et de la Turquie s'acharner contre le fort de MalakofT et épargner la ville de Sébas^ tQpol.
Ce respect de la partie inoifcnsive de la population, cette renondation volontaire à une partie des moyens de nuire à l'ennemi, étaient un progrès louable et satisfaisant les sentiments d*humanité. A ce point de vue, la pratique adoptée par les Allemands, dans la guerre do 1870-1871, marque un recul dans les usages de la guerre, 1870-1871. g 2078. Sur environ vingt-deux sièges qu'ils ont entrepris, «uemaQde. iis n out pas touté un seul assaut ; ils ont trouvé plus efficace, plus facile, et ils prétendent même plus humain^ d'investir les places, d*en cerner toutes les approches pour empêcher Taccès des vivres ou des secours, puis, grâce à leurs canons à longue portée qui, d'une distance à laquelle ils ne pouvaient être atteints par le tir des assiégés, leur permettaient de bombarder non pas
* Bombardement de ValparaUo, doc. ofT., pp. 19, 22, 27, 34, 36, 38 ; CourceUe-Sencuil, Guerre de VEspagne au Chili, pp. 7, 19.
§ 2074] MOYENS LiaiBS ET ILLICTTBS d'aTTAQOE ET DE DÉFENSE 151
seulement les forteresses, mais les villes mêmes qu'ils forçaient à se rendre par l'excès des souffrances : triste conséquence de leur système de siège et des progrès de Tartillerie moderne dont la portée atteint aujourd'hui sept à huit kilomètres et même jusqu'à quinze. Or, à pareille distance, souvent le but est à peu près invisible, et il est presque impossible, surtout à l'ouverture du tir, d'empêcher que les projectiles ne dépassent lencemte et n'aillent porter la destruction dans la place civile.
Ce reproche est formulé avec une grande énergie dans une lettre adressée le 22 janvier 1871 par le général Faidherbe au sous-pré* fet do Péronne, ville fortifiée qui venait d'être détruite à moitié par les obus allemands et avait cependant conservé ses remparts presque intacts (1). « Autrefois, dit-il, on faisait le siège des fortin ficaUons d'une ville forte en ménageant la ville. C'était une sorte de convention internationale. C'était du droit des gens. Les Prussiens en cela, comme en bien d'autres choses, ont rompu avec le passé. Ils n'assiègent plus les fortifications ; ils [^bombardent les villes. Moi, je les accuse de manquer aux usages, aux ménagements pour les populations, que les peuples civilisés gardaient dans leurs guerres à une convention tacite, si elle n'est pas écrite. C'est donc leur loyauté que j'incrimine ; car remarquez que si vous les accusez d'inhumanité, ils vous répondront que c'est au contraire par humanité qu'ils agissent ainsi. »
§ 2074. M. Rolin Jaequemyns (2) soutient le pomt de vue aile- opiaio» mand, en s'appuyant sur un calcul fourni par le général Faidherbe lui-même :
« Voyez Péronne, ajouto-t-ii; sa prise leur a coûté quelques hommes ; mettez, si vous voulez, quelques centaines d'hommes, et à nous une dizaine de militaires et autant de civils tués ou blessés. Or savez-vous ce qu*eût coûté un siège en règle de la ville de Péronne bien défendue? Mille & quinze cents hommes aux assiégés et trois à quatre mille hommes aux assiégeants : comparez! »
(1) Valfrey, Diplomatie^ 3« partie, eh. xn; la guerre franoo-aUemande, V. IV, p. 909. c< Le 28 décembre, avant qu*il fût midi, cinquante-huit pièces dQ campagne étaient prêtes à agir ; les offres de capitulation ayant été déclinées, elles ouvraient le feu. Assez lent au début, celai-ci devint progressivement plus intense. Des incendies éclatèrent sur divers points de la ville, et, attisés par un vent violent, réduisirent en cendres un grand nombre de maisons. »
{2)hevmiedroU int, t. III, 1873, p. 300.
d« M. Rolin
« Comment, ajoute M. Rolin Jaequemyns, qualifier de contraire au droit des gens un procédé qui aboutit à chiffrer ces pertes par centaines, au lieu de les chiffrer par milliers ? »
Dans ce cas spécial de Péronne, il est possible que la vie d*un grand nombre de soldats ait été ainsi épargnée ; mais l'inhumanité et le danger que présenterait, dans certains cas et s'il se généralisait, ce système de s'attaquer à la partie civile de la population pour se rendre plus facilement maître des combattants et des ouvrages de défense, n*en demeurent pas moins incontestables. Et même à propos de Péronne, ne faut-il pas aussi tenir compte des souffrances injustes imposées par le bombardement aux habitants inoffensifs et désarmés de la ville, que le droit même de la guerre aurdt dû mettre à Tabri de pareilles épreuves et qui, au cours du siège, dans l'après-midi du 2 janvier, ne purent obtenir du quartier général de l'ennemi, la permission de sortir de la place?
u Corn- § 2075. Malheureusement, il faut le dire, ceux-là mêmes qui
H>, mai i87i' s'étaiout pUints le plus amèrement d'un pareil procédé comme odieux et exceptionnel n'ont pas tardé à l'imiter. Paris, à peine échappé aux obus de l'ennemi étranger a été, dans la guerre civile qui a suivi la capitulation, bombardé par l'armée du gouvernement de Versailles.
AveriiBie- § 2076. Il ost uu autre usage auquel les Allemands ont déroge
ment pr6a. ^^ ^j^^ d'uuo occasiou. D'ordinaîro le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés de son intention de bombarder la place : c'est une mesure dictée par l'humanité et qui a pour but de mettre les non-combattants, surtout les femmes et les enfants, à même de s'éloigner ou de pourvoir à leur sûreté.
loitruetion* § 2077. Voici ce que dit à ce sujet V Instruction pour les ar-
•méncain«t. ^^^^ ^ compaçne des États-Unis cT Amérique : « Le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le pourra^ indiquera aux assiégés son intention de bombarder la forteresse, afin que les citoyens paisibles, et en particulier les femmes et les enfants, puissent chercher un refuge avant le commencement du bombardement. Cependant il ne faut pas croire que ce soit une violation des lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être requise par la nécessité (art. 19). »
cooféreiiee § 2078. La couférence de Bruxelles de 187/i conclut d'une façon 1^" "' semblable : « Si une ville ou place de guerre, agglomération d'habitations ou village, est défendu, le commandant des troupes as-
§ 2080] MOYENS UQTES ET ILLIQTES D^ATTAQUB ET DE DÉFENSE 153
saillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf Tattaque de vive force, devra fsâre tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités (art, 16). d
§ 2079. Telle est aussi Topinion de Bluntscbli : « Même s'il s'a- opuion de* git de places fortes, l'humanité exige que les habitants soient pré- "^Biurucuu. venus du moment de l'ouverture du feu, toutes les fois que les opéraUons militaires le permettront. C'est seulement dans les cas les plus urgents qu'une attaque subite, combinée avec un bombardement immédiat, peut paraître autorisé à titre de nécessité militaire, j»
Par contre, Geficken estime que l'avertissement préalable» ceffckea. quoique désirable au point de vue de l'humanité» n'est pas de rigueur, la population d'une place assiégée sachant à quoi s'attendre.
De nombreux précédents ont consacré la pratique de l'avertissement. En 1832, au siège d'Anvers, le maréchal Gérard, qui commandait l'armée française, prévint le général hollandais du jour où il lancerait des bombes sur la citadelle. A Rome, en 1849, le général Oudinot, et les alliés devant Sébastopol en 1855, usèrent du même procédé.
Contrûrement à cet usage, le bombardement de Paris fut commencé sans aucune notification de ce genre. Nous pouvons citer aussi la petite ville de La Fère, dans le département de l'Aisne, qui, vers la fin de novembre 1870, après un mvestissement de quinze jours fut écrasée sous une pluie de bombes et d'obus sans que l'ennemi eût donné d'avertissement ni fait de sommation préalable. On pourra objecter que la notification du bombardement n'est pas strictement obligatoire» que la non-dénonciation ne constitue pas à proprement parler une infraction aux lois de la giTerre : nous l'admettons ; mais l'omission de cette formalité n'est justifiable que dans le cas où il devient nécessaire de surprendre Tenoemi afin d'enlever rapidement la position *.
§ 2080. Cette omission d'avertissement par rapport au bombar- isn. dément de Paris provoqua des réclamations au nom des neutres leetiTeiîeJ résidant dans la ville assiégée. Le 13 janvier 1871« sur l'initiaUve ma'tVie**^^de M. Kern, ministre de la Confédération suisse et doyen du corps S."^'^"* diplomatique de Paris, treize membres de ce corps et six du corps consulaire envoyèrent au comte de Bismarck une note collective ainsi conçue :
• Blantschli, §554; Inst. pour les armées des Etats-Unis ^^TiAd; Heffter,§125.
a Depuis plusieurs jours, des obus en grand nombre partant des localités occupées par les troupes assiégeantes ont pénétré jusque dans Tintéricur de la ville de Paris. Des femmes, des enfants, des malades ont été frappés. Parmi les victimes plusieurs . appartiennent aux Etals neutres. La vie et la propriété des personnes de toute nationalité établies à Paris se trouve continuellement en péril.
« Ces faits sont survenus sans que les soussignés, dont la plupart n*ont en ce moment d autre mission à Paris que de veiller à la sécurité et aux intérêts de leurs nationaux, aient été par une dénonciation préalable mis en mesure de prémunir ceux-ci contre les dangers dont ils sont menacés et auxquels des motifs de force majeure, notamment des difficultés opposées à leur départ par les belligérants, les ont empêchés de se soustraire.
« En présence d'événements d'un caractère si grave, les membres du corps diplomatique présents à Paris, auxquels se sont joints, en Tabsonce de leurs ambassades et légations respectives, les membres soussignés du corps consulaire, ont jugé nécessaire, dans le sentiment de leurs responsabilités envers leurs gouvernements et pénétrés des devoirs qui leur incombent envers leurs nationaux, de se concerter sur les résolutions à prendre.
tt Ces délibérations ont amené les soussignés à la résolution unanime de demander que, conformément aux principes et aux usages reconnus du droit des gens, des mesures soient prises pour permettre à leurs nationaux de se mettre & Tabri, eux et leurs propriétés. »
Rép<m»edn § 2081. A cetto récUmation, le comte de Bismarck répondit, le m^k.' "' 17 janvier 1871;» par une note que nous reproduisons presque en entier vu son extrême importance.
fc Je regrette qu'il, me soit impossible de reconnaître que les réclamations, que les signataires de la lettre me font Thonneur de m'adresser, trouvent dans les principes du droit international Y appui nécessaire pour être fusti fiées,
0 II est incontestable que larésolution^unique dans Tbiatoire moderne, de transformer en forteresse la capitale d'un grand paya et de faire de ses environs un vaste camp fortifié renfermant presque trois millions d*habitants, a créé pour ces derniers un état de choses pénible et extrêmement regrettable. La responsabilité en retombe exclusivement sur ceux qui ont choisi cette capitale pour en faire une forteresse et un champ de bataille. Dans tous les cas, ceux qui ont élu leur domicile daps une forteresse et continuent de leur
§ 2081] MOTBNS LIOTES ET ILUCÏTES D ATTAQUE ET DE DÉPENSE 155
propre gré à y séjourner pendant la guerre, ont dû être préparés aux inconvénients qui en résultent.
« Paris étant la forteresse la plus importante en France, dans laquelle l'ennemi a contentré ses forces principales qui^ de leurs positions fortifiées au milieu de la population, attaquent constamment les armées allemandes par des sorties et par le feu de leur artillerie, aticim motif valable ne peut être allégué pour exiger des généraux allemands de renoncer à Tattaque de cette position fortifiée ou de conduire les opérations militaires d'une manière qui serait en contradiction avec le but qu'il s'agit d'atteindre.
a Je me permettrai de rappeler ici que de notre côté rien n'a été négligé pour préserver la partie paisible de la population appartenant à des pays neutres, des inconvénients et des dangers inséparables d'un siège. Le 26 septembre dernier, le secrétaire d'État, M. de Tbile, adressa une circulaire à ce sujet aux ministres accrédités à Berlin et je fis notifier de mon côté, par une lettre en date du 10 octobre dernier, à S. Exe. le nonce apostolique et aux autres agents diplomatiques résidant encore à Paris, la communication que les habitants de la ville auraient à supporter désormais les effets des opérations militaires. Une seconde circulaire, en date du 4 octobre dernier, s'attache à faire ressortir les conséquences qui ré* sulteraient pour la population civile de Paris d'une résistance pro^ longée jusqu'à son extrême limite. Le 29 du même mois, le contenu de cette circulaire fut communiqué par moi à M. le Ministre des Ëtats-Unis d'Amérique, que je priai en même temps d'en donner connaissance aux membres du corps diplomatique,
a II résulte do ce qui précède, que les avertissements et les recommandations de quitter la ville assiégée n'ont pas fait défaut aux nationaux des puissances neutres quoique ces avertissements inspirés par un sentiment d'humanité et parles égards que nous tenons à témoigner aux citoyens appartenant à dos nations amies, soient ausn peu prescrits par le$ principes du droit international^ que la permission, qui leur fut accordée de franchir nos lignes,
a Les usages et les principes reconnus du droit des gens exigent encore moins que l'assiégeant avertisse l'assiégé des opérations militaires qu'il croit devoir entreprendre dans le C094rs du siège, comme j'ai eu rbonneur de le constater relativement au bombardement dans une lettre adressée à M. Jules Favre, le 26 septembre dernier. Il était évident que le bombardement de Paris devait avoir lieujai la résistance était prolongée et on devait parconséquent s'y attendre. Quoique un exemple d'une ville fortifiée de cette importance et coq-*
tenant dans ses murs des armées et des moyens de guerre aussi nombreux fût inconnu à Vattel, il dit à ce sujet :
« Détruire une ville par les bombes et les boulets rouges est une extrémité à laquelle on ne se porte pas sans de grandes raisons. Mais elle est autorisée cependant par les lois de la guerre, lorsqu'on n*est pas en état de réduire autrement une place importante, de laquelle peut dépendre le succès de la guerre ou qui sert à nous porter des coups dangereux. »
a Dans le cas actuel, il serait d'autant moins fondé d'élever une objection contre le siège de Paris que notre intention n'est nullement de détruire la ville ce qui serait pourtant admissible diaprés le principe émis par Vattel, mais de rendre intenable la position centrale et fortifiée où l'armée françsdse prépare ses attaques contre les troupes allemandes et qui lui sert de refuge après leur exécution.
c Je me permettrai de vous faire remarquer, monsieur le Ministre, ainsi qu'aux autres signataires de la lettre du 13 de ce mois, qu'après les avertissements que j'ai rappelés, il a été permis pendant des mois entiers aux neutres qui en faisaient la demande, de franchir nos lignes sans autre restriction que de faire constater leur nationalité et leur identité et que jusqu'à ce jour, nos avant-postes mettaient à la disposition des membres du corps diplomatique et de ceux qui étaient réclamés par leurs gouvernements ou parleurs représentants diplomatiques, des sauf-conduits pour continuer leur voyage. Plusieurs des signataires de la lettre du 13 janvier dernier sont avertis depuis quelques mois qu'ils peuvent franchir nos lignes, et, ils ont depuis longtemps l'autorisation de leurs gouvernements respectifs de quitter Paris. Des centsûnes de nationaux de puissances neutres, dont les représentants nous avaient adressé la même demande en leur faveur, se trouvent dans une situation analogue. Nous n'avons pas de renseignements authentiques sur les rusons qui les ont empêchés de profiter d'une permission qu'ils possèdent depuis longtemps.
« Nous mdntiendrons même aujourd'hui l'autorisation accordée aux membres du corps diplomatique de franchir nos ligpes, ce que nous considérons comme un devoir de courtoisie internationale, quelque difficile et nuisible que puisse en être l'exécution pour les opérations militaires dans la phase actuelle du siège. Quant à leurs nombreux nationaux, je regrette de ne voir plus à. l'heure qu'il est d'autre moyen que la reddition de Paris pour les mettre à l'abri des dangers inséparables du siège d'une forteresse.
§ 20821] MOYENS LICITES ET ILLICITES d'ATTAQUE ET DE Dl^ENSE 157
a S*il était admissible, sous le point de vue militaire, d'organiser la sortie d'une partie de la population que Ton peut évaluer à 50,000 hommes avec leurs familles et leurs biens, nous n'aurions pas les moyens de pourvoir à leur alimentation ni aux moyens de transport qui seraient nécesssûres pour leur faire franchir la zone que les autorités françaises ont fait évacuer et dégarnir de leurs ressources avant l'investissement de la ville. Nous nous trouvons dans la triste situadon de ne pas pouvoir subordonner l'action militaire aux sympathies que nous inspirent les souffrances de la population civile de Paris ; notre ligne de conduite est rigoureusement tracée par les nécessités de la guerre et par le devoir de préserver nos troupes contre de nouvelles attaques de l'armée ennemie.
a Après l'observation consciencieuse de la convention de Genève dont nous avons fait preuve dans les circonstances les plus difficiles, il serait superflu de donner l'assurance que l'artillerie allemande ne dirige pas son feu avec intention sur des constructions occupées par des femmes^ des enfants^ ou des malades. Par suite de la nature des fortifications de Paris et de la distance k laquelle se trouvent encore nos batteries, il est aussi difficile (t éviter que des bâtiments que nous désirerions épargner^ soient endommagés par hasard, que de prévenir des blessures parmi la population civile^ qui sont à déplorer dans le cours de chaque siège. Si ces accidents pénibles que nous regrettons sincèrement, se produisent à Paris sur une plus grande échelle que dans d'autres forteresses assiégées, il faut en conclure qu'on aurait dû éviter d'en faire une forteresse ou de prolonger la défense au delà d'un certain terme. En aucun cas^ il ne peut être permis à une nation quelconque, après avoir déclaré la guerre à ses voisins, de préserver sa forteresse principale de la reddition en invoquant les égards de l'ennemi pour la population inoffensive, les étrangers qui habitent la forteresse ou les hôpitaux qui s'y trouvent et au milieu desquels ses troupes cherchent un asile, dans lequel, après chacune de leurs attaques elles pourraient à l'abri des hôpitaux en préparer d'autres *. »
Signé : V. Bismarck.
§ 2082. Renonçant quant au fond de la question à obtenir le ré- „^t^^*°eoiiecsultat désiré, mais croyant important de rectifier certaines erreurs *i[*,Jî;;^î'/";fJ de faits contenues dans la lettre du comte de Bismarck, M. Kern «tcooMiaire. réunit de nouveau le corps diplomatique qui le chargea de rédiger une réponse. Celle-ci fut signée par le ministre de Suisse seul,
* Kern, Souvenirs politiqueSy pp. 299 et suiv.
mds elle reçat Tapprobation de tout le corps diplomatique, dans la conférence du 23 janvier.
En voici le texte :
« Le ministre de la ConfédéraUon suisse à Paris à M. le comte de Bismarck Schœnhausen, chancelier de la confédération de T Allemagne du nord à Versailles.
« Paris, le 23 janvier 1871.
4 Monûeur le Comte,
ce J*ai eu l'honneur de recevoir la réponse adressée par Y. Exe, le 17 janvier à la note signée le 13 du même mois par les membres du corps diplomatique présents à Paris ainsi que par un certain nombre de membres du corps consulaire, en l'absence de leurs ambassades et légations respectives.
« Conformément au désir exprimé par Y. Exe. j'ai communiqué immédiatement cette réponse aux signataires de la note du 13 janvier.
« J'ai été chargé, par une résolution unanxmt d^appeler l'attention de Y. Exe. sur certaines erreurs de faits qui se sont glissées dans sa réponse.
a Y. Exe. informe les signataires que, par une circulaire en date du k octobre, elle s'est attachée à faire ressortir les conséquences qui résultendent pour la population civile de Paris, d'une résistance prolongée jusqu'à son extrême limite et elle ajoute :
« Le 29 du même mois, le contenu de cette circulaire fut communiqué par moi à M. le Blinistrc des Étals-Unis d'Amérique, que je priai en même temps d'en donner connaissance aux membres du corps diplomatique, a Après avoir fsût les recherches nécessadres, M. Yashbume a déclaré qu'aucune communication exprimant un désir de ce genre ne lui est parvenue et que cette assertion repose sur une erreur. »
« Dans un autre passage de sa réponse, Y. Exe. s'exprime comme suit :... <r Je me crois autorisé, d'après ce qui précède, à ne pas admettre, en ce qui concerne les autorités allemandes, l'asserUon contenue dans la lettre du 13 janvier, que les nationaux des signataires auraient été empêchés de se soustndre au danger par les difficultés opposées à leur départ par les belligérants. i»
« Tout en reconnaissant l'empressement avec lequel Y. Exe. a mis, au début du siège, des sauf-conduits à la disposition des personnes appartenant aux États neutres, et, sans contester le fait que les autorités militaires françaises ont cru devoir revenir au
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commencement du mois de novembre sur les autorisations de départ précédemment accordées, il résulte néanmoins des déclarations de plusieurs membres du corps diplomatique et du corps consulaire, que dans le courant du même mois, Y. Exe. leur a fait savoir que les autorités militaires allemandes avûent « résolu do ne plus accorder à personne la permission de traverser les lignes des troupes assiégeantes ». Les signataires de la note du 13 janvier étaient donc fondis à déclarer que des difficultés ont été opposées au départ de leurs nationaux par les belligérants.
Y. Exe. ajoute que d'après des « communications particulières d qui lui sont parvenues, les autorités françaises se seraient même c opposées au départ de représentants diplomatiques > des États neutres. Ce fait n'étant connu d aucun des chefs de mission diplomatique présents à Paris, il y a donc lieu d'admettre m que ces communications particulières reposent sur des renseignements erronés^.
« En soumettant à un nouvel examen les correspondances échangées, vous vous convaincrez facilement, monsieur le Comte, de t exactitude des rectifications que j^ai f honneur de vous soumettre.
« Quant au fond même de leur demande, il a paru aux signataires, de la note du 13 janvier, que le point de vue auquel se placent les autorités militaires allemandes était trop différent du leur — et le refus conçu en termes trop positifs pour que des développements ultérieurs sur les principes et usages du droit des gens puissent aboutir au résultat désiré. Ils ne peuvent cependant s'empêcher de faire observer que Y. Exe. s'attache principalement à démontrer, en invoquant l'autorité de Yattel, que les lois de la guerre autorisent, comme dernière extrémité le bombardement d'une ville fortifiée. L'intention des^ signataires de la note du 13 janvier n'a point été de contester ce droit extrême. Ils se sont bornés à affirmer et ils croient pouvoir maintenir d'accord avec les autorités les plus considémbles du droit international moderne et avec des précédents de difiërentes époques, la règle que le bombardement dune mile fortifiée doit être précédé dune dénonciation.
« Il ne reste donc aux représentants diplomatiques et consulaires des États neutres, en radson des devoirs qui leur sont imposés par la gravité de la situation et de l'importance des intérêts engagés, qu'à faire part à leurs gouvernements respectifs, des correspondances échangées avec Y. Exe, tout en maintenant le bien fondé de leur réclamation.
« Il me sera permis» en terminant, d'exprimer» tant au nom des si-
gnataires de la note du 13 janvier qu'en mon nom personnel, le vif et sincère regret de ce que les autorités militaires allemandes n'aient pu se décider à concilier les nécessités de la guerre avec le désir d^ atténuer les souffrances de la population civile de toute nationalité établie à Paris,
(( Je saisis cette occasion pour vous prier d^agréer, monsieur le Comte, les assurances réitérées de ma très haute considération.
<r Signé: Kern, a Ministre de la Confédération suisse, o
geeonde § 2083. Trois semaines environ après Tenvoi de cette note à M. le do^B?i"rfrrTkr cottite de Bismarck, celui-ci fit parvenir à M. Kern, par l'intermédiaire d*un parlementaire, une réponse que nous transcrivons in extenso. a Le comte de Bismarck Schœnhausen, chancelier de la Confédération de l'Allemagne du nord à Yerssdlles, à M. Kern, ministre de la Confédération suisse, à Paris.
« Veraailles, 17 février 1871.
« Monsieur le Ministre,
a J'ai eu Thonneur de recevoir la communication par laquelle y. Exe. a bien voulu me faire connaître, sous la date du 23 janvier, le résultat d'une conférence de messieurs les signataires de la note collective du 13 dernier, relativement à la situation faite aux étrangers par le bombardement.
a En réservant aux gouvernements de V. Exe. et de messieurs vos cosâgnataires Tinitiative d'un examen plus approfondi de la question théorique, je me borne à maintenir que la dénonciation préalable d*un bombardement n'est point exigée d*après les principes du droit des gens, ni reconnu comme obligatoire par les usages militaires.
a Quant aux communications privées qui m'étaient parvenues relativement aux obstacles que les autorités militaires de Paris opposaient aux départs des étrangers, j'étais d'autant plus fondé à croire à leur authenticité, que je les trouvai confirmées par des témoignages officiels. M. le baron van Zuylen m'écrivit (sous la date du 23 novembre dernier que* les autorités militaires de Paris, avsdent déclaré s'opposer aux départs d'étrangers, alléguant que ces départs gênaient les opérations militaires. Et vous même, monsieur le Ministre, je me permettrai de vous le rappeler, avez dans un rapport adressé à M. le Président de la Confédération helvétique, et passant par les mains de nos autorités militaires, fait mention d'une communication reçue de M. Jules Favre et portant que M. le Gouverneur de Paris avait suspendu toutes les sorties.
§ â086j MOYENS LICITES ET ILLICITES D ATTAQUE ET DE DÉFENSE 161
Je VOUS prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien donner connaissance de la présente à Messieurs les co-signataires de la note du 13 dernier et d'agréer Tassuranbe de ma haute considération.
Signé : v. Bismarck.
M. le ministre Kern fait observer à propos de cette note et de la question des départs, que la lettre de M. J. Favre ne parlait que d'une suspension momentanée des sorties, et qu'il s'agissait, non des départs de diplomates, mds de celui de particuliers. L'affaire en resta là, le corps diplomatique et consuladre enfermé dans Paris ayant jugé, sur le préavis de M. Kern, qu'une continuation de la correspondance n'aurait eu aucun résultat pratique *•
§ 208&. Les publicistes sont assez généralement d'accord sur opinion das les règles qui doivent présider aux bombardements. Ainsi Vattel u«borob«rden'admet la légitimité du recours aux bombes et à l'incendie que vauei. dans le cas où la destruction d'un édifice public devient nécessaire pour continuer les opérations de la guerre ou pour accélérer l'issue d'un siège.
Bello reconnaît que dans le bombardement d'une ville il est dif- Beiio. ficile de soustraire les maisons particulières aux dommages que celui qui attaque se propose avant tout de faire peser sur les édifices publics, a C'est pourquoi, dit-il, on ne doit en venir à de pareilles extrémités que lorsqu'il y a impossibilité absolue de réduire autrement une place forte, dont l'occupation peut exercer une influence marquée sur l'issue de la guerre. »
Wheaton se borne à rappeler que cet usage, qui a aujourd'hui ac- whettod. quis force de loi, excepte des opérations de la guerre et place à l'abri de toute atteinte les églises, les édifices publics exclusivement consacrés à des services civils, les monuments d'art, les musées et les établissements scientifiques.
§ 2085. D'après la conférence de Bruxelles, « en pareil cas, toutes conférence les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblements de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices par des signes visibles spéciaux à indiquer d'avance à l'assiégeant » (article 17).
§ 2086. Ces règles n'ont pas été scrupuleusement observées par i87o-i87i. les Allemands, notamment à l'occasion du bombardement de Stras- mentdestrM-
bonrg et d« P&rig.
• Kern, Souvenirs pùliliqueB.
bourg et de Paris. Dans la première de ces villes, leurs obus ont réduit complètement en cendres la bibliothèque et causé de graves dégâts à la cathédrale (1) ; dans la seconde, des hôpitaux, des écoles
(1) Aussitôt qu'ils eurent appris ces tristes événements, les membres de l'Institut de France (toutes les Académies réunies) s'assemblèrent le 18 septembre 1870 et signèrent la protestation suivante :
« Lorsqu'une armée française en 1849 mit le siège devant Rome, elle prit soin d'épargner les édifices et les ouvrages d'art qui décorent cette ville. Pour prévenir tout risque de les atteindre par ses projectiles elle se plaça même dans des conditions d'attaque défavorables.
« Dans notre temps c'est ainsi que l'on comprend la guerre. On n'admet plus pour légitime d'étendre la destruction au delà des nécessités de l'attaque et de la défense ; de soumettre, par exemple, aux effets de la bombe et de l'obus des bâtiments qui ne servent en rien de lieu fort.
« Moins encore admet-on qu'il soit permis de comprendre dans l'œuvre de ruine ces monuments empreints du génie môme de l'humanité, qui appartiennent à l'humanité tout entière, qui forment, pour ainsi dire, le patrimoine commun des nations cultivées, et Théritage sacré qu'aucune ne peut anéantir ou entamer sans impiété envers les autres et envers elle-même.
« Une armée allemande, en faisant le siège de Strasbourg, en soumettant la ville à un bombardement cruel, vient d'endommager gravement son admirable cathédrale, de brûler sa précieuse bibliothèque.
« Un tel fait, qui a soulevé l'indignation universelle, a-t-il été l'œuvre d'un chef secondaire, désavoué depuis par son souverain et son pays ? Nous voulons le croire. Nous répugnons à penser qu'un peuple chez lequel les sciences, les lettres et les arts sont en honneur et qui contribue à leur éclat se r.efuse à porter dans la guerre ce respect des trésors de science, d'art et de littérature auquel se reconnaît aujourd'hui la civilisation.
« Et pourtant on a lieu de craindre que les armées qui entourent en ce moment la capitale de la France ne se préparent à soumettre à toutes les chances d'un bombardement destructeur les monuments dont eUe est remplie, les raretés de premier ordre, les chefs-d'œuvre de tout genre, produits des plus grands esprits de tous les temps et de toutes les contrées, l'Allemagne y comprise, que renferme dans ses musées, ses bibliothèques, ses palais, ses églises, cette antique et splendide métropole.
(c Nous répugnons encore une fois à imputer aux armées de l'Allemagne, aux généraux qui les conduisent, au prince qui marche à la tète, une semblable pensée.
« Si néanmoins, et contre notre attente, cette pensée a été conçue ; si elle doit se réaliser, nous, membres de l'Institut de France, au nom des lettres, des sciences, des arts, dont nous avons le devoir de défendre la cause, nous dénonçons un tel dessein au monde civilisé comme un attentat envers la civilisation même; nous le signalons â la justice de l'histoire ; nous le livrons par avance & la réprobation vengeresse de la postérité.
« Réunis en assemblée générale, comprenant les cinq Académies dont l'Institut de France se compose : Académie française, Académie des Ins^
§ 2087] MOYENS LICITES ET ILLICITES d'aTTAQUB ET DE DÉFENSE 163
et autres monuments publics n'ont pas été épargnés ; les serres et la salle du Muséum d'histoire naturelle notamment ont été le but d'un feu nourri et continu.
Peut-on admettre comme une justification suffisante de ces désastres les raisons allégués par les Allemands ? Ils ont prétendu que la tour élevée de la cathédrale de Strasbourg servaitaux assiégés d'observatoire pour suivre impunément les mouvements des assiégeants, et que la destruction de la bibliothèque doit être attribuée à la négligence des autorités de la ville, qui, ayant été prévenues du bombardement, auraient dû prendre les précautions nécessaires pour mettre les livres et les manuscrits en sûreté.
§ 2087. L'ouvrage de' l'Ëtat-major allemand avance qu'après opinion de l'ouverture du feu contre la citadelle de Strasbourg le 19 avril, tîLmaûr*^'*' celle-d avait riposté et que, jusqu'à 5 heures du soir, elle ne cessa de couvrir d'obus la ville de Kehl, située sur la rive droite du Rhin. Le général de Werder ayant écrit au gouverneur de la place pour se plaindre d'un semblable procédé à l'égard d'une ville ouverte, il reçut en réponse une lettre portant en substance que : <c La ville de Kehl n'était point, à proprement parler, une place forte, mais qu'elle était cependant protégée par deux forts et soumise, par suite, à toutes les conséquences de la guerre; que, d'ailleurs, on avait fait feu de la ville contre la citadelle. »
Au quartier général allemand, deux opinions étaient en présence au sujet des moyens à mettre en œuvre pour amener la reddition de Strasbourg. Fallait-il entamer un siège régulier ou essayer d'une solution plus rapide en recourant au bombardement de la ville. Ce fut cette dernière opinion qui l'emporta. Les défenseurs firent valoir que les abris casemates étaient insuffisants, que la populadon
criptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beauxarts. Académie des sciences morales et politiques, nous avons voté la protestation qui précède à Tunanimité.
«Nous l'adressons à ceux de nos confrères qui n'assistaient pas à cette assemblée, soit qu'ils appartiennent à la France, soit qu'ils appartiennent à des nations étrangères, ainsi qu'à nos correspondants français ou étrangers : nous la leur adressons avec la confiance qu'ils y adhéreront et qu'ils y apposeront comme nous leur signature. Nous l'adressons en outre à toutes les Académies : elle restera dans leurs archives. Nous la portons enfin par la publicité à la connaissance du monde civilisé tout entier. »
(Saivent les sigoatares.)
Les membres qui n'avaient pu assister à la séance et partant signer la protestation, ont fait parvenir leur adhésion à l'œuvre de leurs col-» lègues.
très dense et déjà démoralisée finirait par exercer une pression sur le gouverneur dans le sens d'une capitulation et qu'il important de rendre le plus tôt possible à Tarmée les &0,000 hommes immobilisés devant Strasbourg.
« Quant à la légalité» au point de vue du droit des gens, du mode d'attaque projeté, un doute pouvait d'autant moins subsister, que les Français avaient déjà donné l'exemple du bombardementde Kehl. Toutefois, pour faire disparaître toute incertitude sur ce point, le grand quartier général fut nettement saisi de la question de savoir s'il y avait lieu de procéder à un bombardement, dans le cas où celui-ci pourrait bâter la reddition de la place. Le 21 août, on reçut à Mondolsheim une réponse affirmative. »
Le 21 août, le général de Werder avait écrit une seconde fois au gouverneur de Strasbourg pour s'élever coâtre la légitimité de son procédé et pour le sommer de capituler, en faisant ressortir l'effectif considérable auquel avait été porté le corps de blocus, et les souffrances dont la ville serait menacée, au cas où le siège se prolongersût. Le général lui donnait également connaissance de la situation devant Metz.
Le gouverneur répondit par un refus formel, et sollicita en même temps l'autorisation de faire sortir de la ville les femmes, les enfants et les vieillards ; mais cette demande allait trop à rencontre désintérêts de l'assiégeant pour pouvoir être prise en considération. Le 22 août, le général de Werder adressa au général Ulrich une communication écrite, pour l'informer que le bombardement allait incessamment commencer (1).
Quant à Paris, les Allemands ont rejeté la faute sur le brouillard et la distance (qui n'était pas moindre de 8 kilomètres). èthâ^VetSn- § 2088. A ce propos, nous rapporterons ici les dépêches échan- Î!iût * T?ochi S^®^ ®°'^ ^^^ généraux Trochu et de Moltke :
« Déclaration du gouverneur de Paris à Monsieur le général comte de Moltke, chef d* État-major des armées allemandes (2).
« Depuis que l'armée allemande a ouvert le feu de ses batteries au sud de Paris, un grand nombre d'obus sont venus atteindre des établissements hospitaliers consacrés de tout temps à l'assistance publique, tels que la Salpétrière, le Yal-de-Grâce, l'hôpital de la Pitié, l'hospice de Bicêtre et l'hôpital des Enfants malades.
(1) Là guerre franco-allemande, vol. Il, pp. 1280 et seq4
(2) La guerre franco-allemande, t. IV. Annexes, p. 455«
et de Moitke relatiremeot AU bdmbirdement de Paris.
§ 2089] MOYENS LICITBS ET ILLICITES d' ATTAQUE ET DE DÉFENSE 165
« La précision du tir de Tartillerje et la persistance avec laquelle les projectiles arrivent dans une direction et dans une inclinaison constante, ne permettent plus d'attribuer au hasard les coups qui viennent frapper^ dans les hôpitaux, les femmes, les enfants, les incurables, les blessés ou les malades qui s'y trouvent.
<c Le gouverneur de Paris déclare ici solennellement à Monsieur le général comte de Moltke, chef d'État-major des armées allemandes, qu'aucun des hôpitaux de Paris n'a été distrait de la destination ancienne. Il est donc convaincu que, conformément au texte des conventions internationales et aux lois de la morale et de l'humanité, des ordres seront donnés par l'autorité militaire prussienne pour assurer à ces asiles le respect que réclament pour eux les pavillons qui flottent sur leurs dômes.
« Paris, H janvier 1871.
« 5^^; général Trochu. »
Voici maintenant la réponse du comte do Moltke :
« Quartier général de Versailles, le 15 janvier 1871.
« Déclaration du g éiér al d'infanterie comte de Moltke^ chef d Étatmajor des armées allemandes à Monsieur le général Trochu, gouverneur de Paris.
« Le chef d'État-major des armées allemandes proteste de la façon la plus formelle contre la supposition que les batteries de l'assiégeant auraient pris les hôpitaux comme point de mire.
ff Les armées allemandes sont suffisamment à couvert contre tout soupçon de cette nature par l'humanité dont elles ont fait preuve au cours de la guerre, dans la mesure compatible avec le caractère que les Français ont imprimé à cette dernière depuis le 4 septembre.
c Dès qu'un temps moins brumeux et les distances de tir plus courtes permettront de distinguer les dômes et les bâtiments pourvus d'un pavillon blanc à croix rouge, il deviendra possible égale^ ment d'éviter ces accidents fortuits.
a Signé: Comte de Moltke. »
§ 2089. On excuse parfois, dit Bluntschli, le bombardement inté- opiniondef gral, et sans ménagement, d'une place forte, en prétendant qu'on ^Birucwi. a voulu contraindre la population civile à influencer la garnison pour l'amener à se rendre. Il est extrêmement rare que ce motif puisse être invoqué à un titre quelconque. Dans la règle, il apparaît à la fois comme inadmissible et inefficace tant au point de vue militaire qu'à celui du droit... Cette pression psychologique est entièrement
immorale. En outre, Texpérience a démontré qu'elle est presque toujours sans effets.
Riqatime. Le bombardement est condamné implicitement par une autorité espagnole assurément compétente et en tout cas impartiale : nous voulons parler de Rîquelme, que nous avons fréquemment cité et dont Topinion sur la matière est conçue en ces termes :
« Par la même considération est condamné le bombardement des places, tandis qu^on peut en attaquer les fortifications, parce que, dans les dégâts que cause le bombardement, il ne peut y avoir ni mesure ni désignation. La destruction gratuite ne peut être justifiable que quand elle s'impose comme punition contre une nation barbare; contre ces nations qui vivent de pillage, il peut arriver que des actes de sévérité et des châtiments exemplaires soient indispensables. »
Fiore. « Le bombardement, dit le publiciste italien Fiore, n*est plus une
arme de notre temps. »
Victoria. Déjà au seizième siècle, Victoria disait « qu'il ne suffit pas en droit qu'une guerre soit entreprise pour de justes causes ; il faut encore qu'elle soit faite de manière à ne pas occasionner Textermination et la ruine de Tennemi, tous les actes de la guerre devant tendre à faciliier la conclusion dune paix durable >. me^'^de c^" § 2090. Le bombardement de la ville de Copenhague par Tamipenhague. rai Nclsou au moîs d'avril 1801, offre dans les temps modernes un autre et triste exemple de Tabus de la force, bien que Tcscadre anglaise n'y ait eu recours que pour accélérer la reddition de la flotte danoise mouillée dans le Sund. La conduite de l'amiral anglais a été qualifiée par Cauchy d'acte odieux et perfide que rien ne saurait excuser, d*insulle contre les principes de t éternelle justice commise à la face du genre humain.
Bombanie- § 2091. Uu acte du même genre, qui, par son caractère, se rapjiraQdêNVe°a- prochc de ce qui s'est passé à Yalparaiso, c^est le bombardement de '^*^"** Saint-Jean de Nicaragua (Greytown) par la corvette des États-Unis
Cyane.
Au mois de mai de l'année 183/i, on vit s'approcher à toute vapeur de Saint-Jean de Nicaragua un steamer portant pavillon nordaméricain, ayant à son bord de nombreux passagers venant de Californie. Le patron d'une barque de pêche, qui se trouvait sur son passage et craignait sans doute d'être coulé, se mit à pousser des cris menaçants pour engager le steamer à dévier de sa route. Le capitaine, furieux de cette démonstration, déchargea une arme 4 feu
§ 2091] MOYENS LICITES ET ILLICITES d'aTTAQUB ET DE DÉFENSE 167
sur le malheureux pêcheur, qui tomba raide mort. Â peine ses compatriotes eurent-ils connaissance de cet attentat qu'ils exigèrent qu'on leur livrât Tagresseur : ce à quoi s'opposa M. L. Borland, ministre des États-Unis dans TÂmérique centrale, qui se trouvait précisément au nombre des passagers, et qui prétendit que les citoyens de la République nord-américaine ne pouvaient être soumis aux autorités d'un pays que le gouvernement de Washington n'avait pas reconnu. Toutefois Talcadre de Greytown, rien moins que convaincu par un si étrange argument, envoya quelques hommes, qui tentèrent vainement de s'emparer du capitaine, vigoureusement soutenu et protégé par M. Borland. Ce dernier, ayant débarqué peu de temps après, se rendit chez le consul des Etats-Unis. La populace exaspérée l'entoura, en proférant les menaces les plus violentes contre cet agent américain, qui avouait lui-même n'être revêtu dans le pays d'aucun titre officiel pour prendre la défense d'un capitaine de naissance portugaise. En même temps, des hommes armés vinrent occupés la jetée, où ils demeurèrent toute la nuit pour empêcher la communication entre le steamer et la rive, de sorte que M. Borland ne put retourner à terre que le lendemain matin.
A peine de retour àWashington, M. Borland adressa au congrès un rapport sur l'ofiense faite à sa personne et la prétendue insulte essuyée par le pavillon des États-Unis. C'est à la suite de ces incidents que la corvette de guerre Cyane reçut l'ordre de se rendre à Greytown, où elle exigea, dès son arrivée, le règlement de plusieurs réclamations pécuniaires soulevées par des citoyens des Etats-Unis, une réparation de l'insulte faite à M. Boriand et le paiement d'une somme de 125,000 francs à titre d'indemnité.
Etant resté vingt-quatre heures sans recevoir de réponse, le commandant du Cyane j M. Hallins, signifia que, si le lendemain à la même heure, on ne lui accordait pas la satisfaction qu'il avait demandée, il commencerait le bombardement de la ville. Les habitants, s'imaginant sans doute que le Cyane se bornerait à lancer quelques bombes et à détruire quelques maisons (1), ne craignirent pas de refuser les satisfactions demandées et abandonnèrent la ville en emportant un jour de vivres. Les commerçants américains qui y étaient établis s'abritèrent sous le pavillon de la corvette de leur nation, tandis que les sujets anglais se réfugièrent à bord de la goélette de guerre britannique la Bermuda^ mouillée dans le port. Le capitaine
(1) La ville se composait de trente et une maisons, la plupart en bois, et la population s'élevait éi, peine h, cinq cents habitants.
Coii»Aqaea< ce des uoiU' l>«nleiQen(«,
Bombariltment de Pi<
i68 LIVRE IV. — DES ENNEMIS [§ 2093
Hallios, mettant alors ses menaces à exécution, ouvrit le feu contre la ville ; mais, ayant bientôt reconnu que la population s'était enfuie, il envoya à terre un détachement de vingt-cinq marins, qui en un clin d*œil achevèrent ce que les bombes avaient épargné et convertirent Greytown en un monceau de ruines. Le commerce étranger perdit des marchandises pour une valeur de plus de 2,500,000 francs.
§ 2092. Quelles ont été les conséquences des bombardements que nous venons de rappeler? Matériellement, les Etats qui les ont effectués n'ont point obtenu le résultat qu'ils s'en promettaient, car les décombres accumulés par leurs canons n'ont en rien accéléré l'issue des conflits qui les avaient motivés.
Quant à ceux de 1870-1871, si l'on ne peut nier qu'ils aient précipité le cours des événements militaires et hâté la conclusion de la guerre, les conditions tactiques dans lesquels ils ont été effectués, et l'omission des mesures appliquées dans les bombardements précédents pour en adoucir les rigueurs, ont créé de dangereux précé* dents *.
§ 2093. Les événements ne l'ont que trop rapidement démontré. Le Chili, oubliant les principes de droit international qu'il avait luimême mis en avant au sujet du bombardement de Yalparaiso, suivit le premier ces dangereux exemples.
Le 18 avril 1879, au cours de la guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie, sans sommation ni notification préalable, le cuirassé chilien le Blanco Encalada et la corvette Chacabuco bombardèrent Pisagua, ville ouverte, sans fortifications, sans artillerie ni autre moyen de défense. Cet acte est d autant plus injustidable que le but de l'opération des navires chiliens était simplement de détruire ou de capturer quelques embarcations de commerce qui se trouvaient dans le port, but qu'on aurait facilement obtenu par quelques coups de canon tirés contre ces embarcations que la faible garnison de la ville était impuissante à défendre.
Après une interruption de bombardement pendant une heure environ, les deux vaisseaux chiliens se portant vers le nord, en face de la partie habitée et commerçante de Pisagua, recommencèrent le feu qui eut pour résultat final l'incendie et la destruction de la ville presque tout entière.
* Vattcl, Le droite liv. III, eh. ix, §§ 168, 169 ; Belle, pte. 2, cap. iv, §6 ; Wheaton, Elém.f pte. 4, eh. ii, § 5 ; Giraud, Revue des Deux Mondes, !•' février 1871; Halleck, ch. xix, §§ 11, 22; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. XII ; Victoria, De jure belH, % 60 ; Cauchy, t. II, p. 355.
§ 2094] MOYENS LICITES ET ILLICITES d' ATTAQUE ET DE DÉFENSE 169
§ 209A. Enfin, le dernier bombardement que nous ayons à men- Bombardedonner est celui d'Alexandrie par les Anglais en 1882. ^"îi;^*-
Les réformes introduites après ta chute d'Ismaïl-Pacha dansTadministration et rétablissement du contrôle anglo-français avaient soulevé dans la population arabe la plus violente excitation contre tous les étrangers muisulmans ou chrétiens qui exploitent le pays.
L'armée, entraînée par des colonels arabes que Temfik-Pacha avait mis à sa tète, ne tarda pas à faire cause commune avec les mécontents ; l'un d'eux, Arabi-Pacha ayant réussi à se poser en chef du parti national et défenseur de la religion musulmane, fut, depuis les événements du 9 septembre 1881 , le chef reconnu des rebelles et imposa sa volonté au faible gouvernement du Khédive. Arabi prêchait au nom de la religion musulmane et de la nationalité égyptienne Textermination de tous les étrangers. Ces excitations aboutirent aux sanglants événements du 11 juin où la populace fanatisée d'Alexandrie massacra sans obstacle de la part de la police et de Tannée, tous les étrangers chrétiens ou Turcs qui ne purent s'échapper.
L'escadre anglo-française qui mouillait dans la rade, restant dans une inexplicable immobilité, ne fit rien pour protéger les victimes contre ces massacreurs aussi lâches que cruels. Arabi et ses partisans restèrent maîtres de la ville.
Un mois plus tard, après avoir inutilement signifié aux insurgés de la ville un ultimatum leur interdisant de continuer à barrer les passes du port et à relever les fortifications, l'amiral Seymour donna à l'escadre anglaise, le 11 juillet, à sept heures du matin, Tordre de commencer le bombardement; à dix heures les fortifications, sur lesquelles le feu fut exclusivement dirigé, étsdent en ruines; les forts n'avaient presque pas opposé de résistance.
Cet acte inattendu d'énergie, si peu conforme aved la conduite antérieure des puissances vis-à-vis de TEgypte, puisqu'on n'était pas en mesure de le faire suivre d'une descente de troupes, nous semble d'une imprudence, que l'événement n'a que trop démontrée et qu'il eut été facile de prévoir, vu l'état de rébellion dans lequel se trouvait toute la basse Egypte.
Comme on pouvait le prévoir, les insurgés au lieu de se défendre contre la flotte anglaise, se livrèrent à de faciles représailles sur les chrétiens et les Turcs qu'ils tenaient en leur pouvoir, dans la nuit du H au 12 juillet.
Arabi et Mamoud-Samy concertèrent la destruction de la ville qu*ils haïssaient comme le point de ralliement des étrangers et le centre de leurs opérations financières. Les chefs eux-mêmes donnèrent à leurs soldats Tordre d'éloigner la population arabe, puis de répandre Tincendie et de livrer au pillage les habitations des étrangers. Les bédoins vinrent aussi du désert prendre leur part du butin.
Le 13, l'armée se retira sans être inquiétée sur Eafr-el-Damar^ et les Anglais se décidèrent enfin à entrer dans la ville quand rien n'était plus à sauver.
Comme les bombardements que nous avons exposés plus haut, celui d'Alexandrie a été une mesure de violence regrettable et dont personne n'a profité. Bien plus, les premières victimes en ont été les Européens de la ville, ceux-là même pour la protection desquels l'escadre était censée agir.
D'autre part, quelles qu'aient été les lenteurs et les indécisions de la Conférence réunie à Constantinople, aucun intérêt politique ne pouvait autoriser TAngleterre à accomplir cet acte aussi intempestif que néfaste ; pour être légale et conforme aux traites internationaux antérieurs qui règlent la situation de l'Egypte, l'attaque d'Alexandrie n'eût jamais dû être résolue sans l'assentiment du concert des puissances, ni exécutée sans l'appareil militaire nécessaire pour faire face à toutes les éventualités, concioiion. § 2095. Do tols évéuemeuts ont lieu d'inspirer pour l'avenir de sérieuses appréhensions. Cet usage do bombarder les villes, même les villes ouvertes, de s'attaquer aux populations civiles, se généralisant, que sera cette conflagration générale de l'Europe que chaque année on redoute de voir éclater? Chacune des grandes puissances ayant donné à ses instruments de guerre les perfectionnements nouveaux, chacune d'elle ayant élevé l'effectif de ses troupes au chiffre énorme qu'atteignent déjà par suite des lois militaires récentes les armées de certains pays, ce ne sera plus seulement la désorganisation de l'armée du vaincu qui sera le but et le résultat de la guerre mais l'anéantissement des villes, la destruction des populations et l'épuisement complet des ressources du pays envahi. Emploi do» § 2096. Le dernier conflit entre la France et l'Allemagne a offert
b«llons pour - . • i* . « • «i . i
aesuMAre^mi. uu fait particulier qui ne s était encore produit dans aucune guerre
précédente : nous voulons parler du nouvel emploi qui a été fait
des aérostats. Ce n'est pas quo jusqu'ici ont n'eût point tenté de
1794. tirer parti des ballons pour des usages militaires ; ainsi à la ba-
^neai^n!** taille de Fleurus, le 26 juin 1794, des officiers français, montée
§ 2098] MOYENS LICITES ET ILLiaTBS d'ATTAQUE ET DE DÉFENSE 171
dans un ballon retenu captif au moyen de longues cordes que manœuvraient des personnes restées à terre, observèrent pendant plus de neuf heures les mouvements de Tarmée autrichienne. En 1812, les Russes essayèrent de se servir d'aérostats pour jeter des projectiles incendiaires sur Tarmée française; mais ces tentatives n'ayant donné que des résultats insignifiants, ce moyen avait été abandonné.
§ 2097. En 1870, Paris, investi de toute part et si étroitement im-im, T . . - , 11. Siège
qu aucun courrier ne pouvait se frayer un passage à travers les h- de ?«»«.
gnes compactes des légions allemandes, Paris, privé de nouvelles, eut recours aux aérostats pour se mettre en communication avec la province, dont il était complètement isolé ; et le 23 septembre a commencé une série d'ascensions, qui n'ont pas cessé durant les dnq mois de siège et n*ont pas employé moins de soixante-quatre ballons, enlevant avec eux cent cinquante-cinq pei*sonnes; mais tous n'ont pas réussi: plusieurs sont tombés entre les mains des ennemis, qui tiraient dessus et avaient même combiné un canon de forme spéciale pour les atteindre et les arrêter au passage (1).
§ 2098. Les lois de la guerre autorisent, il est vrai, à faire à l'en- Arme* nemi tout le mal possible pour l'amener à composition ; mais elles interdisent le recours aux armes dont les saines notions d'humanité et de charité chrétienne ne sanctionnent pas l'emploi. C'est ainsi que l'on vit en 1759 le vice-amiral français Conflans publier un ordre du jour pour proscrire comme moyen déloyal l'usage des boulets rames.
L'emploi de boulets à chaîne dans les guerres sur terre et de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans les guerres maritimes est généralement interdit.
Quelques auteurs modernes, au nombre desquels figurent Martens et Klûber, désapprouvent le chargement des fusils avec deux balles ou avec une balle fondue de manière que la blessure qu'elle fait soit inévitablement mortelle.
Pour n'être écrite nulle part, la prohibition des armes empoisonnées n'en est pas moins absolue et universellement acceptée. C'est qu'en effet une guerre loyale a pour but non d'exterminer les soldats ennemis, mais de les mettre hors de combat ou de les faire prisonniers jusqu'à la paix.
(1) Voir plus loin, pour le traitement des personnes prises en balloQ.
prohibAes.
II nous semble superflu d'ajouter qu'empoisonner les eaux ou les vivres de Tennemi constitue un crime non moins odieux et également réprouvé parles principes de droit naturel.
Los lois de Thumanité proscrivent aussi Tusage des moyens de destruction qui d'un seul coup et par un moyen mécanique abattent des masses entières de troupes et qui, en réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmentent inutilement TefFusion du sang.
Cependant Tart de la guerre a produit des engins d'une terrible efficacité.
Une seule torpille bien dirigée ou une mine sous-marine peuvent réduire à néant le plus grand vaisseau de guerre, et les projectiles à dynamite ou à mélinite, adoptés aux États-Unis et en France, les obus chargés de fulmi-coton, dont l'Allemagne userait au besoin, rasent en quelques heures les ouvrages réputés jusqu'ici à l'épreuve même de la bombe et faucheraient d'un coup tous les défenseurs de ces ouvrages.
DesirocUoa § 2099. Lc 14 février 1862, à la Chambre des Lords, Lord cummerce. Stanhopc, faisaut allusion au bruit qu'une seconde escadre de navires chargés de pierres allait être coulée, par ordre du gouvernement des États-Unis, dans le canal de Maffits du port de Charleston, exprima son indignation contre un pareil procédé qui ne pouvait avoir pour résultat que la destruction permanente de ce port. Ce n'était pas là, ajouta-t-il, le combat d'hommes contre hommes, mais une atteinte injustifiable aux bienfaits de la nature, qui a créé les ports pour l'avantage et les communications des nations les unes avec les autres. Et il concluait par engager le gouvernement anglais à protester contre l'acte en question.
Lord John Russell déclara qju'il considérait comme un acte de barbarie la destruction des ports de commerce, et que, de concert avec le gouvernement français, qui envisageait de même ce sujet, il était décidé à adresser des remontrances au gouvernement des États-Unis.
Quelques jours après, le 28 février. Lord John Russell informa la Chambre qu'il avait reçu une dépêche de Lord Lyons, ministre d'Angleterre à Washington, lui disant que M. Leward lui avait déclaré que le port de Charleston n'avait pas été comblé entièrement et qu'on n'y coulerait plus de navires chargés de pierres. protocoie.ie § 2100. Uu fait Técent caractérise sous ce rapport les idées de boarg reiaii- uotrc slèclc sur Ics véritables conditions de la guerre : c'est l'accord
§ 2102] MOYENS LIQTES ET ILLICITES d' ATTAQUE ET DE DÉPENSE 173
conclu à Saint-Pétersbourg, le 11 décembre 1868, entre toutes les ▼•mont »««
bailei explo-
puissances européennes dans le but de proscrire absolument Tem- «ibies. ploi de balles explosibles par les troupes armées. Ce document est ainsi conçu :
c( Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ; que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de Tennemi ; qu'à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible ; que le but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes hors de combat ou rendrait leur mort inévitable ; que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité ;
c< Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre et de merde tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui seraût explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables. »
C'est là un pacte d'humanité qui, pour les États auxquels on en est redevable, forme le corollaire rationnel de la convention qu'ils avaient antérieurement signée à Genève le 22 août 1864 (1) concernant le respect des ambulances et des militaires blessés sur les champs de bataille.
Malheureusement, ainsi que nous venons de le voir, il n'y a d'effet que pour la guerre en rase campagne et laisse subsister les maux inhérents aux sièges, puis à la guerre navale.
§ 2101. Outre l'emploi des projectiles défendus par la convention coniérenoe de Saint-Pétersbourg, la conférence de Bruxelles a interdit celui du **' B""«»i««poison ou d'armes empoisonnées, ainsi que remploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus (art. 13).
§ 2102. Dans la guerre entre la France et l'Allemagne, en AccaïaUon 1870-1871, les deux belligérants se sont réciproquement et sans bàlSf'lxpio^ motifs sérieux jeté l'accusation de s'être servis de balles explo- "isto'.i»?!. sibles.
Dans ses circulaires du 9 janvier et du 17 février 1871 et dans sa lettre du 11 février au maréchal de Mac-Mahon, le chancelier de l'Empire allemand cite divers faits à l'appui de cette imputation contre les troupes françaises.
{l)De Clercq, Recueil, t. VII, p. 118.
Le comte de Chaudordy soutient au contraire, dans sa circulaire du 25 janvier que jamais le soldat français n'a été à même de se servir de balles explosibles et que, s'il en a été ramassé sur les champa de bataille, elles provenaient des rangs ennemis. Une lettre du 21 janvier, adressée par le maréchal de Mac-Mahon au ministre des affaires étrangères à Bordeaux, et une lettre écrite le 20 février par le général Suzanne, directeur de Tartillerie, ministre do la guerre par intérim à Paris, tendent à confirmer cette dénégation de la manière la plus formelle.
Un fait important et consolant pour l'avenir ressort de cet échange de correspondances : « c'est que de part et d'autre on ait manifesté la ferme volonté de donner pleine exécution à la convention de Saint-Pétersbourg »*.
A««t»iDat § 2103. Dans les temps barbares qui ont précédé l'établissement QQ ennemi. ^^ christianisme, l'assassinat du souverain ennemi ou du chef de ses troupes a été parfois pratiqué comme un moyen avouable de o^nion mettre fin à la guerre. Ce n'est pas sans quelque surprise que Yat* tel, par exemple, distingue entre l'assassinat commandé par un gouvernement ou par le général en chef d'une armée, et le meurtre commli par un individu agissant sans mandat aucun ; il ne craint pas de louer le premier quand il doit avoir pour conséquence de mettre fin à une guerre essentiellement juste, et invoque à lappui de son opinion la conduite de Mutins Scœvola, et celle do Pépin, père de Gharlemagne, qui, ayant passe le Rhin avec un seul garde, alla tuer son ennemi dans sa chambre.
Nous n'avons pas besoin de nous appesantir sur la subtilité et les dangers d'une doctrine que Yattel lui-même n'a pas cru devoir défendre jusqu'au bout, puisqu'il a fini par reconnaître qu'en cette matière la question du mandat n'exerce qu'une influence secondaire, c'est-à-dire qu'elle sert tout au plus à
• Vattel, Le droit, liv. III, eh. viu, §§ 156, 157 ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. IV, §§ 16, 17 ; Martens, Précis, p. 273, note a; Heffter, § 125 ; Klûber, Droit, § 244 ; Ortolan, Règles, t. II, liv. III, ch.i, § 32; Bluntschli, §§ 557et seq.; Halleck, ch. xvi, §§ 18, 19; Phillimore, Corn,, v. III, § 94; Lieber, Political ethies, b. 7, §§ 24, 25; Paley, Moral and pol phiL, b. 6, ch. XII , Kent, Com., v. I, § 90 ; Manning, pp. 150, 151 ; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 25; Burlamaqui, Droitde la nat., t. V, pte. 4, ch. vi; Bello, pte. 2,cap. m, § 7 ; Cussy, Phases, liv. H, ch. m, § 24 ; Garden, Traité, t. II, lib. VI, §7, pp. 265, 266 ; Rayneval, Inst., liv. III, ch. iv, §6 ; Real, Science, ch. ii, sect. 6, § 4 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 237; Trinkusius, De iWici(o; Cocceji, De armis ilhcitis; Ward, Hist., vol. I, pp. 252, 253 ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit int., t. III, 1873, p. 297.
§ 2106] MOYENS LICITES ET ILLICITES d' ATTAQUE ET DE DÉFENSE 175
faire apprécier le degré de responsabilité qui doit peser sur le coupable.
§ 2104. A ce sujet, Y Instruction pour les armées des États-Unis instruction
^ * pour les ar-
s'exprime en ces termes (art. 149) : a Les lois de la guerre ne per- «ée. de* mettent pas de proclamer qu'un individu faisant partie de Tannée belligérante, ni un particulier, ni un citoyen de TÉtat ennemi est mis hors la loi et peut être tué sans jugement par le premier individu qui s'en empare, pas plus que les lois modernes ne permettent» en temps de paix» cette sorte de mise hors la loi internationale ; elles réprouvent, au contraire, ce mode de procéder. Les plus sévères représailles suivraient un meurtre commis en vertu d'une proclamation de ce genre, de quelque autorité qu'elle puisse émaner. Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assassinat d'un ennemi et les condamnent comme un retour vers la barbarie. »
§ 2105. De notre temps, les gouvernements se croiraient désho- casdeGnuiet norés de prêter la main à un attentat de ce genre. En 1806, un étranger alla offrir à M. Fox, alors secrétaire d'État d'Angleterre, d'assassiner l'empereur Napoléon. M. Fox le fit arrêter et écrivit en même temps au ministre des affaires étrangères de France, M. de Talleyrand : a J'avais d'abord donné à l'officier de police qui raccompagnait Tordre de le faire sortir du royaume aussitôt que possible ; mais ensuite, m'étant aperçu de Timpmdence que je commettais en le laissant partir sans vous avoir auparavant informé de ce qvii se passait, je l'ai fait incarcérer. Nos lois ne nous permettent pas de le retenir longtemps en captivité ; toutefois il ne sera relâché qu'après que vous aurez eu le temps de prendre des précautions contre ses desseins ; lorsqu'il partira, j'aurai soin de le faire débarquer dans un port de mer aussi éloigné de France que possible. L'honime dont il s'agit s'appelle Guillet de la Gevrillière » *.
§ 2106. Il n'en est pas de même à l'égard des surprises, dont la surprise.,
** * roses et stra-
tagènc
* Vattel, Le droit, liv. III, ch. viii, § 155; Grotius, le droit, liv. III, eh. IV, § 18 ; Bynkershoek, QuxsL, lib. I, cap. i ; Hennecius, Elém,, pte. 2, § 201 ; FeUce, Droit de la nat,, t. II, lect. 25 ; Lieber, PoUtical ethies, b. 7, §§ 24, 25 ; Paley, Moral and pol phiL, b. 6, ch. xii ; Phillimore, Corn., v. III, §94 ; Wildman, v. Il, p. 24 ; Halleck, ch. xvi, § 20 ; Bello, pte. 2, cap. m, §7; Garden, Traité, t. II, liv. VI, §7 pp. 253-265; Raynenal, Inst,, liv. III, ch. iv, § 6; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ch. VI ; Cuasy, Phases, liv. I, t. III, § 24; Real, Science,i. V, ch. ii, sect. 6, § 5; Poison, sect. 6 ; Martens, Précis, § 273 ; Pinheiro Ferreira, VatUl, Uv. IV, ch. vui, § 155 -, Quelle, LoU, I, p. 106.
pratique de toutes les nations sanctionne l'emploi ; les soldats qui, à Taide d'un stratagème quelconque, réussissent à pénétrer dans le camp ennemi et à s'emparer de la personne du général en chef ont donc le droit, en cas de résistance, de faire usage de leurs armes et même de donner la mort sans pouvoir être accusés de crime. On peut en dire autant des embuscades et de la capture d'une place forte ou d'une forteresse par surprise, dût-on sacrifier un plus ou moins grand nombre de victimes.
La ruse est permise en guerre dans de certaines mesures ; par exemple, il n'est pas contraire au droit international de tromper l'ennemi en faisant usage de ses uniformes, de son drapeau ou de son pavillon. Cependant chaque corps d'armée ou chaque navire doit, avant d'en venir aux mains, arborer ses couleurs réelles et déclarer sa nationalité*.
^ubuXioî" § 2107. Geffcken est d'un autre avis. Il estime déloyal l'emploi de Geffeken. f^ux cmblèmcs, tels que pavillons, uniformes, même avant l'action. Binnuchii. Telle est aussi l'opinion de Bluntschli. Guelle fait observer que cette règle est d'une application peu probable, puisque, depuis la guerre de sécession américaine qui la vu naître, il n'y en a pas d exemple dans les luttes modernes. On se figure difficilement une armée, ou simplement une troupe de quelque importance, changeant de costume au moment du combat. Praticable seulement pour de petites troupes et de petites opérations, ce stratagème offrira donc plus d'inconvénients que d'avantages réels, car, quelque précaution qu'on prenne, il portera forcément atteinte au caractère sacré de l'uniforme et des insignes qu'on a pris tant de soin à déterminer et à exiger des belligérants.
Manuel § 2108. Le Matiuel des lois de la guerre publié par l'Institut de
çSifrl' '**'** droit international (Oxford, 1880) va plus loin et interdit (art. 8) a d'user indûment du pavillon national, des insignes militaires ou de l'uniforme de l'ennemi, du pavillon parlementdre, ainsi que des signes tutélaircs prescrits par la convention de Genève ». pauMes § 2109. Les capitaines les plus illustres n'ont pas hésité à recourir à la propagation de fausses nouvelles pour tromper l'ennemi et préparer sa déroute. Ce but se poursuit tantôt au moyen de dé-
* Grotius. Le droit, Yi^' III, ch. iv, § 18; Vattel, Le droit, liv. III, ch. viii, § 155 ; Bynkershoek, Quœst,, lib. I, cap. i ; Felice, Droit de la nat.j t. II, lect. 25 ; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ch. vi ; Halleck, ch. xvi, § 21 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Cussy, Phases^ liv. I, tit. 3, § 24; Rayneval, Inst.y liv. III, ch. iv ; Ortolan, RègkSf liv. III, ch. I ; Bluntschli, § 565 ; Heffter-Geffcken, § 126; Quelle, I,p. 102.
noiiTeltei.
§ 2111] MOYENS LiaXES ET ILLICITES D'ATTAQUE ET DE DÉFENSE 177
pèches supposées que l'on fait tomber entre les mains de Tennemi, tantôt par l'entremise d'une ou plusieurs personnes qui, feignant d'être des transfuges, entretiennent ce qu'on appelle des inielli" yences doubles^ ou bien encore, comme cela a été pratiqué par les Allemands dans la guerre de 1870, en répandant des exemplaires falsifiés des journaux du pays de l'adversaire.
D'autres n'ont pas regardé comme un moyen illégitime d'employer la corruption afin de séduire les officiers ou d'autres sujets ennemis et de les engager soit à révéler un secret, soit à rendre une place, soit même à la révolte : c'est à chaque État à s'en garantir par le choix de ses employés et par la sévérité des peines dont il punit de tels crimes.
A l'égard des intrigues de ce genre, il y alieu de distinguer entre celles qui se font de propos délibéré et celles que provoque l'ennemi lui-même : les premières sont justement considérées comme dégradantes pour celui qui s'y prête, tandis que le concours des dernières peut s'accepter sans déshonneur. Ainsi, lorsqu'un chef d'armée apprend que Ton tente de suborner un de ses subordonnés, il est libre de seconder des manœuvres qui doivent l'aider à tromper l'ennemi, à mieux déjouer ses plans.
§2110. Lorsqu'en 1588 le duc de Parme assiégeait Berg-op- Affaire «ur* Zoom, deux prisonniers espagnols, enfermés dans un fort voisin de I"zLm**^Q la >'ille, essayèrent de suborner un soldat anglais et un bourgeois de la ville pour les engager à livrer le fort. Ceux-ci les écoutèrent avec une bonne volonté apparente et finirent par signer un accord avec eux ; mais, en même temps ils informèrent le gouverneur de ce qui se passait. Cette intelligence double eut le résultat qu'on devait en attendre : l'assiégeant, plein de confiance dans la trahison préparée par ses soins, tenta de pénétrer dans le fort ; mais il fut repoussé avec une perte de près de 3,000 hommes *.
§ 2111. Les chefs militaires des belligérants ont besoin de se Espiou. renseigner le mieux possible sur les forces et les mouvements de l'ennemi ; par contre, il leur importe de réprimer énergiquemcnt les efforts faits par l'ennemi pour se renseigner sur leurs forces et leurs mouvements. De là résulte pour eux la nécessité d'avoir des espions.
• Vattel, Le droit, liv. III, eh. x, § 182 ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. i, §§ 8, 17; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, § 6; Cussy, Phases, lib.I, tit. 3, § 24 ; Hello, pte. 2, cap. vi, § 3; Halleck, eh. xvi, § 25 ;- Lieber, Political ethics^ b. 7, §§ 24, 25 ; Paley, Mcfral and polit. phiL, b. 3, pte. 1, eh. XV ; Wildman, vol. II, p. 24; Heffter, § 125; Grotius, Annales, liv. I; Martens, liv. VIII, ch. iv, § 274.
178 LIVRE IV. — DBS BNNBMIS [§ 2114
Il faut entendre par espions œux qui, à leurs risques et périls, moyennant salaire, s'introduisent dans les rangs de Tennemi pour surprendre ses plans et ses mouvements, s'informer de ses ressources, s'assurer de ses forœs numériques, etc., etc.
Il n'est pas contraire aux lois de la guerre de se servir de ces gens ; mais aussi il importe de se garantir contre ceux qu'emploie, l'ennemi; c'est pourquoi les lois de la guerre autorisent à sévir contre eux par les peines les plus sévères, à infliger même la peine de mort aux espions découverts et arrêtés en flagrant délit.
opiniondes § 2112. Le métier d'cspiou est justement flétri par tous les pu-
Teepionnage. bUcistes ; aussl n'admettout-ils pas qu'un souverain ou unchef d'arvattei. m^g g^j|. |g Jj.qJ^ ^q l'imposer. Vattel, tout en partageant cette manière de voir, soutient pourtant que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'espionnage peut devenir obligatoire et perdre ainsi son caractère dégradant. C'est là une contradiction, une erreur de doctrine dans laquelle le célèbre auteur n'a pu être entraîné que parce qu'il a confondu l'espionnage proprement dit avec les reconnsdssances ou les missions militaires, lesquelles rentrent dans la catégorie des obligations professionnelles des offiders et ne peuvent en conséquence avoir rien de déshonorant. Lèsuutioa § 2113. Les ordonnances militaires de la République nord-amé-
unis. ricaine établissent que tous les étrangers ou les individus qui ne
sont pas soumis au serment de fidélité envers les Etats-Unis et qui seront surpris agissant comme espions en dedans ou aux environs des fortifications ou des campements fédéraux seront traduits devant un conseil de guerre et condamnés à la peine capitale. Il va sans dire que pareil châtiment ne saurait atteindre un officier qui, sans recourir à aucun déguisement, franchit les lignes ennemies pour recueillir des renseignements, lever des plans ou s'acquitter de tout autre devoir militaire.
Lorsqu'un espion est retourné sans encombre auprès de l'armée qui l'avait envoyé et que plus tard il vient à être fait prisonnier, il ne peut pas être puni pour ses actes antérieurs. Les lois de l'Etat ennemi ne sauraient avoir d'effet rétroactif; elles ne sont applicables qu'aux actes d'espionnage actuels ou qui viendrsdent à être commis ultérieurement. Les antécédents du prisonnier sont seulement un motif pour le soumettre à une surveillance plus rigoureuse.
Conférence 211 A. La couféreuce de Bruxelles établit que l'espion pris sur le fait, au lieu d'être pendu ou fusillé sans jugement a droit d'être
§ 2116] MOYENS LiaXES ET aUClTES D'aTTAQUE ET DE DÉFENSE 179
« jugé et traité d'après les lois en vigueur dans l'armée qui Ta sdsi (art. 20) 0.
Elle ne considère comme espion que « l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par l'ennemi, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse (art. 19) ».
Par contre, « les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à Tefiet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions r>. Il en est de même des « militaires (et aussi des non militaires accomplissant ouvertement leur mission) chargés de transmettre des dépèches soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie.
« A cette catégorie appartiennent également, s'ils sont capturés, les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les différentes parties d'une armée ou d'un territoire (art. 22) ».
§ 2115. Les deux cas les plus remarquables qu'on puisse citer Afïiîrt de personnes de rang élevé ayant accepté et exercé le rôled'espions sont ceux du capitaine américain Nathan Haie et du major anglais André, qui furent l'un et l'autre faits prisonniers dans le cours de la guerre de l'indépendance des Etats-Unis.
Après la retraite de l'armée américaine, sous les ordres de Washington, de Long-Island, île situé dans la baie de New-York, Nathan Haie y retourna, et, s'étant glissé à la faveur d'un déguisement dans les rangs de l'armée anglaise, se procura des renseignements circonstanciés sur les forces de l'ennemi et sur ses opérations ultérieures. Arrêté- au moment où il allait rejoindre ses compatriotes, il fut conduit en présence de sir William Howe, qui vingt-quatre heures après le fit passer par les armes comme espion, sans lui accorder aucune de ces consolations que, dans des circonstances semblables, chacun puise dans le culte de ses croyances.
La peine infligée en 1779, dans les mêmes circonstances, au major anglais André ne fut pas moins rigoureuse.
§ 2116. Le général américain Arnold, qui méditait de passera l'en- cas da nemi, avait entamé des négociations avec le général anglais Sir Henry AniTrôrcoQ! Clinton pour lui livrer West-Point et les ports voisins. Quand la w^iou!^'^"'^ négociation fut sur le point d'aboutir. Sir Henry Clinton chargea le major André, adjudant général des troupes anglaises, d'aller con-^ dure en personne l'accord définitif.
Conduit de nuit par la corvette le Vulture^ il aborda dans une chaloupe sur territoire neutre et là conféra avec Arnold. Au lever du jour, le général américain, craignant que le major André ne fût découvert, lui conseilla d'attendre la nuit suivante pour rejoindre son navire. Mais, pendant le jour, la corvette s'étant éloignée, le matelot refusa de reconduire André à bord et il fut forcé de regagner New-York par terre. Sur le conseil du général Arnold, il quitta son uniforme pour un costume civil et se munit d'un passeport sous le nom de Jobn Andersen.
Protégé par ce déguisement, il avait déjà passé la frontièrCj^'lorsqu'une patrouille de trois hommes, surgissant tout à coup d'un bois voisin, s'élança à la tête de son cheval.
Dans le premier moment de surprise, le malheureux officier se trahit lui-même ; on le fouilla et l'on trouva divers papiers cachés dans ses vêtements. Traduit devant un colonel américain, il continua à s'attribuer le nom de John Andersen ; mais, une lettre qu'il écrivit au général Arnold ayant été livrée au quartier général anglais, tout déguisement devint inutile.
Il écrivit alors au général Washington un aveu complet des ch:-' constances qui l'avaient amené sur territoire américain, se disculpant de l'accusation d'espionnage et demandant un traitement honorable. Washington après s'être consciencieusement fait rendre compte des circonstances, le fit juger comme espion.
En entendant la sentence qui le condamnait, le major André reconnut les égards avec lesquels il avait été traité pendant sa captivité et demanda seulement la grâce d'être fusillé comme un soldat et non pendu comme un traître. Sa requête fut impitoyablement tepoussée malgré de puissantes intercessions.
Quelques auteurs anglais ont amèrement blâmé cet acte, en prétendant qu'André avait pénétré sur le territoire des Etats-Unis à l'instigation et avec l'autorisation du général Arnold.
« Les motifs de cette exécution étaient, dit Phillimofe, absolument injusticiables par les lois imprescriptibles du droit des gens. C'est un acte qu'on peut reprocher à la mémoire du grand héros Washington. »
Il faut observer que le passeport ou le saiif-condilit délivré par un trattre dans le but de concerter ou de mettre à exécution une trahison contre sa patrie n'a d'autre valeur que celle que veut bien lui reconnaître l'individu qui l'accepte à ses risques et périls. Au surplus, quand même on n'eût pas considéré le major André comme espion, il n'en aurait pas moins mérité le châtiment qui lui fut in-
EUti-Unif.
§ 2118] MOYENS LICITES ET ILLICITES D'aTTAQUE ET DE DÉFENSE 181
fligé pour le fait de subornation d*un oflicier ennemi investi d'un poste de confiance (1) *.
§ 2117. D'autres actes sont encore jugés criminels et punissables Traitroi. d'après les lois de la guerre : ce sont ceux qui portent le caractère de perfidie ou de trahison.
§ 2H8. U Instruction pour les armées en campagne des États-Unis in«trnctiong considère comme traître la personne qui, dans une ville ou une ™/^f %^ .«^e» contrée placée sous la loi martiale, donne à Tennemi, sans Tautorisation du commandant militaire, des informations de quelque nature qu'elles soient, lui communique des renseignements qu'il a reçus par des moyens licites sur les opérations militaires ou la position de l'armée.
On incrimine pareillement le citoyen ou Thabitant d'une place ou d'une contrée envahie ou conquise qui envoie d'un lieu occupé par l'ennemi à l'armée ou au gouvernement de son propre pays des informations ou des avis de nature à nuire à l'armée occupante.
Toute correspondance non autorisée ou secrète avec l'ennemi, du reste toute intelligence avec lui sont regardées comme trahison.
(1) Un cas d'espionnage en temps de paix tout à fait nouveau vient de se produire (le 21 août 1887) à la frontière franco-allemande, non loin de Pagny-sur-Moselle. Voir tome II, livre XIII, pp. 437 et seq.
M. Schnaebelé, commissaire de police français, accusé « d'avoir usé de sa situation officielle dans le service des" frontières pour inciter, avec de Targent, des ressortissants de TEmpire à des actes criminels contre leur patrie, » fut arrêté à la frontière par la police allemande en vertu d*un mandat d'amener de la Cour suprême de l'Empire. Mais ici, contrairement à ce qui se passa à propos du cas du major André, le commissaire français fut remis en liberté en considération de ce que c'était à la faveur d'un sauf-conduit tacite qu'il s'était aventuré sur le territoire où il fut arrêté.
• Vattel, Le droite liv. III, ch. x, § 179 ; Grotius, Le droity liv. III, ch. iv, § 18; Martens, Précis, § 274; Heffter, §§ 249, 250; Belle, pte. 2, cap. vi» § 2; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Halleck, ch. xvi, §§26, 27 ; Felice, Di'oit de la nation, t. II, lect. 24; Kliiber, Droit, § 266 ; Rayneval, Inst, liv. III, ch. IV, § 6 ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 24 ; Bruckner, De explorationibus ; Schmalz, Europ. volk., p. 135 ; Martens, Erzàhlungen, t. I, p. 303; Kamptz, Beitrage, t. I, p. 63; Phillimore, Corn,, vol. III, §§ 96, 106 ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 560 ; Yergè, Précis de Martens, t. II, pp. 239, 240; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. III, ch. x, § 179; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 58, 59 ; Encyclopédie méthodique diplomatique, t. III, pp. 333-335 ; Cross, Military laws, p. 123; U. S. act. of april 10 th. 1806 ; Sergeant, Life of major André ; Mahon, Hist. of England; Holmes, Annals; Hamilton, Hist. of the republic, vol. I; Rolin Jaequemyns, Revue de droit int., t. II, p. 669 ; Quelle, p. 122.
EoeMageri.
La trahison est toujours punie sévèrement et même dans certains cas de la peine de mort*.
caurrior» on § 2119. Il HO faut pas confondro avec les espions ou les traîtres les courriers porteurs de dépêches et les messagers chargés de commissions verbales. Les uns comme les autres, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, peuvent être traités selon les circonstances qui accompagnent leur capture. Ils sont traités comme prisonniers de guerre, s'ils sont soldats et n'ont pas dépouillé l'uniforme, ou si, n'étant pas militaires, ils voyagent ouvertement en leur qualité. Mais s'ils cherchent à se glisser secrètement et sans être reconnaissablés comme soldats, bien qu'on ne doive pas les considérer comme espions, ils peuvent être punis pour infraction au droit de la guerre. Le secret ou le déguisement est donc l'élément principal dont il y ait à tenir compte pour déterminer le mode d'agir dans ces cas.
Il est de toute évidence que l'exception est favorable aux messagers par voie de ballons ; car alors le caractère de la mission n*est ni dissimulé ni contestable **.
GuidM. § 2120. Les armées ont besoin d'hommes pour les guider ; et lorsqu'elles ne le peuvent faire autrement, elles usent de menaces ou de contrainte pour se procurer des guides.
Celui qui est contraint par les troupes ennemies à leur montrer le chemin n'est pas punissable d'après les lois de la guerre.
Les guides en général doivent être traités comme le seraient les autres combattants dans les mêmes circonstances ; si l'ennemi juge qu'un guide a fait acte d'hostilité envers lui, il ne peut que le faire prisonnier de guerre.
Ainsi si les guides trompent intentionnellement les troupes qu'ils sont chargés de conduire, ils sont responsables de leur conduite et peuvent encourir une condamnation à mort. Opinion § 2121. L'extension de la notion de trahison aux cas de cette catégorie ne peut, dit Bluntschli, être justifiée que par la nécessité de pourvoir à la sûreté de l'armée. Mais pris en lui-même, cet acte ne peut être blâmé comme contraire à l'honneur.
Par rapport à son propre pays, l'homme qui s'offre librement pour guider l'armée ennemie est réputé traître et peut être puni comme tel. Il y a toutefois une distinction à faire entre celui qui, en
* Instruction pour les armées des Etats-Unis, art. 90-98 ; Bluntschli, §§ 631, 632 ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit t>U., t. II, p. 675.
*• Bluntschli, § 639 ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit int., t. II, 1870, p. 675.