PRATIQUES ILLIQTBS DE LA GUERRE MARITIME
UDC singulière contradiction, le mëuie écrivain , en parlant des faits accomplis sur terre, aflirme, toutefois sans rien prouver, que ces faits n'ont aucun des caractères qui pourraient les rendre passibles ' des lois de la guerre ; il émet en conséquence Topinion qu'ils doi« vent être punis comme des délits ordinaires.
Pour nous, ces distinctions sont d'une subtilité dont la portée pratique nous échappe. Nous ne saurions admettre que le lieu où s'accomplit un acte puisse en modifier en quoi que ce soit le caractère intrinsèquement hostile ou délictueux, surtout lorsqu'il s'agit du domine de la pleine mer et de l'intérêt complexe des neutres ; par contre, nous comprenons qu'il est juste de ne pas placer sur la même ligne les mesures offensives et les mesures défensives, ces deniières étant en tout état de cause légitimées par les principes généraux du droit de la guerre. C'est au surplus ce qu'ont établi • les règlements anglais de 1826, qui, conformément à ces principes, qualifient d'acte de piraterie toute agression commise en mer sans - autorisation expresse, hors les cas de légitime défense.
Les auteurs qui, comme Wheaton, se sont ralliés à la doctrine d'une difiérence radicale entre les conditions et les exigences de la guerre sur terre et celles de la guerre sur mer, s'appuient avant tout sur la conséquence extrême du but poursuivi par les belligérants. La destruction du commerce et de la navigation de l'ennemi, l'affaiblissement de ses ressources et de ses richesses mercantiles étant, selon eux, l'objet primordial des guerres maritimes, la poursuite et la confiscation des navires marchands et la capture illimitée de tout instrument propre à la guerre sont tout justifiées à leurs yeux, que cette poursuite, cette confiscation ou cette capture ait lieu avec ou sans l'assentiment des autorités publiques.
En allant au fond de ce raisonnement, on reconnaît sans peine qu'il pèche par la base et viole tous les principes de droit ; il tient d'ailleurs à un ordre de choses que les progrès de la civilisation écartent de plus en plus du code des nations modernes, et dont les actes qui ont clos le congrès de Paris de 1856 (1), préviendront heureusement le retour.
§ 2131. Dans le cours du dix-septième et du dix-huitième siècle, Expédition
. f 1 . 1 ,1 privée contre
on a vu certains gouvernements placer des navires de guerre à la laTiiiedeRiodisposition de simples particuliers pour mettre ceux-ci a même de xtih» fiède. poursuivre de vive force, à leurs risques et périls, la réparation de
(1) DeClercq, t. VII, p. 91; Savoie, t. VIII, p. 405; Archives diplom., 1862, 1. 1, p. 146 \ Bulletin des lois, 1856, n' 381 *, Marteijs-Samwer, t. II, p. 791 ; Lesur, 1856, app., p. 19.
Le même traitement s'applique aussi au chef et aux principaux fonctionnaires du gouvememente nnemi, à ses agents diplomatiques, à toutes les personnes dont les services sont d'une utilité particulière à Tarmée ennemie ou à son gouvernement, s'ils sont pris sur le théâtre de la guerre sans être pourvus de saufs-conduits délivrés par les chefs des troupes qui les ont arrêtés.
Le prisonnier de gueire est un ennemi public; par conséquent, il est prisonnier du gouvernement et non de la personne qui l'a capturé. Aucune rançon ne peut être payée par un prisonnier soit à l'individu qui l'a arrêté, soit au commandant du corps auquel celuici appartient ; le gouvernement seul relâche les captifs, d'après les règles qu'il a prescrites.
Les effets de la captivité commencent à courir pour les prisonniers de guerre dès le moment où, réduits, à l'impossibilité d'opposer de la résistance, ils se sont rendus volontairement, conditionnellement ou sans conditions, et ont obtenu la vie sauve *• de7"''T"î § 2134. L'histoire nous montre le peu d'uniformité qui a régné nierBdeçaer- jusqu'ici daus la couduito tenue envers les prisonniers de guerre, et l'influence prépondérante qu'ont exercée à cet égard les progrès successivement réalisés par la civilisation dans la pratique du droit des gens.
Le massacre des captifs, si longtemps pratiqué dans les temps barbares, avdt déjà disparu au moyen-âge. Dès cette époque, on respecte la vie des prisonniers, qu'on se borne à réduire en esclavage. Mus cette coutume elle-même parait trop cruelle encore : vers le douzième siècle le clergé élève sa voix, et, au troisième concile de Latran (1179), décrète la défense de vendre les prisonniers pour enchaîner leur liberté entre les mains de l'acheteur ; néanmoins le mal était trop enraciné pour disparaître tout à coup, et longtemps après la célèbre décrétale que nous venons de rappeler nous voyons plus d'une nation chrétienne enfreindre les nobles maximes proclamées par l'Eglise. Cependant cette coutume barbare fit bientôt place à un régime moins rigoureux, qui permettût le rachat des prisonniers moyennant une somme équivalente à un mois de la solde du capteur.
Depuis plusieurs siècles déjà, grâce à l'adoucissement général des mœurs, à un sentiment plus profond des principes du droit naturel, ceux que le sort des armes fait tomber au pouvoir de l'ennemi
* Instructions pour les armées des Etats-Unis, art. 49. 50,74; HeflTter, § 128 ; Martens, liv. VIII, ch. iv, § 275 ; Creasy, Pirs plat forme ofint. law, p. 452 ; BluntschU, ^ 594, 595, 603. Quelle, p. 187.
sont couverts d*une protection spéciale. Jean-Jacques Rousseau pose ainsi en termes nets et précis les principes qui inspirent le droit des gens moderne à cet égard :
m Le droit de guerre, disent les jurisconsultes romains^ permet jAin Ja^(i<t# de tuer les prisonniers ; en les rendant esclaves, on leur fait grâce de la vie ». Nous répondons que « la guerre n'est point une relation d'hommes à hommes, mais une relation d'État à État, dans la^ quelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni m^.me comme citoyens, mus comme mU dats. La fin de la guerre étant la destruction de TÉtat ennemi, an a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main ; mais aussitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis, ils redeviennent simplement hommes, et l'on n'a plus de droit sur leur vie (1) i .
De notre temps, les prisonniers de guerre ne sont passibles d'aucune peine en raison de leur caractère d'ennemis. On no doit leur infliger volontairement ou dans une mtention de représailles aucun mauvais traitement, aucun outrage ; ils peuvent être tout au plus emprisonnés ou internés, s'il est jugé nécessaire, pour empêcher leur évasion. Toutefois, leur internement et la manière de les traiter peuvent varier pendant leur captivité selon que le réclament les mesures de sûreté à prendre contre eux.
§ 2135. On peut dire, en résumé, que le traitement du prisonnier m'^m*, de guerre consbte principalement, sinon uniquement, dans la priva^ tion effecdve et temporaire de sa liberté, en ce sens qu'il ne peut pas retourner dans sa patrie et reprendre part aux opérations de la guerre engagée. Aussi, les arrangements particuliers que les parties belligérantes concluent entre elles n'ont-ils plus pour but de sau-
{\) Contrat social, édxi, DeAihon, p. 14. « Qai croirait que, parmi les nombreux publicistes qui professent le principe de Jean- Jacques, il n'en est aucun qui paraisse se douter que ce principe vient de Jean-Jacques et qu'il est inscrit aux premières pages du Contrat-social I Tous en rapportent l*origiDe et la formule à Portails et voici comment cette légende à pris naissance : Portalis qui connaissait le contrat social mieux, à ce qu*il parait, qu'on ne Ta connu depuis, ayant à inaugurer par un discours le conseil des prises (14 floréal an VIII), pensa qu'il ne pouvait choisir un thème plus nouveau, plus capable de faire honneur, que Le principe de Jean-Jacques ; il oublia de dire que ce thème et les paroles mêmes dans lesquels il l'exprimait ne lui appartenaient pas et qu'il avait emprunté le tout à Jean-Jacques, et comme les auteurs étaient plus portés à consulter le légiste que le philosophe^ on a attribué à Portaitg ce qui revenait à Jean-Jacques. » (Note de M. Acollasj Le Droit dts tu guerre, 1888, p. 17.)
vegarder la vie et d'assurer le bon traitement des prisonniers fiûts sur les champs de bataille ; ils tendent uniquement à préciser les. conditions de leur échange ou de leur mise en liberté, ainsi que le mode de remboursement de leurs dettes particulières et de certaines avances pour frais d'entretien et de voyage. Goerre § 2136. Jamsûs oeut-être dans aucune guerre antérieure le
de 1870-1871. or o
nombre des prisonniers ne s*est élevé à un chiffre aussi considérable que dans la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne : près de 380,000 Français ont été internés dans diverses parties de l'Allemagne. Chez Tun et Tautre belligérant des mesures ont été prises pour rendre la captivité supportable *. soiiTorain» § 2137. Lc droît des gens n'exempte pas la personne des chefs
prisonnier» de , v^ , , ., ? . i -i i i ».i
guerre. dcs Etats dcs périls et des violences de la guerre, surtout lorsqu ils portent eux-mêmes les armes ; mais les souversâns des puissances belligérantes ne se regardent point comme ennemis personnels, du moins quant au dehors ; c'est pourquoi malgré l'état de guerre, ils continuent d'observer réciproquement les règles d'une généreuse et courtoise déférence : si Tun d'eux est fait prisonnier, ou son adversaire lui rend sa liberté sur parole, ou bien, s'il le détient en captivité, il le tradte avec des égards particuliers. Ainsi, après que l'empereur Napoléon III se fut rendu au roi de Prusse lors de la capitulation de Sedan, il fut retenu prisonnier de guerre dans le château de Wilbelmshohe, dans la Hesse, et sa captivité a été entourée de tout le respect dû à son rang et affranchie de toute mesure vexatoîre de sûreté personnelle **. Défende do § 2138. C'était un principe admis au dix-septième siècle que la
uée». garnison d'une place relativement faible qui s'obstinait à se dé-
fendre contre une force supérieure perdait le droit d'être traitée
* Vattel, Le droit, liv. III, ch. viii, §§ 148 et seq.; eh. xvii, §§ 278 et seq.; Grotius, Le droit, liv. III, ch. vu; ch. xxi, §§ 23 et seq.; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. m; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. ii, §§2, 3; Phillimore, Com,,y. III, §§ 95, 109; Manning, pp. 155 et seq.; Heflfter, §§ 127 et seq.; Martens, Précis, §§275-277 ; Bluntschli, p. 36, §§ 585, 593 et seq. ; Halleck, ch. xviii, xxvii ; Wildman, v. II, p. 26 ; Belle, pte. 2, cap. m, §5; Riquelme, lib. 1, tit.l, cap.xii;Garden, Traité, t. II, pp. 271 et seq.; Fiore, t. II, pp. 294 et seq.; Kliiber, Droit, § 249 ; Burlamaqui, Broitde la nat., t. V, pte. 4, ch. vi ; Real, Science, t. V, ch. ii, sect. 8 ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 32 ; Twiss, War, § 177 ; Poison, sect. 6,§ 11; Rousseau, Contrat social, liv. I, ch.iv; Grotius, Annales, liv. III; Vergé, Précis de Martens,t II, pp. 242,243; Pradier-Fodéré,GroUM5,t. III, pp. 177 et seq.; Karaptz, § 305 ; Instruction pour les armées des Etats-Unis, art. 74 et seq.; Macri, t. Il, pp. 280 et seq.
*" Kluber, Droit, § 245.
selon les lois de la guerre. C'est d'après ce principe que le duc d'Albe blâma sévèrement Prosper Colonna d*ayoir admis à la capitulation un simple château fort, et accordé à ses défenseurs les honneurs de la guerre après l'ouverture du feu.
Une pareille doctrine n'a plus cours aujourd'hui, et plusieurs auteurs la repoussent formellement, en se fondant sur ce qu'elle est inutile ou nuisible dans ses résultats et en même temps immorale autant qu'inique dans son objet. Les publicistes, et ils sont en très petit nombre, qui se montrent disposés à s y rallier, font pourtant une exception en faveur du commandant d'une place qui lutte pour sauver sa patrie de l'oppression étrangère, son devoir strict d'homme libre étant alors de résister jusqu'à la mort.
Ce sont là, à notre avis, des distinctions plus subtiles que justes; car il n'est pas plus facile dans la pratique de poser les limites extrêmes du droit ou des obligations de la défense que de déterminer avec précision d'une manière générale la justice ou l'injustice d'une guerre. Qui sera chargé de juger impartialement de la témérité ou de l'inutilité de la résistance? Celui qui attaque, ou celui qui se défend? Stratégîquement l'importance d'une place dépend beaucoup moins de sa force intrinsèque que des incidents mêmes de la guerre, de combinaisons que les circonstances font surgir, de l'intérêt plus ou moins grand que l'ennemi peut momentanément avoir à s'en emparer. Le seul critérium en cette matière réside dans le point d'honneur et dans le devoir militaire, lesquels appar^ tiennent au domaine de là conscience et non à celui du droit international ; aussi n'admettons-nous point que les lois de la guerre ne couvrent pas de leur abri tutélaire tous ceux qui ont pris part à une défense loyale *.
§ 2139. Comment l'armée allemande dans la guerre de 1870-1871 Penonne* devait- elle traiter les personnes qui étaient montées dans les eD*bXo/et ballons capturés ? Dans une lettre qu'il adressait de Versailles Sémi- ^'"^ "*"' le 19 novembre 1870 à M. Washburne, ministre des Etats-Unis, le comte de Bismarck déclare que ces personnes seront jugées selon les lois de la guerre.
Or quelles lois de la guerre sont applicables à une situation qui
• Vattel, le droit, liv. III, ch. vm, § 143 ; Grotius, Le droit, liv. III, ch. IV, § 13; Bynkershoek, Qumst., lib. I, cap. m ; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. IX, § 15 ; Belle, pte. 2, cap. m, § 3 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. XII ; Halleck, ch. xviii, §21 ; Wildman, v. II, p. 25; Real, Science; t. V, ch. Il, sect. 6; Hall, International laiv, p. 336.
104 LIVRE y. -^ DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2141
ne s*est pas encore présentée? Le chancelier de la Confédération allemande ajoute :
« Toutes les personnes qui prendront cette voie pour franchir nos lignes sans autorisation ou pour entretenir des correspondances au préjudice de nos troupes s'exposeront, si elles tombent en notre pouvoir, au même traitement, qui leur est tout aussi applicable, qu'à ceux qui feradent des tentatives semblables par voie ordin^re. y>
En conséquence, la plupart des personnes prises avec les ballons naufragés ont été internées dans des forteresses allemandes en attendant qu*elles fussent jugées par des conseils de guerre, ainsi qu'on les en avût menacées.
L'assimilation à l'aide de laquelle le comte de Bismarck cherche à justifier un pareil traitement nous semble tant soit peu arbitraire. En effet, un voyageur aérien accomplit assez ouvertement son message pour qu'il ne puisse être regardé comme un espion se glissant secrètement, clandestinement, au moyen d'un déguisement, à travers les lignes ennemies. S'il tombe dans l'enceinte de ces lignes ou les dépasse, ce n'est certes pas volontairement ; il ne saurait donc être de toute jusUce traité en criminel pour un fait purement accidentel et dont il n'est point coupable. Nous pensons qu'il est plus équitable de le mettre sur le même rang que le messager qui tente de franchir les lignes ennemies, et de lui appliquer le traitement que prescrivent pour celui-ci les Instructions américaines (art. 99), c'est-à-dire de le traiter comme prisonnier de guerre.
On pourrait encore assimiler le personnel d'un aérostat à l'équipage d'un navire qui brise un blocus, car une ville assiégée est précisément dans la position d'un port bloqué : si ces marins sont neutres, on les laisse s'en aller librement ; s'ils sont ennemis, on les retient captifs, mais sans les soumettre à aucune pénalité. Or pourquoi imputerait-on à crime de faire à travers les airs ce qu'il est licite de fdre à travers les eaux ? Opinion da § 21&0. La conférouce de Bruxelles assimile les ascensions en ballon voist^Rheu! aux reconnaissances militaires. Au cours de la discussion, le général de Yoigts-Rhetz exprima l'avis (prot. n"" III) que les individus montés en ballon pourront être sommés de descendre ; que, s'ils s'y refusent, on pourra tirer sur eux, et que, lorsqu'ils auront été capturés, ils seront prisonniers de guerre et ne pourront en aucun cas être traités comme des espions.
Maanei dai §21&l.Ge droit esimèmecoucéàé^BTlQManueldeshisde la ffuerre ^ém.'' * (Oxford, 1880) m aux aéronautes civils chargés d'observer l'ennemi,
OU d'entretenir des communicadons entre les diverses parties de Tannée ou du territoire (art. 21) o.
Bluntscbli fait une réserve spécieuse et n'autorise Tarmée occu- Biantacwi. pantc à interdire les relations par ballons, que pour autant qu'elle peut exercer un pouvoir effectif à portée de canon sur l'espace de l'air qui s'étend au-dessus du territoire occupé. L'espace d'air situé au delà de cette limite n'est pas soumis aux règlements et aux pénalités prescrites par l'ennemi.
Geffcken n'admet pas ces subtiles distinctions, et repousse les Geffcken. prescriptions du projet de Bruxelles d'après lesquelles les aéronautes, même civils qui maintiennent les communications entre les différentes parties d'une armée ou d'un territoire, ne doivent pas être regardés comme espions *.
§ 21&2. Les déserteurs et les transfuges nationaux capturés au Déserteurs milieu des rangs ennemis, s étant rendus coupables du cnme de mi les prisoaporter les armes contre leur patrici perdent tout droit d'être traités comme prisonniers et d'invoquer le bénéfice des lois de la guerre. Un usage universellement consacré les exclut de tout échange et les rend justement passibles des pénalités dont la législation de leur pays frappe le crime odieux qu*ils ont commis.
Ce qui précède se rapporte exclusivement aux relations des dé-* serlcurs ou des transfuges avec le pays auquel ils appartiennent ; mais l'ennemi a à tenir une conduite différente à leur égard. L'armée qui les reçoit ne saurait les rendre à l'État dont ils sont sujets. Ces hommes, en se livrant à l'ennemi, ne lui font aucun mal ; ils cessent de faire acte de combattants et doivent donc être traités comme des étrangers inoffensifs. Si le pays dont ils sont sujets les considère ajuste titre comme des traîtres et les punit en conséquence lorsqu'il parvient à s'emparer de leurs personnes, celui où ils se réfugient n'a pas à juger leur conduite, encore moins à les punir d'un acte qui, au lieu de lui nuire, lui est même favorable, puisque leur départ affaiblit l'armée ennemie.
Ilestfacilede concevoir qu'on ne les comprennepasdans les échanges de prisonniers ; l'échange aurait en effet pour résultat do les livrer à la vindicte de l'État qu'ils ont trahi ou abandonné; d'ailleurs il faudrait sans doute employer la contrainte pour obtenir leur consentement**.
^ Bluntschli, §632 bis ; HefTter-Geffcken, p. 568.
•• Vattel, Le droit, liv. III, ch. viii, § 144 ; Phillimore, Corn., v. III, § 96; Heffter, § 126 ; Bluntschli, § 627 ; Halleck, ch. xviii, § 27 ; Mart.ens, Précis, § 276 ; Klûber, Droit, § 266 ; Funck Brentano et Sorel, p. 293 ; Gaelle, La guerre continentale, l, p. 130.
Refiw de § 2143. Le droit de refuser quartier est, dans notre opinion, une
faire quartier. . i i. . , «. $ » i»
question que le publiciste, comme le moraliste, n a pas à discuter. Arracher la vie à un ennemi vaincu est un crime qu'aucune loi divine ou humaine ne peut expliquer, dont rien ne saurait atténuer Todieux. L'ennemi qui a manqué aux lois de la guerre, c'est-à-dire qui, au milieu de la lutte, a commis un acte qualifié crime par le droit commun tombe seul sous l'application des lois pénales ordinaires ; mais même dans ce cas, ce n'est pas une mesure générale de vengeance ou de représailles sanglantes qui doit l'atteindre : il faut lui faire subir un jugement individuel et ne faire peser sur lui, s'il est reconnu coupable, que la responsabilité des crimes qui peuvent lui être imputés personnellement.
Il est triste de penser que ce principe de haute justice et de morale n'a pas toujours été, même dans les temps les plus rapprochés de nous, scrupuleusement respecté, et que certains généraux ont déshonoré leur nom en exécutant par milliers sans jugement aucun les adversaires que la victoire ou la trahison avait fait tomber entre leurs mains et auxquels on ne pouvait imputer d'autre crime que d'avoir pris les armes pour reconquérir l'indépendance de leur pays *• Miieàmort § 21 4&. Riquelmo dit que si par malheur il arrivait que le salut prhTooôien/' d'uue arméo dépendit évidemment, absolument, de la mise à mort ^bucute*!" ^^ prisonnière, il appartiendrait au chef supérieur, comme respon- Hiqneime. sable de la vie de ses propres soldats et de l'issue des opérations qui lui sont confiées, de peser l'urgence des circonstances et de décider s'il y a nécessité impérieuse de recourir d une extrémité tellement cruelle et sauvage qu'on a peine à croire qu'elle puisse dans aucun cas être excusable.
Vâitei. Yattel admet que les péripéties de la guerre fassent sur^r une semblable extrémité, et ne condamne le recours à ces hécatombes humaines que dans le cas où le capteur aurait promis la vie sauve à ceux qui doivent en être les victimes. àèiio. Bello n'a pas craint de se ranger à la manière de voir des deux
auteurs que nous venons de citer : il trouve^ lui aussi, que, lorsque
• Vattel, Le droie, liv. III, ch. vin, § 149; Grotius, Le droit, liv. Ill, ch. XI, §§13 et seq. ; Wheaton, Êlém., pte. 4, ch. u, § 2 ; Bluntschli, §§ 574 et seq., 580 et seq. ; Kent, Com., v. I, p. 95 ; Heflfter, § 126 ; Martens, Précis, § 272; Halleck, ch. xviii,§ 6; Bello, pte. 2, câp. in, §§ 3, 5; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii : Rayneval, Inst., liv. lll, ch. v ; Burlamaqui, Droit de la nat.^ t. V, pte. 4, ch. vi ; Réal, Sdeûce^ t. V, ch. ii, sect. 6 ; Pradier-Fodéréj Vaitel, t. III, pp. 4, 5.
Guerres civiles «n Europe et
§ 2146] PRISONMŒRS DE GUERRE 197
notre propre sécurité exige ce douloureux sacrifice, il est permis d'ôter la vie aux prisonniers.
Pour notre part, nous n'acceptons pas que la guerre étouffe les sentiments du chrétien et fasse taire la voix de la conscience. L'ennemi désarmé, vaincu, prisonnier, nous devient sacré comme homme ; ériger en doctrine qu'on puisse attenter à sa vie pour ménager la sienne, s'évertuer à chercher des arguments pour justifier un pareil crime de lèse-humanité, c'est faire rétrograder le monde en arrière, c'est ressusciter des pratiques dignes des tribus sauvages du centre de l'Afrique ou des lies de l'Océanie.
§ 21&5. La flétrissure que l'histoire a attachée au nom de Henri Y . Bauiiie d'Angleterre, qui, plutôt que de les relâcher, fit mettre à mort les Français tombés en son pouvoir à la bataille d'Azincourt, montre suffisamment que dans l'état actuel de la guerre, grâce aux progrès A"»*"T'«' de la civilisation, les subtiles hypothèses en vue desquelles ont raisonné lUquelme, Vattel et Bello ne saundent se produire impunément. Bien moins encore pouvons-nous trouver des excuses aux actes barbares qui ont déshonoré la guerre de la Vendée sous la République Française, la lutte sanglante des carlistes après la mort de Ferdinand YII d'Espagne, les dissensions intestines du Mexique et la récente guerre de sécession aux États-Unis (1), et la lutte entre les Yersaillais et la commune de Paris *.
§ 21 &6. Chaque pays, selon l'organisation de ses armées et Traitement l'étendue des pouvoirs qu'il confère à ses généraux, suit des usages rfe»» *pri»oo et des principes différents en ce qui concerne le traitement des prisonniers. On peut, en raison de pensées si libérales et si justes qui en ont inspiré les dispositions, citer comme exemple le règlement général du 6 mai 1859, qui régit cette matière en France (2) et dont les principes se retrouvent dans tous les cartels conclus par cette puissance.
L'entretien des prisonniers de guerre est à la charge du belllgé-
(1) Dans la critique situation où elle se trouvait en 1794, la Convention nationale a pu être entraînée à décréter à titre général la mise à mort de tous les prisonniers anglais, hanovriens et espagnols ; mais c'était là une arme de représailles, une simple menace, qui heureusement ne 8*est pas réalisée dans la pratique, et que ceux même qui l'avaient inventée ont révoquée peu de mois après l'avoir édictée. (Martens, Recveil, t. VI, p. 751.)
• Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Vattel, Le droiiy liv. III, ch. viii, § 151 ; Bello, pte. 2, cap. m, S5 ; Phillimore, Corn., v. III, §95; Rutherforth, Insl., b. 2, cb. ix, § 17; Halleck, ch. xviii, § 20 ; Garden, Traité, t. II, pp. 271 et seq.
(2) De Clercq, t, VII, p. 607.
rant qui les retient en son pouvoir ; celui-ci doit même leur faire donner les soins que réclame leur santé. Ce sont là des obligations strictes que les lois de Thumanité et les usages universellement consacrés imposent aux belligérants au même titre que le respect de la vie des captifs ; TÉtat qui songerait à les méconnaître se verrait, avec juste raison, mis au ban des nations. Los lois ou les usages du pays déterminent le genre de nourriture à donner aux prisonniers. HefTter est d'avis que le gouvernement qui les détient peut lors de la conclusion de la paix exiger le remboursement ou la compensation des frds que lui a coûtés leur entretien. De plus, TÉtat auquel appartiennent les prisonniers peut étro rendu par le traité responsable des dettes qu'ils ont contractées, et obligé de fournir satisfaction pour les dommages qu'ils ont causés pendant leur captivité.
Durant la guerre franco-allemande de 1870, dans Tun comme dans l'autre pays, les officiers prisonniers recevadcnt pour leur entretien une somme mensuelle proportionnée à leur grade. En France, les soldats eux-mêmes touchaient par jour, outre les allocations de vivres, une somme de sept centimes ; mais, en Allemagne, aucune solde ne leur a été accordée *.
Emploi des § 21&7. Ricu uo s*oppose d'ailleurs à ce que, jusqu'au moment de leur échange, et moyennant salaire, les prisonniers soient occupés dans les pays où ils se trouvent à des travaux d'utilité publique, ou qu'ils soient autorisés à exercer des industries manuelles pour améliorer leur situation et accroître leurs ressources personnelles. On peut encore citer, sous ce rapport, le règlement français du 6 mai 1859 (1) sur la direction, la police et l'emploi des prisonniers. La plupart des nations se sont, dans la pratique, inspirées des sentiments dont la France a de tout temps fait sa règle de conduite envers les ennemis vaincus ; ce n'est plus guère qu'au milieu des déchirements intérieurs, des troubles civils chez certains États, qu'on peut encore signaler un oubli regrettable des égards particuliers dus aux prisonniers.
• Vattel, Le droit, liv. III, eh. viii, § 154 ; BluntschU, §§ 606, 606 ; Heffter, § 129 ; Garden, Traité, t. II, pp. ii77, 278 ; KlOber, DroU, § 249 ; Halleck, ch. XVIII, §§ 14, 15; Moser, V^irsuch, b. 9, § 272; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. XII ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 32 ; Pradier-Fodéré, QrotiuSj t. III, p. 179; Las Cases, Mémoires, t. VII, pp. 39, 40; AnnualRegister, 1811, p. 76; Funck Brentano etSorel, Précis, p. 318; Hall, Intei^national law, p. 344 ; Desjardins, Les derniers progrés du droit international; Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1882, p. 336.
(1) De Clercq, t. VII, p. 607.
prisonnier?.
C*est à tort que quelques publicistes, imbus des idées d'un passé déjà loin de nous, invoquent le refus d'échange opposé par l'un des belligérants comme donnant à son ennemi le droit d'exiger de ses prisonniers un travail manuel pour se couvrir indirectement des frais de leur nourriture et de leur entretien. Ce droit ne découle d'aucun principe international, d'aucune des lois qui régissent les guerres modernes. Le travail, même celui des prisonniers de guerre doit, pour ne pas revêtir un caractère déshonorant, être libre et volontairement accepté ; il faut qu'il soit proportionné au grade et à la position sociale de celui qui l'accomplit, et équitablement rémunéré à son profit ; qu'il soit non une peine, mus une récompense de la bonne conduite, un moyen d'entretenir et de fortifier la santé des captifs. Conformément à ces principes, en 1870-71, les prisonniers français en Allemagne qui ont été employés à des travaux industriels ou agricoles ont été laissés libres de disposer de leur salaire à leur gré.
§ 21&8 . Cette conduite à leur égard a été sanctionnée par la conférence Décbioni de do Bruxelles : « Les prisonniers de guerre peuvent être employés a^e m^oxéu»* à certâdns travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre et qui ne soient ni exténuants ni humiliantîspour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ou pour leur position officielle ou sociale s'ils n*en font pas partie.
a Us pourront également, en se conformant aux dispositions à fixer par l'autorité militaire, prendre part aux travaux de l'indusirie privée.
a Leur salaire servira à améliorer leur position ou leur sera compté au moment de leur libéraUon. Dans ce cas, les frsds d'entretien pourront être défalqués de ce salaire (art. 25).
« Los prisonniers de guerre ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque à la poursuite des opérations de la guerre (art. 26) «.
Les prisonniers ne peuvent être contraints à prendre les armes contre leur patrie, ni à donner des renseignements qui pourraient compromettre les intérêts de leur gouvernement *.
§ 21&9. Dans la dernière guerre franco-allemande, les officiers Priionn^tr français prisonniers avaient, au commencement, gardé leurs armes et conservé une assez grande liberté de mouvements, à condition de ne
• Hefifter, § 129 ; Bluntschli, § 608 ; Kluber, Droit, § 249 ; Garden, Traiiéy liv. VI, § 9; Halleck, ch. xvm, § 15; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Pradier-Fodéré, QtoHus, t. III, p. 179.
lur parole.
pruonnieri.
pas s'éloigner du lieu assigné pour leur résidence ; mais le gouvernement allemand, alléguant la fréquence des évasions, n*a pas persévéré dans cette tolérance et a déployé dans la surveillance des officiers français une sévérité dont Tordre suivant du général Yogel von Falkenstein peut fournir la mesure :
« Chaque fois qu'un prisonnier français s'évadera, dix de ses collègues habitant avec lui seront choisis au sort pour être enfermés et étroitement surveillés dans une forteresse jusqu'à ce que le prisonnier soit ramené ; celui-ci sera alors privé de tous les droits et privilèges accordés à l'officier prisonnier. »
Geffcken fait observer à ce sujet que la parole d'honneur de ne pas s'évader ne peut être exigée ni d'un côté ni de l'autre. Le renvoi sur parole et l'observation de la parole donnée sont libres. Le renvoi, avec la simple déclaration qu'ils sont libres sur parole, est sans effet et n'impose aux prisonniers aucune obligation. ÉjFâfioiije § 2150. On peut faire feu sur un prisonnier de guerre qui s*évade, ou le tuer de toute autre manière dans sa fuite; s'il est repris, aucune peine ne saurait lui être infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, car les lois de la guerre ne considèrent pas un pareil acte comme un crime ; il pourra être pris à son égard des mesures plus rigoureuses pour l'empêcher de renouveler sa tentative.
Mais si une conspiration ayant pour but une évasion générale est découverte, les conspirateurs peuvent être punis sévèrement et même mis à mort.
La peine capitale peut être infligée aussi aux prisonniers de guerre convaincus de tentative de rébellion contre les autorités du gouvernement dont ils sont les prisonniers.
Lorsque les prisonniers de guerre qui ont réussi à s'échapper reprennent les armes et tombent de nouveau au pouvoir de l'ennemi, ils ne peuvent pas être punis pour leur évasion, mais traités comme simples prisonniers de guerre et soumis à une surveillance plus rigide.
Si les évadés se réfugient sur le territoire d'un État neutre, il n'appartient pas aux autorités de cet Etat de les arrêter ou de les interner ; car en les arrêtant et, à plus forte raison, en les rendant à TËtat qui les retenait, le neutre aiderait cet État à garder ces prisonniers et par conséquent manquerait à la neutralité. Mais si les prisonniers qui se sont échappés sur un territoire neutre avaient commis quelque crime ou délit de droit commun dans le pays de leur captivité, l'État qui les retenait pourrait demander leur extra-
pa-
diiioD, fondée non sur ce qu'ils sont des prisonniers, mais sur ce qu'ils sont des criminels *.
§ 2151. Il arrive parfois que les prisonniers soient relâchés sur m»* en a 1 engagement solennel de ne plus prendre part aux hostilités jus- roie. qu*à la conclusion de la paix, ou sous réserve d*être décomptés en cas d'échange ultérieur. Ces deux combinaisons, qui tendent également à atténuer les maux inséparables de la guerre, exigent départ et d'autre une entière bonne foi et une scrupuleuse attention à remplir l'engagement moral qui leur sert de base.
L'engagement pris ainsi par le prisonnier ne se rapporte qu'au service actif en campagne ; mais il ne s'étend pas au service intérieur. Ainsi les prisonniers relâchés sur parole peuvent, par exemple, être employés à lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, à remplir des fonctions civiles ou des missions diplomatiques.
GefTcken ne partage pas cette opinion. Il estime que les prisonniers relâchés ne doivent être employés à aucun service public.
Le prisonnier, qui, en debora de ces exceptions, reprend les armes contre TEtat qui Ta libéré, est considéré comme ayant violé sa parole, . et peut, s'il est capturé de nouveau, être puni militairement et même condamné â mort. Mais si la guerre cesse, il ne peut plus être poursuivi et puni ; car une fois la paix rétablie les lois de la guerre ne sont plus en vigueur, et l'on ne saurait leur donner un effet rétroactif.
Dans tous les cas, le prisonnier qui engage sa parole peut être désavoué par son propre gouvernement ; alors son devoir est de retourner en captivité, et si l'ennemi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre **.
§ 2152. Théoriquement rien ne semblerait plus facile que de faire Difficulté.
iti». • 1. 1. pratique».
respecter les obhgations souscrites volontairement dans un intérêt
* Instructions pour les armées des États-Unis^ art. 77, 78 ; Bluntschli, §§608-611 ; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 364 ; Quelle, I, p. 202.
** Grotiu8, Le droit, liv. II[, ch. xxiii, § 7, Vattel, Le droit, liv. III, ch. VIII, § 151 ; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. ii, § 3; Phillimore, Com., V. III, §95; Bluntschli, §§617 et seq. ; Heffter, § 129 ; Martens, PrécL^ § 275 ; Halleck, ch. xviii, § 1 1 ; Wildman, v. II, p. 26 ; Klûber, Droit, § 249; Flore, t. II, p. 295; Garden, Traité, t. II, pp. 276, 277; Belle, pte. 2, cap. m, § 5 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii, Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, §32; Poison, sect. 6, § 11 ; Pradier-Podéré, Vattel, t. III, p. 21 ; Bluntschli, §§ 619, 625, 626 ; Guelle, I, p. 204.
d'humanité et dans des conditions strictement conformes aux lois générales de Thonneur et de l'équité, pour l'avantage commun de ceux qui interviennent.il faut bien reconnaître pourtant qu'en fait il n'en est pas ainsi : de trop nombreux exemples de mauvaise foi ou de promesses violées se sont opposés jusqu'ici à ce que les nations en guerre pratiquassent comme règle générale la relaxation immédiate sur parole des prisonniers faits sur les champs de bataille \
De l'échuge. § 2153. Lo véritable progrès réalisé dans la pratique internatio* nale en ce qui concerne les prisonniers do guerre, et dont les temps modernes recueillent encore les bienfaits, c'est l'échange réciproque des militaires et dés marins respectivement capturés. L'adoption de cette mesure remonte à la fin du dix-septième siècle. L'échange rentrant par sa nature dans le domaine du droit des gens volontaire et n'ayant pas pour base une obligation stricte, sa mise en pratique est naturellement subordonnée aux convenances des parties belligérantes, aux formes et aux conditions qu'elles ont librement débattues et arrêtées entre elles, toéfife §2154. La règle la plus habituellement observée à cet égard consiste à opérer l'échange homme pour homme et grade pour grade, sauf assimilation lorsque les dénominations diffèrent ou que la corrélation exacte n'existe pas. On met généralement pour condition à l'échange des prisonniers que les hommes échangés ne participeront plus comme soldats à la guerre engagée, ou bien on fixe un délû pendant lequel ils ne devront pas prendre part aux hostilités.
d^fcch^M m! § 2155. Les annales du premier Empire françds offrent un curieux exemple de négociations pour l'échange de prisonniers. En 1810, l'Angleterre retenait chez elle environ 50,000 prisonniers français. La France n'avait pas capturé un nombre aussi considérable de militaires anglais ; mais elle ét£dt en mesure d'atteindre le même chiffre en faisant entrer en ligne de compte les prisonniers qu'elle avait faits sur l'Espagne et le Portugal, alors alliés de la Grande- Bretagne. Napoléon offrit donc d'échanger à nombre égal, c'est-à-
* Grotius, Le droit, liv. III, eh. xxiii, § 10; Wheaton, EUm,, pte. 4, eh. II, § 3; Bluntschli, §§ 818 et seq. ; Heffter, § 129 ; Vattel, Le droit, Uv. 111, eh. viii, § 151 ; Martens, PréciSy § 275 ; Halleck, ch. xviii, § 11 ; Belle, pte. 2, cap. m, §5; Riquelme, lib. I,tit. 1, cap. xii; Flore, t. II, p. 295 ; Wildman, v. II, p. 26 ; Vergé, Martens, t. II, p. 241 ; Pinheipo Ferreira, Préds de Martens, note sur le § 275 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 21 ; Guclle, I, p. 212.
tre U France et TAngieterre.
dire 1,000 ÀDglais cl 2,000 Espagnols ou Portugais conlre 3,000 prisonuiers français. Les agents de TÂngleterre voulurent d'abord limiter l'échange aux seuls nationaux des deux pays ; mais ensuite, sur le refus de la France d'obtempérer à cette prétention, ils consentirent à un échange général, en y mettant toutefois pour condition qu on commencerait par la remise des prisonniers anglais. L'empereur des Français, craignant qu'après l'échange d'un certain nombre do ses nationaux l'Angleterre refusât de le continuer, repoussa cette exigence contraire à tous les usages, et la négociation fut rompue, chacune des deux parties tâchant de fsdre retomber sur l'autre la responsabilité de l'insuccès de cette tentative.
Certes TAngleterre avait, comme la France, le droit strict et incontestable de retenir ses prisonniers jusqu'à la conclusion de la paix et de se refuser à la signature de tout cartel d'échange ; mais du moment qu'elle avait accepté le principe d'un échange, elle manquait aux règles du droit des gens en prétendant exclure des mesures auxquelles elle se montrait disposée à souscrire dans l'intérêt de ses propres nationaux les alliés qui avaient exposé leur vie et leur liberté pour la défense de la même cause *.
§ 2156. L'échange des prisonniers pendant le cours des hostili- j,^j^«*' tés se règle par des conventions spéciales appelées cartels. Quant aux prisonniers qui n'ont pas encore pu recouvrer leur liberté au moment oii la lutte cesse, leur sort est habituellement réglé, et ils acquièrent le droit de rentrer dans leur patrie en vertu d'un article exprès du traité de paix qui met fin à la guerre.
En dehors des mesures exceptionnelles prises en faveur de tel ou tel prisonnier et qui se justifient d'elles-mêmes dans des circonstances données, le mode d'échange se débat et se règle le plus ordinairement par l'entremise d'un État neutre, ainsi que cela eut lieu, par exemple, en 185& pendant la guerre de Crimée entre la Russie, la France et ses alliés ; tantôt par des commissaires ad hoCy que l'un des belligérants envoie à l'autre, mode que suivirent la France et l'Angleterre, lors des guerres de la République et de l'Empire ; tantôt par des délégués, que les commandants en chef choisissent dans les rangs de l'armée, avec ou sans réserve de
* Vattel, Le droit, liv. III, ch. viii, § 153; Bynkershoek, QuaeBt, lib. I, cap. iii ; Wheaton, EUm., pte. 4, ch. u, § 3 ; Bluntschli, §§ 612 et seq. ; Halleck, ch. xviii, §§ 8-10 ; Wildman, v, II, p. 26 ; Belle, pte. 2, cap. m, § 5 ; Rlquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Burlamaqui, Droit de la nat,y t. V, pte. 4, ch. VI ; Wheaton, Hû^, 1. 1, pp. 213 et seq.; Poison, sect. 6, § 11 ; Las Cases, Mémoires, t. VII, pp. 39,40; Annual RegiHer.BrWX^hy 1811, p. 76 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. III, p. 312; Guelle, t. I, p. 213.
rapprobalioD des gouvernements belligérants au nom desquels ils stipulent *.
Terœo do u § 2157. Le Caractère spécial que revêt le prisonnier de guerre '*^ '''^ ' cesse du moment où il recouvre sa liberté, soit par un échange régulier, soit par la fuite, soit par la permission absolue ou condi* tionnelle de retourner dans son pays, soit par le rachat dans les pays où cet usage existe, soit enfin par la convention qui marque le terme de la guerre **.
ougei. § 2158. C'est sous ce nom qu'étaient désignés jusqu'à une
époque relativement moderne les officiers ou les autres personnes de marque qui étaient livrés à l'ennemi en garantie de l'exécution de certains engagements, par exemple des rançons en cas de prise maritime, des capitulations de places fortes, des armistices, des échanges de prisonniers, des traités de paix, des cessions, des évacuations de territoire, du paiement de contributions de guerre, etc. Dans toute la rigueur du droit ancien, ces garants de la parole d'autrui, bien que libre sous serment là où ils résidaient, étaient en fait assimilés à des prisonniers de guerre, et pouvaient à ce titre être rendus responsables, même au prix de leur vie, du manque de foi de celui qui les avait donnés en nantissement. A mesure que les progrès de la civilisation et le frein salutaire des lois morales ont pesé davantage sur les relations privées comme sur celles de peuple à peuple, le. barbare système des otages est allé en s'aiTaiblissant ; il a même fini par disparaître devant la réprobation universelle qui a frappé les actes de cruauté et de criante injustice dont son emploi avait été si souvent marqué. De
* Wheaton, Élém.j pte. 3, eh. ii, § 3 ; pte. 4, eh. ii, § 3 ; Twiss, War, § 178 ; Manning, pp. 163, 164; Bluntschli, §§ 614, 679 ; Phillimore, Corn., V. III, § 111 ; Hefrter, § 142 ; Halleck, eh. xi, § 8 ; ch. xxvii, § 16 ; Bello, pte. 2, cap. IX, § 5 ; Riquelme, lib. I, lit. 1, cap. xii ; Martens, Précis, § 275 ; Klûber, Droit, § 274 ; Moser, Versuch, b. 9, §§ 388 et seq. ; Ward, Enquiry, v. I, pp. 298 et seq. ; Pradier-Fodéré, Vatul, t. III, pp. 144,
*• Heffter, § 129; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii, xiii ; Vattel, Le droit, liv. III, ch. viii, §§ 151, 153; ch. xvii, §§278 et seq.; Grotius, Le droit, liv. III, ch. xxi, §§23 et seq.; ch. xxiii, § 7 ; Bynkershoek, Quœst.^ lib. I, cap. m; PhiUimore, Com., v. III, §§ 95, 109; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. Il, § 3 ; Manning, pp. 156 et seq. ; Bluntschli, §§ 612 et seq.; Martens, Précis, § 275 ; Klûber, Droit, § 249 ; Halleck, ch. xviii, §§ 8-11 ; ch. xxvii, § 19 ; Wildman,lv. II, p. 26 ; Bello, pte. 2, cap. m, § 5 ; Fiore, t. II, p. 295 ; Garden, Traité, t. II, pp. 276, 277 ; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. vi ; Cussj', Phases, liv. I, tit. 3, § 32 ; Poison, sect. 6, § 11 ; Pradier, Vattel, t. III, p. 21 ; Pradier-Fodéré, Qrotius, t. III, p. 312.
Fait»" nioiierne!**