OTAGES
DOS jours, c'est à peine si l'on en retrouve encore Tusage chez certaines peuplades sauvages de rÂmérique et de TOcéanie. Quant aux nations civilisées, lorsqu'elles se croient fondées à craindre un manque de bonne foi, une exécution incomplète ou trop lente de telles ou telles obligations internationales, elles préfèrent en général, avec raison, recourir à des nantissements matériels. Ainsi les guerres de la Révolution française offrent des exemples de forteresses remises entre les mains de Tcnnemi pour servir de gage d'intentions pacifiques. Ce moyen est en outre beaucoup plus doux, plus avouable en tout cas, et offre des garanties d'une efficacité tout autre que la remise et la détention préveUrtive d'otages, dont la religion chrétienne ne permet plus de mettre l'existence en jeu *.
§ 2159. Quoi qu'il en soit, dans la guerre de 1870-1871 entre la France et l'Allemagne, nous avons vu les autorités militaires re- Détention de mettre en vigueur et pratiquer avec une rigueur excessive une ^"[stÔ'tÎ"' mesure qu'on était en droit, comme nous venons de le dire, de croire à jamais bannie des usages internationaux chez les peuples civilisés.
Dans les premiers jours du mois de décembre, à la suite de pourparlers entre le commandant d'un détachement allemand et la commission municipale de Saint-Quentin, deux membres de cette commission furent, en raison de la résistance armée des habitants, retenus comme otages auprès des troupes d'investissement, a pour préserver la ville des malheurs qui la menaçaient et de l'entrée de l'ennemi » (1).
Dans la guerre citée, la pratique des otages a été appliquée par
* Oroims, Le droit, liv.III, ch. xx, §§ 52 et seq. ; Vattel, Le droit, }iv. II, ch. XVI, §§ 245 et seq. ; Wolff, Jus gent,, § 503 ; Kent, Corn., v. I, pp. 112, 113 ; Martens, Précis, §§ 63, 276, 291, 296 ; Bluntschli, §§ 426, 427, 500, 600 ; Fiore, t. II, pp. 36, 37 ; Wheaton, Elem., pte. 4, ch. ii, § 28 ; Phillimore, Com,, v. III, § 109; Twiss, War, § 182; Wildmaiij v. II, ch. vu ; Halleck, ch. xxvii, § 25 ; Klûber, Droit, §§ 156, 247 ; Pothier, Traité, ^ 127, 137, 142-144; Valin, Com., tit. 9; Lebeau, Nouv. code, t. I, p. 89; Azuni, t. II, ch. iv, art. 6; Ompteda, § 313 ; Kamptz, § 250; Schilter, De jure et statu ohsidum: Crell, De jure obsidum ; Breuning, De fitga ohsidum; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 185; Pinheiro-Ferreira, Vattel, note sur le § 345 ; Pinheiro-Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 296; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 239 et seq. ; Hall, Intemalional law, p. 353; Quelle, La guerre continentale et les personnes, p. 179 ; Desjardins, Les derniers progrès du droit international. Revue des Deux -Mondes, 15 janvier 1882, p. 337 ; Guelle, t. II, p. 50.
(1) La guerre franco-allemande, t. IV, p. 591.
les Allemands dans des circonstances toutes différentes. Quarante capitûnes de navires marchands prussiens capturés par des croiseurs français ayant été internés à Clermont-Ferrand (1), les autorités allemandes qui commandaient dans les départements de TEst envahis, firent le 2 et le 3 décembre, par mesure de représailles^ arrêter quarante personnes notables de JDijon, de Gray et de Yesoul, qui furent emmenées à Brème (2), où on les traita comme les officiers prisontiiors de guerre, avec cette différehce qu'on ne leur alloua aucune indemnité.
noubû»'' mil § 2160. Jusqu'ici, du moins autant que nous le sachions, il n'a fi M*Tr T ^^^ porté atteinte qu'à la liberté temporaire des otages ; mais on jnari pendut n'eu saurait dire autant de Tordre de faire monter des habitants
lii caerre de ,
1870.1871. notables des contrées occupées militsdrement sur les locomotives se dirigeant vers Tintérieur du pays.
« Plusieurs endommagemerUs ayant eu lieu sur les chemins de
(1) Voir la circulaire (26 décembre 1870) de M. de Chaudordy, délégué du ministre des affaires étrangères, aux agents diplomatiques de la France à l'étranger.
(2) Voici rextrait de la séance du 26 décembre de TAcadémie des sciences :
Après la lecture du procès-verbal, M. le Président se lève et dit :
<( Nous avons tous appris, par les extraits des journaux allemands, Tarrestation de notre collègue, M. le baron Thénard, conduit à Brème avec d'autres personnes notables. Si M. Paul Tbénard a été pris les armes à la main, défendant son pays, je n'ai rien à objecter à cette mesure, comme président de cette Académie ; nous n'en estimerons que davantage encore notre honorable confrère.
« Mais si c'est en raison de sa situation sociale, si c'est comme membre de l'Institut, comme savant, qu'on a fait prisonnier M. Tbénard et qu'on l'a envoyé en Prusse servir d'otage, je dis que c'est une infamie, dont chacun de vous. Messieurs, devra conserver le souvenir toute la vie et qu'un jour Dieu saura punir. » [Vifs applaudissements, — Très bien ! très bien !)
« Le coup qui fhippe M. Thénard est d'autant plus injuste que nous entendions raconter très près de nous des faits tout particuliers qui auraient dû le mettre à l'abri des poursuites prussiennes.
« A ceux qui l'arrachaient à ses foyers et à sa famille, M. Thénard aurait eu le droit de rappeler cependant que durant un demi-siècle tous les savants de l'Allemagne recevaient dans la maison de son illustre père, héritiers des sentiments de Berthollet, rhospitalité la plus large et laplus confiante Nous savons tous qu'il tenait à honneur de continuer luimême ces nobles traditions. M. Thénard n'aura pas invoqué la protection de ces souvenirs ; il se sera rappelé qu'en éloignant de lui le danger, il le reportait tout entier sur un de des compatriotes, sur un autre Français I
« Mais si c'était à lui d'oublier, c'était certes à nos ennemis de se souvenir. »
BLBSSÉS
fer, dit un arrêté du marquis de Yillers, commis'toiro civil de la Lorraine, en date du 18 octobre, M. le commandant de la 3* armée allemande a donné Tordre de faire accompagner les trains par des habitants connus et jouissant de la considération générale. » On plaçait les habitants sur la locomotive, de manière à faire comprendre que tout accident causé par Thostilité des habitants frapperait en premier lieu leurs nationaux. Les notables de Nancy devaient accompagner jusqu'à Toul, ceux de Toul jusqu'à Commercy, ceux do Commercy jusqu'à Bar«le-Duc et ainsi de suite. Ce service d'accompagnement fut organisé de la même manière dans presque toutes les directions et recruté avec une sévérité inouïe (1). Pour n'en citer qu'un exemple, nous rappellerons qu un président de la Cour de Nancy, ayant refusé de suivre ainsi le convoi, fut amené sur la locomodve par quatre gendarmes ; et plus d'une fois des vieillards d'un âge fort avancé furent condamnés à ces voyages pénibles pendant la nuit, exposés à la neige et à un froid glar dal.
Dans cet emploi d'habitants notables» pour sdnsi dire, comme instruments préventifs, comme une sorte de blindage humûn, ce n'était pas seulement la liberté des otages qu'on attaquaii ; mais, les termes mêmes des proclamations officielles sont précis à cet égard, c'étsdt leur vie qu'on mettait en danger.
Nous nous abstiendrons de qualifier de pareils procédés, que rien ne saundt justifier et qui nous semblent empruntés à des temps, à des mœurs dont, nous ne pourrions trop le répéter, nous n'aurions jamais cru le retour possible *.
§ 2161. Sur l'initiative de la Suisse, une conférence intematio- Miiiuire« nale s'est réunie à Genève pour régler le sort des militaires blessés HApiunx'et
ambttlftncea.
sur les champs de bataille et neutraliser les établissements, hôpitaux coorenium ou ambulances, dans lesquels ils sont recueillis. Elle a eu pour ré- *** ®"*''*sultat la conclusion le 22 août 186& (2) par le Grand-duché de Bade, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Hesse, l'Italie,
(1) Blantschli et Geffcken blâment ce mode de procéder, mais ce dernier approuve le système du préfet d'Alsace qui menaçait de réqui* sitions plus fortes les communes qui toléraient la destruction des voies ferrées.
* Bevtie de droit int.^ t. II, 1870, p. 670 ; hevue des Deux Mondes, I« février 1871, p. 449; \" mai 1871, pp. 159, 160; Féraud-Qiraud, Occupation militairej pp. 13, 14 ; Rolin-Jaequemyns, Revue de droit international, 1871, p. 317 ; Gaelle, La guerre continentale, p. 180.
(2) De Clercq, t. IX, p. 118; Archives dipl., 1865, t. III, p. 284; Bulletin des lois, 1865, n« 1316.
les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Wurtemberg, d'une convention, complétée en 1868 par des articles addidonnels qui en étendent les clauses aux bâtiments de la flotte et aux guerres maritimes. Depuis 186&, quinze autres États y ont adhéré, et aujourd'hui la convention régit toute l'Europe, plus la Perse et la République de Salvador.
Cette convention sanctionne le principe de la neutralité absolue des hôpitaux, des maisons et des ambulances militaires, à la seule condition qu'elles ne soient point gardées par des troupes armées. L'immunité de capture s'applique non seulement aux blessés et à tout le personnel hospitalier, mais encore aux habitants du pays qui se dévouent aux soins des malades. Pour mettre ces mêmes établissements ou ceux qui les surveillent ou les dirigent mieux à l'abri des éventualités de la guerre, on a décidé qu'ils seront couverts par un pavillon distinctif et uniforme (croix rouge alésée sur champ blanc, autrement dit le pavillon suisse, seulement avec les couleurs interverties. Une exception est faite pour la Turquie, qui, à la place de la croix rouge, a adopté le croissant rouge pour son service sanitaire). Le même signe de reconnaissance est porté en forme de brassard par tout le personnel médical ou hospitalier. Le matériel des hôpitaux demeure soumis aux lois de la guerre, tandis que celui des ambulances est déclaré insaisissable. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat. Les militaires blessés, qui après guérison seront reconnus incapables de servir, seront renvoyés dans leur pays ; les autres pourront également être renvoyés à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Enfin, tout habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes et d'une partie des contributions de guerre qui seront imposées ^. Abu. rè. § 2162. Certes la convention de Genève a rendu d'immenses pratiqne de u services à l'humanité ; malheureusement, il faut reconnaître que la manière dont elle a été mise jusqu ici en pratique n a pas complètement répondu aux espérances généreuses de ses signataires, qu'elle a même donné lieu à de graves abus.
* Moynler, Élude sur la convention de Genève ; Bluntschli, §§ 586 et Beq. ; Fiore, t. 11, p. 297 ; Pradier-Fodéré, Fiore, t. II, pp. 297, 298.
§ 2163] BLESSÉS 2Ôd
Les champs de bataille et les convois ont été encombrés d'ambulances volantes, qui, n'étant soumises à aucune discipline, entravaient les opérations militaires et ne se trouvaient pas toujours aux endroits où leur présence eût été nécessaire. Ces ambulances ont souvent servi de refuge à des hommes ne possédant aucune des connaissances ou des aptitudes requises pour le service des blessés et n'ayant pour en faire partie d'autre motif que de se soustraire au service militaire.
On a usé des insignes de la convention pour couvrir des actes d'espionnage en permettant à des individus qui en étaient revêtus de circuler librement dans les lignes d'opération des armées ennemies, pour protéger des convois de munitions ou de provisions, pour couvrir des positions militaires contre le feu de l'ennemi. Bien plus les chirurgiens, les personnes employées à panser les blessés n'ont pas été respectés ; des ambulances ont été capturées ; des maisons transformées en hôpitaux ont été envahies.
§ 2163. Ainsi, dans la guerre de 1870 entre la France et l'Aile- i870.i87i. magne, la première qui ait fourni l'occasion d'appliquer les prin- franco -aUecipes d'humanité consacrés par la convention, nous voyons, d'après une circulaire du prince de la Tour d'Auvergne aux agents diplomatiques français en date du 30 août (1) que deux ambulances françaises ont été capturées sur le champ de bataille avec tout leur personnel, et que des détachements prussiens ont fait prisonniers de guerre les habitants d'une maison consacrée aux soins des malades.
Les belligérants se sont aussi renvoyé réciproquement l'accusation d'avoir méconnu chez d'autres l'insigne prescrit par la convention, ou de s'en être prévalus indûment pour eux-mêmes. Ce dernier grief est invoqué contre l'Allemagne dans une circulaire du comte de Chaudordy du 25 janvier 1871, dans laquelle on lui reproche de s'être plusieurs fois fait une arme de la croix rouge pour couvrir ses convois de munitions. De son côté, à l'appui de sa circulaire du 9 du même mois, le comte de Bismarck citait trente et un cas d'hostilités dirigées par des troupes françaises contre des médecins et des chirurgiens ou leurs aides. Par contre, M. de Chaudordy, dans le document que nous mentionnons plus haut, avance qu'eu différentes occasions des chirurgiens français ont été tués même au milieu des ambulances.
(1) Journal officiel, 2 septembre 1870.
Ces assertions contradictoires, malgré les sources officielles d'où elles émanent, ont le tort de n'avoir pour fondement que les témoignages d'une seule des parties, témoignages par conséquent partiaux et intéressés. En tout cas, ellos démontrent la nécessité qu'il y a de reviser la convention de Genève, ou d'adopter des mesures propres à en rendre l'observation plus rigoureuse, plus complète, en même temps que plus aisée et moins discutable, surtout à rendre la fraude plus difficile, à prévenir et à réprimer le renouvellement des abus qu'on a eu à déplorer dans le cours de la dernière guerre. Aussi, frappés de ces abus et mieux placés que per* sonne pour reconnaître les côtés forts comme les côtés faibles de l'œuvre à laquelle ils ont consacré leurs efforts, les membres du comité international de secours aux militaires blessés paraissent-ils se préoccuper sérieusement de la recherche d'une sanction judiciaire et pénale pour le Code international issu de la convention de Genève.
Projet de 8 216&. Dans la séance du comité international du 3 jan-
tnboDal arbi*
trii pour 10- vier 1872, le président, M. Gustave Moynier, a donné communifiraetion» à là catlou d'un projet de création d'une institution judicisdre intematio-
convenlton de , , , . , , • « . * . , i .
Génère. uale pTopre à prévenir et à réprimer les infractions à la convention de Genève. Cette institution serait basée sur les prindpes suivants :
a En cas de guerre, il serait créé un tribunal arbitral de cinq membres, dont deux nommés par les puissances belligérantes et les trois autres par trois puissances neutres qui seraient désignées par voie de tirage au sort. Le président de la Confédération suisse, puissance neutre entre toutes, serait chargé de cette première opération.
a Le tribunal aurait pour mission d'examiner toutes les plaintes qui lui seraient transmises par les gouvernements intéressés.
(( Il formulerait son opinion pour chaque cas particulier par un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, et prononcersdt la peine encourue, conformément aux articles d'une loi pénale internationale à édicter à l'aide d'un trsdté complémentaire à la convention de Genève.
« Les jugements du tribunal seraient notifiés par lui aux gouvernements intéressés, qui seraient chargés d'exécuter les peines édictées contre leurs ressortissants.
(K II pourrait statuer également sur des demandes en dommages ei intérêts. »
§ 2165] 9LESSÉS 211
On ne saurait trop rendre justice aux intentions généreuses qui guident le comité international ; mais Torganisadon proposée par son président, ainsi que le fait judicieusement observer le Journal de Genève f à qui nous avons emprunté l'analyse du projet, v ne résout pas la difficulté principale, celle de la sanction à donner aux arrêts du tribunal. L'exécution des jugements rendus ne reposant en définitive que sur la bonne volonté des gouvernements intéressés, il est à craindre que, dans Tardeur des passions nationales surexcitées par la guerre, cette volonté ne se montre ou impuissante ou rebelle à assurer Texécution des jugements. » Nous n'en devons pas moins signaler la proposition de M. Gustave Moynier comme une première tentative faite pour arriver à la solution d'un problème qui intéresse à si juste titre tous les amis de Thumanité.
§ 2165. Les effets de la convention de Genève ne sont pas de- ^^^^ ^« meures circonscrits aux seules périodes d'hostilité flagrantes et au weiié.. théâtre seul de l'effusion du sang ; ils ont pris un caractère fixe, perpétuel, de continuité et de permanence. En dehors des temps de guerre, au sein des États qui ont adhéré à la convention, il s'est créé des sociétés locales de secours aux blessés militaires, qui sont d'ailleurs en rapports constants avec le comité central international de la croix rouge à Genève. En temps de paix, ces sociétés sont assez inacdves ; leur tâche se borne à former des infirmiers et des infirmières, à se tenir au courant des progrès accomplis en fait de transport des blessés, des soins à leur donner, et à rechercher elles-mêmes de meilleurs procédés, etc. Msds dès qu'une guerre éclate, elles sont sur pied, et leur matériel personnel ne tarde pas à arriver sur les champs de bataille, sans compter les sommes d'argent considérables, les secours de tout genre qu'elles y font parvenir sans relâche.
Enfin, l'initiative privée s*est mêlée à l'œuvre du comité central et des sociétés locales : c'est ainsi que, dans la dernière guerre entre la Russie et la Turquie (1877-1878), la vicomtesse Strongford établit à elle seule six hôpitaux, où elle employa avec grand succès l'aide des femmes pour soigner les blessés turcs*.
* Revue de droit int., 1871, pp. 324 et seq*; Journal de Oenèvôi 21 février 1872 ; Gaiette d'Augsbourg, Juin 1878*
èi2 LIVRE V. — DROITS BT DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2166
SECTION IL — Effets de l'occupation miutaire
SUR LA PERSONNE DE l'eNNEMI
occnpmtion § 2166. L'occupation implique jusqu'à un certain point la possession du territoire, mais seulement en ce sens que l'occupant peut y faire exécuter ses volontés, soit par l'emploi de la force, soit avec l'acquiescement des habitants, et cela aussi longtemps que l'état de guerre continue et que les péripéties de la lutte engagée ne l'ont pas dépouillé des prérogatives de l'occupation.
L'occupation d un territoire par l'ennemi a pour effet de suspendre dans ses limites le pouvoir de l'État souverain. Â partir du moment oii commence l'occupation, les lois que rend cet État n'y entrent plus en vigueur ; l'autorité de tous les corps constitués, do toutes les administrations dont le siège n'est pas sur le territoire occupé est suspendue; le gouvernement national ne peut exiger des habitants l'exécution de ses ordres.
Quant au pouvoir de Tennemi qui occupe le territoire, il est bien entendu qu'il ne remplace pas celui de l'État vaincu, lequel n'est que suspendu et ne saurait passer dans toute son étendue à l'envahisseur, qui n'est nullement investi de la souveraineté ; en effet, l'occupation constitue un rapport essentiellement différent de la conquête : le territoire occupé n'est pas encore séparé de l'État auquel il appartient et dont ses habitants sont restés citoyens ; il n'y a donc pas changement de souveraineté.
Simple incident de la guerre dû aux hasards des combats, l'occupation est une conséquence légitime des hostilités ; elle subsiste en fait ; mais c'est un fait d'un caractère provisoire, qui se transfome ou disparaît à la conclusion de la paix. Jusque-là une conquête dans le sens juridique du mot ne peut avoir lieu ; le territoire occupé n'est que transitoirement soumis au pouvoir de l'ennemi, qui y établit la loi martiale, c'est-à-dire une administration temporaire ayant pour base l'autorité militaire et les lois de la guerre telles que l'usage les a sanctionnées ou que les a consacrées l'opinion des publicistes qui font autorité en cette matière ^.
* Heffter, §§ 131, 186; Fiore, t. II, pp. 304, 305 ; Halleck, ch. xxxiî, § 1 ; Martens, Précis j § 282 ; Revue de droit int., Rolin Jaequemyns, 1872, pp. 626 et seq. ; Hall, International lato, p. 339.
§ 2168] EFFETS DE L'OCaPATlON MILITAIRE 213
§ 2167. Dans les temps anciens, Tenvahisseur on pénétrant sur ^^^^f^^^J'*''*^* le territoire ennemi avait l'habitude d'égorger tous les habitants i:fe€ap«iion
^^ o o miIiUire, «oit
du sexe masculin en état de porter les armes. On prétendait jus- p«"f '? '*'«-
*^ * •* CD, Mil pour
tiuer cette monstrueuse coutume en alléguant qu il était impossible i» rain<|aenr. d'atteindre le but final de la guerre et de consolider les avantages partiels remportés, si Ton ne mettait les vaincus hors d'état de recommencer la lutte. L'avènement du christianisme et les progrès de la civilisation ont heureusement fait cesser une pratique que les lois de l'humanité réprouvent. De nos jours, les vainqueurs ne peuvent se dispenser de laisser aux habitants du territoire dont ils sont devenus les maîtres la faculté de vaquer librement et paisiblement à leurs occupations ordinaires. Du moment qu'il y a soumission, la personne du vaincu devient sacrée ; il ne peut plus être porté atteinte à sa vie ni à ses biens, et la situation qui en résulte pour lui se rapproche de celle du prisonnier de guerre qui conserve sa liberté sur parole.
La sujétion volontaire ou forcée du vaincu et le maintien de son attitude pacifique impliquent en fait de la part du vainqueur l'obligation stricte de protéger les personnes et de respecter les principes du droit naturel, par conséquent, de mettre fin à tout acte hostile, à toute mesure violente. Sous ce rapport, il ne faut pas se le dissimuler, les lois de l'humanité sont d accord avec les inspirations de l'intérêt bien entendu de l'occupant ; car les abus de la force, la tyrannie, la cruauté, les exactions provoquent le mécontentement, suscitent la révolte et légitiment le recours aux armes pour renverser un état de choses que la violence et l'injustice rendent intolérable.
§2168. Ces insurrections contre l'occupant occasionnent de opîn»»"^"
^ ^ baron Lam-
cruelles répressions, et se produiront d'autant plus facilement que ^*7ô'*;J;f^i'°. l'occupation sera moins complète; c'est pour prévenir ce danger que voigts^Hiiei^. plusieurs membres de la conférence de Bruxelles ont insisté pour que le principe du blocus fût appliqué aussi à l'occupation : si elle n'existe pas de fait, on ne doit lui reconnaître aucun droit, a Ce point, dit M. le baron Lambermont, représentant de laBelgique, mérite la plus sérieuse attention. D'une part, on ne doit pas exposer à la légère des populations à des rigueui-s souvent très pénibles à supporter, et, d'un autre côté, on ne doit point porter atteinte aux droits et aux devoirs du patriotisme. »
D'après le général de Voigts-Rhetz, délégué de l'Allemagne « on pourrait déclarer le pouvoir de l'occupant établi de fait quand la population est désarmée, soit qu'elle ait livré les armes, soit
214 LIVRE V. — DROITS ET DEVOIRS DE lA GUERRE [§ 2170
qu'on les lui ait retirées, ou encore, qu'il y ait des colonnes qui parcourent le pays et établissent des relations ^vec les autorités locales ». Il ne croit pas que le droit d'insurrection doive être aboli, mais qu'il importe d'éclairer les populations sur les conséquences qu'il entraîne. Il y a une distinction à faire : « Ou bien la population se révolte pendant l'occupation, et dans ce cas elle sera soumise aux lois de la guerre, ou bien elle commence l'insurrection lorsque l'ennemi se retire, et alors on ne pourra pas l'en punir, a (Protoc. n* 10).
En définitive, la conférence a pris les décisions suivantes : Dtebioni § 2169. ART. 36. — La population d'un territoire occupé ne peut férencê de 6tre foTCée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.
Art. 37. — La population d'un territoire occupé ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie.
ART. 38. — L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propriété des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Art. 39. — Le pillage est formellement interdit. Reddition § 2170. Les principes de droit relatifs à l'occupation n'ont pas im. ^'' toujours été observés dans les temps modernes, et notamment dans la guerre de 1870.
Dans le courant du mois de septembre, les Français, se trouvant dans l'incapacité de défendre Versailles, y laissèrent entrer les troupes allemandes, aux conditions suivantes :
« 1. Les personnes et les propriétés privées, les monuments publics et les objets d'art seront respectés.
« 2. Seule la garde nationale gardera ses armes, non chargées, ses uniformes et ses postes, pour le service de la police de la ville et celui de la prison.
(c 3. Les troupes allemandes seront logées dans les casernes et dans des bâtiments publics convertis en casernes. Les offiders seront, au besoin, logés chez les habitants, ainsi qu'une partie des soldats, si les casernes ne suffisent pas.
« &. Les hôpitaux civils et militaires seront respectés, et les blessés, conformément à la convention de Genève, ne seront pas incarcérés.
a 5. Les provisions de marche et le fourrage seront fournis aux troupes allemandes sans contribution de guerre.
« Fait à l'Hôtel de Ville le 19 septembre 1870, »
§ 2172] EFFETS DE l'occupahon militaire 215
Cette convention fut signée par un major de l'armée prussienne et présentée à la ratification du général de sa division, qui refusa do la ratifier, parce que Versailles était une ville ouverte et non une forteresse ou une place forte. La garde nationale fut obligée de rendre ses armes. Le maire reçut l'assurance que les lois de rhumanité seraient observées à l'égard des habitants, et que les édifices publics, particulièrement le musée, seraient respectés.
Ifalgré ces promesses, des vols et des actes de violence furent commis par les soldats.
Pour la répression des actes hosdles commis par les habitants des parties du territoire déjà occupées, les Allemands ont été d'une sévérité poussée parfois jusqu'à la cruauté et l'injustice ; ils ont appliqué généralement un principe d'une légitimité et d'une équité très contestables, celui de la responsabilité pénale coUecUve pour les fautes des particuliers, de la responsabilité des communes pour les délits commis sur leurs territoires.
§ 2171. Vers le milieu du mois d'août, l'État-major allemand RègUmeot publia un règlement qui instituait la juridiction militaire dans iaridiêuoiimrtoute l'étendue des pays occupés par les troupes allemandes. Il iM^ytoc^! édîctait la peine de mort pour tous les citoyens qui, en dehors ^'' des rangs de l'armée française et sans avoir les moyens d'établir leur qualité de soldat par des signes extérieurs, serviraient l'ennemi comme espions, égareraient les troupes auxquelles ils seraient chargés de servir de guides, tueraient, blesseraient ou pilleraient des personnes en faisant parde ou à leur suite, détruiraient les voies de communication et les munitions, et prendraient les armes.
Quant aux communes auxquelles appartiendrdent les coupables, ou à celles dont le territoire aurait servi de théâtre aux crimes énumérés plus haut, elles seraient passibles dans chaque cas d'une amende égale au montant annuel de leur impôt fonder.
Le règlement détaillait ensuite la nature et rcgidt la quantité des objets à fournir par les habitants des départements occupés, pour l'entretien des soldats allemands.
§ 2172. A propos de ce règlement, quelques publicistes ont con- opinion des seillé d'accorder une latitude plus grande aux tribunaux militaires ^ pour punir des attentats dont la criminalité varie nécessairement beaucoup suivant les circonstances. « Il y a là, dit M. Rolin Roiin Jaequemyns, un mépris de la vie humaine que la guerre même **^'"^"''
n'autorise pas ; ai le droit de la guerre est un droit de nécessité, il s'arrête là où cette nécessité finit. Or il ne peut être ni nécessaire ni même utile de frapper indistinctement de la peine capitale des actes d'une importance aussi variable. »
Il n'est guère plus admissible que les communes soient rendues responsables des actes individuels de leurs habitants, et encore moins de ceux des personnes étrangères qui, sans autorité et sans mandat, viendraient y commettre des actes hostiles aux troupes d'occupation. D'abord, dans la plupart des cas, comme nous l'avons vu relativement aux notables de la Bourgogne et de la Franche-Comté emmenés en Allemagne par représailles de la détention en captivité de capitaines de navires prussiens (voir page 173), il n'y avsdt pas de rapport entre le fait commis et la commune punie. Ensuite, aucune commune ne possède sur ses habitants une autorité comme celle que cette règle suppose. La répression frappe des personnes qui non seulement n'ont pris aucune part à l'action même, mais qui de plus ne possèdent aucun moyen de l'empêcher.
A aucun point de vue, le fait suivant ne saurût se justifier :
Affaire de § 2173. Le 29 octobre 1870, l'autorité militaire allemande, se ni" ' '" fondant sur ce qu'un sous-officier prussien avait été tué la veille sur le territoire de la commune de Vaux (Ârdcnnes) dans un engagement avec des francs-tireurs, fit fusiller trois habitants de cette commune, sans les avoir fait comparaître au préalable devant un conseil de guerre, sans leur imputer, même à eux personnellement, aucun fait contraire aux lois de la guerre^. Réiuunee § 2174. Au sujet dc la résistance à l'occupation surgissent deux #urreetioD. questious assez délicates : quand s'opère le changement de fidélité temporaire? et quelles sont les circonstances qui concourent pour que tout ou partie du territoire occupé soit fondé à prendre les armes afin d'aider l'ancien souverain à recouvrer les possessions qu'il a perdues ?
La première se réduit à déterminer avec précision la ligne qui
* Grotius, Le Droit, liv. IIF. ch. viii, §§ 1-3 ; Vattel, Le droit, liv. III, §§ 136-140 ; Heffter, §§ 119, 124 ; Halleck, ch. xxix, §2 ; note, ch. xxxu, §§ 16, 17 ; Lieber, b. 3, ch. i, § 1 ; b. 4, ch. m, § 29 ; Dana, EUm. by Wheaion, note 169 ; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. vi; Heflfter, Lehrbruch, § 37 ; Valfrcy, Hist, de la diplomatie du gouv, de la défense nationale, 3* part., ch. xii, p. 158; Rolin Jaequemyns, Revue du droit inU, 1870, 1871, p. 311 ; Edg. Lœning, Revue de d^oï(m^, 1873, pp. 74 279 ; Féraud-Giraud, Occupation militaire, p. 8.
§ 2174] EFFETS DE L'oCCUPATION MILITAIRE 217
sépare Tassassinat de rhomicide justifiable ; et la seconde, à rechercher les conditions dans lesquelles ceux qui sont pris les armes à la mdn doivent être traités comme prisonniers de guerre ou punis comme insurgés militaires.
La règle qu'on -suit le plus communément est que, du moment qu'ils se sont rendus par capitulation ou autrement, les habitants doivent cesser toute résistance, et, par contre, l'occupant perd le droit de prolonger l'attaque et d'attenter à la vie ou à la liberté de ceux qui luttaient contre lui.
Par une conséquence forcée, ceux qui refusent de déposer les armes et prolongent les hostilités déclarent virtuellement vouloir user du droit de guerre. Cette situation ayant été librement choisie par eux, ils doivent en accepter les conséquences et ne peuvent se plaindre de celles que le vainqueur fait peser sur eux.
L'impuissance physique, la privation d'armes défensives, l'épuisement de ressources alimentaires, ou des raisons impérieuses d'humanité peuvent contraindre les habitants d'un territoire à s'incliner devant la supériorité numérique de l'ennemi et à accepter comme une nécessité la soumission aux ordres qui émanent de lui. Mais le vainqueur, de son côté, est réciproquement tenu d user de certains ménagements et de remplir certains devoirs de protection, dont l'oubli rompt le contrat moral qui l'unit au vaincu.
La guerre, comme on l'a dit, n'est que le jeu de la force et du hasard : elle abaisse et élève, renverse le lendemain ce qu'elle a édifié la veille, crée un jour des nécessités et des obligations qui un autre jour n'ont plus rûson d'être. Situation violente et anormale, par cela même transitoire, la guerr'^ ne saurait prétendre donner naissance à des obligations permanentes, à l'abri de tout changement. Il est surtout un domaine où il lui est défendu de pénétrer, parce qu'elle n'en peut ni régler ni combattre les élans : c'est le for intérieur du citoyen, cette source sacrée du patriotisme, de l'indépendance, de tous les liens moraux qui rattachent les uns aux autres les membres d'une même nation. Or, comme nous l'avons déjà fait voir, l'occupation militaire peut bien suspendre l'accomplissement de quelques-uns des devoirs de la nationalité ; mais elle n'en sape pas définitivement la base ; le vaincu, à ses risques et périls, il est vrai, conserve donc indéfiniment le droit de profiter des circonstances pour reprendre les armes, secouer le joug de l'ennemi et chercher à reconquérir raffranchissement de sa patrie. En agissant ainsi, le citoyen accomplit un devoir impérieux,