‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 50 sur 96 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

méritant souvent l'admiration, commandant toujours Testime; aussi certains publicistes se sont donné le tort grave, suivant nous, de le méconnaître, quand ils ont placé le soulèvement contre Pennemi envahisseur sur la même ligne que Tinsurrection contre un gouvernement national régulièrement constitué *. RépresMoa § 2175. Mûs si lo soulèvcment à main armée contre Tenvahis-

ae« insurrec- ^

tioaH k main geur OU 1 opprcsscur étranger devient dans certdnes circonstances un devoir incontestable pour les habitants, il donne en même temps au vainqueur le droit d'en poursuivre la répression sur les personnes et sur leurs biens meubles et immeubles, en leur appliquant rigoureusement les lois de la guerre. Ainsi les insurgés pris les armes à la main et les instigateurs du mouvement insurrectionnel encourent la peine de mort, et tout ce qu'ils possèdent devient passible de confiscation, quoique ici encore, du moins dans les temps modernes, l'humanité n'sdt pas perdu tout à fait le droit de faire entendre sa voix pour adoucir la rigueur des châtiments et substituer à des peines corporelles excessives l'imposition d'amendes ou de contributions plus ou moins onéreuses.

Du reste, dans cette matière délicate, des nuances à peine saisissables séparent les droits des habitants de ceux de leur vainqueur, ce que les lois de la guerre permettent de ce que la siûne morale réprouve et défend. De même qu'il n'existe pas de tribunal souverain pour prononcer sur la justice intrinsèque d'une guerre, de même on peut dire qu'il n'y a ni autorité ni critérium infaillible pour déterminer la légitimité d'une insurrection militaire ou celle du châtiment infligé à ses fauteurs **. Exempieii § 2176. L'hlstolre nous offre de nombreux exemples de soulèvement contre des occupants ou des oppresseurs ennemis, et do répressions sévères dont l'humanité n'a eu que trop à gémir. Nous nous bornerons â rappeler ici quelques faits empruntés aux guerres d'Italie de 1790 et de 1797, et à celle dont la Péninsule Ibérique fut le théâtre de 1808 â 1814.

hi^toriquen.

• Vattel, Le droit, liv. III, §§ 136 et seq., 290 ; Wheaton, Elem., pte. 4, cb. II, §§ 1, 2; Hefltep, § 124, p. 234, note 1 ; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. VI, 21; Bynkershoek, Oua?s<., lib. I, cap. i; Halleck, cb. xxxii, §§ 15, 18, 19 ; Liebep, Pol. ethics, b. 3, eh. i, § 1 ; b. 4, §§ 28, 29 ; Dana, Elem. by Wheaton, note 169; Burlamaqui, Droit de la nat.^ t. V, pte. 4, cb. VI ; Heffter, Lehrbruch, § 37 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 155 ; Quelle, t. II, p. 62,

•• Vattel, Le droit, liv. III, § 290 ; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, §§21, 22; Halleck, ch. xxxii, § 20; Pradler-Fodéré, Vattel, t. III,

EFFETS DE l'OCCUPATION MILITAIRE

§ 2177. En 1796, les habitants de Pavic ayant massacré une partie de la garnison française, le général Lannes attaqua et mit en déroute plusieurs corps d^insurgés réfugiés dans la bourgade voisine do Binasco, qui fut bientôt réduite en cendres; mds cet exemple n*ayant pas suffi pour dompter les révoltés, le général Bonaparte, à la tète d'une colonne, marcha contre Pavie, dont les portes furent enfoncées à coups de canon ; les chefs du soulèvement furent fusillés et la ville livrée au pillage. « Cet horrible attentat, dit un auteur anglus, étouffa l'insurrection, qui s'était étendue à toute la Lombardie. »

§ 2178. La campagne d'Italie de 1797, qui aboutit au trsdté do Campo-Formio (1), fut marquée par le soulèvement de la Yénétie, le massacre de &00 blessés français réunis dans Thôpital de Vérone, et la mise à mort de toute la garnison du fort Chiusa, qui avait capitulé faute de vivres. Les instigateurs do ces massacres ne tardèrent pas à être pris ; tous furent fusillés, et les Yéronsds durent payer une contribution extraordinaire de onze cent mille francs, qui leur fut imposée comme cbàUment de leur révolte.

§ 2179. Au milieu des péripéties terribles, mais parfois héroïques, de la guerre de la Péninsule Ibérique, les adversaires en présence ont tour à tour méconnu les véritables lois de la guerre et versé par représsdlles des flots d'un sang généreux. Que de fois ne vit-on pas les Espagnojs et les Portugais se soumettre aux vainqueurs, puis profiter des circonstances pour attaquer et détruire à l'improviste des arrière-gardes, des convois de blessés ou des corps détachés de troupes en marche ! Le général en chef des forces anglaises, Lord Wellington, affligé des sanglantes représsdlles auxquelles Parmée française ne put à la fin s'empêcher de recourir, reconnut néanmoins que, malgré leur rigueur, ces actes de vengeance étadent jusqu'à un certain point excusables, et consacra à en faire cesser la cause des efforts qui furent couronnés de succès *.

§ 2180. Généralement la simple occupation n'a pas pour eflet de paralyser et de faire suspendre l'action des lois municipales, p"'

Erénements de Pavie.

[nnurreclion ▼énilienne.

Guerres de la Péninsule Ibérique.

Mainlien(le« inunici-

lois

(l)DeClercq, t. I, p. 335 ; Neumann, t. I,p. 576; 5ti//ctms des loU, an VI, n* 166; Martens, 1" édit., t. VII, p. 208; 2» édit., t. VI, p. 420.

•Thiers, HUt, delaRév., t. VIII, ch. iv ; t. IX, ch. ii ; Jomini, Les guerres, ch. lxxiii ; Napoléon, Mémoires, t. III, p. 195; t. IV, p. 149; Napier, HUL, y. II, p. 451.

les intérêts sociaux et individuels qu'elles régissent pouvant difficilement se trouver en conflit ou en contradiction avec les intérêts stratégiques du vainqueur*.

jMtmiiMdM § 2181. Le droit international ne reconnaît pas à l'occupant la erimintues. faculté de chaugor les lois civiles et criminelles des territoires sur lesquels se trouvent ses troupes, ni d'y faire administrer la justice en son nom. Ce pouvoir tient en effet à l'exercice de la souveraineté, laquelle ne dérive que des droits inhérents à une conquête devenue complète, définiiive et irrévocable.

Cependant, si des nécessités militaires l'y contraignent, l'occupant peut empêcher l'application de certaines lois et substituer le pouvoir militaire à l'autorité légale du pays, mais uniquement dans la mesure où cette autorité constitue une force pour Tennemi et par conséquent un danger pour l'armée d'occupation.

En tout cas, les autorités civiles et judiciaires du territoire occupé doivent se souniettre au pouvoir de fait de l'occupant, sans que celui-ci puisse exiger de leur part d'autre serment que de suivre les ordres que l'autorité militaire leur donnera et de ne rien entreprendre contre les troupes d'occupation ; mais l'occupant ne peut les obliger à remplir leurs fonctions, si elles en jugent l'exercice incompatible avec leurs devoirs.

Les autorités militaires et les autorités administratives doivent se mettre d'accord afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité dans le territoire occupé. Bluntschli ne reconnaît aux autorités militaires le droit de créer des tribunaux que dans des cas exceptionnels, et celui de proclamer l'état de siège que m le danger est pressant. En cas de conflit entre l'autorité militaire et l'autorité administrative chacune est responsable envers son gouvernement.

Lorsque les autorités du pays occupé refusent de se soumettre au pouvoir de l'occupant ou qu'elles se sont retirées à son approche, l'autorité militaire doit, en s'entendant autant que possible avec les représentants de la population, instituer des autorités provisoires pour remplacer les fonctionnaires réfractaires ou absents.

Les soldats qui commettent des crimes ou des délits de droit commun dans le pays occupé sont punissables, non seulement d'après le Code pénal militaire, qui accorde protection à tous contre

* Heffter, § 186 ; Ortolan, Règles, t. I, p. 291 ; Dana, Elem. hy Wheaton, note 169 ; Coccelus, De jure ; Halleck, ch. xxxii, §5 ; Kamptz, § 307.

§ 2183] EFFETS DE L'oCCUPATION MILITAIRE 221

les abus de l'autorité mililaire^ msds aussi d*aprës la loi générale, * qui ne saurait tolérer ou laisser impuni aucun crime ; mais id surgit la question de savoir à quelle loi pénale ils doivent être soumis, si c'est à celle de leur propre pays ou à celle du pays où l'acte coupable a été commis.

La loi pénale militaire, dont les dispositions s'appliquent à l'armée considérée dans son ensemble comme un seul corps, une entité distincte, constitue pour sdnsi dire le droit personnel de Tarmée ; cette loi suit l'armée partout où elle se porte et doit recevoir son exécution sans distinction de lieu ou de temps. Par contre, étant admis le principe que les lois civiles et criminelles d'un pays ne sont pas suspendues par le fait de l'occupation militaire, il s'ensuivrait que c'est la loi pénale du territoire occupé qui devrait être appliquée aux crimes ou aux délits de droit commun commis par les soldats de l'armée occupante, et non la loi nationale de l'armée. Cependant des raisons d'utilité pratique font appliquer cette dernière loi même en pays ennemi.

Quant aux infractions purement militaires, le doute n'existe pas : elles sont régies, même en pays ennemi, par le Code pénal militaire, qui, par le fait de l'occupation, acquiert force de loi sur . le territoire occupé.

§ 2182. Ortolan, en traitant ces questions, cite en faveur de la isis. doctrine que nous établissons ici un arrêt de la Cour de cassation ee'dêTa'coar rendu sur appel d'un arrêt de la Cour de Perpignan dans l'aflaire de Fruee. de Yillasëque« Français accusé du crime d'assassinat commis en Catalogne pendant l'occupation militaire françsûse en 1811. Le ministère public soutenait que cette province, étant occupée par les troupes françaises et gouvernée par des autorités du même pays, devait être considérée comme territoire franç^ais ; mais la Cour suprême décida, le 22 janvier 1818, que cette occupation et son administration par les autorités françaises n'avaient pu communiquer aux habitants espagnols le titre de citoyens français, ni au territoire le caractère de portion intégrante de l'Empire français. Cette modification n'aurait pu avoir lieu qu'à la suite d'un acte d'union émanant de l'autorité publique, lequel acte n'avait jamûs existé.

§ 2183. La même doctrine a été soutenue par l'avocat général des JaH^prodea- États-Unis au sujet de divers crimes commis au Mexique à l'époque anx'ÊuTlToù l'armée américaine du général Scott l'occupait militairement *.

* Ortolan, Règles, 1. 1, pp. 291, 292; Dana, Elem. by Wheaton, note 169 ; Halleck, eh. xxxii, § 5; Toucey, Opinions, v. V, p. 55 ; Bluntschli, §§ 539-551 ;

22â LIVRE y. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2184

Les Instructions pour les armées des États-Unis^ disent : « La seule présence d'une armée ennemie entraîne la mise en vigueur de • la loi martiale de cette armée. Il n'est pas nécessaire qu'une proclamation ou tout autre avertissement public ait fait ou n'ait pas fût savoir aux habitants qu'ils étaient régis par cette loi (art. 1). »

« La loi martiale ne cesse d'être applicable, durant l'occupation, qu'à la suite d'une proclamation spéciale du commandant en chef, ou bien à la suite d'une mention spéciale dans le traité qui met (in à la guerre, quand l'occupation d'une place ou d'un territoire continue après la conclusion de la paix comme une des conditions de cette paix (art. 2). »

a Cette loi consiste dans la suspension, au profit de l'autorité militaire de l'armée occupante, des lois criminelles et civiles, de l'administration et du gouvernement du pays auquel appartient la ville et le territoire occupés ; et dans la substitution en leur lieu et place, du gouvernement et de l'autorité militaire, ncième en ce qui concerne le droit d'édicter des lois générales, en tant que cela est exigé par les nécessités militaires (art. 3). »

Puis les Instructions ajoutent cette réflexion (art. k) : « Comme la loi martiale est exécutée par la force militaire, il est du devoir de ceux qui l'appliquent de respecter strictement les principes de la justice, de l'honneur et de l'humanité, vertus qui conviennent au soldat plus encore qu'aux autres hommes, par la raison qu'il est tout-puissant par ses armes au milieu des populations désarmées (art. h). »

Répmtion § 218&. Comment réprimer sur un territoire simplement occupé saron terri- los CTimos qui u out pas un caractère mihtaire et ne sont pas prévus par la législation de l'État occupant ?

Si Ton se reporte aux principes que nous avons rappelés plus haut, on arrive à reconnaître qu'en vertu des lois générales de la guerre l'occupant est libre de pourvoir à la répression des délits et des crimes, soit par l'entremise des tribunaux ou des autorités existant dans le pays avant son arrivée, soit par les Cours ou les tribunaux qu'il y installe de son chef en se prévalant de l'état de siège [quo ad hoc).

Lorsque le fait délictueux qu'ils ont à apprécier et à juger n'est

Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 278 ; Heffter, § 131 ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit international^ 1872, p. 626 ; 1873, p. 92 ; Hall, International 2ato, p. 406.

•pteitiei.

de en 1870.

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