J EFFETS DE L'OGCUPATION MILITAIRE
pas prévu par leur propre législation, ces tribunaux se guident d'après Téquité et les inspirations du droit naturel *.
§ 2185. Â Tépoque de la guerre des États-Unis contre le Mexique, ^'*}^* il se produisit plusieurs exemples de crimes ou de délits placés en dehors des prévisions de la loi américaine ; la solution pratique à laquelle on eut recours consista à déférer les crimes commis par le gros de Tannée à la commission militaire ad hoc appliquant la loi dite martiale extra-territoriale^ et à abandonner les autres au jugement des tribunaux ordinaires du pays, à côté desquels pour certsûns cas spéciaux on institua des sortes de Cours martiales ne connaissant d'autres règles que celles imposées par les lois de la guerre**,
§ 2186. Ce n'est pas sans une pénible surprise qu'on a vu Administr»méconnaitre ces pnncipes, en quelque sorte élémentaires et jusques uee dus le» là incontestés, pendant la guerre de 1870, au début de laquelle (noçéiT^w l'armée allemande parvint à occuper la majeure partie de l'Alsace mée «îremM^ et de la Lorraine. Le roi de Prusse, comme chef supérieur de l'armée conquérante, fit aussitôt installer dans ces deux provinces françaises des généraux et des autorités civiles de tout ordre pour en diriger l'administration politique et financière, opérer la levée des impôts, faire fonctionner les services de la poste, des télégraphes, des routes, etc., le tout pour le compte des gouvernements alliés de TAllemagne. A Nancy, on prétendit exiger que les magistrats français continuassent de rendre la justice, mais en libellant leurs sentences au nom des hautes puissances allemandes occupant la Lorraine et C Alsace^ etc. (1). Il nous est impossible de ne pas voir dans l'ensemble de ces actes, surtout dans cette dernière exigence, le plus regrettable abus de la force, le plus étrange oubli de la limite réelle du droit d'occupation. Nous ne croyons pouvoir mieux le démontrer qu'en reproduisant ici le texte de la délibération, empreinte de si nobles sentiments de patriotisme et d'indépendance, qui fut prise à ce sujet le 8 septembre par la Cour d'appel de Nancy :
* Ortolan, h,ègUSy llv. Il, eh. xin ; Dana, Ekm. by Wheaton, note 169 ; Halleck, ch. xxxn, § 6 ; Kamptz, §§ 307, 30a
** Gardner, Instt p. 208 ; Cushlng, Opinions, v. VIII, pp. 365 et seq. ; Halleck, ch. xxxn, § 6 ; Howard, Pari, debates, v. CXV, p. 880.
(1) Geffcken même est d'avis que Tarmée d*occupation n'avait pas le droit d'enjoindre aux Cours de justice des provinces occupées, de rendre leurs sentences au nom des hautes puissances allemandes occupant la Lorraine et VAlsace. Si l'on refusait de reconnaître le gouvernement de la Défense nationale, il fallait choisir une formule neutre teUe que : Au nom de la Un.
uoni?^dt*'îi § 2187. « Cejourd'huî, 8 septembre 1870, la Cour réunie en assem-
£ NâiiyT* blée générale et en chambre du conseil, M. le premier président
8 iept. 1870. expose que le A de ce mois M. le procureur général lui a communiqué
une dépèche du commissaire civil de Haguenau, laquelle prescrit
à la Cour de rendre la justice au nom des hautes puissances alie-
mandes occupant la Lorraine^ l'Alsace^ etc.
« Depuis, et à deux reprises, le 7 et le 8 septembre, un conseiller auditeur attaché à M. le baron de Bonin s'est présenté chez M. le premier président pour le prier de convoquer la Cour,. afin de savoir si tous ses membres, ou quelques-uns de ses membres, consentiraûent à continuer leurs fonctions, en disant que, dans le cas où la formule proposée éveillerait des scrupules, l'autorité prussienne se montrait disposée k en admettre une autre, même celle où le nom de l'Empereur des Français continuerait à figurer, puisque l'Empereur, quoique prisonnier, n'avait point abdiqué. M. le premier président ayant fait observer qu'en présence de la captivité de Napoléon III et des événements si inattendus et si graves qui venaient de se produire à Paris, la formule : au nom du peuple et du gouvernement français paraissait être la seule admissible, son interlocuteur ne lui dissimula point que cette formule aurait peu de chance d'être admise, parce qu'elle impliquait la reconnaissance de la République.
« Âpres cet exposé, la matière est mise en délibération.
a Attendu qu'une loi du 28 frimaire an YIII annule les jugements rendus pendant l'occupation de Yalendennes et de quelques places voisines ;
a Qu'à supposer que cette loi de circonstance et toute locale n'oblige pas aujourd'hui les Cours et les tribunaux, elle a du moins pour eux la valeur d'un précédent considérable ;
a Attendu qu'en France à toutes les époques et sous tous les régimes la justice a été administrée au nom du souverain, quel qu'il fût;
« Qu'aujourd'hui la captivité de l'Empereur et la proclamation de la République rendent indispensable la modification de la formule exécutoire, et qu'en interdisant celle que l'usage a consacrée et que les circonstances imposent, Tautoritë prussienne place les magistrats français dans l'impossibilité légale de juger, en même temps que cette interdiction, qui pourrait plus tard s'étendre à d'autres points, constitue dès maintenant et à elle seule une sérieuse atteinte à leur indépendance et à leur dignité ;
(( Que d'ailleurs dans l'instruction des affaires et pour l'exécu-