‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 52 sur 96 · EFFETS DE L*OCCUPATION MILITAIRE · texte numérisé non relu

EFFETS DE L*OCCUPATION MILITAIRE

tion des sentences des difficultés inextricables ne manqueraient pas de surgir et qu'il convient de les éviter ;

ce Que sans doute on doit craindre que, profitant des malheurs de Tinvasion, la violence, la rapine et le vol ne se donnent autour de nous libre carrière avec une audace de jour en jour plus grande et ne désolent ainsi les citoyens paisibles ; mais que ce danger, quelque grave qu'il puisse être, n'autorise point la magistrature à enfreindre la loi de son institution et la loi constitutionnelle du pays;

« Par ces motifs,

« La Ck)ur, ouï M. le procureur général, décide, à runanimité de ses membres présents, qu'il y a lieu pour elle, sans abdiquer ses fonctions, de provisoirement s'abstenir ;

<c Autorise son premier président à informer de la présente décision le haut fonctionnaire à la demande duquel la convocation a eu lieu. »

Cette remarquable délibération, dont les considérants peuvent se passer .de commentsdre, tant ils ont de valeur intrinsèque et de force juridique, fut transmise aux autorités de la province en même temps que la lettre suivante écrite le [5 septembre par le procureur général de Nancy au général prussien, comte de Bonin:

§ 2188. « Monsieur le comte, vous m'avez fait l'honneur de me Lettre au transmettre une lettre par laquelle M. le commissaire civil d'Alsace SS^rde^Na^ me demande d'inviter les magistrats des arrondissements de Sarre- cLu dt°B^ bourg et de Château-Salins à continuer leurs fonctions. Dans cette °"'' lettre, M. le commissaire civil fait connaître que les tribunaux continueront leur juridiction, que les lois en vigueur continueront à être appliquées, mais que les jugements seront rendus au nom des pmssances allemandes occupant l'Alsace.

« Je ne puis hésiter un seul instant sur la réponse que je dois fiûrc à cette communication. Magistrat français, je ne puis ni con^courir à Tadministration de la justice au nom d'une puissance étrangère, ni donner des instructions en ce sens aux magistrats de mon ressort. J'ai d'ailleurs trop de confiance dans les sentiments qui les animent pour penser que leur résolution ne soit pas conforme à la nûenne.

a Je vous prie de vouloir bien faire parvenir ma réponse à M. le commissaire civil d'Alsace. Elle ne saurait l'étonner. Quelle que soit leur nationalité, les hommes d'honneur n'ont qu'une manière d'apprécier leurs devoirs envers leur pays. »

226 LIVRE y. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2189

Délibéra- § 2189. Sur un autre point du territoireifrançais, dans le départeboDai ewii de ment de TAisne, les autorités installées par rAIlemagne à la stdte de Toccupation du territoire formulèrent les mêmes exigences auprès de la magistrature française locale, en alléguant que leur gouvernement n'avait pas reconnu la République proclamée à Paris et dans le reste de la Franco dans les premiers jours de septembre. Le tribunal civil de Laon, plutôt que de se soumettre à une engence si contraire au droit et à sa propre dignité, préféra suspendre provisoirement Texercice de ses fonctions, à la suite d^une délibération motivée, dont voici la teneur :

n Cejourd*hui 15 octobre 1870,

« Le tribunal étant réuni en assemblée générale en la chambre du conseil, au Palais de Justice, à Laon, M. le président expose que le 9 octobre présent mois, M. le baron de Landsberg, haut fonctionnaire civil délégué par l'autorité prussienne pour administrer le département de l'Aisne, Ta fait inviter à se présenter chez lui avec M, le procureur de la République, afin de conférer au sujet de radministration de la justice i Laon. M« le président et M. le procureur de la République se sont en conséquence rendus à cette invitation le 10 octobre, vers deux heures de relevée.

« M. le baron de Landsberg a demandé à M. le président si le tribunal consentirait à continuer ses fonctions en rendant la justice au nom de l'Empereur ; M. le président a répondu que le tribunal ne le pouvait pas et ne le devait pas. Il a déduit les raisons de son opinion, et a terminé en disant que depuis le 7 septembre le tribunal de Laon rendait la justice au nom du peuple franco, selon la formule exécutoire décrétée le 6 septembre par le nouveau gouvernement.

(i M. le procureur de la République mit ce décret sous les yeux du baron de Landsberg, qui prit connaissance de la formule.

« M. le baron dit ensuite que la veille, M. le procureur près le tribunal lui avait tenu le même langage que M. le président, msds qu'il croyait devoir déclarer que son gouvernement ne reconnaissait pas la République en France, et qu'il était difficile de leifh ser rendre la justice au nom de la République dans un pays occupé par l'autorité prussienne. « Ne serait-il pas possible, ajouta-t-il, d'admettre une autre formule, et de rendre la justice au nom de ta loi? »

« M. le président et M. le prociu^ur de la République ont répondu que cette formule n'était pas acceptable, par la raison que les magistrats ne pouvaient substituer une* formule à celle déclarée

§ 2189] EFFETS DE L*OCCUPATION liaiTAIRE 227

exécutoire pour toute la France ; qu'ils devaient obéir aux lois du pays sans les modifier ni les discuter ; qu'à leurs yeux le gouver^ nement nouveau réunissait tout à la fois la puissance executive et la puissance législative ; que dès lors ils se considéraient comme tenus d'appliquer le décret-loi du 6 septembre 1870, et qu'il y avait pour eux et pour tous les autres magistrats impossibilité légale d'agir autrement.

« M. le baron de Landsberg répliqua que n'ayant pas d'instruc* tions spéciales pour Laon, et la question polidque se trouvant mêlée à la question judiciaire, il allait consulter son gouverne*ment ; qu'en attendant il priait le tribunal de vouloir bien continuer de rendre la justice comme il Pavait fait depuis le 7 sep^ tembre.

<K M. le président et M. le procureur de la République prièrent à leur tour M. le baron de Landsberg de leur faire connaître le plus tôt possible la détermination de son gouvernement, afin qu'ils pussent consulter le tribunal sur la décision à prendre, ne dissimu" lant pas qu'ils connussaient assez les sendments de leurs collé" gués pour prévoir que tous, d'accord avec eux, jugeraient proba^ blement convenable^ si la formule légale n'était pas admise, de suspendre l'exercice de leurs fonctions, et lui faisant observer que même dans le cas de l'admission de cette formule des difficultés sérieuses seraient tellement à craindre que le tribunal pourrait avoir à prendre la même décision.

« M. le président rappelle que le jour même M. le procureur de la République et lui ont eu l'honneur de rendre compte au tribunal de cette conversation, et que le tribunal, après avoir approuvé ce qu'ils avaient dit, a été d'avis qu'il fallait attendre de nouvelles communications.

ic M. le président ajoute que, mandé de nouveau hier soir par H. le baron de Landsberg, il s'est présenté chez lui ce matin, entre neuf et dix heures, accompagné de M. Delegorgue, substitut de M. Boisbrunet, procureur de la République, en ce moment malade.

« Deux mendiants français avaient été arrêtés et amenés devant M. le baron de Landsberg, qui avait donné l'ordre de les écrouer à la maison d^arrèt.

« Les procès-verbaux d'arrestation transmis à M. le baron avaient été envoyés par lui au gardien chef de la maison d'arrêt, qui les lui avait rapportés en lui demandant des instructions. M« le baron a dit à M. le président et à H. le substitut qu'il avait désiré

les voir pour s'entendre avec eux au sujet de ces mendiants. Il est résulté des explications échangées que c'était par erreur qu'on avait amené ces mendiants devant M. le baron de Landsberg, et que leur position serait^ dans leur intérêt, régularisée d'après la loi française.

<£ M. le président demanda alors à M. le baron s'il avait reçu une réponse de son gouvernement au sujet de la formule exécutoire. M. le baron répondit que non^ mais que cependant une lettre du commissaire civil de Reims, qui s'était croisée avec son rapport à son gouvernement, lui disait que l'autorité prusienne avait ap* pris qu'à Laon la justice se rendait encore au nom de la République, et qu'il ne paraissait pas possible que cela continuât par la raison que le gouvernement prussien n'avait pas reconnu la République française.

« M. le président et M. le substitut dirent alors que la question leur paraissait suffisamment tranchée; que dans leur opinion, quand bien même le tribunal continuerait de juger au nom de la République, il en résulterait des embarras que M. le baron de Landsberg devait comprendre ; que le tribunal allait être immédiatement réuni, et que sa décision aboutirait très probablement à la suspension du Cours de la justice française.

< M. le baron de Landsberg demanda qu'on voulût bien lui fûre connaître la délibération du tribunal, afin de la transmettre à son gouvernement. M. le président dit qu'il soumettrait cette demande à l'assemblée du tribunal.

« Cet exposé fait, M. Delegorgue, substitut, est entendu en ses réquisitions; puis la délibération est ouverte, et il en résulte la dé^ cision suivante:

« Attendu que, d'après les conférences qui ont eu lieu entre M. le président, M. le procureur de la République et M. le baron de Landsberg, il est constant que l'autorité prussienne ne reconnaît pas le gouvernement de la République française et qu'elle n*admet pas que la justice soit rendue en son nom ;

« Attendu que le tribunal, tenu par ses devoirs et ses sentiments patriotiques de respecter et de faire respecter les lois du pays, quelles que soient les circonstances et jusqu'au dernier moment possible, et par conséquent de faire observer les décretslois du gouvernement de la Défense nationale qui le régit actuellement, a depuis le 7 septembre jusqu'aujourd'hui, 15 octobre, à trois heures de relevée, rendu la justice en intitulant ses jugements et ses mandats de la formule exécutoire édictée par le décret-loi du

Page 1