EFFETS DB L'OCCUPATION MILITAIRE
6 septembre, et qu'il est dans Timpossibilité légale de la rendre autrement ;
« Attendu que quand bien même ^autorité prussienne aurmt reconnu au tribunal le pouvoir d'instruire et de juger au nom de la République en vertu de la formule exécutoire du décret-loi du 6 septembre 1870, le tribunal aurait néanmoins l'obligation de rechercher si la continuation de l'exercice de ses fonctions, quoique aussi parfaitement légale, ne serait pas de nature à entraîner des difficultés telles qu'il vaudrait mieux en suspendre le cours ;
c Attendu que le fait seul de l'installation à Laon d'un haut commissaire civil prussien chargé de TadministraUen du département de l'Aisne doit faire considérer Laon non plus seulement comme passagèrement envahi, mais comme occupé ;
« Attendu qu'il serait à craindre dès lors que plus tard les jugements rendus à Laon pendant cette occupation ne fussent annulés, comme l'ont été autrefois ceux du tribunal de Yalenciennes et d'autres places occupées (voir la loi du 28 frimaire an VIII et un arrêt de cassation du 23 frimaire an V) ;
« Attendu qu'en principe le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire dans un pays doivent provenir de la même origine et agir en vertu des mêmes lois ; que c'est à cette seule condition que peuvent s'établir leurs rapports obligés pour certaines questions ; que l'existence d'une justice française est incompatible avec celle d'une administration étrangère ; que, par la seule force des choses, il pourraitrésulter de cette situation des conflits préjudiciables aux justiciables, des difficultés dans l'instruction des affaires et pour l'exécution des jugements, et des atteintes au pouvoir, à l'indépendance et à la dignité des magistrats ;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de suspendre plus longtemps sa détermination ; qu'en effet la fin des vacances approche, et qu'il est urgent de prendre une décision avant le moment ordinaire de la rentrée du triBunal;
c Par ces motifs,
« Le tribunal, ouï M. Delegorgue, substitut de M. le procureur delà République, décide, à l'unanimité de ses membres présents, qu'il y a lieu pour lui, sans se démettre de ses fonctions, d'en cesser provisoirement l'exercice, quelles que puissent être au point de vue de l'expédition des affaires civiles et de la répression les conséquences de cette suspension ;
(c Dit que la délibération du tribunal étant un acte d'administra-
berg;.
tion intérieure, le tribunal n*en peut délivrer copie qu'aux chefs de la Cour ; qu*il n'est donc pas possible d'en donner copie à M. le baron de Landsberg ;
c Mais autorise son président à faire part de la présente décision et de ses principaux motifs à M. le baron de Landsberg, à l'initiative duquel ont eu lieu les explications exposées ci-dessus, et autorise également M. le procureur de la République à en informer les juges de paix de l'arrondissement, les notaires, les avoués, les commissaires de police et les autres officiers ministériels.
c Délibéré en assemblée générale, en la chambre du conseil, les joury^moifl et an susdits. »
[SiUveni les signatures.)
Lettre da § 2190. Voici la lettre par laquelle le président du tribunal intrib^ïï*cSu forma M. le baron de Landsberg de cette délibération :
deLaonaubap
roode Ludf. « Laou, lo 15 octobro 1870.
tt Monsieur le baron,
a J'aiThonneur de vous informer que le tribunal civil de Laon, convoqué immédiatement à l'issue de la conférence de ce jour, a décidé, après délibération, que le cours de la justice françsûso serait suspendu à Laon à partir de ce moment.
« Les délibérations des tribunaux étant des actes d'administration intérieure, les tribunaux ne peuvent en permettre la communication, si ce n'est aux chefs supérieurs de la justice. Il ne m'est donc pas possible de vous envoyer copie de la décision du tribunal ; mais le tribunal m'a autorisé à vous faire connaître les motifs principaux de cette décision.
« C'est : l^ la non-reconnaissance par l'autorité prussienne de la République française, au nom de laquelle le tribunal rend la justice ; 2"* l'occupation qui se continue et qui s'organise : ce qui fait que la jusdce, se rendtt-elle au nom de la République, ne pourrait subsister à côté d'une administration civile étrangère, sans amener, même involontairement, des conflits regrettables et des difficultés pour les justiciables ; 3* enfin, des raisons de haute convenance, que vous comprendrez parfaitement, Monsieur le baron, parce qu'elles touchent à nos devoirs patriotiques, à notre dignité et à notre indépendance.
c Je vous serai fort obligé. Monsieur le baron, de vouloir bien m'accuser réception de cette lettre.
« Agréez, etc.
« Signé: Cahbier. »
§ 2193] EFFETS DE l'oCCUPATION MltlTAmE 23t
§ 2191. Lo tribunal civil de Versailles, obéissant aux mêmes ins- LetHbmua pirations que la Cour de Nancy et le tribunal de Laon, suspendit ■Ilîiet'' \^t également le cours de la justice. lo^Vn^
Les deux délibérations dont nous venons de reproduire le texte 'y**'*®^*^"' posent la question de souveraineté nationale et d'indépendance de la magistrature sur une base juridique absolument irréfutable, et à l'égard de laquelle tous les publicistes ne peuvent que se trouver pleinement d'accord.
§ 2192. L'occupation n'est souvent qu'un fait accidentel, une ooeapâtioo opération militsdre transitoire.
Des troupes envahissantes peuvent désirer simplement traverser un territoire particulier afin de pousser leurs opérations sur un autre ; ou elles peuvent vouloir établir un contrôle permanent sur des pays où elles se répandent ; ou bien encore elles stationnent assez près de certaines contrées pour pouvoir y entrer en cas de besoin, sans avoir toutefois l'intention d'une occupation permanente.
De pareilles circonstances constituent ce qu'on appelle l'occupation par interprétation ou virtuelle, qu'il faut distinguer de l'occupation effective ou réelle.
Quelque courte qu'en soit la durée, l'occupation entraîne cependant en faveur des troupes envahissantes à l'égard des habitants l'exercice de quelque autorité, dont les limites sont nécessairement vagues et moins étendues que dans le cas de l'occupation fixe et nettement caractérisée. Cette autorité consiste surtout à prendre les mesures propres à assurer la marche des troupes, à les approvisionner, à prévenir ou à réprimer les soulèvements armés qui pourraient survenir à l'arrière ou sur les flancs de l'armée*.
§ 2193. L'occupation ne cesse pas toujours avec la fin des hos- occnpttioa tilités; quelquefois elle est prolongée après la conclusion de la qî?*prta*^''u paix comme une garantie jugée nécessaire pour assurer l'exécution de certaines dispositions du traité qui a mis un terme à la guerre, et le plus souvent de celles concernant le paiement des indemnités qui y sont stipulées : les territoires alors occupés demeurent en quelque sorte comme un gage entre les mains du vainqueur jusqu'à l'accomplissement de ces conditions en tout ou en partie, selon les conventions.
* Creasy, First platform of international law, § 473. Hall, International law., p. 406.
Dans ces cas, cette occupation militaire en temps de paix perd naturellement des rigueurs qu'elle avait en temps de guerre, d'autant plus que ITÉtat vaincu a récupéré intégralement en vertu du traité de paix ses droits de propriété et de souveraineté sur le territoire ainsi occupé ; aussi intcrvient-il ordinairement des arrangements spéciaux entre les deux États pour régler les rapports des troupes étrangères avec les autorités nationales et les habitants pendant la durée de Toccupation.
oceopation § 219/|. Aiusi, eu 1871, après la cessation de la guerre entre fî^r^a^i'î?! l'Allemagne et la France, Toccupation temporaire d'une partie du m 1871?^*" territoire français ayant été stipulée par les préliminaires de paix en garantie du paiement de l'indemnité de guerre, cette occupation a été régie par des règlements .particuliers, destinés, aux termes mêmes de la lettre adressée par le général allemand de Fabrice, le 5 avril 1871, au ministre des affaires étrangères, a|à sauvegarder à la fois les intérêts des troupes d'occupation et à procurer aux autorités françaises la faculté d'exercer les attributions qui leur sont données par les lois françaises, i»
Il était imposé aux commandants en chef des armées allemandes, chacun dans le rayon occupé par ses troupes, d'exercer la discipline la plus sévère à l'égard de leurs soldats, mais aussi de prévenir ou de réprimer toute tendance hostile des habitants, en laissant cependant en premier lieu aux autorités françaises le soin de maintenir la sécurité générale ou de rétablir l'ordre compromis : les commandants allemands devaient même les y aider, sur leur demande, soit par des concentrations de troupes dans les foyers du désordre, soit en prêtant main-forte à leur gendarmerie. Dans le cas où les autorités françaises n'auraient pu ou voulu pourvoir au maintien de l'ordre public, ou protéger efficacement les intérêts allemands, mais dans ce cas-là seulement, l'autorité allemande eût été justifiée de prendre elle-même les mesures propres à assurer la sécurité et le bien-être des troupes allemandes *• Effêu de § 2195. Dans les contrées où l'esclavage existe encore, l'indi- }n7^^ood\^ vidu privé de sa liberté peut être envisagé comme être humain ou chrJr **" comme propriété personnelle. Considéré à ce dernier point de vue, l'esclave n'est qu'un objet mobilier, dont celui qui occupe le sol n'a pas le droit de dépouiller le propriétaire légitime. Mais bien qu'enchaîné comme autrefois, le serf à la glèbe, l'esclave n'en est
• Villefort, Traités, etc., 1870-1871, t. II, p. 261 ; De Clercq, t. XI.
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