J EFFETS DE L'OCCUPATION MILITAIRE
pas moins un être raisonnable, fait à Timage de son prochain d une autre couleur, un homme, en un mot, capable de prendre part aux opérations militaires, à toute espèce d'acte hostile. L'occupant, ne fût-ce que pour se défendre, a donc le droit incontestable de lui faire subir les lois de la guerre et de s'emparer de sa personne pour l'empêcher de lui nuire ou pour le forcer à lui rendre des services du genre de ceux qu'il était tenu de prêter à son maître.
L'action transitoire et suspensive que l'occupation exerce sur la possession du sol se fait du reste également sentir à l'égard de l'esclave. Lorsque, par exemple, les institutions politiques qui ré^ssent l'État occupant n'admettent pas la possession de l'homme par l'homme, l'esclave peut bénéficier d'une sorte d'émancipation implicite, qui ne deviendra pourtant définitive et réelle pour lui qu'avec la transformation de caractère de la prise de possession du territoire. Si au contraire l'envahisseur reconnaît et pratique lui-même l'institution de l'esclavage, les droits du maître sur son esclave, sur sa chose, continuent de subsister intacts.
§ 2196. A la fin de la guerre de l'indépendance, les États-Unis ^^Xf^tl
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réclamèrent une indemnité du gouvernement anglais pour les es- ^••ur^i. êîclaves américains qui avaient été enlevés de vive force ou qui f^ll^ j*™j;;; avaient conquis leur liberté en se réfugiant au Canada, le prési- }îin5i7^j,;*! dent J. Q. Adams soutenant que l'émancipation des esclaves n'était ^ pas une arme licite de guerre. La question de principe ayant été déférée à l'arbitrage de l'empereur de Russie, celui-ci décida qu'une indemnité était due pour les esclaves enlevés des places fortes dont la restitution aux États-Unis avsdt été stipulée, mats non pour ceux qui se trouvaient dans les places restées au pouvoir de l'Angleterre.
§ 2197. Au commencement de la guerre de sécession, en 1861, isôi. les chefs des armées fédérales s'opposèrent à l'extradition des es- s^^vl^L^il claves qui s'étaient réfugiés dans leurs rangs ou qui tombaient en guerre cûiie! leur pouvoir : ils fondaient leur refus sur ce que ces esclaves devaient être considérés comme contrebande de guerre. Mais dès le 17 juillet 1862, le congrès votait un acte spécial, qui décida que i862. tout esclave appartenant aux rebelles du Sud qui viendraient spon- eipauon voté tanément demander asile sous le pavillon national serait regardé «î*». " comme prisonnier de guerre et mis aussitôt en liberté, avec faculté pour le président de le faire entrer dans les rangs de l'armée.
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1863. Enfin, dans sa proclamation du 1" janvier 1863, le président
uoDdupréii- Lincoln, voulant, par une mesure plus radicale encore» étouffer lâ résistance des États du Sud et accomplir en même temps un grand acte de justice, ne craignit pas de proclamer qu^usant de ses pouvoirs comme général en chef des forces de terre et de mer de l'Union, et jpar mesure d'ordre et de nécessité, il ordonnait que toute personne détenue comme esclave sur le territoire des États rebelles fût sans retard mise en liberté, et que son émancipation fût solennellement reconnue par le gouverûemeot fédéral et par toutes les autorités militaires et navales agissant sous ses ordres.
II serait aujourd'hui hors de propos de rechercher la valeur légale d'un acte d'émandpation proclamé par le président de sa seule autorité sans l'intervention du congrès, puisque l'abolition définitive de l'esclavage dans tous les États de TUnion a fait l'objet d'un amendement ajouté à la constitution des États- Unis*.
Effets de § 2198. Les eifets immédiats de l'occupation, c'est-à-dire ceu^r
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«prèiUgaar- découlant directement du fait même de Texercice des droits de la guerre, de l'usurpation temporaire du gouvernement du pays, par conséquent les mesures militaires ou ayant un caractère politique, cessent du moment que les troupes ennemies se retirent du ter^ ritoire occupé. Les habitants rentrent sous Tautorité du gouvernement national, qui recouvre sa souveraineté dans sa plénitude et peut déclarer nuls les actes du gouvernement ennemi intérimaire ; il y a toutefois une exception à faire pour les actes administratifs et judiciaires, qui n'ont d'importance qu'en droit privé et demeurent valables, ^si les jugements rendus par des tribunaux insti^ tués par l'autorité occupante en remplacement des tribunaux nationaux conservent leur effet après la rentrée du pays sous son ancienne souveraineté. C'est ce qui a eu lieu relativement aux jugements rendus en Corse pendant l'occupation anglaise de 1793 à 1799 pour les tribunaux anglais : ils ont été reconnus valables par arrêts de la Cour de Bastia du 3 janvier 182^i et de la Cour de cassation du 6 avril 1826.
Si les tribunaux nationaux ont été maintenus par l'autorité oc* cupante, aucune rsûson ne pourrait être invoquée pour invalider les jugements rendus par eux pendant Toccupation ; il en est de
* Dana, Elem, by Wheaton, note 169 ; American State papers^ y. IV, p. 117 ; U. S. Laws, v. VIII, p. 282 ; v. XII, p, 590.