‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 55 sur 96 · DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE PAR RAPPORT A LA PROPRIÉTÉ DE L'ENNEMI · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE PAR RAPPORT A LA PROPRIÉTÉ DE L'ENNEMI

SECTION I. — De la propriété ennemie sur terre

Droit gêné- s 2199. De même que pour déterminer les droits de la guerre

ritl (1116 con- *^ , * *^ *-* .

fére fjt (çoerre relativement aux personnes, nous avons dû établir une distinction

Hinr la pro- *

priétôdefao- entre les combattants et les non-combattants, entre les prisonniers et les individus à la liberté desquels il ne peut être porté atteinte, de même nous sommes obligés, pour dégager les règles concernant la propriété ennemie, d'avoir égard à la fois à la diversité djes biens meubles ou immeubles, et à la qualité publique ou privée des personnes qui les possèdent, soit sur terre, soit sur mer.

Suivant sur ce point la méthode adoptée par la généralité des auteurs, nous traiterons d'abord des droits du belligérant sur la propriété ennemie dans les guerres de terre *.

Goerre de R 2200. Solou la loi aucieune, ce droit était absolu, c'est-à-dire

terre. y ' '

qu'il s'exerçait à la fois contre la personne de Tennemi et l'ensemble de ses biens : adversus hostem œtema auctoritas est : ce qui

• Wheaton, Élém., pte. 4, eh. ii, § 5; Vattel, Le droit, liv. III, eh. ix, § 163 ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. vi ; Bynkershoek, Quœst.j lib. I,eap. m; Twiss, War, § 62 ; Heffter, §§ 130 et seq. ; Bluntschli, liv. VIII, ch. vu ; Halleck, ch. xix, § 1 ; Wildman, v. II, p. 9 ; Manning, pp. 132 et seq. ; Riquelme, lib. J, tit. I, cap. xxii ; Bello, pte. 2, cap. iv, § 1 ; Martens, PréciSf §§ 279 et seq. ; Kliiber, Droit, §§250 et seq. ; Fiore, t. II, pte. 2, liv. II, ch. VI, VII ; Massé, t. I, §§ 125-152 ; Hautefeuille, Droits, tit. 7, ch. I ; Ompteda, p. 308 ; Kamptz, p. 306 ; Poison, sect. 6, § 12.

entraînait comme conséquence immédiate et logique la confiscation de la propriété.

§ 2201. La règle observée dans ce cas voulait que les biens Pratique meubles appartinssent à celui qui s'en était emparé, et que les immeubles passassent dans le domaine de l'État. Toutefois, cette pratique a subi des modifications analogues à celles que nous avons signalées par rapport aux prisonniers de guerre ; le temps en a ailoud la rigueur et restreint l'application, soit en séparant les meubles des immeubles, soit en faisant une distinction entre les biens particuliers et la propriété publique *.

8 2202. Quelques auteurs ont soutenu que les droits d'un bel- Bienu

i. , . » t t imtn«iiblei.

ligérant sur la propriété ennemie dans les guerres terrestres ne Dnmaino s'appliquent qu'aux biens faciles à transporter. Nous avons peine "«^'^'"■ià saisir cette distinction subtile, contraire même au but de la guerre, lequel ne peut être autre que de causer à l'ennemi tout le mal, tout le préjudice nécessaire pour le forcer à faire la paix. A nos yeux, le belligérant acquiert la même action, les mêmes titres sur tous les biens de l'État ennemi, sauf à modifier le régime qull leur applique d'après la nature des choses et en raison des circonstances de temps et de lieu.

Dans les guerres du siècle passé, on confondait encore l'inva* sion d'un territoire avec sa conquête définitive ; et, faisant dériver du seul fait de l'envahissement un droit absolu de propriété sur les biens immeubles de la partie adverse, on en arrivait à reconnaître au gouvernement vainqueur la faculté illimitée de confisquer à son profit tout ce que l'occupation faisait tomber en son pouvoir.

§2203. C'est en vertu de ces principes qu'en 1719 (1) le roi conduite de Danemark crut pouvoir transférer au roi d'Angleterre la sou- ?J*ro7rte uàveraineté des duchés de Bremen, de Verden et de Stade, qu'il "'"""*' n'occupait que militairement **.

• Wheaton, B/em., pte. 4, cb. ii, § 5 ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. vi ; Twiss, War, § 64 ; Heflfter, §§ 130 et seq. ; Bluntschli, liv. VIII, eh. vu ; Halleck, eh. xix, § 1 ; Manning, pp. 132 et seq. ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. XII ; Belle, pte. 2, cap. iv, § 2 ; Martens, Précis, § 280 ; Kliiber, Droit, §§250et8eq. ; Fiore, t. II, pte. 2, eh. vi, vu; Vergé, Martens, t. II, pp. 254-256; Poison, sect. 6, § 13.

(l) Dumont, t. VIII, pte. 2, p. 15.

•* Vattel, Le droit, liv. III, eh. xiii, § 197 ; Grotius, Le droit, liv. III, ch. vi, § 4 ; Bynkershoek, Owa?s(., lib. I, cap. vi ; Wheaton, Étém., pte. 4, ch. u, §§5, 11 ; Heffter, §§ 131-133 ; Twiss, War, § 166 ; Bluntschli, § 646 ; Halleck, ch. XIX, §3; Manning, p. 135; Wildman, p. 9; Martens, Précis, § 282» ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Belle, pte. 2, cap. iv, § 1 ; Moser, Versuch, v. IX, pte. 1, p. 296; Ompteda, v. II, § 641 ; Kamptz, § 306 ; Klûber, Droit, § 255.

Transfert § 220&. Lcs temps modemes ont fait justice d'une pareille pra- F«^ro'*ccapân^ tiquc. Il est généralement admis aujourd'hui que Toccupant, ainsi que nous l'avons fait observer, n'a qu'un droit imparfait et ne détient qu*à titre précaire le territoire envahi. N'étant pas encore devenu souverain incommutable du territoire dont il s'est emparé, il ne peut donc disposer du sol en faveur de tiers par don, par cession ou autrement. Tout contrat qu'il passerait, tout acte qull accomplirait dans ce but serait absolument nul, et le neutre qui aurait été entraîné à s'y prêter encourrait le juste reproche d'avoir manqué à tous les devoirs de là neutralité et de la délicatesse internationale, sans pouvoir alléguer qui! ait agi de bonne foi.

Un État neutre ne peut légitimement acheter du vainqueur un territoire conquis, tant que la guerre dure encore; car il est incompatible avec la neutralité qu'il fournisse de l'argent au belli^ gérant victorieux pour le mettre en état de prolonger la guerre ; et s'il prenait possession du territoire ainsi acheté et le gardait an détriment du propriétaire primitif, il aadendt l'adversaire de celui-ci. Ainsi le roi de Prusse devint l'allié des ennemis de la Suède en acceptant, par la convention de Schwedt le 6 octobre 171 3 (1), des mains du roi de Pologne et du czar de Russie, la ville de Stettin, que ces souverains avaient prise sur les Suédois, et en consentant à la garder à titre de séquestre jusqu'à la conclusion de la paix. Cette conduite du roi de Prusse eut pour conséquence de le mettre peu après en hostilité directe avec la Russie.

Pour que le transfert à un tiers soit légitime, incontestable, il faut que le conquérant ait acquis lui-même un titre ayant ce caractère, en vertu d'un trsdté définitif de paix impliquant une cession de territoire par le vidncu au vainqueur*. Eipioiuuofi § 2205. L'unique droit que l'occupation confère à l'occupant con* P^liicn^û! slste à se substituer provisoirement au souverain dépossédé et à dis- ^'"^ poser à titre provisoire des fruits et des revenus qu'il a fait saisir ;

de là le droit de continuer l'exploitation régulière du domiûne national situé sur le territoire occupé ; mais en aucun cas cette exploit taUon ne doit dégénérer en exactions ou en déprédations abusives. § 2206. « L'armée d'occupation ne prélèvera, dit l'article 5 de la coDféreDce couférenco de Bruxelles, que les impôts, redevances droits et péages déjà établis au profit de l'État, ou leur équivalent, s'il est possible de les encaisser, et autant que possible, dans la forme et suivant les usages

(1) Damoni, t. VIII, pte. 1, p. 407.

• Twiss. Wor, g Ô6 ; Duer, v. I, lect. 4, §§37, 38 ; Halleck,-cb. xxxii, § 25 ; Cushing, OpinionSf v. VI, p. 638.,

dt BraxaUet.

§ 2207] DE Là propriété ennemie 8UR TERRE 239

existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais de l'administration du pays dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé*

« L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéndre, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l*Étatf les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et appro* visionnements, et, en général, toute propriété mobilière de TÊtat de nature à servir aux opérations de la guerre.

« Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir au but de la guerre, et qui peuvent ne pas être laissées par Tarmée d'occupation à la disposition de Tennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires sus-mentionnés, seront restitués et les indemnités réglées à la paix (art. 6)« »

ce L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fond de ses propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit (art. 7). »

§ 2207. C'est en vertu de ces considérations qu'a été déclarée ^ Ça., pen-

1 i 1 1 . «« • i« 1 dantU guerre

non valable la vente, sanctionnée par 1 autorité occupante allemande, ^«^^^ - «i^» de chênes abattus en dehors des coupes normales de chaque année i^o dans les Ardennes pendant la guerre de 1870-1871.

Le 2/ii octobre 1870, le gouvernement allemand, représenté par le comte de Villers, son commissaire civil en Lorraine, vendit à des ban-* quiers de Berlin, à raison de 3 thalers l'un, plus de 15,000 chênes d'au moins 5 mètres de hauteur et de 50 centimètres de diamètre, mesurés à 1'',25 au-dessus du sol, à prendre dans les forêts domaniales des départements de la Meuse et de la Meurthe. Le 8 novembre les acquéreurs rétrocédaient le bénéfice de leur marché aux sieurs Mohr et Haas, de Mannheim, qui firent abattre environ 0,000 chênes et transmirent le marché au sieur Hatzfeld, moyennant non plus 3 thalers, mais &0 francs par arbre abattu. Il versa 150,000 francs comptant et pour le surplus souscrivit des traites jusqu'à concurrence de 300,000 francs. Mis en demeure d'exécuter la convention, le sieur Hatzfeld excipa de la nullité du contrat. En fait, l'administration forestière française, après la paix, avait fait saisir les arbres non vendus, et le ûeur Uat2feld avait

Conpa de bois dans lea Ardeoaea.

Bieni fnctiblex.

tïinposi lions •ncioanes.

Dlfpositioofl cil 0(1 ornes*

rétrocédé de lui-même son marché à l'administration sans en tirer bénéfice. Les chênes, vendus d'abord 3 thalers, puis 40 francs, en valaient 150.

Le gouvernement allemand a reconnu lui-même qu'il avait excédé les limites de sa puissance. L'ambassadeur d'Allemagne, prié par MM. Mohr et Haas d'intervenir pour la conservation de leurs droits, leur répondit, le 8 septembre 1871, au nom de son gouvernement, que l'affaire devait être jugée suivant le droit civil françads. La Cour de Nancy, devant qui elle fut portée, s'appuyant non seulement sur le droit civil français, mais surtout sur les principes les plus incontestables du droit des gens moderne, déclara, par arrêt du 3 août 1872, la vente contraire aux règles du droit international, attendu que le droit de domaine, conséquence du droit de souveraineté, n'était pas encore né pour les Allemands à l'égard du territoire oii étaient situées les forêts indûment dévastées, et par suite nulle comme constituant la vente de la chose d'autrui *•

§ 2208. Pour que le belligérant qui s'empare des biens meubles de l'ennemi, puisse acquérir un titre sérieux et réel de propriété sur ces biens, il est indispensable qu'il les retienne en son pouvoir pendant plus de vingt-quatre heures, temps généralement considéré comme suffisant pour mettre ce butin en sûreté.

Telle est la théorie ; mais on se trouve en présence de graves difficultés lorsqu'on examine les fondements sur lesquels reposent les droits que la guerre confère sur les meubles, et le moment préds à partir duquel on peut admettre qu'il y ait translation légitime de propriété.

§ 2209. Selon le droit romain, la propriété n'était point acquise tant qu'il y avait possibilité matérielle de reprendre les biens, c'està-dire que la condition indispensable pour qu'ils fussent considérés comme appartenant au capteur était qu'ils se trouvassent dans un lieu complètement sûr.

§ 2210. A partir du seizième siècle, on vit surgir la règle de la possession pendant vingt-quatre heures, jusqu'à ce qu'enfin le Code Napoléon, consacrant un principe plus fixe, établit qu'en fait de meubles la détention vaut titre et détermine le droit de propriété, si ce n'est pour les objets que leur nature même place en dehors de toute capture. De nos jours, la translation de la propriété des meubles est considérée comme découlant instantanément du fait de

* Rolin Jaequemyns, Revue de droit int,, 1871, p. 337; 1873, p. 252; Clunet, Journal du Droit int. privée 1874, p. 126.

ArchÏTOJ publiques .

la prise, et le principe des vingt-quatre heures n'est plus en usage que dans les guerres maritimes *.

§ 2211. Un usage universellement reconnu affranchit de capture et de confiscation les archives publiques, qui figurent au premier rang des biens meubles possédés par un État ; on admet seulement que l'envahisseur est autorisé à faire usage des papiers ou des documents qu'elles contiennent pour la bonne administration du territoire qu'il occupe.

Cette exception est avec raison fondée sur ce que toute atteinte portée à ce genre de propriété causerait un dommage irréparable au vaincu, sans avantage aucun pour le vainqueur.

Ce principe n'a pas toujours été respecté ; Napoléon I", pourenri- enduite chir les archives de l'Empire français, s'empara de celles des pays p«!!^17î-'. *' étrangers qu'il subjugua. De 1810 à 1813, des commissaires fran* çais spéciaux furent chargés de fouiller les archives des capitales de TEurope. D'immenses convois amenèrent à Paris les chartes et documents anciens d'Espagne, de Belgique et d'Allemagne: De Vienne, on expédia 3439 caisses. Le transport des archives du Vatican coûta plus de 600,000 francs; elles formaient 102,435 liasses. Après la chute de l'Empire, les alliés rentrèrent justement en possession de ce qui leur avsdt été enlevé. Le gouvernement français consentit aussi à la remise des titres séquestrés pendant la Révolution sur les princes et les seigneurs én^grés (1) **.

§ 2212. Quelques publicistelâ ont appliqué les mêmes principes Bitiiothèaux bibliothèques publiques et aux œuvres d'art conservées dans les musées ; d'autres, au contraire, voient dans ces objets des éléments de butin et de trophées ; mais ils reconnaissent en même temps que la destruction en serait injustifiable ***'.

§ 2213. En 1815, une vive polémique s'engagea sur cette ma- Restitution

lies o^tiTros

qncs et objets

artif-tiquos du Louvre.

• YeLiiéï, Le droitf liv. III, ôh. xiii, § 196; eh. xiv, §209; Grotîus, Le droit, liv. III, eh. vi, § 3 ; Wheatoû, Êlém., pte. 4, eh. 11, § 11 ; Heffter, §§ 135, 136; Twiss, War, § 64 ; Halleck, eh. xix, § 7 ; Martens, Précis, § 282^ ; Kliiber, Droit^ § 254 ; Manning, p. 137 ; Steck, Essais, p. 73 ; Vergé, Martens, t. II, pp. 261-264; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 94, 95 ; Gard, La guerre continentale, p. 75.

(l) Richou, Traité théorique et pratique des archives, Paris, 1883, p.43.

*• Twiss, War, § 67 ; Bluntschli, §§ 648-650 ; Belle, pte. 2, cap. iv, § Ô ; Halleck, eh. xix, §9; Lieber, Pol etichs, § 25 ; Real, Science, t. V, eh. 11; Bodinus, lib. I, p. 34 ; Hall, International law, p. 359.

**• Wheaton, Elem., pte. 4, eh. 11, § 6 ; Twiss, War, § 68 ; Bluntschli, §§ 648-650 ; Kent, v. I, p. 99 ; Halleck, ch. xix, § 10 ; Lieber, PoL etichs, b. 7, § 25 ; Klûber, Droit, § 253; Flore, t. H, p. 308 ; Pôlsôn, sect. 6, § 13; Hall, International law, p. 359.

242 LIVRE VI. — DROITS ET DEVOIRS DE lA GUERRE [§ 2214

tière k propos de la restitution des tableaux et des statues qui ornaient alors le musée du Louvre, aux pays d'où ils avaient été enlevés. La discussion fut suscitée par une note que Lord Castlereagh adressa aux représentants des puissances alliées à Paris, pour leur annoncer qu'il avait reçu de son gouvernement Tordre d*appuyer comme urgentes et nécessaires les demandes du'roi des Pays-Bas, du grand-duc de Toscane et du Pape, réclamant la restitution des statues, des peintures et des autres ouvrages d'art dont ils avaient été dépouillés par la République Française et TEmpire au mépris des principes de justice et des lois de la guerre.

Dans la séance de la chambre des Communes du 10 février 1816, sir Samuel Romilly fut incidemment amené à traiter cette ques^ tion ; il contesta les principes d'équité invoqués par le gouvernement du Régent. « La plus grande partie des ouvrages d'art dont la restitution est demandée appartonsdent, dit-il, à la France en vertu de traités, qu'on ne saurait qualifier d'injustes ni de spoliateurs sans infirmer au même titre tous ceux des autres nations qui

renferment des stipulations analogues D'un autre côté, les

puissances qui veulent aujourd'hui décréter la restitution sont précisément les mêmes qui ont poussé la France à ces guerres qualifiées d'injustes. Or si l'on restitue dans l'ordre matériel, il faut aussi rétablir dans Tordre moral et faire revivre les États supprimés : ce qui n'aura certamement pas lieu Quelle raison y

a-t-il, par exemple, de rendre à Venise ses célèbres chevaux de Corinthe et de ne pas lui restituer également son indépendance et sa liberté ?»

Malgré ces considérations, auxquelles Wheaton et Halleck semblent se rallier, nous n'admettons pas que les objets d'art puissent être assimilés à des trophées, ni que leur capture soit un des résultats nécessaires des opérations militaires ; aussi, à ce point de vue, considérons-nous la restitution au pays dépouillé comme une obligation stricte et impérative dans tous les cas *.

^:<iiûceset § 221A. Le respect absolu des édifices et des monuments publics

"^mcT. ' s*impose moralement aux belligérants.

* Wheaton, Blem^, pie. 4, eh. n, § 6 ; Twiss, Wor, § 68 ; Bluntscbli, § 650; Kent, v. I, pp. 39, 100, note ; Halleck, cb. xix, § 10 ; Fiore, t. II, pp. 308, 309 ; Klûber, Droit, § 253, note c ; Dana, EUm. by Wheatùn, note 170; Life of Romilly, v. II, p. 404; Heffter, §132; Volkel, Uber die Wegnahme; Allison, Hist, of Europe, v. III, p. 42 ; Scott, Life of Napoléon, V. III, pp. 58-68 ; Hansard, Part, debates, feb. 20, 1815; Hall, ill^ law, p. 358; Card, La guerre contineniaUf p. 96.

Chez les peuples de l'antiquité, ce qu'on appelait les choses sacrées n*était exempt ni de capture ni de confiscation. La lutte entre les adorateurs des divinités païennes était censée impliquer un conflit entre les divinités elles-mêmes ; et dans les cas où les peuples en guerre adoraient les mêmes dieux, les dieux étaient considérés avoir abandonné les temples de la nation vaincue au moment où la victoire se déclarait en faveur de la partie adverse. C'est ce sentiment que Cicéron exprime exactement lorsqu'il dit que la victoire aviût rendu profanes toutes les choses sacrées des Syracusains. Le christianisme a inauguré un esprit mieux raisonné d'équité et de tolérance. Le chrétien respecte les mosquées des sectateurs de Mahomet ou de Bouddhah comme étant des édifices religieux, de même qu'il respecte les églises du Christ où il professe lui-même son culte.

Il en est de même des édifices publics d'un caractère civil : celui qui violerait cette règle universellement admise s'attirerait la réprobation du monde entier ; car entre nations civilisées la guerre ne doit pas, dans ses résultats, entraver ou paralyser les progrès de l'humanité.

Lors de l'entrée des alliés à Paris en 1815, le maréchal Blùcher proposa de faire sauter le pont d'Iéna et de renverser la colonne Vendôme : il voulait, disait-il, appliquer la peine du talion à la nar tion française pour les actes de destruction et de dévastation que les armées avaient commis en Prusse. Les puissances eurent la sagesse de se refuser au désir du maréchal Blùcher.

L'empereur François d'Autriche a également donné un exemple de tact et de magnanimité relativement à Tare de triomphe du Simplon, que Napoléon avait fait ériger à Milan pour perpétuer le souvenir de ses victoires sur les Autrichiens. Les faits d'armes les plus remarquables étaient gravés en bas-reliefs, dont le dernier représentait le vainqueur dictant la paix à l'empereur François à Vienne. Le monarque autrichien ordonna de compléter la série de ces bas-reliefs ; et aujourd'hui vis-à-vis de celui que nous venons de signaler, le monument du Simplon montre un bas-relief représentant l'abdication de Napoléon à Fontainebleau.

Malheureusement, les inspirations de la modération ne sont que trop souvent, même de nos jours, foulées aux pieds, comme le démontre ce qui s'est passé en Chine lors de la prise de Pékin, par les Français et les Anglais, aux États-Unis pendant la guerre de sécession, dans les mers du Sud lors de l'expédition de l'Espagne contre le Chili et le Pérou, enfin en 1870 pendant le bombardement

DéTuUtion d'un territoire.

Fait!

historiqaei.

Opinion dee pablieîstes :

Vattel.

WheaioB.

HftUeck.

Marteni.

de Strasbourg par les Allemands et durant la guerre entre le Chili et le Pérou*.

§ 2215. Le czar de Russie Pierre le Grand fit dévaster une étendue de quatre-vingts lieues carrées de son propre territoire afin d'empêcher la marche du roi de Suède Charles XII, et prépara dnsi sa grande victoire de Pultawa. En 167& et une seconde fois en 1689, les Français dévastèrent le Palatinat ; enfin, en 1812, les Russes mirent le feu à la ville de Moscou pour mieux combattre rinvasion française.

§ 2216. On peut se demander jusqu'à quel point le droit inter^ national justifie de pareils actes. Yattel les légitime dans deux cas également exceptionnels : lorsqu'il y a nécessité de châtier une nation barbare ou de se prémunir contre ses déprédations, et lorsqu'on ne peut autrement arrêter la marche de Tennemi.

Wheaton admet aussi ces cruels procédés dans les circonstances d'extrême nécessité. Halleck s'associe à la même opinion, tout en recommandant aux belligérants de ne jamais s'écarter d'une juste modération et des préceptes de la civilisation.

Martens, tout en en déplorant la pratique, admet comme sanctionné par les lois de la guerre l'usage, sinon le droit, de détruire les biens ennemis dans les cas ob il s'agit :

l"" De biens dont la possession est nécessaire au but de la guerre et qu'on ne peut enlever à l'ennemi que par la destruction ;

2'' De biens dont, d'après les circonstances, on ne peut msdntenir la possession ni l'abandonner à l'ennemi sans le renforcer ; ainsi il serait permis de raser ou de faire sauter les fortifications, de couler à fond des vaisseaux, d^enclouer les canons, de brûler les magasins militaires, etc. ;

3' De biens qu'on ne peut épargner sans nuire aux opérations militaires : c'est ainsi que, dans la règle, on doit épargner les jardins, les vignobles, les maisons de plaisance, les forêts, mais on est en droit de les détruire, s'il le faut, pour se fortifier, etc.

La destruction ou la dévastation se justifie encore dans une certaine mesure dans les cas extraordinaires où la raison de guerre

* Vattel, Le droit, llv. III, cb. ix, § 168 ; Twiss, War, § 69 ; Bluntschli, § 648 ; Wheaton, ÉUm.y pte. 4, cb. u, § 6 ; Kent, Com,, v. I, p. 09; Bello, pte. 2, ch. tv, § 6 ; Klûber, Droit, § 253 ; Burlamaqui, Droit de la nat, t. V, pte. 4, cb. VII ; American State papers, v. III, pp. 693, 694 ; Hansard, ParL debates, v. XXX, pp. 526, 527; Bombardement de Valparaiso^ doc. off., Paris, 1866; Poison, sect. 6, § 13; Gard, La guerre continentale, pp. 97, 100; Guelle, t. II,p. 164.

Tautorise, soit pour faire manquer rennemi de subsistances à son passage, soit pour l'obliger à sortir de sa retraite afin de couvrir le pays ; enfin, en cas de représailles *.

§ 2217. Cette question de dévastation a été l'objet de longs dé- Débau au bats entre les États-Unis et l'Angleterre pendant la guerre de Tâitltm^ienl

1812^1815. fr!^ulT

L*amiral Cochrane, commandant Tescadre britannique dans les uVis. eaux américaines, adressa le 18 août 181 & une lettre à M. Monroe, S6crét£Ûre d'État du cabinet de Washington, afin de lui faire connaître qu'appelé par le gouverneur général du Canada pour exécuter des mesures de représailles contre les habitants des États- Unis à cause des dévastations commises par leur armée dans le haut Canada, il avait ordonné aux forces navales qu'il commandait de détruire toutes les villes de la côte susceptibles d'être attaquées.

Au mois de septembre de la même année, le gouvernement nord-américain répondit qu'il avait vu avec la plus grande surprise qu'on prétendait légitimer comme mesure de représailles un système de dévastation absolument contraire aux pratiques des peuples civilisés. « Les États-Unis, ajoutait M. Monroe, contraints à cette guerre avec l'Angleterre, avaient résolu, dès l'ouverture des hostilités, de se conformer aux principes d'humanité et aux relations amicales que le rétablissement de la paix ramènerait entre les deux peuples ; mais ils ont eu bientôt occasion de se convaincre que le gouvernement anglais n'était pas animé du même esprit. » Sans inûster sur les déplorables excès commis sur la rivière Raisin par les Indiens à la solde de l'Angleterre, le gouvernement américain signalait, comme se rattachant plus particulièrement à la communication qui lui était fsdte, la dévastation en 1813 du Hâvre-de- Grâce et de Georgetown dans la baie de Chesapeake. Ces deux villes avaient été incendiées par l'escadre anglaise, et leurs habitants, qui n'auraient pas dû être considérés comme combattants, avaient vu, contrairement aux lois de la guerre, détruire leurs propriétés. Les déprédations auxquelles l'escadre britannique s'était livrée le long des côtes de la Chesapeake n'avaient pas été moins

* Vattel, Le Droit, liv. III, §§ 166, 167, 179 ; Wheaton, Élém., pie. 4, eh. n, § 6; Twiss, War, § 65 ; Kent, Com,, v. I, pp. 96-98 ; Phillimore, Com., V. III, § 50 ; Manning, pp. 138, 139 ; Martens, Précis, § 280 ; Heflfter, § 125 ; HaUeck, ch. xix, §§ 23, 24 ; Bluntschli, § 663 ; Klûber, Droit, § 262-, Bello, pte. 2, cap. iv, § 5 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Poison, sect. 6, § 13; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 44 ; Hall, International law,

odieuses ; les désastres irréparables qu'elles avaient causés ne témoignaient que trop que la vengeance et la cupidité en avaient été les seuls mobiles. On pouvait encore citer la destruction à Washington des maisons dans lesc^uelles avdt été établi le gouvernement.

M. Monroe faisait remarquer que, dans les guerres de l'Europe moderne, on ne pouvait citer aucun excès de ce genre, même parmi les nations les plus hostiles les unes aux autres, et que dans le cours des dix dernières années, oii les capitales des principales puissances avaient été occupées alternativement par les armées victorieuses de chacune d'elles, on n'avait point vu l'exemple d^une dévastation aussi odieuse et aussi inique. En présence d'actes dignes des temps barbares, le gouvernement des États-Unis avait su néanmoins contenir sa légitime indignation, et il avait déclaré que, bien qu'il s'y crût pleinement autorisé, il ne décréterait aucune mesure de représailles. C'est à tort qu'on avait prétendu que rincendie postérieur de la ville de Newark, dans le haut Canada, avait été inspiré par une pensée de représailles. Quoique les officiers qui l'avaient ordonné eussent justifié leur conduite par des considérations straté^ques et les nécessités des opérations militaires contre le fort Saint-Georges, qui attenait à la ville, le gouvernement américain n'avait pas hésité à désavouer cet acte de destruction. Il aviût agi de même au sujet de l'incendie de Long- Point et de celui de Saint-David : dans le premier cas, l'officier qui commandait avait été déféré à la justice militaire, et dans le second, le commandant du district avait été destitué sans jugement pour ne s'y être pas opposé. Comme preuve de ses dispositions conciliantes, le gouvernement fédéral repoussait énergiquement toute pensée de recourir jamais à des mesures contraires aux lois de l'humanité, et il offrait de régler par un arrangement amiable les différends qui divisaient les deux pays.

L'amiral Cochrane répondit qu'il n'était pas autorisé à entrer en négociations sur des questions de ce genre, et que jusqu'à ce qu'il eût reçu de nouvelles instructions, il continuerait de suivre la même ligne de conduite, à moins qu'on ne lui accordât la juste réparation qu'il réclamait des attentats imputables aux troupes nord-américaines. De son côté, le gouverneur général du Canada fit connaître, au mois de février 181 A, qu'il avait reçu avec satisfaction Vassurancc que le gouvernement des États-Unis désapprouvait rincendie de Newark, et que, pour sa part, le gouvernement anglais repoussait, aussi bien que celui de Washington, tout recours à des

actes d'hosdlité pouvant entraîner la destruction complète de la propriété privée.

§ 2218. Ce n'étaient là toutefois que de simples protestations de ineendi. bon vouloir et de modération ; car au mois d'août de la même waihingû».* année (181&), on vit Tarmée anglaise détruire de fond en comble la ville de Washington, le palais du président et d'autres édifices publics de cette capitale.

§ 2219. Sir James Mackintosh, appréciant ce fait au sein de la Jii9««n«it chambre des Communes, ne craignit pas de déclarer que les mus T^n'S^ lenteurs que le gouvernement anglais apportait dans les négo- bredetcom. dations de paix entamées à Gand ne pouvaient s'expliquer giëtom. que par le désir de prolonger la guerre et de frapper un coup décisif sur rAmériquo. Si, ajoutait-il, le Parlement avait été ouvert au mois de juin, on n'aurait certes pas donné l'ordre d'attaquer Washington, et Ton eût évité ainsi une victoire cent fois plus honteuse que la déroute la plus désastreuse, puisqu'elle faisait de la puissance navale de l'Angleterre un objet de hadne et d'alarme pour l'Europe entière, et qu'elle assurerait désormais le concours des forces maritimes de la République nord-américaine à tout ennemi qui se lèverait contre la Grande-Bretagne.

L'attaque de Washington avait, suivant sir James Mackintosh, le caractère d'un attentat commis contre l'honneur national et les affections publiques d'une nation. Il était ainsi réservé à l'Angleterre de violer les lois de la courtoisie internationale sur les égards dus à la capitale d'un pays, et de détruire de propos délibéré des palais de gouvernement, des salles de législation, des tribunaux de justice, des dépôts d'aixhives, de documents historiques, objets qui sont chez toutes les nations civilisées préservés avec soin des conséquences de la guerre et dont la destruction ne saurait être considérée comme une mesure légitime d'hostilité, puisqu'ils ne sont employés que dans l'intérêt commun et perpétuel des sociétés humaines.

Ce qui aggravait encore dans la pensée do Sir James Mackintosh la responsabilité du ministère anglais, c'était d'avoir cherché à justifier la destruction de la capitale des Etats-Unis en la représentant comme une mesure de représailles contre des violences commises au Canada par quelques officiers subalternes, qui avaient été formellement désavoués et punis par leur gouvernement. « Pour justifier de pareilles représailles, disait-il, il faut que l'outrage soit établi par des preuves irrécusables, et, dans ce cas, qu'il soit évident que l'ennemi a refusé de donner satisfaction, enfin qu'il y ait

T^?çi

248 livre: vi. — - droits et devoirs de la guerre [§ 2220

une juste proportion entre le châtiment et l'offense. Or aucune de ces circonstances ne se rencontre dans le cas présent. Mettre une capitale qui rappelle le nom illustre de Washington et sur laquelle se concentrent les sentiments les plus respectables d'un grand peuple, au niveau d'une demi-douzaine de baraques qui servaient d'asile temporaire aux autorités d'une province, c'est là un acte d'insolence intolérable et qui révèle autant de mépris pour les sentiments de la République nord-américaine que pour le sens corn* mun du genre humain, o

En tout état de cause, il ressort des correspondances et des débats parlementaires que nous venons de mentionner que les actes de dévastation qui les avaient provoqués étaient considérée par les « deux parties comme anormaux et dérogeant aux usages ordinûres de la guerre chez les nations civilisées*. EMmptioa § 2220. L'exemption de capture ou de confiscation que les Codes de '^o^câ! modernes de la guerre ont consacrée en faveur de la propriété pripriété priTéa vee sur terre constitue un progrès d'une haute importance. t^e^iZ', Riquelme, essayant de mettre en lumière le fondement de cette de^'ccuî^Jx- exception, fait les réflexions suivantes : « Pour pouvoir bien ap- 7rti*'*Riqaei" P^écier les droits que crée la guerre quant à la propriété ennemie, "*•• il faut partir du principe que le belligérant qui envahit le domsdne

de son ennemi substitue accidentellement sa souveraineté à celle du propriétaire territorial, de sorte que tout ce qui est permis à ce dernier dans les circonstances extraordinaires de la guerre, l'est également à l'envahisseur, sans autres restrictions que celles imposées par la loi des nations, laquelle n'autorise pas que l'on occasionne à l'ennemi plus de mal qu'il n'est strictement nécessaire pour la réussite des opérations militsdres.

Ces considérations ne nous semblent ni absolument justes ni suffisamment précises ; car, loin d'expliquer la règle consacrée, elles tendent à reconnaître au belligérant des droits supérieurs à ceux qu'il possède réellement. Le respect de la propriété privée sur terre peut, suivant nous, se justifier plus naturellement par la raison qu'il est toujours possible d'atteindre le but de la guerre sans recourir à l'expédient anormal de dépouiller de leurs biens les particuliers et non les combattants.

Haatefeuiiie. Hautefeuille, qui n'établit aucune distinction dans les exigences delà guerre sur terre et sur mer, admet la parfaite légitimité de

* Wheaton, E/ém., pte. 4, eh. ii, § 6; American State jiapers, v. III, pp. 693, 694 ; Hansard, Pari, debates, v. XXX, pp. 526, 527 ; Twiss, War,

g 2553] DE LA PROPRIÉTÉ ENNEMIE SUR TERRE 249

la capture et de la confiscation de tout ce qui tombe entre les mains du belligérant; mais, a Tappui de son raisonnement, il ne peut invoquer que des édits et des ordonnances surannés, que le progrès des lumières et la pratique moderne ont depuis longtemps rejetés*.

§ 2221. La doctrine du respect de la propriété privée sur terre Limitai ih n'est pas tellement absolue qu'on ne puisse dans rapplication en *"" ^ ' ^'^ restreindre la portée. Ainsi on n'en fait jamais profiter Tennemi qui enfreint les prescriptions des lois militaires, et ron ne l'étend pas non plus amt objets recueillis sur le champ de bataille. On peut également considérer comme une dérogation indirecte au principe d'exception, les contributions forcées que, pour leur entretien, les armées envahissantes ont coutume de lever sur les babitants»

§ 2222, Pinheiro Ferreira a blâmé sévèrement Martens d'avoir sou- opiniM 4« tenu que, dans des circonstances extraordinaires, on peut condamner ^* p-Xirû une ville au pillage, parce que, suivant lui, reconnaître cette ferreira. faculté au belligérant conduit à lui accorder aussi dans des circonstances analogues le droit de capturer les biens des particuliers.

Ualleckj se fondant sur la pratique généralement suivie, adopte Kaii^rk. les vuesde Martens ; il admet la légitimité du pillage lorsqu'une ville a violé les lois ordinaires de la guerre, ou lorsque les procédés extrêmes et les plus rigoureux sont devenus indispensables pour cfaàtier ou faire découvrir les vrais coupables **<

§ 2223. Le pillage était fort en usage dans les temps anciens ; pia.p,

et fui»,

* Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Heflfter, § 133; Bluntschli, § 652 ; Wlieaton, Eléms, pte. 4, ch. u, § 5' Kent, Corn,, v, !, pp. 9<j-98 ; Ptifendorar, lib.VIII.cap. vt, § 20 : Vattel, Le droit, liv. m, ch. xin, § 200 ; HaU leck, ch.xis:, § 12; Twisa, War, §§ 64, 66; Martens, Précis, § 280; Kliiber, Droit, § 256; Fiore, L II, pp. 299 et aeq,; Bello, pte. 2, cap. iv, ^3, 6 ; Polaon, sect. 6, S 13; Vergé, Précis de Marlcm, t. II, p. 254.

•* Vattel, le droit, liv. III, cU, ix, § Ifi5; Martens, Précii, g 280 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Marlem, note sur le § 280; Kent, v, U pp. 16*98 ; Twias, Wor, S 56 ; Wheaton, E/^m.,pte, 4, cli- n, |5;HeffterT S 13i ; Halleck, cb. xix, ^ 13, 14 ; Manniiig, p, 136; Fiore, t H, pp. 38â etaeq.; Eien, pte* 2, cap. iv, | 3 ; Rîquelme, lib. I, lit. I, cap. xïi ; Bynkershoek, Ousfsé., lib. I, cap. iv ; Kliiber^ Or oit, § 253 ; M oser, Beitrager V. III, p. 256 ; Ompteda, Lit, t. II, p. 642 ; Kamptz, Lit., S 308; Vergé, Martens j t. H, pp. '254-256; Poison, sect, 6, g 13 ; F éraud-Giraud, Occupalion militaîri^ pp. 21-30 ; Bluntselili, § 652; Massé, n^ 128 ; Boclier, Les Principes, Revue de droit inf-, 1873, p. 337 ; Rolin Jaequemyns, Revue de ' droit int.t 1870, p. 680 ; Laveleye, Le Respect de la propriété privée en ttmps de guerre, p. 105 î Casanova, Dei BiriUo interniîtwnate ; Lezlone XX, t. II, p. 141 ; R. de Card, La Guerre continentale, pp. 105, Î5K

Vattal.

Pinheiro Ferreira.

A.DeKJardim

DMtnictioa dn oalais d'été de l'eoaperenr lie la Chine.

Dég&ts eao- RéH par lei

tmopes alletnanile* en France.

mais les guerres modernes n*en offrent, Dieu merd, que de rares exemples.

Yattel admet le pillage, sans le défendre, comme une pratique usitée de son temps, tandis que Pinheiro Ferreira le combat comme un acte honteux, plus propre à affaiblir qu*à fortifier la discipline militûre.

Â. Desjardins estime que Ton ne peut, avec Halleck, autoriser le pillage toutes les fois qu'il devient indispensable de recourir à des procédés extrêmes pour châtier certaines infractions aux lois de la guerre ou pour en découvrir les auteurs. « Quelles infractions? dit-il, où s'arrêter ? Quelle est la guerre où le droit de la guerre ne soit pas un moment enfreint? Où trouver un belligérant assez calme pour ne pas s'exagérer Timportance de semblables fautes ? Il sera trop facile, en vérité, de découvrir avant et après le pillage, un grief qui l'explique, et quand un gouve.mement, après examen, désavouerait ses généraux, la ville n'en aurait pas moins été pillée (1)?

La réprobation du pillage s'est généralisée au point que, sans qu'elle soit positivement érigée en principe international, on peut de Jios jours la considérer comme s'étant moralement imposé à toutes les nations civilisées. Nous en avons la preuve dans la juste flétrissure dont les historiens, ainsi que l'opinion publique en général, ont frappé les horreurs commises à la suite de certains sièges dans la guerre de l'indépendance espagnole, et les excès sanglants qui ont marqué les luttes de la Pologne contre la Russie, et la guerre de sécession aux Etats-Unis.

§ 2224. Aces faits affligeants, qu'on était en droit d'espérer ne point voir s'accomplir dans un siècle tel que le nôtre, ajoutons la destruction du palais de l'empereur de la Chine, auquel les troupes ont mis le feu, après s'y être livrées au pillage pendant deux jours consécutifs. C'est là un précédent d'autant plus grave et regrettable que l'odieux en retombe sur les deux puissances maritimes qu'on a coutume de regarder comme l'avant-garde de la civilisation et du progrès : l'exemple a d'autant plus de force qu'il vient de plus haut.

§ 2225. La France en a fait la triste expérience en 1870. D'après un rapport du ministre de l'intérieur au président de la République, dans trente-quatre de ses départements envahis par les troupes allc-

(1} A. Desjardins, Revue des Deux-MondeSf Les Derniers progrés du drùit international, 15 janvier 1882, p. 342.

§ 2^6] DE LA PROPRIÉTÉ EimEHIE SUR TERRE 251

mandes, le montant des réclamations constatées s'élève à l&l millions de francs pour dégâts par incendies et autres causes, et à 26& millions pour titres, meubles et autres objets « enlevés sans réquisition* 1^.

§ 2226. Il faut entendre par butin Tensemble des objets, meubles Le bntin. ou corporels, arrachés à l'armée ennemie ou aux non combattants, soit sur le champ de batûlle, soit lors du sac d'une ville prise d'assaut. C'est, comme le fait remarquer Belle, le produit du pillage Beiio. plus ou moins désordonné, le résultat de la spoliation violente, de ces procédés des temps barbares dont rhumaqjité poursuit en vain et depuis longtemps la complète suppression.

Riquelme se prononce également avec énergie contre la pratique Riqnêimê. du butin, en disant qu'il est difficile d'y voir autre chose que le résultat de l'indisdpline ; car le soldat qui, pourvu de tout ce qui lui est nécessaire, se laisse entraîner par l'instinct ou l'attrait du pillage se transforme volontairement en bandit.

Nous ne saurions avoir la pensée d'excuser le pillage ; mais Riquelme nous semble aller trop loin dans sa manière de l'apprécier, puisqu'il ne distingue même pas entre ce qui est arraché au combattant et ce qui appartient aux citoyens inoffensifs. Cette distinction est pourtant essentielle ; car le combattant, étant armé pour défendre ce qu'il possède, subit en quelque sorte par le butin une des conséquences immédiates et naturelles de la guerre, tancUs que le non combattant, désarmé et impuissant à opposer aucune résistance, se trouve ainsi victime inoffensive d'une lutte à laquelle il lui est défendu de prendre part, s'il veut conserver les garanties que tous les publicistes modernes réclament avec raison en sa faveur. C'est même cette idée de dépouiller les non combattants de leurs biens, pour enrichir et récompenser les soldats, qui fait généralement placer le butin sur la même ligne que le pillage.

Le butin proprement dit, c'est-à-dire ne s'exerçant qu'entre soldats ou armées belligérantes avec l'assentiment exprès ou tacite du chef supérieur qui les commande a pour fondement la supposition que le vsdncu, celui qui quitte le champ de bataille, a entendu

* Vattel, Le droit, liv. III, ch. iv, § 164; Grotius, Le droit, liv. III, ch. v; Bluntschli, pp. 39-41, § 661 ; Riquelme, llb. I, tit. 1, oap. xii; Garden, Traité, t. II, p. 298 ; Halleck, ch. xviii, §§ 22, 23; Massé, t. I, § 152; Klûbep, Droit, § 263; Pinheiro Ferreira, Vattel, note sur le §164 ; Pradier-Fodôpé, Vaitel, t. III, pp. 39-41 ; Journal des économistes, 3« série, n*> 71, novembre 1871.

abaodonner au vainqueur tout ce qu'il a renoncé à emporter avec lui ou ce qui lui a été enlevé de vive force pendant l'action. Mds à qui, de l'État ou de celui qui s'en est emparé, doivent appartenir les objets capturés ? D'après les usages les plus généralement suivis, on sépare les choses ayant une valeur courante immédiate, telles que l'argent monnayé, les vêtements, les ustensiles, et celles * qui font partie du matériel et des approvisionnements de guerre. Les premières reviennent de droit au capteur, tandis que les secondes appartiennent à l'État, sauf gratification ou indemnité en faveur des soldats qui. s'en sont emparés *. Pratique. § 2227. Daus les premiers siècles qui suivirent l'invention de la

moderae^. poudre et des armes à feu, l'usage s'était établi de réserver au chef ou grand-maltre de l'artillerie les cloches d'une ville conquise, pourvu que ces cloches eussent servi pendant le siège.

Les règles générales que nous venons d'exposer relativement aux droits du capteur sur le butin ont en réalité pour base une concession toute gracieuse de l'État, puisque c'est lui qui a créé la situation de guerre avec les lois qui en découlent, et qu'il se trouve ainsi seul et exclusivement substitué aux droits de l'ennemi vaincu. Chaque pays a adopté sous ce rapport, ainsi que pour les prises maritimes, des formes adimnistratives et une législation toutes spéciales.

Loi anglaise. Eu Angleterre, par exemple, les prises maritimes et les captures faites sur terre appartiennent en principe à la couronne ; mais en fait elles se distribuent entre elles et les capteurs dans certaines proportions déterminées par les règlements sur la matière. Loi. de. Aux États-Unis, le congrès est investi du droit de répartir le butin entre les capteurs, ou de l'attribuer intégralement au trésor fédéral ; seulement, dans les cas douteux, la décision est réservée au président de la République, en sa qualité de commandant supérieur des forces de terre et de mer.

• Bello, pte. 2, cap. iv, § 4 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Vattel, Le droit, liv. III, eh. ix, § 164; ch. xiii, § 196; Grotius, Le droit, liv. III, ch. VI, § 8 ; Bynkershoek, Quxst., lib. I, cap. iv ; Martens, Précis, § 279 ; Heffter, § 135 ; Phillimore, Com., v. III, §§ \27 et seq. ; Twiss, Wor, § 64 ; Bluntschli, §§ 644 et seq., 659 et seq.; Wbeaton, Elem,, pte. 4, ch. II. § 5 ; Halleck, ch. xix; §§ 18 et seq. ; Wildman, v. II, p. 35 ; Garden, t. II, p. 285 ; Kluber, Droit, §§ 253, 254; Fiore, t. II, p. 309 ; PradierFodéré, Principes, p. 561 ; Ompteda, § 309 ; Kamptz, § 308 ; Zeller, Année hist,, 1860, p. 481; Pinbeiro Ferreira, Vattel, note sur le § 164, p. 425 ; Dana, Élem. by Wheaton, note 169 ; Féraud-Giraud, Occupation militcdre, p. 23 ; Gard, La guerre continentale, pp. 122» 183.

§ Si30] DE lA FROFHféTÉ ENNEMIE SUR TERRE ^3

Les règles suivies eo France pour la distribution du butin font loî trui^hù. partie d'édils et d'ordonnances remontant à la fin du siècle dernier ; elles attribuent aux soldats capteurs les effets mobiliers constituant propriété privée, et à TÉtat ce que Ton peut considérer comme propriété publique de l'ennemi, les trophées proprement dits, canons, drapeaux, armes, etc.

§ 2228. Le caractère particulier des prises et des captures exige TnbnDsi nne juridiction spéciale pour la règlemeut des questions qu'elles àami^^fine»peuvent soulever, et qui sont généralement résolues par les chefs w:*- pirr-r railitaires sur le champ de bataille même, en dehors des tribunaux ordinaires, d'après les lois générales de la guerre.

A part les anciennes Cours de chevalerie, qui tombèrent en dé- upîauiiwi suétude vers la moitié du dix-huitième siècle, il n'y a pas d'exemple qu*cn Angleterre les tribunaux de droit commun ou les Cours d*amirauié aient été saisis de questions de cette espèce. Comme le principe a prévalu dans le Royaume-Uni que tout butin appartient à la couronne et reste à sa disposition, le pouvoir exécutif est seul appelé à prononcer sur la légalité des captures et sur leur répartition. Les réclamations des intéressés sont examinées par les Lords de la trésorerie, qui fixent les règles k appliquer et chargent des commissaires spéciaux de faire la distribution. Le règlement que ces commissaires établissent est approuvé et sanctionné par le souverain. Deux statuts, Tun de 1833, l'autre de 1840, ont investi le conseil privé du droit d'examiner les questions que la couronne lui défère à cet égard et de statuer sur leur solution, sauf intervention de la haute Cour d'amirauté pour le jugement des incidents particuliers.

§ 2229» En résumé, on peut considérer comme virtuellement iiémmà. abrogé le droit de faire du butin, à part quelques rares exceptions, doDt les principales consistent dans la fortune de TËtat avec lequel on est en guerre, les armes et les équipements des soldats vïûncus, la contrebande de guerre, le droit de prises maritimes *.

§ 2230. En principe, Tactîon des lois politiques et fiscales étant Coaiêqtiflrtsuspendue tant que dure 1 occupation militaire ennemie, les pro- i*»? -i^ r^cr,»^ priétairesou possesseurs de biens-fonds sont dispensés de payer les Kirc. impôts dus au souverain territorial, Il ne peut guère en être autre-

' Phillimore, v. IH, §^ 127 et seq.; Wildman, v. Il, p, 35" Halleck, ch, XIX, |§ 25-27 ; De Haie, De pmroffaîim, cap. xi^ | 3 ; Knapp, Heports, V. II, p, 114 î Blantschli, g ^7 ; Card^ La guerre continentale, p* 55 ; Mo- Fin, t, I, p. 440*

ment, puisque ce serait méconnaître le caractère et les droits dont la guerre investit le vainqueur. Généralement celuinû s'arroge le droit de percevoir Timpôt sur les territoires qu'il occupe : la créance de PËtat sur les contribuables est adnsi forcément à la disposition de l'occupant ; et, une fois perçue par lui, elle ne saurait Tètre une seconde fois par TEtat envahi, à l'égard duquel se trouve libéré chaque contribuable qui a payé.

contribDUoM § 2231. LorsQu'uno armée envahit une contrée, il faut qu'elle y

militaires. tl • ' ^ j

subsiste ; or, comme elle ne peut être tenue de payer les frais de la guerre ou d'en fdre l'avance, la loi de nécessité permet d'imposer des contributions ou des réquisitions en nature ou en argent et d'appliquer à l'entretien des troupes le produit d'une portion de l'usufruit des terres, dont la libre jouissance et l'exploitation sont laissées aux habitants du pays.

Anciennement il était d'usage général d'accabler d'impôts les peuples envahis, pratique que certûns écrivons ont tftché de justifier en prétendant que ces exactions tendaient à alimenter la guerre et contribuaient par conséquent à l'accomplissement du dessein que le belligérant doit avoir en vue, c'estF>à*dii^ l'afTaiblissement de son ennemi. Msds cette théorie est en contradiction flagrante avec le principe qui établit que la guerre n'est dirigée que contre l'Etat, et non contre les sujets pris isolément. De même que Tennemi n'a pas le droit do contraindre ces derniers à combler les vides de ses cadres et à entrer à son service, de môme il ne saurait exiger qu'ils lui fournissent l'argent nécessaire pour continuer la guerre. L'expérience a d'ailleurs démontré que cet abus de la force ne servait qu'à exaspérer les populations et à envenimer les guerres ; aussi les changements et les progrès réalisés dans l'administration des armées ont-ils peu à peu fait tomber en désuétude le système des contributions militaires et forUûé le sentiment du respect de la propriété privée, au point que, de nos jours, lorsqu'une armée est contrainte de recourir aux moyens coercitifs pour se procurer ce qui lui est nécessaire, on ne refuse plus d'indemniser les propriétaires dépouillés.

La justice de ce principe n'a-t-elle pas été reconnue par M. de Bismarck lui-même, lorsqu'au cours des négociations qui précédèrent la convention de Francfort, les plénipotentiaires allemands refusèrent péremptoirement de s'occuper des faits antérieurs au 3 mars 1871, en alléguant que M. de Bismarck avait abandonné un milliard sur le chiffre de 6 milliards tout d'abord exigés de la France, et que, par cette concession, il s'était affranchi de toutes

les réclamadoQs que pouvait soulever l'occupation des pays envahis * ?

§ 2232. L'histoire est là, du reste, pour montrer que la spolia- ^^^^^^""^^ tion, loin de le diminuer, ne fait qu'augmenter le nombre des ennemis.

Napoléon I** lui-même reconnaît dans ses Mémoires que les excès commis sous ce rapport dans ses guerres contre TEspagne ne contribuèrent pas peu aux revers qu'il éprouva dans la Péninsule.

§ 2233. Dans le cours du dernier conflit entre le Mexique et les États- intimctioD. Unis, M. Marcy, chargé du département de la guerre à Washing- «ax «rmées ton, ne craignit pas, dans ses instructions aux chefs de Texpédition, unis. de soutenir comme indiscutable le droit du combattant de vivre aux dépens du pays qu'il occupe et de faire peser sur l'ennemi tout le poids de la guerre, o Trois moyens, disait-il aux généraux américains, existent pour pourvoir aux besoins de l'armée : 1" acheter les objets aux prix exigés par les vendeurs ; 2'' ne payer qu'un prix juste et raisonnable, sans avoir égard aux exigences qui peuvent se produire ; et 3" exiger ces secours à titre de contribution de guerre, même des étrangers non naturalisés, sans les payer ou en s'engageant à n'en solder le prix qu'à une époque ultérieure. »

Il va sans dire que M. Marcy donnsdt la préférence au dernier de ces trois moyens , mais le général Scott, plus prudent ou en tout cas mieux inspiré, ménagea les populations mexicaines, paya les denrées alimentaires dont il avait besoin, et n'en prit de vive force sans indemniser les détenteurs que dans les rares occasions où il ne lui fut pas possible d'agir autrement **.

• Vattel, Le droit, Uv. III, eh. ix, § 165; ch. xiii, § 197 ; HelTter, §§ 131 et seq., 186 ; Flore, t. II, pp. 304 et seq. ; Massé, 1. 1, §§ 125, 151 ; Martens, Précis, § 280 ; Halleck, ch. iv, pp. 90^ 94 ; cb. ix, § 15 ; ch. xxxu, § 4 ; Wildman; v. II, p. 163 ; Burlamaqui, t. V, pte. 4, ch. vu ; Schwarz, De jure, thés. 27 ; KlUber, Droit, §§ 251, 255 ; Dana, Elem. by Wheaton, note 169; Belle, pte. 2, cap. iv, § 3 ; Kent, Com., v. I, pp. 98, 99 ; Riquelme, 11b. I, tit. 1, cap. xii ; Twiss, War, § 64 ; Bltmtschli, g§ 654, 717; Garden, t. II, p. 287 ; Wbeaton, Elem., pte. 4, cb. ii, § 5 ; Manning, p. 136 ; Rayneval, Inst,, Hv. III, cb. ix, § 4 ; Moser, Versueh, v. IX, pte. 1, p. 383 ; Moser, ÈeUrage, v. III, p. 256 ; Ompteda, § 305 ; Kamptz, §294; Jomini, Tableau, ch. ii, sect. 1, art. 13; Pinbeiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 280 ; Pradier-Fodéré, VatUl, t. III, p. 42 ; Poison, sect. 6, § 13 ; Villefort, Traités, t. II, p. 396 ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit int., 1871, p. 334 ; Hall, International law, p. 364 ; Gard, La guerre continentale, p. 175 ; Morin, t. I, p. 470.

•* Kent, Corn., v. I, pp. 98, 99, note 1 ; Halleck, ch. xix, §§ 16, 17 ; Halleck, Elem., mil^^ p. 91 ; Las Cases, Mémoires ; Jomini, Tableau, ch. ii, sect* 1 ; Napier, Peninsular war, b, 24, ch. vi.

Meiinrei § 223^. Certaîiis publicistes, au lieu de repousser énergiquement le système des contributions militaires, ont cherché les moyens d'en atténuer les inconvénients et les abus ; ils proposent, entre autres, d'en centraliser la perception entre les mains des officiers d'état-major* L'efficacité d'un pareil moyen ne nous parait pas démontrée, et nous sommes portés à croire que, si Theure n'a pas encore sonné de proscrire en tout temps et partout Tusage des con^ tributions de guerre, la seule mesure à prendre pour ne pas glisser sur la pente du pillage consisterait à indemniser les spoliés. Selon Geffcken, les contributions sont aujourd'hui des exceptions justifiées seulement par des raisons spéciales.

Diiiinciiofi § 2235. Nous croyons utile d'établir ici une distinction, qu'autributioM et cun publiciste n a encore faite que nous sachions, entre les coninlions. butions et les réquisitions; de Garden est le seul qu'il l'sdt indiquée

d'une façon indirecte et imparfaite, a On a, dit-il, substitué au pillage les contributions de guerre, soit en argent, soit en nature, sous peine d'exécution militaire ; le paiement de ces contributions doit assurer la conservation de la propriété de tout genre. Toutefois ces contributions n'affranchissent pas les habitants des réquisitions du vainqueur, et ils sont tenus de fournir les voitures, les chevaux, les fourrages, etc. On entend par réquisitions les demandes d'objets détaillés fûtes dans la forme d'une invitation, mais poursuivies par la force, si elle devient nécessaire pour les obtenir; ce mode de services et l'expression qui le désigne furent inventés par Washington dans la guerre d'Amérique, rt

^nsi la contribution consiste dans ce que les habitants d'un pays occupés sont contraints de payer ou de donner pour se garantir du pillage ; la réquisition est la demande faite par Tautorité de mettre à sa disposition des choses, même des personnes.

Or comme le pillage ou la dévastation non seulement n'est plus considérée comme un droit de la guerre, mais est même réprouvée par la pratique générale des nations, il ne saurait plus être question de racheter ce prétendu droit ; l'imposition des contributions de Lei Pijttf. guerre n'a donc plus de raison d'être. Aussi Bluntschli blâme-t-il ma^e «t eo sévèremeut les Prussiens d'avoir dans leur guerre avec l'Autriche " îaee! et plusieurs Etats de l'Allemagne en 1866, levé sans motifs suffisants des contributions en argent dans quelques-unes des villes qu'ils ont occupées. « L'Europe actuelle, dit-il, n'admet plus cette façon d'agir, reste des temps barbares. » Eo France § 2236. Après Cela, comment qualifier les menaces, qui malheureusement ont été plusieurs fois mises à exécution, de la nature de

maoei .

celles qui contiennent certaines proclamations des commandants ^^^I^^^^X des armées allemandes qui ont envahi la France en 1870? Dans un r^""" «i^«-

^ ^ manda irapo-

document de ce genre, publié vers le milieu du mois d'août, parmi J^^Jj^*^'^: les clauses pénales pour la répression d'actes hostiles commis par des individus non militaires sur les parties du territoire occupé, nous lisons que : « les communes auxquelles les coupables appartiendront, ainsi que celles dont le territoire aura servi à l'action incriminée, seront passibles dans chaque cas d'une amende égale au montant annuel de leur impôt foncier. » Ici le mot amende ne sert qu'à dissimuler la chose réelle, la contribution. Le général commandant la 3* division de réserve a moins de retenue : « Les communes, dit-il dans sa proclamation datée de Boulzicourt (Ardennes) le 10 décembre, sont responsables des dégâts causés sur leur territoire aux télégraphes, aux chemins de fer, aux ponts et aux canaux. Une contribution leur sera imposée j et en cas de non paiement on les menace d^incendie. »

Bien plus, d'énormes contributions ont été imposées à des terri-toires occupés pour des faits auxquels ils étsdent absolument étrangers ; les départements de TÂisne, des Ardennes et de l'Aube ont été frappés, à titre d'indemnité pour les armateurs allemands capturés et pour les Allemands expulsés de France, d'une contribution de trois millions de francs, sur lesquels deux millions et demi environ ont été perçus ; et les départements de Seine-et-Marne, de la Meurthc et de la Meuse ont été imposés spécialement au profit de ces mêmes armateurs, d'une somme de 2,755,253 fr. 50, sur lesquels 1,540,982 fr. 50 ont été payés (1).

§ 2237. Nous admettons, avec la plupart des auteurs, que l'ar- Ewrcicedu mée qui occupe le terntoire ennemi exige des communes ou des quuition. habitants ce qui est nécessaire à son entretien et à ses mouvements; mais ces réquisitions doivent être limitées aux choses absolument indispensables. C'est ainsi que le comprenait Washington, à qui, comme nous l'avons dit, on attribue la première application de ce système. Il n'y eut recours que dans les cas de nécessité urgente; alors il demandait, sous forme d'invitation, les objets dont son armée avait besoin à ceux qui les possédaient ; si on les lui re^ fusait, il s'en emparait de force. Il opérait dans des contrées pauvres et presque désertes, et il regardait comme son premier devoir de ne pas laisser ses soldats périr de faim ; c'est pourquoi ses réquisitions s'adressaient aussi bien aux amis qu'aux ennemis.

(1) Villefort, Traités relatifs à la paix avec V Allemagne, 1. 1, p. 72.

Opinion dM Auleuri

Garden.

Mmi6,

Beflfter.

InftrncUoDs ponr bs armèef ' des EUU-Unis.

Bluntichll.

DMJurdlM.

§ 2238. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que le droit de réquisition doit être exercé avec modération et proportionnellement aux ressources du pays occupé ; et la plupart sont d'avis que les livraisons des objets requis^ même lorsqu'elles ont eu lieu par suite de contrainte, ne doivent se faire que contre paiement en argent, ou en bons de réquisition.

De Garden, qui admet la contribution de guerre, pose en principe que le paiement de cette contribution a oblige même Tennemi à acheter tout ce qu*ii se fait livrer dans la suite o .

Massé concède à Tenncmi le droit de contraindre les marchands ou les détenteurs à lui livrer les denrées qui lui sont nécessaires, mais à la condition de les acheter moyennant un certain prix déterminé à Tavance.

Selon IlelTier, Teunemi vainqueur peut, s*il rencontre de la résistance, se mettre par la force en possession des objets requis a sauf indemnité à fixer par voie de compensation ou autrement lors de la conclusion de la guerre ».

§ 2239. Les instructions américaines sont encore plus précises à cet égard; Tarticle 38 porte que, « en cas de nécessité pressante, on est autorisé à s'emparer violemment des objets indispensables à Tarméo lorsque les particuliers ne veulent pas les livrer eux-mêmes; mais il faut dédommager les propriétaires, et, d'après les principes du droit naturel, cette tâche incombe en première ligne à TËtat qui saisit ces biens et les emploie à son profit ».

« Âcet efiet, ajoute Bluntschli, TËtat quia ordonné la réquisition est tenu d'indemniser les particuliers, et doit remettre aux propriétaires respectifs un récépissé des objets pris ou reçus *. »

« Il n'est peut-être pas, dit Dosjardins, de problème international sur lequel doive, aujourd'hui, se concentrer plus rigoureusement l'efTort des publicistes. Il n'y a pas, en effet, une question, mais deux questions connexes. L'usage des réquisitions pécuniaires est condamnable non seulement parce que le belligérant n'a pas à sa disposition le patrimoine des communes ou des particuliers, contre lesquels la guerre n'est pas dirigée, mais encore parce que celle-d ne peut jamais dégénérer en opération commerciale au profit d'un

* Garden, Traité, t. II, p. 207 ; Massé, 1. 1. § 151 ; Heffter, § 131 ; Imtr. amer,, art. 38 ; Bluntschli, § 655 ; Hall, International law, p. 366 ; Féraud- Giraud, Occupation militaire, pp. 29, 36 ; Vergé (Ch.), Martens, liv. VIII, § 280 ; Vidari, De/ rispitto délia proprieta, p. 150; Rolin Jaequemyns, hevue de droit m^, 1872 ; Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, p. 281; Gard, La guerre continentale, pp. 156, 160.

§ â240] DE LA PROPBIBTÉ ENNEMIE SUR TERRE 259

peuple OU de ses soldats. Or, s'il est ainsi des contributions que 1 envahisseur prélève avant la fin des hostilités, il n'en saurait être autrement des énormes indemnités que le vainqueur extorque au vsdncu quand les hostilités sont terminées. Tout le monde sait que dans la pratique^ ces indemnités excèdent de beaucoup, soit les frais même de la guerre, soit le montant des dédommagements alloués aux blessés ou à leurs familles (1). »

§ 2240. La Conférence de Bruxelles a longuement discuté la difficile ^j^^^*[^^*^ question de définir les limites exactes des concessions respectives ^*^»« j **• que doit fsdre une armée occupante d'une part à la nécessité 0(1 elle se trouve de réclamer des prQstations de l'occupé, de l'autre, au devoir de respecter la propriété privée.

Le colonel fédéral Hammer proposa d'admettre en principe que ^ coionei wl'ennemi ne pourrait exiger de la population locale que les presta- mer. tions militaires réglementaires en nature et en argent, auxquelles auraient droit les armées du gouvernement légal.

Le baron de Lambermont, représentant de la Belgique, émit le L^ïb^mont! vœu qu'on admit un autre principe : « Une armée qui se prépare à la guerre s'assure d'abord et à ses frais les moyens d'enirer en campagne. Arrivée sur le territoire ennemi, elle se trouve dans le cas de chercher les moyens de subsistance qu'elle n a pu amener avec elle; mais ces moyens nouveaux, elle doit se les procurer de la même manière que les pcemiers, c'est-à-dire en les payant. » C'est dans TobligatioD de payer les prestations que l'on trouverait la solution cherchée.

Le général de Yoigts-Rhetz, représentant d'Allemagne, exprima oéoéni de qu'à son avis, le seul moyen d'indemniser les populations, puisqu'il ""^^ est pratiquement impossible de leur donner de l'argent comptant, serût que l'occupant remit à l'occupé dont il a exigé des prestations, un reçu payable à la fin de la guerre. Quant à la valeur des quittances, le vainqueur commele vaincu aurait le devoir d'indemniser ceux de ses sujets qui en auraient entre les mains. Il n'y a pas là madère à difficultés : on convient, en effet, à la conclusion de la pabc, des dispositions à prendre à cet égard ; généralement, le vaincu sera chargé d'indemniser lui-même les habitants du pays vainqueur et ceux de son propre pays.

A cela, le baron de Jomini, représentant de laRussie^ objecta que BaroD «le toutes les garanties à établir en faveur de ces quittances n'abouti-

(1) Desjardins, Progrès du droit int., Rev. des ûeuayMondes, 15 Janv. 1882, p.344.

raient qu'à aggraver la position du vaincu. «Vous stipulez, dit-il, que toutes les quittances doivent être acquittées. Mais le gouvernement qui doit payer Tindemni té de guerre est seul juge au point de savoir comment il doit faire la répartition entre les provinces qui ont été occupées et les autres. Chaque gouvernement doit avoir la latitude de répartir Tindemnité d'après les malheurs de la population et les ressources dont il dispose. L'obliger à rembourser en détail est lui imposer une charge de plus. »

Eclairée par ces discussions, la Conférence a arrêté les règles sui-

vantes :

iè^e«^''pa"r''î; § 2241. Art. 40. — La propriété privée devant être respectée,

conf. renco. Tenuemi ne demandera aux communes ou aux habitants, que des

prestations en rapport avec les nécessités de la guerre généralement

reconnues, en proportion avec les ressourcés du pays et qui

^n'impliquent pas pour les populations TobUgation de prendre part

aux opérations de guerre contre leur patrie.

Art. 41. — L'ennemi prélevant des contributions soit comme équivalant des impôts ou pour des prestations qui devraient être faites en nature, soit à titre d'amende, n'y procédera, autant que possible, que d'après les règles de la répartition et de l'assiette de rimpôt en rigueur dans le territoire occupé.

Pour toute contribution, un reçu sera donné au contribuable.

Art. 42. — Les réquisitions ne seront fautes qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Pour toute réquisition, il sera accordé une indemnité ou délivré un reçu.

Mise en ré- § 2242. La guerrc de 1870-1871 entre la France et l'Allemagne expioiiHiinn aura eu le privilège de faire surgir un grand nombre de questions

(le la prnprié- 11 j m • • 1 -i • . • 1

té pr.v.e en toutes nouvelles dans 1 histoire du droit international. ciiomins dé Parmi les plus importantes figure celle de la mise sous séquestre la iruerro Ue ^es chcmius dc feT, opération qui n'avait pas encore eu de précèdent, attendu que presque toutes les guerres antérieures, même dans ces derniers temps, n'avaient point eu pour théâtre des contrées traversées par ce nouveau genre de voies.

Pendant tout le cours des hostilités et quelque temps encore après l'armistice, les chemins de fer de Lyon-Méditerranée, de l'Est, du Nord et d'Orléans ont été, en tout ou en partie, placés sous séquestre; leur réseau dans les territoires occupés a été exploité par l'autorité allemande, à la fois pour les approvisionnements des armées envahissantes et pour des transports privés de voyageurs bu de marchandises ; enfin le matériel roulant a été employé dans

ce double but non seulement en France, mais encore au delà de la frontière. On estime à 15,000 le nombre des wagons qui ont été emmenés en Allemagne.

Tout en invoquant la force majeure qui l'obligeait à prendre momentanément en main la gestion d'intérêts français essentiellement privés, l'administration allemande chargée du séquestre a donné aux compagnies ainsi lésées l'assurance formelle qu'il était pris note exacte de cette exploitation, afîn qu'on pût après la conclusion de la paix procéder au décompte régulier des recettes nettes revenant à chaque ligne.

Des arrangements spéciaux pris après l'armistice ont eu pour effet de rendre successivement aux cinq compagnies la libre exploitation de leur réseau. Des ordres ont été donnés par le gouvernement impérial allemand pour que le matériel fût restitué à ses légitimes propriétaires ; mais il semble que l'exécution de ces ordres ait été fort retardée, car, le 19 octobre 1871, les compagnies n'avaient encore reçu que la portion de leur matériel la plus détériorée et hors de service. Quant aux comptes pour la période de séquestre, la liquidation n'en était pas commencée à la même époque. Mais, par une convention additionnelle au traité définitif de paix, la solution.de toutes les questions de finances a été renvoyée à une commission mixte (1).

S 2243. Vu le rôle secondaire qu'ont joué les voies ferrées, jusqu'en i^* -in'« '^«s 1870, dans les conflits européens, les publicistes n avaient guère eu <^«» »•- '''?^' l'occasion de s'occuper de cette question. Le mérite de l'avoir mise à l'ordre du jour revient en majeure partie à M. Laurent de Stein. Dans un article consacré au régime des chemins de fer des belligérants et des neutres, article inséré au dix-septième volume de la Revue de droit international^ ce jurisconsulte, à l'avis duquel nous nous rangeons, estime qu'il faut distinguer soigneusement entre les chemins de fer de TÉtatet ceux qui appartiennent à des Compagnies, puis entre le matériel roulant et les cargaisons qu'il transporte.

Les chemins de fer de l'État constituant à la fois une partie considérable de la fortune publique et un puissant moyen de guerre, il est évident que l'ennemi victorieux a le droit de s'emparer de la partie meuble de ces voies de communication, soit du matériel roulant, et que, lors de la cession d'un territoire, les voies ferrées de l'État qui s'y trouvent, deviennent la propriété du vainqueur.

En revanche, le belligérant n'a, à l'égard des chemins de fer pri-

(1) Voirpte. 4, Traités de Paix.

vés, qu'un droit d'occupation. Il n'eu acquiert jamais la propriété et ne peut user de leur matériel roulant que pour les besoins de la guerre, non pour ceux de son commerce. II est tenu d'administrer consciencieusement le matériel, d'en donner un reçu à la compagnie, de le lui restituer à la fin de la guerre et d'indemniser cette compagnie des détériorations qui auraient pu se produire.

Une question moins claire, c'est celle de savoir comment il faut traiter le matériel roulant d'une compagnie privée chargé de munitions ou de vivres à destination de l'armée. Dans ce cas non seulement la charge du train, mais encore le train lui-même prend le caractère d'un moyen de guerre. En conséquence, wagons et locomotives tombent sous le droit de conquête, que le transport ait été affectué aux risques et périls de la compagnie ou par ordre de l'État. Mais dans ce cas, celui-ci est tenu d'indemniser la compagnie. Poste* et § 22/i4. Quant aux postes, l'auteur cité pense qu'elles sont hors temp? '"'d^ du droit de la guerre, malgré leur faculté de servir aux belligérants, ^"^"*'' et cela tant qu'il ne s'agit pas d'un fait d'armes spécial.

Les télégraphes en revanche, étant par excellence un moyen de guerre, peuvent être occupés parles belligérants, et même interceptés ; mais les installations elles-mêmes rentrent dans le droit de propriété et sont soumises aux mêmes vicissitudes que les chemins de fer *.

Mi>« en ré- § 22^5. Daus los journées du 21 et du 22 décembre 1870 un dé- Jeltraeûonde tachemeut de troupes prussiennes qui occupaient Rouen s'empHTée^âtra para de force de six bâtiments anglais mouillés dans la Seine à en pay. enne- jj^ jj^^^p^j. ^g Duclair, OÙ Hs preuaiout du lest pour s'en retourner giais*^*'^ô»i'és ®û Angleterre. Malgré les protestations des capitaines de ces bâti- SuemlideT' ï^en^s, los hommcs d'équipes furent contraints de débarquer, puis Dec. 1870. Qjj creva le pont des navires et on les coula en travers du fleuve. Il importe de faire observer que ces mêmes navires avaient précé* demment reçu des autorités allemandes la permission de remonter la Seine jusqu'à Rouen pour y déposer leurs chargements, qui consistaient en charbons.

Le fonctionnaire prussien préposé à la préfecture du département de la Seine-Inférieure prétendit <c que le coulage des navires anglais était la conséquence de la fermeture du cours de la Seine; que ces mesures avaient été ordonnées par l'autorité militaire après que des navires de guerre français se fussent avancés du Havre jusqu'à Duclair; et comme pour la fermeture il ne pouvait être

• Revue de droit international^ vol. XVII, pp. 332 et seq.

§ 2tl7] DB LA PBOPRIÉ-rè ENNEMIE SUR TEKRB 263

employé que des grands navires, la saisie des bâtiments on questioii était inévitable, » Le commandant de la division militaire ajoutait qu'on avait donné Tordre de saisir tous les navires qui se Irouvaient àDudair; que cette mesure était nécessaire, parce que si Ton avait annoncé une réquisition de navires à la mairie de Rouen, il est probable que tous les bâtiraenîs, prévenus à temps, seraient allés au Havre ; que tous les navires qui avaient été saisis avaient bissé des pavillons neutres, notamment le pavillon anglais; que dans des circonstances si pressantes, on n avait pu^ à Taide de perquisitions, s assurer ju9qu*à que! point le pavillon neutre couvrait les navires également dans les fleuves^ surtout quand ils se trouvaient placés entre deui parties belligérantes; qu*on s'était borné à désigner les navires qu'il était utile de couler, et que onze navires avaient été coulés» dont sept anglais.

§ 22/|6. Celle affaire devint bientôt l'objet de réclamations de la aécumi* part du gouvernement anglais. Le 1" février 1871, M. le comte de Y#*r^âinmrâR^ Bernstoiï, représentant de P Allemagne à Londres, communiquait au ^*'"' comte de Granville la lettre suivante que lui avait écrite le comte de Bismarck à la date du 25 janvier : Tai Tbonneur de vous transmettre copie du rapport du l''" corps d'armée sur le coulage de navires anglais dans la Seine. Votre Excellence verra avec la même satisfaction que moi que la mesure en question, bien qu'exceptionnelle de sa nature, ne dépassait pas les bornes des usages de guerre internationaux. Le rapport démontre qu'un danger pressant menaçait, et que tout autre moyen de le détourner manquait ; c'était donc un cas de nécessité, qui même en temps de paix pourrait juslifier l'emploi ou la desiruciion de propriétés étrangères sous réserve d'indemnité. Je saisis Toccasion pour vous rappeler qu'un semblable droit en temps de guerre est devenu une règle pariiculière do la loi, \ù jus angariœ^ qu un légiste dune haute autorité, Sir Robert Phillimore défmit ainsi ; Ce droit consùie en ce qu une puissance belligérante requiert et emploie des navires étrangers^ ceux mêmes qui ne sont pas dans des eaux intérieures^ mais dans des ports et des rades placés sous sa juridiction^ et force les équipages à transporter des troupes^ des munitions ou même des insiruments de guerre. Le comte de Bismarck terminait en exprimant l'espoir qu'on s'entendrait sur la question d'indemnité; que, dans !e cas contraire, on la soumettrait à un arbitrage.

§ 22/*7. Dans l'espèce, celle manière d'envisager raiïaîrc est à la PrétonUoD rigueur admissible ; mais ce qui ne 1 est pas, c est l idée émise par !es mantmUemind autorités allemandes de faire rembourser par le vaincu le prix des bûurierpiriî

▼aioctt le prix flavircs coulés. Le 29 décembre 1870, au protêt du capitaine de

des naTÎres

eoniéf. VAnfij un des navires coulés, le préfet allemand répondit : « Cette

mesure étant purement pour empêcher les navires de guerre fran«çais d'avancer, il est manifeste que la France est seule responsable du dommage vis-à-vis du propriétaire du navire et de son équipage. Je ne puis donc que vous dire de faire valoir auprès du gouvernement français vos droits à une indemnité. :<> Lettre do § 22 A8. Le chancelier de la Confédération du Nord poussait encore

TWf OH A R.iUa

Ml à lord plus loin cette doctrine. Le 8 janvier 1871, M. Odo Russell, reprè- ^*^'" ' sentant de l'Angleterre à Versailles, rendant compte d'une entrevue qu'il avait eue avec le comte de Bismarck^ écrivait à lord Granville : « Le ministre prussien dit n'avoir pas encore reçu un récit détaillé de l'aOïEdre; mais il trouve que les jurisconsultes soutiennent qu un belligérant a tout droit en cas de défense de se saisir des navires neutres dans les fleuves ou les eaux intérieures de l'autre belligérant, et que l'indemnité à payer aux propriétaires des navires est due par la puissance vaincue et non par les vainqueurs. Si les belligérants victorieux admettaient le droit des étrangers et des neutres à être indemnisés pour la destruction de leurs propriétés dans le pays envahi^ ils ouvriraient la porte à de nouveaux principes inadmissibles en état de guerre. Tous les jours, des neutres possesseurs de propriétés en France lui adressent des demandes d'indemnité qu'il ne saurait accueillir. »

Rè umêotdu § 2249. Rendons toutefois au comte de Bismarck la justice de différend, reconnaître qu'il déclara que a dans l'espèce il estimait trop l'amitié de l'Angleterre pour accepter cette interprétation du droit, et qu*il préférait en adopter une qui répondit aux vœux du gouvernement de Sa Majesté Britannique et donnât pleine satisfaction au peuple anglais. » En effet, les autorités allemandes n'insistèrent pas sur leur premier déni indirect d'indemnité ; elles se montrèrent au contraire assez coulantes pour le prompt règlement de ce différend. Le 19 mai 1871, le ministre des affaires étrangères britannique accusait au représentant de l'Allemagne à Londres réception d'un chèque du gouvernement allemand de 7,073 liv. sterl. 6 shil. 5 pence (176,883 francs), somme à laquelle le ministère du commerce britannique (Board of irade) avait lui-même évalué les dom mages causés tant aux propriétaires des navires et des chargements qu'aux officiers et aux marins composant les équipages (1) *.

(1| Voir Angarie.

• Correspondence respeciing the sinhing ofsix british vessels, in the rivêr

§ 2250. Relativement aux droits de personnes appartenant aune snjeu m. nationalité neutre et résidant sur le territoire d'un belligérant, les en'"FÎ'ân*"i jurisconsultes anglais, en 1870, pendant la guerre entre la France Tn^rre <\t et rÂllemagne exprimèrent Topinion que les sujets anglais ayant des propriétés en France n'avaient pas droit à une protection particulière pour leurs propriétés, ou à Texemption des contributions militaires auxquelles ils pouvaient être astreints solidairement avec les habitants de Tendroit où ils résidaient ou bien où leurs propriétés étaient situées, et quHIs n'avaient non plus, en toute justice, aucune raison de se plaindre des autorités françaises parce que leurs propriétés étaient détruites par une armée d'invasion.

§ 2251. Une famille de sujets anglais, demeurant dans la corn- c«i d'^m mune de La Ferté-Imbault, à l'approche des troupes allemandes, hissa giaT» demi^T le drapeau anglais au-dessus de la porte du château qu'elle habi- FertéimUnu tait^ espérant que la présence de ces couleurs neutres la protégerait contre toute violence; mais elle n'en eut pas moins à souffrir de la part des troupes. Elle adressa à ce sujet une plainte à lord Granville, qui lui répondit que, bien que le gouvernement anglais regrettât vivement les tracas et les pertes qu'elle avait éprouvés^ il n'était pas en son pouvoir de lui faire obtenir aucune réparation.

§ 2252. Un autre sujet anglais, M. Lawrence Smith, qui habitait casduMij^t Saint-Ouen, s'étant plaint que, quoiqu'il eût arboré le drapeau anglais m. L^wj^eiicisur sa maison, des soldats prussiens étaient venus loger chez lui, lui avaient pris toutes ses provisions, avaient tiré des coups de fusil dans une cave où sa famille s'était réfugiée, avaient mis le feu à sa maison et forcé sa famille de se sauver à moitié vêtue dans un bois à travers la neige, lord Granville répondit que le gouvernement anglais ne pensait pas^ en droit strict, que la famille Smith fût autorisée à demander une indemnité au gouvernement allemand, mais qu'il étdt évident que la destruction de la propriété était un acte de violence commis par les troupes prussiennes, par suite du relâchement de la disdpline. En pareil cas, il était d'avis que les faits pourraient être portés officiellement à la connaissance du gouvernement allemand, en exprimant Tespoir qu'il jugerait à propos d'ordonner aux autorités militaires de procéder à une enquête et d'ordonner, comme acte de justice, une indemnité pour les dommages commis sans raison *.

Seine by prussian troops, présented to both Bouses of Farliaineni by command ofHer Majesly, 1871 ; Féraud-Giraud, Occupation militaire,^. 48; Morin, Lois relatives à ia guerre, t. II, p. 46 ; Brentano et Sorel, FréciSy p. 330. • Halleck, new édition by sir S. Buker, eh. xxiv, § 3, note.

Smith.

^m ilTRE VL — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2254

§ S2f>3. Les réquisitions en argent ne nous paraissent légitimes (}ui^ si elles ont pour but de substituer le paiement d une certaine gomme aux livraisons en nature, ou de garantir le vainqueur contre le mfug de ces livraisons, pourvu que la somme imposée n'excède jwa lu» besoins de la guerre et les ressources du pays occupé ; mais uoiiH croyons avec Bluntscbli que « les lois de la guerre n*autorisont pan les réquisitions purement pécuniaires * ; que « Tennemi ne licut pas prélever des contributions pour payer ses- soldats, rt>mpHi' ses caisses ou satisfaire la cupidité des troupes ou de leurs chefs tt,

§ 225 4« Les armées allemandes, dans leur récente invasion de la Ifrancc, n'ont pas toujours respecté les principes que nous venons iinitth (foxposer. Non seulement les réquisitions faites par leurs chefs ont tHÔ dans plus d*un cas exorbitantes, et no se sont pas toujours bornées aux nécessités de Tentretien ; mais encore presque toutes les villes occupées ont eu à payer dans de très courts délais des contri** butions en argent, excédant de beaucoup les ressources du trésor municipal, qui pour y satisfaire a dû recourir à des emprunts forcés ou à des appels aux habitants. Bien plus, ces contributions n'ont servi À exempter les villes d'aucune des charges de guerre ; car elles n'en ont pas moins été astreintes au logement des officiers et des soldats chez les pardculiers^ à des livraisons régulières de vivreSf de vêtements, de munitions, etc. D'un rapport officiel du ministre de Tintérieur de France, rédigé d'après les documents recueilli» par des commissions cantonales nommées ad hoc et soumis à r Assemblée natiunale, il appert que dans les trente-quatre déparlements qui ont été envahis les contributions de guerre se sont élevées à 39 millions de francs, les impôts perçus par Tautorité allemande à ^9 millions, et les réquisitions à 327 millions : ce qui forme un total de 415 millions.

L'armistice signé à Versailles le 28 janvier 1871 ne mit pas fin aux contributions de guerre. Aux termes mêmes de cet armistice, la ville de Paris fut contrainte de payer une contribution municipale de 200 raillions de francs, dont le versement devait être effectué dans les quinze jours suivants.

Les comptes du gouvernement français établissent que 6 millions 530,254 francs furent prélevés par les Allemands dans les jours qui suivirent la ratification des préliminaires de paix.

Les contributions de guerre se poursuivirent jusqu^au 2 mars dans les départements : ceux de Seine-et-Oise et de l'Oise, entre autres, furent frappés d'une contribution de 10 millions de francs

§ 2256] DE LA PROPRféTÉ ESNE5IÎE SUR TEBRE 267

chacun. Âilleurâ on réclama, le 5 février, le montant des impôts du mois courant et du mois précédent. Une ordonnance du gouvernement général de Reims allait jusqu'à prescrire d'interner on Allemagne à lilre d'otages des notables en garanties deâ sommes dues par les commuDeâ; cet ordre reçut un commencement d*exécution sur plusieurs points (1).

§ 2255. Ces exigences puremeat pécuniaires, au lieu d'être généralement réprouvées, ont été remises en faveur dans lés temps modernes précisément par celles d'entre les puissances qui so ilatlenl d'être à la tèie de la civilisation et de donner l'exemple aux autres. On dirait même que cet abus a été érigé en système. La plupart des traités qui, depuis la fin du siècle dernier^ ont eu pour objet de suspendre ou de faire cesser les hostilités en portent un témoignage trop manifeste : on ne se contente pas d'avoir pratiqué ce mode d'exaction pendant la guerre ; on le fait en quelque aorte survivre aux hostilités, et alors les charges n'en pèsent pas seulement sur des populations particulières ou isolées^ mais sur l'Etat, sur la nation tout entière.

Autrefois, quand un belligérant s'était emparé du territoire ou d'une portion de territoire de son ennemi, il arrivait souvent qu'à la conclusion de la paiXf il restait en possession de la totalité ou d'une partie du pays occupé* La même chose a lieu à notre époque ; mais ce genre de compensation n assouvit pas l'avidité de celui qu*a favorisé lo sort des armes. Outre les annexions de territoire, le vainqueur, parmi les conditions de paix, impose au vaincu le paiement de sommes exorbitantes^ sous prétexte de dédommagement pour couvrir les frais de guerre, ou dindemnité pour venir en aide aux blessés, aux invalides^ aux familles des victimes qu'elle a faites*

On rencontre peu d'exemples de ces réclamations d'indemnité de guerre a^yàut les guerres suscitées parla révolution française à la fin du siècle dernier.

Bans la première campagne d'Italie, Bonaparte et les généraux qui lui ont succédé ne consentent presque jamais à un armistice, ne concluent presque aucun traité de paix sans exiger de fortes rançons non seulement en numèrairot mais encore en nature.

§ 2256. Par la suspension d'armes de Plaisance en date du Amututu .h 8 mai 1796 (2), le duc de Parme était tenu de payer une contribu- Viua!*''

(1) Journal des économistes, novembre 1871, p. 324; Villefort, Trmt^'5, etc.» t. I, p. 6 î Valfrey, Hiatoite du traité de Francfort, 3^ partie, ch. xiitp. 185.

(2) Martens, 1" édition, t. YI, p. 624 ; 2* édit., t. VI, p. 223; Garden, HiiL, t. V, p. :i28.

tion de deux millions de livres, et de faire remettre sept cents chevaux à Tarmée française, vingt tableaux au choix du général en chef et une certaine quantité de fourrages et de vivres à Tordonnateur en chef.

TraiM de 8 2257. Daus le traité conclu à Paris le 10 octobre 1796 avec le

Parii

1796.' roi des Deux-Siciles (1), un article secret additionnel porte que le roi des Deux-Siciles s'engage à fournir à la République françsdse la valeur de huit millions de livres tournois en denrées, livrables dans Tespace d'un an ; mais a il est expressément convenu que quoique lesdites denrées doivent être fournies par Sa Majesté Sidlienne sans quelle puisse en exiger aw:un paiement^ il en sera cependant passé un contrat ostensible d'achat, au prix duquel Sa Majesté renonce dès à présent et dont elle fera donner quittance à la personne ou aux personnes qui signeront le contrat pour la République française. Si Sa Majesté préfère payer la valeur des huit millions ci-dessus mentionnés en tout ou en partie en argent, il lui sera libre de le faire. »

coDventionde § 2258. Lc 10 jauvicr 1797 (2), le granc-duc de Toscane s en-

1797. ' gage par la convention de Bologne à « faire solder dans la cdsse du payeur de l'armée d'Italie un million de livres tournois en argent ».

Bientôt les contributions en numéraire ne suffisent pas; on exige des objets absolument étrangers à la guerre ou à ses usages. Outre les quinze millions de livres en espèces et les cinq millions cinq cent mille livres en denrées, en marchandises, etc., indépendamment des contributions levées ou à lever dans les légations de Bologne, de Ferrare et de Faenza, que le Pape devait aux termes de la suspension d'armes de Bologne du 23 juin 1796 (3), payer à la République franç^aise, le Saint-Père fut obligé de livrer cent tableaux, bustes, vases ou statues, et cinq cents manuscrits au choix des commissaires envoyés exprès à Rome.

p«« 8 2259. La paix de Tolentino du 19 février 1797 (4) frappe

di» Tolentino. iS r \ / rr

1797. encore le Souverain Pontife d'une nouvelle contribution de quinze millions de livres tournois, payables en numéraire, en diamants et en autres valeurs.

(1) De Clercq. t. I, p. 303; Martens, !'• édit., t. VI, p. 636; 2« édit., t. VI, p. 325 ; Bulletin des lois, an V, n« 92 ; Garden, Hist, t. V, p. 331.

(2) De Clercq, t. I, p. 312.

(3) De Clercq, t. I, p. 276 ; Martens, l'« édit., t. VI, p. 640 ; 2« édit., t. VI, p. 239; Garden, Hist,, t. V, p. 333.

(4) De Clercq. t. I, p. 313; Martens, 1" édit, t. VI, p. 642; 2« édit., t. VI, p. 241 ; Bulletin des loUy an V, n« 166; Garden, Hist., t. V, p. 390.

§ 2260. Venise est traitée d'une façon analogue par la con- t:;t.^8nUnH vention de Milan du 16 mars 1797 (1) : elle a non seulement a no?. verser dans la caisse du payeur de l'armée d'Italie trois millions de livres tournois en numéraire, mais de plus à livrer trois millions en chanvres, cordages, agrès de marine, etc., trois vaisseaux de ligne et deux frégates, vingt tableaux et cinq cents manuscrits,

§ 2261. La politique française du temps procède de même envera les autres Etats avec lesquels elle a affaire.

Le traité de La Haye du 16 mai 1795 (2) astreint les Provinces Triiu^ lU Unies des Pays-Bas à payer cent millions de florins, argent courant ntaV de Hollande (210,000,000 de francs), à titre d'indemnité et de dédommagement des frais de la guerre.

§ 2262. Même les suspensions d'armes entraînent de fortes con- AmiîitK^* tributions de guerre : par celle de Bade du 17 juillet 1796 (3), le ' ï^^^- ' duc de Wurtemberg est contraint de payer quatre millions de livres en numéraire, indépendamment d'une fourniture de denrées à stipuler particulièrement.

§ 2263. Aux termes de celle conclue à Stuttgard le 25 du même ^g^J'^i^",'''' mois (4), le margrave de Bade paie deux millions de livres tournois i'^^et fournit mille chevaux, cinq cents bœufs^ deux mille cinq cents quintaux de grains, douze mille sacs d'avoine et vingt-cinq mille paires de souliers.

Un armistice, signé deux jours après (5) dans la même ville, imposa aux Etats du cercle de Souabe le paiement de douze millions de livres et diverses fournitures. Les prélats du cercle furent obligés de payer à part sept millions de livres.

§ 2264. A la suite de la suspension d*armes de Wurtzbourg du ^^?j'^*,^î;^^/" 7 août 1796 (6), les Etats de Franconie promirent de payer une î^^contribution de huit millions, dont six en argent et deux en fournitures, et de donner en outre deux mille chevaux de remonte. Le

(1) DeClercq, 1. 1, p. 324; Martens, Inédit., t. VII, p. 187 ; 2" édit,, t. VI, p. 391 ; Garden, Hist., t. V, p. 405.

(2) De Clercq, t. I, p. 236 ; Martens ; l*-* édit., t. VI, p. 532 ; 2« édit,, t. VI, p. 88 ; Bulletin des /ow, an III, n° 147 ; Garden, Hw^, t. V, p. 250,

(3) Martens, 1" édit., t. VI, p. 667 ; 2« édit., t. VI, p. 265 ; Garden, BUL, t. V, p. 341.

(4) Martens, l'« édit., t. VI, p. 676; 2« édit., t. VI, p. 273; Garden, flùt., t. V, p. 341.

(5) Martens, 1" édit., t. VI, p. 690; 2« édit., t. VI, p. 286 ; Gardent flwt., t. V, p. 341.

(6) Martens, 1'* édit., t. VII, p. 141 ; 2« édit., t. VI, p. 290 ; Garden, Hist, t. V, p. 343.

général français exigea de la ville de Nuremberg seule une contribution de trois millions. Par une convention ultérieure conclue à Paris le 16 septembre suivant (1), le cercle de Franconie fut obligé à payer deux millions en sus des huit millions stipulés par le inxté du 7 août.

pfSwhîfeî* § ^^^^- ^ ^ septembre 1796 (2), à Pfaffenhofen, un armistice 1796. intervenait avec l'Électeur de Bavière, aux termes duquel celui-d devait payer dix millions de francs dans Tespace de quatre mois, indépendamment de nombreuses fournitures. Les événements qui eurent lieu immédiatement après dispensèrent l'Electeur de sanctionner cette convention, ^piri.**' § 2266. Le Portugal fut successivement imposé par le traJté de 1797'; Paris du 10 août 1797 (3) à dix millions de francs ; par celui de de^SÏdî'o. Badajoz du 6 juin 1801 (4), à quinze millions de livres tournois, et **'*îwi P*^'' ^'"^ ^® Madrid du 29 septembre suivant (5), à vingt millions de livres tournois, payables partie en argent ou en valeurs de commerce, partie en pierreries et en bois du Brésil. ^^^<^« § 2267. Dans la campagne d'Allemagne qui aboutit à la bataille 1805. d'Austerlitz (6), les provinces de la monarchie autrichienne occupées par les armées françaises avaient été frappées d'une contribution de cent millions de francs ; le traité de Presbourg du 26 décembre 1805 (7) fixa à quarante millions de francs le prix du rachat de la portion de cette contribution non encore perçue. Dans la campagne qui suivit, une nouvelle contribution de deux cents millions de francs fut imposée aux provinces autrichiennes envahies* scl«b,^. § 2268. Le traité, signé à Schœnbrunn le 14 octobre 1809 (8), i8oe. réduisit cette somme à quatre-vingt-cinq millions.

(1) De Clercq, 1. 1, p. 290.

(2) Martens, !*« édit., t. VI, p. 694 ; 2« édit., t. VI, p. 294 ; Qarden, Hist, t. V, p. 348.

(3) De Clercq, t. I, p. 329 ; Castro, t. IV, p. 32 ; Marions, !'• édit., t. VU, p. 211 ; 2« édit., t. VI, p. 413 ; Garden, HisL, t. V, p. 439.

(4) De Clercq, t. I, p. 435 ; Calvo, t. IV, p. 310

(5) De Clercq, t. I, p. 455 ; Calvo, t. IV, p. 318 ; Castro, t. IV, p. 144 ; Martens, 1» édit., Suppl, t. II, p. 539 ; 2« édit., t Vil, p. 373 ; Bulletin de$ loiêf an X, n« 140 ; Qarden, t. VI, p. 277.

(6) De Clercq, t. II, p. 134 ; Martens, I'« édit., SuppL, t. IV, p. 210 ; 2» édit, t. III, p. 386 ; Garden, Hw/., t. IX, p. 26.

(7) De Clercq, t. II, p. 145 ; Neamann, t. II, p. 185 ; Martens, l** édit., SuppL, t. IV, p. 212; 2« édit., t. VIII, p. 388; BuUetùu des lois, 1805- 1806, n« 71 ; Garden, Hist., t. IX, p. 29.

(8) De Clercq, t. II, p. 293 ; Neumann, t. II, p. 309; Martens» Now. recueilf t. I, p. 210 ; State papérs, v. II, pp. 12-41 ; Bulletin des tois, 1809, n« 249 ; Garden, HUt., t. XI, p. 1 17.

DE LA PHOPHIÉTÉ ENNEMIE SUB TERHE

tli

§ 2269. Par les traités de Posen du 11 et du 15 décembre 1806 (1), le roi de Saxe s'engage à payer le reste de la contribution de vingt-cinq millions de francs, et le duc de Saxe-Weimar de celle de deux millions deux cent mille francs, imposées à leurs Etats.

§ 2270< La convention de Paris du 8 septembre 1808 (2) fixa à cent quarante aiil lions de francs le montant des sommes dues par les Etats prussiens à larmée française tant pour contributions extraordinaires que pour arriérés de revenus ; mais, grâce à Tintervention de lempereur de Russie, la Prusse obtint dans les arrangemenls conclus à Erfurt au mois d'octobre une remise de vingt millions sur le chiffre primitif,

§ 227L La France a expié chèrement ces exigences abusives. Lors de leur entrée à Paris en 1815, les alliés lui imposèrent^ par le traité du 20 novembre (3), uoe indemniié pécuniaire de sept cent, millions de francs, payables jour par jour par portions égales dans le courant de cinq années au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France.

§ 2272, L'exemple de la France a été suivi pard*autre3 puis* sauces, notamment par rAutriche» qui, en 1849, à la suite de la victoire qu'elle avait remportée à Novare, imposa au roi de Sardaigne, par le traité de Milao du 6 août {h), le paiement d'une somme de soixante-quin^e millions de francs « à titre d'indemnité de frais de guerre, etc. », et par l'Angleterre dans ses relations avec la Chine, Nous trouvons dans le traité de Nankin du 29 août 1842 (d), une clause aux termes de laquelle » l'empereur de la Chine consent à payer vingt et un raillions de dollars {cent cinq millions de francs), savoir :

d 1* Six millions pour la valeur de Topium livré à Canton en mars 1839 et pour rançon de la vie du surintendant et des sujets anglais emprisonnés et menacés de mort par les hauts fonctionnaires chinois ;

Traité* de ?{iHflii,

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