IRIS
{U De Clercq, t. II, pp. 196, 198; Martens, 1" édit, SuppL, U IV, pp, 384, 387; 2» édit, t. Vltl, pp. 550, 5^; BuUetm des tow, 1807, n" 133.
(2) De Clercq, t. lï, p* 270 ; Martens» Nonv. recueil, 1. 1, p. 102 ; Garden,
HisL, t. X, p. mé.
(3) De ClercQ, t. Il, p. 651; Neumann, t. III, p. 84; Martens, JVowu, recueU, t. Il, p. 693; Angeberg, Congrès, -p. I6(}i ] BuUetin des /ois, 1816, ii'^G4.
(4) Nenmann, t. Y, p. 138; Smoie, t. VII, p. 274; Martens-Samwer, t. I, p- 178 ; Lesur, 1849, app., p, 198.
(5) Herstlet, v. VI. p* 221; Anhms dipL, i8ôl, t- I» p, 285 ; Martens- Murhard, t. III, p. 4S4.
TraLlé
de Tiea-Uin.
Traité
Je Pékia.
Traité
de Sai^n.
Conrention
d'Yokohama.
« 2» Trois millions à compte des dettes contractées par quelquesuns des marchands Bongs envers des sujets anglais ;
(( 3"* Douze millions pour les dépenses encourues par Sa Majesté Britannique pour frais d'expédition, o
§ 2273. En 1858, un article séparé, annexé au traité conclu à Tien-tsin le 26 juin (1), stipula « qu'une somme de deux millions de taëls, en déduction des dépenses militaires de Texpëdition que Sa Majesté Britannique a été obligée d'envoyer afin d'obtenir le redressement de ses griefs et de faire exécuter les clauses des tradtés, sera payée aux représentants de Sa Majesté en Chine par les autorités de la province de Kwantung. Par le ti-aité de Pékin du 24 octobre 1860 (2), cette indemnité a été élevée à la somme de huit millions de taëls (environ soixante millions de francs).
Deux traités identiques intervinrent entre le gouvernement chinois et la France, qui s'était jointe à l'Angleterre pour les expéditions de 1858 (3) et de 1860 (4).
§ 2274. Deux années plus tard, le 5 juin 1862 (5), la France et l'Espagne signent à Saïgon avec le roi d'Ânnam (Cochinchine) un traité de paix, par lequel ce prince devait payer dans un laps de dix ans une somme de quatre millions de dollars (vingt millions de francs), destinée à indemniser les deux puissances alliées de leurs dépenses de guerre. Cependant par le même traité, trois provinces du territoire annamite étaient cédées en toute souveraineté à l'Empereur des Français.
§ 2275. En 1864, par la convention de Yokohama du 22 octobre (6), les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas exigent du Japon une somme de trois millions de dollars (quinze millions de francs), comprenant toutes les réclamations de quelque nature qu'elles soient au sujet d'actes d'agression du prince de Nagato, les indemnités, la rançon à payer par la ville de Simonosaki, et les dépenses occasionnées par les opérations des escadres alliées.
(1) Archives dipL, 1861, t. H, p. 144.
(2) Archives dipL, 1861, t. II, p. 284.
(3) De Clercq, t. VII, p. 143 ; Archives dipL, 1861, t. II, p. 248 ; Martens- Samwer, t. IV, pte. 1, p. 2 ; Bulletin des lois, 1861, n» 896.
(4) De Clercq, t. VIII, p. 135; Archives dipl.y 1861, t. II, p. 286; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 44; Ann. des Deux Mondes, 1860, p. 788 ; Bulktin des lois, 1861. n» 896; Livre jaune, 1860, p. 273.
(5) De Clercq, t. VIII, p. 414 ; Archives dipL, 1863, t. III, p. 323 ; BulU- Un des lois, 1863, n"» 1133.
(6) De Clercq, t. IX, p. 135 ; Archives dipL, 1865, t. III, p. 290.
S 2276. L'Espagne nous offre dans ces derniers temps deux rniH exemples de réclamation d mdemnite pour frais de guerre. Aux leoo termes de Tarticle 9 du traité de Tétouan du 26 avril 1860 {!), elle se fait payer à ce titre vingt millions de piastres (cent millions de francs) par l'empereur du Maroc, et d'après l'article 8 du traité Tr*îtè du Callao du 27 janvier 1865 (2), le Pérou devait l'indemniser de !««&. treize millions de piastres fortes espagnoles, somme à laquelle elle évaluait les dépenses qu'elle prétendait avoir été dans la néçesâitê de faire pour appuyer ses réclamations auprès du gouvernement péruvien.
§ 2277. En 186/i, le 10 avril (3) au château de Miramar, la c^^dTeniidu France fait prendre à l'archiduc Maximilien d*Autrîche, à qui elle ° ib^""^' donne la couronne d'un nouvel empire qu'elle crée au Mexique, l'engagement de rembourser les frais de Texpédition française, <c fixés à la somme de deux cent soixante-dix millions de frarics^ pour tout le temps de la durée de cette expédition jusqu'au 1" juillet 186&, époque à partir de laquelle toutes les dépenses de Va^i" mée française restent à la charge du Mexique. »
§ 2278. Le traité de paix intervenu le 30 mars 1856 (A), à la î^iidai^. suite de la guerre de Crimée, entre la Russie et la France, l'Angleterre, la Sardaigne, la Turquie, l'Autriche et la Prusse, dans lequel il n'est fait mention d'aucune réclamation pécuniaire contre la puissance vaincue, aurait pu faire croire que les nations de l'Europe en avaient fini, au moins entre elles, avec le système des indemnités de guerre. Ce n'a été qu'une illusion sans fondement et passagère. Dix ans ne se sont pas écoulés, et nous voyons la pratique remise en vigueur, et dans des proportions sans précédent, par quelques-uns des Etats dont la signature figure au bas des protocoles et des traités de 1856.
§ 2279. La puissance qui s'est montrée la plus excessive dans les TrmLtâji charges pécuniaires dont elle a accablé les Etats qu'elle a vaincus, «t d/B«^il c'est sans contredit la Prusse. Dans la guerre qu'elle a engagée
(1) Janer, p. 209 ; Archives dipL, 1861, t. III, p. 328 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 590; Ann. des Deux Mondes, 1860, p. 778; Moniteur^ 8 juin 1860.
(2) Archives dipL, 1865, t. II, p. 165 ; Moniteur, 7 mars 1865 ; Journal dcH Débats, 7 mars 1865.
(3) De Clercq, t. IX, p. 18 ; Archives dipl., 1864, t. III, p. 312; Buîkiin des lois, 1864, n« 1196 ; Moniteur, 17 avril 1864.
(4) De Clercq, t. VII, p. 59 ; Neuraann, t. VI, p. 274 ; Savoie, t. YUl, p. 380; Martens-Samwer, t. II, p. 770; Ann, des Deux Mondes^ 1855- 1856, p. 901 î Bulletin des lois, 1856, n» 381 ; Lesur, 1856, app. p. 7.
en 1866 contre l'Autriche et une partie de rAIIomagne, aucun des Etats, même les plus faibles, n'a échappé à des contributions considérables destinées à « couvrir une partie des frais que la guerre avait occasionnés à la Prusse ». La part de l'Autriche est fixée par le traité de Prague du 23 août 1866 (1), à la somme de quarante millions de tbalers ; celle du Wurtemberg, par le trdté de Berlin, du 13 août (2), à huit millions de florins ; celle du grand-duché de Bade, le 17 août (3), à six millions de florins ; celle de la Hesse^ le 3 septembre (&), à trois millions de florins ; celle de la Saxe Royale, le 21 octobre (5), à dix millions de thalers; enfin une somme de cent mille thalers est exigée de Reuss branche aînée, le 26 septembre, « pour venir en aide aux officiers et aux soldats invalides de Tannée prussienne, aux veuves et aux orphelins 9.
PréiiiniiuûrM § 2280. Mais ces contributions sont insignifiantes, si on les ' 1871. **' compsire à celle que l'Allemagne a exigée de la France en 1871 par les préliminaires de Versailles : cette contribution est fixée h cinq milliards de francs, payables en trois années et portant intérêt à raison de 5 0/0 par an, sans compter que l'Allemagne dépouille la France do deux provinces, ne prend pas à sa charge, comme cela s'est constamment pratiqué en pareils cas, la dette publique afférente à l'Alsace et à la Lorraine, et qu'une portion du territoire français demeure occupée par des iroupes allemandes, entretenues aux frais du pays, jusqu'à ce que la contribution de guerre soit intégralement acquittée.
Qu'il nous soit permis de faire observer que ces conditions étaient beaucoup plus onéreuses que celles qui avaient été imposées à la France par la coalition européenne aux termes de la convention du 20 novembre 1815. A cette époque, la France n'avût à payer à l'Europe tout entière que 700,000,000 de francs dans un délai de cinq années et sans intérêts ; au lieu d'exiger d'elle de l'argent comptant, on lui accordait de se libérer au moyen de quinze engagements de &6,600,000 francs chacun, réalisables de quatre mois en quatre mois à partir du 31 mars 1816 et garantis par une inscription de rentes de 7 millions de francs, au capital de liO mil-
(1) Archives dlpl, 1866, t. III, p. 197 ; Moniteur, 1866, p. 1084.
(2) Ârchivei dipl., 1866, t. III, p. 419 ; Moniteur, 1866, p. 1062.
(3) Archives cUpL, 1866, t. III, p. 186 ; Moniteur, 1866, p. 1062.
(4) Archivée dipl, 1866, t. III, p. 204.
(5) Archives dipL, 1866, 1. 111, p. 222 ; Moniteur, 1866, p. 1250 ; Constitua Uonnelf 28 octobre 1866«
GoBTealimu tr« U Rai*
§ ââ82] DB LA PROPRIÉTÉ ENNEMIE SUR TERRE 275
lions de francs, sur le grand livre de la dette publique ; enfin les alliés avaient pris la précaution de stipuler, quant aux bons d'acquittement, qu'il était « autant do leur intérêt que de celui de la France » de n'en pas mettre en circulation à la fois pour une somme supérieure à 50 millions de francs.
§ 2281 . Après la guerre de 1878, la Russie a aussi imposé au vaincu c le règlement d'une contribution de guerre. En vertu de l'article & du ^s^up^to. traité du 7 février 1879, la Turquie s'est engagée à lui payer une indemnité de guerre dont le montant s'élevait à 802,500,000 francs. Une convention postérieure, signée à Constantinople le l/i mai 1882, établissait que le payement en serait effectué au moyen de versements annuels de 350,000 livres turques. Il était convenu que cette somme de 350,000 livres serait affectée en entier à Tamor^ tissement du capital de Tindemnité de guerre. En outre, le gouvernement russe consentait à ne pas réclamer en même temps d'intérêt sur ledit capital (1).
§ 2282. Devant de telles énormités, il y a lieu de se demander Rteamé. où s'arrêtera cette progression sans cesse croissante. On conçoit jusqu'à un certain point qu'un ennemi victorieux prétende se faire indemniser par son adversaire vaincu des dépenses dans lesquelles l'a entraîné la guerre, surtout quand il n'a pas été le provocateur ; mais il y a loin de là à émettre des exigences bors de toute proportion avec les calculs les plus i-ationncls, exigences plutôt propres à ruiner le pays auquel elles s'adressent et à prolonger les maux de la guerre après la cessation effective des hostilités. N'y a-t-il pas place ici pour une intervention modératrice et conciliatrice ? Pourquoi cette liquidation de comptes ne serait-elle pas soumise à un arbitrage désintéressé, équitable, impartial?
Les gouvernements qui, dans la séance de la conférence de Paris du 1& avril 1856 (2), exprimaient par l'organe de leurs plénipotentiaires le vœu « que les Etats entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux^ avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amie v, ces mêmes gouvernements ne pourraient-
(1) Martens et de Cussy-Geffeken, 2« série, t. II, p. 416.
D'après Quelle (t. II, annexe K ), la somme totale des indemnités de gaerre exigées depuis 1795, indépendamment des prestations en nature qui se sont souvent ajoutées aux contributions stipulées en argent, 8*élève à 7.235,700,000 francs. La part de la Prusse seule dans ce total est de 5,225.500,000 francs ; celle de la France, de 875,200,000 fhincs et celle des autres iiations, de 1,135,000,000 de francs.
(2) De Clercq, t. VII, p. 84.
Us pas, aussi bien qu'ils paraissent disposés de le faire pour prévenir la guerre, entremettre leurs bons offices, lorsqu'elle a éclaté, afin d en atténuer les conséquences les plus désastreuses, d'arrêter les excès et Tesprit de vengeance, d'imposer une mesure aux extorsions d'un souverain ou d'un ministre aveuglé par le succès ? dJu*" riétô § 2283. L'occupation militaire ne produit d'effet sur la propriété SmV* y^' P^^^*® 9*^® ^^"^ '®^ ^^^ excepdonnels qui donnent ouverture au patioii miii- droit de confiscation : elle laisse dès lors subsister intact le droit
taire. '
de transfert par voie de ventes, d'échanges, de successions, etc. C'est là un principe reconnu par la loi universelle des nations civilisées, lequel soustrait aux conséquences de l'état de guerre les actes, les obligations et les contrats civils étrangers au négoce proprement dit. Or ce qui est vrai pour les particuliers ne l'est pas moins pour une municipalité ou toute autre corporation du même genre *.
^Marche § 2284. Il u'existo pas de règle uniforme dans la marche suivie lu MÎi'i • P^^^ l'administration des territoires militairement occupés, pour la sanction des contrats relatifs à la propriété, ou pour Tauthendcité des actes publics passés en temps de guerre sur le théâtre des hostilités. Chaque nation a ses usages : les unes, tant que l'occupation n'a pas pris le caractère de conquête définitive, s'en tiennent au statu ante bellum et respectent pleinement la législation et le droit coutumier du pays que le sort des armes a fait tomber en leur pouvoir ; d'autres, au contraire, en modifient une partie pour y substituer leurs propres lois ou leurs règlements intérieurs.
La pratique des Etats-Unis se laisse inférer de ce qui s*est passé en Californie avant la conclusion de la paix avec le Mexique.
Une des premières questions qui surgit dans cette vaste pro« Vmce, que les émigrants étrangers ne tardèrent pas à envahir à la suite des troupes américaines, fut celle de la vente et des achats de propriétés par actes notariés. Le gouvernement de Washington, ne pouvant songer à implanter brusquement en Californie l'ensemble des lois fédérales sur la matière, préféra s'en tenir aux usages établis dans le pays, ainsi qu'aux formes consacrées par la législation en vigueur ; il décida l'^que l'emploi du papier timbré mexi-
* Heffter, § 131 ; Wheaton, Elém., pte. 4, eh. ii, §5 ; Kent, (7om., v. I, pp. 98-99; Halleck, eh. xxxii, § 12; Martens, Précis, §282; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap XII ; Desjardins, Les derniers progrès du Drott inter-national, Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1882, p. 344 ;• Kamptz, § 307; Isambert, Annales, p. 115; Pradier-Fodéré, Valtel, t. III, pp. 37-38; Gard, La guerre continentale, p. 142.
cain continuerai à être exigé ; V que les contractants auraient le choix de dresser leurs actes authentiques soit en anglais selon les formes usitées aux Etats-Unis, soit en espagnol selon la teneur des lois mexicaines. Peut-être cette conduite reposait-elle moins sur une doctrine internationale bien airêtée et réfléchie que sur des inspirations fiscales, notamment en ce qui concerne l'usage du papier timbré ; mais elle s'explique, après tout, de la part d'un pays qui, à l'exemple de l'Angleterre, se guide plus volontiers d'après les traditions et le droit coutumier que d'après des règles du droit écrit *.
§ 2285. Quel effet l'occupation militaire produit-elle suc les Effeti d» choses et les droits incorporels ? On a dit avec raison qu'en soi iJ^^^^llr les uns et les autres ne peuvent devenir l'objet d'une possession ««^îeU "^ actuelle; ce ne sont pas des choses palpables et manifestes sur lesquelles le vainqueur puisse poser sa main armée, mais bien des droits qui, n'ayant rien de matériel, n'existent que par une conception de l'esprit. C'est ce que la jurisprudence romaine exprime philosophiquement par ces deux aphorismes : a ipsum jus ad obligationes incorporale est, d et a nec possideri videtur jus incorporale. » Si l'on distingue maintenant entre les droits incorporels dérivant d'une chose et ceux qui tiennent à une personne, on reconnaît sans peine que le prisonnier fait en temps de guerre ne peut transférer à son capteur aucun droit sur la portion incorporelle de son avoir, par exemple sur ses dettes actives, le titre en fût-il tombé entre les mains du vainqueur ^*.
§ 2286. En poursuivant notre étude des effets que produit Toc- créaneeiet
.... , • I 1 . it dette? dttgou-
cupation militaire, nous avons encore à examiner quels droits 1 oc- Temement do
. 1 , 11 1 II*. territoire oq«
cupant acquiert sur les créances, les dettes et les autres obligations cnpé. analogues du gouvernement territorial.
La question se présente sous un double aspect : 1^ à quel moment l'im/jer/M/w de l'occupant s'établit-il sur l'ensemble de l'Etat envahi [victoria universalis) ? et 2° quand cet imperitim ne s'exercet-il que dans des limites restreintes et particulières {Victoria particularis)?
* Heffter, § 185; Bowyer, TJniv. pub. law, eh. xvi; Halleck, eh. xxxii ; § 13; Bouvier, Law dict.,Y. Custom; Febrero mexicano, tit. prelim., cap.iv.
*• Pfeiffer, Bas Recht., pp. 44 et seq.; Brumleger.Di55.,pp. 38-39; Phillimore. Corn., V. III, §§ 545 et seq. ; Heffter, § 134; Pufendorf, De jure^ lib.viii, cap. VI, § 22 ; Schwartz, De jure; Halleck, ch. xxxii, § 26 ; Dana, Flem, by Wheaton, note 169 ; Fiore, t. II, pp. 309et seq.; Burlamaqui, Droit de la nat,, t. V, pte. 4, ch. vu, § 14 ; Real, Science, t. V, ch. ii, sect. 5 ; Kamptz, Beitrage, § 9 ; Kamptz, Lit , § 307; Guelle, t. II, p. 171.
Examole
roisé dan* hiatolre aneisnne.
Opinion des pablieintoi iDodflrnej.
Puisque, comme nous l'avons déjà dit plus hauU les pouvoirs inhérents à loccupation découlent d'un fait et ne reposent pas sur un droit, si cette occupation est locale, c'est-à-dire circonscrite à un point donné, l'occupant dont la possession est ainsi circonscrite, locale, ne peut légalement se substituer au gouvernement territorial pour tout ce qui constitue les créances actives de celui-ci. Toutes les fois, au contraire, que l'occupation s'est convertie en conquête réelle et complète, l'occupant acquiert la pleine et entière propriété de tout ce qui appartenait à celui qu'il a dépossédé de son domaine. La valeur intrinsèque de la créance et la possibilité d'arriver au recouvrement dépendent du reste autant des circonstances que de la situation personnelle des débiteurs. Il est évident, en effet, que si celui qui doit solder la créance se trouve sur le territoire occupé ou sous la main même de Toccupant, le recouvrement ne peut guère offrir de difficultés ; tandis que s'il réside en pays neutre à Tabri de toutes poursuites judiciaires, il lui sera toujours loisible de se soustraire au paiement de sa dette, ou tout au moins de contester la validité des droits invoqués par l'occupant pour se substituer au créancier primitif.
Une fois admis ainsi le droit du vainqueur d'acquérir les titres de créances ou de dettes de l'Etat auquel il se substitue, il reste à examiner s'il a la faculté d'éteindre les droits que ces titres représentent.
§ 2287. L'exemple d'Alexandre le Grand, qui en s'emparant de Tbèbes remit aux Thessaliens les titres de leur dette envers les Thébains, et la décision des Ampbictyons à ce sujet ont été commentés de différentes manières par tous les auteurs depuis Grotius jusqu'à Halleck.
Nous croyons que la discussion de ce fait historique n'a pas une grande importance, et qu'en tout cas, quelles que soient les conclusions auxquelles on arrive, il est impossible d'en déduire pour les temps modernes un principe général de droit international.
§ 2288. La seule chose à examiner est de savoir si le belligérant qui s'empare de titres de cette espèce est investi d'un pouvoir suffisant pour en prononcer l'annulation et éteindre la dette contractée. Après les nombreuses controverses qu'elle a soulevées au dixseptième et au dix-huitième siècle, cette question est aujourd'hui presque uniformément résolue par les publicistes dans le sens de la négative.
Ainsi, faisant tout d'abord une distinction nettement trandiée
§ 2289] DE LA PROPRIÉTÉ EimEMlB SUR TERRE 279
entre la conquête dérmitive et la simple occupation militûre, que Tantiquité et le moyen-âge étaient trop portés à confondre, les au* teurs n'admettent plus que l^envahissement, la présence fortuite et momentanée des troupes sur le territoire ennemi crée des droits souverains égaux à ceux qui découlent do la conquête ou de l'annexion sanctionnée par traités. Le belligérant victorieux n'acquérant dès lors quant aux choses que le pouvoir qui dérive de la force et le droit d'en user pour ses propres besoins selon les exigences de la guerre, comment pourrait-on lui reconnaître la faculté d'annuler une dette qui n'a pas été contractée envers lui? Le droit civil, dont les règles sur la matière trouvent ici une application toute naturelle, dit en effet que le paiement d une dette personnelle fait en d'autres mains que celles du créancier véritable ne libère pas le débiteur et laisse subsister intacte l'obligation résultant du titre qu'il a souscrit. Vouloir que la guerre renverse un axiome juridique, fondé sur les notions les plus clsdres et les plus précises de la justice et de la raison, n'aboutirait en dernière analyse qu'à sanctionner la spoliation et la rapine. Nous nous croyons donc autorisés comme nos devanciers à conclure que la détention violente du titre d'une dette ne crée pas plus le droit d'en poursuivre le recouvrement que celui d'annuler l'obligation du débiteur, et que la simple occupation n'autorise pas rationnellement le belligérant à transférer à des tiers ce dont il n*est pas libre de disposer pour lui-même \
§ 2289. Quant à la part possédée par un gouvernement ou ses ^^^g^l^ dtoyens dans les fonds publics d'un autre Etat, toutes les autorités Î2r;"b"unto naodernes s'accordent à reconnaître qu'elle doit être à l'abri de **» territoire
, ^ occupé dani
toute attemte. En confisquer le principal ou les intérêts, ce serait non yTc. étriTl seulement commettre un manque de bonne foi, mais encore nuire s»". au crédit d'une nation, déprécier ses valeurs publiques, et sans doute provoquer des représailles sur les biens de ses citoyens privés.
* Grotius, LedroU, liv. III, eh. viii, § 4 -, Vattel, Le droit, liv. III, ch. v, § 77 ; ch. XIV, § 212 ; Wolff, Jus gent., §§ 833, 864 ; Pufendorf, De jure, tit. 8, cap. VI ; Gentilis, De jure belliy lib. III, cap. v -, Quintilien, Inst., liv. V, ch. x; Philliraore, Corn., v. III, §§ 549 et seq.; Massé, t. l, §§ 139, 140 : Heflfter, § 134 ; Halleck, ch. xix, § 8 ; ch. xxxii, § 27 ; Flore, t. II, pp. 309et seq.; Wildman, v. II, p. 11; Burlaraaqui, Droit de la nature, pte. 3, ch. vu, § 14, ch. vin ; Pfeiffer, Dos hecht, pp. 165 et seq.; Real, Science, t. \, ch. vu, sect. 5; Schw&vtz, De jure mctoris ; Kamptz, Bei. trage, n. 9 ; Hotman. Quwst. illustr,, sect. 5 ; Bramleger, Diss, de occupaiione, p. 38; Sainte-Croix, Des anciens gouv.j p. 52; Schweikart, Napoléon, pp. 74 et seq.; Kamptz, Li^., § 307; Tittmann, Ueber dm JBund, p. 135; Pradier-Fodéré, Grotius, t. III, pp. 194-196.
« L'empereur Napoléon I«% pendant son séjour à Posen, s'ima* ^nant que le cabinet de Londres avait Tintention de confisquer les fonds que les Français possédaient dans la dette publique, ordonna à son ministre des finances d'examiner si dans le cas où ce cabinet agirait ainsi, il ne serait pas nécessaire de recourir à la même rigueur, a Le sujet est très délicat, dit-il ; je ne veux pas donner Talarme ; mais si les Anglais le font, je dois exercer des représailles. » M. MoUien répondit qu'un tel acte était tellement contraire à la manière d*agir des Anglais qu'il ne pouvait y croire^ qu'il désirait que \e cabinet de Londres commit une pareille erreur, mais que les résultats leur en seraient d'autant plus désastreux quei leur conduite ne sersdt pas imitée. A cette occasion, il envoya à l'Empereur le mémoire de Hamilton^ Tami, le conseiller et le ministre de Washington, sur la question de savoir si la règle politique, plus même que la règle morale, ne défendait pas à tous les gouvernements non seulement de confisquer les capitaux qui lui avaient été prêtés par les sujets d'une puissance avec Jaquelle il était en guerre, mais même de suspendre, en ce qui concernait ces sujets, le paiement des intérêts, Napoléon n'insista pas(l)^. Dettespayéei § 2290. La réintégration du gouvernement légitime dans le terl'occapatîon. ntoiro dout l'occupation ennemie 1 avait temporairement dépouillé tio?*df*rIÎI peut éveiller des doutes sur la validité des paiements faits pendant nemeof "'''" îsL durée de la dépossessîon. C'est naturellement au débiteur qu'incombe le devoir d'établir qu'il a reçu décharge et de prouver ; 1* que la somme duc a été réellement payée; 2° que la dette était échue lorsqu'elle a été soldée ; et 3* qu'il n'a point agi avec l'intention délibérée de porter préjudice au créancier primitif.
A ces preuves, le débiteur citoyen du pays conquis ou sujet du conquérant doit encore ajouter celle que le paiement a eu lieu par cas de force majeure, en démontrant, par exemple, que la dette a été acquittée en vertu d'un ordre auquel il était impossible de se soustraire sans s'exposer à un châtiment personnel.
Si le débiteur est de nationalité étrangère, c'est-à-dire neutre, il ne peut justifier sa conduite qu'en prouvant que la loi cons- Ututionnelle de l'Etat auquel il appartient reconnaît la validité de paiements effectués de bonne foi entre les mains d'une autorité de fait**.
(1) Revue des Deux Mondes^ 1856, Biographie du comte MoUien, par M. Michel Chevalier.
•Woolsey, §124.
•• Pfeiffer, D(w lïec^i, pp. 161-164; Phillimore, Com.^ vol. III, §§567,
ne.
§ 2â92] DE LA PROPRIÉTÉ ENNEMIB SUR TERRE 281
§ 2291. Dans la guerre entre César et Pompée, le premier fit . Exempiei remise à la ville deDyrachium du paiement d'une dette contractée taire «ncie». envers Gaîus Flavius, ami de Décius Brutus. Les juristes qui ont commenté cet acte, en reconnaissent rillégalité, attendu que, dans une guerre civile, il ne peut, à proprement parler, y avoir d'occupation, et de plus, parce que la dette dont il s'agit n'était pas publique, mais privée. Un autre exemple classique est celui de la confiscation des maisons et des obligations rhodiennes opérée par Anthiocus roi de Syrie, laquelle fut annulée par la paix qui rétablit ]e $iaiu quo ante bellum *.
§ 2292. Le premier exemple que les temps modernes présentent Exemple» défaits de cette nature eut lieu en 13&9. tllre moder.
Un Flamand ayant prêté mille couronnes à un Français, ce dernier en retarda le remboursement jusqu'au moment où la guerre éclata entre la Flandre et la France, et alors il en versa le montant dans le trésor de son pays. Mais dès que la paix fut rétablie le créancier réclama le paiement, auquel le débiteur se refusa en alléguant qu'il l'avait opéré dans les caisses du trésor public ; cela ne Tempècba pas cependant d'être condamné à rembourser sur la somme payée la portion qu'il serait reconnu avoir utilisée à son propre bénéfice.
Pendant la guerre qui eut lieu vers la fin du quinzième siècle entre Pise et Florence, on obligea par des menaces les citoyens de la première de ces républiques à payer au gouvernement pisan tout ce qu'ils devaient aux Florentins. Un d'eux, nommé Ludovic, ayant obéi à cet ordre, son créancier protesta et soumit la question à Philippe Decio, jurisconsulte milanais d'une grande réputation, qui conclut en ces termes : « Ex quitus omnibus concludo et
568 ; Klùber, Droit, §S 258, 259 ; Massé, t. I, §§ 139 et seq.; Twiss, Viar, § 55 ; Dana, Elem. by Wheatoriy note 169 ; Halleck, ch. xxxii, § 28 ; Wolflf, Jus gent., § 840; Vattel, Le droit, liv. III, ch. v, § 77; Grotius, Le droit, liv. III, ch. IV, §2 ; Heffter, § 134; Fiore, t. II, pp. 311, 312 ; Voet, Corn., lib. XIX, tit. 2, § 28 ; Schmalz, p. 267 ; Kamptz, Beitrage, § 8 ; Pradier- Fodéré, Vattel, t. II, pp. 422, 425.
•Pfeiffer, Do* Recht, pp. 165 et seq.; PhilUmore, Corn,, v. III, §§ 561- 564; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, § 23 ; Grotius, Le droit, liv. III, ch. VIII, § 4; Vattel, Le droit, liv. III, ch. v, § 77; Gentilis, De jure beUi, lib. III, cap. v; Qaintilien, Instit. orat,, liv. V, ch. x; Polybe, Hist, excerptœ, cap. xxxv ; Heflfter,§ 134; Halleck, ch. xxxii, § 29 ; Twiss, War, §55 ; ^rodius, Rerum judcatorum, lib. II, tit. 2, cap. i, ii ; Cocceius, Grotius illastr,, t. III, pp. 202, 236, 237; Tittmann, Ueber den Bund, p. 135; Hotman, Quwst. illustr., qu. 5 ; Schweikart, Napoléon, pp. 53 et seq.; Sainte-Croix, Des anciens gouv. féd,^ p. 52.
282 LIVRE VI. — DROITS ET DEVOIRS DE lA GUERRE [§ 2292
indubitanter exisHmo quod Ltidovieus mediante tali soluiione fuerît liberatus. 9
En 1495, lorsque le roi de France Charles VIII parcourut l'Italie pour réintégrer la maison d'Anjou sur le trône de Naples, on contraignit le parti opposé à verser entre les mains de TEtat le montant des dettes échues. Quelques débiteurs s'acquittèrent intégralement ; d'autres se libérèrent en partie ; un grand nombre enfin refusèrent tout paiement, quoiqu'ils eussent l'habileté de se faire remettre des quittances mensongères. Peu de temps après Français et Angevins étaient expulsés de Naples, et Ferdinand d'Aragon était rétabli sur le trône : ce qui fit aussitôt surgir la question de la validité des paiements eflectués. Pour résoudre la difficulté on invoqua Topinion de Matthsus Afflictis, jurisconsulte de grand crédit, qui formula les conclusions suivantes :
« Prima conclusio : Quod illi debitores regum de Aragonia qui fuerunt in mora solvendi dictis regibus pecuniam debitam in génère et jussu régis Caroli et suorum officialum solvcrunt ipsis donatoriis, non suni liberati et ienentur solvere dictis regibus, veris creditoribus.
« Secwxda conclusio sit ista : Quod iUi debitores qui non fuerunt in mora solvendi dictis creditoribus, sed jussi fuerunt ab offi-> cialibus régis Francise quod solvant illis Gallis, virtute largitatis rogis, et ipsi fecerunt quidquid cis fuit possibile un non solverent, et realiter eis solverunt propter jussum pœnalem, et isti sunt liberati.
(( Tertia conclusio sit ista : Quod si débiter fuit m mora, sed erat infra tempus purgandi moi*am, et infra illud tempus sit exac* tus ab illis Gallis jussu magistratus, tune solvendo Gallis perinde habetur ac si non esset in mora, et sic erit liberatus.
Quarta conclusio sit ista : Quod débiter qui solvit Gallis illam pecuniam debitam regibus de Aragonia virtute jussus magistratus cui non potuit resistere, et pecuniam illam debitam post diem soluUonis faciendae solitum, quod ipsi debitores pênes se rétinebant pro expcnsis occurrentibus in administratione efficii nomine regio, si ipsam pecuniam Gallis solverunt, sunt liberati, etiam quod fucrint in mora.
a Quinta conclusio sit ista : Quod illi debitores qui solutionem probant per confessionem Gallorum publicam vel privatam, ita quod non probant veram numerationem pccuniae cis factam, non sunt liberati, sed debent solvere veris creditoribus, quantumcunque ostenderint dictum jussum.
§ 2293] DE LA PROPHtiré ennemie SlîR TERRE Î83
tf Secia conciusiô : Quod illi debitores qui se concordavcrunt et non 03tenduDt veram solutionom în totutn vel tn partcm, non suni liàerali.
« E\îtus reî approbavit îstas conclusion es. n
Première conclusion. Les débiteurs des rois d'Aragon qui ont été en rfttard de payer auxdits rois Targent dû en espèces, et, sur Tordre du roi Charles et de ses employés, ont payé aui donataires eux-mêmes, tu sont pas libérés et sont tenus de payer auxdits rois, les vrais créanciers.
Seconde conclusion. Les débiteurs qui n*ont pas été en retard de payer auxdits créanciers, mais ont reçu des employés du roi de France Tordre de payer à ces Français, en vertu des largesses du roi, ont fait tout ce qui leur était possible pour ne pas payer et ont en réalité payé à cause de l'ordre pénal, reux-là sont libérés.
Troisième conclusion. Si le débiteur était en retard, mais dans tes délais de purger ce retard, et si dans Tintervalle de ces délais le paiement a été exigé de lui par ces Français en vertu d'un ordre du magistrat, dans ce cas, en payant aux Français, i! est considéré comme s'il n'était pas en retard, et ainsi Usera libéré.
Quatrième eoncbision. Les débiteurs qui ont payé aux Français, par suite d*un ordre du magistrat auquel ils n'ont pu résister j Targent dû aux rois d* Aragon après le jour accoutumé pour faire le paiement, et lorsque les débiteurs ont retenu par devers eux de quoi couvrir les frais survenus dans Tadministration de Temploî au nom dû roi, s'ils ont payé Targent aux Français, sont libérés^ quand même ils sont en retard.
Cinquième conclusion. Les débiteurs qui prouvent le paiement par le témoignage public ou privé des Français, comme iîs ne prouvent pas ainsi qu^ils ont compté réellement Targent, ne sont pas libérés; mais ils doivent payer aux vrais créanciers, quoiqu'ils montrent ledit ordre.
Sixième conclusion. Les débiteurs qui ont pris des arrangements et ne justifient pas d'un paiement réel en tout ou en partie ne sont pas libérés.
L'issue de Taffaire a confirmé ces conclusions.
S 2293. La même question a été soulevée dans des temps plus ^ ^*^ *'«■ rapprochés de nous, notamment en 1846, lors de Texpédiiion "l.llH^fB^^dcs États-Unis au Mexique, Les sieurs Laurent, sujets britan- ism. niques domiciliés à. Mexico, avaient acheté au gouvernement territorial un bien national d'origine ecclésiastique vendu par ordre du Congrès,
Le contrat de vente fut régulièrement passé dans les formes consacrées par la loi mexicaine, et le prix stipulé fut déposé chez un banquier. MM. Laurent furent mis en possession de Timmcuble; mais, par une négligence inexplicable, lacté translatif de propriété destiné à parfaire la vente ne reçut pas la signature des parties contractantes ; et lorsque les troupes nord-américaines entrèrent à Mexico, le général Scott confisqua l'argent déposé comme appartenant au trésor mexicain.
Dès que la paix fut rétablie, Tautorité ecclésiastique sollicita et obtint la restitution de la propriété, qui était restée au pouvoir des acheteurs, en se fondant non sur le défaut de paiement du prix, mais sur l'illégalité radicale de la vente.
MM. Laurent réclamèrent alors auprès du gouvernement des États-Unis la restitution de la somme confisquée ; mais la commission arbitrale à laquelle la question fut déférée rejeta la réclamation en disant : l*" que les intéressés devaient en raison de leur domicile être eux-mêmes considérés comme Mexicains et non comme sujets anglais ; 2"" qu'à cause de cette nationalité leurs biens avaient pu être frappés de confiscation.
Nous citons cette espèce à titre d'exemple, sans accepter le moins du monde, comme conformes aux règles du droit international, les conséquences que les arbitres de laflaire Laurent ont prétendu tirer de la résidence pour arriver en temps de simple occupation à la confiscation d'une propriété privée ennemie ou réputée telle *.
SECTION IL — De LA propriété ennemie sur mer
Différence «ntre les lois de le giierre maritime et celles de la gnerre sur terre au sajet de la propriété pntrëe de l'ennemi.
§ 229&. Nous avons vu qu'on peut établir comme règle générale dans les guerres terrestres le respect de la propriété privée, laquelle n'est sujette à capture ou à destruction que dans des cas extraordinaires et exceptionnels. Dans les guerres maritimes, c'est malheureusement le principe contraire qui a prévalu et prévaut encore : par suite, les navires marchands, ainsi que leurs cargaisons, quoique constituant essentiellement une propriété particulière, sont pas-
• Pfeiffer, Dai Recht, pp. 191 et seq. ; Phillimore, Com., v.III, §§ 565 et seq. ; HaUeck, eh. xxxii, § 30 ; Poponius, Recueily liv. IV, tit. 6, art. 2 ; PhUippe Decius, Consilia, cap. xxv ; Matthaeus de Afflictis, Decisiones nop., dec. 150 ; Cocceias, Diss, de postlim.^ sect. 5, § 10.
sibles de capture et de confiscation, et leurs équipages en cas de prise considérés et traités comme prisonniers de guerre. Sur quoi se fonde cette distinction ? Pourquoi n'applique-t-on pas les mêmes principes dans les guerres terrestres et dans les guerres maritimes ? Pourquoi prendre et confisquer dans les unes ce que Ton respecte dans les autres ?
MM. Funck Brentano et Sorel expliquent ainsi cette différence : raoek
« Si la nation pouvait continuer avec les étrangers ses relations ot sorei. commerciales, les revenus de TËtat continueraient de s'accroître ; rÉtat pourrait demeurer indifférent aux actes de guerre de l'ennemi, et se bornerait à chercher dans l'extension du travail national une compensation aux pertes que l'ennemi lui aurait fait subir. La guerre maritime n'aboutirait ainsi qu'à des destructions inutiles ; elle serait sans objet, puisque le droit du fort ne serait pas établi. Pour qu'il le soit, il faut que le travail et la richesse de la nation soient atteints par la guerre, que le commerce soit suspendu, que les revenus de l'État se tarissent, que ses relations avec les étrangers s'arrêtent ; il faut par conséquent que la propriété privée soit atteinte ; autrement il n*y aurait point de guerre maritime. »
Ce langage peut jusqu'à un certain point expliquer, comme nous lavons dit, ce qui existe ; mais il ne saurait nullement justifier un usage qui continue d'être contraire à l'humanité et à la justice.
Mably est le premier auteur qui ait protesté contre cette Mabiy. anomalie. « Nous regarderions avec horreur, dit-il, une armée qui ferait la guerre aux citoyens et les dépouillerait de leurs biens : ce serait violer le droit des gens et toutes les lois de l'humanité. Or je demande comment ce qui serait infâme sur terre peut devenir honnête ou du moins permis sur mer. Les commerçants voient avec horreur les armements en course, et ils apprendraient tous avec la plus vive satisfaction que les puissances se sont promis, en cas de rupture, de ne plus permettre à leurs sujets le métier de corsaire, de défendre à leurs vaisseaux d'insulter les navires marchands et de s'en saisir... »
§ 2295. Franklin, après la reconnaissance de l'indépendance opîi des États-Unis, soutint la même théorie et essaya de la faire adopter dans la pratique. Il parvint à faire insérer la clause suivante dans un traité de commerce et de navigation conclu le 10 septembre 1785 entre les États-Unis et la Prusse : a En cas de rupture entre les parties contractantes, tous les navires marchands employés à l'échange des produits de différents endroits, et par conséquent destinés à faciliter et à accroître les nécessités, les commo-
loion
ranklin.
Opioion dei publiciMtes modernei.
Keot.
Wheatoo.
HaatefeuiiU.
dites et les douceurs de la vie, passeront librement sans être inquiétés. »
Dans ce même traité, il fut stipulé qu'en cas de guerre on accorderait protection aux femmes, aux enfants, aux hommes de lettres, aux cultivateurs, aux ouvriers, aux manufacturiers, enfin à tous ceux qui ne sont pas armés et habitent des villes ou des endroits non fortifiés.
§ 2296. Les auteurs modernes sont encore divisés sur ce sujet; mais on pressent que des modifications essentielles s'opèrent dans le sentiment du plus grand nombre, à mesure que ce sentiment est exprimé à une époque plus rapprochée de nous.
Les auteurs américains, notamment Kent et Wbeaton, maintiennent la notion du siècle précédent d*une différence existant entre les droits de la guerre fsdto sur terre et de la guerre faite par mer. Pour eux, le but de cette dernière est la destruction du commerce et de la navigation de Tennemi, afin d'affaiblir ou d'anéantir sa puissance navale; or ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété privée sur mer.
Hautefeuille, partant du même principe, admet pareillement que la capture des navires marchands ennemis, quoique désarmés, la prise des équipages qui les montent, des marchandises qu'ils portent, sont des moyens de guerre licites non seulement d'après l'usage des nations, mais d'après la loi primitive. Voici les principales raisons sur lesquelles il s'appuie :
« Le vainqueur, dit-il, a un intérêt puissant à s'emparer du navire, parce que cette conquête affaiblit son antagoniste. Tous les hommes qui forment l'équipage d'un navire marchand sont aptes immédiatement à équiper les bâtiments de guerre : tous sont marins ; en les faisant prisonniers, on diminue les forces navales de leur souverain, parce qu'il est long et difficile de former des hommes de mer. Enfin tous les navires marchands sont susceptibles d'être transformés en bâtiments de guerre ou du moins en corsaires : d'oÈL il résulte que leur prise est importante pour lé belligérant, puisqu'elle augmente sa force et diminue celle de son ennemi.
« La confiscation de la cargaison se justifie par les mêmes moyens. Sans doute l'intérêt est moins grand ; mais il n'y a aucun danger pour le capteur à s'emparer de ces propriétés ennemies ; elles suivent le sort du navire qui les porte. Il serait d'ailleurs souvent difficile de restituer la cargaison à ses propriétaires en s'emparant du bâtiment. La loi naturelle de la guerre a dû conser*
§ %%2B] DE LA PHOFRlélÉ ENNEMIB SUR MER 287
ver toute sa force à Tégard des marchandises ennemies chargées sur le navire enûenai comme àTégard du navire lui-même >i
Chacun de ces arguments est victorieusement battu en brèche u^^s^ye. par cet éloquent plaidoyer du publiciste belge en faveur des idées de progrès et de sage philanthropie :
Cl On ne saurait, pour la capture sur mer, faire valoir largument d'expropriation pour cause de nécessité publique. La capture sur mer n*est pas faite pour subvenir aux nécessités du capteur, mais uniquement pour nuire à Tennemi et pour ruiner le commerce. C'est comme si sur terre on brûlait systématiquement les fabriques^ parce qu'elles sont une source de richesses pour rennemi,
« On dit encore que le navire conserve la territorialité de FEtat auquel il appartient^ et que par conséquent l'ennemi peut s'en emparer au même titre que du territoire du vaincu. Acceptons ces deux prémisses : la fiction de la territorialité et le droit de con-* quête ; le droit de prise n'en résulte nullcmenr. En elTet, FElat qui s'empare d'un territoire y acquiert des droits de souveraineté, mais non la propriété des biens des particuliers» Donc le belligérant pourrait tout au plus prendre possession des navires marcbanils ennemiSf mais non len confisquer avec leurs cargaisons.
u Ceux qui défendent le droit de capture invoquent un argument plus sérieux. La marine marchande, disent-ils, est en réalité Tauxi* liairede la marine militaire. Un navire de commerce est facilement transformé en bâtiment de guerre, et les matelots peuvent immédiatement servir à compléter les équipages de la flotte en campagne. La marine tout entière c{oit donc être considérée comme un corps d'armée prenant part aux hostilités. Il s'ensuivrait qu'en prenant un bâtiment de commerce, on ne viole réellement pas le principe du respect de la propriété privée. Ce raisonnement, autrefois spécieux peut-être, a perdu toute valeur aujourdUiui. Par suite de l'emploi des cuirasses de fer appliquées aux flancs des navires et des canons d'une énorme puissance, un navire de commerce ne serait d'aucune utilité dans un combat naval. Sans doute les navires de commerce pouvaient rendre des services comme corsaires ; mais l'abolition de la course ne permet plus — du moins aux puissances signataires de la déclaration de Paris ^ d'en tirer parti.
«i Quant aux matelots, si on a le droit de les capturer et de les tenir prisonniers parce qu*ils peuvent compléter les équipages de la marine militaire, il faut en conclure r|u'on a aussi le droit de faire prisonniers sur terre les citoyens inoUensifs, mais en état de
288 LIVRE Vi. — DROITS ET DEVOIRS DE lA GUERRE [§ 2296
porter les armes et d*ètre incorporés dans Tannée. Au moment où le matelot est capturé, il ne prend nulle part aux hostilités ; or est-on en droit de s*emparer d*un citoyen paisible parce qu'il se peut qu'il vous occasionne un préjudice? »
A.DeFjardins. Daus les guerres continentales, dit A. Desjardins, la propriété privée des citoyens inoffensifs ne peut être, en tbëse générale, capturée ni confisquée. Beaucoup de publicistes ont refusé d'assimiler, à ce point de vue, les guerres maritimes aux guerres continentales. « Cette distinction est étrange. La maison d'un particulier n'est pas, ce semble, plus inviolable que son navire. Le navire devrait être, au même titre que la maison, respecté par les forces publiques des Etats belligérants. »
À l'argument que la marine marchande peut se transformer aisément en instrument de guerre, A. Desjardins oppose que « paralyser tout le commerce maridme de deux pays avec le monde entier, parce qu'une très petite partie de leur marine mar« chaude peut être employée à la guerre, c'est déployer un bien grand effort pour atteindre un bien petit résultat : c'est sacrifier non seulement un droit à un intérêt, mus encore beaucoup d'intérêts incontestables à un intérêt problématique. D*ailleurs les navires ne sont pas seuls de bonne prise, mais encore les biens qui s'y trouvent. Ainn, des marchandises qui ne sont pas saisissables avant le chargement, qui cessent de l'être après le déchai^gcment, peuvent être confisquées parce qu'elles se trouvent à bord d'un bâtiment de mer I Qu*on explique cette différence » (1). Gciïcken Geffcken est d'avis qu'au fond Je but de toute guerre étant d'amener l'ennemi à céder, on ne peut guère nier qu'il ne soit aussi légitime de ruiner son commerce que de tuer ses soldats. En revanche, si une armée peut faire des réquisitions ou lever des contributions en pays ennemi, c est qu'elle occupe ce pays, tandis que la haute mer, n'étant à personne, ne saurait être occupée. Mais la ndson décisive en faveur de l'immunité de la propriété privée sur mer, c'est que sa confiscation ne répond pas au but.
Geffcken estime du reste que la déclaration de 1856 n'est qu'une demi-mesure. En effet, dit-il, l'abolition de la course n'empêche pas la création d'une marine volontaire, militairement organisée, et d'autre part, les libertés accordées aux marchandises ne favorisent que les neutres^ auxquels cette mesure procure tout le commerce des belligérants^.
(1) A. Desjardins, Traité de Droit comm, marit., t. I, p. 41. • Heffter, § 139.
§ 2297. C'est pendant longtemps des corsaires que la propriété Armements privée sur mer a eu le plus à souffrir.
On a donné ce nom aux navires armés par des particuliers en temps de guerre et destinés, avec tautorisation du gouvernement dont ils portent le pavillon, à courir sus aux bâtiments ennemis.
Le droit de tout belligérant de capturer les navires de son ennemi étant reconnu légitime, il faut admettre également Texercice qu'en font ses forces navales, qu'il s'agisse de bâtiments de guerre ou de corsaires créés comme auxiliaires de la marine militaire. C'est du reste ce caractère d'auxiliaires qui, joint aux effets légaux de Tautorisation gouvernementale, légitime le rôle actif des corsaires, empêche d'assimiler leur conduite à des faits de guerre privée et leur a valu de tout temps une considération publique, et par conséquent internationale, supérieure à celle acquise aux corps francs qui figurent dans les luttes sur terre.
Les premières ordonnances françaises destinées à réglementer les armements en course remontent à la fin du dix-septième siècle ; les autres marines contemporsûnes s*en sont approprié les principes. L'édit de 1691 défendait de faire usage de navires portint plus de quarante-quatre canons ; il prescrivait que les bâtiments armés et équipés que l'État prêterait aux particuliers fussent à la conclu*sion de la paix restitués avec leurs canons et leurs munitions ; les armateurs devaient les approvisionner de vivres et payer les équipages, tandis que le gouvernement, de son côté, subvenait à la solde des officiers et des garde-marine autorisés à rester à bord.
Pour atténuer en partie les graves abus que de pai*eils armements entraînaient à leur suite, le droit des gens ne tarda pas à consacrer un certain nombre de réserves et de restrictions, au premier rang desquelles figure la nécessité, déjà imposée par un édit de Pierre d'Aragon en 1356, de se pourvoir d'un titre légal délivré par le souverain et désigné tantôt sous le nom de commission de guerre ou de lettres de marque, tantôt sous celui de lettres de représailles; les titres de cette dernière catégorie, qui s'appliquaient à des faits particuliers nettement délimités à l'avance, sont aujourd'hui tombés en désuétude. Le prix payé pour l'obtention de ces commissions ainsi que l'étendue des droits conférés à ceux qui veulent en faire usage dépendent de la législation intérieure de chaque pays et varient en général suivant le tonnage, Tarmemerit et l'équipage du navire. D'ailleurs il est de règle : 1** que les lettres de marque ne s'accordent que pour un délai déterminé, à
29D imiE TL — MOfTS BT IKTOIBS BB lA CCSBU ^§ ±298
rexpiiatJOD duquel elles perdent toute Talenr, tonte force légale ; 2* que le corsaire esl tenu de justifier de sa nationaBté toutes les fdris qoH en est reqois, et de se soometlre i la jonficlioo des tribanaux de prises da pays soos les cooleura daqael il mmhat
Les navires peaTent être armés en coorae praprement dite, on joindre à ce caractère celai de narâes de commerce. Ceux qai sont équipés i la fois en guerre et en maicliandSaes sont sans doole les plus redoutables, en raison du nombre plus consdérable de leur équipage et de b gravité des préjncfices qnlls peorent occaâonner à la marine marchande de rennemL Cependant, comme la spéculation mercantile est l'dbjet principal de leur armement, ils sont peu employés, parce qulls rendent moins de senrices que les corsaires comme bâtiments de combat et comme auxiliaires de b marine militaire.
\:<a. § 2298. La l^^btion b plus complète sur cette matière, du
moins en ce qui concerne b France, se troure déyeloppée dans le décret du 22 mai 1803 (2 prairial an XI) (1). La première condition pour obtenir des lettres de marque consiste à fournir b preuve de b nationalité française ; toute fraude commise à cet égard et toute dissimabtion du nom du véritable armateur sont punies de rannoH lation de b lettre de marque et d*uDe amende de 6,000 francs.
Le ministre de b marine et des colonies étant seid investi de la (acuité de délj%'rer les lettres de marque, les sujets fiançais résidant à l'étranger qui veulent armer en guerre doivent en faire b demande par Tentremise des agents diplomaUques ou consulaires établis dans le pays oti ils se trouvent. Les corssdrcs sont astreints à fournir un cautionnement pour répondre de leurs actes : le cautionnement exigé est de 7i,000 francs pour les équipages comprenant plus de 140 hommes, et de 37,000 francs pour ceux qui n'at* teignent pas ce nombre.
Le terme stipulé pour b validité des lettres de marque peut être suivant b nature des croisières, de six, de douze, de dix-huit et de vingt-quatre mois. Le droit de prolonger celte durée appartient exclusivement au ministre de b marine, sauf rautorisation délé* guée à certains consuls ou i certains agents maritimes.
Le nom donné au corssdre lors de son premier armement ne peut être changé ultérieurement. Tous les papiers de bord doivent exactement relater les réarmements successifs par lesquels il a passé, lûnsi que la date et le numéro des lettres de marque dont il a été muni.
(1) Martens, 2« édit., t. VIII, p. 9.
Les corsaires étant soumis à l'ensemble des lois et des règlements qui régissent la marine militaire, les crimes ou les délits commis par leurs équipages sont justiciables des tribunaux maritimes. Quant aux armateurs, ils sont civilement, et solidairement avec les capitaines qu'ils emploient, responsables de toute infraction aux ordres du gouvernement tant à l'égard de la navigation neutre que relativement aux pécheurs ennemis.
Tout co]*saire est tenu, à peine de nullité de ses prises, de combattre sous ses couleurs nationales, et défense lui est faite de se servir d*aucun autre pavillon. Le tiers du produit net des prises est réservé aux équipages, déduction faite des avances qu'ils ont pu recevoir. La part de prises est réduite au cinquième de la valeur des cargaisons capturées pour les navires armés en guerre et en marchandises, sans décompte des gages acquis.
Pour la sauvegarde du recrutement des flottes de l'État, les corsaires ne peuvent embarquer plus d*un huitième de matelots appartenant à l'inscription maritime, sauf à compléter leurs équipages avec des marins étrangers, qui pendant le temps qu'ils sont employés sur les bâtiments armés en course sont traités sous tous les rapports comme les nationaux.
Le premier devoir d'un corsaire en cas de rencontre en mer est de hisser ses couleurs et de les assurer par un coup de canon à poudre, appelé coup de semonce ou d'avertissement, afin de forcer le navire qu'il veut reconnaître à arborer pareillement son pavillon. Le navire semonce est tenu de stopper ou d'amener ses voiles et d'armer un canot pour porter ses papiers de bord au corsaire, si celui-ci ne les a pas lui-même envoyé chercher.
Toute capture faite sans lettres de marque, ou avec des lettres périmées, ou sous un faux pavillon, est confisquée au profit de l'État.
Les prisonniers faits par les corsaires doivent être conduits au port franç^ûs le plus voisin ; si leur nombre excède le tiers de l'équipage capteur, ils peuvent être transbordés sur les navires neutres rencontrés en mer.
Les débarquements dans un port neutre ne sont autorisés qu'en cas de nécessité dûment constatée par un consul français, lequel est tenu de remettre les prisonniers au représentant de la nation ennemie, en vue d'échange ultérieur en nombre égal et grade pour grade. Cette mesure ne s'applique ni au capitaine ni aux officiers capturés, qui doivent rester à bord du navire dont ils sont les prisonniers. A moins d'une autorisation formelle de leurs arma-
teurSy il est défendu aux capitaines de corsaires de rançonner les navires neutres ou ennemis dont ils s'emparent ; quand ils usent de ce pouvoir exceptionnel, ils doivent retenir à bord à titre d'otage et conduire dans un port français un des principaux officiers du navire rançonné, et cinq matelots lorsque l'équipage de ce navire est composé de trente hommes ou plus, trois lorsqu'il n'est que de vingt hommes jusqu'à vingt-neuf inclusivement, et deux pour les autres cas. Le navire rançonné est ténu de fournhr les vivres destinés à ses otages, et de spécifier la durée de son trajet jusqu'au port de destination, durée qui ne peut dépasser qmnze jours pour les bateaux de pêche et six semaines pour tous autres navires. Toute infraction de sa part aux engagements pris le rend passible de capture.
Comme le contrat de rançon doit pour un certain temps assurer la libre navigation du bâtiment relâché, il est absolument défendu, sous peine d'amende de 500 francs, de le rançonner de nouveau avant qu'il ait achevé son voyage.
A leur arrivée dans un port étranger, les corsaires sont tenus de déclarer devant le consul de leur nation s'ils ont fait ou non usage des traités de rançon à eux délivrés avant leur départ.
Telles sont les dispositions qui sont encore en vigueur en France, mais dont ce pays ne s'est prévalu dans aucune des guerres qui ont suivi la chute du premier Empire ; il n'est pas d'ailleurs pré<» sumable qu'il doive jamais se trouver dans le cas de les appliquer, puisque l'Espagne et les Etats-Unis sont aujourd'hui, sans doute pour peu de temps encore, les seules puissances maritimes qui n'aient pas accédé à la déclaration des principes du 16 avril 1856 concernant l'abolition de la course *.
* Cauchy, Le droit marit., t. I, pp. 63 et seq., 296 et seq. ; 300, 342 et seq. ; 418, 511 et seq. ; t. II, pp. 160, 163 et seq., 172 et seq., 317 et seq., 323 et seq. ; Massé, Le droit corn,, t. I, pp. 126 et seq. ; Ortolan, Règles^ t. II, liv. III, eh. m; Vattel, Le droit, liv. III, eh. xv, §229; Grotius, Le droit, liv. III, ch. xviii, § 4 ; Bynkershoek, Qusesi., lib. I, cap. iv, v, xvii-xx ; Wheaton, Elem., pte. 4, ch. ii, § 10; Kent, Com., vol. I, §§97- 100 ; Twiss, War, ch. x ; Martens, Précis, § 289; Heffter, § 124» ; Hautefeuille, Des droits, tit. 3, ch. ii, sect. 3, § 3; Hautefeuille, Hist., pp. 485 et seq.; Hautefeuille, Propriétés; Mably, Le droit pub.,%. II, ch. xii, p. 310; Phillimore, v. I, §§358 et seq.; Halleck, ch. xvi, §§ 10, 11; Manning, pp. 116, 117 ; Poison, sect. 6, § 8 ; Klûber, Droit, §§ 260, 261 ; Bello, pte. 2, cap. v, § 2; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xiii ; Pardessus, Collection, tomes V, VI ; Emerigon, Traité des assurances, t. I, ch. xii, sect. 37 ; Pistoye et Duverdy, Traité des prises, t. I, tit. 4, ch. u, sect. 1, p. 173 ; Abreu, Tratado, pte. 2, cap. i, §§ 7, 8 ; Valin, Com., liv. HI, tit. 9; Martens, Essai, ch. ii, § 18; Bluntschli, § 670; Fiore, t. II, pp. 336 et
§ 2299. Malgré la généralité des termes dans lesquels il est conmissionB conçu, le décret que nous venons d'analyser ne permet pas de ré- ZVèleâi en soudre deux graves questions relatives à la pratique de la course, riroîneuirêsi qui ont jusqu'ici divisé les publicistcs en deux camps absolument opposés. Nous voulons parler d'abord de la conduite à tenir à regard des navires porteurs de lettres de marques délivrées simultanément par plusieurs Etats alliés contre un ennemi commun ; ensuite du caractère du navire neutre armé en course avec commission d'un belligérant.
Nous ne croyons par hors de propos d'étudier ici sommairement ces questions au triple point de vue de la doctrine des auteurs, des antécédents historiques et des règles consacrées par le droit inter^ national.
§ 2300. Kent et Phillimore, imbus de l'esprit étroit d'une légis- opinion de lation égoïste, s'en tiennent au texte littéral des règlements bri- lii^re! tanniques et condamnent comme pirate tout corsaire qui possède à son bord plus d'une lettre de marque. Nous sommes d'un avis contraire. La défense de faire usage de commissions multiples ne peut s'entendre que des États belligérants. Or quand plusieurs puissances ont formé entre elles une alliance offensive contre un ennemi commun, il est clair qu'elles doivent avoir le droit de commissionner simultanément les corsaires de chacune d'elles pour agir hostilement dans l'intérêt de la guerre en vue de laquelle elles ont uni leurs forces dé terre et de mer.
Quant au caractère propre du navire neutre qui arme en course, soit dans son propre pays, soit dans un port étranger^ avec des lettres de marque délivrées par l'un des belligérants, Phillimore est d'avis que si un semblable corsaire n'est pas absolument à l'abri de tout reproche, il ne mérite cependant pas d'être traité comme pirate. Ortolan nous paraît être demeuré plus fidèle aux vrais principes sur la tuatière en défendant éncrgiquement la doctrine contraire. Aux yeux de cet auteur, la première condition pour qu'un armement en course soit régulier et normal, c'est que
seq. ; Pradier-Fodéré, Principes gén.y pp. 562 et seq. ; Galiani, l)ei doveri, pp. 429-436; Schraalz, Droit, p. 244 ; Kaltenborn, Seerecht, t. II, § 217 ; Rayneval, Jmt., liv. III, eh. xiv; Linguet, Annales politiques, t. V, p. 504 ; t. VI, p. 108 ; Wheaton, Hist., t. I, pp. 80, 372 et seq. ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, §§ 20, 21 ; Recueil des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 1861, t. LV, p. 125; Bergson, Hefftcv, pp. 241, 242 ; Franck, Réformateurs et publicistcs de VEurope, p. 86 ; Desjardins, Les derniers progrès du Droit international, Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1882, p. 346 ; Nys, La guerre maritime, pp. 22-34.
le navire, Téquipage et Tensemble des intérêts qui y sont engagés appartiennent exclusivement à TÉtat en guerre et représentent réellement une partie de la force publique de ce même État. Vouloir qu'un bâtiment et des équipages neutres puissent légalement s'associer à des actes hostiles contre des tiers avec lesquels leur pays n*est pas en lutte, ce serait méconnaître à la fois les lois de la guerre et les devoirs que la neutralité impose aux particuliers aussi bien qu'aux gouvernements.
Sur ce point d'ailleurs nous n'admettons même pas qull puisse
encore exister de questions théoriques, car les lois internes des
nations maritimes et les règles du droit conventionnel dissipent
tous les doutes.
Lesiégiiia. § 2301. La législation des États-Unis, notamment deux actes de
meJll *«i- 1682 et de 1699 des colonies de Plymouth et de New- York, qua-
ineoteoconr. Hfie dc crfmes de semblables opérations, et défend expressément
se de naviref , ..,%., • . ,
neotre». aux citoycus américams dc s intéresser en quoi que ce soit dans des armements en course étrangers, à plus forte raison de prêter le concours de leurs navires ou d'accepter, lorsque l'Union reste neutre, des commissions ou des lettres de marque délivrées par des belligérants.
Les règlements britanniques sur la neutralité sont conçus dans le même esprit, et les lois françaises n'interdisent pas moins formellement aux citoyens français toute spéculation, tout armement ayant en vue la course pour le compte des parties qui sont en guerre. Nous aurons du reste occasion, quand nous traiterons plus en détail des devoirs de la neutralité en temps de guerre maritime, de faire ressortir les conséquences pratiques de la législation à laquelle nous nous bornons ici à faire allusion.
Droit convan- 8 2302. Les armcmeuts de corsaires ont été l'objet de nombreuses stipulations conventionnelles. Quelques-unes prescrivent l'abandon complet de l'emploi des corsaires en cas de guerre entre les parties contractantes (voir le traité dc 1785 (1) entre la Prusse et les États-Unis, etc.) ; d'autres ne s'appliquent qu'aux cas de neutralité. Parmi ces dernières, nous citerons celles qui figurent dans le traité de septembre 1786 (2) entre la France et l'Angleterre, et dans toutes les conventions commerciales que la première de ces
(1) EUiot, V. II, p. 334 ; Martens, l'« édit., t. Il, p. 566 ; 2« édit., t. IV, p. 37 ; State papers, v. XV, p. 885.
(2) De Clercq, 1. 1, p. 146 ; State papers, v. III, p. 342 ; Martens, !'• édit., t. il, p. 680 ; 2« édit., t. IV, p. 155.
tiODDOl.
§ 2304] DE LA PBOPBIÉTÉ ENNEMIE SUK MER 295
puissances a conclues sous la monarchie de juillet avec les diverses républiques de Tancienne Amérique espagnole. § 2303. Du reste, dans la pratique, la France et les Ëtats-Unis Antécédents
. , **• . ,.1 . , historique..
ont résolument affirmé qu ils ne reconnaissent pas comme réguliers, mais comme pirates, les corsaires neutres ou ennemis armés et commissionnés en pays tiers. Aussi, lors de l'expédition française à Yeracruz en 1838, le vice-amiral Baudin proclama, par i838.
, , ,., . . r , Déclaration
ordre de son gouvernement, qu il traiterait comme pirates tous les d« ▼ice-amicorsaires qui, n'appartenant pas à la nation mexicaine, feraient des captures ou commettraient des déprédations et des actes hostiles à Tabri de son pavillon, avec des commissions délivrées par le général Santa- Anna. Les États-Unis se guidèrent d*aprës les mêmes principes pendant la guerre de 1847 contre le Mexique. Craignant, à tort ou à raison, que les autorités de Cuba ne fussent tentées d'enfreindre les lois de la neutralité, ils firent des remontrances au cabinet de Madrid en invoquant le traité de 1795 (1), et obtinrent des ministres de la reine Isabelle que les autorités supérieures de la Havane et de Porto-Rico reçussent l'ordre formel de s'opposer à tout armement de corsaires sous pavillon mexicain dans les colonies espagnoles des Antilles *.
§ 2304. Si, malgré les textes législatifs et les stipulations du omnion de
1 • .11 » , . . Orotiiw, Mâ-
droit conventionnel, les auteurs nont pas encore réussi à se mettre biyetodiani. d'accord sur le caractère véritable des corsaires armés dans telle ou telle condition ; si les uns persistent à ne voir en eux que des pirates et à en proscrire absolument l'emploi, tandis que les autres les considèrent toujours comme des auxiliaires précieux, indispensables même, de la marine militaire, surtout pour les États secondaires, tous sont forcés cependant de reconnaître les graves abus, les dangers sérieux auxquels l'usage des corsaires expose le commerce.
Il y a deux siècles déjà, Grotius ne craignit pas de combattre les armements en course, en démontrant qu'ils nuisaient aux particuliers et surtout aux neutres, plus qu'ils ne servaient les inté-
(1) Calvo, Recueil des traités de V Amérique latine, t. IV, p. 113; Elliot, v. I» p. 390; Cantillo, p. 665 ; Martens, 1" édit., t. VI, p. 561 ; 2« édit., t. VI, p. 143 ; Stalepapersy v. VIII, p. 540.
• Massé, Le droit corn., t. I, pp. 142, 143 ; Kent, Corn,, v. I, § 100; Phillimore, Com., v. I, § 358 ; Hautefeuille, Des droits, t. I, pp. 188-190 ; Ortolan, Règles, liv. II, eh. xi ; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. xvii ; Twiss, War, eh. x, §§ 193, 203, 204 ; Halleck, eh. xvi, § 15 ; Bello, pte. 2, cap. l, § 2 ; Riquelmo, tit. 2, cap. xiii ; Heffter, § 124» ; Abreu, Tratado, pte. 2, cap. I, §§7,8 ; Valin, Corn., t. II, pp. 235, 236; Martens, Essai, ch. n, § 14.
rêts publics et ne causaient de préjudice réel à Tennemi. Aux efforts courageux de cet écrivsdn se joignirent quelques années plus tard ceux de Mably et de Galiani. Ce dernier, appréciant les difficultés qu'offrait la destruction d'abus invétérés, le peu d'espoir qu'il y avait pour de simples publidstes de faire prévaloir une doctrine, si elle n'a pas d'écho dans la masse collective des nations, s'adressa à l'impératrice Catherine de Russie. Dans la lettre qu'il écrivit à cette souveraine, il la suppliait de prendre une noble initiative, qui ne pouvait manquer d'impressionner vivement tous les gouvernements européens, en ajoutant à son manifeste de 1780 (1) une déclaration abrogeant à jamais l'emploi des corsaires. « De cette manière, disait-il, on parviendra à détruire un usage intolé* rable pour tous les Etats. »
Des aspirations si généreuses devaient nécessairement produire
un jour les fruits qu'on était en droit d'en espérer : après une série
d'efforts infructueux pour l'abolition de la course, nous avons vu les
premières puissances maritimes de PEurope y souscrire par la
Déclaration de Paris de 1856.
Pratique § 2305. Quaut au droit de capture des navires marchands de Ten-
"rou™ecap" nomi par la marine de guerre régulière, son abolition rencontre plus
*° Guerre de d'obstaclcs que cclle de la course. Cependant la Prusse, l'Italie et
i8<»- l'Autriche y ont renoncé dans la guerre de 1866.
Le 18 avril 1868, le Parlement de l'Allemagne du Nord adopta une résolution invitant le chancelier à obtenir le respect de la pro-* priété privée sur mer en temps de paix. Goerre de S 2306. Lcs évéuemcnts de la guerre de 1870-1871 ont donné
heu à une intéressante polémique au sujet de 1 état actuel de ce droit ; de plus, ils ont démontré son peu d'utilité effective depuis que l'article 2 de la Déclaration de Paris a établi que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie.
Au début de la guerre, le roi de Prusse, tentant d'appliquer le principe nouveau sans même demander la réciprocité, rendit au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, une ordonnance du 18 juillet 1870 en vertu de laquelle a les navires de commerce français ne pourraient être ni amenés ni capturés par la marine fédérale».
La France, en raison sans doute de la somme bien plus considérable d'intérêts dont une semblable renonciation eût de sa part comporté le sacrifice, ne se tint point pour enchaînée par cet
(1) Martens, l'« édit., t. II, p. 79 ; 2« édit., t. III, p. 271.
exemple. En effet, le 21 juillet, le gouvernement français déclara qu'il se conformerait exactement à la Déclaration du 16 a\rîl 1856, et le 25 du même mois, les instructions du ministre de la guerre prescrivaient de <c courir sus à tous les bâtiments de commerce ennemis et de les capturer ainsi que leurs cargaisons » (1). Conformément à ces ordres, les navires marchands allemands furent saisis avec leurs cargaisons et les équipages ainsi que les capitaines, envoyés en France comme prisonniers de guerre. 8 2307. Ed réponse à une note adressée le 4 octobre 1870 par le R*ponpede
, «. . ^ 1 »%,r • ^ M. de Cban-
comte de Bismarck au gouvernement de la Défense nationale, pour dordy & ime
, , , nota du comte
protester contre la capture de capitames de vaisseaux marchands, de Bismarck. M. de Chaudordy, délégué du ministère des affaires étrangères répondit, en date du 28 octobre : « Nous ne saurions admettre avec M. de Bismarck, que les capitaines et équipages de commerce ennemiSy capturés par nos croiseurs, ne doivent pas être considérés comme prisonniers de guerre; nous n^appliquons en les traitant comme tels, qu'une règle de droit international, dont on trouve la trace dans toutes les ordonnances sur la course et les prises, et au sujet de laquelle aucun gouvernement n'a élevé de réclamation en aucun temps. La marine marchande, soit dans son personnel, soit dans son matériel, est un moyen de puissance maritime toujours prêt à venir en aide à TËtat belligérant dont elle relève, et à se trans* former, à première réquisition, en instrument de guerre ; à ce titre, elle tombe directement sous le coup des forces navales qui pourront l'atteindre. » Toutefois M. de Chaudordy reconnaissait que : « les principes que le gouvernement prussien mettait en avant et voudrait faire prévaloir serait peut-être plus en rapport que les anciennes coutumes avec l'état actuel de la civilisation et qu'il était possible que la marche des idées amenât un jour les puissances à conclure des conventions ayant pour objet de tempérer les maux de la guerre, comme cela a eu lieu en 1856. » Puis il ajoutait : « La France serait la première à s'associer à un pareil accord ; mais, tant que ces conventions n'auront pas été généralement adoptées, nous sommes en droit de nous en tenir, dans nos opérations sur mer, aux coutumes établies par l'usage constant de toutes les puissances maritimes. »
Quoique la France eût précédemment, et notamment en 1859 vis-à-vis de l'Autriche et en 1860 vis-à-vis de la Chine, renoncé à ces mesures de rigueur contre les navires de commerce, le point
(1) De Boeck, p. 137.
de vue auquel se plaçait M. de Cbaudordy était soutenable, la France n'étant engagée par aucun traité avec la Prusse à ce sujet.
Sans contester formellement à la France le droit de capturer la propriété privée sur mer, le comte de Bismarck déclara, dans une note du 16 novembre, qu'au moins il eût été de son devoir de respecter « la personne de paisibfes citoyens qui, en aucun sens, ne peuvent être considérés comme faisant partie de la force armée. • En conséquence, le gouvernement allemand fit arrêter et conduire comme prisonniers en Allemagne quarante notables des villes de Gray, Vesoul et Dijon.
En fait, Tapplication du droit de capture n*a pas été pour la France d'une grande efficacité et le dommage qu'il a causé au commerce allemand n'a pas été bien considérable. A la vérité, tous les ports allemands furent bloqués, msds le commerce n'en reçut pas de graves atteintes, ilconUnua à se faire par les chemins de fer ainsi que par les ports et la marine des neutres. Soixante-quinze navires seulement avec leur cargaison furent déclarés de bonne prise par les tribunaux français. A la conclusion de la paix, ces pertes furent d'ailleurs surabondamment indemnisées ; l'indemnité fixée à dix-sept millions par les armateurs allemands étaient en effet fort exagérée : en France, on estima à six millions seulement les dommages causés à la propriété privée allemande sur mer pendant tout le cours de la guerre.
Guerre § 2308. Daus U guerre russo-turque de 1877-1878, les deux bel-
T877.i878^' ligérants s'en sont tenus aux termes de la Déclaration de Paris, et ont, de part et d'autre, exercé le droit de capture ; mais la flotte turque, qui était la plus puissante, n'en a retiré que des avantages insignifiants.
Limiuiioa § 2309. Comme on le voit, la pratique qui s'est jusqu'ici exercée gnerre'^'mari! au détriment de la propriété des non-combattants sur mer, c'est-àpo'^t à up^- dire de la marine marchande, tend aujourd'hui à faire place à une priétépnrée. ^qçjj.Jjj^ p]^g libérale notamment dans le sens de la limitation de la guerre maritime à la propriété de l'Etat et à la personne des combattants effectifs. Sans doute ce principe atteint inégalement les États dont les forces militaires consistent plutôt dans leur marine que dans leur armée. Ces États allèguent que la destruction du commerce de l'ennemi est le seul instrument qu'ils aient en main pour paralyser leur adversaire ; mais cet instrument même leur reste-t-il depuis que les grandes puissances maritimes sont à peu près d'accord pour Tabolition delà course et des lettres démarque?
L'argument n'a donc plus raison d'être; aussi y a-t-îl tout lieu d'espérer que la réforme continuera son œuvre et finira par Paccomplir entièrement. Déjà plusieurs indices, résultant des négociations qui ont accompagné des traités récents, semblent rendre probable que cette limitation de la sphère de la guerre sur mer aussi bien que sur terre deviendra avant longtemps une règle établie *.
§ 2310. Le principe de la saisie de la propriété privée sur mer AppUeaiion soulève dans son application pratique de telles difficultés, fait naître àw i^apt^r» un si grand nombre de questions contentieuses et donne lieu à des divergences d'opinions si tranchées, aussi bien entre les publicistes qu'entre les Etats ou devant les Cours de prises, qu'il est impossible dé le définir avec précision sans entrer dans une étude approfondie des cas particuliers qui peuvent se présenter. Bien plus, le caractère des captures maritimes et le droit sur lequel elles se fondent, altèrent notablement les règles de la législation civile quant au droit de propriéié; aussi arrive-t-il souvent que les sentences des juges spéciaux soient en contradiction manifeste avec celles que les tribunaux ordinaires rendraient en temps dé paix **.
§ 2311. Comme pour les navires, le droit de capturer les car- Propriété gaisons se détermine avant tout d'après la nationalité ennemie ou fillsaUn ""dêî neutre de leurs propriétaires ; il est aussi des cas où la légitimité '^"'^*""*"' de la prise doit être appréciée en raison de la nature, de la pro-
• Mably, Droit publ^ t. II, eh. xi, p. 470; Wheaton, Élém,, pte. 4, ch. ii, § 7 ; Cauchy, t. II, pp. 75, 76, 303 et seq.; 374 et seq.; Ortolan, Régies^ t. II, liv. III, ch. II ; Gessner, prélim.; Hautefeuille, DroitSf tit. 7, ch. u ; Martens, Précis, § 281 ; Heffter, § 137 ; Massé, t. I, §§ 153 et seq. ;,Twi8S, War, § 73; Tetens, Considérations, sect. 2, § 1 ; Bello, pte. 2, cap. iv, § 2; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xiii, Pando, pp. 412 et seq. ; Kent, v. I, pp. 80 et seq. ; Halleck, ch. xx, §§ 1 et seq. ; Duer, v. I, pp. 416, 417 ; Wildman, v. II, ch. ui, Manning, pp. 136, 137 ; Wheaton, On captures, app., p. 317 ; Martens, Essai, ch. i, § 6, p. 37 ; Pistoye et Duverdy, tit. 1, ch. i, Azuni, t. II, ch. iv ; Bluntschli, §§ 665 et seq. ; Fiore, t. II, pp. 314 et seq. ; Jouflfroy, Droit marit., pp. 57 et seq. ; Poison, sect. 6, § 10; Nau, Vôlkerseerecht, §§ 265 et seq. ; Steck, Vey'sueh, pp. 171 et seq. ; Merlin, Répertoire, v. Prises maritimes ; Dalloz, Répertoires, v. Prises maritimes; Vergé, Martens, t II, p. 257 ; Dana, Elem. by Wheaton, • note 171 ; Pradier-Fodéré, Vatiel, t. III, pp. 107 et seq. ; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 403 ; Torres Caicedo, Mis ideas, t. I, p. 158 ; Laveleye ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit int,, 1875, t. VII, pp. 579 et seq. ; 1877, t. IX, p. 512 ; Sheldon Amos, Lectures on int. law, p. 73 ; Hall, Int. law, pte. 3, §§ 147 et seq. ; Boeck, Propriété privée ennemie, § 485; Giacomo Macri, Teorica del diritto intemasionale, vol. II, §§ 12 et seq.
•* Duer, V. I, pp. 420, 421 ; Kent, v. I, pp. 80, 81, 92-94 ; Ortolan, Règles, t. II, liv. III, Massé, t. I, liv. II ; Hautefeuille, Droits, tit. 7 ; Heflrter. § 139 ; Pistoye et Duverdy, tit. 1, ch. i ; Bello, pte. 2, cap. iv, § 1 ; Bluntschli, § 665; Boeck, Propriété privée ennemie, § 155.
300 LIVRE Vf. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2312
venance ou de la destination de la marchandise. Nous examinerons la question à ce dernier point de vue, quand nous aurons à parler de la contrebande de guerre et des blocus, et nous rechercherons d*abord ici à qui, de l'expéditeur ou du consignataire dans le lieu de destination, appartient la propriété de la cargaison au moment de l'embarquement.
Les marchandises et les effets embarqués, en vertu d'un contrat ou d'un ordre régulier, pour le compte et aux risques du destinataire sont considérés comme n'appartenant plus à Texpéditeur. Le capitaine qui les reçoit à son bord est, dans ce cas, censé agir comme Tagent [negotiorum gesior) du consignataire, et la livraison faite entre ses mains est assimilée à une prise de possession effective par le propriétaire lui-même. Aussi, dans de semblables conditions, le neutre ne pourrait-il, en cas de capture, se faire restituer comme siennes les marchandises que l'un des belligérants lui aurait donné commission d'embarquer pour son compte. Les parties sont toutefois libres de régler et de modifier, comme elles le jugent le plus conforme à leurs intérêts, les contrats par lesquels elles entendent se lier. Elles peuvent convenir, par exemple, que la marchandise ne sera livrée et transférée qu'après paiement du prix, ou qu'elle naviguera aux frais de Texpéditeur jusqu'à son arrivée au port de destination. En droit strict, de semblables stipulations n'ont rien que de parfaitement régulier et légitime ; mais au point de vue international, surtout en temps de guerre maritime, il faut bien reconnaître que la liberté illimitée laissée sous ce rapport aux transactions commerciales peut engendrer de graves abus et ne servir en dernière analyse qu'à soustraire à la capture la propriété privée de l'ennemi. Pratique aa § 2312. Si uous remontons au treizième siècle, nous voyons déjà prévaloir le principe de l'inviolabilité de la propriété neutre sur mer, et de la légitimité de la capture de la propriété ennemie partout où l'on peut la saisir : la reconnaissance de la seconde partie de ce principe forme la base d'un contrat passé entre la ville de Pise et la ville d'Arles en 1221, dont voici les termes: a Et si aliquis Arelaterisis cum lanuensi, donec guerra inter Pisanos et Januenses fuerit, à Pisanis invinttis fiierit in eorum navibm eundo vel rcdendo, liceat Pisanis et Pisanœ civitatis forciœ et districtm, hominibus Are atensibus êtres eorum tanquam Januensium offendereet capere et capta reiinere, et non redderre nec reddi facere. » (1).
(l) Muratori, Aniiquitates iialicx medii alvi. Milan, 174), IV, col. 398.
uioyen-Age.
§ 2314] DE LA PROPHIÊTË EXNEMtE SUR MER 301
§ 2313, Vers la même époque, le Cumulai de ia mer consacre con.nki a* la règle 'que la marchandise neutre, quoique chargée à bord d*un navire ennenai, n'est pas sujette à confiscation par le fait de la capture du navire, et réciproquement un navire neutre chaînée de marchandises ennemies doit être restitué à son propriétaire après remise de la cargaison au capteur belligérant.
Dans le siècle suivant, nous trouvons ce principe observé dans les traités conclus par le roi d'Angleterre Edouard III avec les ports de mer de la Biscaye cl de la Castiltc en 1351 , et avec ceux du Portugal en 1353 : les usages maritimes de la Méditerranée s'étendent ainsi aux mers de TOuest et du Nord*
Au quinzième siècle, le duc de Bourgogne en 1406, la ville de Gênes, en 1462, le ducde Brelagne en 1468, et le duc d'Autriche en li95 signent avec rAngletcrre des conventions oii le même mode de procéder est adopté au sujet des prises maritimes^ de sorte qu'on peut dire que la praiiciue générale des nations européennes était alors uniforme en cette matière*,
g 2314* Elle s'est maintenue jusque verâ le milieu du sei- .inriipsfijzième siècle où le roi de France François I^% évidemment dans le çni-e. but de mettre fin à des fraudes commises par des neutres, ordonna à lamirauté de France, par le règlement de 1543, de condamner les mai-chandises d*un ami trouvées à bord d'un navire ennemi, et le navire d*un ami dans le cas où il serait trouvé chai'gé de marchandises ennemies-
Le règlement de 1543 fut confirmé par un edit de Henri III daté de 1584 et basé sur la maxime : a Robe d ennemi confisque celle d'ami », maxime que le célèbre junsconsuUe Mornac a cru justifier en la présentant comme ayant une étroite analogie avec la disposition du droit civil romain qui déclare le véhicule chargé de marchandises prohibées saisîssable avec les marchandises mêmes.
En 1650, la rigueur de cette doctrine de Vin/eetion hostile fut mitigée en ce sens que la conPiscation était limitée aux biens de Tennemi, tandiî^ que ceux de lami devaient être restitués ; mais la fameuse ordonnance de la marine de 1681 fit revivre toute la sevérité des anciens règlements. L'Espagne, en passant sous le sceptre de la maison de lïourbon, adopta en 1718 la jurisprudence française; mais cette jurisprudence se relâcha bientôt de ses rigueurs. Sous Louis XV, en 17^i4, un ordre du conseil admit la res-
* Rymer, Vmdera, t III, pte. 1, pp, 71 et seq.; TwisB, War, § T7.
30â UVRE VI. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2315
tilution du navire neutre à ses propriéudres, bien que les marchandises à son bord eussent été confisquées comme marchandises ennemies; et en 1778, la doctrine de Vinfeetion hostile fut définitivement écartée parle règlement du 26 juillet, qui déclarait les navires neutres perlant de la contrebande de guerre destinée à Tenneini confiscables seulement dans le cas où la contrebande formait les trois quarts de la cargaison, et interdisdt aux corsaires de saisir et de détenir les navires neutres, à moins qu'ils n'eussent pour destination un port bloqué ou assiégé.
Le conseil des prises en France a interprété ce règlement comme impliquant le principe : navires libres, marchandises libres ; et quoique l'observation en eue été suspendue pendant quelque temps par la loi du 29 nivôse an YI, qui fsdssdt dépendre le caractère ami ou hostile d'un navire de la propriété hostile ou amie des marchandises à son bord, il fut remis en vigueur par le décret du 22 frimaire an YIII, et Ion peut dire qu'il a été la loi des tri* bunaùx de prises français depuis cette époque jusqu'à la guerre de Crimée en 185&.
Aujourd'hui le conseil des prises s'inspire exclusivement des règles tracées par les articles 100 et 107 du Code de commerce pour résoudre la question de propriété des marchandises en cours de voyage. C'est ce qu'il a fait notamment lors de la guerre que nous venons de mentionner, en décidant que sauf convention contraire entre les parties^ sans réserve ni recours légal contre le commissionnaire, le voiturier ou le capitaine chargé du transport, la marchandise sortie des magasins du vendeur ou de l'expéditeur, comme celle placée à bord du navire, voyage toujours aux risques et périls de celui à qui elle appartient *. çu du § 2315. Les Cours d'amirauté anglaises, qui ne sont pas encore parvenues i secouer les traditions iilibérales du dix-septième et du dix-huilième siècle, repoussent généralement en cette matière les principes de droit commercial et considèrent comme frauduleuses toutes réserves feutes quant au transfert de la propriété de la marchandise embarquée.
A propos de la capture du navire la Sall^y l'amirauté, posant à tort comme règle universellement admise sa propre jurisprudence^ s'exprime en ces termes : « La règle des jugements de prises à
* Lebeau. Code des prises, t. I, pp. 80, 471 ; t. II, p. 38 ; t. III, pp. 475, 615 ; Abreu, Prises marit., ch. ix, § 13 ; Valin, Ordonnance, liv. III, tit. 9, art. 7 ; Pistoye et Duverdy, 1. 1, tit. 6, ch. i ; Twiss, War, § 78. Boeck, Fropriété privée ennemie, § 162.
UTÎre SaUy.
toujours été que les objets transportés en un pays ennemi sous la condition de ne changer de propriété qu'à Tarrivée à destination sont considérés comme ennemis en cas de capture in transitu. En temps de paix, et s'il n'y a aucune appréhension de guerre prochaine, une semblable stipulation serait parfaitement légale et produirait tous seseOets en justice; mais dans lespëce, il est évident que le contrat avait reçu une forme destinée à prémunir ces parties contre un danger imminent de rupture, et Ton ne saurait dès lors y appliquer les règles du droit commun. Le connaissement porte bien la mention : aux compte ei risques des négociants des Etats- Unis ; mais les papiers ne constituent pas à eux seuls une preuve digne de foi, quand ils ne sont pas corroborés par la déclaration du capitaine; or celui de la Sally, loin de confirmer le contenu des papiers de bord, avoue que les objets capturés devaient à leur arrivée à destination, devenir la propriété du gouvernement français, ainsi que certaines pièces secrètes autorisaient déjà à le soupçonner. En présence d'un pareil aveu, il n'est pas besoin d'autre preuve ; du moment que le chargement devail devenir la propriété de l'ennemi après son arrivée au port de destination^ la capture équivaut à la délivrance au destinataire^ puisque le droit de guerre a pour effet de mettre le capteur à la place de Tennenû. d
§ 2316. Cette même doctrine a été consacrée par les tribunaux juri^pru. de prises des Etats-Unis ; et quoique la Cour suprême de Washing- Euuunii.*' ton n'dt résolu aucun cas qui la confirme directement, son opinion ne laisse induire des solutions auxquelles elle s'est arrêtée dans des espèces analogues.
Story dit qu'en temps de guerre il n'est permis ni d'altérer le car story. ractère d'une propriété qui se trouve en cours de voyage (m transitu), ni aux neutres de couvrir de leur protection des effets consignés ou destinés à Tennemi. Valables en temps de paix, ces contrats violent les droits des belligérants et sont véritablement frauduleux lorsqu'ils sont conclus pendant le cours ou en prévision d'une guerre; si on les reconnaissait comme légitimes, il est certain qu'il ne se rencontrerait pas dans tout l'Océan un seul ballot de marchandises ennemies.
Kent est du même avis. Kent.
Les Cours particulières de l'État de New- York ont, il est vrai, cherché à fedre prévaloir une doctrine contraire ; mais leurs décisions n'ont pas une autorité suffisante en cette matière, et c'est encore l'opinion formulée par Story qui peut être considérée comme faisant loi aux Etats-Unis et en Angleterre.
Enlraînés par une logique dont nous ne saurions, quant à nous, accepter les conséquences extrêmes, les publicistes anglais et américains, auxquels Bello lui-même s'est rallié, ne se bornent pas, pour étendre les effets du droit de capturera invalider tous les contrats de consignation souscrits pendant la guerre et tous les cngaments pris en vue de déguiser la propriété ennemie ; naturellement prédisposés à mettre en doute la bonne foi des commerçants, Us déclarent illégal et de nulle valeur non seulement toute réserve sur le transfert immédiat de propriété qui semblerait avoir été fait en prévision d'une rupture imminente, mais encore tout embarquement effectué après l'ouverture des hostilités, à quelque époque que les conditions en aient été déterminées entre l'expéditeur et le destinataire de la marchandise. C est là, il faut Tavouer, laisser à peine au commerce loyal une porte entr'ouverte pour prouver juridiquement le caractère sincère et licite da ses spéculations, l'absence de toute intention frauduleuse en temps normal. Nous admettons que la rupture de la paix brise les relations internationales entre les deux belligérants, sans accepter comme conséquence forcée qu'elle invalide de plein droit toute espèce de contrat commercial antérieur souscrit de bonne foi, notamment celui qui détermine avec clarté, d'une manière certaine et incontestable, pour le compte de qui les parties entendent faire naviguer la, marchandise. C'est à ce point de vue que nous nous plaçons pour soutenir qu'un sujet ennemi a le droit d'embarquer des)marchandises destinées à un neutre en vertu de contrats de vente antérieurs et de contrats sans condition. En effet, si, d'une part, on admet que dans ce cas le voyage n'apporte aucun changement au titre de propriété et que la marchandise doive être regardée comme appartenant au destinataire dès l'instant de sa mise à bord du navire chargé de son transport, et, à plus forte raison, à partir du moment où il en a soldé le prix ou fait faire l'assurance ; et si, d'autre part, on ne peut refuser au neutre la faculté de continuer son trafic, malgré la guerre, sous tout pavillon, il faut bien reconnaître que ses cargaisons ne peuvent être rendues passibles ni de capture ni de confiscation. L'équité veut seulement que pour prévenir toute possibilité de fraude en semblables circonstances, les preuves d'identité et de propriété ne laissent pas subsister le moindre doute. Ainsi il ne suffit pas que le connaissement et la facture soient dressés au nom du consignataire et expriment que le changement est fait pour son compte, à ses frais, risques et périls-; il faut encore justifier comment le droit de propriété sur la marchandise a été acquis : par exemple.
établir que le prix en a été soldé comptant ou à terme, et produire le texte du contrat d'achat ou le connaissement régulièrement endossé, en d'autres termes fournir la preuve que la propriété est intégralement et définitivement sortie des mains du commissionnaire expéditeur ou vendeur sans que celui-ci ait conservé sur elle le moindre droit de revendication. C'est là une doclrine sur la portée de laquelle les Cours de prises en Angleterre et aux Etals-Uniâ n'ont jamais varié, ainsi que de nombreuses sentences en font foi, et qui reçoit également son application à l'égard de lexpéditcur neutre dont le pays est devenu belligérant avant que la niarciiaiubse soit arrivée au terme de son voyage.
§ 2317. Une espèce de ce genre s'est produite en 1812 entre Jf^^^iy^ l'Angleterre et les Etats-Unis. Peu de temps avant la rupture des m^^^^t d* hostilités, un commerçant de Glasgow embarqua divers colis de marchandises destinées à plusieurs de ses correspondants de New- York. Le connaissement et la facture étaient au nom de citoyens américains et stipulaient que le chargement était fait au cûnipic et aux risques des consignataires. Une lettre particulière trouvée abord du navire capturé établit pourtant que l'expédî leur, qui avait outrepassé les ordres qu'il avait reçus, réservait aux destinataires la faculté d'accepter tout ou partie seulement de la cargaison. Un corsaire américain s'étant, après la déclaration de guerre, emparé du navire chargé du transport, la cargaison fut confisquée comme propriété ennemie.
§ 2318. Dans une autre instance survenue dans le cours de la Autre f^s. même guerre, la cargaison capturée fut déclarée do bonne prise, parce que la facture ne spécifiait pas que le chargement était fait pour le compte et aux risques des consignataires, et parce que, dans une lettre à l'adresse de ceux-ci, l'expéditeur disait que les marchandises devaient être vendues soit de compte à demi, soit pour leur propre compte.
§ 2319. Il est également de principe que, lorsque les marchan- omii àa dises sont expédiées par un ennemi à un neutre qui n*en a pas marrhao-iup^ fait la commande, mais qui les a acceptées in tramitu avant la capture, le destinataire neutre en devient possesseur légitime et peut en empêcher la confiscation, à charge de fournir la preuve que Pacceptation de l'envoi a été faite par lui d'une manière absolue et sans réserve d'aucune sorte. L'assentiment qu'il a donné est dans ce cas considéré comme remontant à l'époque même de rembarquement et comme impliquant l'intention d'un transport fait pour son compte et à ses risques. Les tribunaux anglais ojU, dans un
grand nombre de sentences, sanctionné cette doctrine, à laquelle la Cour suprême des Etats-Unis s'est elle-même ralliée, bien que, dans une espèce, Tenvoi de la marchandise n'eût été accepté que conditionnellemcnt.
Détention § 2320. Los lois commerciales de presque tous les pays confèrent aux expéditeurs le droit connu sous le nom do détention in iransitUy c'est-à-dire celui d'annuler le connaissement sur lequel aucune avance de fonds n'a été faite, et de rentrer en possession de la marchandise envoyée tant qu'elle n'est pas arrivée au port de débarquement. D'après les lois de la guerre cette action en revendication ne peut être exercée que dans le cas de l'insolvabilité réelle du destinataire ou de l'avis donné en temps utile par lui qu'il refuse l'expédition ou qu'il n'en soldera pas le prix. Une simple révocation inspirée par une appréhension ultérieurement reconnue mal fondée ne serait pas considérée comme suffisante pour altérer le caractère de la possession originaire.
Eipèceupar. § 2321. L'ami rau té auglaisé ot les Cours de prises américaines
ticuUèreA ré- , ^ i ^ i .
•oioe* en An- S écariont sous ce rapport des règles du droit commun, et n admetaux Etat*, teut pas qu'ou temps de guerre la propriété d'une cargaison puisse changer in transita^ c'est-à-dire en cours de voyage. À leurs yeux, une cargaison ennemie, dès qu'elle a été embarquée, reste passible de capture et de confiscation jusqu'au moment de son arrivée à destination. Cette pratique n'a du reste d'autre fondement que d'empêcher les abus et de prévenir les actes de mauvaise foi. Prise d'un 8 2322. Un navire hollandais, le Dankebaar Africaan^ qui ap-
narira dont ^ . , , , . , . ,. , r. c .1
lespropriéui. partenait à des négociants euiblis à Capetown, fut capturé dans sa
reaorilcbanfifé ,••»*. t«iii «i •» i
denationaiité. traverséc de Batavia en Hollande, environ deux mois après que la colonie du Cap de Bonne-Espérance fut rentrée sous la domination de l'Angleterre. Le navire fut déclaré de bonne prise par lemoUf qu'il n'avait pas changé de caractère in transita^ bien que ses propriétaires eussent pu acquérir la qualité de sujets britanniques dans l'intervalle compris entre la mise en mer et la capture.
Des juges d'amirauté qui ont rendu une pareille sentence se sont flattés à tort de la faire ériger en principe international ; ils n'ont pas vu qu'ils violaient les règles les plus élémentaires du droit politique et du droit naturel. Comment I le propriétaire de la chose saisie change de nationalité par suite de la conquête de son pays ; il devient avant la capture sujet du belligérant qui s'est emparé de son bien en pleine mer, et l'on voudrait, pour justifier une confiscation^ établir une distinction entre le caractère national du possesseur et celui de la chose possédée^ prétendre modifier l'un et contester le
changement de Tautre ! Cela ne soutient pas Texamen et rentre dans cette triste jurisprudence du siècle passé, qui admettait des cas do capture équivoque ou provisoire, dont une déclaration postérieure de guerre définissait le caractère légitime ou illégitime *,
§ 2323. Après de nombreuses fluctuations, les anciennes ordon- Lé;;isutioa
-, «.•/•. 1 française sur
nances et édits ou décrets français avaient fini par consacrer la u «aifU des règle que la cargaison neutre chargée sous pavillon ennemi suit le nêotraV/"'' sort du navire, c'est-à-dire devient de piano passible de capture et de confiscation. La rigueur excessive de ce principe a été justement combattpe par les publicistes ; et au mois de mars 185i, lors de la guerre d'Orient, la France, revenant à une pratique plus conforme à l'équité, a enfin proclamé qu'elle renonçait à saisir et restituerait aux ayants droit, sur justification de leur propriété les chargements neutres trouvés à bord des navires ennemis capturés.
§ 232&. En principe, la ssdsie et la confiscation ne doivent sans sauie et doute affecter que les navires et la propriété des belligérants. De a»'' ui^m fait cependant un navire non ennemi peut, pendant la paix comme en temps de guerre, devenir légalement passible de capture, lorsqu'il commet certaines fraudes fiscales, viole des blocus, manque aux lois de la neutralité ou se livre sciemment à des actes ayant un caractère hostile.
§ 2325. La législation des puissances maritimes renferme des Légioution dispositions spéciales et à peu près identiques à cet égard. nTânUmM?"'
Selon les prescriptions des articles 1, 5 et 8 de l'ordonnance sué- ^Ju^dîe.'* doise du 12 avril 1808, doivent être saisis non seulement tous les bâtiments de commerce ennemis, mais aussi les navires étrangers neutres à destination d'un port ennemi, s'ils ont à bord de la contrebande de guerre, et tous les bâtiments neutres s'approchant d'un port bloqué avec l'intention d'y pénétrer.
Les règlements espagnols déclarent les navires neutres passibles Règlements de capture, lorsqu'ils ne présentent pas les papiers nécessaires pour prouver leur nationalité et leur neutralité, ou lorsqu'ils opposent résistance à la visite, lorsqu'ils portent de la contrebande de guerre, lorsqu'ils violent un blocus, lorsqu'ils prêtent un service militaire à l'ennemi.
* Kent, Com,, v. I, pp. 86, 87; PhiUimore, v. III, § 21 ; Twiss, War, § 79; Duer, v. I, pp. 421 et seq.; Wildman, v. II, "pp. 98 et seq.; Halleck, ch. XX, §§ 6 et seq.; Chitty, Com. law, v. I, pp. 60, 61 ; Wheaton, On captures^ pp. 89, 90 ; Abbot, û^i shippmg, pp. 326, 365 ; Boeck) Propriété privée ennemie^ §g 182, 183, 187.
espagnols.
Règlemeot danoi.«.
Ordonnance autrichienne.
Règlement prussien.
Instruction italienne.
kègleiucnt ru.«»e.
In-triictioas française».
Cài lia Carlo
Alberto.
Le règlement danois du 16 février 186^, § 6, autorise à capturer les navires appartenant à TÉtat ennemi ou à ses sujets, avec leurs marchandises, qu'elles soient ennemies ou neutres, si elles constituent delà contrebande de guerre; tou^ lesnavires, même neutres, qui tentent une rupture de blocus, quelles que soient la nationalité des navires et la nature des marchandises ; enfin les navires dont la neutralité n'est pas dûment établie ou qu'il y a lieu de soupçonner.
D'après Tordonnance autrichienne du 3 mars 186/i, doivent être saisis les navires qui appartiennent à l'État ennemi ou à ses sujets, ceux dont la neutralité n'est pas suffisamment prouvée ou qui paraissent suspects.
Le règlement prussien applique le principe concernant la contrebande de guerre à tous les navires, sans distinction de nationalité.
L'instruction ministérielle italienne du 20 janvier 1866 limite la légalité de la capture des navires de commerce, ennemis ou neutres, ou mêmes nationaux, et de leur chargement aux cas de transport de contrebande de guerre ou de tentative de rompre un blocus.
L'article 10 du règlement russe de 1869 est ainsi conçu : « En général on ne doit exercer le droit de prise qu'à l'égard des na-^ vires ennemis, et à Tégard des autres seulement en cas de violation de la neutralité, i»
Les instructions françaises du 25 juillet 1870 prescrivent de capturer tous les bâtiments de commerce ennemis avec leurs cargaisons.
Les instructions complémentaires concernant les neutres portent qu'on devra saisir ceux qui transportent des troupes, des dépêches officielles ou de la contrebande de guerre pour le compte ou à des-* tination de l'ennemi, et ceux qui tentent de rompre un blocus.
§ 2326. L'exemple le plus remarquable que nous puissions citer de saisie dans un des cas précités est celui qui s'est produit en France en 1832 à propos du navire le Carlo Alberto.
Ce navire, portant pavillon sarde, avait été frété par les légitimistes français pour porter sur les côtes de Provence la duchesse de Berry et plusieurs de ses partisans, qui voulaient se rendre en Vendée dans le but d'y fomenter l'insurrection contre le gouvernement du roi Louis-Philippe. Après avoir heureusement opéré son débarquement et remis en mer, le Carlo Alberto rentra en i*elâche forcée à Marseille, où il fut arrêté, poursuivi judiciairement et fina-
lement condamné à confiscation. Les armateurs s'étant pourvus en cassation, la Cour suprême, confirmant la sentence des premiers juges, décida qu'un navire neutre affrété par des sujets français in* surgés contre leur pays, et 8*étant par là associé à une attaque contre le gouvernement établi, devait être traité comme ennemi, même en cas de relâche forcée. Dans son réquisitoire, le procureur général, M. Dupin aîné, disait: a On ne peut assurément prétendre d*une manière générale et absolue qu^un navire neutre ou ami soit inviolable; il ne Test qu'autant qu'il respecte lui-même les règles du droit des gens. Personne ne met en doute que la piraterie et la contrebande ne doivent être réprimées, sans égard pour le pavillon qui s'en rend coupable. Le même droit de répression appartient à tout gouvernement contre le vaisseau qui, sous n'importe quel prétexte, donne des secours aux factions dans la guerre civile, ou qui tente d'introduire des conspirateurs sur son territoire. » « Si le Carlo Alberto y ajoutait-il, avait été pour nous un navire ami, s'il avait observé les devoirs de la neutralité et les règles du droit des gens, il aurait été en droit de prétendre à notre hospitalité ; mais ayant agi comme un ennemi et s'étant conduit hostilement contre la France, il a violé le droit sacré qu'il invoque ; et c'est sans rsdson aucune que l'on prétendrait nous contester le droit de capturer à son bord les criminels qui projetaient de débarquer dans nos ports*. »
§ 2327. Le neutre peut-il en temps de guerre acquérir la propriété vente à des d'un navire ennemi ? Cette question n'est pas résolue d'une manière vire» enne uniforme par la législation ou la jurisprudence des diverses nations maritimes. Les unes, comme la France par exemple, frappées de la difficulté d'empêcher la fraude et de reconnaître les opérations faites de bonne foi, refusent absolument toute validité à ces sortes de contrats et déclarent de bonne prise tout navire ennemi dont la propriété a été transférée à des neutres après l'ouverture des hostilités ou après que les acheteurs, ont pu avoir connaissance de la guerre. D'autres, au contraire, et l'Angleterre est de ce nombre, acceptent la preuve que la vente a été faite bona fide et n'a pas eu lieu dans l'intention préméditée de soustraire à capture une propriété ennemie. Elles exigent seulement, dans ce cas, comme condition essentielle, que la vente ait été opérée sans réserve aucune en faveur du vendeur, que le contrat d'acquisition en forme authentique
* Cussy, Phases, t. II, pp. 83 et seq.-, Pistoye et Duverdy, Traité, t. I, tit. 6, ch. I ; Bulmerincq, Revue de droUinL, 1879, t. XI, p. 586.
IDI».
310 LIVRE n. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2328
se trouve à bord au moment de la capture, que le transfert de propriété soit complet et absolu, que le navire ne reste pas sous la conduite et la direction du vendeur, enfin que l'acheteur ne continue pas de TaSecter au même trafic, à la même navigation. L'absence de Tune ou de l'autre de ces garanties^ de ces premiers gages de bonne foi, permettrait de soupçonner des intentions frauduleuses, et les Cours d'amirauté britanniques s'en sont souvent prévalues pour déclarer de-bonne prise les navires d'origine ennemie dont la vente à des neutres semblait manquer de sincérité. On a vu en Angleterre appliquer la môme règle lorsque l'acheteur neutre résidant en pays tiers continue d'employer le navire qu'il a acheté au trafic auquel il était affecté avant son changement de pavillon, le caractère hostile du bâtiment se déduisant dans ce cas des opérations dans lesquelles il est engagé. Le juge sir W. Scott ne craint pas de poser comme règle le droit que le neutre qui commerce avec l'ennemi doit subir toutes les conséquences de ses spéculations, même celle d'être, dans sa personne ou dans ses biens, traité comme ennemi.
Du reste, il faut bien le reconnaître, quand en cette matière, au lieu de se guider, comme cela se fait en France, d'après une règle absolue, inflexible, on veut entrer dans la voie des appréciations d'espèces pour déterminer la bonne foi et la sincérité d'une opération mercantile, des difficultés insurmontables surgissent à chaque pas. Qu'un navire marchand ennemi, pour échapper aux poursuites d'un croiseur de J'autre belligérant, se réfugie dans le premier port neutre qu'il trouve sur son passage et s'y vende à des tiers afin de prévenir tout risque ultérieur de capture, n'y a-t-il pas là autant d'éléments pour croire à la bonne foi du vendeur que pour contester la validité d'un changement de pavillon accompli dans de semblables conditions ? Quelle raison pour se prononcer dans un sens plutôt que dans l'autre? bien entendu lorsqu'il est question d'un navire de commerce ; car en ce qui concerne un bâtiment de guerre ennemi, l'acquisition par des neutres en est universellement et ab* solument prohibée.
jaritoru. § 2328. Lo cousell impérial des prises a fait deux fois l'application de ce principe en France pendant la guerre d'Orient en 1854. La première fois il s'agissait d'un navire russe, l'Ono, que les armateurs, établis à Odessa, avaient fictivement fait passer sous le nom d'un négociant toscan en vertu d'un contrat de vente simulé et faussement daté d'une époque antérieure à la déclaration de guerre. VOrio, changeant son nom en celui à'Orione et muni d'un
ilonce
Navire rasie OHo,
§ 233 tj DE LA PHOPRIÊTÉ ENNEMIB SUR MER 311
pavillon toscan, fut capturé à sa sortie de Livoumc par un vapeur de guerre français, qui Temmena à Toulon. La fraude qui entachait le transfert de propriété de ce bâtiment ressortant d'une manière évidente d'uo ensemble de clrconatancea concordantes, la prisa fut déclarée bonne et adjugée au capteur.
S 2329. La seconde affaire ae rapporte au navire russe Chmtiane, lu vendu à Elaeneur et saisi en mer sous pavillon danois» Ir fut reconnu que Tache teur, en Tacquérant après avoir eu connaissance de Tétat de guerre, avait enfreint les règlements danois sur la neutralité, et que, de son côté le capitaine russe, en le vendant à des tiers sans être muni d'une procuration ad hoc des propriétaires, avait fait un acte nul, commis une baraterie et violé les lois de son pays sur la marine marchande.
Ç 2330. L'amirauté andaise, pendant la guerre avec la Russie, Jtiruprnàaupfi s'est conformée à la même doctrine» en déclarant de bonne prise ^^rrâire rie la un navire d'origine ennemie qui avait été vendu à des neutres et ^^■'^'^'""*'' n'avait pas à bord iacte translatif de sa propriété. Le cas se produisit pour le troîs-màts barque russe Chrisiùia^ capturé en août 1854 par la douane de Liverpoolj et dont la vente fut considérée comme simulée. Dans une autre affaire analogue à la précédente ]a prise fut validée, parce que la vente avait eu lieu hors de la rupture de la paix et dans des conditions justifiant le soupçon de fraude,
S 2331. Enfin un troisième navire russe, le Jean Christophe , i-e j^an fut confisqué a raison de cette double circonstance que, vendu en premier lieu à un sujet danois d'Âllona lorsque la guerre était déjà déclarée, il avait été racheté et réarmé quatre jours après par le capitaine qui Tavait précédemment commandé.
On pourrait rattacher au môme ordre d'idées une autre sentence par laquelle lamirauté déclara de bonne prise tout ce qui constituait la propriété personnelle d'un capitaine ennemi naturaUsé dans un pays neutre postérieurement à la rupture de la paii.
C'est là, comme on voit, une nouvelle application du principe anglais qui, au préjudice des neutres, tient moins de compte de la véritable nationalité des propriétaires que des circonstances qui ioipriment un caractère hostile à leurs actes ou à leurs biens et peuvent ainsi motiver la confiscation des objets saisis *.
* Pistoye et Daverdy, Traiiéj t. lï, tit. 6, cli. ir, aect, 4, pp. I et seq.; annexe 3, p. 499 ; Duer, v, 1, lect. 4, §^ 46 et seq. ; Pliillimore, Cùm., v< III, §486; Wildman, v. II, pp. 88 et seq,; Twi^s, War, §227; Halleck,
nalité >\c» nt' vire*.
Conditions § 2332. Les conditions qui déterminent la nationalité des bâti-
qai d»l('rrni- *
oent la natio- meuts 00 sout pas les mêmes dans les différents pays ; mais généralement, les conditions requises sont relatives à la nationalité du propriétaire du navire ou à celle de Téquipage et des officiers.
Le navire doit être une propriété exclusivement nationale en Angleterre, en France, en Autriche, en Espagne, en Norvège, en Portugal, en Allemagne, en Russie, dans la République Argentine, au Brésil, aux États-Unis et au Mexique. Dans d autres pays, cette règle est moins absolue ; en Belgique, il suffit que la propriété du navire soit nationale pour les cinq huitièmes ; en Grèce, pour moitié. Aux Pays-Bas, il suffit que des habitants du pays possèdent les cinq huitièmes du navire.
Quant à la composition de l'équipage, en Angleterre, il peut être indifféremment anglais ou étranger. En France, le capitaine, tous les officiers et les trois quarts de l'équipage doivent être Français. Aux États-Unis, en Italie, en Espagne, les offiders et les deux tiers de l'équipage doivent être des nationaux ; en Autriche, au Portugal, en Suède et au Pérou, la nationalité du navire dépend de celle du capitaine et d'une fraction plus ou moins grande de Téquipage. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne, la Belgique, la Norvège, les Pays-Bas et la République Argentine, il n'y a pas de T>e 'i-u Ile règle à ce sujet *.
§ 2333. Nous avons fait ressortir plus haut les traités pardculiers qui servent dans certdns pays, tels que l'Angleterre et les États-Unis, à déterminer le caractère hostile de3 personnes ne relevant pas absolument des belligérants en qualité de sujets ou de citoyens. De ce nombre sont la possession de biens-fonds sur le territoire ennemi, le domicile commercial et le domicile personnel. A ces trois circonstances, il faut en ajouter deux autres pour les navires et les cargaisons, savoir : le pavillon et les papiers de mer, dont la sincérité absolue et la parfaite régularité ou la production en temps utile peuvent seules mettre les propriétaires à Tabri de la capture.
De nombreux exemples prouvent que l'amirauté britannique et les Cours de prises américaines n'hésitent jamais à prononcer la confiscation de propriétés neutres quand la présence du pavillon ou de papiers de bord ennemis autorise à croire que l'opération
eh. XX, §§ 15, 16; Abreu, Tratado, cap. v, §3; Wheaton, Oncaptures, app., p. 386; Cushing, Opinions, v. VI, p. 638, 652; Lebeau, t. I, p. 287; t. II, p. 61 ; Boeck, Propriété privée ennemie^ § 165. * Barboux, Jurisprudence du Conseil des prises, Ann. n^ 3, p. 156.
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mercantile qui s'y rattache est de nature à favoriser les intérêts ou les projets de l'autre belligérant*.
§ 233i. En agissant ainsi, les Cours de prises se laissent, h tort ouiftiiam
- j . !.. 1 » 1. 1 » "^ contrit!
suivant nous, dominer par 1 idée qu elles ont beaucoup moins à priTr.. tenir compte de ndsons d'équité ou de considérations de fait que du titre légal des biens capturés et du droit ou de riûlérêt aupèricur des capteurs. Elles ne dévient de la rigueur de leurs principes que pour les obligations privées qui produisent un droit réel^ jus in re^ ainsi que cela arrive, par exemple, pour le montant du fret **,
8 2335. Tout bâtiment qui navigue sur mer doit être muni d'un Preof«#^iiir certain nombre de documents destinés à régulariser sa situation, «te u imirpà faciliter l'exercice de la police maritime et à justifier en due "» a^uMtrMM forme sa nationalité, sa provenance, sa destination et la propriété *\^* murcbAn^ de tout ce qui se trouve à bord. Les prescriptions généniles établies à cet égard par les lois intérieures de toutes les nations ma* ritimes pour le temps de paix sont, en vue des cas de guerre et pour la sauvegarde des droits des belligérants, corroboréos par un grand nombre de clauses conventionnelle?^, dont les plus anciennes remontent au traité de commerce conclu à Ulrecht le 11 avril 1713 (1) entre TAngleterre et la France.
Les principales pièces de bord sont le passeport ou congé, l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, le journal de mer, la patente de santé, le contrat d'affrètement et d'assurance, le manifeste de la cargaison, les connaissements et les factures ^ les déclarations de douane, et les certificats d'origine ou les visas consulaires.
§2336. Les Cours de prises en Angleterre et aux Etats-Unis ne JurUprurepoussent pas absolument la preuve du caractère neutre d'un navire f^'*"" '•tn' pourvu de passeport de mer, de rôle d équipage, de registre ou des »e- h nor-i^ autres pièces qui doivent ordinairement se trouver à bord. Le jurisconsulte français Massé soutient, au contraire, comme le publiciste sud-américain Belle, que l'absence de passeport ou congé est une cause suffisante, nécessaire même, de confiscaiion. Hautefeuille, Pistoye et Duverdy énoncent une opinion moins absolue et invoquent à l'appui un certain nombre de sentences rendues par des tribunaux de prises français, qui montrent que les preuves externes
• Bello, pte. 2, cap..v, § 1 ; Phinimore, Coin., y, UU ^ 485, 487 ; Wildman, v. II, pp. 93, 94; HaUeck, eh. xx, % 17; RiquelEne, llb. l, lit 2» cap. XIV.
•• Duer, V. I, lect. 5, §52 ; Halleck, eh. xx, g 18, (1) De Clercq, t. I, p. 10 ; Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. :î45, 351 .
OU subséquentes à la capture peuvent dans certains cas empêcher la confiscation *.
RteiJI^ent § ^^37. Malgré la juste estime qui entoure ces trois auteurs,
français, nous dovous constater que leur opinion est en contradiction formelle avec la législation française, telle qu'elle résulte du règlement du 26 juillet 1778 (1). L'article 20 de cet acte porte en eflet que les propriétaires de navires neutres sont tenus de justifier de leur caractère au moyen de passeports, de connaissements, de factures ou autres papiers de mer. L'article 11 pose comme règle générale que les tribunaux n'auront égard qu'aux papiers trouvés à bord du navire
D6ei iion capturé, à moins, comme l'a décidé un arrêt du Conseil d'État en date d'Eut. *" du 8 août 1811, qu'il ne s'agisse des navires d*une puissance alliée.
Foroaiégaie § 2338. Lcs oièces trouvées à bord ne constituent du reste au'un
deR déelarm- " * , , >. , ,
lion* dfl l'é- commencement de preuve par écrit, qui en cas de doutes ou de soupçons n'exclut pas la preuve contraire résultant d'autres pièces ou de déclarations verbales faites sous serment. Ainsi, par exemple, il est indubitable qu'une déclaration catégorique sur le caractère ennemi du navire faite par l'équipage capturé, qui de bonne foi, sans connivence d'aucune sorte et librement, témoignendt jusqu'à un certain point contre ses propres intérêts, enlèverait toute valeur légale et toute base aux pièces qui auraient été trouvées à bord au moment de la saisie.
Pistoye et Duverdy rappellent à cet égard une décision conforme prise par le Conseil d'État en 1692, et que Yalin avedt déjà invoquée dans son célèbre trûté.
§ 2339. Les conditions spédales dans lesquelles se trouvent les armateurs suisses par suite de l'article des lois de la Confédération qui leur interdit d'arborer le pavillon fédéral, les force à emprunter rj^liê, un pavillon étranger.
En temps de guerre, la détermination de la nationalité réelle de navires dans cette étrange situation est bien propre à susciter des controverses.
* Pistoye et Duverdy, t. II, pp. I et seq. ; Hubner, De la saisie, t. Il, pte. 2, eh. m» § 10 ; Lampredi, Du com,^ pte. 1, § 12; Abrea, Tratado^ pte. 1, cap. II, § 17 ; Valin, Com., art. 5, tit. 9, liv. III ; Valin, Traité, ch. V, sect. 3, §§2, 3; Bello, pte. 2, cap. viii, § 11 ; Massé, t.*I, §§ 342 et seq. ; Twiss, War. §90; Halleck, ch. xx, §§ 19, 20; HautefeuiUe, Des droits, t. m, pp. 72, 73 ; Cussy, Phases, t. II, liv. II, ch. xiii ; WheatoD, On captures, pp. 65, 66 ; Martens, Essai, ch. ii, § 21 ; Daer, lect. 4, § 51, note 5, pp. 550, 551 ; Dalloz, Répertoire, v. Prises maritimes; Merlin, Bé^ pertoire, v. Prises maritimes.
(1) Martens, 1~ édit., t. IV, p. 198 ; 2« édit., t. III, p. 18.
NaTÎrei iiaUMi naTÎfuaattontpatUIoo étrao- §er.
Cm de
§ â340] QZ LA PBOPKIÉTÉ ENfŒKlE SUE MER 315
Pendaot la guerre de 1870, un cas de ce genre rapporté par Bluntschll g'eat présenté tlana les circonstances les plus favorables au navire capturé,
» La société protestante des missions de Bàle était propriétaire d'un navire chargé d'entretenir des relations avec les naissions èvaugélîques de l'Afrique occidentale*-. Après de longues négociations, elle avait obtenu rautorisâtion de faire naviguer son navire sous pavillon hanovrien, puis» à partir de 1S66, sous pavillon allemand, à la condition qu'un prëte-nom allemand fût désigné comme propriétaire du navire dans les registres du port de Brème. Ce navire, la Palme^ était en mer à Tépoque de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne et le gouvernement français fut officiellement informé de Tétat des choses. En janvier 1871, la Palme fut capturée dans la Manche et conduite à Dunkerque* Le commandant du port la relâcha sous caution. La question de la validité de la prise fut tranchée en faveur du capteur par le conseil des prises de Bordeaui. La société bâioise des missions interjeta istl appel devant le Conseil d'Etat français et obtint gain de cause. ««^ «pP'"X La prise fut annulée par les motifs suivants ; irZ^lh.
tt a) La Confédération suisse interdit d'arborer le pavillon suisse ; il y a donc pour les Suisses propriêiaires de navires, force majeure et obligation d'emprunter un pavillon étranger.
« b) L'équité exige qu'en dérogation au principe des règlements français que le capteur doit tenir compte des seuls papiers du bord, les neutres soient autorisés à fournir la preuve de leurs droits de propriété.
■ c) Cette preuve ayant été fournie, et tous les soupçons de mauvaise foi devant être écartés, la Palme est acquittée (1). o
§ 23 AO. On considère comme soupçonnés^ aussi bien les navires Nurim ennemis que les neutres, dans les circonstances suivantes :
Lorsqu*ils ont des papiers doubles : ce qui fait naître la présomption qu'ils sont faux ou falsifiés ;
Lorsqu'ils n'ont pas de papiers, ou lorsqu'ils ont détruit ceux qu'ils avaient, surtout si la destruction a eu lieu lorsque était déjà en vue le navire de guerre qui s approche pour la visite ;
Lorsqu'ils ne mettent pas en panne ou ne s'arrêtent pas après en avoir reçu Tin vitation, ou bien lorsqu'ils résistent aux recherches faîtes à leur bord pour s'enquérir de la contrebande de guerre ou des papiers ;
(!) BkntachO, n*> 795, note 2, p- 46 h
Lorsqu'il existe contre eux des soupçons justifiés de transport de contrebande de guerre ou de tentative de rupture de blo* eus.
On a aussi rangé parmi les motifs de soupçon le fait par les navires arrêtés de jeter leurs papiers à la mer. Les gouvernements ont publié des défenses à cet égard et en ont fait des stipulations expresses dans les traités.
La Russie, par une ordonnance du 19 mai 1780, défend de jeter à la mer les documents indispensables pour prouver la propriété neutre des marchandises qui se trouvent à bord du navire, non plus que tous autres écrits ou papiers, sans aucune exception ni à quelque occasion que ce soit, particulièrement lors de la rencontre de quelque autre navire.
Les traités que la Russie a conclus avec la France le 11 janvier 1787, avec le Portugal le 20 décembre de la même année, et avec la Suède le 13 mars 1801 consacrent la même défense. ' Aux termes de l'ordonnance du gouvernement prussien du 30 avril 1781, on ne doit jamais et sous aucun prétexte jeter les documents de bord à la mer.
L'Autriche, par ses ordonnances du 7 août 1803 et du 25 mai 185^9 ainsi que par sa déclaration de neutralité du 11 mai 1877, défend à ses sujets de jeter à la mer ou de détruire d'une manière quelconque les papiers ou les documents, ou d'avoir à bord des papiers doubles, faux ou secrets.
D'après le § 10 du règlement danois du 16 février 1864, on doit simplement arrêter comme suspects et amener pour être visités les navires qui ont des papiers doubles et probablement faux ; ceux qui n'ont point de papiers ; ceux qu'on a appris avoir jeté à la mer ou détruit autrement leurs papiers, surtout lorsque ces faits se seront passés après qu'ils ont pu s'apercevoir de l'approche du croiseur; les navires qui ne mettent pas en panne sur l'invitation du croiseur et les navires qui s'opposent à la visite.
Dans tous les cas, pour justifier la saisie des navires, on doit spécifier exactement les motifs de soupçon *. Valeur jnri- § 2341. Prcsquo toutcs les questions contentieuses, et le nombre i..'i!.t'o de/pa. en est considérable, qui se i^attacbent aux affaires de prises ont pour fondement la justification du caractère ami ou ennemi de l'objet capturé, la nationalité des propriétaires et la valeur juridique des titres ou des pièces de bord, desquels on puisse inférer
* Bulmerincq, ï^wm de droit in^, 1879, t. XI, pp. 586 et seq.
piei'i (le mer.
la qualité de neutre invoquée à Tappui de l'abandon du droit de confiscation. A ce point de vue, il ne sera pas sans intérêt de j'ésumer ici aussi succinctement que possible les règles consacrées par la législation, la jurisprudence ou la pratique française en ce PmtKfno qui concerne la force juridique et probante des pièces de bord.
§ 23A2. Il est une première classe de navires qui, dans les Bauauxpéconditions habituelles, parcourent la mer à proximité des côtes ga«nt" "tl^l sans être le plus souvent munis d*autres papiers de bord qu'un ll^ày* simple rôle d'équipage : c'est celle des bateaux et des barques adonnés exclusivement à la pêche maritime. Un sentiment d'humanité que toutes les nations civilisées se font gloire de respecter, affranchit de toute capture les pêcheurs qui ne se livrent accessoirement à aucun trafic, à aucune opération ou à aucun transport maritime proprement dit, %
§ 23Â3. Sans jouir d'une immunité aussi complète, la navigation caboteun. côtière, de port à port du même pays, connue sous le nom de cabotage, n'est pas d'ordinaire rendue passible de confiscation pour le seul fait d'être dépourvue des passeports ou des autres pièces que l'on exige des bâtiments dits de long cours. On respecte sous ce rapport les règlements intérieurs de certains pays, qui n'imposent pas d'une manière absolue à leurs caboteurs Tobligation de se munir de nombreux documents pour justifier soit leur nationalité, soit la qualité de leurs propriétaires.
§ 23&A. C'est ce qu'a décidé entre autres un arrêt du Conseil i»?^d'Etat de 1828, à propos de deux caboteurs grecs capturés parle coMeiidEut brig le Nisus dans les mers du Levant, et dont les propriétaires pui-ent justifier que l'expédition, très irrégulière et incomplète aux yeux de la loi française, était strictement conforme aux prescriptions des règlements de la marine hellénique.
Le même conseil rendit, il est vrai, peu de temps après une décision toute contraire, et valida dans l'espèce la prise d'un mistic grec sans papiers de mer, saisi par la frégate francise la Junon, les armateurs ayant faussement prétendu attribuer le caractère de caboteur à un navire qui en réalité était armé en guerre et se livrait à des actes hostiles contre la marine turque et les marines neutres.
Les papiers de mer, passeports, congés ou autres, qu'on trouve sur un navire au moment de sa capture, ne suffisent pas à eux seuls pour justifier la neutralité du bâtiment, quand la valeur de leur énonciation est affaiblie ou contredite par d'autres indices ou documents recueillis à son bord.
Captnre de la Molly.
Captnre da Wynyan.
ConfiMatioa du navire espagnol Saint
BonavttV' turê.
Affaire da Bordelais.
Sentence de l'an Vlll.
Exception en farear des narires français et alliés.
§ 23&5. Ainsi jugé en 1800 par le Conseil des prises à propos de la capture du uavire américain MoUy^ dont le passeport, le connaissement, les titres, le contrat de fret, etc., furent reconnus réguliers, mds étaient contredits par des lettres trouvées à bord, qui prouvaient jusqu'à l'évidence que le navire était réellement anglais et naviguait frauduleusement sous pavillon et avec des papiers des Etats-Unis.
§ 23A6. Dans une autre affaire, celle du Wynyan^ ce conseil constata également la parfaite régularité des expéditions, et la prise allait être relâchée, lorsqu'un examen attentif des autres documents saisis sur le capitaine fit reconnaître que le navire n'avait pas cessé d*ètre anglais, c'est--à-dire ennemi.
Lorsque les capteurs, contrairement aux prescriptions des règlements sur la matière, négligent de produire en temps utile les pièces de bord dont il leur est prescrit de s'emparer à Tinstant même où ils opèrent la prise, les tribunaux français sont autorisés i s'appuyer pour rendre leurs sentences sur les témoignages oraux et les renseignements écrits de diverse nature qu'ils peuvent parvenir à rassembler.
. § 23&7. Nous citerons comme exemple pratique l'espèce du navire espagnol Sidnl Bonavmture^ capturé parle corsaire la Réussite. Les papiers de bord ne purent être produits devant le Conseil d*Ëtat ; mais il fut constaté qu'ils existaient sur le navire au moment de la capture.
§ 23&8. Voici en quels termes le célèbre Portails s'exprimait en l'an YIII de la République sur cette question de principe, à propos d'une prise opérée par le navire le Bordelais :
c La propriété neutre doit être prouvée au moyen de passeports, connaissements, factures et autres papiers de mer, et c'est au navire capturé qu'il appartient de donner les preuves exigées pour constater sa nationalité. Mais si, une fois ces preuves fournies, le capteur suppose l'existence d'une fraude quelconque, il doit à son tour en fournir des preuves concluantes. »
Entrant ensuite dans l'examen détaillé de la question, il soutint la doctrine que nous avons formulée plus haut et qui reçut la sanction du conseil tant dans l'affaire du Bordelais que dans celles des prises du San Juan et du Neptune.
§ 23&9. Les navires français ou alliés échappent à la rigueur de quelques-unes des règles établies en ce qui concerne la justification de la nationalité par les pièces de bord ; du moins le Conseil d'État admet le principe des exceptions à raison des circonstances, aintt
I Î350] DE LA PROPAIÊTÉ EFTNEMIE SUR MER 319
qu'il Ta décidé pour lo pavillon national dans raffaîre des Beux Char lotte contre le Flibustier^ et pour les alliés à loccasion de la prise du Jonge Cornelù,
§ 2350, La législation françaisa n'admet p^sdeplmm que Tab- pwi**»-*sence à bord du congé ou passeport en irai dc la confiscation du î* oAt^niiuè navire. Le Conseil des prises, respectant la pratique des autres nations, a dans plus d*une instance admis qu'on suppléât à cette pièce par d'autres preuves établissant le caractère neutre de Ja propriété, par exemple à l'aide de certificats de construciion ; mais, par cela même que cette pièce ne vaut que comme preuve supplétive ou secondaire, il faut qu'elle soit absolument régulière, à labri de tout soupçon. Le moindre doute à cet égard, des ratures ou des surcharges, corroborées par un rôle d'équipage portant des traces d'altération^ suffiraient pour entraîner la confiscation du navire, ainsi que les annales françaises en fournissent un exemple frap* pant dans raflaire de la Caralina Wilhelmùm^ capturée par le corsaire le Dragon en septembre 1798, L'avocat des défenseurs allemands ayant fait valoir cette circonstance que, dans la Poméranie prussienne, il est de règle de ne munir les navires que d'un simple certificat de construction qui tient lieu du passeport usité dans d'autre pays, M, Portalis^ dans son rapport sur cette affaire, répondit ; « quil savait que dans la Baltique, considérée comme mer fermée, on naviguait sans passeport, mais qu'il ne suivait pas de là que les navires sortant des eauï de cette mer pussent naviguer en sûreté sans être pourvus de ce dernier document. La pratique des nations qui possèdent des ports sur cette mer est contraire à la règle que nous combattons, et tous les navires du Danemark et de la Suède qui croisent dans nos mers ou qui ont à traverser TOcéan se pourvoient do passeports en règle. Or la même obligation est imposée aux navires prussiens par le règlement de 1799 >». L^érudit magistrat en umérait ensuite les graves inconvénients qu'il y aurait à admettre qu'un certificat de construction pût toujours remplacer les passeports, et il conclut en conséquence à la confiscatioû du navire. Le conseil hésita d'autant moins à sepro* ûoncer dans ce sens que les ratures dont le rôle d'équipage portait trace étaient de nature à éveiller les plus légitimes soupçons, La sentence qu'il rendit établissait nettement la règle qu'on devait considérer comme de bonne prise le navire d'une nation neutre riveraine de la mer Baltique qui franchissait les limites de celte mer sans être muni de passeport, et qu'il fallait tenir comme nul et ûOQ avenu un rôle d'équipage drossé ailleurs qu'au port du départ
OU oflrant des traces de grattages et d'altérations non approuvées et ce ni fiées, irrepiiarit,. § 2351, Lcs mêmcs règles furent appliquées au navire Maria, eariiebord, capturé par le corsaire Passepariout, et dont le rôle d'équipage diiu Afo^rîa. ^™t été surchargé. Le bâtiment se vit condamner comme étant de bonne priâe à la fois à cause de cette irrégularité, parce que le passeport comptait plus de trois ans de date (la durée réglementaire n'étant que d'une année), et parce que le capitûne avait, sans motif valable, changé Tordre des escales dans lesquelles il devait successivement aborder.
1706. § 2352. L*espèce de la prise suédoise le Quintus offre la solu-
Quintitt. tion de plusieurs questions relatives à la valeur juridique et aux conditions générales des passeports. Ce navire suédois, expédié de Gothcnboui'g en 1796, toucha successivement aux ports d'Amsterdam, de Barcelone, d'Alicante et de Londres. Pendant la durée de son voyage, il fut à plusieurs reprises visité, mais toujours relâché, par des croiseurs anglais et portugais, dont l'un Tavait pourtant emmené de force à Gibraltar. A sa sortie de ce port sur Tordre formel de relaxation donné par les autorités locales, il fut capturé par le corsaire français VÉpervier et conduit à Carthagène. Devant le tribunal consulaire on contesta tout d'abord l'authenticité du passeport, qui n'était pas revêtu de la signature du roi de Suède et n'indiquait pas la destination précise du navire, celui-ci étant l'entré à Alicante après y avoir touché une première fois dans le cours du même voyage. Sur l'appel contre la sentence de condamnation, le Conseil des prises de Paris, au rapport de M. Portails, eut à examiner toutes les circonstances de Taffsûre. Le rapporteur fît valoir avec raison que le passeport, ayant été dressé en due forme par l'autorité compétente, n'avait pas besoin de la signature du roi pour être considéré comme valide ; que la navigation d'escale à laquelle le navire étaût affecté rendait impossible la désignation d'une destination précise et unique ; enfîn que le cabotage de port en port implique l'autorisation absolue de relâcher plusieurs fois dans le même port. En conséquence, le Conseil des prises entra dans ces vues et cassa le jugement de confiscation.
Aitire. § 2353. En principe, le passeport délivré pour le commerce de
cabotage est valable aussi longtemps que le navire ne rentre pas dans le pays où il a reçu ses expéditions.
Ainsi jugé pour la capture des navires la Bagatelle j le Saini'- Jean et la Paix^ appartenant tous les trois à des sujets danois.
flijièco.
Par contre, on regarde comme n'ayant aucune valeur le passeport délivré par un gouvernement neutre à un navire qui ne se trouve pas dans un de ses propres ports : c'est en appliquant ce principe que le Conseil des prises a déclaré de bonne prise le navire Munster DoriSf amariné par le corsaire le Brave.
Dans une affaire analogue, celle de la Constance^ le conseil admit la validité du passeport et décida qu'il suffisait que ce titre de voyage, bien que sollicité et signé avant l'entrée du navire dans le port, eût été délivré aux ayants droit après l'arrivée au mouillage.
La capture des navires la Famille et la Louise a fourni au Conseil des prises l'occasion d'appliquer le principe que la cause de confiscation découlant de la nullité de passeport peut être détruite par les preuves de la neutralité du navire puisées dans les autres pièces trouvées à bord.
§ 2354. Un congé délivré pour naviguer dans la Méditerranée ,,^^^'")i^'^^j^^r'; peut être interprété comme s*étendant à la mer Noire, dont les eaux «" "'er. se déversent dans la première de ces mers. Aussi, dans de semblables conditions, un navire expédié pour Constantinople ne doit-il pas être sujet à capture comme ayant franchi les limites de parcours tracées par son passeport.
En ce qui concerne la mer Adriatique, la jurisprudence française est conforme à celle qui a été consacrée pour la Baltique, c'est- àdire que l'absence du passeport, qui est réglementaire pour tous les États dont elle baigne les côtes, ne constitue pas un motif suffisant et légitime de confiscation.
Ainsi décidé datis l'instance du navire la Compagnie fidèle.
§ 2355. La règle qui veut qu'en temps de guerre les équipages ^f:^^"';^!!^"^'^ aient la même nationalité que le pavillon sous lequel ils servent l'tre^dopro-
^ * ^ priété de con-
est une de celles qui comportent le moins d'exceptions ; sa viola- "ai^'emenn. tîon, même partielle, suffit en France pour faire prononcer la con- camwwim, fîscation du bâtiment. Nous citerons comme exemple la confiscation du Camisholm^ dont Tétat-major était composé de sujets ennemis.
§ 2356. Dans l'affaire du navire VA lie Frendschafi, la prise fut ^;;;;'^,'."«/^^" validée par suite de l'irrégularité et de l'insuffisance du rôle d'é- i^rendschaft quipage, qui ne spécifiait ni le lieu de naissance, ni la nationalité, ni le domicile des marins du bord.
§ 2357. La Cour de cassation, de son côté, a statué dans le ^^^^^^^^ ^i»même sens à propos des navires VAnna et la Gertrude. Ce der- tachant & de^
, • « t . irréguinrilé'î
nier bâtiment, capturé par le corsaire français le Juste, n avait à rf»"'' i^^ p^^* son bord, au heu de rôle, qu une liste informe, dépourvue de tout
caractère authentique, qui se bornait à désigner par leurs noms les hommes formant l'équipage.
Dans une autre affaire, celle du Triton le jugement établit qu'il importe peu que le fonctionnaire public qui certifie ou délivre le rôle figure avant ou après la liste de l'équipage.
Pour la capture du navire des États-Unis le Pegou, on alla même jusqu'à déclarer qu'il n'était pas indispensable que le rôle fbt signé par l'autorité du port d'expédition, pourvu qu'on pût établir d'uno manière quelconque la nationalité neutre des hommes de l'équipage.
Dans une troisième instance, le Conseil des prises admit également que les changements survenus dans la composition d'un équipage neutre et officiellement certifiés dans le port où ils ont eu lieu ne vicient pas la régularité du rôle, lorsque le capitune a eu soin, pendant le cours de son voyage, de fidre viser ces modifications par le consul de sa nation. Seulement ce visa doit être explidte et bien préciser le changement auquel il s'applique ; autrement il est présumé frauduleux, devient nul et ne met pas obstacle à la confiscation, comme cela s'est produit pour lenavûre la Julienne^ capturé par le Téméraire, priseda § 2358. Tout navire placé sous la conduite d'un capitaine autre que celui que le passeport désigne comme commandant est passible de capture, lorsque la substitution n'est pas constatée d'une manière régulière sur le rôle d'équipage. On se montre en général moins rigoureux*à l'égard des navires neutres dont le personnel a été renouvelé dans un port également neutre. La Cour de cassation française a formellement consacré cette manière de voir au profit du navire le Félix^ dont elle annula la confiscation prononcée en premier ressort, captare da § 2359. Eu Franco, on ne considère pas non plus comme condition essentielle pour la validité du rôle qu'il soit certifié par témoin ; il suffit qu*il l'ait été par notsdre ou par un officier du port de provenance.
Le navire le Républicain^ portant pa\âIlon des Étata-Unis, avait été saisi par le corssdre français le Spartiate. Pour justifier cette prise, les capteurs faisaient valoir : 1** que le navire ayant appartenu à divers armateurs, les pièces de bord auraient dû mentionner les transmissions successives de propriété ; 2* que les papiers de navire n'étaient pas conformes aux stipulations du traité de commerce franco-amérîcadn du 20 février 1778 ; 3* que le chargement n^était pas inscrit sur le manifeste, le capitaine ayant lui-même
§ â36â] DE LA PROPRIÉTÉ ENNEMIE SUR MER 323
déclaré qu'une partie des boucauts de sucre qu'il avait à bord provenaient de nie de la Trinité, alors possédée par les Anglais ; et h"" que le Républicain avsdt fait usage d*un rôle d'équipage ayant déjà servi pour un voyage précédent. De leur cété, les capturés se défendaient en alléguant qu'un navire de construction étrangère n'avait pas besoin de justifier les changements survenus dans son état de propriété ; que le traité de 1778 n'obligeait point les citoyens des États-Unis à inscrire sur le passeport le nom des propriétaires du navire ; qu'il était aussi injuste de remonter à la provenance des marchandises pour établir leur caractère neutre que d'appliquer au rôle d'équipage les principes restrictifs consacrés pour les passeports. En présence de l'irrégularité manifeste des papiers de bord et de l'usage frauduleux fait d'un rôle d'équipage périmé^ le Conseil des prises de Paris, confirmant la sentence de première instance du tribunal consulaire de la Corogne et du tribunal maritime de Nantes, maintient la validité de la prise du Répu' blicain.
§ 2360. L'acquisition par un neutre de la propriété d'un navire AathaoUiâté de provenance ennemie exige pour être reconnue valable des «^lecu^gt! preuves authentiques et ne laissant subsister aucun doute sur la pHéuiA ^X sincérité de la vente à une date antérieure à celle de l'ouverture ^^^' des hostilités.
La confiscation du Cari Ludwig fut sanctionnée par le Clonseil des prises, à cause de l'absence de tout document établissant d'une manière irrécusable que l'achat en avait été fait avant la guerre.
§ 2361. La prise du navire des États-Unis Hoffnung par le cor- Prûe da saire V Anonyme donna naissance à un long débat sur la portée n^, réelle de l'article 7 du règlement do 1778 relatif à l'achat des navires ennemis. Ce navire avait été capturé en premier lieu par la goélette la Légère^ et vendu à la Guadeloupe. VAnonyme^ qui s'en empara en second lieu basait son droit sur la non-exhibition du contrat de vente que les armateurs de la Légère avaient dû faire dresser. Malgré l'avis contraire du commissaire du gouver^ nement, le Conseil des prises prononça la confiscation, en se fondant sur l'absence à bord d'une expédition de contrat d'acquisition et sur l'irrégularité de l'ensemble des expéditions de la Hoffnung.
§ 2362. Dans les deux autres affaires, celles é^VAnna Maria et du captare dé Bttckling, le Conseil des prises décida, conformément à l'article 10 ri/'^t £i du règlement de 1744, que le citoyen neutre devenant proprié-
Affaire de VAnna
taire d'un navire ennemi vendu aux enchères sur sentence de confiscation rendue par les tribunaux français est tenu de prouver par écrit les titres sur lesquels repose son acquisition. irrègniaritè § 2363. Lorsque Tirrégularité ou l'absence de certaines pièces de ii^patéè «nz bord peut être imputée aux fonctionnaires préposés à la vente du
fonctionnai- . , , * • .i. , i • ■», , «i
navire capturé, la responsabilité des tiers se trouve dégagée, et il ne saurait y avoir lieu à confiscation. Ainsi jugé à propos de VAtma o'Neit. O'Netlj navire ennemi acheté par un neutre après condamnation
par le Conseil des prises.
Qu-K«i»ons; § 2364. Si, d'après Tarticle 2 du règlement de 1778 (1), la neud*n/ieî"coô- tralité du navire se prouve à l'aide du passeport, du rôle d'équipage ou de toute autre pièce de bord, rîrrégularité ou l'absence de ces papiers n'est pas considérée comme une cause déterminante de confiscation du chargement, et les cours de prises ont eu à créer une véritable jurisprudence en matière de validité ou de nullité des connaissements.
tiègiefleoD. § 2365. Au nombre des règles les plus importantes consacrées à îvi^nce. ' ° cet égard en France, nous citerons les suivantes ;
1^ Pour faire foi, il n'est pas de rigueur que les connaissements trouvés à bord soient revêtus de la signature du capitaine.
2'' Le contrat dWrètement qui n'exprime pas pour compte et risque de qui le chargement est fait doit être complété par les énonciations du connaissement.
3"" Un relevé général, détaillé et exact des marchandises chargées, quand il est revêtu des mêmes formalités que le connaissement, peut tenir lieu de celui-ci et avoir la même valeur.
h"" Les pacotilles du capitaine et de l'équipage n'ont pas besoin, pour être respectées, d'être accompagnées d'un connaissement.
5* Le connaissement doit prouver le caractère neutre des propriétaires de la marchandise.
Ces différentes règles ont reçu leur application dans les affaires
des navires la Luisa Augnsia, VAnna, le Wilhelm^ l'Économie et
V Amitié*.
imporunee § 2366. QuoIque sérieuses que soient l'importance et la portée
des^'r^iM^ex. des solutious d'espèces émanées des tribunaux de prises de France,
pîûeV 'miri' d'Angleterre ou des États-Unis, les principes qui leur servent de
base, étant avant tout empruntés à la législation intérieure de ces
(1) Martens, 1~ édit., t. IV, p. 198 ; 2« édit., t. III, p. 18.
* Pistoye et Duverdy, Traité, t. II, pp. 1 et seq. ; Cussy, nases, t. II, liv. II, eh. xiu ; Massé, t. I, §§ 342 et seq. ; Halleck, ch. xx, § 21 ; Merlin, Rép., V. ?rise$ maritimes; Dalloz, Aéfp., v. Prises maritimes.
trois paySy n'ont point en réalité de signification internationale. La loi particulière d'un peuple n'est en effet obligatoire pour les autres nations qu'autant que celles-d consentent librement à l'accepter ou se la sont appropriée par des stipulations conventionnelles. On ne saurait méconnaître pourtant que si ces mêmes lois et l'application pratique qui en est faite par les Cours de prises ne peuvent avoir à Pégard des tiers qu'une sorte de valeur théorique, le caracrtëre spécial des guerres maritimes, l'absence d'équilibre entre les grandes puissances et les intérêts commerciaux des peuples mettent forcément les États faibles sous la dépendance morale de ceux qui sont puissants, et donnent ainsi à la jurisprudence en matière de prises une force, une importance qui dépasse les limites du pays dans lequel elle a prévalu. Ce sont ces diverses considérations qui nous ont amené à grouper ici un certain nombre d espèces particulières propres à servir de précédent pour la solution de ces graves questions du droit maritime *.
§ 2367. Malgré les rigueurs que les guerres maritimes font RaiMctsnr peser sur la propriété privée, malgré l'étendue des droits reconnus ûînetp^f^él aux belligérants, on exempte généralement de saisie ou de confisca- mi. tion les bateaux pêcheurs, les navires affectés à des missions scienUfiques, et ceux qui, par suite de naufrage ou dans l'igno* rance de l'état de guerre, relâchent sur les côtes ou dans les ports ennemis.
§ 2368. La France, dans la plupart de ses guerres sur mer, a Batetax exempté de capture les barques et les bateaux employés exclusivement à la pêche. Cette exception est parfaitement justiciable : « L'industrie de la pêche côtiëre, dit Ortolan, est entièrement pacifique et d'une importance, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, bien moins grande que celle du commerce maritime ou des grandes pêches. Paisibles et tout à fait inoffensifs, ceux qui l'exercent, parmi lesquels on voit souvent des femmes, peuvent être appelés moissonneurs des mers territoriales, puisqu'ils se bornent à en récolter les produits ; ce sont, pour la plupart des familles pauvres, qui ne cherchent guère dans ce métier que le moyen de gagner leur vie (1). »
§ 2369. Les édits royaux de 15&3 et de 158&, et l'article 80 de la Loûetrègie. Juridiction de la marine imposaient à cet égard une abstention absolue ^î^en r.vêiv
des péchenrri.
* Hautefeuille, Des droiU.i. III, tit. 12, sect. 1, t>* 235; Hall, International law, p. 360.
(1) Ortolan, 4« édit., II, liv. III, eh. ii, p. 51.
aux commandants de croiseurs et de corsaires. Si Tordonnance de 1681 ne rappela pas cette défense et si Tordonnance de 1692 fit disparaître Tcxception au profit des bateaux de pêche en les déclarant confiscables, cela tient, comme on sait, à la conduite violente des officiers de la marine britannique, qui, au mépris des stipulations des traités, saisissaient et détruisaient les barques des pêcheurs français.
Pendant la guerre de l'indépendance des États-Unis, le gouvernement de Louis XYI remit en vigueur les anciens édits, et * ordonna de ne point molester les pêcheurs anglais, ni en général les navires chargés de poissons frais, à moins cependant qu'ils n'eussent des armes à leur bord, ou qu'on ne pût les soupçonner d'entretenir des intelligences avec des navires de guerre ennemis.
laraiidation § 2370. Les auuales du Conseil des prises de Paris ne nous ont
û ^NoUl fourni qu'un exemple saillant de l'application à un particulier des
piêdadê. prindpes de législation que nous venons de rappeler : c'est celui de la barque de pêche portugaise Mossa Senhora da Piedade^ capturée par le corsaire la Carmagnole. Le capitaine demanda sa relaxation, en alléguant qu'il était sorti du port de Péniche pour se livrer à la pêche du maquereau avec salaison à bord ; que lui et les trdze hommes de son équipage avaient employé à cette opération tout le temps qui s'était écoulé entre son départ et sa capture ; enfin qu'il avait été saisi à trois ou quatre lieues en pleine mer, à la hauteur de Tavira.. Tous ces faits ayant été reconnus exacts, le commissaire du gouvernement requit la nullité de la capture, conformément aux précédents de la législation française et aux usages des nations civilisées. Le Conseil des prises, dans les considérants de sa décision, rappela les principes d'humanité et les maximes du droit desgenSf et finalement invalida la prise de la Nossa Senhora da Piedade.
condoite § 2371. Au commeucemeut des guerres de la Révolution fran-
rAngretorr^ çaiso, l'Angleterre ne suivit pas l'exemple donné par la France, et fit saisir et confisquer un grand nombre de bateaux pêcheurs français ou hollandais, dont les équipages furent traités comme prisonniers de guerre. Pourtant en 1799, après l'échange de plusieurs notes diplomatiques, la Grande-Bretagne révoqua son ordonnance de 1798, mais en déclarant que pour elle la liberté de la pèche
le^l*^ m" n'était qu'un acte de pure tolérance, qui ne pourrait s'appliquer ni
"^Êau-UDi. à la grande pèche ni au commerce des huîtres.
iiISât^. § 2372. Dans le cours de leur guerre contre le Mexique, les Étais-
Unis permirent aux pécheurs ennemis de continuer librement Texercice de leur industrie.
La France agitdo même lors des guerres d*Orient,d'Italicet d'Allemagne, en interdisant à tous ses croiseurs, par mesure générale, de troubler en rieu la pèche côtiëre, et de saisir aucune barque ou aucun bateau, à moins de nécessités commandées par les opérations militaires et maritimes.
Malgré son alliance avec la France et Tltalie, TAngleterre ne suivit pas en 185& la même ligne de conduite, et Ton a vu ses croiseurs dans la mer d^AzolT détruire les pêcheries, les filets, les ins^ truments de pêche, les provisions, les bateaux et jusqu*aux cabanes des riverains.
§ 2373. Le privilège d'exemption de capture, qui est généralement acquis aux bateaux pêcheurs exploitant leur industrie à proximité des côtes, n'est dans aucun pays étendu aux navires qui se livrent en haute mer à ce qu'on appelle la grande pêche, telle que celle do la morue, du cachalot, de la baleine, du phoque et du veau marin. Ces navires sont en effet considérés comme adonnés à des opérations à la fois commerciales et industrielles.
§ 237&. La pratique suivie par les États belligérants dans les cas de naufrage et de relâche forcée d'un navire ennemi n'offre aucune uniformité. Certains pays, dans un sentiment élevé de justice et d'humanité, auquel nous nous rallions de tout point, repoussent toute idée do capture, tandis que d'autres n'hésitent pas à appliquer la confiscation ; d'autres font une exception du cas où le navire fait naufrage pendant que l'ennemi le poursuit et considèrent comme bonne prise ce qu'on peut alors en sauver.
§ 2375. Comme précédent en faveur de la doctrine libérale qui, à nos yeux, doit invariablement prévaloir en cette matière, noiis mentionnerons la conduite de l'autorité supérieure de la Havane à l'égard du navire de guerre anglais Vlsabelle^ qu'une fortune de mer avait poussé à se réfugier dans la capitale de l'Ile de Cuba.
La pratique contraire, tombée, il est vrai, depuis lors en complète désuétude, est sanctionnée par le règlement français de 1788 et par divers arrêts do l'amirauté britannique, qui admettent la confiscation. On peut citer comme exemple le cas tristement célèbre des naufragés de Calais, et la capture, par deux bâtiments de guerre anglais, du navire français V Impétueux ^ entré en relâche forcée à Bristol.
§ 2376. Il n'est pas à notre connaissance qu'aucune nation belligérante ait refusé d'exempter de capture et de couvrir même de
Grandet maritimes.
Gai de naufrage et de relâiche forcée.
Préeédentii historiques.
Expéditions et mivsiona ■oiectifiqnes.
Bàllinent»
ho9pilaliers.
Projet d'ar* licle» Htl'litionneU de
ft'rencetlo (j( nove de 186
sauf-conduits en règle des bâtiments de guerre ou marchands ennemis chargés de missions pacifiques, telles que voyages d'exploration et de découvertes scientifiques. C'est notamment ce qui a eu lieu sous le règne de Louis XY et de Louis XYI pour les voyages de Bougainville et de La Pérouse, et, dans des temps plus rapprochés de nous, pour les navires lancés à la recherche de l'illustre Franklin et pour l'expédition autrichienne confiée à la corvette Novarra en
Il va sans dire seulement que pour conserver intact le privilège qui leur est octoyé» ces sortes de navires sont rigoureusement tenus de s'abstenir de tout acte hostile, et que le gouvernement, sous les auspices duquel ils remplissent leur mission scientifique, est astreint à notifier d'avance aux belligérants le caractère du bâtiment explorateur, son nom, sa force, son armement, le but de son voyage et les principaux point d'atterrage *.
§ 2377. Un projet d'aVticles additionnels a été voté à Genève, le 20 octobre 1868, par les commissaires dûment autorisés des gouvernements de rAllemagne du Nord, de l'Autriche, de Bade, de i86SHia con- ja Bavlère, de la Belgique, du Danemark, de la France, delà Grande- • Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suède, de la Norvège, delà Suisse, de la Turquie et du Wurtemberg, etc., dans le but d'étendre aux armées de me/ les mêmes avantages que la Convention conclue â Genève le 22 août 188i, a assurés aux armées en campagne pour l'amélioration du sort des militaires blessés. Ce projet a posé, entre autres principes, celui de l'immunité des bâtiments hospitaliers, embarcations et navires de commerce employés au transport des blessés. Bien que ce projet n'ait encore aucune force obligatoire, les règles qu'il consacre sont déjà entrées' dans la pratique de la guerre maritime. L'application en a été en effet prescrite aux officiers de la marine française, pour la guerre contre l'Allemagne, par les instructions de l'amiral Rigault de Genouilly en date du 25 juillet 1870.
L'article 6 de cet acte additionnel dispose que « les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les
* Ortolan, Bègki, t. II, liv. III, eh. ii, pp. 51-56; VaJin, Com.^ t. II, p. 690 ; Hautefeuille, Les droits^ dise, prélim., t. I, p. 25 ; tit. 3, sect. 3. p. 162, note; Massé, t. I, § 338; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 4, eh. I ; tit. 4, eh. ii, sect. 2 ; Halleck, eh. xx, §§ 22 et seq. ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, §§ 33, 34, 36; liv. II, ch. xxii, xx ; Emerigon, eh. XII, sect. 19 ; Hall, International law, p. 375 ; Boeck, Propriété privée ennemie, §§191, 194, 195, 198, 199.
portent à bord d'un navire, soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à raccomplissement de leurs missions, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. L'appréciation de ces circonstances est confiée à Tbumanité de tous les combattants. Les naufragés et blessés ainsi recueillis ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Art. 7. « Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière, o
Art. 9. « Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre. »
Art. 10. « Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère Tévacuation, est couvert par la neutralité ; mais le seul fiEÛt de la visite nodfiée sur le journal de bord par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi, et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.
« Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût plus de nature à être confisqué par le belligérant.
« Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.
« Dans ces cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des malades et des blessés. »
Tout bâtiment ou embarcation qui réclame le bénéfice de la neutralité , devra joindre au pavillon national le pavillon blanc à croix rouge; les belligérants exerceront toutes les vérifications qu'ils jugeront nécessaires; lôs bâtiments hôpitaux militaires seront disitingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte (art. 12).
Art. 13. « Les navires hospitaliers équipés aux frais de Sociétés de secours reconnues par les gouvernements signatures de cette
convention, pourvus de commissions émanées du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de Tautorité maritime compétente, stipulant qulls ont étô soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.
« Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
« Ils feront reconnaître en bissant leur pavillon national le pavillon blanc à croix rouge. La marque de leur personnel dans Texerdce de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs. Leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
« Ces navires porteront secours aux blessés et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
« Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
<c Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
«c Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enfreindre de s'éloigner, et les détenir si la gravité des circonstances l'exigeait.
« Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants et il leur sera im* posé de ne pas servir pendant la durée de la guerre. »
Cette dernière condition met, comme on le voit, les navires des Sociétés dans une position infériçure à celles des bâtiments de cornmen-^, puisque la visite d'un croiseur ennemi n'est même pas nécessaire pour que les combattants qui y sont recueillis soient mis dans l'impossibilité de servir.
Le projeta prévu le danger des fraudes auxquelles ses prescriptions pourraient donner lieu ; l'article 1& dispose que « dans les guerres maritimes^ toute forte présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés ou des malades, permet à l'autre belligérant^ jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à sod égard.
Si cette présomption devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.
On le voit, les articles de cette convention relatifs aux b&timents hospitaliers décèlent une égale préoccupation de satisfaire aux intérêts de rbumanité et de ne nuire en rien aux nécessités des opérations
de guerre maritime. Les termes en sont choisis de façon à conserver une élasticité laissant aux gouvernements une certaine latitude pour leur interprétation. Ce sont là autant de conditions favorables à l'acceptation future de ces règles comme loi internationale et obligatoire.Les gouvernements pourront, en effet, sans cesser de se conformer à l'esprit général du projet, y introduire les modifications de détail qui paraissent encore indispensables à son application rigoureuse *.
§ 2378. Il est une autre catégorie de navires qui, non pas grâce Pt<pi<boto. à la pression de congrès philanthropiques, mais bien par le fait d'ar- convention. ticles spéciaux de traités conclus entre les Etats, jouissent déjà de f^/Ygse et certaines immunités qui semble devoir s'augmenter dans la suite et '^' les mettre dans une situation analogue à celle des bâtiments hospitaliers. Nous voulons parler des paquebots-poste.
Une convention signée à Londres, le 1& juin 1833, entre la France et la Grande-Bretagne pour régler le transport des dépèches entre ces deux mers, à Teffet de donner une nouvelle activité aux relations des deux pays, dispose que (art. 5) « les paquebots employés par les deux offices pour le transport de la correspondance seront des bâtiments nationaux bona fide^ et propriété de l'Etat. Ils seront considérés et reçus dans les ports des deux pays comme vaisseaux de guerre, et ils jouiront des honneurs et privilèges que réclament les intérêts et Timportance générale du service qui leur est confié ; enfin, ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des dépèches par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie-arrèt, embargo ou arrêt de prince v.
A cette disposition, une convention postérieure entre les deux mêmes Etats, du 2& septembre 1866, ajoute que (art. 10), a eu cas de sinistre ou d'avaries survenues, dans le cours de leur navigation, aux paquebots respectivement employés par les deux administrations au transport des correspondances, les parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et l'assistance que leur position réclamera, et à faire fournir par leurs arsenaux, au prix des tarifs de ces établissements, et pour autant qu'ils seront convenablement outillés, les réparations et remplacements des agrès ou machines avariées ou brisées. »
* Actes du Comité international de Secours aux militaires blessés. Genève, 1871 ; De Boeok, Propriété privée ennemie^ pp. 229 et seq. ; Moynier, Etude de la convention de Genève, pp. 126 à 131 et pp. 151 à 270t
Pour le cas de guerre, les deux conventions précitées prescrivent que (art. 10) <c les paquebots des deux administradons continueront leur navigation sans obstacle ni molestations, jusqu'à la notification de la rupture des communications postales faite par l'un des deux gouvernements, auquel cas il leur sera permis de retourner librement et sous protection spéciale dans leurs ports respectifs ».
La plupart des conventions postales postérieures ontstipulé des clauses analogues en faveur des paquebots-poste et notamment celle du 3 mars 1869, signée à Paris entre la France et Tltalie.
On ne peut que souhaiter que, vu le caractère général et international des intérêts de haute importance qui s'attachent à la sécurité du transport des dépêches, ces immunités accordées aux paquebots-poste seront étendues pour les cas de guerre aussi loin que le permettront les intérêts spéciaux des belligérants. *
SECTION III. — Adoption graduelle du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer.
Effort» ten. § 2379. Si Ic droit de saisir la propriété privée sur mer existe
litio^n "'^iie" u encore de fait, puisqu'il a été exercé dans des guerres récentes, il a
dro[rao° cap'! été successivement soumis, par Tabolition presque universelle de
la course et par la renonciation de plusieurs Etats au droit de
capture, à de considérables restrictions.
A mesure que ce droit perdait du terrain dans les législations
maritimes et dans l'opinion publique, le principe contraire celui de
Tinviolabilité de la propriété privée se fortifiait davantage.
Les premiers efforts faits dans ce sens sont déjà d'ancienne date.
Traité .u 8 2380. Le traité conclu en 1785 entre les Etats-Unis (1) et la
1785 entre le» ^ *' , ,, , , ., . , .
Etau-uniK et Prusse établit que, dans le cas ou il surviendrait une guerre entre les deux parties contractantes, ni Tune ni l'autre ne délivreraient de lettres de marque, et qu'on permettrait la libre navigation des navires marchands destinés au transport dea denrées alimentaires. Bien que cette stipulation n'ait pas été mise en pratique et que ces
* De Clercq, t. IV, p. 428, t. VII, p. 152, t.X, p. 262 ; De Boeck, Op. cit., pp. 238 et seq.
(1) Elliot, V. Il, p. 334 ; State papers, v. XV, p. 885; Martens, l'« édit., t. II, p. 566; 2e édit., t. IV, p. 37.
§ 2382] ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'itfVIOLABtLlTÉ 333
mêmes puissances ne l'aient point reproduite dans le traité qii^elles ont signé en 1799 (1), elle n'en a pas moins une haute importance comme consécration de principes, puisque c'est !e premier acte international qui contienne à la fois la renonciation au droit de course et l'abandon des captures de navires marchands.
§ 2381. Ces idées s'accordent trop bien avec celles qu'avait fait Décret .u naître la révolution de 1789 pour quelles n'eussent pas un grand iysi-uii?c retentissement en France ; aussi, dès le 30 mai 1792, TAssemblée ""rml législative était-elle saisie par le député Kersaint de ta proposition suivante, tendant à la suppression des corsaires :
« 1" Il ne sera plus délivré aucune commission pour armer en course.
« 2' Les armateurs des vaisseaux de commerce^ armes pour leur légitime défense, no pourront s'emparer d'aucun bâtiment de commerce de l'ennemi, à moins qu'ils n'y soient contraints par la provocation.
« 3® Il est défendu aux vaisseaux de guerre de l'Etat de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la nation ennemie, à moins qu'il ne soit armé en guerre.
« 4® Tout citoyen français qui fera partie de Tèquipage d'un corsdre sera puni de mort.
« 5" Les pertes que les particuliers pourront éprouver par le fait des corsaires sous pavillon ennemi seront reconnues et vérifiées par les tribunaux de commerce, et le moniant des dommages formera l'objet d'une réclamation en indemnité^ qui sera le préalable à tout accommodement ou négociation pour la paix«
a 6^ L'assemblée nationale invite le roi à préparer auprès des nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de la course dans la guerre de mer^ et d'assurer, dans tout ce qui pourra dépendre de la nation francaîsey la liberté de la navigation et du commerce. »
Après mûre délibération, rAssembléevota à l'unanimité un projet de décret ainsi conçu :
« Le pouvoir exécutif est invité à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer dans les guerres qui pourront avoir lieu sur mer les armements en course et assurer la libre navigation du commerce. »
§ 2382. A la suite de ce vote, le général Dumourlez, placé alors Nè£f.eii-
tiqii«t,
(1) EUiot, V. I, p. 356; Martens, h^ édît. ; Suppi, L U, p. 227 \ 2« édit, t. VI, p. 668.
à la tète du ministère des affaires étrangères, adressa aux agents français à l'étranger Tordre de faire les démarches nécessidres pour atteindre au but proposé. Nous devons malheureusement constater qu'aucun gouvernement, sauf une exception, ne se montra en cette occasion à la hauteur des idées de justice et de libéralité dont la France était Torgane. L'Angleterre garda un silence dédaigneux ; les Etats-Uois n'admirent la négociation qu'à la condition de la rattacher à celle d'un traité de commerce ; l'Espagne opposa de nombreuses réserves et objections. Seules les villes hanséatiques, acceptant résolument la nouvelle doctrine, n'hésitèrent pas à renoncer, en cas de guerre maritime avec la France, au droit d'armer des navires en course. C'est à cette attitude qu'elles durent pendant les guerres qui suivirent d'être traitées avec une bieoveillance exceptionnelle, et que, par décret du 29 mars 1793, la Convention leur accorda le bénéfice d'une entière et juste réciprocité.
Au résumé, ces tentatives d'abolir la course ne produisirent que de très faibles résultats pratiques, de sorte qu'en 1815, Tetens était fondé à dire que », pendant une courte période du siècle précédent, quelques amis de l'humanité, abusés sur les progrès de la civilisation, avaient pu croire possible la suppression des corsaires, les faits étaient là pour montrer que ce n'était qu'une généreuse utopie abandonnée même par ses plus fervents apôtres comme irréalisable.
Rèioiutiom § 2383. En 1823, lors de son intervention dans les affaires de meiK fran- TEspagne, lo gouvomement français notifia aux différentes cours *"*i823. d'Europe qu'il était résolu de ne point délivrer de lettres de marque contre les navires marchands espagnols, et qu'il avait prescrit à sa marine militaire de ne capturer que les bâtiments de guerre et, par exception, les navires de toute classe reconnus coupables d'avoir violé des blocus effectifs. En même temps, il sollicitait le concours des nations maritimes de l'Europe pour prévenir autant que possible les préjudices que les corsaires espagnols pourraient causer au commerce français ; il leur demandait en con« séquence de ne point autoriser leurs nationaux à accepter des lettres de marque, et d'interdire aux corsaires espagnols l'entrée et le séjour dans leurs eaux ainsi que la vente de leurs prises.
Le gouvernement anglais répondit, par l'organe de M. Ganning, que, lié par les lois en vigueur, il ne tolérerait pas les armements on course sur le territoire britannique, mais qu'il ne pouvsdt, sans manquer aux usages du droit maritime, s'opposer à la vente des
§ S386] ADOFTIOTt GHADUEitE DU PRINCIPE DE L'mVlOLÂBlLtTÊ 335
prises ni elïlp^che^ les corsaires de Tan ou de Tautre des belligémnts d entrer dans les ports anglais. « Cette interdiclioo, disait-il, pèserait d'une manière inégale sur les deui combattants, dont run pourrait avoir des forces maritimes supérieures régulières, et l'autre n'aurait exclusivement que ses corsaires pour venger les préjudices occasionnés à son commerce- »
§ 2384, Dans le courant de la même année, le président des Effort* États-Unis Monroe s'efforça d'engager les gouvernements d'Angle- Mûn?ûe*'poor
ITT 11^ -1»*^ 11-/* 1 i 1 rutoptiin iJe
terre, derranceet de Russie à se joindre à lui afin de résoudre ïiouvaihï et de fixer une fois pour toutes non pas la quesuon des corsaires, i8x>M83o. mais celle des droits inhérents aux belligérants et aux neutres. La correspondance diplomatique échangée à ce sujet de 1823 à 1830 démontre que, si les puissances qui y prirent part n'étaient pas disposées à entamer des négociations isolées dans le but de supprimer la course, elles étalent néanmoins animées du plus vif désir d'arriver à une entente commune sur ce point (1). Quoi qu'il en soit, le gouvernement des États-Unis, voyant qu'il ne pouvait obtenir la solution immédiate des questions qu'il avait soulevées, obéissant d'ailleurs aux exigences d'un changement de politique intérieure, se désista à ses démarches (2), en alléguant qu'en tout étal de cause Tinsuffisance de sa marine ne lui permettait pas de se prémunir contre les escadres formidables des grandes puissances européennes.
§ 2385. Une autre tentative en vue de Pabolition de la course fut co^i^rtu faite au sein du congrès réuni à Panama en 1826, Cest à tort que la plupart des publicistes négligent d'en faire mention ; car bien qu'elle n'ait pas eu de résultats pratiques, elle n'en constitue pas moins par ses tendances générales un des antécédents historiques de la doctrine proclamée trente ans plus tard par le congrès de Paris.
§ 2386. Pendant la guerre de Crimée en 1854, aucun des belli- . p^neip**
gérants ne délivra de lettres de marque. Les gouvernements de t»(t»âiifedo- France et d'Angleterre, craignant que les États-Unis ne fussent is^i-ïsse. éventuellement disposés à suivre une ligne de conduite différente,
(!) Voir les instructions de M. Adams en 1823, et la correspondance échangée entre M. Rush et MM. Husklsson et Canniogj M. Sheldon et M, de Chateaubriand, M. Middlôton et ïe comte de Nesselrode do 1824 àia2&
(2) Voir la nota de Buchanao au comte de Nesselrode en date du 18 mai 1832, et les instructions de M, Van Buren à M, Raodolpb du 18 iiiio 1830.
s'abouchèrent avec le cabinet de Washington et lui proposèrent l'abolition complète de la course. Les États-Unis firent une réponse dans laquelle étaient reproduites les mêmes raisons qu'ils avaient fait valoir pour mettre fin aux négociations provoquées en 1823 par le président Monroe ; en d'autres termes, le gouvernement américain ne voulut entrer en négociation qu'autant que le principe de l'abolition de la course aurait pour complément simultané celui du respect absolu de la propriété privée sur mer : c'est cette contre-proposition qui reçut plus tard le nom de « amendement Marcy ». Conduite (iet § 2387. Les divers gouvememeuts européeus, dout Icspuissauces belligérantes sauvegardèrent si libéralement les intérêts maritimes durant toute la guerre d'Orient, observèrent une stricte neutralité. Ainsi l'empereur d'Autriche rendit le 25 maù 1854 (1) un décret spécial qui interdisait à ses sujets d'accepter des lettres de marque ou de s'intéresser dans des armements en course^ sous peine non seulement d'être abandonnés à leur sort, s'ils étaient capturés, mais encore d'être mis en jugement par les tribunaux de leur pays. L'Espagne agit de même. La Suède, la Norvège et le Danemark déclarèrent qu'ils n'admettraient dans leurs ports aucun navire en course.
du^^'^coo*''**" § 2388. Après avoir rétabli la paix avec la Russie, la Turquie we Paris »ur et les puissauces occidentales, le congrès réuni à Paris dans les
les principAf
da droit ma. preuiiers mois de 1856 fut amené, sur la proposition du plénipotentiaire trançais, le comte de Walewski, à faire faire un immense progrès au droit international. De même que la paix de Westphalie en 1648 (2) avait consacré la liberté de conscience, et le congrès de Vienne en 1815 l'abolition de la traite des noirs et la libre navigation des fleuves (3), le congrès qui mit un terme à la guerre d'Orient a eu la gloire de poser enfin les bases d*un droit maritime uniforme en temps de guerre. Il y est parvenu en sanctionnant par sa déclaration du 15 avril (4) les quatre principes suivants :
1^ La course est abolie.
(1) Neùmann, t. VI, p. 203.
(2) Dumont, t. VI, 1" partie, pp. 429, 445, 450, 463, 469 ; Savoie, t. I, p. 552; State papers, 1812-1814, p. 577 ; Léonard, t. III; Bougeaut, t. III, p. 507.
(3) De Clercq, t. II, pp. 450, 472; Martens, Aour. recueil, t. II, pp. 432, 434 ; State papers, v. III, p. 971.
(4) De Clercq, t. Vil, p. 91 ; Savoie, t. VIII, p. 405 ; Archives dipL, 1868, t. I, p. 146; Martens-Samwer, t. II, p. 791 ; Bulletin des lois, 1856, n«»381.
§ 2388] itDOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L*I?CVI0LABILITÉ 337
2^ La propriété ennemie embarquée sous pavillon neutre doit être respectée, sauf la seule exception des ariîcles de contrebande de guerre.
y La marchandise neutre est iosaisiasabte, même sous pavillon ennemi.
4" Les blocus ne sont obligatoires qu*autant qu'ils sont effectifs.
Le préambule ^e Tacte était conçu en ces termes :
a Considérant que le droit maritime en temps de guerre a été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables ; que Tincertitude du droit et des devoirs, en pareille matière, donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ; qu'il y a avantage par conséquent à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important ; que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont les gouvernements sont animés qu^en chercliant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard, etc. »
Cette déclaration, notifiée do concert par les cabinets de Paris etde Londres aux puissances maritimes de l'Europe et de l'Amérique, a obtenu chez le plus grand nombre Paccooil le plus empressé, et est ainsi entrée dans le domaine du droit public des États modernes. Seuls l'Espagne, le Mexique et les États-Unis refusèrent d'y adhérer. Les deux premiers de ces pays alléguèrent la faiblesse relative de leur marine militaire. Quant aux États- Unis, le secrétaire d'État, M. Marcy, fidèle à ses propositions antérieures, subordonna l'abandon des armements en course à la suppression simultanée du droit de capture des navires de commerce même par des bâtiments de guerre; il se montra toutefois disposé à adhérer aux trois autres principes consacrés par le congrès de Paris. La France, la Hollande , l'Italie, la Prusse et la Russie étaient d*avis d'accepter cette accession partielle des États-Unis ; mais l'Angleterre, s'en tenant strictement à la lettre du protocole de la séance dans laquelle la déclaration du 15 avril avait été adoptée, refusa d'admettre une adhésion conditionnelle et scindée aux principes qui en faisaient l'objet. Pour être juste, il faut ajouter que le cabinet de Londrea repoussait comme prématurée et contraire à ses traditions autant qu*à ses intérêts la règle toute nouvelle du respect absolu de la propriété privée en temps de guerre maritime. De son côté, le cabinet de Washington n'était évidemment pas intimement convaincu de s*etrc inspiré des
à Brème,
338 LIVRE VI. — DROITS ET DEVOIRS DE hK GUERRE [§ 2389 n
vrais intérêts du commerce américain en agissant comme il l'avait fait; car moins d'un an après il se déclarait prêt à se désister des réserves conventionnelles qa*il avait tout d'abord énoncées, sans toutefois souscrire à l'accession pure et simple qui lui était demandée, protofution § 2389. Le 2 décembre 1859 une assemblée de trois cents
de négociante ^ , . t* 011 • •
négociants réunis à Brème a formulé la protestation smvante :
« Considérant que le respect des personnes et de la propriété est la seule base sur laquelle puissent prospérer les relations morales et intellectuelles des peuples ; que sans lui la morale et le bien-être ne pourraient se développer librement et sans entraves ; que ce principe sacré doit être respecté, même en guerre, par les nations qui tiennent à honneur de marcher à la tête de la civilisation;
ff Considérant que, contrairement à ce principe, on autorise encore dans les guerres maritimesMes belligérants à s'emparer de personnes exerçant paisiblement leur négoce, à saisir et à détruire les navires marchands et leurs cargaisons, et à faire prisonnier l'équipage;
« Considérant en outre que l'opinion publique se prononce universellcment^contre ce mode inique de procéder; que la déclaration du congrès de Paris en date du 16 avril 1856 a ouvert la voie à de nouveaux progrès et a été approuvée par la plupart des États ; que cette déclaration protège non seulement les intérêts des ressortissants des États neutres, mais sauvegarde aussi les biens des ressortissants des États belligérants, lorsque ces biens se trouvent à bord d'un navire neutre ; que plusieurs États, entre autres les États-Unis de l'Amérique du Nord, ont formellement exprimé le désir qu'il soit fait droit à la demande des armateurs et des négociants de tous pays en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée;
c Considérant ensuite qu'il appartient au congrès des grandes puissances européennes, qui va se réunir, d'achever l'œuvi-e de ses prédécesseurs en extirpant du droit maritime les principes arbitraires des temps passés, et en élevant ainsi un monument impérissable dans les annales de la civilisaUon ;
« Considérant enfin que c'est un devoir pour les amis du progrès et du développement de l'humanité d'élever la voix dans les conseils de leur nation et de se faire auprès des gouvernements les interprètes des vœux unanimes du monde dvilisé ;
« L'Assemblée décrète :
§ 2391] ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'iNYIOLABIUTÉ 339
ff 1* L'opinion publique réclame impérieusement que l'inviolabilité des personnes et de la propriété soit étendue en temps de guerre maritime aux ressortissants des États belligérants partout 0(1 les opérations militaires no s'y opposeront pas absolument;
ic 2'' Le sénat de la ville libre de Brème est prié de se faire le représentant de ce principe, et de faire tant auprès des Ëiats de TAUemagne qu'auprès des puissances réunies au congrès les démarches nécessûres pour en provoquer l'admission universelle ;
« S"" Les membres de l'Assemblée, qui ont à cœur le progrès du droit et de la civilisation, s'engagent à faire tous leurs efforts auprès de leurs gouvernements respecUfs pour faire admettre universelle-* ment ce principe ;
« &® Il sera nommé un comité chargé de communiquer ces déci« sions au haut sénat de la ville de Brème, à la chambre de commerce, aux consuls étrangers résidant à Brème, et de les répandre autant que faire se pourra' en Allemagne et i l'étranger dans les cercles qui s'intéressent aux progrès du commerce maritime. •
A cette motion ont adhéré les chambres de commerce de Hambourg, de Stettin, de Breslau, de Bielefeld, les chambres d'industrie et de commerce de la Bavière, de Bordeaux, de Marseille, de Gothembourg, et, en Angleterre, celle de Liverpool, de Bristol, de Manchester, de Leeds, do Hull, de Belfast, de Glocester et d'autres villes.
§ 2390. La campagne d'Italie en 1859 ne vit pas délivrer de lettres de marque : les trois États qui y prirent part étaient, on le sait, signataires de la déclaration du 15 avril 1856.
§ 2391. La guerre de sécession, qui déchira l'Union américaine Guerre do
- ,,. , ,- , .^a^-.^. sécession aux
durant près de cinq ans, à partir des premiers mois de 1860 jus- Eut.uni.. qu'au milieu de 1865, réveilla les anciens différends relatifs à la course. Le cabinet de Londres ne négligea rien pour engager, dès le commencement de la lutte, le gouvernement rebelle à adhérer à la déclaration de principes du congrès de Paris ; mais ses efforts demeurèrent sans résultat. Bien plus, le président des États confédérés, M. Jefferson Davis, dans le message qu'il adressa le 29 avril 1861 au congrès de Montgomery pour lui rendre compte des mesures adoptées en vue de la défense du pays, déclara quc^ le gouvernement ayant besoin de vaisseaux de guerre, il serait très utile d'y suppléer au moyen de navires armés en course ; c'est pourquoi il demandait à être autorisé à accepter les nombreuses offres qui lui étaient adressées à cet effet par des particuliers. Le congrès s'empressa de satisfaire à ce vœu, en votant le même jour
Guerre
d'Italie.
340 LIVRE VI. — DROITS ET DEVOIRS DE tA GUERRE [§ 2393
une loi qui accordait rautorisation sollicitée, et qui fut mise à exécution sans aucun retard. Le gouvernement de Washington adopta une tout autre ligne de conduite et songea à réparer la faute grave, qu*il avait commise en 1856, de formuler des exigences supérieures à celles sur lesquelles les grandes puissances européennes étaient parvenues à se mettre d'accord. Le secrétaire d'Etat, M. Seward, notifia à tous les gouvernements étrangers : « que le président Lincoln confirmait son approbation des bases indiquées par M. Marcy pour compléter la déclaration du congrès de Paris sur les nouveaux principes du droit maritime ; que toutefois les circonstances ne lui semblaient pas favorables pour poursuivre immédiatement la réalisation intégrale des vues du gouvernement américain ; qu'en conséquence il offrait de signer dans un bref délai un traité consacrant l'adhésion des Etats-Unis aux quatre principes énoncés dans l'acte du 15 avril 1856. » ttépoiiM de § 2392. Les cabinets de Paris et de Londres, devinant Tarrière-
la France et *^ ..... ^ ,,r i . <.
de la Grande, peusëc qui luspirait le gouvernement de Washington , ne refusèrent rbTi"'"d" P*^ d'entrer en négociation ; mais, afin de'prévenir les difficultés wa»hiogum. que dans les circonstances le traité proposé pouvait susciter, ils adressèrent séparément aux agents des Etats-Unis accrédités auprès d'eux des communications destinées à restreindre la portée de l'accord suggéré par M. Seward. C'est ainsi que dans sa dépêche à M« Dayton, ministre des Etats-Unis à Paris, M. Thouvenel annonça qu'au moment de signer la convention projetée le gouvernement français, voulant se tenir sur le terrain strict de la neutralité, déclarait en termes exprès ne se considérer ni directement ni indirectement lié par rapport à la guerre survenue entre le nord et le sud de l'Union américaine. De son côté, le cabinet de Londres, par l'entremise de lord John Russell, adressa le 28 août 1861 à M. Adams une longue note conçue dans le même esprit : « L'Angleterre, disait le chef du Foreign office^ ayant déjà reconnu aux Confédérés du Sud le caractère de belligérants, leur a implicitement réservé le droit d'armer en course. Il faut donc que la convention projetée soit libellée dans le sens indiqué ; autrement le gouvernement de la reine se mettrait en flagrante contradiction avec ses propres actes, p kupure det § 2393. M. Scward refusa de souscrire aux réserves exigées tant à Paris qu'à Londres, et les négociations n'eurent pas d'autre suite, de sorte que la marine marchande des Etats-Unis demeura exposée aux déprédations des corsaires sudistes. Dans cet état de choses, le eongi'ès de Washington n'hésita plus à autoriser la délivrance de
bé^oeiationn.